Décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l'éducation
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux corps de l'éducation et de la formation, de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d'accès aux postes de travail et emplois correspondant auxdits corps.
Article 2
فتح المادةSont régis par les dispositions du présent décret: les personnels enseignants, les personnels de direction des établissements scolaires et des instituts de technologie de l'éducation, les personnels de surveillance, les personnels d'inspection et de contrôle, les personnels d'intendance,
- les personnels d'orientation scolaire et professionnelle, les personnels de l'alimentation scolaire.
Article 3
فتح المادةLes personnels visés à l'article 2 ci-dessus sont en position d'activité dans les établissements d'éducation et de formation relevant du ministère chargé de l'éducation. Ils peuvent, à titre exceptionnel, être placés en position d'activité au sein de l'administration centrale et des services déconcentrés.
Les personnels appartenant à certains corps peuvent également être placés en position d'activité dans les établissements à caractère éducatif relevant d'autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné, fixera la liste de ces corps et de ces établissements.
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes travailleurs régis par les dispositions du présent statut sont soumis aux droits et obligations prévus par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 et les textes pris pour son application et par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique aux établissements dans lesquels ils exercent.
Article 5
فتح المادةNul ne peut être recruté en qualité d'enseignant s'il n'est de bonne moralité, s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique compatibles avec la fonction et s'il a fait l'objet d'une interdiction d'enseigner.
Les conditions d'aptitude physique, mentionnées à l'alinéa précédent sont définies conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLe directeur d'établissement, le sous-directeur des études, l'intendant, le sous-intendant ou l'adjoint des services économiques gestionnaire, le conseiller principal d'éducation, le conseiller d'éducation, le concierge et, selon les besoins de chaque établissement tels que fixés par la réglementation en vigueur, le personnel d'intendance et le personnel paramédical sont astreints à une disponibilité permanente dans les locaux scolaires. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être appelés à n'importe quelle heure, de jour et de nuit.
Article 7
فتح المادةOutre l'horaire hebdomadaire d'enseignement dont la durée est fixée par le présent statut, les enseignants assurent la préparation et l'évaluation de leurs cours et sont tenus, par ailleurs, de participer aux réunions et aux conseils prévus par la réglementation.
Article 8
فتح المادةDans le cadre de leurs attributions, les personnels des établissements d'éducation et de formation sont tenus de participer à l'organisation, à la correction, aux jurys des examens et concours ainsi qu'aux opérations de formation, de perfectionnement et de recyclage organisés par le ministère chargé de l'éducation.
Article 9
فتح المادةLes personnels d'encadrement et les enseignants des établissements d'éducation et de formation sont tenus d'accompagner les élèves lors de leurs déplacements à l'extérieur de l'enceinte scolaire à l'occasion de manifestations et activités éducatives liées aux objectifs du système et à son ouverture sur l'environnement.
Ces déplacements doivent s'inscrire dans le cadre des missions du système éducatif et du respect de la hiérarchie administrative.
Article 10
فتح المادةLes personnels chargés des activités d'enseignement et de formation bénéficient de leurs congés annuels pendant la période des vacances scolaires. Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces vacances, de participer : aux examens et concours, aux stages de formation comme bénéficiaires ou encadreurs à la demande de leur organisme employeur.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précisera les conditions d'application du présent article.
Article 11
فتح المادةDes distinctions honorifiques peuvent être décernées aux travailleurs méritants, relevant du ministère chargé de l'éducation.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret.
Article 12
فتح المادةLes missions dévolues aux différents corps de l'éducation et de la formation telles que définies par le présent statut peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Chapitre 3 — Période d'essai et confirmation
Article 13
فتح المادةLes adjoints d'éducation, les adjoints des services économiques et sous-intendants non gestionnaires sont soumis à une période d'essai de six (6) mois, renouvelée une fois le cas échéant.
Les autres personnels appartenant aux corps spécifiques à l'éducation sont soumis à une période d'essai de neuf (9) mois renouvelée une fois, le cas échéant.
Article 14
فتح المادةAu cours de la période d'essai, la cessation de fonction, pour les personnels visés à l'article 2 ci-dessus ne peut intervenir qu'après un préavis de quinze (15) jours.
Article 15
فتح المادةLes enseignants issus des établissements de formation subissent, au cours de la période d'essai, un examen de confirmation comportant des épreuves pratiques et orales.
Les enseignants recrutés sur titre sont astreints, à l'issue de la formation professionnelle organisée à leur intention au cours de la période d'essai, à un examen de confirmation comportant des épeuves écrites, pratiques et orales.
Les modalités d'organisation des examens de confirmation prévus aux alinéas précédents sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 16
فتح المادةLes personnels de direction, de surveillance, de gestion, d'inspection, d'orientation scolaire et professionnelle et d'alimentation scolaire sont soumis, au cours de la période d'essai, à une inspection de confirmation effectuée par une commission. Les modalités de l'inspection et la composition de la commission sont définies, pour chaque corps, par le ministre chargé de l'éducation.
Article 17
فتح المادةA l'issue de la période d'essai, la confirmation est subordonnée à l'inscription sur la liste d'aptitude de confirmation au poste de travail arrêtée par l'autoritée investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel érigée en jury de confirmation, au vu : des résultats obtenus à l'examen prévu à l'article 15 ci-dessus, du rapport d'inspection prévu à l'article 16 ci-dessus pour les personnels concernés.
Article 18
فتح المادةLes décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonctions des fonctionnaires visés à l'article 2 ci-dessus sont notifiées aux intéressés. Elles font en outre l'objet d'une publication selon les modalités arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
Les décisions concernant les personnels d'inspection font l'objet d'une publication au bulletin officiel de l'éducation.
Chapitre 4 — Avancement
Article 19
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut sont fixés selon les trois (3) durées et les dispositions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emploi présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux (2) rythmes d'avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Chapitre 5 — Mouvement
Article 20
فتح المادةLes tableaux de mouvements sont dressés annuellement par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel.
Les mutations décidées prennent effet à la rentrée scolaire qui suit l'adoption du tableau du mouvement.
Article 21
فتح المادةL'inscription au tableau du mouvement peut intervenir : à l'initiative de l'autorité ayant pouvoir de nomination après rapport motivé, en cas de nécessité de service et pour assurer un équilibre dans la répartition de l'encadrement, à la demande du fonctionnaire lorsqu'il aura séjourné au moins deux (2) ans dans le premier poste d'affectation et trois (3) ans dans les postes suivants.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-394 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 21. — L’inscription au tableau du mouvement intervient :
— à la demande du fonctionnaire lorsqu’il aura séjourné au moins trois (3) ans dans le même poste ;
— à l’initiative de l’autorité ayant pouvoir de nomination pour assurer l’équilibre dans la répartition des encadreurs”.
Article 22
فتح المادةLes critères de prise en compte de la valeur professionnelle de l'ancienneté, de la situation de famille pour dresser les tableaux de mouvement sont déterminés par instruction du ministre chargé de l'éducation.
Chapitre 6 — Discipline
Article 23
فتح المادةLes périodes de vacances scolaires ne sont pas comprises dans les délais fixés par l'article 64 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 et l'article 130 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisés.
Chapitre 7 — Cessation de fonctions
Article 24
فتح المادةEn application de l'article 135 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, l'autorité investie du pouvoir de nomination, peut, par nécessité de service, différer l'acceptation de la démission d'un enseignant jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.
Chapitre 8 — Dispositions générales d'intégration
Article 25
فتح المادةPour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret.
Article 26
فتح المادةLes fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine, tout droit à l'avancement pris en compte.
Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 27
فتح المادةLes travailleurs non confirmés à la date d'effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil, selon la procédure prévue au chapitre trois (3) ci-dessus.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement, cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement.
Article 28
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années, à compter de la date d'effet du présent statut, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS
Article 29
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 7 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la nomenclature des corps spécifiques au ministère de l'éducation comprend :
1. Les personnels enseignants : le corps des maîtres de l'école fondamentale, le corps des maîtres de classes d'adaptation, le corps des professeurs d'enseignement fondamental, le corps des professeurs techniques des lycées, le corps des professeurs d'enseignement secondaire, le corps des professeurs ingénieurs, le corps des professeurs agrégés. 7 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REY OBLIQUE ALGERIENNE Nº 06 217
2. Les personnels de direction des établissements scolaires et des instituts de technologie de l'éducation : le corps des directeurs d'annexes des écoles fondamentales, le corps des directeurs des écoles fondamentales, le corps des sous-directeurs des études des établissements d'enseignement secondaire, le corps des directeurs d'établissements d'enseignement secondaire.
3. Les personnels de surveillance : le corps des adjoints d'éducation, le corps des conseillers d'éducation.
4. Les personnels d'intendance : le corps des intendants, le corps des sous-intendants, le corps des adjoints des services économiques,
5. Les personnels d'inspection et de contrôle : le corps des inspecteurs de l'éducation et de l'enseignement fondamental, le corps des inspecteurs de l'éducation et de la formation,
6. Les personnels de l'orientation scolaire et professionnelle : le corps des opérateurs psychotechniciens, le corps des conseillers d'orientation scolaire et professionnelle, le corps des inspecteurs d'orientation scolaire et professionnelle.
7. Les personnels de l'alimentation scolaire : le corps des conseillers en alimentation scolaire, le corps des inspecteurs en alimentation scolaire.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-401 (ج.ر عدد 78 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
<<Art. 29. 1) Les personnels enseignants :
Le corps des maîtres de l'école fondamentale;
Le corps des maîtres de classes d'adaptation;
Le corps des professeurs d'enseignement fondamental, Le corps des professeurs certifiés d'enseignement fondamental;
Le corps des professeurs techniques des lycées;
Le corps des professeurs d'enseignement secondaire;
Le corps des professeurs ingénieurs;
Le corps des professeurs agrégés.
(Le reste de l'article sans changement) >».
Chapitre 1 — Les personnels enseignants
Section 1 — Le corps des maîtres de l'école fondamentale
Article 30
فتح المادةLe corps des maîtres de l'école fondamentale comprend deux (2) grades : le grade d'instructeur, le grade de maître de l'école fondamentale.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 31
فتح المادةLes instructeurs et les maîtres de l'école fondamentale sont chargés d'instruire et d'éduquer les enfants qui leur sont confiés, aux points de vue intellectuel, moral, physique et civique.
Ils sont en activité dans les premier et deuxième cycles de l'école fondamentale et les établissements à caractère pédagogique relevant du ministère chargé de l'éducation.
Leur action s'exerce conformément aux horaires, aux programmes et instructions édictées par le ministère chargé de l'éducation.
Les maîtres de l'école fondamentale assurent un service d'enseignement hebdomadaire de trente (30) heures.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 32
فتح المادةLes instructeurs sont recrutés : 1º) parmi les moniteurs et les moniteurs d'éducation physique et sportive admis au « certificat de culture générale et professionnelle ». 2°) par voie d'examen professionnel parmi les enseignants en fonction à la date d'effet du présent décret et justifiant : soit du niveau de 2ème année secondaire, soit du niveau de 1ère année secondaire et d'une attestation de qualification dans la discipline enseignée.
Les candidats doivent, en outre, avoir exercé leurs fonctions pendant cinq (5) ans, au moins, à la date de l'examen.
