CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 90-256 du 8 septembre 1990 portant création de l’entreprise des réalisations industrielles de Seriana (E.R.I.S), p. 1055. Décret présidentiel n° 90-257 du 8 septembre 1990 portant création de l’entreprise de constructions mécaniques de Khenchela (E.C.M.K), p. 1055. Décret exécutif n° 90-258 du 8 septembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 65-264 du 14 octobre 1965 portant création des commissions médicales de réforme, p. 1056. Décret exécutif n° 90-259 du 8 septembre 1990 modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 portant organisation de l’office national de la main-d’œuvre (Ο.Ν.Α.Μ.Ο.) et changeant de la dénomination de cet établissement,p. 1057.
1054 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 12 septembre 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-260 du 8 septembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 71-216 du 25 août 1971 portant organisation des études en vue du diplôme de pharmacien, p. 1060. Décret exécutif n° 90-261 du 8 septembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 71-218 du 25 août 1971 portant organisation des études en vue du diplôme de chirurgien dentiste, p. 1061. Décret exécutif n° 90-262 du 8 septembre 1990 modifiant le décret n° 87-150 du 11 juillet 1987 portant dissolution des commissions créées par les décrets n° 73-53 et 73-54 du 28 février 1973 et création, dans chaque wilaya, d’une commission pour la protection et la promotion des moudjahidine et ayants droit, p. 1061. Pécret exécutif n° 90-263 du 8 septembre 1990 fixant le siège des commissions instituées par la loi n°90-20 du 15 août 1990 relative à l’indemnisation consécutive à la loi d’amnistie n° 90-19 du 15 août 1990 ainsi que le ressort territorial des commissions ad’hoc, p. 1062. Décret exécutif n° 90-264 du 8 septembre 1990 fixant les régles d’organisation et de fonctionnement des services de santé et de protection sociale de wilaya, p. 1063. Décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation (rectificatif), p. 1063. Décret exécutif nº 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle (rectificatif), p. 1064. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des mines et de l’industrie, p. 1064. Décrets exécutifs du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions de membres aux conseils exécutifs de wilaya, chefs de divisions, p. 1064. Décret exécutif du 31 août 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires sociales, p. 1065. Décret exécutif du 31 août 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des mines et de l’industrie, p. 1065. Décrets exécutifs du 31 août 1990 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère des transports, p. 1065. Décret exécutif du 31 août 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautique “E.N.E.S.A”, p. 1065. Décret exécutif du 31 août 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des ports au ministère des transports, p. 1065. Décret exécutif du 31 août 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de transit et des magasins généraux “SO- NATMAG”, p. 1065. Décret exécutif du 31 août 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national de l’animation, de la promotion et de l’information touristiques “ONAPIT”, p. 1065. Décrets exécutifs du 31 août 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des transports, p. 1065. Décret exécutif du 1 septembre 1990 portant nomination du directeur de la maison de la presse, p. 1065. Décrets exécutifs du 1 septembre 1990 portant nomination de délégués de wilayas aux réformes agricoles, p. 1065. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 16 mai 1990 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens, p. 1067. Arrêtés du 16 mai 1990 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 1067. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 29 août 1990 portant délégation de signature au directeur général des douanes, p. 1069. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Parti Républicain Progressiste), p. 1069. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Mouvement El Oumma), p. 1070. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Mouvement de la Jeunesse Démocratique), p. 1070.
12 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 1055 DECRETS Décret présidentiel nº 90-256 du 8 septembre 1990 portant création de l’entreprise des réalisations industrielles de Seriana (E.R.LS). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-2º, 6º et 116°; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984 portant approbation de l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire; Vu le décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts-types de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial; Décrète : Article 1”. - Il est créé une entreprise de fabrication de munitions, d’articles pyrotechniques et dérivés, dénommée « Entreprise des réalisations industrielles de Seriana », par abréviation : « E.R.I.S ». Art. 2. - L’E.R.I.S est une entreprise militaire à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, régie par les dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé. Art. 3. - L’E.R.I.S est chargée d’assurer les études, le développement, la fabrication et la commercialisation des munitions, articles pyrotechniques et dérivés, selon les programmes généraux approuvés par l’autorité de tutelle. A ce titre, elle réalise les plans d’approvisionnements, de production et de commercialisation ainsi que de construction, acquisition et aménagement , des moyens industriels nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En outre, L’E.R.I.S peut fournir toutes prestations de nature à rentabiliser ses potentialités techniques, industrielles et/ou commerciales. Art 4. - Le siège de l’E.R.I.S est fixé à Seriana. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, dans les mêmes formes, sur proposition du ministre de la défense nationale. Art. 5. - Le patrimoine d’affectation initial est constitué par :
- les biens meubles et immeubles de l’usine de fabrication de munitions, d’articles pyrotechniques et dérivés de Seriana; les biens immeubles des cités d’habitation sis à Seriana et Batna, destinés aux personnels et cadres de ladite usine de Seriana;
