Décret exécutif nº 01-263 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de la commission 18 septembre 2001 modifiant et complétant certaines dispositions du décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant réaménagement du statut du centre national de formation des cadres de l'éducation et changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l'éducation
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000, susvisé.
Article 2
فتح المادةL'article 2 du décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 2. - Le centre national de formation des cadres de l'éducation prend la dénomination d'institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l'éducation par abréviation "I.N.F.P.E" et désigné ci-après "l'institut".
Article 3
فتح المادةL'article 5 du décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000, susvisé, est complété in fine comme suit :
"Art. 5.
L'institut peut, en cas de besoin, conclure tout contrat ou convention avec d'autres établissements de formation dans le but d'assurer la formation en cours d'emploi pour certains corps relevant du ministère de l'éducation nationale".
Article 4
فتح المادةLe dernier point du paragraphe 3 de l'article 6 du décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000, susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 6.
Organiser le déroulement des examens de fin de cycle de formation et la délivrance des attestations de formation".
Article 5
فتح المادةLe décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 susvisé est complété par un chapitre 1 bis intitulé "conditions d'accès à la formation spécialisée dispensée par l'INFPE".
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 7 "CHAPITRE I bis CONDITIONS D'ACCES A LA FORMATION SPECIALISEE DISPENSEE PAR L'INFPE "
Article 6
فتح المادةIl est ajouté les articles 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquès et 6 sexiès rédigés comme suit :
"Art. 6 bis. - L'accès à l'INFPE des candidats pour la formation spécialisée se fait par voie de concours, sur épreuves et concerne les grades suivants : les inspecteurs de l'éducation et de l'enseignement fondamental; les inspecteurs d'orientation scolaire et professionnelle; les intendants; les sous-intendants.
Section 1 Les inspecteurs de l'éducation et de l'enseignement fondamental
"Art. 6 ter. Peuvent accèder à la formation spécialisée préparant au grade d'inspecteur de l'éducation et de l'enseignement fondamental les candidats remplissant les conditions suivantes :
1) Filière d'inspecteur de l'éducation et de l'enseignement fondamental des 1er et 2ème cycles parmi: les professeurs d'enseignement secondaire confirmés ayant au moins (5) ans d'ancienneté dont deux (2) ans dans les ler et 2ème cycles de l'enseignement fondamental ou dans les instituts de formation en cours d'emploi et âgés de 28 ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen ; les professeurs d'enseignement fondamental pourvus d'une licence d'enseignement et les professeurs certifiés d'enseignement fondamental confirmés, ayant au moins cinq (5) ans d'ancienneté dont (2) ans dans les ler et 2ème cycles et âgés de 28 ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen ; les professeurs d'enseignement fondamental confirmés ayant au moins (10) ans d'ancienneté dont au moins (4) ans dans les ler et 2ème cycles et âgés de 28 ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen; les maîtres de classes d'adaptation et les maîtres de l'école fondamentale confirmés pourvus d'une licence d'enseignement, ayant au moins cinq (5) ans d'ancienneté en cette qualité et âgés de 28 ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen ; les maîtres de classes d'adaptation et les maîtres de l'école fondamentale confirmés, ayant au moins dix (10) ans d'ancienneté en cette qualité et âgés de 28 ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen.
Aouel Rajab 1422 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA-REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53
2) Filière d'inspecteur de l'éducation et de l'enseignement fondamental du 3ème cycle parmi : les professeurs d'enseignement fondamental pourvus d'une licence d'enseignement et les professeurs certifiés d'enseignement fondamental, confirmés, ayant au moins cinq (5) ans d'ancienneté en cette qualité dans la discipline demandée et âgés de 28 ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen ; les maîtres de classes d'adaptation et les maîtres de l'école fondamentale confirmés, pourvus d'une licence d'enseignement dans la discipline demandée, ayant au moins cinq (5) ans d'ancienneté en cette qualité et âgés de 28 ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen ; les professeurs d'enseignement fondamental, confirmés, ayant au moins dix (10) ans d'ancienneté en cette qualité dans la discipline demandée, et âgés de 28 ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen ; les professeurs d'enseignement secondaire et les professeurs ingénieurs confirmés ayant au moins cinq (5) ans d'ancienneté en cette qualité dans la discipline demandée et âgés de 28 ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen".
Section 2 Les inspecteurs de l'orientation scolaire et professionnelle
"Art. 6 quater. Peuvent accèder à la formation spécialisée préparant au grade d'inspecteur d'orientation scolaire et professionnelle les candidats pourvus d'une licence de psychologie ou de sociologie ou de sciences de l'éducation".
Section 3 Les intendants
"Art. 6 quinquiès. Peuvent accèder à la formation spécialisée préparant au grade d'intendant les candidats pourvus d'une licence de sciences économiques et financières et droit".
Section 4 Les sous-intendants
"Art. 6 sexiès. Peuvent accèder à la formation spécialisée préparant au grade de sous-intendant les candidats titulaires du baccalauréat et justifiant au moins de quatre (4) semestres de la licence en sciences économiques et financières et droit".
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001.
Ali BENFLIS. 19 septembre 2001
شجرة النص
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- Constitution
- Ordonnance n° 76-35
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-21
- Ordonnance n° 95-20
- Décret n° 84-296
- Décret n° 85-59
- Décret présidentiel n° 2000-256
- Décret présidentiel n° 01-139
- Décret exécutif n° 89-94
- Décret exécutif n° 90-49
- Décret exécutif n° 90-170
- Décret exécutif n° 94-265
- Décret exécutif n° 95-293
- Décret exécutif n° 96-92
- Décret exécutif n° 98-412
- Décret exécutif n° 2000-35
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret exécutif n° 2000-35
- يتمّم Décret exécutif n° 2000-35
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