Article 33
فتح المادةLes maîtres de l'école fondamentale sont recrutés parmi : 1°) les candidats pourvus du certificat de fin d'études des instituts de technologie de l'éducation « profil maître de l'école fondamentale », 2°) les instructeurs confirmés admis au « brevet supérieur de capacité », 3°) au choix dans la proportion de 10% des postes à pourvoir, parmi les instructeurs confirmés justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude, 4°) par voie d'examen professionnel, parmi les enseignants en fonction à la date d'effet du présent décret justifiant du niveau de troisième année secondaire et d'une attestation de qualification dans la discipline enseignée.
Les candidats doivent, en outre, avoir exercé leur fonction pendant cinq (5) ans, au moins à la date de l'examen. 5°) à titre exceptionnel et pour les postes non pourvus selon les modalités ci-dessus, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du baccalauréat au moins.
Les candidats recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa 5 ci-dessus sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministère chargé de l'éducation.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
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“Art. 33. — Les maîtres de l’école fondamentale sont recrutés parmi :
1. les sortants des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale et des écoles normales supérieures, titulaires du diplôme de maître de l’enseignement fondamental ;
2. les instructeurs confirmés admis au brevet supérieur de capacité ;
3. au choix, dans la proportion de 10% des postes à pourvoir, parmi les instructeurs confirmés justifiant de dix
(10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude”.
Article 34
فتح المادةSont intégrés dans le grade des instruc- | teurs : 1°) les instructeurs titulaires et stagiaires, 2°) les maîtres d'éducation physique et sportive titulaires et stagiaires.
Article 35
فتح المادةSont intégrés dans le grade des maîtres de l'école fondamentale : 1°) les maîtres de l'école fondamentale titulaires et stagiaires, 2°) les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, titulaires ou stagiaires, classés à l'échelle 11 prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, 3°) les professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole, titulaires.
Section 2 — Le corps des maîtres de classes d'adaptation
Article 36
فتح المادةLe corps des maîtres de classes d'adaptation comprend un grade unique : le grade de maître de classe d'adaptation.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 37
فتح المادةLes maîtres de classes d'adaptation sont chargés de dispenser aux enfants présentant des retards ou handicaps sur le plan scolaire, un enseignement adapté à leur niveau mental ou à leur état physique.
Ils sont en position d'activité dans les classes d'adaptation relevant du ministère chargé de l'éducation; ils peuvent aussi être affectés auprès d'autres établissements à caractère éducatif dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné.
Les maîtres de classes d'adaptation assurent un service d'enseignement hebdomadaire de vingt sept
(27) heures.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 38
فتح المادةLes maîtres de classes d'adaptation sont recrutés parmi les candidats pourvus du certificat de fin d'études des instituts de technologie de l'éducation <<<< profil enseignement spécialisé ».
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
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“Art. 38. — Les maîtres de classe d’adaptation sont recrutés parmi les sortants des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale titulaires du diplôme de maître de l’enseignement fondamental, profil maître de classe d’adaptation”.
Article 39
فتح المادةSont intégrés dans le corps des maîtres de classes d'adaptation les maîtres spécialisés « filière enseignement d'adaptation » titulaires et stagiaires.
Section 3 — Le corps des professeurs d'enseignement ! fondamental
Article 40
فتح المادةLe corps des professeurs d'enseignement fondamental comprend un grade unique : le grade de professeur d'enseignement fondamental.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 41
فتح المادةLes professeurs de l'enseignement fondamental sont chargés, selon leur spécialité, d'assurer l'enseignement des disciplines générales, techniques ou agricoles, de l'éducation physique et sportive, de l'éducation artistique et musicale dans le troisième (3°) cycle de l'école fondamentale.
Ils sont en activité dans les écoles fondamentales. Ils peuvent également être placés en position d'activité dans les établissements à caractère pédagogique relevant du ministère chargé de l'éducation.
Les professeurs d'enseignement fondamental assurent un service d'enseignement hebdomadaire de vingt deux (22) heures. Lorsque l'horaire assuré dans leur établissement d'affectation est inférieur à vingt deux
(22) heures, ils sont tenus, en cas de nécessité, de compléter leur horaire dans un ou plusieurs établissements d'une même localité.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 42
فتح المادةLes professeurs d'enseignement fondamental sont recrutés parmi: 1°) les candidats pourvus du certificat de fin d'études des instituts de technologie de l'éducation « profil professeur d'enseignement fondamental » ;. 2°) les candidats titulaires de la première partie du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement fondamental; 3°) par voie d'examen professionnel, parmi les enseignants en fonction à la date d'effet du présent décret dans le troisième cycle de l'école fondamentale, pourvus du baccalauréat et d'une attestation de qualification dans la discipline enseignée ou du diplôme de technicien supérieur.
Les candidats doivent, en outre, avoir exercé leur fonction pendant cinq (5) ans au moins à la date de l'examen. 4°) à titre exceptionnel, et pour les postes non pourvus selon les modalités ci-dessus, par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant soit de deux (2) années d'études supérieures au moins, soit d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un titre reconnu équivalent.
Les candidats recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa 4 ci-dessus sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministère chargé de l'éducation.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 42. — Les professeurs de l’enseignement fondamental sont recrutés parmi les sortants des écoles normales supérieures titulaires du diplôme de professeur de l’enseignement fondamental”.
Article 43
فتح المادةSont intégrés dans le grade de professeur d'enseignement fondamental : 1°) les professeurs d'enseignement fondamental titulaires et stagiaires, 2°) les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, titulaires et stagiaires, classés à l'échelle 12 prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-401 (ج.ر عدد 78 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-401 (ج.ر عدد 78 لسنة 1994)
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<<Art. 43. quater. - Les professeurs certifiés de l'enseignement fondamental sont recrutés par voie de concours sur titre parmi les titulaires d'une licence d'enseignement ou d'un diplôme reconnu équivalent.
La liste des licences d'enseignement supérieur et des diplômes prévus à l'alinéa précédent est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation.
Les enseignants en fonction à la date de publication du présent décret, dans les premier (ler), deuxième (2éme) et troisième (3ème) cycles de l'école fondamentale et titulaires d'une licence d'enseignement ou d'un diplôme reconnu équivalent, bénéficient de la priorité au recrutement dans les conditions prévues dans le présent article.
Les candidats recrutés sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministère chargé de l'éducation ».
Section 4 — Le corps des professeurs techniques des lycées
Article 44
فتح المادةLe corps des professeurs techniques des lycées comprend trois grades : le grade de professeur technique des lycées, le grade de professeur technique des lycées, chef d'atelier, le grade de professeur technique des lycées, chef de travaux.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 45
فتح المادةLes professeurs techniques des lycées sont chargés spécialement des enseignements pratiques dans les sections techniques de l'enseignement secondaire.
En cas de besoin, ils peuvent être chargés d'assurer l'enseignement technique théorique dans leur discipline. Ils sont en activités dans les établissements d'enseignement secondaire; ils assurent un service d'enseignement hebdomadaire de vingt deux (22) heures ; une heure d'enseignement théorique comptant pour une heure et demie d'enseignement pratique.
Article 46
فتح المادةSous l'autorité du chef de travaux, le professeur technique des lycées, chef d'atelier, assure outre les tâches dévolues au professeur technique des lycées, la coordination des enseignements pratiques dans un atelier.
Il veille à la maintenance des machines et des appareils et à la préservation du matériel ; il assume la responsabilité du magasin d'atelier et assiste le chef de travaux dans les tâches relatives à l'ordre, à la sécurité et à la discipline dans l'atelier.
Article 47
فتح المادةLe professeur technique des lycées chef de travaux coordonne les enseignements techniques théoriques et pratiques.
A ce titre : il contrôle et oriente les activités d'études et de méthodes; il évalue les besoins et gère le matériel et la matière d'œuvre ; il autorise toute sortie d'outillage et de matière d'œuvre en fonction des progressions pédagogiques établies ; il détient les dossiers et l'inventaire des machines, des appareils et des instruments utilisés dans les ateliers et les laboratoires ainsi que les documents techniques qui s'y rapportent ; il organise et assure le suivi des stages et des visites programmés à l'intention des élèves.
Il veille, en outre, en collaboration avec les chefs d'atelier, au bon fonctionnement et à la maintenance des machines et des appareils utilisés dans les ateliers et laboratoires.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 48
فتح المادةLes professeurs techniques des lycées sont recrutés parmi : 1°) les candidats pourvus du certificats de fin d'études des instituts de technologie de l'éducation <<< profil professeur technique des lycées ». 1 2°) à titre exceptionnel, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un titre reconnu équivalent.
Les candidats recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention, par le ministre chargé de l'éducation.
Article 49
فتح المادةLes professeurs techniques de lycées, chefs d'atelier, sont recrutés aux choix parmi les professeurs techniques des lycées confirmés, justifiant d'une ancienneté de trois (3) ans en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 50
فتح المادةLes professeurs techniques des lycées chefs de travaux sont recrutés au choix parmi les chefs d'atelier confirmés justifiant d'une ancienneté de trois
(3) ans en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 51
فتح المادةSont intégrés dans le grade de professeurs techniques des lycées, les professeurs techniques de lycées titulaires et stagiaires.
Article 52
فتح المادةSont intégrés dans le grade des professeurs techniques des lycées, chefs d'atelier, les professeurs techniques des lycées nommés à l'emploi spécifique de chef d'atelier.
Article 53
فتح المادةSont intégrés dans le grade des professeurs techniques des lycées chefs de travaux, les professeurs techniques des lycées nommés à l'emploi spécifique de chefs de travaux.
Section 5 — Le corps des professeurs d'enseignement secondaire
Article 54
فتح المادةLe corps des professeurs d'enseignement secondaire comprend un grade unique : le grade de professeur d'enseignement secondaire.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 55
فتح المادةLes professeurs d'enseignement secondaires sont chargés d'assurer l'enseignement des disciplines générales, techniques ou agricoles, de l'éducation physique et sportive, de l'éducation artistique et musicale dans les établissements d'enseignement secondaire.
Ils sont en activité dans les établissements d'enseignement secondaire, général et technique. Ils peuvent également être placés en position d'activité dans les établissements à caractère pédagogique relevant du ministère chargé de l'éducation et, à ce titre, assurer notamment l'enseignement à distance ou la formation en alphabétisation.
Les professeurs d'enseignement secondaire assurent un service d'enseignement hebdomadaire de dix huit
(18) heures. Lorsque l'horaire assuré dans leur établissement d'affectation est inférieur à dix huit (18) heures, ils sont tenus, en cas de nécessité, de compléter leur horaire dans un ou plusieurs établissements d'une même localité.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 56
فتح المادةLes professeurs d'enseignement secondaire sont recrutés : 1°) parmi les élèves professeurs sortants des écoles normales supérieures pourvus d'une licence d'enseignement ; 2°) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'ingénieur. La liste des licences et diplômes ainsi que celle des spécialités sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation ; 3°) dans la limite de trente pour cent (30%) des postes à pourvoir dans chaque discipline technique, parmi les candidats admis à un examen professionnel dont les modalités d'organisation sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Peuvent se présenter à l'examen professionnel : justifiant les professeurs d'une ancienneté techniques de huit de (8 lycée ) confirmés ans en cette qualité, les professeurs techniques des lycées, chefs d'ateliers confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, les professeurs techniques des lycées, chefs de travaux confirmés justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
Les candidats recrutés dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministère chargé de l'éducation.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 56. — Les professeurs d’enseignement secondaire sont recrutés :
1. parmi les sortants des écoles normales supérieures titulaires du diplôme de professeur d’enseignement secondaire ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5
2. parmi les élèves professeurs sortants des écoles normales supérieures titulaires d’une licence d’enseignement ;
3. à titre exceptionnel et pour les postes non pourvus selon les modalités fixées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme d’ingénieur.
