Décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports
Article 2
فتح المادةLe ministre dé la jeunesse et des sports assure la gestion du corps des moniteurs.
Article 3
فتح المادةLes moniteurs sont en position d'activité dans les établissements ou institutions à caractère éducatif relevant du ministère de la jeunesse et des sports ainsi que dans les établissements de même vocation dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes moniteurs sont recrutés parmi :
Les élèves ayant subi avec succès, les examens de sortie de l'une des écoles ou de l'un des centres de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports (section moniteur), titulaires avant leur entrée à l'école ou au centre, du certificat de scolarité de la classe de 4ème des lycées et collèges ou d'un titre admis en équivalence et âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus à la date du concours d'admission.
Les modalités d'organisation des concours d'admission ainsi que celles des examens de sortie, sont fixés conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la jeunesse et des sports.
Les concours d'admission doivent se dérouler postérieurement à ceux des éducateurs et des maîtres d'éducation physique et sportive.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats admis au concours sont arrêtées et publiées par le ministre de la jeunesse et des sports.
Article 5
فتح المادةLes candidats recrutés en application de l'article précédent sont nommés en qualité de moniteurs stagiaires par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils subissent avec succès, les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle de moniteur et s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté portant organisation du certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats admis au certificat d'aptitude professionnelle sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude pour participer aux examens des certificats d'aptitude professionnelle et qui, pour cas de force majeure n'ont pu s'y présenter, peuvent être autorisés à titre exceptionnel par décision du ministre de la jeunesse et des sports, à se présenter à la session suivante.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée. le ministre de la jeunesse et des sports, peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une période d'une année renouvelable une fois, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique, fixe les modalités d'organisation des certificats d'aptitude professionnelle.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des moniteurs, sont publiées par le ministre de la jeunesse et des sports.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 8
فتح المادةLe corps des moniteurs est classé dans l'échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9
فتح المادةLe nombre des moniteurs susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité, ne peut excéder 5% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 10
فتح المادةLes moniteurs sont astreints à un horaire hebdomadaire maximum de 30 heures, dont la répartition sera fixée par le ministre de la jeunesse et des sports.
Les moniteurs bénéficient des vacances scolaires. Toutefois, ils sont tenus au cours de ces vacances de participer aux travaux, stages ou activités organisés par le ministère de la jeunesse et des sports.
Article 11
فتح المادةOutre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les moniteurs peuvent faire l'objet pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'exercer des fonctions éducatives à titre temporaire ou définitif.
Cette sanction est classée parmi celles du second degré et peut être infligée à titre principal ou complémentaire.
Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de la jeunesse et des sports sans publicité.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
فتح المادةLes moniteurs de maisons d'enfants, les moniteurs de la jeunesse et de l'éducation populaire et les moniteurs de l'éducation physique et sportive, en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, dans les conditions suivantes : 1º Les moniteurs pourvus du certificat d'études primaires au, minimum, peuvent être titularisés dans leur grade au 1er janvier 1987, s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964 et s'ils obtiennent dans leur discipline respective, le certificat d'aptitude professionnelle prévu à l'article 6 ci-dessus; les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1964, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dès qu'ils justifient du certificat d'aptitude professionnelle et de 3 années d'ancienneté. 2° Les moniteurs non pourvus du certificat d'études primaires au moins, peuvent être titularisés dans leur grade au 1er janvier 1967 s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1963 et s'ils subissent avec succès, les épreuves d'un examen professionnel de niveau, organisé conjointement par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre chargé de la fonction publique. Les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 4 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon, dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1963, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après avoir subi avec succès, l'examen prévu à l'alinéa précédent, dès qu'ils justifient de quatre années d'ancienneté.
En cas d'échec définitif à cet examen, ils sont licenciés, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 699
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 6 bis
تُمِّم بموجب Décret n° 72-99 (ج.ر عدد 32 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 6 bis. Les moniteurs de la jeunesse et des sports titulaires. justifiant d'au moins 3 ans d'ancienneté en cette qualité et du brevet d'enseignement moyen ou d'un titre admis en équivalence, peuvent être nommés, soit à l'emploi d'éducateur stagiaire, soit à l'emploi de maitre d'éducation physique et sportive stagiaire. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues par les dispositions statutaires de ces corps ».
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يستشهد به · في التأشيرات
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تُمِّم بموجب Décret n° 72-99
« Le décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports, est complété par un article 6 bis ainsi conçu: << Art. 6 bis. Les moniteurs de la jeunesse et des sports titulaire »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
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Décret exécutif n° 91-187
Décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l'administration chargée de la jeunesse et des sports
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Décret exécutif n° 90-49
Décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l'éducation
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Décret n° 83-353
Décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des instituts de technologie de l'éducation
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Décret n° 81-56
Décret n° 81-56 du 28 mars 1981 fixant certaines conditions d'accès des moniteurs de la jeunesse et des sports au corps des éducateurs
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Décret n° 78-195
Décret n 78-195 du 9 septembre 1978 portant rattachement au ministère de l'éducation, des corps des professeurs, professeurs adjoints et maîtres d'éducation physique et sportive, ainsi que des moniteurs de la jeunesse et des sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mai 1974 portant ouverture d'un concours d'admission d'élèves-moniteurs de la jeunesse et des sports toption jeunesse) à l'école de formation des cadres d'Aïn Benian, p 517
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Décret n° 72-99
Décret n° 72-99 du 18 avril 1972 complétant le décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 avril 1971 portant ouverture d'un concours pour l'admission d'élèves-moniteurs de la jeunesse et des sports (option éducation physique et activités sportives et de plein air), dans les centres d'éducation physique et sportive
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Décret n° 70-97
Décret n° 70-97 du 7 juillet 1970 fixant le régime des études dans les centres nationaux et régionaux d'éducation physique et sportive
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Décret n° 70-95
Décret n° 70-95 du 7 juillet 1970 organisant les centres régionaux d'éducation physique et sportive
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 mai 1970 portant ouverture du concours pour l'admission de moniteurs de la jeunesse et des sports (option éducation physique et activités sportives et de plein air) dans les centres d'éducation physique et sportive
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 juin 1970 modifiant l'article 2 de l'arrêté interministériel du 15 mars 1969 fixant les modalités d'organisation de l'examen de sortie des élèves-moniteurs des centres d'éducation physique et sportive et du certificat d'aptitude professionnelle de moniteur de la jeunesse et des sports (option sports)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 juillet 1970 portant ouverture de la troisième session de l'examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des moniteurs de la jeunesse et des sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mars 1969 fixant les modalités d'organisation de l'examen de sortie des élèves moniteurs des centres d'éducation physique et sportive et du certificat d'aptitude professionnelle de moniteur de la jeunesse et des sports ((option sport)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 avril 1969 portant ouverture de l'examen de niveau et du certificat d'aptitude professionnelle, en vue de la titularisation des moniteurs de la jeunesse et des sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 décembre 1968 fixant le montant de la rémunération des élèves moniteurs des écoles de formation de cadres du ministère de la jeunesse et des sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 31 octobre 1969 portant ouverture de la deuxième session de l'examen professionnel de niveau, en vue de la titularisation des moniteurs de la jeunesse et des sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mars 1969 portant organisation de l'examen professionnel de niveau, en vue de la titularisation des moniteurs de la jeunesse et sports
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