Loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l'artisan
Article 2
فتح المادةEn raison de leur nature et de leur apport au développement économique et social, l'Etat protège et favorise, par des dispositions multiformes, la consolidation, la promotion et le développement des activités artisanales définies dans le cadre de la présente loi.
Article 3
فتح المادةEst considéré comme artisan, au sens de la présente loi, toute personne ayant les qualifications | professionnelles requises, propriétaire de son outil de travail, exerçant une activité de production, de transformation, d'entretien, de réparation, de prestation de services matériels et assurant personnellement la direction, la gestion et la responsabilité de son activité. Cette activité peut s'exercer soit individuellement, soit dans le cadre d'une coopérative.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
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<< Art. 3. - Est considérée comme artisan, au sens de la présente loi, toute personne ayant les qualifications professionnelles requises, propriétaire ou gérant-locataire de l'outil de travail, exerçant une activité de production, de transformation, d'entretien, de réparation, de prestations de services et assurant personnellement, la direction, la gestion et la responsabilité de son activité. Cette activité peut s'exercer soit individuellement, soit dans le cadre d'une coopérative».
Article 4
فتح المادةSous réserve des dispositions relatives à la coopérative définie ci-après, est réputée entreprise artisanale, toute entreprise remplisant les conditions suivantes : 1°) L'exercice d'une activité de production, de transformation, de réparation et d'entretien ou de prestations de services. 2°) L'emploi d'un nombre de travailleurs permanents qui ne peut excéder 7 personnes, compte non tenu: a)des aides familiaux à la charge de l'artisan au sens de la législation en vigueur,
b) des apprentis liés à l'entreprise par un contrat d'apprentissage conformément à la législation en vigueur.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
تُمِّم بموجب Loi n° 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
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Il est inséré dans la loi n° 82-12 du 28 août 1982, un article 4 Bis, rédigé comme suit
Article 5
فتح المادةDemeure en dehors du champ d'application de la présente loi, toute entreprise, même répondant aux définitions de l'article 4 ci-dessus, dont l'investissement est supérieur à un (1) million de dinars.
La structure des investissements sera précisée par voie règlementaire.
أُلغي بموجب Loi n° 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
Article 6
فتح المادةPour tenir compte de l'évolution des coûts des équipements matériels et outillages ainsi que des installations et infrastructures nécessaires à l'exercice de l'activité artisanale, le seuil d'inves- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1185 tissement visé à l'article 5, ci-dessus, fera l'objet d'une actualisation périodique dans le cadre des lois portant plans nationaux de développement.
أُلغي بموجب Loi n° 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
Article 7
فتح المادةNe peuvent prétendre à la qualité d'entreprises atisanales et sont exclues du champ d'appli cation de la présente loi, alors même qu'elles rempli raient les conditions des articles 3 et 4 ci-dessus :
a) Les entreprises qui se limitent à la vente on à la location de biens achetés en l'état,
b) les entreprises de commission, d'agence et bu reaux d'affaires,
c) les entreprises dont l'activité artisanale n'est qu'occasionnelle ou accessoire.
Article 8
فتح المادةLa présente loi ne s'applique pas aux activités exercées, conformément aux lois et règlements en vigueur, par les membres des professions libérales et les hommes de l'art, qui demeurent régis par le dispositions législatives ou règlementaires qui leur sont spécifiques.
Article 9
فتح المادةLes activités d'artisanat d'art et les activités d'artisanat traditionnel populaires, exercées par les membres de la famille à domicile, ne sont pas régies par les dispositions de la présente lol.
Article 10
فتح المادةIl n'est pas dérogé aux lois en vigueur régissant les activités privées dans le secteur agricole ainsi qu'au commerce de détail qui feront l'objet, en tant que de besoin, de dispositions particulières.
Chapitre II — De la coopérative artisanale
Article 11
فتح المادةLes coopératives artisanales sont des sociétés civiles à personnel et capital variables, fondées sur la libre adhésion de leurs membres ayant tous la qualité d'artisan au sens de l'artile 3 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةLes coopératives artisanales ont pour ob- Jet économique essentiel
- d'élever le niveau de productivité des opérations de production, de transformation et de prestation de services matériels,
- de faciliter leur approvisionnement en matières premières et la commercialisation de leur production,
- de réduire, au profit de leurs membres et par l'éffort commun de ceux-ci, le prix de revient ou le prix de vente de certains produits ou de certains services,
- d'améliorer la qualité des produits et des services fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers à des fins de consommation.