La liste des licences et diplômes ainsi que celle des spécialités sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation.
Les candidats recrutés dans les conditions prévues à l’alinéa 3 ci-dessus sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministère chargé de l’éducation”.
Article 57
فتح المادةSont intégrés dans le corps des professeurs d'enseignement secondaire, les professeurs d'enseignement secondaire titulaires et stagiaires.
Section 6 — Le corps des professeurs ingénieurs
Article 58
فتح المادةLe corps des professeurs ingénieurs comprend un grade unique : le grade de professeur ingénieur.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 59
فتح المادةLes professeurs ingénieurs sont chargés de l'enseignement d'une ou plusieurs disciplines techniques dans les établissements d'enseignement secondaire.
Ils sont en position d'activité dans les établissements d'enseignement secondaire ou dans les établissements à caractère pédagogique relevant du ministère chargé de l'éducation.
Ils assurent un service hebdomadaire de dix huit (18) heures. Lorsque l'horaire assuré dans leur établissement d'affectation est inférieur à dix huit (18) heures, ils sont tenus, en cas de nécessité, de compléter leur horaire dans un ou plusieurs établissements d'une même localité.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 60
فتح المادةLes professeurs ingénieurs sont recrutés, sur titre, parmi les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'Etat dans les spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Ils sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministère chargé de l'éducation.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 61
فتح المادةsont intégrés dans le corps des professeurs ingénieurs, les professeurs titulaires et stagiaires pourvus d'un diplôme d'ingénieur d'Etat et recrutés par référence au décret n° 68-297 du 30 mai 1968 susvisé.
Section 7 — Le corps des professeurs agrégés
Article 62
فتح المادةLe corps des professeurs agrégés comprend un grade unique : le grade de professeur agrégé.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 63
فتح المادةLes professeurs agrégés sont chargés des mêmes missions que celles dévolues aux professeurs d'enseignement secondaire. Ils exercent en priorité dans les classes de terminale. Ils assurent un service d'enseignement hebdomadaire de quinze (15) heures.
Ils sont chargés notamment de la coordination de l'enseignement de leur discipline au sein de l'établissement et de la formation pratique des élèves professeurs, Ils participent, en outre, aux opérations de formation, de recherche et d'expérimentation pédagogique.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 64
فتح المادةLes professeurs agrégés sont recrutés parmi les candidats admis au concours d'agrégation de l'enseignement secondaire.
Ils sont nommés et confirmés à la date de leur installation.
Les conditions de participation au concours d'agrégation de l'enseignement secondaire et les modalités d'organisation de ce concours sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 65
فتح المادةSont intégrés dans le corps des professeurs agrégés, les professeurs titulaires de l'agrégation d'enseigneme 'enseignement secondaire.
Chapitre 2 — Les personnels de direction
Section 1 — Les directeurs d'annexes de l'école fondamentale
Article 66
فتح المادةLe corps des directeurs d'annexes de l'école fondamentale comprend deux grades : fondamentale Le grade , d'instructeur directeur d'annexe d'école Le grade de directeur d'annexe d'école fondamentale.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 67
فتح المادةOutre les missions confiées aux instructeurs et aux maîtres de l'école fondamentale, les directeurs d'annexe de l'école fondamentale sont responsables de la bonne marche, de l'animation pédagogique et culturelle de leur établissement, ils assurent la liaison avec l'école fondamentale de rattachement.
Ils participent à la formation et au perfectionnement des maîtres de l'école, fondamentale.
Les directeurs d'annexes exercent leurs fonctions dans les annexes d'écoles fondamentales ou dans les écoles fondamentales intégrées.
Les directeurs d'annexes sont, selon l'importance de l'école, soit totalement, soit partiellement déchargés de classe par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Les critères de décharge de classe sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 68
فتح المادةA titre exceptionnel, la direction d'une annexe d'école fondamentale peut être confiée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à des instructeurs directeurs d'annexe recrutés parmi les instructeurs confirmés justifiant de huit (8) ans d'ancienneté en cette qualité, et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 69
فتح المادةLes directeurs d'annexe d'école fondamentale sont recrutés parmi les candidats âgés de vingt huit
(28) ans au moins, inscrits sur une liste d'aptitude, arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès, un cycle de formation spécialisée étalée sur une année scolaire.
A l'issue de la formation, l'affectation des candidats intervient, compte tenu des résultats obtenus.
Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude : 1º) les maîtres de l'école fondamentale et les maîtres de classe d'adaptation confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, 2°) les instructeurs directeurs d'annexe confirmés admis au brevet supérieur de capacité. 3°) les professeurs de l'enseignement fondamental confirmés, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dont deux (2) au moins dans les premier et deuxième cycles de l'école fondamentale.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-394 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 69. — Les directeurs d’annexes d’écoles fondamentales sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de vingt-huit (28) ans, au moins, inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée étalée sur une année scolaire.
A l’issue de cette formation, l’affectation des candidats intervient compte tenu des résultats obtenus.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude : de 1 jusqu’à 3 ................ (sans changement)................... 4°) les maîtres de l’école fondamentale et les maîtres de classes d’adaptation confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur et justifiant de trois (3) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité. 5°) les professeurs de l’enseignement fondamental confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur et justifiant de trois (3) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité”.
Article 70
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'instructeurs directeurs d'annexe en qualité de stagiaires, les instructeurs chargés, dans le cadre de la règlementation en vigueur, de la direction d'une annexe d'école fondamentale à la date d'effet du présent décret.
Article 71
فتح المادةSont intégrés en qualité de directeurs d'annexe d'école fondamentale, les directeurs d'annexe nommés à l'emploi spécifique de directeur d'annexe d'école fondamentale.
Section 2 — Le corps des directeurs de l'école fondamentale
Article 72
فتح المادةLe corps des directeurs de l'école fondamentale comprend un grade unique : le grade de directeur d'école fondamentale.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 73
فتح المادةLes directeurs des écoles fondamentales sont chargés de l'encadrement et de la gestion pédagogique et administrative d'une école fondamentale et des annexes qui en dépendent. Ils sont ordonnateurs du budget de l'établissement. Ils participent, en outre, à la formation et au perfectionnement des personnels débutants.
L'ensemble du personnel en exercice dans l'établissement est placé sous leur autorité.
Les directeurs des écoles fondamentales sont en exercice dans les écoles fondamentales.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 74
فتح المادةLes directeurs des écoles fondamentales sont recrutés parmi les candidats âgés de trente (30) ans, au moins, inscrits sur une liste d'aptitude, arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée étalé sur une année scolaire.
A l'issue de la formation, l'affectation des canditats intervient, compte tenu des résultats obtenus.
Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude : 1°) les conseillers principaux d'éducation confirmés, ayant exercer pendant trois (3) ans, au moins, en qualité de maître de l'école fondamentale ou de professeur d'enseignement fondamental. 2°) les conseillers d'éducation confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et ayant exercé pendant trois (3) ans, au moins, en qualité de maître de l'école fondamentale ou de professeur d'enseignement fondamental. 3°) les professeurs d'enseignement secondaire confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dont deux (2) ans, au moins, dans l'enseignement fondamental. 4°) les professeurs d'enseignement fondamental confirmés, justifiant de dix (10) années en cette qualité.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-401 (ج.ر عدد 78 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-394 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 74. — Les directeurs des écoles fondamentales sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de trente (30) ans, au moins, inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée étalée sur une année scolaire.
A l’issue de cette formation, l’affectation des candidats intervient compte tenu des résultats obtenus.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. 9 Ramadhan 1426 JOURNAL OFFICIEL 12 octobre 2005 Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude : de 1 jusqu’à 5 ................ (sans changement)................... 6°) les conseillers principaux d’éducation confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ; 7°) les conseillers d’éducation confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur et justifiant de trois (3) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité ; 8°) les professeurs d’enseignement fondamental confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur et justifiant de cinq (5) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité”.
Article 75
فتح المادةSont intégrés en qualité de directeurs d'écoles fondamentales, les directeurs d'établissements d'enseignement moyen, titulaires et stagiaires.
Section 3 — Le corps des sous-directeurs des études des établissements d'enseignement secondaire
Article 76
فتح المادةLe corps des sous-directeurs des études comprend un grade unique : le grade de sous-directeur des études.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 77
فتح المادةLes sous-directeurs des études assurent l'organisation pédagogique de l'établissement et la coordination du travail des enseignants.
Ils sont en position d'activité dans les établissements d'enseignement secondaire général ou technique.
Les sous-directeurs des études d'enseignement général sont chargés, sous l'autorité du directeur de l'établissement, de veiller à l'application des programmes, horaires et méthodes d'enseignement et, d'une manière générale, de toutes les questions liées à l'organisation pédagogique à l'intérieur de l'établissement.
Les sous-directeurs des études d'enseignement technique sont chargés, sous l'autorité du directeur de l'établissement, de l'organisation, de la coordination et du contrôle des enseignements techniques, théoriques et pratiques. Ils assurent la direction des ateliers et des laboratoires.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 78
فتح المادةLes sous-directeurs des études d'enseignement secondaire sont recrutés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de sous-directeur des études : les professeurs d'enseignement secondaire confirmés justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité, les conseillers principaux d'éducation confirmés pourvus d'une licence ou d'un titre équivalent et justifiant de huit (8) années d'ancienneté dont trois (3) ans, au moins, en qualité d'enseignant.
Sont affectés, en priorité, en qualité de sous-directeur chargé des études dans les établissements d'enseignement secondaire technique, les inscrits sur les listes d'aptitude formés dans les disciplines techniques ou scientifiques.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 79
فتح المادةSont intégrés dans le grade des sous-directeurs des études des établissements d'enseignement secondaire, les professeurs d'enseignement secondaire nommés à l'emploi spécifique de directeur des études..
Section 4 — i Le corps des directeurs d'établissements d'enseignement secondaire
Article 80
فتح المادةLe corps des directeurs d'enseignement secondaire comprend un grade unique : le grade de directeur d'établissement d'enseignement secondaire.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 81
فتح المادةLes directeurs d'établissements d'enseignement secondaire sont chargés de l'encadrement et de la gestion pédagogique et administrative d'un établissement.
Ils sont ordonnateurs du budget de l'établissement.
Ils participent à la formation et au perfectionnement des personnels débutants.
L'ensemble du personnel de l'établissement est placé sous leur autorité. - Les directeurs d'établissements d'enseignement secondaire exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement secondaire général ou technique.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 82
فتح المادةLes directeurs d'établissements: d'enseignement secondaire sont recrutés parmi les candidats âgés de trente (30) ans, au moins, inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée étalé sur une année scolaire.
A l'issue de la formation, l'affectation des candidats intervient compte tenu des résultats obtenus.
Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique. 224 JOURNAL OFFICIEL DE LÄ REPUBLIQUE ALGERIENNE 'N 06 7 février 1990 Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude : 1º) les sous-directeurs des études des établissements d'enseignement secondaire confirmés, titulaires d'une licence d'enseignement supérieur et justifiant d'une ancienneté de trois (3) ans en cette qualité, 2°) les professeurs agrégés confirmés justifiant d'une ancienneté de trois (3) ans en cette qualité, 3°) Les professeurs ingénieurs confirmés justifiant d'une ancienneté de cinq (5) ans en cette qualité, 4°) les professeurs d'enseignement secondaire confirmés justifiant de douze (12) ans d'ancienneté en cette qualité.
