Arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 3 février 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès à certains corps spécifiques au secteur de l’éducation
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des cycles de la formation spécialisée pour l’accès aux grades suivants :
— directeur d’annexe de l’école fondamentale,
— directeur d’école fondamentale,
— directeur d’établissement d’enseignement secondaire,
— conseiller d’éducation,
— inspecteur de l’éducation et de l’enseignement fondamental,
— inspecteur d’orientation scolaire et professionnelle,
— intendant,
— sous-intendant.
Section I — Conditions d’accès à la formation spécialisée
Article 2
فتح المادةL’accès à la formation spécialisée s’effectue selon les modalités suivantes :
1 - pour les grades de directeur d’annexe de l’école fondamentale, directeur d’école fondamentale, directeur d’établissement d’enseignement secondaire et conseiller d’éducation :
— par voie d’inscription sur liste d’aptitude conformément aux conditions prévues aux articles 69, 74, 82 et 90 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, susvisé. 16 Joumada El Oula 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 juillet 2004
2 - pour les grades d’inspecteur de l’éducation et de l’enseignement fondamental, inspecteur d’orientation scolaire et professionnelle, intendant et sous-intendant :
— par voie de concours sur épreuves conformément aux conditions prévues aux articles 6 ter, 6 quater, 6 quinquiès, 6 sexiès du décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000, susvisé.
Article 3
فتح المادةLes candidats concernés bénéficient des bonifications ou des avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةTout candidat n’ayant pas rejoint l’établissement de formation spécialisée au plus tard un mois à compter de la date de notification de son admission au concours sur épreuves ou de son inscription sur la liste d’aptitude, perd le droit au bénéfice de son admission.
Section 2 — Organisation de la formation spécialisée
Article 5
فتح المادةL’ouverture des cycles de la formation spécialisée est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale qui fixe :
— les grades concernés,
— le nombre de postes ouverts conformément au plan annuel de formation et de perfectionnement et de recyclage de l’année concernée,
— la date de démarrage de la formation,
— la durée de la formation,
— le lieu de la formation.
Article 6
فتح المادةLa durée de la formation spécialisée pour l’accès aux différents grades est fixée par un volume horaire de :
— 406 heures pour le grade de directeur d’annexe de l’école fondamentale,
— 406 heures pour le grade de directeur d’école fondamentale,
— 406 heures pour le grade de directeur d’établissement d’enseignement secondaire,
— 406 heures pour le grade de conseiller d’éducation,
— 480 heures pour le grade d’inspecteur de l’éducation et de l’enseignement fondamental,
— 896 heures pour le grade d’inspecteur d’orientation scolaire et professionnelle,
— 896 heures pour le grade d’intendant,
— 896 heures pour le grade de sous-intendant.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 17
Article 7
فتح المادةLa formation spécialisée est dispensée à l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation et dans les instituts de formation en cours d’emploi. Elle comprend des cours théoriques, des travaux pratiques, des conférences, des exposés et des stages en milieu professionnel.
Article 8
فتح المادةLa formation des inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle, des intendants et des sous-intendants est organisée sous forme résidentielle, elle peut éventuellement être organisée pour les autres grades visés à l’article 1er sus-cité, sous forme alternée.
Article 9
فتح المادةLes stagiaires sont tenus, à la fin de la formation spécialisée, d’élaborer et de soutenir :
— un rapport de fin de formation pour le grade de sous-intendant,
— un mémoire de fin de formation pour les autres grades.
Section 3 — Evaluation et sanction de la formation spécialisée
Article 10
فتح المادةL’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comporte :
— une évaluation du contrôle continu,
— une évaluation de l’examen final,
— une évaluation du mémoire ou du rapport de fin de formation.
Article 11
فتح المادةLes épreuves de l’examen final portent sur l’ensemble du programme de formation fixé par l’arrêté interministériel du 28 Safar 1423 correspondant au 11 mai 2002, susvisé.
Article 12
فتح المادةLa moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20. Elle est déterminée par :
— la moyenne du contrôle continu, cœfficient 1,
— la moyenne de l’examen final, cœfficient 2,
— la moyenne du mémoire ou rapport de fin de formation, cœfficient 1.
Pour l’ensemble des évaluations toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats ayant suivi avec succès le cycle de la formation spécialisée est arrêtée par le ministre chargé de l’éducation nationale sur la base du procès-verbal du jury d’admission.
Article 14
فتح المادةLe jury d’admission, prévu à l’article 13 ci-dessus, est composé :
— du directeur chargé de la formation au ministère de l’éducation nationale ou son représentant, président ; 16 Joumada El Oula 1425
— d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ;
— du directeur de l’établissement de formation concerné, membre ;
— d’un chef de département de suivi et d’évaluation ou du sous-directeur des études, membre ;
— de trois (3) enseignants désignés par le directeur de l’établissement concerné, membres.
Article 15
فتح المادةA l’issue de la formation spécialisée, une attestation de formation est délivrée par le directeur de l’établissement de formation aux candidats admis sur la base du procès-verbal du jury d’admission et ils sont nommés en qualité de stagiaires dans les grades pour lesquels ils ont été formés.
Article 16
فتح المادةTout candidat admis n’ayant pas rejoint son poste d’affectation, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de la notification de la décision de sa nomination, perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Article 17
فتح المادةTout candidat concerné par les cas prévus à l’article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé est tenu de reverser l’intégralité des frais occassionnés par la formation.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 3 février 2004.
Pour le ministre Pour le Chef de l’éducation nationale du Gouvernement Le secrétaire général et par délégation Abdelkrim TEBOUNE Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- Loi n° 91-05
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 85-59
- Décret présidentiel n° 03-208
- Décret présidentiel n° 03-215
- Décret exécutif n° 90-49
- Décret exécutif n° 90-99
- Décret exécutif n° 94-61
- Décret exécutif n° 94-265
- Décret exécutif n° 95-293
- Décret exécutif n° 96-92
- Décret exécutif n° 2000-35
- Décret exécutif n° 2000-36
- Arrêté interministériel
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