Décret n° 68-295 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres assistants
Article 2
فتح المادةPendant leur stage, les maîtres assistants prennent le titre d'assistant. Ils sont chargés d'assurer dans les facultés de droit et sciences économiques, des lettres et des sciences humaines et des sciences, les travaux pratiques et exercices sous la direction de professeurs ou de maîtres de conférences. Ils peuvent être chargés d'un enseignement dirigé, sur avis du chef de département ou des chefs de section ou du titulaire de chaire.
Dans les facultés mixtes de médecine et de pharmacie, ils sont mis à la disposition des professeurs ou des maîtres de conférences sous l'autorité desquels ils participent à l'ensemble des tâches hospitalo-universitaires.
Article 3
فتح المادةLe corps des maîtres assistants est géré par le ministre de l'éducation nationale conformément au statut de l'université et, en ce qui concerne les maîtres assistants des facultés mixtes de médecine et de pharmacie, conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique.
Article 4
فتح المادةLes maîtres assistants sont en position. d'activité dans les facultés, les centres universitaires, les instituts d'université et de faculté ainsi que dans les grandes écoles.
Article 5
فتح المادةPar application de l'article 10 du statut général de la fonction publique, il est créé l'emploi spécifique de chargé de cours réservé aux maîtres assistants.
Article 6
فتح المادةLes chargés de cours sont appelés à assurer un enseignement magistral.
Article 7
فتح المادةLes chargés de cours et les maîtres-assistants assurent un service hebdomadaire de travaux dirigés de six heures. Lorsque les chargés de cours assurent un enseignement magistral, ils sont alors astreints aux mêmes obligations d'horaire que les maîtres de conférences.
Les assistants assurent un service hebdomadaire de travaux pratiques de huit heures.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
فتح المادةLes assistants sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur titres parmi les candidats pourvus, selon les disciplines,
a) Dans la faculté de droit et des sciences économiques : soit d'un diplôme d'études supérieures ; soit d'un doctorat de 3º cycle ou d'un titre reconnu équivalent;
b) Dans la faculté des lettres et des sciences humaines, d'une licence ès-lettres autre que la licence libre, dans la discipline enseignée et d'un diplôme d'études supérieures ou un titre reconnu équivalent ;
c) Dans la faculté des sciences, d'une licence d'enseignement et d'un diplôme d'études approfondies ou d'une attestation d'études approfondies ou un diplôme reconnu équivalent ; 2°) Par voie de concours sur épreuves, dans les facultés mixtes de médecine et de pharmacie parmi:
a) Sciences cliniques: les internes des hôpitaux en médecine ou en chirurgie dentaire justifiant de quatre années de service en cette qualité.
b) Sciences fondamentales: Les internes en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire justifiant de deux années de service dans la discipline choisie.
Les modalités d'organisation du concours prévu au 2°) ci-dessus, sont fixées par arrêté interministériel. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 71-84 (ج.ر عدد 31 لسنة 1971)
Article 9
فتح المادةL'assistant, recruté dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, est nommé pour une période d'un an renouvelable au maximum 3 fois, après avis du conseil de faculté.
Cette durée peut être prolongée d'une année sur proposition du doyen ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur auprès duquel est affecté l'intéressé.
Au terme de cette période, l'assistant est titularisé dans les conditions prévues ci-dessous en qualité de maître assistant; dans le cas contraire et s'il n'est pas inscrit sur une des listes d'aptitude des maîtres assistants prévues à l'article 10, il est mis fin à ses fonctions.
L'ancienneté de service en qualité d'assistant entre en compte pour l'avancement de l'assistant qui est reversé dans un autre corps de fonctionnaires en application de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 10
فتح المادةLes maîtres assistants sont nommés parmi les candidats remplissant, selon les disciplines, les conditions suivantes: 1°) Soit être pourvu du doctorat d'Etat en droit, ès-sciences économiques, ès-lettres ou ès-sciences, respectivement pour les facultés de droit, lettres et sciences humaines et sciences. 2°) soit être inscrit sur une liste d'aptitude ouverte, selon les disciplines, sur proposition du conseil de faculté et après avis du conseil de l'université :
a) Dans la faculté de droit et des sciences économiques, aux titulaires : soit de deux diplômés d'études supérieures, soit d'un diplôme d'études supérieures et d'un doctorat de 3ème cycle,
- soit d'un doctorat de 3ème cycle après deux années d'ancienneté en qualité d'assistant.
b) Dans la faculté des lettres et des sciences humaines, aux titulaires : soit d'un doctorat de 3ème cycle et d'un diplôme d'études supérieures, soit, après une année d'ancienneté en qualité d'assistant, de l'agrégation de l'enseignement secondaire ou du doctorat de 3ème cycle. aux assistants, après 3 années de service en cette qualité et inscription d'un sujet de thèse d'un doctorat d'Etat ayant fait l'objet d'un rapport satisfaisant du conseil de faculté.
c) dans la faculté des sciences: après une année d'ancienneté en qualité d'assistant, aux titulaires de l'agrégation de l'enseignement secondaire ou du titre de docteur ingénieur ou d'ingénieur docteur ou du doctorat de 3 cycle. sur rapport du comité consultatif de faculté, aux assistants justifiant de 4 années d'ancienneté en cette qualité. 3°) Dans les facultés mixtes de médecine et de pharmacie, avoir subi avec succès les épreuves d'un concours ouvert aux candidats pourvus du doctorat en médecine ou du diplôme de pharmacien ou du doctorat en chirurgie dentaire ou de la qualité de médecin stomatologiste après une année d'ancienneté en qualité d'assistant.
