Décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant Décret n° 68-267 du 30 mai 1968 portant statut particulier statut particulier du corps des contrôleurs des finances
Article 2
فتح المادةLe corsp des contrôleurs des finances est géré par le ministre des finances.
Chapitre II Recrutement
تُمِّم بموجب Décret n° 69-139 (ج.ر عدد 85 لسنة 1969)
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L'article 2 du décret n° 68-239 du 30 mai 1968 susvisé, est complété comme suit
Article 3
فتح المادةLes contrôleurs des finances sont recrûtés :
a) A la sortie de l'école nationale d'administration, parmi les anciens élèves ayant satisfait à l'examen final.
b) Par concours sur épreuves dont le programme, les modalités et la composition du jury, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique :
1 - Parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au ler juillet de l'année du concours et titulaires d'une licence en droit ou en sciences économiques, ou du diplôme de l'institut d'études politiques. 2 Dans la limite maximum de 30 % de l'ensemble des postes à pourvoir parmi les inspecteurs appartenant aux corps des services extérieurs du ministère des finances, âgés de 30 ans au moins et de 40 ans au plus au ler juillet de l'année du concours, et justifiant de huit ans de service en qualité de titulaire dans leur grade.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours.
Article 4
فتح المادةLes concours prévus à l'article 3, sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966.
La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par le ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l'avance.
Article 5
فتح المادةA l'issue des épreuves, des listes d'admission sont établies par ordre de mérite pour chaque concours.
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article.
Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois mois, à compter de la date de leur établissement.
Les listes d'admissions sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art.. 6 - Les candidats inscrits sur les listes d'admissions et ceux recrutés en application de l'article 3 a ci-dessus, sont nommés contrôleurs des finances stagiaires par arrêté du ministre des finances. S'ils. n'entrent pas en fonctions à la date fixée par cet arrêté, ils perdent le bénéfice de leur tour d'admission. S'ils présentent des justifications, leur installation en qualité de contrôleurs des finances stagiaires peut étre reportée à une date ultérieure par décision du ministre des finances S'ils ne présentent pas de justifications, ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Article 7
فتح المادةLes contrôleurs des finances stagiaires sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an, à l'issue de laquelle le jury qui a procédé au concours de recrutement éventuellement complété en cas d'empêchement d'un ou plusieurs de ses membres, examine l'activité des stagiaires et propose après avis de la commission paritaire, soit leur titularisation, soit la prolongation de leur stage pour une durée qui ne pourra excéder un an, soit leur licenciement. Le bénéfice du renouvellement, ne pourra leur être accordé qu'une seule fois.
Article 8
فتح المادةLes contôleurs des finances adjoints stagiaires retenus pour la titularisation en vertu de l'article 7 ci-dessus, peuvent être titularisées au ler échelon de contrôleur des finances par arrèté du ministre des finances sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 9
فتح المادةLes contrôleurs des finances stagiaires, licenciés dans le cadre des dispositions de l'article 7 ci-dessus, ne peuvent plus se présenter au concours pour l'accès au corps des contrôleurs des finances.
Article 10
فتح المادةDans le cas de licenciement, les contrôleurs des finances recrutés en vertu de l'article 3 A et B-1 ci-dessus, peuvent être intégrés dans un des corps d'inspection des services extérieurs du ministère des finances.
Dans ce cas, les années passées dans les fonctions de contrôleurs des finances stagiaires sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'un des corps d'inspection.
Article 11
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des contrôleurs des finances sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Chapitre III — Régime de rémunération
Article 12
فتح المادةL'emploi de contrôleur des finances est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Chapitre IV Dispositions particulières
Article 13
فتح المادةLe nombre des contrôleurs des finances susceptibles d'être placés en services détachés ou mis en disponibilité, ne peut éxcéder respectivement 15% et 5% de l'effectif du corps. Les contrôleurs des finances ne pourront être détachés qu'après 3 ans de services effectifs dans leur corps.
Article 14
فتح المادةLes contrôleurs des finances ne pourront étre détachés dans un ministère ou un établissement ou organisme qu'ils auront contrôlés en permanence, moins de 2 ans après la cessation de leur activité concernant ce service.
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 15
فتح المادةPeuvent être intégrés, sur avis favorable. de leur chef de service, dans le corps des contrôleurs des finances:
a) Les agents qui exercent, à la date de publication du présent statut, les fonctions de contrôleur financier, d'inspecteur ou d'inspecteur principal des institutions économiques et sociales, et dont la nomination dans le corps des administrateurs civils est antérieure au 31 décembre 1966.
b) Les agents qui exercent à la date de publication du présent statut, les fonctions de contrôleur financier, d'inspecteur ou d'inspecteur principal des institutions économiques et sociales depuis au moins deux ans à condition qu'ils aient été titulaires avant le 1er juillet 1962 dans un corps d'inspecteurs du ministère des finances ou un corps d'un niveau équivalent et qu'ils justifient d'une ancienneté générale de 10 ans dans la fonction publique.
c) Les agents comptables d'Algérie, âgés de 40 ans au moins au 31 décembre 1968 titulaires dans leur corps avant le ler juillet 1962 et justifiant au ler janvier 1967, de trois ans de service dans le corps des contrôleurs financiers des inspecteurs ou des inspecteurs principaux des institutions économiques et sociales.
