Décret n° 68-241 du 30 mai 1968 portant statut particulier du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres de recherche de l'institut national de la recherche agronomique
Article 2
فتح المادةLes inspecteurs principaux du trésor exercent leurs fonctions dans les services extérieurs de l'administration du trésor. Ils peuvent être affectés dans ses services centraux, dans le cadre de leurs attributions.
Article 3
فتح المادةLe corps des inspecteurs principaux du trésor est géré par le ministre des finances.
Chapitre. II Recrutement
Article 4
فتح المادةLes inspecteurs principaux du trésor sont recrutés par concours sur épreuves dont le programme, les modalités et la composition du jury, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Ce concours est ouvert aux inspecteurs du trésor titulaires justifiant de dix années de sercices dans leur corps en cette qualité et sélectionnés au préalable, par inscription sur une liste d'aptitude dans des conditions qui seront fixées par l'arrêté prévu ci-dessous.
L'ancienneté exigée au paragraphe précédent, est réduite à: huit ans pour les inspecteurs qui justifient d'une année d'études dans une faculté de droit ou un institut d'étude politiques et ont satisfait aux épreuves de l'examen final. six ans pour les inspecteurs qui justifient de deux années d'études dans une faculté de droit ou un institut d'études politiques et ont satisfait aux épreuves de l'examen final. quatre ans pour les inspecteurs qui justifient d'une licence en droit ou en sciences économiques ou du diplôme de l'ins titut d'etudes politiques.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours.
Article 5
فتح المادةLe concours est ouvert par arrêté conjoint du ministre des finances et de plan et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966.
La liste des candidats admis à participer aux épreuves, est arrêtée par décision du ministre des finances et du plan. Elle est publiée au moins un mois à l'avance par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction du trésor et des trésoreries départementales.
Article 6
فتح المادةA l'issue des épreuves, une liste d'admission est établie par ordre de mérite.
Une liste complémentaire d'admission peut être établie en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de seur admission. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur cette liste, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur la liste visée au premier alinéa du présent article.
La liste complémentaire cesse d'être valable à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de son établissement.
La liste d'admission est arrêtée par le ministre des finances et du plan et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 7
فتح المادةLes candidats inscrits sur la liste d'admission sont nommés inspecteurs prinicipaux du trésor stagiaires par arrêté du ministre des finances et du plan. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d'inspecteur principal stagiaire peut être reportée à une date ultérieure, par arrêté du ministre des finances.
S'ils ne présentent pas des justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. 524 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLes inspecteurs principaux sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an à l'issue de laquelle ils peuvent être inscrits au vu d'un rapport du chef de service, sur une liste d'aptitude à l'emploi arrêtée par un jury dont la composition organique sera fixée par arrêté du ministre des finances et du plan.
Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs principaux n'ayant pas été inscrits sur la liste d'admission, peuvent être licenciés ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois.
Article 9
فتح المادةLes candidats qui ont été inscrits sur la liste d'admission, sont titularisés par arrêté du ministre des finances et du plan, au 1° échelon du grade d'inspecteur principal sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 10
فتح المادةLes inspecteurs principaux stagiaires licenciés dans le cadre des dispositions de l'article 8 alinéa 2, ci-dessus, ne peuvent plus se présenter aux concours pour l'accès au corps d'inspecteur principal du trésor.
Article 11
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs principaux du trésor sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Chapitre III Rémunérations
Article 12
فتح المادةLe corps des inspecteurs principaux du trésor est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Chapitre IV Dispositions particulières :
Article 13
فتح المادةLe nombre des inspecteurs principaux susceptibles d'être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l'effectif budgétaire du corps pour les premiers et 5% pour les seconds.
Article 14
فتح المادةPour l'exercice de certaines de leurs attributions, les inspecteurs principaux du trésor devront avoir reçu du ministre des finances, une commission les y habilitant spécialement dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur. Les inspecteurs principaux ainsi investis, devront au préalable, prêter serment.
Chapitre V Dispositions transitoires
Article 15
فتح المادةPar dérogation à l'article 5 ci-dessus, pourront se présenter :
- au premier concours organisé, les inspecteurs du trésor titulaires au 31 décembre 1968 justifiant à la même date, de cinq années de services dans leurs corps. au deuxième concours, les inspecteurs du trésor titulaires au 31 décembre 1970, justifiant à cette même date, de huit années de services dans leur corps.
عُدِّل بموجب Décret n° 72-125 (ج.ر عدد 48 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 15. bis. A titre transitoire, les inspecteurs principaux du trésor sont recrutés parmi des candidats âgés de 35 ans au maximum, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence, ayant subi 16 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA avec succès les épreuves de l'examen sanctionnant un cycle de formation de 4 années et titulaires de la licence en droit ou en sciences économiques, à l'issue de ce cycle.
