Décret n° 68-341 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints techniques des instruments de mesure
CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes adjoints techniques des instruments de mesure participent, sous l'autorité des inspecteurs, à l'exécution des contrôles spéciaux et des travaux métrologiques spéciaux.
Les adjoints techniques du service des instruments de mesure, sont appelés à assister les inspecteurs dans toutes leurs fonctions, aussi bien techniques qu'administratives et eventuellement, les remplacer.
Article 2
فتح المادةLe ministre de l'industrie et de l'énergie assure la gestion du corps des adjoints techniques des instruments de mesure.
Article 3
فتح المادةLes adjoints techniques des instruments de mesure, sont en position d'activité dans les services extérieurs du ministère de l'industrie et de l'énergie.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 4
فتح المادةLes adjoints techniques des instruments de mesure, sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement technique ou d'un titre admis en équivalence, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation du concours prévu à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'industrie et de l'énergie.
La liste des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours, sont publiées par le ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 6
فتح المادةLes adjoints techniques des instruments de mesure. recrutés en application de l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage de deux ans, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, Le directeur de l'industrie ou son représentant, Un inspecteur des instruments de mesure titulaire ou un agent appartenant à un corps au moins équivalent.
Un adjoint technique des instruments de mesure, titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des adjoints techniques des instruments de mesure, sont publiées par le ministre de l'industrie et de l'énergie.
CHAPITRE III — Traitement
Article 8
فتح المادةLe corps des adjoints techniques des instruments de mesure est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 9
فتح المادةLa proportion maximum des adjoints techniques des instruments de mesure susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 10
فتح المادةLes adjoints techniques des instruments de mesure, sont assermentés et commissionnés.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 11
فتح المادةPour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration. et à la titularisation des agents occupant à la date du 1" janvier 1967, les fonctions d'adjoints techniques des instruments de mesure, recrutés avant le 1" janvier 1964 et titulaires de la première partie du baccalauréat au moins.
Les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de trois ans cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1964, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de 3 années de services effectifs.
Article 12
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel d République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-35
« Sont abrogés les décrets : N° 68-340 du 30 mai 1968, N° 68-341 du 30 mai 1968, N° 68-343 du 30 mai 1968, N° 68-347 du 30 mai 1968, N° 81-84 du 2 mai 1981, N° 81-130 du 20 juin 1981, N° 81-131 du 20 juin 1981, N° 81-360 d »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 90-35
Décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l'industrie et des mines, р. 147
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Décret n° 85-55
Décret n° 85-55 du 9 mars 1985 portant statut particulier des techniciens des industries légères
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Arrêté
Arrêté du ler avril 1984 fixant la composition organique des jurys de titularisation de certains corps de personnels du ministère des industries légères, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler décembre 1982 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère des industries légères
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Arrêté
Arrêté du 25 décembre 1979 portant désignation des membres des jurys de titularisation de certains corps de personnels
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