Sur le plan social, les coopératives artisanales ont pour objet toute action de nature à améliorer les conditions de travail et de vie de leurs membres.
Article 13
فتح المادةLa coopérative artisanale est la forme privilégiée permettant de réaliser un encadrement technique de ses membres en liaison avec les objectifs du développement et les orientations de dévelop 1186 JOURNAL OFFICIEL DE LA pement du secteur. Elle permet également d'assurer une meilleure utilisation des facteurs de production.
Article 14
فتح المادةLes règles de constitution, d'organisation, ainsi que les droits et devoirs de chaque coopérateur sont déterminés dans le cadre de statut-type de la coopérative artisanale pris par décret.
Article 15
فتح المادةLa création de coopératives artisanales est constatée par un acte notarié.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
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<< Art.15. La création de coopératives artisanales est constatée, soit par un acte authentique dressé par le président de l'Assemblée populaire communale du siège social de la coopérative, soit par un acte notarié.
L'affichage à l'assemblée populaire communale vaut publicité légale ».
Article 16
فتح المادةLa coopérative artisanale fait l'objet d'une inscription au registre de l'artisanat et des métiers selon la même procédure visée aux articles 17, 18 et 19 ci-dessous.
Dans ce cas, la demande est accompagnée des statuts, de l'acte notarié et de la délibération de l'assemblée générale mandatant l'un de ses membres à agir en son nom. Cette inscription donne lieu à la délivrance d'un extrait du registre de l'artisanat et des métiers.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
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« Art.16. La coopérative artisanale fait l'objet d'une inscription au registre de l'artisanat et des métiers.
Dans ce cas, la demande est accompagnée des statuts, de l'acte authentique et du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale, mandatant l'un de ses REPUBLIQUE ALGERIENNE 565 membres à agir en son nom. Cette inscription donne lieu à la délivrance d'un extrait du registre de l'artisanat et des métiers ».
TITRE II — DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ARTISANALE
Chapitre I — De l'inscription
Article 17
فتح المادةΤoute personne physique de nationalité algérienne ayant la qualité de résident et la pleine capacité civile et professionnelle désirant exercer une activité artisanale doit en faire la demande à l'A.P.C. dans le ressort de laquelle elle désire exercer la profession.
تُمِّم بموجب Décret n° 83-551 (ج.ر عدد 41 لسنة 1983)
تُمِّم بموجب Loi n° 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
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L'article 17 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 est complété comme suit
Article 18
فتح المادةLe contenu de cette demande et la liste des piéces administratives nécessaires seront déterminés par voie règlementaire.
Le dossier, dont le dépôt donne lieu à un récipissé daté, est transmis à la wilaya en vue de l'inscription au registre de l'artisanat et des métiers prévu à l'article 21 ci-dessous.
Article 19
فتح المادةLe wall est chargé, après avis de l'A.P.C., de l'inscription au registre de l'artisanat et des métiers et de la délivrance de la carte d'artisan sur la base du dossier administratif qui lui est transmis par l'A.P.C.
Le wali est tenu de notifier dans un délai de soixante
(60) jours, à compter de la date de dépôt du dossier administratif auprès de l'A.P.C., à l'intéressé l'acceptation ou le refus motivé de sa demande.
En cas d'acceptation, la notification vaut autorisation d'exercer jusqu'à la délivrance de la carte d'artisan.
En cas de refus, l'intéressé peut introduire un recours hiérarchique auprès du ministre compétent.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
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<< Art.19. Le récépissé provisoire vaut autorisation d'exercer jusqu'à la délivrance de la carte de l'artisan dans un délai qui ne saurait excéder soixante jours:
Passé ce délai et en l'absence de toute réponse de l'administration, l'inscription définitive au registre de l'artisanat et des métiers est réputée acquise.
En cas de refus, l'intéressé peut introduire des recours conformément aux dispositions légales en vigueur ».
Article 20
فتح المادةLe wali refuse l'inscription au registre de l'artisanat et des métiers :
Lorsque le demandeur ne répond pas aux critères et qualifications requis par la présente loi, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1982
- Lorsque, en présence des dispositions législatives ou règlementaires existant par ailleurs, l'artisan ne satisfait pas aux obligations prévues, Dans le cas ou le dossier du demandeur ne comporte pas l'ensemble des éléments exigés, le wali peut surseoir à l'inscription.