Les modalités d'organisation des cycles de formation visés à l'alinéa précédent, ainsi que celles des concours d'accès et des examens de sortie de ces cycles, seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances >».
Article 16
فتح المادةSeront intégrés dans le corps des inspecteurs principaux du trésor, sur avis favorable de leur chef de service, à condition qu'ils aient exercé leur fonction au 31 décembre 1966. a- Les trésoriers départementaux et les directeurs adjoints du trésor en fonctions au 1er janvier 1967 qui auront été intégrés préalablement dans le corps des inspecteurs. b Les inspecteurs centraux, les receveurs et les inspecteurs du trésor titulaires au 1er juillet 1962.
C Les inspecteurs principaux délégués qui justifient : soit d'une année d'études dans une faculté de droit ou un institut d'études politiques, sanctionnée par le succès à l'examen final, avant le 31 décembre 1966. soit de la qualité de contrôleur titulaire au 1er juillet 1962, à condition qu'ils soient âgés d'au moins 43 ans au 31 décembre 1968 et justifient de trois années de services dans le corps des inspecteurs. d Les inspecteurs qui justifient du baccalauréat complet de l'enseignement secondaire et qui appartenaient au corps des contrôleurs en qualité de titulaires au 1er juillet 1962.
Article 17
فتح المادةLes inspecteurs principaux intégrés en vertu des dispositions de l'article précédent, pourront être titularisés sur REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 avis favorable de leur chef de service, un an après leur recrutement dans les fonctions d'inspecteur principal, directeur adjoint ou de directeur régional, à condition qu'ils aient été inspecteurs titulaires avant le 1er juillet 1962.
Ceux qui n'avaient pas la qualité d'inspecteur titulaire au 1er juillet 1962, pourront être titularisés, sur avis favorable de leur chef de service, cinq ans après leur titularisation dans le corps des inspecteurs.
Article 18
فتح المادةPourront être intégrés en qualité de stagiaire, dans le corps des inspecteurs principaux du trésor, s'ils ont au préalable satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont la nature des épreuves, le programme et la composition du jury, seront fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, les inspecteurs principaux délégués, intégrés dans le corps des inspecteurs du trésor s'ils justifient de trois ans de services en qualité d'inspecteur au 31 décembre 1966.
Article 19
فتح المادةLes inspecteurs principaux intégrés en application de l'article précédent, pourront être titularisés, sur avis favorable de leur chef de service, lorsqu'ils justifieront de cinq ans dans le grade d'inspecteur en qualité de titulaire.
Article 20
فتح المادةToutes dispositions antérieures au présent décret sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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Article 15 ter
عُدِّل بموجب Décret n° 72-125 (ج.ر عدد 48 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 15 ter. - Les inspecteurs principaux recrutés en vertu des dispositions de l'article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre des finances.
Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 68-241 du 30 mai 1968 susvisé.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
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Décret exécutif n° 90-334
Décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 octobre 1985 portant organisation et ouverture d'un concours Interne d'accès au corps des inspecteurs principaux du trésor
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 juillet 1982 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs principaux du trésor
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Arrêté
Arrêté du 29 décembre 1979 fixant la composition des jurys de titularisation dans les corps de certains agents du trésor et agents comptables de l'Etat
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Décret
Décret du 17 juillet 1975 portant nomination d'un chargé de mission
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Décret n° 75-85
Décret n° 75-85 du 17 juin 1975 relatif à certains emplois spécifiques du trésor, du crédit et des assurances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 avril 1975 portant ouverture d'un concours d'accès au cycle de formation d'inspecteurs principaux du trésor
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Décret
Décret du 29 mai 1975 portant nomination des membres du conseil de direction du crédit populaire d'Algérie,
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Décret n° 74-157
Décret n° 74-157 du 12 juillet 1974 fixant les conditions de nomination d'inspecteurs principaux à l'emploi de chef de bureau au ministère des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 janvier 1972 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès aux corps des inspecteurs principaux du trésor
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 avril 1972 portant ouverture d'un concours d'accès au cycle de formation d'inspecteurs principaux du trésor
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Arrêté
Arrêté du 21 janvier 1971 relatif à la liste d'aptitude pour la nomination aux emplois spécifiques de trésorier de wilaya et de fondé de pouvoir
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Décret n° 70-178
Décret n° 70-178 du 23 novembre 1970 relatif à la participation de certains agents publics aux inspections et aux missions de contrôle financier
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 décembre 1969 portant ouverture de l'examen d'intégration dans le corps des inspecteurs principaux du trésor
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 31 juillet 1969 portant organisation de l'examen d'aptitude professionnelle préalable à l'intégration de certains agents dans le corps des inspecteurs principaux du trésor
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