Décret n° 68-299 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe personnel chargé de l'inspection des établissements publics et privés des enseignements élémentaire et moyen, forme le corps des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen.
Article 2
فتح المادةL'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, est placé sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, et qu'elle que soit la langue principale dont il fait usage, il est seul responsable de sa circonscription administrative et de l'ensemble du personnel qui y exerce. 598 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il a sous ses ordres, toutes les écoles publiques où sont donnés une éducation pré-scolaire, un enseignement élémentaire, un enseignement élémentaire spécialisé ou un enseignement moyen.
Il contrôle en outre, les écoles privées de même nature.
Art, 3. L'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, instruit les affaires relatives à la création et à la construction d'écoles ou de classes publiques.
Il participe obligatoirement aux choix de leurs lieux d'implantation et adresse à l'inspecteur d'académie, dans la mesure qu'il juge utile, tous rapports concernant l'état et la qualité des travaux de construction, au fur et à mesure de our avancement.
Il contrôle et approuve l'organisation administrative et pédagogique des écoles de sa circonscription.
Il organise ou préside des commissions d'examen, conformément aux règlements en vigueur.
Il est chargé de l'application des mesures prises en matière de scolarisation et de fréquentation scolaire.
Il instruit les dossiers d'ouverture des établissements privés d'enseignement pré-scolaire, élémentaire ou moyen qu'il a vocation d'inspecter, conformément aux lois et règlements qui les régissent.
Il donne son avis sur la nomination et l'avancement des instituteurs, instructeurs et moniteurs, sur les sanctions disciplinaires à appliquer, sur les congés à accorder au personnel de sa circonscription administrative.
Il dispose d'un service administratif pour l'exercice de ses fonctions.
Il peut, en outre, être chargé de tâches pédagogiques et éducatives au sein d'organismes placés sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale.
Article 4
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale, sur proро- sition de l'inspecteur d'académie, établit, pour chaque inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, l'étendue territoriale da sa circonscription administrative et la liste des écoles situées dans cette circonscription ou en dehors de cette circonscription, et dont il doit, selon sa spécialité, inspecter le personnel. II précise, en même temps son lieu de résidence qui doit être situé dans sa circonscription administrative.
Article 5
فتح المادةL'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, après l'inspection d'une école ou d'une classe, adresse à l'inspecteur d'académie où elles se trouvent, un rapport accompagné d'une proposition de note chiffrée.
Art. Les inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, pourront, s'ils remplissent certaines conditions de titres ou de qualification qui seront fixées par le ministre de l'éducation nationale, être specialement chargés de l'inspection du personnel des collèges d'enseignement général ou du premier cycle des lycées ou des écoles normales départementales.
Les inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, pourront dans les mêmes conditions, être spécialement chargés de l'inspection des établissements d'enseignement pré-scolaire et d'établissements d'enseignement élémentaire spécialisés.
Article 7
فتح المادةLe corps des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, est géré par le ministre de l'éducation nationale.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
فتح المادةLes inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, sont recrutés parmi les candidats ayant subi avec succès, le épreuves complètes du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales.
Article 9
فتح المادةUn arrêté interministériel fixe les modalités d'organisation du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales, conformément a l'article 2 du décret n° 86-145 du 2 juin 1966.
Article 10
فتح المادةLes inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen recrutés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et sont titularisés après deux années de stage, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sur proposition de l'inspecteur d'académie et rapport favorable de l'inspecteur général concerné.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 En cas de non titularisation à l'issue de ce stage, il peuvent bénéficier d'une prolongation de stage pour une période d'un an ou être reversés dans leur corps d'origine et affectés à leur ancien poste ou à un poste équivalent, après avis de la commission paritaire.
Article 11
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 12
فتح المادةLe corps des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13
فتح المادةLe nombre des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, mis en disponibilité ou en détachement ne pourra dépasser 5% des postes budgétaires.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
فتح المادةLes inspecteurs primaires titulaires, à la date du 1 juillet 1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen institué par le présent déeret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 15
فتح المادةLes inspecteurs primaires stagiaires sont intégrés dans le corps des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, institué par le présent décret dans les conditions suivantes:
1) Les inspecteurs primaires stagiaires qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps, après titularisation et reclassement, conformément aux dispositions de leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.
C) Les inspecteurs primaires stagiaires qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps institué par le présent décret et sont titularisés suivant les modalités prévues à l'article 10 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةEn vue de la constitution initiale du corps, il pourra être procédé à l'intégration en qualité d'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen stagiaire, des inspecteurs primaires en fonctions au 31 décembre 1966, recrutés dans le cadre du décret n° 63-242 du 3 juillet 1963, parmi les instituteurs titulaires, âgés de 28 ans, possédant le baccalauréat qu le brevet supérieur (ancien régime) ou un diplôme admis en équiv 'ence et justifiant d'au moins huit années de services effectifs d'enseignement.
Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de lucation nationale, après inspection effectuée par une commission composée d'un inspecteur général, d'un inspecteur d'a-- cadémie et d'un inspecteur de l'enseignement élémentaire et, moyen titulaire. Les intéressés bénéficient des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Au cas où l'inspection n'est pas favorable, les intéressés sont, après avis de la commission paritaire, reversés dans leur corps d'origine.
Art, 17. Les agents intégrés en application de l'article 16 ci-dessus, peuvent être titularisés dans les conditions suivantes: 1º soit justifier du ger' icat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales, 2° soit au 31 décembre 1965, justifier de 40 ans d'âge et de 15 annees de services effectifs, dont 2 années en qualité de chargé de fonctions d'inspecteur primaire, après avis de la commission prévue à l'article 16 ci-dessus. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA La titularisation prend effet à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions d'âge et d'ancienneté prévues à l'alinéa précédent; le reclassement est effectué suivant les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus.
