Décret n° 68-226 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commandants de la protection civile
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes commandants de la protection civile commandent les services de protection civile placés sous leur autorité.
Ils contrôlent le fonctionnement des services de protection civile dans les départements.
Ils participent à l'élaboration et à la fixation des objectifs visés par le service national de la protection civile.
Article 2
فتح المادةLes commandants de la protection civile sont en position d'activité dans les unités de la protection civile implantées sur le territoire des communes, ainsi que dans d'autres services de la protection civile.
Article 3
فتح المادةLes commandants ayant atteint au moins le
6. échelon de leur grade, prennent le titre de lieutenant-colonel lorsqu'ils sont chargés soit de la direction d'une école de la protection civile, soit de mission d'inspecteur des services de la protection civile.
Article 4
فتح المادةLes commandants ayant atteint au moins le 9° échelon de leur grade, prennent le titre de colonel lorsqu'ils sont chargés d'assister le ministre de l'intérieur en matière de protection civile et de missions d'inspection des services de protection civile.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes commandants de la protection civile sont recrutés parmi les capitaines de la protection civile, titulaires cu brevet d'aptitude aux fonctions de commandant, ägés de 35 ans au moins et de 52 ans au plus, comptant cing années de service en cette qualité au 1er janvier de l'année en cours.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation du brevet d'aptitude aux fonctions de commandant, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à se présenter au brevet d'aptitude aux fonctions de commandant ainsi que la liste de ceux qui sont admis, sont publiées par le ministre de l'intérieur par voie d'affichage.
Article 7
فتح المادةLes commandants de la protection civile recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils effectuent un stage d'une durée d'un an.
Article 8
فتح المادةIls peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article 6 ci-dessus.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 507 Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder une prolongation de stage, soit reverser l'intéressé dans son corps d'origine.
Article 9
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des commandants de la protection civile, lieutenants-colonels et colonels, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 10
فتح المادةLe corps des commandants de la protection civile est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-187 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
فتح المادةLa proportion des commandants de la protection civile susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
فتح المادةLes commandants chefs de bataillon en fonctions au premier janvier 1967, pourvus du brevet d'aptitude, sont intégrés dans le corps des commandants de la protection civile em application de l'article 7 du décret n° 86-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade, jusqu'au 31 décembre 1966, selon la durée moyenne d'échelon prévue par leur ancien statut.
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE. -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'obtention du brevet d'aptitude aux fonctions de commandant de la protection civile
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Décret n° 70-167
Décret n° 70-167 du 10 novembre 1970 portant classification et fixant l'encadrement et l'équipement des unités de protection civile
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