Décret n° 68-256 du 30 mai 1968 portant statut particulier des préposés adjoints des douanes
Article 2
فتح المادةLes préposés adjoints des douanes sont chargés concurremment avec les agents de surveillance des douanes, des tâches d'exécution des services extérieurs de l'administration des douanes. Il leur sera confié les missions les plus simples, notamment sur le terrain.
Article 3
فتح المادةEn plus des obligations générales découlant de leur qualité de fonctionnaires de l'Etat, les préposés adjoints des douanes, sont soumis aux obligations particulières prévues par la réglementation douanière en matière d'exécution du service.
Article 4
فتح المادةLe corps des préposés adjoints des douanes est classé dans l'échelle II prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 5
فتح المادةLes préposés adjoints des douanes recrutés en application du décret n° 65-27 du 16 janvier 1965 sont titularisés dans leur corps un an après leur recrutement, sur avis favorable de leur chef de service, 548 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils seront reclassés dans leur corps à partir de la date de leur titularisation, suivant la durée moyenne d'avancement d'échelon, jusqu'au 1er janvier 1967.
Article 6
فتح المادةLes agents de service et agents de bureau des services extérieurs de la direction des douanes, seront intégrés dans le corps des préposés adjoints des douanes après que seront connus les résultats de l'examen prévu à l'article 15 du décret n° 68-255 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes, s'ils n'ont pas fait acte de candidature à cet examen ou s'ils y ont échoué, ou s'ils n'ont pas été intégrés en application de l'article 13 du même statut.
Ceux d'entre eux qui étaient titulaires ou intégrés en application de l'ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962, seront intégrés, après reclassement, dans le nouveau corps sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon jusqu'au 1er janvier 1967, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Les agents visés au présent article qui ont été recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, seront titularisés, sur proposition de leur chef de service, un an après leur recrutement dans leurs fonctions et reclassés suivant la durée moyenne d'avancement d'échelon applicable au nouveau corps.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des préposés adjoints des douanes, sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances.
Article 8
فتح المادةToutes dispositions antérieures à celles du présent décret, notamment le décret n° 65-27 du 16 janvier 1965, sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté
Arrêté du 29 décembre 1979 fixant la composition des jurys de titularisation dans les corps des agents des douanes
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 65-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.