Sont affectés en priorité en qualité de directeurs d'établissements d'enseignement secondaire technique, . les candidats formés dans les disciplines techniques ou scientifiques.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-394 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 82. — Les directeurs d’établissements d’enseignement secondaire sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de trente
(30) ans, au moins, inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l’autorié ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée étalée sur une année scolaire.
A l’issue de cette formation, l’affectation des candidats intervient compte tenu des résultats obtenus.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude : de 1 jusqu’à 4 ............. (sans changement)..................... 5°) les sous-directeurs des études des établissements d’enseignement secondaire confirmés, titulaires d’un magister ; 6°) les professeurs ingénieurs confirmés, titulaires d’un magister et justifiant de trois (3) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité ; 7°) les professeurs d’enseignement secondaire confirmés, titulaires d’un magister et justifiant de trois (3) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité”.
La liste des spécialités des magisters prévus aux points 5, 6 et 7 ci-dessus est arrêtée par le ministre chargé de l’éducation nationale”.
Article 83
فتح المادةSont intégrés dans le corps des directeurs d'établissements d'enseignement secondaire, les chefs d'établissements dans les établissements d'enseignement secondaire et les instituts de technologie de l'éducation, titulaires et stagiaires, régis par le décret n° 68-296 du 30 mai 1968 susvisé.
Chapitre 3 — Les personnels de surveillance Section 1. Le corps des adjoints d'éducation
Article 84
فتح المادةLe corps des adjoints d'éducation comprend un grade unique :
- le grade d'adjoint d'éducation.
Paragraphe 1 Définitions des tâches
Article 85
فتح المادةLes adjoints d'éducation sont chargés du service de l'externat et en cas de besoin, du service de l'internat, dans les établissements d'enseignement.
Ils participent à l'éducation des élèves, dirigent leur travail et animent leurs activités.
Ils exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement et de formation et assurent leur service dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 86
فتح المادةLes adjoints d'éducation sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi : 1°) les candidats âgés de vingt (20) ans, au moins, justifiant du niveau de fin de troisième année secondaire, 2°) les moniteurs et les moniteurs de la jeunesse et des sports confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, 3°) les candidats justifiant du niveau de 4ème année moyenne et ayant exercé les fonctions d'adjoint d'éducation pendant cinq (5) années au moins.
Les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 87
فتح المادةSont intégrés dans le corps des adjoints d'éducation, les adjoints d'éducation titulaires et stagiaires.
Section 2 — Le corps des conseillers d'éducation
Article 88
فتح المادةLe corps des conseillers d'éducation comprend deux grades : le grade de conseiller d'éducation, le grade de conseiller principal d'éducation.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 89
فتح المادةLes conseillers d'éducation assurent l'ordre et la discipline dans les établissements d'enseignement et de formation.
Ils participent aux tâches pédagogiques et administratives; ils coordonnent l'activité des adjoints d'éducation.
Ils sont en position d'activité dans les établissements d'enseignement et de formation.
Les conseillers principaux d'éducation sont en position d'activité dans les établissements d'enseignement secondaire et les instituts de technologie de l'éducation.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 90
فتح المادةLes conseillers d'éducation sont recrutés parmi les candidats âgés de vingt six (26) ans, au moins, inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée étalé sur une année scolaire.
A l'issue de la formation, l'affectation des candidats intervient compte tenu des résultats obtenus.
Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude : 1º) les professeurs d'enseignement fondamental confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, 2º) les maîtres de l'école fondamentale confirmés justifiant de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité dont trois (3), au moins, dans le troisième cyclé de l'école fondamentale ou dans le cycle secondaire, 3º) les adjoints d'éducation confirmés justifiant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité et titulaires d'une licence d'enseignement supérieur, 4°) les adjoints d'éducation confirmés, pourvus du baccalauréat et justifiant de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité, 5°) les adjoints d'éducation confirmés justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 91
فتح المادةLes conseillers principaux d'éducation sont recrutés parmi les conseillers d'éducation confirmés. justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 92
فتح المادةSont intégrés dans le grade des conseillers d'éducation : 1°) les surveillants généraux titulaires et stagiaires. 2°) sur leur demande et dans la limite des postes disponibles, les agents exerçant les fonctions de surveillant général, titulaires d'une licence d'enseignement supérieur. 1
Article 93
فتح المادةSont intégrés dans le grade des conseillers principaux d'éducation, les surveillants généraux nommés à l'emploi spécifique de surveillant général de lycée ou d'institut de technologie de l'éducation.
Chapitre 4 — Les personnels d'intendance
Section 1 — Le corps des intendants
Article 94
فتح المادةLe corps des intendants comprend deux grades: le grade d'intendant, le grade d'intendant principal.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 95
فتح المادةLes intendants sont chargés de la gestion financière et matérielle des établissements; ils sont agents comptables.
Ils participent à l'éducation et à la formation des élèves.
Ils sont en 'position d'activité dans les établissements d'enseignement secondaire et les instituts de technologie de l'éducation ou, exceptionnellement, dans certaines écoles fondamentales dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 96
فتح المادةLes intendants principaux assurent la gestion financière et matérielle d'un établissement et, en cas de nécessité, la gestion d'un autre établissement.
Ils participent, en collaboration avec l'inspection de gestion, à la formation des personnels débutants, aux commissions de redressement et de mise à jour des écritures comptables des établissements d'enseignement et des instituts de technologie de l'éducation.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 97
فتح المادةLes intendants sont recrutés: 1º) parmi les stagiaires pourvus du diplôme du centre national de formation des cadres de l'éducation « profil intendant », 2°) par voie d'examen professionnel parmi:
a) les sous-intendants confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité,
b) les sous-intendants gestionnaires confirmés justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, 3°) dans la proportion de 10% parmi les sous-intendants gestionnaires confirmés, justifiant de dix
(10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude à l'emploi, arrêtée par l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel du corps.
Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu ci-dessus sont fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 98
فتح المادةLes intendants principaux sont recrutés parmi les intendants confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 99
فتح المادةSont intégrés dans le grade des intendants, les intendants titulaires et stagiaires.
Article 100
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'intendants principaux, les intendants nommés à l'em l'emploi spécifique d'intendant principal. 1 Section 2 Le corps des sous-intendants
Article 101
فتح المادةLe corps dès sous-intendants comprend deux grades : le grade de sous-intendant, le grade de sous-intendant gestionnaire.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 102
فتح المادةLes sous-intendants assistent l'intendant ou le sous-intendant gestionnaire, dans la gestion financière et matérielle d'un établissement d'enseignement et de formation. Ils peuvent le suppléer en cas d'empêchement ou d'abscence.
Article 103
فتح المادةLes sous-intendants gestionnaires sont chargés de la gestion financière et matérielle des écoles fondamentales. A défaut d'intendant, ils peuvent être affectés dans les établissements d'enseignement secondaire et les instituts de technologie de l'éducation.
Ils sont agents comptables de l'établissement dont ils assurent la gestion.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art كر . 104. - Les sous-intendants sont recrutés : 1º) parmi les stagiaires pourvus du diplôme du centre régional de formation « profil sous-intendant », 2°) par voie de concours sur titre parmi les candidats pourvus du diplôme des centres de formation administrative « profil sous-intendant », 3°) par voie d'examen professionnel parmi :
a) les adjoints des services économiques gestionnaires confirmés justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité,
b) les adjoints des services économiques et fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau, confirmés, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité,
c) les instructeurs confirmés justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité, 4°) dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les adjoints des services économiques confirmés, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude, 5°) à titre exceptionnel, par voie de concours sur titres ouvert aux candidats âgés de vingt et un (21) ans au moins au 31 décembre de l'année de recrutement et pourvus d'un diplôme équivalent à celui de technicien dans la spécialité comptable ou financière.
Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et du concours prévus ci-dessus sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 105
فتح المادةLes sous-intendants gestionnaires sont recrutés parmi les sous-intendants confirmés, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 106
فتح المادةSont intégrés dans le gradė de sous-intendants: les sous-intendants titulaires et stagiaires.
Article 107
فتح المادةSont intégrés dans le grade de sous-intendants gestionnaires, les sous-intendants nommés à l'emploi spécifique de sous-intendant gestionnaire.
Sont intégrés dans le grade des sous-intendants gestionnaires sur leur demande et dans la limite des postes disponibles, les sous-intendants, les professeurs d'enseignement moyen, les maîtres de l'école fondamentale, chargés de gestion depuis deux (2) ans au moins à la date d'effet du présent statut et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté générale pour les sous-intendants et les professeurs d'enseignement fondamental et sept (7) ans d'ancienneté générale pour les maîtres de l'école fondamentale.
Section 3 — 1 Le corps des adjoints des services économiques
Article 108
فتح المادةLe corps des adjoints des services économiques comprend deux grades : le grade d'adjoint des services économiques, le grade d'adjoint des services économiques gestionnaire.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 109
فتح المادةLes adjoints des services économiques assistent les fonctionnaires chargés de la gestion des établissements d'enseignement et de formation. Ils peuvent les suppléer en cas d'empêchement ou d'absence.
Ils participent aux tâches de gestion matérielle et financière notamment dans le service intérieur, l'accomplissement des travaux administratifs et comptables, l'encadrement du personnel administratif d'exécution et du personnel de service.
Article 110
فتح المادةLes adjoints des services économiques gestionnaires sont chargés, à défaut de sous-intendants, de la gestion financière et matérielle des écoles fondamentales dont ils sont alors agents comptables.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 111
فتح المادةLes adjoints des services économiques sont recrutés : 1°) parmi les stagiaires pourvus du diplôme du centre régional de formation des cadres de l'éducation << profil adjoint des services économiques », 2°) par voie de concours sur titre parmi les candidats pourvus du diplôme de fin d'études des centres de formation administrative « profil adjoint des services économiques », 3°) dans la proportion de 30% maximum des postes à pourvoir par voie d'examen professionnel ouvert aux agents administratifs confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté au 31 décembre de l'année de l'examen, 4°) à titre exceptionnel, par voie de concours, sur épreuves ouverts aux candidats justifiant du niveau de troisième année secondaire.
Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et du concours prévus ci-dessus sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Les candidats recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa 4 ci-dessus sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministère chargé de l'éducation.
Article 112
فتح المادةLes adjoints des services économiques gestionnaires sont recrutés parmi les adjoints des services éconnomiques confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 113
فتح المادةSont intégrés dans le grade des adjoints des services économiques les adjoints des services économiques titulaires et stagiaires.
Article 114
فتح المادةSont intégrés en qualité d'adjionts des services économiques gestionnaires, dans la limite des postes disponibles, les adjoints des services économiques et les instructeurs chargés de gestion depuis deux
(2) ans, au moins, à la date d'effet du présent statut et justifiant de cinq (5) ans, au moins, d'ancienneté générale.
Chapitre 5 — Les personnels d'inspection et de contrôle
Article 115
فتح المادةLes inspecteurs sont chargés, selon leur filière respective, de l'inspection et du contrôle des établissements et des personnels qui y exercent.
Ils sont chargés, en outre, de la formation continue de ces personnels et participent aux travaux de recherche pédagogique.
