Décret exécutif n° 04-343 du 21 Ramadhan 1425 correspondant au 4 novembre 2004 portant statut-type des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer le statut type des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale.
Article 2
فتح المادةL’institut de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale désigné ci-après ”l’institut” et par abréviation “IFPM”, est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 3
فتح المادةL’institut est créé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 4
فتح المادةLa tutelle pédagogique de l’institut est exercée conjointement par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé de l’enseignement supérieur dans les conditions prévues par le décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de formation de formateurs, l’institut a pour mission d’assurer :
A) Une formation initiale pour l’obtention du diplôme de maître de l’enseignement fondamental, comportant :
— une formation théorique académique et pédagogique;
— une formation pratique en milieu professionnel se déroulant dans un établissement d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale. 24 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 7 novembre 2004
B) Une formation spécialisée des personnels enseignants en vue de leur permettre d’accéder à un corps ou à un grade supérieur dans les postes d’encadrement.
C) Une formation continue en cours d’emploi pour le perfectionnement et le recyclage des personnels du ministère de l’éducation nationale en vue :
— de perfectionner et d’améliorer leur niveau de qualification professionnelle ;
— d’assurer leur recyclage afin d’actualiser et d’approfondir leurs connaissances académiques et leur savoir-faire professionnel ;
— les initier aux nouvelles technologies de l’information et de la communication et à leurs applications pédagogiques dans la perspective d’une modernisation permanente du système éducatif ;
— compléter leur formation en matière de législation scolaire et d’éthique professionnelle.
A ce titre, l’institut est chargé de :
— initier des travaux d’études et de recherche pédagogique et des expérimentations liées à son domaine d’activité ou participer à la réalisation de travaux de même nature initiés par les institutions nationales ou internationales spécialisées ;
— organiser, animer ou participer à des rencontres, des journées d’études, séminaires et conférences nationales ou internationales intéressant son domaine d’activité ;
— entretenir des échanges avec des institutions similaires nationales et internationales en vue d’actualiser les enseignements et les formations dispensés, notamment par le biais des nouvelles technologies de l’information et de la communication ;
— constituer un fonds documentaire et une banque de données intéressant son domaine d’activité.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL’institut est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’orientation et doté d’un conseil scientifique pédagogique.
Article 7
فتح المادةL’organisation interne de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 1 — Le directeur
Article 8
فتح المادةLe directeur de l’institut est nommé conformément à la réglementation en vigueur.
Il est assisté de sous-directeurs nommés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 9
فتح المادةLe directeur est chargé d’assurer la gestion de l’institut et de veiller à son bon fonctionnement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 A ce titre :
— il engage et ordonne les dépenses de l’institut dans la limite des crédits autorisés ;
— il passe tous les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’institut ;
— il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
— il propose l’organisation interne et le règlement intérieur de l’institut dont il veille à l’application ;
— il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses délibérations ;
— il établit le compte administratif et le rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre chargé de l’éducation nationale après approbation du conseil d’orientation ;
— il élabore le projet de budget de l’institut et le soumet au conseil d’orientation.
Section 2 — Le conseil d’orientation
Article 10
فتح المادةLe conseil d’orientation, présidé par le ministre chargé de l’éducation nationale ou son représentant, est composé des membres suivants :
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— un inspecteur de l’éducation et de l’enseignement fondamental désigné par le ministre chargé de l’éducation nationale ;
— un directeur d’annexe d’école fondamentale désigné par le directeur de l’éducation de la wilaya d’implantation ;
— deux (2) représentants des personnels enseignants de l’institut, élus par leurs pairs ;
— deux (2) représentants des personnels administratifs et de services, élus par leurs pairs.
Le directeur et l’agent comptable de l’institut assistent aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative.
Le directeur assure le secrétariat du conseil.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale sur proposition des autorités de tutelle dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours.