Article 11
فتح المادةLes maîtres assistants nommés en application de l'article précédent, sont titularisés à compter de la date de leur nomination s'ils justifient soit d'une année d'ancienneté en qualité d'assistant, soit d'une année d'enseignement supérieur.
Article 12
فتح المادةLes chargés de cours sont nommés parmi les maîtres assistants titulaires, inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition du conseil de faculté et après avis du conseil d'université et justifiant des conditions suivantes : 1° Dans la faculté de droit et des sciences économiques : doctorat d'Etat. 2° Dans les facultés de lettres et sciences humaines et des sciences: 2 années d'ancienneté en qualité de maître assistant titulaire. 3° Dans les facultés mixtes de médecine et de pharmacie :
a) soit le doctorat en médecine et l'admissibilité à l'agrégation,
b) soit le diplôme de pharmacien et l'admissibilité à l'agrégation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 593
c) soit le doctorat en médecine et le doctorat d'Etat ès-sciences,
d) soit le diplôme de pharmacien et le doctorat d'Etat ès-sciences,
e) soit le doctorat en médecine et le doctorat en pharmacie.
Les chargés de cours sont nommés pour une période d'une année renouvelable, au maximum trois fois.
Article 13
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des maîtres-assistants, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 14
فتح المادةLe corps des maîtres assistants est classé dans l'échelle XIV prévue par lé décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 15
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de chargé de cours, est de 60 points d'indice.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 16
فتح المادةLa proportion maximum des maîtres assistants susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 15% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 17
فتح المادةLes sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux maîtres assistants, ne peuvent être prononcées qu'après avis du conseil de l'université conformément au statut de l'université.
Article 18
فتح المادةLes maîtres assistants bénéficient des vacances universitaires, sous réserve d'avoir assuré les sessions d'examen dans leur discipline.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 19
فتح المادةJusqu'au 31 décembre 1970, les assistants, les maîtres assistants et chargés de cours, peuvent être intégrés dans le corps des maîtres assistants s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 10. ci-dessus.
Ils bénéficient d'une ancienneté dans le corps des maîtres assistants, égale à la durée des services effectifs qu'ils ont accomplis à compter de la date d'obtention des titres permettant leur intégration en application du présent article.
Article 20
فتح المادةLes dispositions de l'article 9 ci-dessus, ne sont opposables aux assistants qu'à compter du début de l'année universitaire suivant celle de publication du présent décret.
Article 21
فتح المادةLes assistants en fonctions à la date de publication du présent décret, qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret, en qualité d'assistant.
Ils sont tenus de s'inscrire à la préparation du diplôme requis et justifier de son obtention dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
Au terme de cette période et en cas de succès, ils bénéficient des dispositions de l'article 9 ci-dessus; en cas d'échec, il est mis fin à leurs fonctions.
Article 22
فتح المادةPar dérogation à l'article 12 ci-dessus, jusqu'au 31 décembre 1975, les chargés de cours de la faculté de droit et des sciences économiques peuvent être maintenus exceptionnellement dans leurs fonctions, pendant une période de cinq ans.
Article 23
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. 594 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal offciel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 71-84
« Le paragraphe 2 de l'article 8 du décret n° 68-295 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: 2° Dans les facultés mixtes de médecine et de ph »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
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Décret exécutif n° 89-122
Décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'enseignement et de la formation supérieurs
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Décret n° 83-363
Décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l'exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure
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Décret n° 80-15
Décret n° 80-15 du 26 janvier 1980 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération des personnels enseignants de l'institut des techniques de planification et d'économie appliquée (I.Τ.Ρ.Ε.Α)
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Décret n° 77-114
Décret n° 77-114 du 6 août 1977 fixant les conditions d'exercice des fonctions d'enseignement ainsi que des tâches administratives des professeurs, docents, maîtres de conférences et maîtres assistants des universités et des autres établissement d'enseignement supérieur
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Décret n° 77-115
Décret n° 77-115 du 6 août 1977 fixant les conditions d'exercice des fonctions de recherches par les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur
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Décret n° 77-116
Décret n° 77-116 du 6 août 1977 fixant les conditions de recrutement des enseignants associés de l'enseignement supérieur
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Décret n° 74-203
Décret n° 74-203 du 1 octobre 1974 portant statut particulier des maîtres-assistants dans les instituts des sciences médicales
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Arrêté
Arrêté du 8 janvier 1973 fixant le règlement intérieur du concours pour le recrutement d'assistants dans les centres hospitalo-universitaires d'Alger, de Constantine et d'Oran
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Décret n° 73-70
Décret n° 73-70 dù 16 avril 1973 fixant les critères de nomination des chefs des services hospitaliers
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 novembre 1971 portant organisation et ouverture d'un concours national d'agrégation de médecine et de pharmacie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 novembre 1971 portant organisation et ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants aux centres hospitalo-universitaires d'Alger, d'Oran et de Constantine
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 novembre 1971 portant organisation et ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres-assistants aux centres hospitalo-universitaires d'Alger et de Constantine
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 mars 1970 portant organisation d'un concours pour le recrutement d'assistants en sciences fondamentales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 février 1970 portant ouverture d'un concours national d'assistanat en sciences cliniques et en stences fondamentales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 juillet 1970 portant organisation d'un concours pour l'accès au grade de maître-assistant en odonto-stomatologie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 juin 1970 modifiant l'arrêté du 12 février 1970 portant ouverture d'un concours national d'assistanat en sciences cliniques et en sciences fondamentales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 novembre 1969 portant organisation d'un concours pour le recrutement d'assistants en sciences cliniques
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