Décret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale
CHAPITRE I — DISPOSITIONS ORGANIQUES
Article 2
فتح المادةLes commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires des services actifs de la sûreté nationale sont créées par arrété conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 et du décret n° 66-143 du 2 juin 1966.
Elles peuvent avoir une compétence à l'échelle nationale, départementale ou interdépartementale. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLes représentants du personnel au sein des commissions paritaires sont élus au scrutin secret à la majorité relative par les fonctionnaires en activité ou détachés.
Les modalités d'organisation du scrutin seront fixées par décret.
Article 4
فتح المادةLe comité technique paritaire de la sûreté nationale n'est consulté que lorsqu'il s'agit de l'élaboration ou de la modification des règles statutaires régissant les personnels.
Article 5
فتح المادةLes fonctionnaires de la sûreté nationale sont représentés au comité technique paritaire, à raison de deux délégués par corps, choisis parmi les représentants du personnel au sein des commissions paritaires.
Article 6
فتح المادةIl peut être procédé à l'intégration des officiers et des sous-officiers de réserve de l'Armée nationale populaire dans l'un des corps énumérés ci-après: agents de l'ordre public, sergents de l'ordre public, adjudants de l'ordre public, inspecteurs de police, officiers de police.
Un décret déterminera ultérieurement les modalités d'application du présent article.
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<< Art. 6. Il peut être procédé à l'intégration des officiers et des sous-officiers de réserve de l'Armée nationale populaire, dans l'un des corps énumérés ci-après : agents de l'ordre public, sergents de l'ordre public, inspecteurs de police, officiers de police».
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
فتح المادةSous réserve des dispositions particulières prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi dans les services de la sûreté nationale : 1°) s'il ne possède la nationalité algérienne depuis cinq ans au moins ; 2°) s'il n'est reconnu apte à un service actif de jour et de nuit; 3°) s'il n'a une taille d'au moins 1,66 m et une acuité visuelle totalisant 15/10º pour les deux yeux sans que l'acuité minimum pour un œil soit inférieure à 7/10; 4°) s'il n'est du sexe masculin.
Article 8
فتح المادةNul ne peut être titularisé dans un corps des services de la sûreté nationale s'il ne possède au moins le permis de conduire les automobiles (catégorie B).
CHAPITRE III — ΝΟΤΑΤΙΟΝ AVANCEMENT
Article 9
فتح المادةLes préfets visent les propositions de notation des fonctionnaires de la sûreté nationale exerçant dans leur département.
Article 10
فتح المادةLe tableau d'avancement des fonctionnaires de la sûreté nationale, est établi dans les conditions ci-après :
Il est dressé des tableaux préparatoires pour les fonctionnaires exerçant dans les départements après avis, le cas échéant, de la commission paritaire départementale. Le ministre de l'intérieur établit, au vu de ces tableaux préparatoires et de l'ord de mérite, un tableau d'avancement qui sera présenté à la commission, paritaire nationale.
Le ministre de l'intérieur arrête le tableau d'avancement après avis de la commission paritaire nationale.
Article 11
فتح المادةLes fonctionnaires de la sûreté nationale dont la manière de servir et la valeur professionnelle auront été exceptionnelles ou qui se seront distingués par un acte de courage ou de dévouement, pourront bénéficier d'un avancement seion la durée minimum dans les conditions prévues par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 497
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Art. 11. Les fonctionnaires de la sûreté nationale qui se seront distingués par un acte de courage ou de dévouement, pourront bénéficier, après avis de la commissioff paritaire de leur corps, d'une promotion au corps immédiatement supérieur.
Nul ne peut bénéficier, plus d'une fois, de cette mesure au cours de sa carrière ».
CHAPITRE IV — OBLIGATIONS
Article 12
فتح المادةLes fonctionnaires de la sûreté nationale concourent au maintien de l'ordre public. Ils ont le devoir d'intervenir de leur propre initiative pour porter aide et assistance à toute personne en danger et pour réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public. Ces obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service.
Dans tous les cas où ils interviennent de leur propre initiative en dehors des heures normales de service, ils sont considérés comme étant en service.
Article 13
فتح المادةSauf autorisation expresse du ministre de l'intérieur, sont interdites aux fonctionnaires de la sûreté nationale, les collectes ou démarches en vue de recueillir soit des dons et des adhésions de membres bienfaiteurs, soit des abonnements et des contrats de publicité auprès des personnes physiques et morales.
Article 14
فتح المادةToute participation ou adhésion aux associations religieuses, sociales, politiques, sportives ou autres, est soumise à une autorisation expresse du ministre de l'intérieur.
Article 15
فتح المادةTout postulant à un emploi dans les services de la sûreté nationale qui effectue un stage de formation dans une école de police, s'engage à servir cette administration, pendant une durée minimum de cing ans.
Article 16
فتح المادةLes fonctionnaires de la sûreté nationale doivent servir, a cours de leur carrière, durant une période minimum de deux ans dans un service de police des départements sahariens et dans des zones déshéritées dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 17
فتح المادةLes fonctionnaires de la sûreté nationale ne peuvent être affectés ou mutés dans une localité ou une circonscription administrative où l'exercice de leurs fonctions est de nature à compromettre leur indépendance.
