Décret exécutif n° 05-168 du 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 7 mai 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, susvisé.
Article 2
فتح المادةL’article 33 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 33. — Les maîtres de l’école fondamentale sont recrutés parmi :
1. les sortants des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale et des écoles normales supérieures, titulaires du diplôme de maître de l’enseignement fondamental ;
2. les instructeurs confirmés admis au brevet supérieur de capacité ;
3. au choix, dans la proportion de 10% des postes à pourvoir, parmi les instructeurs confirmés justifiant de dix
(10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude”.
Article 3
فتح المادةL’article 38 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 38. — Les maîtres de classe d’adaptation sont recrutés parmi les sortants des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale titulaires du diplôme de maître de l’enseignement fondamental, profil maître de classe d’adaptation”.
Article 4
فتح المادةL’article 42 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 42. — Les professeurs de l’enseignement fondamental sont recrutés parmi les sortants des écoles normales supérieures titulaires du diplôme de professeur de l’enseignement fondamental”.
Article 5
فتح المادةL’article 56 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 56. — Les professeurs d’enseignement secondaire sont recrutés :
1. parmi les sortants des écoles normales supérieures titulaires du diplôme de professeur d’enseignement secondaire ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5
2. parmi les élèves professeurs sortants des écoles normales supérieures titulaires d’une licence d’enseignement ;
3. à titre exceptionnel et pour les postes non pourvus selon les modalités fixées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme d’ingénieur.
La liste des licences et diplômes ainsi que celle des spécialités sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation.
Les candidats recrutés dans les conditions prévues à l’alinéa 3 ci-dessus sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministère chargé de l’éducation”.
Article 6
فتح المادةLe décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, susvisé, est complété par un article 64 bis, rédigé comme suit :
“Art. 64 bis. — L’ancienneté exigée pour la promotion à un grade supérieur ou à un poste supérieur est réduite d’une année pour les enseignants titulaires, soit du diplôme de maître d’école fondamentale, soit du diplôme de professeur d’enseignement fondamental, soit du diplôme de professeur d’enseignement secondaire”.
Article 7
فتح المادةLe décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, susvisé, est complété par un chapitre 1er bis comprenant les articles 65 bis, 65 bis 1, 65 bis 2, 65 bis 3, 65 bis 4, 65 bis 5, 65 bis 6, 65 bis 7, 65 bis 8 rédigés comme suit :
“Chapitre 1er bis. — Dispositions transitoires d’intégration dans les corps des instructeurs, des maîtres d’école fondamentale, des professeurs d’enseignement fondamental, des professeurs certifiés d’enseignement fondamental et des professeurs d’enseignement secondaire, des personnels chargés de l’enseignement de tamazight”.
“Art. 65 bis. — Peuvent être intégrés, à titre transitoire à compter de la date d’effet du présent décret, dans le grade des instructeurs, sur leur demande et après accord de l’administration chargée de l’éducation, les fonctionnaires en activité au sein des services relevant du ministère chargé de l’éducation, appartenant au grade d’adjoint d’administration prévu par le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, susvisé, ou à un grade de même niveau de qualification et justifiant d’une attestation de qualification en tamazight”.
“Art. 65 bis 1. — Peuvent être intégrés, à titre transitoire à compter de la date d’effet du présent décret, dans le grade des maîtres d’école fondamentale, sur leur demande et après accord de l’administration chargée de l’éducation, les fonctionnaires en activité au sein des services relevant du ministère chargé de l’éducation, appartenant au grade d’assistant administratif prévu par le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, susvisé, ou à un grade de même niveau de qualification et justifiant d’une attestation de qualification en tamazight”. 29 Rabie El Aouel 1426
“Art. 65 bis 2. — Peuvent être intégrés, à titre transitoire à compter de la date d’effet du présent décret, dans le grade des professeurs de l’enseignement fondamental, sur leur demande et après accord de l’administration chargée de l’éducation, les fonctionnaires en activité au sein des services relevant du ministère chargé de l’éducation, appartenant au grade de technicien supérieur prévu par le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, susvisé, ou à un grade de même niveau de qualification et justifiant d’une attestation de qualification en tamazight”.
“Art. 65 bis 3. — Peuvent être intégrés, à titre transitoire à compter de la date d’effet du présent décret, dans le grade des professeurs certifiés de l’enseignement fondamental, sur leur demande et après accord de l’administration chargée de l’éducation, les fonctionnaires en activité au sein des services relevant du ministère chargé de l’éducation, appartenant au grade d’assistant administratif principal prévu par le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, susvisé, ou à un grade de même niveau de qualification, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent et justifiant d’une attestation de qualification en tamazight”.
“Art. 65 bis 4. — Peuvent être intégrés, à titre transitoire à compter de la date d’effet du présent décret, dans le grade des professeurs d’enseignement secondaire, sur leur demande et après accord de l’administration chargée de l’éducation, les fonctionnaires en activité au sein des services relevant du ministère chargé de l’éducation, appartenant au grade d’administrateur prévu par le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, susvisé, ou à un grade de même niveau de qualification et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent et justifiant d’une attestation de qualification en tamazight”.
“Art. 65 bis 5. — Les personnels visés aux articles 65 bis, 65 ter, 65 quater, 65 quinquès et 65 sixiès sont intégrés en qualité de stagiaires”.
“Art. 65 bis 6. — La durée des intégrations prévues aux articles 65 bis, 65 ter, 65 quarter, 65 quinquiès et 65 sixiès est fixée à trois (3) années à compter de la date d’effet du présent décret”.
“Art. 65 bis 7. — Les personnels intégrés dans les conditions prévues aux articles 65 bis, 65 ter, 65 quater, 65 quinquiès et 65 sixiès sont tenus de participer aux cycles de formation dans la langue de tamazight organisés par le ministère chargé de l’éducation”.
“Art. 65 bis 8. — Les attestations de qualification pour l’enseignement de la langue tamazight sont délivrées par le ministre chargé de l’éducation après avis de la commission composée des représentants du ministère chargé de l’éducation et de l’autorité chargée de la fonction publique”.
Article 8
فتح المادةL’article 122 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, susvisé, est complété par les alinéas 9° et 10° rédigés comme suit :
“Art. 122
1) ............................................................... .
2) ............................................................... .
3) ............................................................... .
4) ............................................................... .
5) ............................................................... .
6) ............................................................... .
7) ............................................................... .
8) ............................................................... .
9) à titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, les inspecteurs de l’éducation et de l’enseignement fondamental de tamazight justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
10) à titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, les professeurs d’enseignement secondaire en tamazight justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité”.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 7 mai 2005.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
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