Le demandeur est alors invité à fournir toute information supplémentaire et toute justification nécessaire.
Dans ce cas, le délai, prévu à l'article 19 ci-dessus court à partir de la date du dépôt du dossier complet.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
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<< Art. 20. Le président de l'assemblée populaire communale refuse l'inscription au registre de l'artisanat et des métiers: lorsque le demandeur ne répond pas aux critères et qualifications requis par la présente loi, lorsqu'en présence des dispositions législatives ou règlementaires existant par ailleurs l'artisan ne satisfait pas aux obligations prévues. »
Chapitre II — Du registre et du fichier de l'artisanat et des métiers
Article 21
فتح المادةIl est institué au niveau de chaque wilaya un registre de l'artisanat et des métiers dans lequel sont inscrits tous les artisans et les coopératives artisanales relevant de la présente loi.
L'établissement, les formes et les modalités de tenue et de mise à jour de ce registre feront l'objet d'un décret.
Article 22
فتح المادةL'énumération, la classification et la codification des secteurs d'activités et des corps des métiers feront l'objet d'un décret.
Article 23
فتح المادةLorsque l'artisan est inscrit au registre de l'artisanat et des métiers de la wilaya, Il lui est délivré une carte professionnelle dont la forme et le contenu seront déterminés par voie règlementaire.
Article 24
فتح المادةIl est institué, au niveau national, un fichier reprenant l'ensemble des informations relatives aux artisans et coopératives artisanales.
Les modalités d'établissement, de tenue et de mise à jour dudit fichier seront précisées par voie réglementaire.
TITRE III — DROITS ET OBLIGATIONS DES ARTISANS
Chapitre I — Des obligations
Article 25
فتح المادةL'artisan, dûment inscrit au registre de l'artisanat et des métiers, doit exercer l'activité pour laquelle il a été déclaré et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession.
A ce titre, l'artisan doit s'acquiter de ses devoirs envers les services de l'Etat et son organisation professionnelle et donner suite aux renseignements qui Jui sont demandés par les administrations et par son organisation professionnelle dans les délais qui lui sont impartis.
Article 26
فتح المادةL'artisan doit respecter les normes de qualité correspondant à son activité. A ce titre, il doit s'attacher à effectuer ses travaux à un niveau qualitatif élevé, en accord avec sa clientèle et dans les délais convenus, 31 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est tenu d'élever systématiquement ses qualifications et son savoir professionnel.
Article 27
فتح المادةLes artisans constitués en coopératives sont tenus de participer activement à la marche générale et au fonctionnement de leurs coopératives.
Article 28
فتح المادةA compter de l'inscription au registre de l'artisanat et des métiers, l'artisan devra faire porter sur l'ensemble de ses documents bancaires et publicitaires, sur ses factures et correspondances, sur son cachet et sur son enseigne, ses nom, prénom, adresse, profession et numéro d'immatriculation au registre de l'artisanat et des métiers ou pouvoir justifier des démarches entreprises pour ce faire.
Article 29
فتح المادةNul n'est autorisé à exercer une activité artisanale même sous forme de coopérative s'il n'a pas satisfait aux obligations de l'article 3 ci-dessus et n'a pas reçu de l'autorité compétente la confirmation de son inscription au registre de l'artisanat et des métiers.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
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<< Art. 29. - Nul n'est autorisé à exercer une activité artisanale, même sous forme de coopérative s'il n'a pas satisfait aux obligations de l'article 3 ci-dessus ou a fait l'objet d'un refus ou d'une radiation de la part des autorités compétentes. »
Article 30
فتح المادةNul ne peut adopter une dénomination, un insigne distinctif ou une marque de fabrique se référant à la qualité de l'artisan, s'il n'est pas inscit au registre de l'artisanat et des métiers.
Chapitre II — Des droits
Article 31
فتح المادةL'inscription au registre de l'artisanat et des métiers ouvre droit pour le bénéficiaire à l'exercice de son activité.