- les biens meubles et immeubles constitués dans le cadre de la réalisation du projet de Seriana, conformément à l’arrêté n° 388/85/SG/MDN/A2 du 10 décembre 1985 portant création, organisation et missions de la direction du projet de Seriana. Art. 6. L’E.R.I.S est placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Ladite tutelle est assurée par le directeur des fabrications militaires. Art. 7. La gestion de l’E.R.I.S est confiée à un directeur général, nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense nationale. Art. 8. - L’organisation et le fonctionnement internes de l’E.R.I.S sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition de l’autorité de tutelle délégataire. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1990. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 90-257 du 8 septembre 1990 portant création de l’entreprise de constructions mécaniques de Khenchela (E.C.M.K). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-2º, 6º et 116°; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984 portant approbation de l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire ; Vu le décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts-types de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial;
1056 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 12 septembre 1990 Décrète : Article 1*. - Il est créé une entreprise de fabrication d’armes à feu, dénommée « Entreprise de constructions mécaniques de Khenchela », par abréviation : « Ε.Σ.Μ.Κ ». Art. 2. - L’E.C.M.K est une entreprise militaire à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, régie par les dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé. Art. 3. - L’E.C.M.K est chargée d’assurer les études, le développement, la fabrication et la commercialisation d’armes à feu, selon les programmes généraux approuvés par l’autorité de tutelle. A ce titre, elle réalise les plans d’approvisionnements, de production et de commercialisation, ainsi que de construction, acquisition et aménagement des moyens industriels nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En outre, L’E.C.M.K peut fournir toutes prestations de nature à rentabiliser ses potentialités techniques, industrielles et/ou commerciales. Art. 4. - Le siège de l’E.C.M.K est fixé à Khenchela. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, dans les mêmes formes, sur proposition du ministre de la défense nationale. Art. 5. Le patrimoine d’affectation initial est constitué par : les biens meubles et immeubles de l’usine de fabrication d’armes à feu de Khenchela; les biens immeubles des cités d’habitation sis à Khenchela, destinés aux personnels et cadres de ladite usine; les biens meubles et immeubles constitués dans le cadre de la réalisation du projet de Khenchela, conformément à l’arrêté n° 387/85/SG/MDN/A2 du 10 décembre 1985 portant création, organisation et missions de la direction du projet de Khenchela. Art. 6. - L’E.C.M.K est placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Ladite tutelle est assurée par le directeur des fabrications militaires. Art. 7. - La gestion de l’E.C.M.K est confiée à un directeur général, nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense nationale. Art. 8. - L’organisation et le fonctionnement internes de l’E.C.M.K sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition de l’autorité de tutelle délégataire. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et | populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1990. Chadli BENDJEDID. Décret exécutif n° 90-258 du 8 septembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 65-264 du 14 octobre 1965 portant création des commissions médicales de réforme. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée et complétée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale; Vu l’ordonnance n° 74-3 du 16 janvier 1974, modifiée et complétée, portant attribution de pensions aux victimes d’engins explosifs posés pendant la guerre de libération nationale ainsi qu’à leurs ayants droit; Vu l’ordonnance n° 75-7 du 22 janvier 1975, modifiée et complétée, portant attribution de pensions aux grands invalides, victimes civiles de la guerre de libération nationale; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 65-264 du 14 octobre 1965 portant création des commissions médicales de réforme ; Vu le décret n° 76-82 du 20 avril 1976 portant institution du barême des taux médicaux d’invalidité; Vu le décret exécutif n° 90-128 du 15 mai 1990 portant création et organisation du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada; Vu le décret exécutif n° 90-129 du 15 mai 1990 portant attributions du secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada; Décrète : Article 1. - Les dispositions du décret n° 65-264 du 14 octobre 1965 susvisé sont modifiées et complétées par les dispositions du présent décret. Art. 2. Il peut être créé, dans chaque wilaya, une commission médicale de réforme chargée de la fixation du taux d’invalidité des :
12 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 1057 membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N, victimes d’engins explosifs posés pendant la guerre de libération nationale, victimes civiles de la guerre de libération nationale. La commission médicale de réforme désignée ci-après <<< la commission » détermine également l’incurabilité des infirmités contractées par les enfants de chouhada. Art. 3. La commission est composée de : trois médecins, dont un médecin expert, nommés par arrêté du wali, sur proposition de l’autorité de wilaya chargée de la santé publique ;