Article 16
فتح المادةPourront être intégrés dans le corps des contrôleurs des finances, s'ils ont préalablement satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont les modalités, la nature des épreuves et la composition du jury seront fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, les agents :
- qui auront exercé pendant plus de deux ans à la date de publication du présent statut, les fonctions de contrôleur financier ou d'inspecteur des institutions économiques et sociales,
- qui avaient été préalablement titularisés dans le corps des agents comptables d'Algérie avant le 1er juillet 1962 ou nommés avant le 31 décembre 1963, dans un corps d'inspecteur des services du ministère des finances ou un corps de niveau équivalent, 522 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- justifiant, à la date de publication du présent décret, d'une ancienneté générale dans la fonction publique au moins égale à 7 ans.
Article 17
فتح المادةLes agents intégrés dans le corps des contrôleurs des finances, pourront être titularisės, sur avis favorable de leur chef de service.
Un an après leur entrée en fonctions dans l'un des corps d'administrateur civil, de contrôleur financier ou d'inspecteur principal des institutions économiques et sociales, pour les agents titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent, trois ans après leur entrée en fonctions dans l'un des corps précités, s'ils sont titulaires de deux ou trois certificats de licence ou de titres équivalents, quatre ans après leur entrée dans l'un des trois corps précités, pour les agents qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus.
Article 18
فتح المادةJusqu'au 30 juin 1972, et par dérogation aux dispositions de l'article 3, alinéa 3, ci-dessus, les contrôleurs des finances pourront être recrutés parmi les licenciés en droit ou en sciences économiques. Ils peuvent être titularises dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.
Pendant cette période, une commission comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre d'Etat chargé des finances et un représentant du ministre de l'éducation nationale se prononcera sur le recrutement des candidats titulaires de diplômes universitaires autres que la licerice en droit ou en sciences économiques.
عُدِّل بموجب Décret n° 74-196 (ج.ر عدد 78 لسنة 1974)
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L'alinéa 1 de l'article 18 du décret n° 68-239 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit
Article 19
فتح المادةToutes dispositions contrairés à celles du présent décret sont abrogées.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret n° 74-196
« L'alinéa 1 de l'article 18 du décret n° 68-239 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit : << Jusqu'au 31 décembre 1977 et par érogation aux dispositions de l'article 3, alinéa 3 ci-dessus, les contrôleurs des finan »
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تُمِّم بموجب Décret n° 69-139
« L'article 2 du décret n° 68-239 du 30 mai 1968 susvisé, est complété comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 953 <<Les contrôleurs des finances affectés dans les services d'inspection sont assermentés. Ils sont pourvus d'une c »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
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Décret exécutif n° 90-334
Décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 octobre 1985 portant organisation et ouverture d'un concours interne, sur épreuves, d'accès au corps des contrôleurs des finances
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Décret n° 83-322
Décret n° 83-322 du 14 mai 1983 portant statut particulier du corps des Inspecteurs centraux des finances
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Arrêté
Arrêté du 29 décembre 1979 fixant la composition des jurys de titularisation dans les corps des contrôleurs généraux des finances, des contrôleurs des finances et des inspecteurs financiers
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 mars 1975 portant organisation et ouverture d'un concours interne pour l'accès au corps des contrôleurs des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant ouverture d'un concours d'accès au cycle de formation des controleurs des finances
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Décret n° 74-196
Décret n° 74-196 du 17 septembre 1974 modifiant le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 mai 1972 portant ouverture du concours d'accès au corps des contrôleurs des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 février 1971 portant organisation d'un cycle de perfectionnement en vue de la préparation au concours interne d'accès au corps des contrôleurs des finances
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Décret n° 71-193
Décret n° 71-193 du 30 juin 1971 modifiant et complétant le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 septembre 1970 portant création de divisions de contrôle à la direction du budget et du contrôle
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Décret n° 70-178
Décret n° 70-178 du 23 novembre 1970 relatif à la participation de certains agents publics aux inspections et aux missions de contrôle financier
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 avril 1970 reportant la date de l'examen d'intégration dans le corps des contrôleurs des finances, prévue par l'arrêté interministériel du 17 décembre 1969
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 mai 1970 portant équivalence du diplôme d'études supérieures commerciales, administratives et financières pour l'accès aux concours de recrutement dans le corps des contrôleurs des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 mars 1970 portant organisation du concours interne d'accès au corps des contrôleurs des finances, 452. Arrêté interministériel dų 17 mars 1970 portant organisation du concours externe d'accès au corps des contrôleurs des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 décembre 1969 portant ouverture de l'examen d'intégration dans le corps des contrôleurs des finances
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Décret n° 70-173
Décret n° 70-173 du 16 novembre 1970 relatif aux obligations et à la mission des commissaires aux comptes des entreprises publiques ou semi-publiques nationales
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Décret n° 69-165
Décret n° 69-165 du 21 octobre 1969 relatif au contrôle préalable des dépenses engagées par les ordonnateurs secondaires
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Décret n° 69-139
Décret n° 69-139 du 2 septembre 1969 complétant le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut des contrôleurs des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 octobre 1968 portant organisation de l'examen d'intégration dans le corps des contrôleurs des finances
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.