Section 1 — Le corps des inspecteurs de l'éducation et de l'enseignement fondamental
Article 116
فتح المادةLe corps des inspecteurs de l'éducation et de l'enseignement fondamental comprend un grade unique : le grade d'inspecteur de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 117
فتح المادةLes inspecteurs de l'éducation et de l'enseignement fondamental exercent l'une des fonctions suivantes : 1°) inspecteur de l'éducation et de l'enseignement fondamental des 1er et 2ème cycles, 2°) inspecteur de l'éducation et de l'enseignement fondamental du 3ème cycle, 3°) inspecteur en alphabétisation.
Les inspecteurs de l'éducation et de l'enseignement fondamental exercent leurs fonctions dans les écoles fondamentales de la circonscription dans laquelle ils sont affectés.
Les inspecteurs de l'éducation et de l'enseignement fondamental des 1er et 2ème cycles de l'école fondamentale sont chargés du contrôle pédagogique et administratif des annexes des écoles fondamentales et des écoles préparatoires et de l'inspection des person- `nels qui y exercent.
Les inspecteurs de l'éducation et de l'enseignement fondamental du 3ème cycle de l'école fondamentale sont chargés de l'inspection, dans une qu plusieurs disciplines, des enseignants du 3ème cycle et en cas de besoin de 2º cycle de l'école fondamentale.
Les inspecteurs en alphabétisation sont chargés de l'animation des commissions. de conception et d'élaboration des programmes et moyens didactiques | pour l'alphabétisation, de l'inspection et de la formation du personnel alphabétiseur.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 118
فتح المادةLes inspecteurs de l'éducation et de l'enseignement fondamental sont recrutés parmi les condidats pourvus du diplôme de fin d'étude du centre national de formation des cadres de l'éducation <<< profil inspecteur de l'éducation et de l'enseignement fondamental ».
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 119
فتح المادةSont intégrés dans le corps des inspecteurs de l'éducation et de l'enseignement fondamental : les inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen titulaires et stagiaires, les inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole titulaires et stagiaires.
Section 2 — Le corps des inspecteurs de l'éducation et de la formation
Article 120
فتح المادةLe corps des inspecteurs de l'éducation et de la formation comprend un grade unique : le grade d'inspecteur de l'éducation et de la foramation.
Pragraphe 1 Définition des tâches
Article 121
فتح المادةLes inspecteurs de l'éducation et de la formation sont chargés, selon leur filière, de l'inspection et du contrôle : des établissements d'enseignement secondaire et des personnels qui y exercent,
- des établissements de formation et des personnels qui y exercent, de la gestion administrative et financière des écoles fondamentales 3ème cycle et des personnels qui en sont chargés, des centres d'orientation scolaire et professionnelle et des personnels qui y exercent, des structures d'animation et de gestion de la nutrition et des personnels qui en sont chargés, des annexes du centre national d'enseignement généralisé et des personnels qui y exercent.
Les inspecteurs de l'éducation et de la formation exercent leurs fonctions dans une circonscription dont l'étendue est fixée par décision du ministre chargé de l'éducation.
Le corps des inspecteurs de l'éducation et de la formation comprend deux (2) filières : pédagogie, administration et gestion.
Les spécialités de chaque filière sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Paragraphe 2 . Conditions de recrutement
Article 122
فتح المادةLes inspecteurs de l'éducation et de la formation sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de trente cinq (35) ans, au moins, à la date du concours et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée, en fonction du nombre de postes à pourvoir par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission du personnel du corps.
Les modalités d'organisation du concours prévu à l'alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude selon leur spécialité : 1°) les directeurs d'établissements d'enseignement secondaire confirmés, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, 2°) les inspecteurs de l'éducation et de l'enseignement fondamental confirmés justifiant de dix
(10) années d'ancienneté en cette qualité, 3°) les inspecteurs d'orientation scolaire et professionnelle confirmés, justifiant des huit (8) années d'ancienneté en cette qualité, 4°) les directeurs d'écoles fondamentales confirmés justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité, 5°) les intendants principaux confirmés, justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité, 6°) les professeurs agrégés justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, 7°) les professeurs-ingénieurs d'Etat confirmés justifiant de six (6) années d'ancienneté en cette qualité, 8°) les professeurs d'enseignement secondaire confirmés justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 08-315 (ج.ر عدد 59 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
L’article 122 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, susvisé, est complété par les alinéas 9° et 10° rédigés comme suit
Article 123
فتح المادةSont intégrés dans le corps des inspecteurs de l'éducation et de la formation : les inspecteurs de l'éducation et de la formation titulaires et stagiaires, les inspecteurs de l'enseignement secondaire et de la formation titulaires et stagiaires, les inspecteurs d'orientation scolaire et professionnelle nommés à l'emploi spécifique d'inspecteur principal d'orientation scolaire et professionnelle, les agents remplissant les conditions fixées à l'article ci-dessus, assurant les fonctions d'inspecteurs de l'éducation et de la formation ou d'inspecteur de l'enseignement secondaire et de la formation dans la filière pédagogique admis à un examen prefessionnel organisé à leur intention.
Chapitre 6 — Les personnels de l'orientation scolaire et professionnelle
Section 1 — Le corps des opérateurs psychotechniciens
Article 124
فتح المادةLe corps des opérateurs psychotechniciens comprend un grade unique : le grade d'opérateur psychotechnicien.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 125
فتح المادةLes opérateurs psychotechniciens sont chargés, sous l'autorité de l'inspecteur, directeur du centre, de seconder les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle dans les examens d'orientation et de sélection scolaire et professionnelle, dans la collecte de la documentation et de l'information, dans la conduite et le dépouillement des enquêtes.
Ils sont en activité dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle.
Pragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 126
فتح المادةLes opérateurs psychotechniciens sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du diplômes d'opérateur psychotechnicien.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 127
فتح المادةSont intégrés dans le corps des opérateurs psychotechniciens les opérateurs psychotechniciens titulaires et stagiaires.
Section 2.
Le corps des conseillers d'orientation scolaire et professionnelle \
Article 128
فتح المادةLe corps des conseillers d'orientation | scolaire et professionnelle comprend deux grades : le grade de conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, le grade de conseiller principal d'orientation scolaire et professionnelle.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 129
فتح المادةLes conseillers d'orientation scolaire et professionnelle sont chargés de l'orientation et de l'information des élèves, de l'analyse des contenus et des moyens didactiques, des études et enquêtes en vue de l'évaluation et de l'amélioration du rendement du système éducatif.
Ils sont en activité dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle.
Ils peuvent être affetées dans les établissements d'enseignement en qualité de psychologues scolaires.
Paragrapghe 2 Conditions de recrutement
Article 130
فتح المادةLes conseillers d'orientation scolaire et professionnelle sont recrutés : 1°) par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de vingt et un (21) ans au moins, pourvus du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, 2°) par voie d'examen professionnel ouvert aux opérateurs psychotechniciens confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, 3°) dans la limite de 10% parmi les opérateurs psychotechniciens confirmés, justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Les modalités d'organisation du concours et de l'examen professionnel prévus ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 131
فتح المادةLes conseillers principaux d'orientation scolaire et professionnelle sont recrutés : 1°) par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de vingt et un (21) ans au moins, pourvus d'une des licences: de psychologie, de sociologie, de sciences de l'éducation, ou d'un titre reconnu équivalent, 2°) par voie d'examen professionnel ouvert aux conseillers d'orientation scolaire et professionnelle confirmés, justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité ; 3º) dans la proportion maximum de 10% parmi les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle confirmés, justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Les modalités d'organisation du concours et de l'examen professionnel prévus ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargé de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 132
فتح المادةSont intégrés dans le corps des conseillers d'orientation scolaire et professionnelle: les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle titulaires et stagiaires.
Section 3 — Le corps des inspecteurs de l'orientation scolaire et professionnelle
Article 133
فتح المادةLe corps des inspecteurs de l'orientation scolaire et prpfessionnelle comprend un grade unique : le grade d'inspecteur de l'orientation scolaire et professionnelle.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 134
فتح المادةL'inspecteur d'orientation scolaire et professionnelle est chargé : d'assurer la gestion administrative et technique d'un centre d'orientation scolaire et professionnelle, d'assurer la liaison entre les établissements d'enseignement et de formation et les secteurs utilisateurs,
- de contrôler, en collaboration avec les services intéressés le déroulement des enquêtes statistiques relatives à l'éducation et des examens psychologiques et d'assurer notamment la diffusion, la collecte et la vérification des questionnaires d'enquête au sein de sa circonscription, d'entreprendre et de faire établir aussi bien pour les besoins de sa circonscription que dans le cadre des initiatives émanant des services centraux du ministère chargé de l'éducation, toute étude concernant la situation scolaire et éducative, la planification de l'enseignement et l'évaluation des objectifs en matière d'instruction et de formation professionnelle.
Les inspecteurs d'orientation scolaire et professionnelle sont en position d'activité dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 135
فتح المادةLes inspecteurs d'orientation scolaire et professionnelle sont recrutés : 1º) parmi les candidats pourvus du diplôme de fin d'études du centre national de formation des cadres de l'éducation <<< Profil : inspecteur d'orientation scolaire et professionnelle. », 2°) par voie de concours sur épreuves ouvert aux conseillers principaux d'orientation scolaire et professionnelle confirmés, justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité.
Les modalités d'organisation du concours prévu au 2ème ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 136
فتح المادةSont intégrés en qualité d'inspecteurs d'orientation scolaire et professionnelle les inspecteurs d'orientation scolaire et professionnelle titulaires et stagiaires.
Chapitre 8 — Les personnels de l'alimentation scolaire
Section 1 — Le corps des conseillers en alimentation scolaire
Article 137
فتح المادةLe corps des conseillers en alimentation scolaire comprend un grade unique : le grade de conseiller en alimentation scolaire.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 138
فتح المادةLes conseillers en alimentation scolaire sont chargés, dans leur circonscription : d'organiser et de contrôler l'alimentation scolaire, de veiller à l'application des règles de la nutrition ainsi qu'au développement du caractère éducatif des cantines scolaires, de participer à la formation dans le domaine de la nutrition scolaire et de l'utilisation des moyens matériels et financiers mis à la disposition des cantines scolaires.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement :
Article 139
فتح المادةLes conseillers en alimentation scolaire sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les maîtres de l'école fondamentale confirmés âgés de vingt sept (27) ans au moins, comptant huit (8) années de services effectifs dans l'enseignement et ayant assuré la gestion d'une cantine scolaire pendant au moins, deux (2)ans.
Les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 140
فتح المادةSont intégrés dans le corps des conseillers en alimentation scolaire, les conseillers en alimentation scolaire titulaires et stagiaires.
Section 2 — Le corps des inspecteurs en alimentation scolaire
Article 141
فتح المادةLe corps des inspecteurs en alimentation scolaire comprend un grade unique : le grade d'inspecteur en alimentation scolaire.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 142
فتح المادةLes inspecteurs en alimentation scolaire sont chargés : d'organiser et de contrôler les services de l'alimentation scolaire de la wilaya, de coordonner et de contrôler l'activité des conseillers en alimentation scolaire, d'organiser et d'animer les opérations de formation et de perfectionnement dans le domaine de la nutrition scolaire et de l'utilisation des moyens matériels et financiers mis à la disposition des cantines scolaires.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 143
فتح المادةLes inspecteurs en alimentation scolaire sont recrutés parmi les conseillers en alimentation scolaire confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et admis à un examen professionnel dont les, modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 144
فتح المادةSont intégrés dans le corps des inspecteurs en alimentation scolaire, les conseillers en alimentation scolaire nommés à l'emploi spécifique de conseiller principal en alimentation scolaire.