Article 12
فتح المادةLe conseil d’orientation délibère sur toute question liée au fonctionnement du centre notamment sur :
— le règlement intérieur de l’institut,
— la gestion financière de l’exercice écoulé,
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses,
— le plan de gestion des ressources huamines,
— le rapport annuel d’activités,
— l’acceptation et l’affectation des dons et legs.
Le conseil d’orientation étudie et propose toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur.
Article 13
فتح المادةLe conseil d’orientation se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande soit de son président, soit du directeur de l’institut, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 14
فتح المادةLe président du conseil d’orientation élabore l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur de l’institut.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées par le président aux membres du conseil d’orientation au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il ne soit inférieur à huit
(8) jours.
Article 15
فتح المادةLe conseil d’orientation ne peut se réunir que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement dans un délai de huit (8) jours après convocation de ses membres et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Article 16
فتح المادةLes décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 17
فتح المادةLes délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président du conseil d’orientation et inscrits sur un registre spécial coté et paraphé.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la date de la tenue des réunions pour approbation.
Article 18
فتح المادةLes délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après la réception des procès-verbaux par l’autorité de tutelle sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Article 19
فتح المادةLes délibérations portant sur le budget, les comptes de gestion, les acquisitions, l’acceptation des dons, legs et subventions diverses ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des finances.
Section 3 — Le conseil scientifique et pédagogique
Article 20
فتح المادةLe conseil scientifique et pédagogique assiste, à titre consultatif, le directeur de l’institut dans la définition et l’évaluation des activités scientifiques et pédagogiques, des programmes de formation et dans la mise au point des méthodes pédagogiques.
A ce titre, il donne son avis sur :
— le contenu des programmes de formation,
— l’organisation des manifestations scientifiques ou pédagogiques,
— les conventions liées à la formation avec les différentes institutions,
— l’acquisition de la documentation, des équipements scientifiques et des moyens pédagogiques,
— le rapport d’évaluation scientifique et pédagogique, appuyé de recommandations, qui sera soumis par le directeur de l’institut au conseil d’orientation accompagné de ses observations.
Il donne son avis sur toute autre question d’ordre pédagogique et scientifique qui lui est soumise par son président.
Article 21
فتح المادةLe conseil scientifique et pédagogique, présidé par un enseignant de l’institut, est composé :
— d’un inspecteur de l’éducation et de la formation désigné par le ministre chargé de l’éducation nationale,
— de deux (2) enseignants universitaires désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur,
— de deux (2) personnalités proposées par le ministre chargé de l’éducation nationale, parmi les ressources humaines du secteur,
— de deux (2) personnalités connues pour leur apport au développement de l’éducation, de la culture et des arts sur proposition du ministre chargé de l’éducation nationale, 24 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 7 novembre 2004
— du sous-directeur des études de l’institut,
— du sous-directeur des stages de l’institut,
— d’un représentant par discipline des personnels enseignants, élu par ses pairs,
— d’un représentant par niveau des élèves maîtres élu par ses pairs,
— d’un représentant des maîtres d’application désigné par le directeur de l’éducation de la wilaya d’implantation.
Le conseil scientifique et pédagogique peut faire appel, dans le cadre de ses activités, à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l’aider dans ses travaux.
Article 22
فتح المادةLe président du conseil scientifique et pédagogique est élu par les membres du conseil réunis parmi les représentants des enseignants ayant le rang le plus élevé.
Article 23
فتح المادةLe conseil scientifique et pédagogique élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 24
فتح المادةLe conseil scientifique et pédagogique de l’institut se réunit au moins trois (3) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du directeur de l’institut, soit des deux (2/3) de ses membres.
Article 25
فتح المادةLes convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil scientifique et pégagogique au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Article 26
فتح المادةLes recommandations du conseil scientifique et pégagogique sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 27
فتح المادةLe conseil scientifique et pédagogique établit, à l’issue de chaque session, un rapport d’évaluation appuyé de recommandations. Le rapport est soumis au directeur de l’institut qui en fait une communication intégrale au conseil d’orientation et au ministre chargé de l’éducation nationale et au ministre chargé de l’enseignement supérieur.