La délivrance de la carte pour les artisans et de l'extrait du registre des métiers pour les coopératives entraine de plein droit et de façon automatique l'immatriculation au registre du commerce.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
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<< Art. 31. - Le récépissé provisoire d'inscription au registre de l'artisanat et des métiers ouvre droit, pour le bénéficiaire, à l'exercice de son activité. 566 JOURNAL OFFICIEL DE LA La délivrance de la carte pour les artisans et de l'extrait du registre des métiers pour les coopératives entraîne, de plein droit, et de façon automatique, pleine capacité juridique d'effectuer, à titre accessoire des activités commerciales sans que l'artisan ait qualité de commerçant. >>>
Article 32
فتح المادةLes artisans, dûment inscrits, bénéficient des garanties, avantages et d'autres mesures incitatives en relation avec le degré de priorité de l'activité et de la localisation.
Article 33
فتح المادةL'exercice de l'activité par tout artisan est garanti par l'Etat conformément aux lois et règlements en vigueur.
La garantie porte également sur l'accès normal à l'approvisionnement en équipements, matériels et outillages ainsi qu'aux matières premières nécessaires à l'exercice de l'activité.
Article 34
فتح المادةLes artisans et les coopératives artisanales reconnus comme tels bénéficient d'un régime fiscal approprié qui consistera, notamment :
- en une simplification des procédures, en un aménagement de la charge fiscale qui tienne compte de la nature de l'activité et des priorités du plan national.
Article 35
فتح المادةLes artisans et les coopératives artisanales dûment inscrits au registre de l'artisanat et des métiers bénéficient à leur demande de crédits spécialisés pour l'acquisition des équipements et le finan- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1187 cement de l'exploitation. Les dispositions des lois des finances détermineront les montants et les conditions d'octroi de ces crédits.
عُدِّل بموجب Loi n° 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
L'article 35 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l'artisan est modifié comme suit
Article 36
فتح المادةL'Etat mettra en place des structures appropriées dont l'objet est, notamment :
a) d'encadrer et de promouvoir les activités artisanales,
b) de prêter assistance aux artisans et aux coopératives artisanales en matière d'approvisionnement et de commercialisation de leur production,
c) d'apporter l'aide et l'assistance technique aux artisans et aux coopératives artisanales en : * les conseillant dans toutes les questions se raр- portant directement aux techniques artisanales, * étudiant les problèmes de gestion comptable, commerciale et administrative des artisans et des coopératives artisanales, * organisant la diffusion auprès des artisans et des coopératives artisanales des techniques modernes, en constituant la documentation nécessaire à cet effet et en générale en informant les artisans sur les questions les concernant, * procédant aux études professionnelles liées au milieu artisanal, * organisant dans le cadre de la législation en vigueur, le perfectionnement des artisans, * faisant connaître les possibilités artisanales dans les milieux publics, administratifs, techniques et commerciaux.
Les modalités de création et de fonctionnement de ces structures seront définies par décret.
Article 37
فتح المادةLes artisans et les coopératives, dûment enregistrés, bénéficient d'un accés privilégié à l'asquisition des terrains dans les limites d'implantation des zones aménagées ainsi qu'aux locaux à usage professionnel.
Article 38
فتح المادةDes mesures d'encouragement plus favorables en matière fiscale, de crédit d'approvisionnement et autres mesures de facilitation seront accordées aux activités d'artisanat d'art et d'artisanat traditionnel populaire.
Des mesures similaires seront accordées aux activités artisanales productives de biens destinés à l'exportation.
Article 39
فتح المادةDans le cadre de la mise en application des dispositions des articles 35 et 37, la priorité est accordée aux moudjahidine et aux avant droit.
TITRE IV — DE LA RADIATION ET DU RETRAIT DE L'INSCRIPTION
Article 40
فتح المادةIl est procédé, par le wali, à la radiation définitive de l'artisan dans les cas suivants : 1º Lorsque l'artisan est déclaré en faillite ou mis en liquidation judiciaire ou amiable dans les conditions et formes prévues par le code de commerce : 2º Lorsque l'outil de travail a fait l'objet d'une saisie et mise aux enchères en vertu d'un acte 1188 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 198.2 authentique, soit par les services compétents du fisc, soit par les détenteurs d'un droit réel nanti, hypothéqué ou privilégié dans les formes légales.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
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<< Art. 40. - Il est procédé, par le président de l'assemblée populaire communale, à la radiation de l'artisan dans le cas où l'outil de travail a fait l'objet d'une saisie et mise aux enchères conformément à la loi. »
Article 41
فتح المادةLes dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 40, ci-dessus, sont également applicables aux coopératives artisanales.