TITRE III — LES PÓSTES SUPERIEURS
Article 145
فتح المادةEn application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé sont créés les postes supérieurs suivants :
1) Personnels enseignants : maître de l'école fondamentale d'application, professeur d'enseignement fondamental d'application, professeur d'enseignement secondaire d'application, professeur principal d'enseignement fondamental, professeur principal d'enseignement secondaire, professeur d'enseignement fondamental responsable de matière, professeur d'enseignement secondaire, responsable de matière.
2) Personnels de recherche pédagogique : maître de l'école fondamental, assistant de recherche pédagogique; professeur d'enseignement fondamentale, attaché de recherche pédagogique. professeur d'enseignement secondaire, chargé de recherche pédagogique. inspecteur de l'éducation et de la formation coordonnateur de recherche pédagogique.
3) Personnels formateurs conseiller pédagogique des 1er et 2ème cycles de l'école fondamentale, conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire, professeur formateur.
Personnels de direction : directeur d'annexe d'application, directeur d'école fondamentale d'application, directeur d'établissement d'enseignement secondaire d'application, sous-directeur des études des instituts de technologie de l'éducation, directeur d'instituts de technologie de l'éducation.
Chapitre 1 Personnels enseignants Section 1 Le maître de l'école fondamentale d'application Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 146
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux maîtres de l'école fondamentale, les maîtres de l'école fondamentale d'application sont chargés d'assurer la formation professionnelle pratique des stagiaires des instituts de technologie de l'éducation et des enseignants débutants des 1 et 2ème cycles de l'école fondamentale.
Ils exerçent leurs fonctions dans les classes d'application et les annexes d'application de l'école fondamentale.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 147
فتح المادةLes maîtres d'application sont nommés, au choix parmi les maîtres de l'école fondamentale confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 148
فتح المادةSont nommés au poste supérieur de maître de l'école fondamentale d'application, leş maîtres de l'école fondamentale spécialisés, « Filière application », titulaires et stagiaires.
Section 2 Les professeurs d'enseignement fondamental d'application Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 149
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux professeurs d'enseignement fondamental, les professeurs d'enseignement fondamental d'application sont chargés d'assurer la formation professionnelle pratique des stagiaires des instituts de technologie de l'éducation et des professeurs d'enseignement fondamental débutants.
Ils exerçent leurs fonctions dans les écoles fondamentales d'application et les classes d'application des écoles fondamentales.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 150
فتح المادةLes professeurs d'enseignement fondamental d'application sont nommés, parmi les professeurs d'enseignement fondamental confirmés, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 151
فتح المادةSont nommés au poste supérieur de professeurs d'enseignement fondamental d'application les professeurs d'enseignement fondamental nommés à l'emploi spécifique de professeur d'enseignement fondamental d'application.
Section 3 Les professeurs d'enseignement secondaire d'application Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 152
فتح المادةLes professeurs d'enseignement secondaire d'application sont chargés, en plus des tâches dévolues aux professeurs d'enseignement secondaire, d'assurer la formation professionnelle pratique des stagiaires des écoles normales supérieurs et des professeurs d'enseignement secondaire débutants.
Ils exerçent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement secondaire d'application et les classes d'application des établissements d'enseignement secondaire.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 153
فتح المادةLes professeurs d'enseignement secondaire d'application sont nommés parmi les professeurs d'enseignement secondaire confirmés, justifiant d'une ancienneté de cinq (5) ans en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 4 Les professeurs principaux d'enseignement fondamental Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 154
فتح المادةLes professeurs principaux d'enseignement fondamental assurent, en plus des tâches dévolues aux professeurs d'enseignement fondamental, la coordination entre les professeurs d'une même classe au sein de l'établissement.
Ils sont chargés, en outre, du suivi du comportement des élèves de classe, de leur travail et de leurs résultats.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 155
فتح المادةLes professeurs principaux d'enseignement fondamental sont nommés, sur proposition du chef d'établissement, parmi les professeurs d'enseignement fondamental confirmés depuis deux (2) ans au moins, les plus qualifiés au sein de chaque classe.
Section 5 Les professeurs principaux d'enseignement secondaire Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 156
فتح المادةLes professeurs principaux d'enseignement secondaire assurent, en plus des tâches dévolues aux professeurs d'enseignement secondaire, la coordination entre les professeurs d'une même classe au sein de l'établissement. Ils sont chargés en outre, du suivi du comportement des élèves de la classe, de leur travail et de leurs résultats.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 157
فتح المادةLes professeurs principaux d'enseignement secondaire sont nommés sur proposition du directeur de l'établissement, parmi les professeurs confirmés depuis deux (2) ans au moins, les plus qualifiés au sein de chaque classe.
Section 6 Les professeurs d'enseignement fondamental responsables de matière Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 158
فتح المادةLes professeurs d'enseignement fondamental responsables de matière, assurent, en plus des tâches dévolues aux professeurs d'enseignement fondamental, la coordination et le suivi de l'enseignement d'une même discipline au sein de l'établissement.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 159
فتح المادةLes professeurs d'enseignement fondamental responsables de matière sont nommés sur proposition conjointe du directeur de l'école fondamentale et de l'inspecteur de l'éducation et de l'enseignement fondamental de la discipline parmi les professeurs d'enseignement fondamental confirmés depuis deux (2) ans au moins, qualifiés dans la discipline au sein de l'établissement.
Section 7 Les professeurs d'enseignement secondaire responsables de matières Paragraphe 1.
Définition des tâches
Article 160
فتح المادةA défaut de professeurs agrégés, les professeurs d'enseignement secondaire responsables de matière, assurent, en plus des tâches dévolues aux professeurs d'enseignement secondaire, la coordination et le suivi de l'enseignement d'une même discipline au sein de l'établissement.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 161
فتح المادةLes professeurs d'enseignement secondaire responsables de matière sont nommés sur proposition conjointe du directeur de l'établissement et de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de la discipline, parmi les professeurs d'enseignement secondaire confirmés depuis deux (2) ans au moins, les plus qualifiés dans la discipline au sein de l'établissement.
Chapitre 2 Les personnels de recherche pédagogique Section 1 Les maîtres de l'école fondamentale assistants de recherche pédagogique Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 162
فتح المادةLes maîtres de l'école fondamentale assistants de recherche pédagogique collaborent aux travaux de recherches et d'études à caractère pédagogique portant sur les programmes, les méthodes et les moyens didactiques des 1er et 2ème cycles de l'école fondamentale.
Ils sont en activité dans les établissements d'enseignement et de formation et les établissements spécialisés relevant du ministère chargé de l'éducation auxquels est confié un programme de recherche pédagogique et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 163
فتح المادةLes maîtres de l'école fondamentale assistants de recherche pédagogique sont nommés parmi les maîtres de l'école fondamentale confirmés justifiant d'une qualification en adéquation avec le poste à occuper et de trois (3) ans d'ancienneté `au moins, après étude du dossier professionnel et à l'issue d'une inspection spécifique.
Les modalités de l'inspection prévue à l'alinéa 1ª ci-dessus sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Section 2 Les professeurs d'enseignement fondamental attachés de recherche pédagogique Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 164
فتح المادةLes professeurs d'enseignement fondamental attachés de recherche pédagogique collaborent aux travaux de recherches et d'études à caractère pédagogique portant sur les programmes, les méthodes et les moyens didactiques du 3ème cycle de l'école fondamentale.
Ils sont en activité dans les établissements d'enseignement et de formation et les établissements spécialisés relevant du ministère chargé de l'éducation auxquels est confié un programme de recherche pédagogique et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 165
فتح المادةLes professeurs d'enseignement fonda- | mental attachés de recherche pédagogique sont nommés parmi les professeurs d'enseignement fondamental confirmés justifiant d'une qualification en adéquation avec le poste à occuper et justifiant de trois (3) ans d'ancienneté au moins, après étude du dossier professionnel et à l'issue d'une inspection spécifique.
Les modalités de l'inspection prévue à l'alinéa ci-dessus sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Section 3 Les professeurs d'enseignement secondaire chargés de recherche pédagogique Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 166
فتح المادةLes professeurs d'enseignement secondaire chargés de recherche pédagogique collaborent aux travaux de recherches et d'études à caractère pédagogique portant sur les programmes, les méthodes et les moyens didactiques de l'enseignement secondaire.
Ils sont en activité dans les établissements d'enseignement et de formation et les établissements spécialisés relevant du ministère chargé de l'éducation, auxquels est confié un programme de recherche et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. | Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 167
فتح المادةLes professeurs d'enseignement secondaire chargés de recherche sont nommés parmi les professeurs d'enseignement secondaire confirmés justifiant d'une qualification en adéquation avec le poste à occuper et de trois (3) ans d'ancienneté au moins après étude du dossier professionnel et à l'issue d'une inspection spécifique.
Les modalités de l'inspection prévue à l'alinéa ci-dessus sont fixées par le ministère chargé de l'éducation.
Section 4 Les inspecteurs de l'éducation et de la formation coordonnateurs de recherche pédagogique Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 168
فتح المادةLes inspecteurs de l'éducation et de la formation coordonnateurs de recherche pédagogique sont chargés de l'organisation, de la programmation, de l'animation, du contrôle et de l'évaluation des travaux des commissions de recherche pédagogique, dans le cadre du programme de recherche dont ils ont la charge.
Ils sont en activité à l'institut pédagogique national et dans d'autres établissements spécialisés en matière de recherche pédagogique relevant du ministère chargé de l'éducation.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 169
فتح المادةLes inspecteurs de l'éducation et de la formation coordonnateurs de recherche pédagogique sont nommés parmi les inspecteurs de l'éducation et de la formation justifiant de cinq (5) années d'ancienneté, au moins, en cette qualité, et de qualifications particulières ou de travaux reconnus dans le domaine de la pédagogie après avis d'un jury ad hoc dont la composition est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation.
Chapitre 3 Personnels formateurs Section 1 Les conseillers pédagogiques des 1er et 2ème cycles de l'école fondamentale Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 170
فتح المادةLes conseillers pédagogiques des premier et deuxième cycles de l'école fondamentale sont chargés, sous l'autorité de l'inspecteur de l'éducation et de l'enseignement fondamental, d'assurer la formation professionnelle et culturelle des personnels enseignants débutants des premier et deuxième cycles de l'enseignement fondamental de la circonscription dans laquelle ils sont affectés.
Paragraphe 2 Dispositions transitoires
Article 171
فتح المادةSont nommés à l'emploi supérieur de conseiller pédagogique des 1 et 2ème cycles de l'école fondamentale, les maîtres spécialisés nommés à l'emploi spécifique de conseiller pédagogique.
Section 2 Les conseillers pédagogiques de l'enseignement secondaire Paragraphe 1 Définitions des tâches
Article 172
فتح المادةLes conseillers pédagogiques de l'enseignement secondaire sont chargés, sous l'autorité de l'inspecteur de l'éducation et de la formation, d'assurer la formation professionnelle des professeurs d'enseignement secondaire et des professeurs techniques de laboratoire débutants dans leurs circonscriptions territoriales.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 173
فتح المادةLes conseillers pédagogiques de l'enseignement secondaire sont nommés parmi les professeurs d'enseignement secondaire confirmés justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 3 Les professeurs d'enseignement secondaire formateurs Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 174
فتح المادةLes professeurs d'enseignement secondaire formateurs sont chargés de la formation générale et professionnelle des stagiaires des instituts de technologie de l'éducation.
