Décret n° 82-511 du 25 décembre 1982 portant statut particulier des professeurs de l'enseignement fondamental
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe corps des professeurs de l'enseignement fondamental comprend les fonctionnaires chargés d'assurer l'enseignement des disciplines générales, techniques ou agricoles, de l'éducation physique et sportive ou de l'éducation artistique et musicale, spécialement dans le 3ème cycle de l'école fondamentale.
Article 2
فتح المادةLes professeurs d'enseignement fondamental assurent un service d'enseignement hebdomadaire de 22 heures. Ils bénéficient des réductions d'horaire et subissent des majorations d'horaire décidées par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Ils peuvent être tenus de compléter leur horaire dans un ou plusieurs établissements d'une même ville.
عُدِّل بموجب Décret n° 84-403 (ج.ر عدد 71 لسنة 1984)
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Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 décembre 1984 Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental assure la gestion du corps des professeurs de l'enseignement fondamental, sous réserve de la réglementation relative à la déconcentration de la gestion.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé REPUBLIQUE ALGERIENNE 1921 1º un emploi spécifique de professeur de l'enseignement fondamental d'application; 2º un emploi spécifique de professeur de l'enseignement fondamental, chef de travaux.
Le professeur de l'enseignement fondamental d'application est chargé de la formation professionnelle pratique des professeurs de l'enseignement fondamental stagiaires et de leur appréciation, dans les collèges d'enseignement moyen d'application.
Le professeur de l'enseignement fondamental, chef de travaux, est chargé de la coordination des enseignements et activités pédagogiques, à vocation polytechnique et de la direction des ateliers, des travaux productifs ou des cultures et élevages expérimentaux.
Article 5
فتح المادةLes professeurs de l'enseignement fondamental sont en position d'activité dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental ainsi qu'auprès d'autres établissements à caractère éducatif dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du ministre intéressé.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
فتح المادةLes professeurs de l'enseignement fondamental sont recrutés parmi les candidats âgés de 19 ans, au moins et de 40 ans au plus, au 1er janvier de l'année de recrutement : 1º sur titres, lorsqu'ils sont titulaires soit du diplôme des établissements de formation des professeurs de l'enseignement fondamental,
- soit de la lère partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental visé à l'article 7 du présent décret; 2º par voie de concours sur titres, lorsqu'ils justifient :
- soit de deux semestres universitaires (licence d'enseignement),
- soit d'un certificat de licence d'enseignement, ancien régime ou d'un titre reconnu équivalent.
Les professeurs de l'enseignement fondamental, recrutés dans les conditions prévues ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils subissent les épreuves de la 2ème partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental, dans le courant du ler trimestre de l'année scolaire qui suit leur stage et sont titularisés à compter du ler janvier de l'année suivante.
En cas d'échec aux épreuves du certificat au professorat de l'enseignement fondamental (2ème partie), le candidat peut être autorisé, par décision du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des deux années suivantes.
En cas d'échec définitif, il est soit reversé dans son corps d'origine, s'il justifie de la qualité de fonctionnaire, soit licencié, 1922 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLe certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental comprend deux parties : 1º la première partie comporte des épreuves théoriques ou techniques destinées à apprécier le niveau culturel ou technique des candidats: 2º la deuxième partie comporte des épreuves pédagogiques destinées à apprécier la compétence pédagogique des candidats.
Peuvent s'inscrire aux épreuves de la lère partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental, les candidats âgés de 19 ans au moins et de 40 ans au plus, au ler janvier de l'année du concours, pourvus du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent, justifiant d'un an d'exercice, au moins, dans un corps relevant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
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Art. 7. 2°. 2ème alinéa. - Peuvent s'inscrire aux épreuves de la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental : 1°) les candidats âgés de dix-neuf (19) ans au moins et de quarante (40) ans au plus au ler janvier de l'année du concours, pourvus du baccalauriat ou d'un titre reconnu équivalent, justifiant d'un (1) an d'exercice au moins, dans un corps relevant du ministère de l'éducation nationale, 2°) les maltres de l'école fondamentale titulaires et les maîtres spécialisés titulaires remplissant l'une des conditions suivantes :
a) justifier d'une ancienneté de six (6) ans en qualité de maître de l'école fondamentale titulaire et de trois (3) ans pour les maîtres spécialisés titulaires et avoir fait l'objet d'une inspection favorable,
b) avoir enseigné durant cinq (5) années dont trois années dans le troisième cycle de l'enseignement fondamental ou dans l'enseignement moyen. ☐ 3°) les maſtres, d'éducation physique et sportive titulaires justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et ayant fait l'objet d'une inspection favorable.