En outre, la radiation intervient en cas de disssolution de la coopérative ou de l'entreprise individuelle.
Article 42
فتح المادةLe wali prononce la suspension de l'activité par mesure de police administrative dans les cas suivants : 1º Lorsque l'artisan exerce une activité autre que. celles pour lesquelles il est autorisé. Dans ce cas, la notification lui permet de procéder à la régularisation de sa situation dans les délais qu'elle détermine. 2° Lorsqu'une des conditions de son inscription au registre de l'artisanat et des métiers, telles que définies dans la présente loi, n'existe plus, 3º Lorsque l'artisan exerce son activité dans les conditions contraires aux normes et aux usages de la profession ou a fait l'objet de constatations d'infractions répétées à la législation et à la règlementation régissant son activité professionnelle.
En cas de récidive, le wall procède à la radiation définitive de l'artisan.
Article 43
فتح المادةLe wall procède au retrait définitif de la carte et à la radiation du registre lorsqu'il s'avère, après enquête, que la taille de l'entreprise artisanale, dépasse les seuils fixés par la présente loi. Dans ce cas, l'artisan perd sa qualité d'artisan et son activité est régie par les dispositions relatives aux activités subséquentes à la réalisation de l'investissement économique privé national. A ce titre, la poursuite de son activité est subordonnée à l'agrément préalable obligatoire prévu par la loi régissant l'investissement économique privé national.
أُلغي بموجب Loi n° 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 44
فتح المادةLes différents corps de métiers de l'artisanat peuvent faire l'objet d'unė règlementation sous forme de décrets pris sur proposition des ministères concernés.
Cette règlementation aura pour objet de fixer les normes de qualification, d'instituer des certificats d'aptitude professionnelle, d'organiser tous examens et concours ainsi que la formation professionnelle et le perfectionnement des artisans et de créer toutes marques distinctives, estampilles et labels.
Article 45
فتح المادةA compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 21 ci-dessus et organisant le registre de l'artisanat et des métiers, toute personne exerçant une activité artisanale est tenue, dans un délai de deux (2) ans, de faire la demande prévue à l'article 17 de la présente loi. A défaut et passé ce délai, le contrevenant sera passible d'une amende de cinq cents à deux mille dinars algériens (500 à 1 2.000 DA); l'amende encourue est portée de cinq mille à dix mille dinars algériens (5.000 à 10.000 DA) en cas de récidive.
Article 46
فتح المادةL'inscription prévue à l'article 19, ci-dessus, est individuelle et personnelle. En cas de vente, l'acquéreur devra satisfaire aux obligations de la présente loi.
Article 47
فتح المادةLe droit d'exploitation est transmis aux ayants droit de l'artisan, à charge pour eux de satisfaire, dans le délai d'un an, aux obligations de la présente lol, dans les cas suivants : 1º au décés de l'artisan; 2° Lorsque l'artisan se trouve frappé d'interdiction, d'incapacité ou de mise sous curatelle par un jugement judiciaire devenu définitif; 3º Lorsque l'artisan est condamné à une peine ferme privative de liberté égale ou supérieure à une année.
Au décés de l'artisan faisant partie d'une coopérative artisanale, il est fait application des dispositions prévues en matière de succession.
Article 48
فتح المادةEn matière de succession et de mutation, il sera fait application des règles prévues par la législation en vigueur.
Dans ce cas:
a) la veuve héritière,
b) les héritiers mineurs, dans l'attente de leur majorité et de l'accomplissement de leurs études,
c) les filles héritières sans activité et célibataires,
d) les ascendants à charge, pourront faire assurer, selon les procèdures légales, par un tiers, la continuation de l'activité artisanale.
L'inscription au registre de l'artisanat et des métiers du decujus demeure valable.
A leur majorité ou dès l'accomplissement de leurs études, les hériters mentionnés au paragraphe (b) ci-dessus, disposent d'un délai de deux (2) ans pour satisfaire aux obligations légales, sauf dans le cas d'une coopérative artisanale.
Article 49
فتح المادةL'artisan frappé d'incapacité physique au sens de la législation en vigueur et l'artisan ayant atteint l'âge de la retraite peuvent faire assumer par un tiers la continuation de l'activité artisanale. L'inscription au régistre de l'artisanat et des métiers de l'artisan demeure valable jusqu'à son décès.