Ils participent à l'encadrement et à l'animation des stages et recyclages organisés à l'intention des personnels en fonction.
Ils assurent un horaire hebdomadaire de dix huit (18) heures.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 175
فتح المادةLes professeurs d'enseignement secondaire formateurs sont nommés:
(
1) par voie de concours sur titres parmi les professeurs d'enseignement secondaire confirmés titulaires d'un diplôme de post-graduation dans la spécialité.
2) au choix par une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par le ministre chargé de l'éducation parmi les professeurs d'enseignement secondaire confirmés justifiant de huit
(8) années d'ancienneté en cette qualité et proposés par l'inspecteur de l'éducation et de la formation de la discipline.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 176
فتح المادةSont nommés à l'emploi supérieur de professeurs d'enseignement secondaire formateurs, les professeurs d'enseignement secondaire confirmés en fonction dans les instituts de technologie de l'éducation à la date d'effet du présent décret et justifiant de huit
(8) années d'ancienneté dont trois (3) au moins dans un institut de technologie de l'éducation.
Chapitre 4 — Personnels de direction
Section 1 — Les directeurs d'annexe d'application Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 177
فتح المادةLes directeurs d'annexes d'application sont chargés, en plus des tâches dévolues aux directeurs d'annexes d'écoles fondamentales, de participer à la formation pratique des stagiaires des instituts de technologie de l'éducation et des maîtres de l'école fondamentale débutants.
Ils exercent leurs fonctions dans les annexes d'application des écoles fondamentales ou dans les écoles fondamentales d'application intégrées.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 178
فتح المادةLes directeurs d'annexes d'application d'écoles fondamentales sont nommés au choix parmi les directeurs d'annexes d'écoles fondamentales confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté au moins en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 2 Les directeurs d'écoles fondamentales d'application Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 179
فتح المادةLes directeurs d'écoles fondamentales d'application sont chargés, en plus des tâches dévolues aux directeurs d'écoles fondamentales, de la formation pratique des stagiaires des instituts de technologie de l'éducation et des directeurs d'écoles fondamentales débutants.
Les directeurs d'écoles fondamentales d'application sont en exercice dans les écoles fondamentales d'application.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 180
فتح المادةLes directeurs d'écoles fondamentales d'application sont nommés parmi les directeurs d'écoles fondamentales confirmés justifiant de huit (8) années d'ancienneté au moins en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 3 Les directeurs des établissements d'enseignement secondaire d'application Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 181
فتح المادةLes directeurs d'établissements d'enseignement secondaire d'application sont chargés, en plus des tâches dévolues aux directeurs d'établissement d'enseignement secondaire, de la formation des élèves professeurs des écoles normales supérieures et des directeurs d'établissements d'enseignement secondaire débutants.
Les directeurs d'établissement d'enseignement secondaire d'application exercent leurs fonctions dans les établissement d'enseignement secondaire d'application.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 182
فتح المادةLes directeurs d'établissements d'enseignement secondaire d'application sont nommés parmi les directeurs d'établissements d'enseignement secondaire confirmés justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste | d'aptitude.
Section 4 Les sous-directeurs des études des instituts de technologie de l'éducation Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 183
فتح المادةLes sous-directeurs des études des instituts de technologie de l'éducation assurent l'organisation pédagogique et la coordination du travail des enseignants, l'organisation et le suivi des stages de formation pratique des élèves stagiaires et des opérations de recyclage et de perfectionnement organisées dans l'établissement.
Ils sont en position d'activité dans les instituts de technologie de l'éducation.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 184
فتح المادةLes sous-directeurs des études des instituts de technologie de l'éducation sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude:
Les professeurs d'enseignement secondaire confirmés justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité dont trois (3) années au moins dans un institut de technologie de l'éducation.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 185
فتح المادةSont nommés à l'emploi supérieur de sous-directeur des études des instituts de technologie de l'éducation, les professeurs d'enseignement secondaire nommés à l'emploi spécifique de directeur des études et exerçant en cette qualité, dans un institut de technologie de l'éducation à la date d'effet du présent décret.
Section 5 Les directeurs d'instituts de technologie de l'éducation Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 186
فتح المادةLes directeurs d'instituts de technologie de l'éducation sont chargés de la gestion pédagogique et administrative d'un institut de technologie de l'éducation. Ils sont ordonnateurs du budget de l'établissement, l'ensemble du personnel de l'établissement est placé sous leur autorité.
Les directeurs d'instituts de technologie de l'éducation animent et coordonnent la formation pratique des stagiaires. Ils participent à l'organisation et à l'encadrement des programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage relevant de leur établissement.
Les directeurs d'instituts de technologie de l'éducation exercent leurs fonctions dans les instituts de technologie de l'éducation.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 187
فتح المادةLes directeurs d'instituts de technologie de l'éducation sont nommés parmi les candidats âgés de trente cinq (35) ans, au moins, inscrits sur une liste d'aptitude.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude:
1) Les sous-directeurs des études confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité dans un institut de technologie de l'éducation.
2) Les inspecteurs de l'éducation et de l'enseignement fondamental confirmés, pourvus du certificat d'aptitude à l'inspection des enseignements élémentaire et moyen/direction des instituts de technologie de l'éducation ou d'un titre équivalent et d'une licence d'enseignement supérieur, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
3) Les professeurs agrégés confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité dont deux
(2) ans au moins dans un institut de technologie de l'éducation.
4) Les professeurs d'enseignement secondaire confirmés justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité dont cinq (5) ans au moins dans un institut de technologie de l'éducation.
a) Corps permanents :
POSTE DE TRAVAIL OU CORPS Personnels enseignants Instructeur Maître de l'école fondamentale Maître de classe d'adaptation Professeur d'enseignement fondamental Professeur technique des lycées Professeur technique des lycées, chef d'atelier Professeur technique des lycées, chef de travaux Professeur d'enseignement secondaire Professeur ingénieur Professeur agrégé Personnels de direction :
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 188
فتح المادةSont nommés à l'emploi supérieur de directeur d'institut de technologie de l'éducation les chefs d'établissement exerçant dans un institut de technologie de l'éducation à la date d'effet du présent décret.
TITRE IV — CLASSIFICATION
Article 189
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à l'éducation et à la formation est fixé conformément aux tableaux ci-après :
CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 11 3 304 13 2 364 13 4 383 14 1 392 14 2 400 14 4 416 14 5 424 t 15 3 452 16 1 482 17 3 556 Instructeur directeur d'annexe d'école fondamentale 13 2 364 directeur d'annexe d'école fondamentale directeur d'école fondamentale 14 3 408 16 2 492 Sous-directeur des études des établissements d'enseignement secondaire 16 1 482 directeur d'établissement d'enseignement secondaire 17 3 556 Personnels de surveillance :
Adjoint d'éducation
- Conseiller d'éducation Conseiller principal d'éducation 11 1 288 14 3 408 14 5 424 TABLEAU (Suite) POSTE DE TRAVAIL OU CORPS Personnels d'intendance :
Adjoint des services économiques Adjoint des services économiques gestionnaires Sous-intendant Sous-intendant gestionnaire Intendant Intendant principal Personnels d'inspection et de contrôle :
Inspecteur de l'éducation et de l'enseignement fondamental Inspecteur de l'éducation et de la formation Personnels de l'orientation scolaire et professionnelle Opérateur psychotechnicien Conseiller d'orientation scolaire et professionnelle Conseiller principal d'orientation scolaire et professionnelle Inspecteur d'orientation scolaire et professionnelle Personnels de l'alimentation scolaire :
Conseiller en alimentation scolaire Inspecteur en alimentation scolaire
b) Postes supérieurs :
POSTE DE TRAVAIL Personnels enseignants Maître de l'école fondamentale d'application Professeur d'enseignement fondamental d'application Professeur d'enseignement Professeur principal d'enseignement fondamental Professeur principal d'enseignement secondaire Professeur d'enseignement fondamental, responsable de matière Professeur d'enseignement secondaire, responsable de matière CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 10 4 281 11 4 312 12 4 345 13 4 383 15 1 434 16 1 482 16 5 522 18 2 606 12 4 345 14 1 392 14 5 424 16 5 522 : 13 4 383 14 4 416 CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 13 4 383 14 3 408 15 5 472 14 3 408 15 5 472 14 3 408 15 5 472 TABLEAU POSTE DE TRAVAIL OU CORPS Personnels de recherche pédagogique :
Maître de l'école fondamentale, assistant de pédagogique (Suite) CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE recherche 14 2 400 Professeur d'enseignement fondamental, attaché de recherche pédagogique Professeur d'enseignement secondaire, chargé de pédagogique 产 15 1 434 recherche 16 3 502 Inspecteur de l'éducation et de la formation, coordonnateur de recherche pédagogique Personnels formateurs :
Conseiller pédagogique des 1 et 2ème cycles fondamentale 18 5 645 de l'école 14 4 416 Conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire 16 2 492 Professeur de l'enseignement secondaire formateur i Personnels de direction : 16 2 492 Directeur d'annexe d'école fondamentale d'application 14 5 424 Directeur d'école fondamentale d'application 16 4 512 Directeur d'établissement d'enseignement secondaire d'application, Sous-directeur des études d'institut de technologie de Directeur d'institut de technologie de l'éducation
c) Corps en voie d'extinction :
POSTES DE TRAVAIL OU CORPS Moniteur Moniteur de la jeunesse et des sports Maître spécialisé Inspecteur d'académie 17 5 581 l'éducation 16 5 522 17 5 581 CI SSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 10 4 281 10 4 281 13 4 383 19 1 658
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-401 (ج.ر عدد 78 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
Le tableau relatif au classement des postes de travail, emploi et corps spécifiques à l'éducation et à la formation prévu à l'article 189 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, susvisé, est complété comme suit
TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 190
فتح المادةLe corps des moniteurs, le corps des moniteurs de la jeunesse et des sports, le corps des maîtres spécialisés, le corps des inspecteurs d'académie, sont constitués en corps en voie d'extinction.
Article 191
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment les décrets: n° 68-296 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-297 du 30 mai 1968, n° 68-298 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-299 du 30 mai 1968, n° 68-300 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-301 du 30 mai 1968, modifié n° 68-303 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-304 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-306 du 30 mai 1968, n° 68-307 du 30 mai 1968, n° 68-314 du 30 mai 1968, n° 68-315 du 30 mai 1968, n° 68-316 du 30 mai 1968, n° 68-317 du 30 mai 1968, n° 68-318 du 30 mai 1968, n° 68-319 du 30 mai 1968, n° 68-320 du 30 mai 1968, n° 68-371 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-372 du 30 mai 1968, n° 68-375 du 30 mai 1968, modifié, n° 80-12 du 19 janvier 1980, n° 81-216 du 22 août 1981, modifié, n° 82-09 du 2 janvier 1982, n° 82-10 du 2 janvier 1982. n° 82-11 du 2 janvier 1982, n° 82-12 du 2 janvier 1982. n° 82-485 du 12 décembre 1982, n° 82-511 du 25 décembre 1982. n° 82-512 du 25 décembre 1982, n° 82-513 du 25 décembre 1982.
Article 192
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1er janvier1990.
Fait à Alger, le 6 février 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 21 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-394 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 21 bis. — Lorsque les nécessités de service le commandent, des mutations hors mouvement peuvent être prononcées d’office par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur rapport motivé et après avis de la commission du personnel”.
