Decret exécutif n° 05-395 du 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-94 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 95-94 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995, susvisé.
Article 2
فتح المادةL’article 4 du décret exécutif n° 95-94 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 4. — Le secrétaire général est nommé parmi :
— les administrateurs principaux, les directeurs d’établissements d’enseignement secondaire et les inspecteurs de l’éducation et de la formation, ayant six
(6) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent ;
— les administrateurs, ayant dix (10) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent.
Article 3
فتح المادةL’article 5 du décret exécutif n° 95-94 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 5. — Les chefs de services sont nommés :
A) Pour les services administratifs parmi :
1) les administrateurs principaux et les inspecteurs de l’éducation et de la formation (filière administration et gestion), ayant trois (3) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent ;
2) les intendants principaux ayant cinq (5) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent ;
3) les intendants principaux ayant trois (3) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent ;
4) les administrateurs et les intendants ayant six (6) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent ;
B) Pour les services pédagogiques parmi :
1) les directeurs d’établissements d’enseignement secondaire et les inspecteurs de l’éducation et de la formation (filière pédagogie) ayant trois (3) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité ;
2) les directeurs d’établissements d’enseignement fondamental, les inspecteurs de l’éducation et de l’enseignement fondamental, les inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle, les sous-directeurs des études des établissements POSTES SUPERIEURS Secrétaire général nommé dans les conditions prévues aux et 2 de l’article 4 d’enseignement secondaire ayant six (6) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent”.
Article 4
فتح المادةL’article 6 du décret exécutif n° 95-94 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 6. — Les chefs de bureaux sont nommés :
A) Pour les services administratifs parmi :
1) les administrateurs et les intendants ayant trois (3) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent ;
2) les assistants administratifs principaux ayant cinq (5) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent ;
B) Pour les services pédagogiques parmi :
1) les directeurs d’écoles fondamentales, les sous-directeurs des études des établissements d’enseignement secondaire et les inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle ayant trois (3) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent.
2) les directeurs d’annexes d’écoles fondamentales, les conseillers de l’orientation scolaire et professionnelle et les conseillers d’éducation ayant six (6) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent”.
Article 5
فتح المادةLe tableau prévu à l’article 7 du décret exécutif n° 95-94 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit :
CLASSEMENT Catégorie Section Indice alinéas 1er 20 3 762 Chef de service administratif nommé dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 2 du point A de l’article 5 19 5 714 Chef de service pédagogique nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 1er du point B de l’article 5 Chef de service administratif nommé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 du point A de l’article 5 18 5 645 Chef de service pédagogique nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 2 du point B de l’article 5 Chef de bureau de service administratif nommé dans les prévues à l’alinéa 1er du point A de l’article 6 Chef de bureau de service pédagogique nommé dans les prévues à l’alinéa 1er du point B de l’article 6 Chef de bureau de service administratif nommé dans les prévues à l’alinéa 2 du point A de l’article 6 Chef de bureau de service pédagogique nommé dans les prévues à l’alinéa 2 du point B de l’article 6 conditions 17 5 581 conditions conditions 16 1 482 conditions
Article 6
فتح المادةL’article 10 du décret exécutif n° 95-94 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 10. — Les fonctionnaires régulièrement nommés, à la date de publication du présent décret, aux postes supérieurs de secrétaire général, de chef de service et de chef de bureau et ne remplissant pas les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus, continuent à être régis respectivement par les textes en vigueur à la date de leur nomination”.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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