CHAPITRE III — CONTENU ET REGIME DES ETUDES
Article 28
فتح المادةLa durée de la formation initiale des maîtres de l’école fondamentale est fixée à trois (3) années.
Article 29
فتح المادةLa formation initiale des maîtres de l’école fondamentale est sanctionnée par le diplôme de maître d’enseignement fondamental prévu par le décret exécutif n° 02-319 du 7 Châabane 1423 correspondant au 14 octobre 2002, susvisé.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 9
Article 30
فتح المادةLes conditions d’accès à l’institut, le contenu des programmes de la formation initiale et les modalités d’évaluation sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 31
فتح المادةLe budget de l’institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses :
1 - Les ressources comprennent :
— les subventions allouées par l’Etat,
— les contributions éventuelles d’établissements ou organismes nationaux ou internationaux,
— les dons et legs,
— toute autre ressource liée à l’activité de l’institut.
2 - Les dépenses comprennent :
— les dépenses de fonctionnement,
— les dépenses d’équipement,
— toute autre dépense nécessaire à la réalisation des objectifs de l’institut.
Article 32
فتح المادةLa comptabilité de l’institut est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique par un agent comptable agréé par le ministre chargé des finances.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 33
فتح المادةLes instituts de formation en cours d’emploi régis par les dispositions du décret exécutif n° 2000-36 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000, susvisé, sont érigés en instituts de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale et soumis aux dispositions du présent décret.
Article 34
فتح المادةLes écoles normales supérieures continuent à assurer la formation des maîtres d’école fondamentale jusqu’à la fin des cycles de formation en cours.
Article 35
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment les dispositions du décret exécutif n° 2000-36 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 ainsi que celles du 2ème tiret de l’article 3 du décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, susvisés.
Article 36
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1425 correspondant au 4 novembre 2004.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 14-28
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 04-343 du 21 Ramadhan 1425 correspondant au 4 novembre 2004, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- Constitution
- Ordonnance n° 76-35
- Loi n° 99-05
- Décret n° 81-245
- Décret n° 83-363
- Décret n° 84-296
- Décret présidentiel n° 04-136
- Décret présidentiel n° 04-138
- Décret exécutif n° 89-122
- Décret exécutif n° 90-49
- Décret exécutif n° 94-260
- Décret exécutif n° 94-265
- Décret exécutif n° 96-92
- Décret exécutif n° 98-412
- Décret exécutif n° 2000-36
- Décret exécutif n° 01-293
- Décret exécutif n° 02-319
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 fixant les modalités d'organisation ainsi que le contenu du programme de la formation préalable à la nomination au grade de professeur d'enseignement secondaire
-
Arrêté
Arrêté du 2 Safar 1435 correspondant au 5 décembre 2013 fixant la liste des établissements publics habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux différents grades spécifiques de l'éducation nationale
-
Décret exécutif n° 14-28
Décret exécutif n° 14-28 du Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014 fixant le statut-type des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1430 correspondant au 16 septembre 2009 fixant la liste des établissements publics habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux différents grades et à certains postes supérieurs de l'éducation nationale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Safar 1428 correspondant au 4 mars 2007 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 3 février 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès à certains corps spécifiques au secteur de l’éducation
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Chaoual 1427 correspondant au 13 novembre 2006 portant classement des postes supérieurs de l’institut de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux différents corps spécifiques au secteur de l'éducation nationale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1426 correspondant au 25 septembre 2005 fixant l’organisation interne de l’institut de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale
-
Décret exécutif n° 05-168
Décret exécutif n° 05-168 du 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 7 mai 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret exécutif n° 2000-36
- يلغي جزئيًا Décret n° 81-245
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.