Le nombre des postes mis en concours par profil et par wilaya est fixé chaque année par le ministre de l'éducation nationale.
Les modalités, d'affectation des maîtres de l'école fondamentale, des maîtres spécialisés dans le trofsième cycle de l'enseignemennt fondamental et de l'inspection prévue ci-dessus, sont fixées par le ministre de l'éducation nationale ».
Article 8
فتح المادةLes épreuves du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental sont, selon la nature des disciplines enseignées dans le 3ème cycle de l'école fondamentale, réparties en diverses sections; certaines épreuves peuvent être communes à deux ou plusieurs de ces sections.
Les modalités d'inscription au concours, la définition des sections, la nature et le déroulement des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 9
فتح المادةLes candidats titulaires d'un certificat de licence d'enseignement (ancien régime), de deux semestres universitaires (licence d'enseignement) ou d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un titre reconnu équivalent et remplissant, par ailleurs, les conditions requises pour se présenter au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental, peuvent, sur leur demande, être dispensés des épreuves de la lère partie de ce concours pour la section considérée.
Article 10
فتح المادةLes candidats à un poste de professeur de l'enseignement fondamental, pourvus du diplôme de fin d'études des établissements de formation de professorat de l'enseignement fondamental, sont dispensés, conformément aux dispositions relatives à l'organisation des études au sein de ces établissements, des épreuves de la lère partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental correspondant à l'option choisie.
Ils sont nommés en qualité de stagiaires dès leur sortie de ces établissements; ils subissent les épreuves de la 2ème partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental, dans le courant qui suit leur sortie et sont titularisés, en cas de succès, à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Article 11
فتح المادةNul ne peut se présenter plus de 3 fois aux épreuves de la 2ème partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental. Après le 3ème échec aux épreuves de la 2ème partie et, au plus tard, 4 ans après qu'il aura REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982 été nommé en qualité de stagiaire, le candidat concerné perdra le bénéfice du succès à la lère partie.
Il sera, après avis de la commission paritaire, soit reversé dans son corps d'origine s'il justifie de la qualité de fonctionnaire, soit licencié.
Article 12
فتح المادةPeuvent être inscrits A sur la liste d'aptitude pour être nommés : 1º à l'emploi spécifique de professeur de l'enseignement fondamental d'application, les professeurs ☐ de l'enseignement fondamental titulaires, justifiant, au moins, de cinq (5) années d'enseignement effectif en cette qualité, ayant subi, avec succès, l'inspection d'aptitude; 2º à l'emploi spécifique de professeur de l'enseignement fondamental, chef de travaux, les professeurs de l'enseignement fondamental de physique, technologie industrielle et les professeurs de l'enseignement fondamental de sciences et techniques agricoles, titulaires, justifiant, au moins, de cinq (5) années d'enseignement en cette qualité, ayant subi, avec succès, une inspection d'aptitude.
Article 13
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des professeurs de l'enseignement fondamental, sont publiées au Bulletin officiel de l'éducation.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 14
فتح المادةLe corps des professeurs de l'enseignement fondamental est classé à l'échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de traitements des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 15
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de professeur de l'enseignement fondamental d'application, de professeur de l'enseignement fondamental, chef de travaux, est fixée à 40 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 16
فتح المادةLe nombre de professeurs de l'enseignement fondamental, susceptibles d'être mis en position de détachement ou de disponibilité, ne doit pas excéder 5% des effectifs réels du corps.
Article 17
فتح المادةLes professeurs de l'enseignement fondamental bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l'enseignement fondamental.
Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux de jurys d'examens Let concours organisés par le ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental ou à certains stages professionnels organisés par ce même ministère.