En cas de non titularisation, leur situation est réglée conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessous.
Article 18
فتح المادةA titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1975, et à défaut de candidats pourvus du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales, il pourra être procédé, dans la limite de 50 pour 100 des postes vacants, au recrutement d'inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, parmi:
a) Les professeurs titulaires ou assimilés des lycées, des collèges et des écoles normales, pouryus d'une licence de lettres ou de sciences ou d'un titre admis en équivalence et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs.
b) Les professeurs d'enseignement moyen, les maîtres spécialisés ou les instituteurs titulaires, âgés de 28 ans au moins à la date de leur nomination, possédant le baccalauréat de l'enseignement secondaire ou le brevet supérieur ou un diplôme admis en équivalence pour l'enseignement et justifiant de huit années de services effectifs d'enseignement.
c) Les titulaires de la lère partie du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales.
عُدِّل بموجب Décret n° 76-120 (ج.ر عدد 58 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 18. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1980, et à défaut de candidats pourvus du certificat d'aptitude à l'inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l'éducation, il pourra être procédé, dans la limite de 50 pour 100 des postes vacants, au recrutement d'inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, parmi:
a) les professeurs titulaires ou assimilés des lycées, collèges et instituts de technologie de l'éducation, pourvus d'une licence de lettres ou de sciences ou d'un titre admis en équivalence et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs ;
b) les professeurs d'enseignement moyen, les maîtres spécialisés ou les instituteurs titulaires, âgés de 28 ans au moins à la date de leur nomination, possédant le baccalauréat de l'enseignement secondaire ou le brevet supérieur ou un diplôme admis en équivalence pour l'enseignement et justifiant de huit années de services effectifs d'enseignement
c) les titulaires de la lère partie du certificat d'aptitude à l'inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l'éducation ».
Article 19
فتح المادةLes agents recrutés en application de l'article précédent ainsi que ceux visés au dernier alinéa de l'article 17 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaire et peuvent être titularisés après deux années de stage, s'ils justifient de l'obtention du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales.
Les intéressés sont tenus de se présenter au certificat d'aptitude à l'inspection primaire et la direction des écoles normales, dans un délai de 5 ans, à compter de la date de leur nomination.
En cas d'échec dans les délais prévus à l'alinéa précédent, ils sont reversés dans leur corps d'origine.
Toutefois, les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent être opposées avant le 31 décembre 1975, aux agents intégrés en application du dernier alinéa de l'article 17 ci-dessus.
Article 20
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 63-242 du 3 juillet 1963, sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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Article 17
عُدِّل بموجب Décret n° 71-174 (ج.ر عدد 53 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17. Les agents intégrés en application de l'artiele 16 ci-dessus, peuvent être titularisés dans les conditions suivantes : 1° Soit justifier du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales, 2º spit au 31 décembre 1966, justifier de 33 ans d'âge et de 13 années de services effectifs dont 2 années en qualité de chargé de fonction d'inspecteur primaire, après avis de la commission prévue à l'article 16 ci-dessus.
REPUBLIQUR ALGERIENNE 717 La titularisation prend effet à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions d'âge et d'ancienneté prévues à l'alinéa précédent; le reclassement est effectué suivant les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus.
En cas de non titularisation, leur situation est régléo conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessous >.
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عُدِّل بموجب Décret n° 76-120
« Les dispositions de l'article 18 du décret n° 68-299 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 18. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1980, et à défaut de candidats pourvus du cer »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-49
« à celles du présent décret, notamment les décrets: n° 68-296 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-297 du 30 mai 1968, n° 68-298 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-299 du 30 mai 1968, n° 68-300 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-301 du »
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عُدِّل بموجب Décret n° 71-174
« Les dispositions de l'article 17 du décret n° 68-299 du 30 mai 1968 sont modifiées ainsi qu'il suit : « Art. 17. Les agents intégrés en application de l'artiele 16 ci-dessus, peuvent être titularisés dans les conditions »
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Décret exécutif n° 90-49
Décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l'éducation
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Décret n° 85-300
Décret n° 85-300 du 3 décembre 1985 portant création de l'inspection générale de pédagogie auprès du ministère de l'éducation nationale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 mars 1984 portant ouverture de l'examen du certificat d'aptitude à l'inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l'éducation (CAIEEM DITE)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 septembre 1983 précisant les modalités d'organisation des différents concours et tests d'accès au centre national de formation des cadres de l'éducation (C.N.F.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant ouverture de l'examen du certificat d'aptitude à l'inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l'éducation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture de l'examen du certificat d'aptitude à l'inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l'éducation
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Décret n° 81-126
Décret n° 81-126 du 20 juin 1981 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves stagiaires du centre national de formation des cadres de l'éducation (C.N.F.)
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Décret n° 81-253
Décret n° 81-253 du 19 septembre 1981 portant modification de l'article 4 du décret n° 75-61 du 23 avril 1975 portant création et organisation du certificat d'aptitude à l'inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l'éducation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 mars 1976 portant ouverture de l'examen du certificat d'aptitude à l'inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l'éducation (CATEEM/DITE) 2ème partie
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Décret n° 76-120
Décret n° 76-120 du 16 juillet 1976 modifiant et complétant le décret n° 68-299 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 septembre 1975 rendant exécutoire la délibération n° 2 du 14 février 1975 de l'assemblée populaire de wilaya de Laghouat, relative à la création d'un établissement régional saharien chargé de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement
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Décret n° 75-61
Décret n° 75-61 du 29 avril 1975 portant création et organisation du certificat d'aptitude à l'inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l'éducation
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Décret n° 71-174
Décret n° 71-174 du 17 juin 1971 modifiant et complétant le décret n° 68-299 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d'organisation du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 septembre 1968 relatif à la session du concours du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales
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