Article 50
فتح المادةSous réserve des dispositions expresses de la législation et de la règlementation en vigueur, les droits et obligations du tiers, visés aux articles 48 et 49 ci-dessus, sont déterminés par un contrat signé par les deux parties.
TITRE VI — SANCTIONS ET PENALITES
Article 51
فتح المادةToute personne légalement requise de s'inscrire avant de débuter son activité professionnelle ou devant régulariser sa situation conformément aux dispositions de la présente loi et qui ometteralt de le faire dans les délais prévus, exerce une activité arti- 31 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA sanale sans inscription au registre de l'artisanat et des métiers, est passible d'une amende de cinq cents à deux mille dinars algériens (5.00 à 2.000 DA).
En cas de récidive, l'amende est portée de cinq mille à dix mille dinars algériens (5.000 à 10.000 DA) assortie, le cas échéant, d'une peine d'emprisonnement de un à six mois (là 6 mois); le juge pouvant prononcer l'une ou l'autre de ces peines.
Le juge prescrit, en outre, la cessation de l'activité exercée sans autorisation, assortie, le cas échéant, de la mise sous séquestre des biens, matériels et équipements ayant été utilisés, conformément aux codes et procédures applicables en la matière par les juridictions.
Article 52
فتح المادةToute personne qui enfreind les 'dispositions prévues à l'article 30, ci-dessus, commet une infraction réprimée conformément à l'article 243 du code pénal.
Article 53
فتح المادةLes infractions concernant la protection des marques, signes ou insignes distinctifs, prévus par l'article 30 de la présente loi, sont constatées et réprimées conformément aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce.
Article 54
فتح المادةLes infractions et délits sont constatés par les officiers de la police judiciaire et les agents de l'Etat légalement habilités à cet effet.
Article 55
فتح المادةLes dispositions de l'article 31 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées.
Article 56
فتح المادةPendant une période transitoire d'une durée de sept (7) ans à compter de la publication de la présente loi au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, il n'est pas dérogé aux dispositions des articles 203 à 214 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce, en ce qui concerne les activités artisanales existantes, exercées dans le cadre de la gérance ou de la location-gérance.
Toutefois, certaines dispositions de la présente loi peuvent être étendues, en tant que de besoins, à tout ou partie de ces activités pour qu'elles puissent être, à terme, totalement en conformité avec les dispositions de la présente loi.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
« Art. 56.- Il n'est pas dérogé aux dispositions des articles 203 à 214 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce, en ce qui concerne les activités artisanales existantes, exercées dans le cadre de la gérance ou de la location-gérance ».
Article 57
فتح المادةLes modalités d'application de la présente loi sont prises, en tant que de besoin, par voie de décrets.
Article 58
فتح المادةLa présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 août 1982 Chadli BENDJEDID.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 96-01
« Les dispositions de la loi n°82-12 du 28 août 1982 susvisée, modifiée et complétée sont abrogées. Toutefois, en attendant la publication des textes réglementaires prévus par la présente ordonnance, les dispositions des t »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-49
« n° 80-12 du 19 janvier 1980, n° 81-216 du 22 août 1981, modifié, n° 82-09 du 2 janvier 1982, n° 82-10 du 2 janvier 1982. n° 82-11 du 2 janvier 1982, n° 82-12 du 2 janvier 1982. n° 82-485 du 12 décembre 1982, n° 82-511 du »
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عُدِّل بموجب Loi n° 88-16
« L'article 3 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 | est modifié comme suit : << Art. 3. - Est considérée comme artisan, au sens de la présente loi, toute personne ayant les qualifications professionnelles requises, propriét »
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تُمِّم بموجب Loi n° 88-16
« L'article 17 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 est complété comme suit: <<< Le président de l'assemblée populaire communale prend acte de la demande écrite de l'intéressé et délivre, séance tenante, un récépissé proviso »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 88-16
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles prévues par les articles 5, 6 et 43 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 »
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عُدِّل بموجب Décret n° 88-230
« provisoire vaut autorisation d'exercice pour tous les artisans et coopératives inscrits et ce, conformément à l'article 19 modifié de la loi n° 82-12-du 28 avril 1982 »
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عُدِّل بموجب Loi n° 84-21
« L'article 35 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l'artisan est modifié comme suit : « Les artisans et les coopératives artisanales, dûment inscrits au registre de l'artisanat et des métiers, bénéficient, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-57
- Ordonnance n° 66-86
- Ordonnance n° 66-284
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 80-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (43)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1416 correspondant
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Ordonnance n° 96-01
Ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l'artisanat et les métiers
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 fixant la liste des produits de l'artisanat traditionnel soumis au taux réduit spécial de 7% de la taxe sur la valeur ajoutée 17 17
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Décret exécutif n° 94-323
Décret exécutif n° 94-323 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 fixant le seuil minimum de fonds propres relatifs aux investissements
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Décret exécutif n° 93-06
Décret exécutif n° 93-06 du 2 janvier 1993 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-066 intitulé «fonds national de la promotion des activités de l'artisanat traditionnel»
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Décret exécutif n° 92-10
Décret exécutif n° 92-10 du 9 janvier 1992 portant industrielle
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Décret exécutif n° 92-12
Décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992 portant création de l'agence nationale de l'artisanat traditionnel (A.N.A.R.T.)