Article 18
فتح المادةOutre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les professeurs de l'enseignement fondamental peu- vent faire l'objet, pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vies et mœurs, de l'interdiction d'enseigner, à titre temporaire ou définitif.
Cette sanction est classée parmi celles du second degré.
Article 19
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-141 du 2 juin 1966, le professeur de l'enseignement fondamental d'application et le professeur de l'enseignement fondamental chef de travaux, ne peuvent perdre le bénéfice de leur emploi, qu'après rapport motivé par leur supérieur hiérarchique. S'ils justifient de plus de deux (2) années d'exercice, en cette qualité, il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'après avis de la commission paritaire.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des professeurs de l'enseignement fondamental, Il est procédé à l'intégration des professeurs d'enseignement moyen, titulaires et stagiaires, en fonctions à la date de publication du présent décret au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 21
فتح المادةA titre transitoire, les professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole, titulaires, les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, titulaires, et les instituteurs, titulaires, exerçant dans les établissements d'enseignement moyen à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent accéder au corps des professeurs de l'enseignement fondamental s'ils subissent, avec succès, les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental.
Les candidats, recrutés en application des dispositions du présent article, sont nommés en qualité de professeurs de l'enseignement fondamental stagiaires et sont titularisés, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret.
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Art. 21. A titre transitoire et jusqu'à extinetion de ces corps au ministère de l'éducation nationale, les professeurs des collèges techniques ou agricoles titulaires, les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires, peuvent accéder au corps des professeurs de l'enseignement fondamental, s'ils subissent avec succés les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental.
Les candidats recrutés en application des dispositions du présent article, sont nommés en qualité de professeurs de l'enseignement fondamental stagiaires et sont titularisés, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret».
Article 22
فتح المادةLes élèves, régulièrement inscrits dans les centres régionaux de formation en éducation physique et sportive du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en première et deuxième années d'études, en vue de l'obtention du diplôme de professeur adjoint d'éducation physique et sportive, sont admis à poursuivre leurs études, selon le régime prévu pour les professeurs de l'enseignement fondamental d'éducation physique et sportive et à bénéficier, à leur sortie, des mêmes droits et avantages accordés a ces derniers.
Article 23
فتح المادةA titre transitoire et par dérogation à l'article 12-2° ci-dessus et pendant une période de six (6) ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République | algérienne démocratique et populaire, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, pour être nommés à l'emploi spécifique de professeur de l'enseignement fondamental, chef de travaux, les professeurs de l'enseignement fondamental justifiant de trois (3) années d'enseignement effectif, en cette qualité et ayant subi, avec succès, l'inpection d'aptitude.
Article 24
فتح المادةLes corps des professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole et des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, régis par les décrets nº 68-306 et 68-372 du 30 mal 1968 susvisés, sont constitués en corps en vole d'extinction.
Article 25
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret et notamment les dispositions du décret n° 68-302 du 30 mai 1968 susvisé.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-49
« n° 82-09 du 2 janvier 1982, n° 82-10 du 2 janvier 1982. n° 82-11 du 2 janvier 1982, n° 82-12 du 2 janvier 1982. n° 82-485 du 12 décembre 1982, n° 82-511 du 25 décembre 1982. n° 82-512 du 25 décembre 1982, n° 82-513 du 25 »
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عُدِّل بموجب Décret n° 84-403
« Les dispositions des articles 7, 2° 2ème alinéa et 21 du décret n° 82-511 du 25 décembre 1982 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : Art. 7. 2°. 2ème alinéa. - Peuvent s'inscrire aux épreuves de la première »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret exécutif n° 90-49
Décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l'éducation
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Décret n° 84-403
Décret n° 84-403 du 24 décembre 1984 modifiant et complétant le décret n° 82-511 du 25 décembre 1982 portant statut particulier des professeurs de l'enseignement fondamental
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Décret n° 84-72
Décret n° 84-72 du 17 mars 1984 portant transformation de centres régionaux d'éducation physique et sportive en instituts de technologie de l'éducation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 juin 1983 fixant les modalités d'organisation du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 avril 1983 portant organisation d'un concours pour l'accès des professeurs de l'enseignement fondamental titulaires au corps des professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique
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Décret n° 83-353
Décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des instituts de technologie de l'éducation
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