Article 18
فتح المادةSauf nécessité de service, les fonctionnaires de la sûreté nationale peuvent être mutés après avoir demeuré trois années consécutives au même poste.
Les mutations et affectations seront prévues dans un mouvement général de rotation fixé au cours du premier semestre et applicable au troisième trimestre.
Les mutations sont effectuées par le ministre de l'intérieur après avis de la commission paritaire nationale.
Article 19
فتح المادةLes fonctionnaires de la sûreté nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit et au-delà des limites normalement fixées pour la durée hebdomadaire du travail.
Les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire du travail, sont compensées par des repos d'une durée égale, qui sont accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service.
Article 20
فتح المادةChaque semaine, les fonctionnaires de la sûreté nationale ont droit à une journée de repos qui est accordée par chaque chef de service compte tenu des sujétions particulières du service.
Ce repos peut exceptionnellement être reporté à une semaine suivante si l'intérêt du service l'exige. Les services assurés un jour férié donnent droit à une journée de repos compensatrice:
Article 21
فتح المادةLe fonctionnaire de la sûreté nationale qui contracte un mariage doit, deux mois au moins avant l'établissement de l'acte de mariage, en faire déclaration au ministre de l'intérieur, en communiquant l'extrait de l'acte de naissance de son futur conjoint et, le cas échéant, en indiquant par écrit, la profession exercée par celui-ci.
Lorsque le futur conjoint est de nationalité étrangère, le fonctionnaire de la sûreté nationale est tenu de solliciter une autorisation de contracter mariage du ministre de l'intérieur.
La demande devra être formulée trois mois au moins avant l'établissement de l'acte de mariage. L'administration est tenue 498 JOURNAL OFFICIEL DE LA de. répondre dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande. A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration libère l'intéressé de l'obligation d'obtenir une autorisation de contracter mariage avec une personne étrangère.
Si cette autorisation est refusée dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le ministre de l'intérieur prend, après avis de la commission paritaire nationale, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts du service.
Article 22
فتح المادةLes fonctionnaires de la sûreté nationale sont tenus d'informer le ministre de l'intérieur, de la profession exercée par leur conjoint. Le ministre de l'intérieur peut les mettre en demeure de faire cesser l'activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à compromettre leur indépendance ou à porter préjudice à l'exercice de leurs fonctions.
Si la cause de l'incompatibilité subsiste à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure notifiée au fonctionnaire, le ministre de l'intérieur prend, après avis de la commission paritaire nationale, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts du service.
Article 23
فتح المادةA l'occasion de leur première entrée en fonction, les fonctionnaires de la sûreté nationale prêtent serment.
En dehors des cas expressément prévus par la règlementation en vigueur, ils ne peuvent être relevés de leur serment qu'avec l'autorisation du ministre de l'intérieur.
Article 24
فتح المادةA l'exception des inspecteurs de police, les fonctionnaires de la sûreté nationale sont astreints au port de l'uniforme, sauf nécessité de service.
Les uniformes, les insignes de corps, de coiffe, de grades et les équipements seront déterminés par décret.
CHAPITRE V — DISCIPLINE
Article 25
فتح المادةOutre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 susvisée, les fonctionnaires de la sûreté nationale peuvent être consignés dans les locaux administratifs à titre de sanction du 1er degré pour une période de 1 à 8 jours.
Article 26
فتح المادةLa consigne dans les locaux administratifs peut être également prononcée à titre préventif pour une durée de 1 à 8 jours.
Article 27
فتح المادةToute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indicipline sont interdits et peuvent être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires.
Article 28
فتح المادةLes préfets sont habilités à proposer les sanctions du 1er degré et la suspension à l'égard des fonctionnaires de la sûreté nationale exerçant dans leur département.
Article 29
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIΕΝΕ.
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Article 1er
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 70-89 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
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Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale appartenant aux corps suivants : -commissatres principaux, commissaires de police, officiers de police, mspecteurs de police, sergents de l'ordre public, agents de l'ordre public ».
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أُلغي بموجب Décret n° 83-481
« Les dispositions du décret n° 68-216 du 30 mai 1968 susvisé sont »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 70-89
« 1970. Houari BOUMEDTENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR Décret n° 70-188 bis du 14 octobre 1970 modifiant le décret n° 68-216 au 30 mai 1968 Azant les dispositions communes spéciales a »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Décret n° 83-481
Décret n° 83-481 du 13 août 1983 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 31 octobre 1977 portant ouverture et organisation d'un concours interne sur épreuves pour ie recrutement de deux cents (200) sergents de l'ordre public
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 31 octobre 1977 portant ouverture et organisation d'un concours pour le recrutement d'agents de l'ordre public
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Décret n° 68-220
Décret n° 68-220 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des officiers de police
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Décret n° 68-223
Décret n° 68-223 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sergents de l'ordre public
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Décret n° 68-219
Décret n° 68-219 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des lieutenants de police
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Décret n° 68-218
Décret n° 68-218 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commissaires de police
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Décret n° 68-217
Décret n° 68-217 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commissaires principaux
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Décret n° 68-823
Decret n° 68-823 du 30 mai 1968 portant statut particulier a6s sergents de l'ordfe public
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Décret n° 68-224
Décret n° 68-224 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de l'ordre public
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Décret n° 68-221
Décret n° 68-221 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de police
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