Décret n° 68-270 du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants de recherche de l'institut national de la recherche agronomique
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes assistants de recherche constituent un corps de fonctionnaires dont les membres travaillent en équipe sous l'autorité scientifique d'un chercheur de grade supérieur.
Ils effectuent un travail personnel sur un sujet de recherche faisant partie du programme de recherche de l'institut national de la recherche agronomique. Ils sont également tenus de participer à des travaux d'intérêt commun dans le cadre de leur spécialité.
عُدِّل بموجب Décret n° 72-77 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
<< Article 1er. Les assistants sont chargés, dans les établissements de recherches, d'effectuer un travail personnel sur un sujet de recherche faisant partie du programme de recherche de l'établissement dont ils relèvent. Ils sont également tenus de participer à des travaux d'intérêt commun, dans le cadre de leur spécialité. Dans les établissements d'enseignement supérieur agricole, ils sont chargés d'assurer les travaux dirigés et exercices de l'enseignement supérieur agricole ».
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé de l'agriculture assure la gestion du corps des assistants de recherche.
Article 3
فتح المادةLes assistants de recherche sont en position d'activité dans les services de l'institut national de la recherche agronomique.
عُدِّل بموجب Décret n° 72-77 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
< Art. 3. Les assistants sont en position d'activité dans les services des établissements de recherches et d'enseignement supérieur dépendant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire ».
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes assistants de recherche sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 21 ans. au moins et de 35 ans au plus à la date du concours pourvus d'une licence, du diplôme d'ingénieur de l'institut agricole d'Algérie ou d'un titre équivalent.
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. 564 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre chargé de l'agriculture.
Article 6
فتح المادةLes assistants de recherche recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils effectuent un stage d'une année.
Article 7
فتح المادةIls peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus.
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit reverser l'intéressé dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des assistants de recherche, sont publiées au bulletin intérieur du ministère de l'agri culture.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des assistants de recherche est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonc- Honnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
فتح المادةLa proportion maximum des assistants de recherche susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 15% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des assistants de recherche, il est procédé à l'intégration des agents appartenant aux corps des assistants de l'institut national de la recherche agronomique.
Article 12
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant au corps visé à l'article précédent, titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des assistants de recherche en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 13
فتح المادةLes agents en fonctions à la date du 1 janvier 1967 à l'institut national de la recherche agronomique, pourvus d'une licence ou d'un titre équivalent, peuvent être intégrés dans le corps des assistants de recherches et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils justifient d'une année d'ancienneté.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et celle de leur titularisation diminuée d'un an et, le cas échéant. de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des assistants de recherche.
Article 14
فتح المادةLa commission paritaire du corps des assistants de recherche, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents 'visés à l'article précédent, qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 15
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
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عُدِّل بموجب Décret n° 72-77
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Décret n° 72-77
Décret n° 72-77 du 18 avril 1972 modifiant le décret n° 68-270 du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants de recherches de l'institut national de la recherche agronomique
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