Décret n° 68-379 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints des services économiques du ministère de la jeunesse et des sports
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est constitué un corps d'adjoints des services économiques au ministère de la jeunesse et des sports. Les adjoints des services économiques assistent, sous l'autorité du chef d'établissement, les fonctionnaires chargés de la gestion des établissements. Ils peuvent les suppléer en cas d'empêchement ou d'absence et participent aux tâches de gestion matérielle et financière, notamment dans le service intérieur, l'accomplissement des travaux administratifs et comptables et l'encadrement du personnel administratif d'exécution et du personnel de service REPUBLIQUE ALGERIENNE 701 Les adjoints des services économiques peuvent être chargés de la gestion d'un établissement relevant du ministère de la jeunesse et des sports; ils sont astreints alors aux mêmes obligations et soumis aux mêmes règles que l'intendant.
Pour l'exercice des attributions définies à l'alinéa précédent, les adjoints des services économiques peuvent être appelés à n'importe quelle heure de jour ou de nuit ils sont à ce titre tenus par nécessité absolue de service, de loger dans l'établissement.
Article 2
فتح المادةLe corps des adjoints des services économiques est géré par le ministre de la jeunesse et des sports.
Article 3
فتح المادةLes adjoints des services économiques sont en position d'activité dans les établissements publics à caractère éducatif relevant du ministère de la jeunesse et des sports ainsi que dans les inspections départementales de la jeunesse et des sports.
CHAPITRE I — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes adjoints des services économiques sont recrutés : 1° Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 2º cycle des centres de formation administrative. 2° Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats ayant subi avec succès l'examen probatoire de l'enseignement secondaire ou titulaires d'un titre admis en équivalence, âgés de 18 ans au moins et de trente ans au plus à la date du concours. 3º Dans la limite de 10% des emplois vacants par voie d'examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires à vocation administrative, âgés de 40 ans au maximum et justifiant à la date de l'examen, d'une ancienneté de cinq ans.
Le nombre des adjoints des services économiques recrutés au titre du 2º du présent article, est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succés les épreuves de ces concours, sont publiées au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports.
Article 6
فتح المادةLes adjoints des services économiques recrutés dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés s'ils ont accompli une année de stage et s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale ou son représentant président, Un chef d'établissement, Un inspecteur de la jeunesse et des sports, Un adjoint des services économiques titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage d'un an, soit procéder a son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des adjoints des services économiques, sont publiées au bulletin officiel du ministère de la Jeunesse et des porta. 702 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IM TRAITEMENT
Article 8
فتح المادةLe corps des adjoints des services économiques est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9
فتح المادةLa proportion maximum des adjoints des services économiques susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 10
فتح المادةLes adjoints des services économiques peuvent, sur leur demande et après accord des autorités administratives intéressées, être détachés dans un corps d'adjoints des services économiques relevant d'un autre ministère. Ils peuvent être intégrés après deux ans de fonctions, dans le corps au sein duquel ils étaient détachés.
Article 11
فتح المادةLes adjoints des services économiques bénéficient des congés règlementaires.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
فتح المادةLes adjoints des services économiques, titulaires la date du 1er juillet 1962 ou intégrés dans le cadre de l'article 1er de l'ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, en application de l'article 7. du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 13
فتح المادةLes adjoints des services économiques recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, dans les conditions suivantes :
a) Les agents pourvus de la lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire, du brevet d'enseignement commercial ou d'un titre équivalent recrutés avant le 1er janvier 1966, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée de services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus selon la durée moyenne.
Les agents visés dans l'alinéa précédent recrutés après le 1er janvier 1966, sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
Imprimaria Officina, 7.9 a REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
b) Les agents pourvus du brevet d'enseignement général ou d'un titre équivalent recrutés avant le 1er janvier 1964, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus selon la durée moyenne.
Les agents visés à l'alinéa précédent, recrutés après le 1er janvier 1964, sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 3 années de services effectifs.
Article 14
فتح المادةLes aides d'économat et les adjoints d'économat titulaires au 1er juillet 1962 et justifiant de cinq années d'ancienneté, dont 3 années de gestion, sont intégrés dans le corps des adjoints des services économiques, au 1er janvier 1967 après reclassement dans leur ancien corps sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancich statut.
Article 15
فتح المادةLa commission paritaire du corps des adjoints des services économiques, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie du cas des agents visés aux articles 13 et 14 qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 16
فتح المادةLes aides d'économat, qui ne justifient pas des conditions d'intégration dans le corps des adjoints des services économiques au 1er janvier 1967, sont admis à subir les épreuves de l'examen professionnel prévues à l'article 4, 3º du présent décret sans que la proportion de 10 % leur soit opposable.
Article 17
فتح المادةDans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent statut, les agents chargés des fonctions de gestionnaires dans les établissements du ministère de la jeunesse et des sports, justifiant de 2 années d'ancienneté en cette qualité au 1er janvier 1967, peuvent être intégrés dans le corps des adjoints des services économiques, s'ils subissent avec succès, les épreuves d'un examen professionnel organisé conjointement par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre chargé de la fonction publique.
En cas de succès à l'examen prévu à l'alinéa précédent, les intéressés sont nommés en qualité d'adjoints des services économiques stagiaires et titularisés dans les conditions prévues à l'article 6, dès qu'ils justifient de deux années d'ancienneté en cette qualité.
Article 18
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE. 10 Avus Abdelkader-Benbarek
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret exécutif n° 91-187
Décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l'administration chargée de la jeunesse et des sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 avril 1986 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des adjoints des services économiques du ministère de la jeunesse et des sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 mai 1985 portant organisation et ouverture de l'examen professionnel d'accès au corps des adjoints des services économiques du ministère de la jenuesse et des sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d'un concours d'entrée à la section des adjoints des services économiques du ministère de la jeunesse et des sports du centre de formation administrative d'Alger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 novembre 1969 portant ouverture de l'examen professionnel en vue de l'intégration des adjoints des services économiques du ministère de la jeunesse et des sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 avril 1969 portant organisation de l'examen professionnel en vue de l'intégration des adjoints des services économiques du ministère de la jeunesse et des sports
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