Décret n° 68-195 du 30 mai 1968 portant statut particulier des officiers de port
CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes officiers de port sont chargés sous l'autorité des directeurs de port, d'assurer la surveillance, la police et l'exploitation des ports maritimes et de leurs dépendances.
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé des ports assure la gestion du corps des officiers de port.
Article 3
فتح المادةLes officiers de port sont en position d'activité dans les ports maritimes.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1936, il est créé des emplois spécifiques de commandant de port réservé aux officiers de port.
Les commandants de port sont chargés de coordonner l'activité des officiers de port.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 5
فتح المادةLes officiers de port sont recrutés par vole de concours ouvert aux :
a) Capitaines et lieutenants au long cours, officiers de marine ayant rang de lieutenant de vaisseau au moins, réunissant 3 ans de service à la mer en qualité d'officier.
b) Officiers des équipages avant rang de lieutenant de valsseau au moins, justifiant de 3 années de services à la mer dans les spécialités suivantes :
Manœuvre, 472 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Timonerie,
- Pilotage,
- Hydrographie.
c) Officiers de la marine marchande du service « Pont > réunissant 5 années de service à la mer dont deux en qualité de chef de quart;
d) Officiers mariniers titulaires du brevet supérieur des spécialités, manœuvre, pilotage, timonerie hydrographie, justifiant de 5 années de service à la mer.
Dans tous les cas, les candidats doivent réunir les conditions suivantes : être âgés de 30 ans au moins et de 45 ans au plus au 1" janvier de l'année du concours; satisfaire aux conditions spéciales d'aptitude physique fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la marine marchande.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par ordre de mérite, par le ministre chargé de la marine marchande.
Article 7
فتح المادةLes officiers de port recrutés en application de l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, Le directeur de la marine marchande des pêches et des ports ou son représentant, Un directeur de port, Un officier de port titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous par le ministre chargé des ports.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut après avis de la oommission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 8
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi de commandant de port, les officiers de port, justifiant de 5 années d'ancienneté en qualité de titulaires dans le corps et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 9
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des officiers de ports, sont publiées par le ministre chargé de la marine marchande.
CHAPITRE III — Traitement
Article 10
فتح المادةLe corps des officiers de port est classé dans l'échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des scorps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 11
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi de commandant de port est de 40 points.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 12
فتح المادةLa proportion maximum des officiers de port susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 13
فتح المادةLes officiers de port sont astreints au port d'une arme individuelle et d'un uniforme qui sera fixé par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Les officiers de port doivent résider dans la localité qui leur eat assignée par le ministre chargé de la marine marchande.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 14
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des officiers de port, il est procédé à l'intégration des agents appartenant au corps des officiers de port dans les conditions définies ci-dessous.
Article 15
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant au corps visé à l'article précédent placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des officiers de port en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 16
فتح المادةLes agents recrutés dans le corps visé à l'article 14 ci-dessus, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des officiers de port en qualité de stagiaires et sont titularisés si leurs manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs.
Article 17
فتح المادةLes agents exerçant les fonctions d'officiers de port depuis 4 années au moins et titulaires du brevet de 2ème classe d'officiers mécaniciens de la marine marchande, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret et titularisés dans les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةLa commission paritaire du corps des officiers de port, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés aux articles 16 et 17 ci-dessus, qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 19
فتح المادةToutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 90-201
Décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des transports
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Arrêté
Arrêté du 7 novembre 1969 portant définition de la tenue des officiers de port
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