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Décret exécutif n° 92-283
Décret exécutif n° 92-283 du 6 juillet 1992 portant création et statut de l'agence nationale de la promotion de la petite et moyenne industrie (Α.Ν.Ρ.Μ.Ι), р. 1198
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Décret exécutif n° 92-144
Décret exécutif n° 92-144 du 12 avril 1992 relatif aux bonifications du taux d'intérêt consenties aux investissements neufs déclarés prioritaires par le plan national 1992
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Décret exécutif n° 92-11
Décret exécutif n° 92-11 du 9 janvier 1992 portant création de la chambre nationale des métiers
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Décret exécutif n° 91-172
Décret exécutif n° 91-172 du 28 mai 1991 relatif aux bonifications, du taux d'intérêt consenties aux investissements neufs déclarés prioritaires par le plan national 1991
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Loi n° 91-14
Loi n° 91-14 du 14 septembre 1991 complétant la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre du commerce
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Décret exécutif n° 90-148
Décret exécutif n° 90-148 du 22 mai 1990 relatif aux bonifications du taux d'intérêts consenties aux investissements neufs déclarés prioritaires par la loi portant plan national pour 1990
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Loi n° 90-22
Loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce
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Décret n° 75-58
Décret n° 75-58 du 29 avril 1975 modifiant et complétant l'article 22 du décret n° 74-197 du 1er octobre 1974 relatif à la composition des conseils exécutifs de wilayas
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Décret exécutif n° 89-97
Décret exécutif n° 89-97 du 20 juin 1989 relatif aux avantages financiers consentis aux investissements neufs déclarés prioritaires par la loi portant plan annuel pour 1989, p
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Décret n° 88-229
Décret n° 88-229 du 5 novembre 1988 portant allègement des conditions d'inscription au registre du commerce
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Loi n° 88-16
Loi n° 88-16 du 10 mai 1988 modifiant et complétant la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l'artisan
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Loi n° 88-02
Loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification
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Arrêté
Arrêté du 6 novembre 1988 fixant la forme et le contenu de la carte d'artisan et de l'extrait du registre de l'artisanat et des métiers
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Arrêté
Arrêté du 6 novembre 1988 fixant la forme et le contenu du registre de l'artisanat et des métiers
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Loi n° 88-25
Loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l'orientation des investissements économiques privés nationaux
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Décret n° 88-230
Décret n° 88-230 du 5 novembre 1988 portant organisation du registre de l'artisanat et des métiers
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Décret n° 88-231
Décret n° 88-231 du 5 novembre 1988 modifiant le décret n° 83-549 du 1er octobre 1983 portant statut modèle de la coopérative artisanale
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Décret n° 87-172
Décret n° 87-172 du ler août 1987 portant réorganisation des chambres de commerce de wilaya
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Décret n° 87-171
Décret n° 87-171 du ler août 1987 portant réorganisation de la chambre nationale de commerce
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Décret n° 87-42
Décret n° 87-42 du 10 février 1987 modifiant et complétant le décret n° 82 148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l'exercice des activités des transports terrestres
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Arrêté
Arrêté du 22 septembre 1986 fixant les conditions de banque, р. 1137
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Arrêté
Arrêté du 10 mai 1986 modifiant l'arrêté du 27 mal 1985 fixant les modalités de délivrance des autorisations d'importation aux entreprises privées nationales de production
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Loi n° 84-22
Loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989
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