Article 43 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-401 (ج.ر عدد 78 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
<<Art. 43 bis. Le corps des professeurs certifiés d'enseignement fondamental comprend un grade unique :
Le grade de professeur certifié d'enseignement fondamental >>».
PARAGRAPHE 1 DEFINITION DES TACHES 2
Article 64 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 64 bis. — L’ancienneté exigée pour la promotion à un grade supérieur ou à un poste supérieur est réduite d’une année pour les enseignants titulaires, soit du diplôme de maître d’école fondamentale, soit du diplôme de professeur d’enseignement fondamental, soit du diplôme de professeur d’enseignement secondaire”.
Article 65 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 65 bis. — Peuvent être intégrés, à titre transitoire à compter de la date d’effet du présent décret, dans le grade des instructeurs, sur leur demande et après accord de l’administration chargée de l’éducation, les fonctionnaires en activité au sein des services relevant du ministère chargé de l’éducation, appartenant au grade d’adjoint d’administration prévu par le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, susvisé, ou à un grade de même niveau de qualification et justifiant d’une attestation de qualification en tamazight”.
Article 65 bis 1
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 65 bis 1. — Peuvent être intégrés, à titre transitoire à compter de la date d’effet du présent décret, dans le grade des maîtres d’école fondamentale, sur leur demande et après accord de l’administration chargée de l’éducation, les fonctionnaires en activité au sein des services relevant du ministère chargé de l’éducation, appartenant au grade d’assistant administratif prévu par le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, susvisé, ou à un grade de même niveau de qualification et justifiant d’une attestation de qualification en tamazight”. 29 Rabie El Aouel 1426
Article 65 bis 2
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 65 bis 2. — Peuvent être intégrés, à titre transitoire à compter de la date d’effet du présent décret, dans le grade des professeurs de l’enseignement fondamental, sur leur demande et après accord de l’administration chargée de l’éducation, les fonctionnaires en activité au sein des services relevant du ministère chargé de l’éducation, appartenant au grade de technicien supérieur prévu par le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, susvisé, ou à un grade de même niveau de qualification et justifiant d’une attestation de qualification en tamazight”.
Article 65 bis 3
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 65 bis 3. — Peuvent être intégrés, à titre transitoire à compter de la date d’effet du présent décret, dans le grade des professeurs certifiés de l’enseignement fondamental, sur leur demande et après accord de l’administration chargée de l’éducation, les fonctionnaires en activité au sein des services relevant du ministère chargé de l’éducation, appartenant au grade d’assistant administratif principal prévu par le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, susvisé, ou à un grade de même niveau de qualification, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent et justifiant d’une attestation de qualification en tamazight”.
Article 65 bis 4
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 65 bis 4. — Peuvent être intégrés, à titre transitoire à compter de la date d’effet du présent décret, dans le grade des professeurs d’enseignement secondaire, sur leur demande et après accord de l’administration chargée de l’éducation, les fonctionnaires en activité au sein des services relevant du ministère chargé de l’éducation, appartenant au grade d’administrateur prévu par le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, susvisé, ou à un grade de même niveau de qualification et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent et justifiant d’une attestation de qualification en tamazight”.
Article 65 bis 5
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 65 bis 5. — Les personnels visés aux articles 65 bis, 65 ter, 65 quater, 65 quinquès et 65 sixiès sont intégrés en qualité de stagiaires”.
Article 65 bis 6
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 65 bis 6. — La durée des intégrations prévues aux articles 65 bis, 65 ter, 65 quarter, 65 quinquiès et 65 sixiès est fixée à trois (3) années à compter de la date d’effet du présent décret”.
Article 65 bis 7
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 65 bis 7. — Les personnels intégrés dans les conditions prévues aux articles 65 bis, 65 ter, 65 quater, 65 quinquiès et 65 sixiès sont tenus de participer aux cycles de formation dans la langue de tamazight organisés par le ministère chargé de l’éducation”.
Article 65 bis 8
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 65 bis 8. — Les attestations de qualification pour l’enseignement de la langue tamazight sont délivrées par le ministre chargé de l’éducation après avis de la commission composée des représentants du ministère chargé de l’éducation et de l’autorité chargée de la fonction publique”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-401
« Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 90-49 du 6 févrièr 1990, susvisé. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-315
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment les dispositions du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, susvisé, à l’exception des dispositions de l’article 122 (alinéa 3 - cas »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 95-199
« créé par le décret exécutif n° 94-401 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 susvisé, complétant le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l'éducat »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-394
« L’article 21 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 21. — L’inscription au tableau du mouvement intervient : — à la demande du fonctionnaire »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-394
« Le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, susvisé, est complété par un article 21 bis rédigé comme suit : “Art. 21 bis. — Lorsque les nécessités de service le commandent, des mutations hors mouv »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-168
« L’article 33 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 33. — Les maîtres de l’école fondamentale sont recrutés parmi : 1. les sortants des instituts de formation et »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-168
« Le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, susvisé, est complété par un article 64 bis, rédigé comme suit : “Art. 64 bis. — L’ancienneté exigée pour la promotion à un grade supérieur ou à un poste supérieur »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (48)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 76-35
- Loi n° 78-12
- Décret n° 66-137
- Décret n° 68-292
- Décret
- Décret n° 68-297
- Décret n° 68-299
- Décret n° 68-300
- Décret n° 68-301
- Décret n° 68-303
- Décret n° 68-304
- Décret n° 68-305
- Décret n° 68-306
- Décret n° 68-307
- Décret n° 68-309
- Décret n° 68-310
- Décret n° 68-314
- Décret n° 68-315
- Décret n° 68-316
- Décret n° 68-317
- Décret n° 68-318
- Décret n° 68-319
- Décret n° 68-320
- Décret n° 68-371
- Décret n° 68-372
- Décret n° 68-375
- Décret n° 68-376
- Décret n° 70-115
- Décret n° 78-195
- Décret n° 80-12
- Décret n° 81-125
- Décret n° 81-126
- Décret n° 81-127
- Décret n° 81-128
- Décret n° 81-216
- Décret n° 82-09
- Décret n° 82-10
- Décret n° 82-11
- Décret n° 82-12
- Décret n° 82-485
- Décret n° 82-511
- Décret n° 82-512
- Décret n° 82-513
- Décret n° 83-353
- Décret n° 85-59
- Décret n° 85-60
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (93)
-
Décret exécutif n° 08-315
Décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Safar 1428 correspondant au 10 mars 2007 fixant la composition et le fonctionnement de la commisssion chargée de donner un avis technique pour la délivrance des attestations de qualification pour l’enseignement de la langue tamazight
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Safar 1428 correspondant au 4 mars 2007 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 3 février 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès à certains corps spécifiques au secteur de l’éducation
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents corps spécifiques au secteur de l’éducation nationale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1426 correspondant au 6 novembre 2005 complétant l’arrêté interministériel du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 fixant les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents corps spécifiques au secteur de l’éducation nationale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 fixant les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents corps spécifiques au secteur de l’éducation nationale
-
Décret exécutif n° 05-169
Décret exécutif n° 05-169 du 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 7 mai 2005 complétant le décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000, modifié et complété, portant réaménagement du statut du centre national de formation des cadres de l’éducation et changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation
-
Décret exécutif n° 05-475
Décret exécutif n° 05-475 du 12 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 14 décembre 2005 portant création du comité d’organisation des seizièmes jeux arabes scolaires en Algérie
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1426 correspondant au 25 septembre 2005 fixant l’organisation interne de l’institut de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale
-
Décret exécutif n° 05-168
Décret exécutif n° 05-168 du 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 7 mai 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation
-
Décret exécutif n° 05-395
Decret exécutif n° 05-395 du 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-94 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale
-
Décret exécutif n° 05-394
Décret exécutif n° 05-394 du 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux différents corps spécifiques au secteur de l'éducation nationale
-
Arrêté
Arrêté du 9 Ramadhan 1425 correspondant au 23 octobre 2004 fixant le cahier des charges relatif à la création, à l’ouverture et au contrôle des établissements privés d’éducation et d’enseignement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 3 février 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès à certains corps spécifiques au secteur de l’éducation
-
Décret exécutif n° 04-343
Décret exécutif n° 04-343 du 21 Ramadhan 1425 correspondant au 4 novembre 2004 portant statut-type des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale
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Décret exécutif n° 03-196
Décret exécutif n° 03-196 du Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au certaines dispositions du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada 3 mai 2003 modifiant et complétant l’intitulé et Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l’Etat exerçant dans des établissements classés situés dans certaines communes
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Décret exécutif n° 03-495
Décret exécutif n° 03-495 du 27 Chaoual 1424 correspondant au 21 décembre 2003 24 décembre 2003 instituant une indemnité de qualification au profit des fonctionnaires d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale et des fonctionnaires d’enseignement spécialisé relevant des secteurs chargés de la formation et de l’enseignement professionnels de la jeunesse et des sports, des affaires sociales et de la santé
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Décret exécutif n° 03-496
Décret exécutif n° 03-496 du 27 Chaoual 1424 correspondant au 21 décembre 2003 au profit des fonctionnaires d’intendance du secteur de l’éducation nationale et des instituant une indemnité de qualification fonctionnaires d’intendance des secteurs chargés de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports et des affaires sociales
-
Décret exécutif n° 02-320
Décret exécutif n° 02-320 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 formation en cours d’emploi de Chlef, Laghouat, Batna, Béjaïa, octobre 2002 portant dissolution des instituts de Blida, Bouira, Sétif, Annaba, Guelma, Médéa et Khemis Miliana et transfert de leurs biens, droits et obligations vers les universités, centres universitaires et l’office national des œuvres universitaires relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
-
Décret présidentiel n° 02-326
Décret présidentiel n° 02-326 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant revalorisation du taux de l’indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques instituée par le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991
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Décret exécutif n° 02-126
Décret exécutif n° 02-126 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant intégration des agents contractuels et vacataires en activité dans les établissements de l'enseignement fondamental et secondaire
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Décret présidentiel n° 02-328
Décret présidentiel n° 02-328 du 9 Chaâbane 1423 correspondant autres ministères
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Safar 1423 correspondant au 11 mai 2002 fixant les programmes de formation spécialisée pour l’accès à certains corps spécifiques au secteur de l’éducation nationale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 Février 2002 fixant la liste des établissements classés relevant du ministère de l’éducation nationale dont les personnels bénéficient des avantages prévus par le décret exécutif n° 95-330 du Aouel joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l’Etat exerçant dans des établissements classés, situés dans certaines communes
-
Décret présidentiel n° 02-330
Décret présidentiel n° n° 02-330 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d’une indemnité de documentation pédagogique au profit des fonctionnaires enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale et des fonctionnaires d’enseignement spécialisé relevant des secteurs chargés de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, des affaires sociales et de la santé
-
Décret exécutif n° 01-55
Décret exécutif nº 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement du lycée sportif national
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Safar 1422 correspondant au 28 avril 2001 portant national de formation et de perfectionnement des personnels de l'éducation. classement des postes supérieurs de l'institut
-
Décret exécutif n° 01-263
Décret exécutif nº 01-263 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de la commission 18 septembre 2001 modifiant et complétant certaines dispositions du décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant réaménagement du statut du centre national de formation des cadres de l'éducation et changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l'éducation
-
Décret exécutif n° 01-308
Décret exécutif nº 01-308 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'école internationale algérienne en France
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 68-296
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