- un médecin désigné par le ministre de la défense nationale. La commission désigne son président et établit son règlement intérieur. La commission peut faire appel, pour avis, à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 4. Le secrétariat de la commission est assuré par l’inspecteur des moudjahidine qui a voix consultative. Art. 5. - Les attributions de la commission s’exercent au chef-lieu de wilaya. Elles peuvent s’étendre, le cas échéant, aux wilayas limitrophes. Dans le cas où les attributions s’exercent en application de l’alinéa précédent, l’inspecteur des moudjahidine de la wilaya concernée participe aux travaux avec voix consultative. Art. 6. - La commission fixe le taux d’invalidité conformément au guide barême institué par le décret n° 76-82 du 20 avril 1976 susvisé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-259 du 8 septembre 1990 modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 portant organisation de l’office national de la main-d’œuvre (O.NA.MO.) et changeant la dénomination de cet établissement. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre délégué à l’emploi, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 portant organisation de l’office national de la main-d’œuvre ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur (S.G.T.) et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 80-05 du 1 mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers et les textes pris pour son application ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail; Vu décret n° 62-99 du 29 novembre 1962 portant création de l’office national de la main-d’œuvre ; Vu le décret n° 63-156 du 25 avril 1963 relatif au contrôle de l’emploi et au placement des travailleurs ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 67-201 du 27 septembre 1967 relatif à la protection de la main-d’œuvre nationale; Vu le décret n° 81-62 du 4 avril 1981 relatif au bilan de l’emploi et aux prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-163 du 2 juin 1990 fixant les attributions du ministre délégué à l’emploi ; Décrète : Article 1. L’office national de la main-d’œuvre, créé par le décret n° 62-99 du 29 novembre 1962 susvisée, organisé par l’ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 susvisée, prend la dénomination « d’Agence nationale de l’emploi », par abréviation « A.N.Ε.Μ. », ci-dessous désignée par « l’agence nationale ». Art. 2. - A l’article premier de l’ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 susvisée ainsi qu’aux articles 2, 4 et 5 des statuts annexés à l’ordonnance précitée, « Ministre chargé de l’emploi » remplace « Ministre du travail et des affaires sociales ».
1058 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 12 septembre 1990 Art. 3. - Les dispositions réglementaires figurant à l’article 3 du titre I des statuts annexés à l’ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 3. L’agence nationale a pour missions : a) d’organiser et d’assurer la connaissance de la situation et de l’évolution du marché national de l’emploi et de la main-d’œuvre. Et, à ce titre, elle est notamment chargée : de mettre en place un système d’informations permettant de renseigner, de manière précise, régulière et fiable sur les fluctuations du marché de l’emploi et de la main-d’œuvre ; de procéder à toute analyse et expertise en matière d’emploi et de main-d’œuvre entrant dans le champ de ses attributions ; d’entreprendre toute étude et enquête liées à l’accomplissement de sa mission ; de développer et normaliser les instruments de gestion du marché du travail et les outils d’intervention sur l’offre et la demande d’emploi. b) de recueillir et mettre en relation l’offre et la demande de travail : Et, à ce titre, elle est notamment chargée : d’assurer l’accueil, l’information, l’orientation et le placement des demandeurs d’emploi ; de procéder à la prospection et à la collecte des offres d’emploi auprès des organismes employeurs ; de favoriser la mobilité géographique et professionnnelle des demandeurs d’emploi en organisant et en gérant, conformément à la réglementation en vigueur, les aides spécifiques destinées à la régulation des mouvements de main-d’œuvre et en participant, avec les institutions, entreprises et organismes concernés, à l’élaboration et à la mise en œuvre d’actions de reconversion professionnelle ou de formation complémentaire, destinées à adapter les qualifications des demandeurs d’emploi aux exigences des offres disponibles; de participer à l’organisation et à la mise en œuvre des programmes spécifiques d’emploi décidés par l’Etat, les collectivités locales et toute autre institution concernée ; de prospecter toutes les opportunités permettant le placement à l’étranger des nationaux candidats à l’émigration. c) d’étudier et d’instruire, dans le cadre de la législation relative à l’emploi des travailleurs étrangers, les demandes d’introduction de main-d’œuvre étrangère en vue de la délivrance des autorisations prévues par la réglementation en vigueur et d’organiser et gérer le fichier national des travailleurs étrangers. d) d’assurer, pour ce qui la concerne, l’application | des mesures découlant des conventions et accords internationaux en matière d’emploi ». Art. 4. Les dispositions réglementaires figurant à l’article 5 du titre II des statuts annexés à l’ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 susvisée sont complétées comme suit: << Art. 5. ,Il est, en outre, assisté de sous-directeurs. La nomination des sous-directeurs est prononcée par décision du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes -formes ». Art. 5. Les dispositions réglementaires, figurant aux articles 6, 11, 14, 15 et 20 du titre II des statuts annexés à l’ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 6. L’organisation interne de l’agence nationale est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. «Art. 11. - Pour l’accomplissement de ses missions, l’agence nationale dispose : d’agences régionales de l’emploi, ci-après dénommées « agences régionales », dont les compétences territoriales peuvent s’étendre à plusieurs wilayas, et d’agences locales de l’emploi, ci-après dénommées « agences locales », dont les compétences territoriales peuvent s’étendre à plusieurs communes. Les agences régionales et les agences locales sont créées par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. « Art. 14. - L’agence nationale est administrée par un conseil d’administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, et comprenant : le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, le représentant du ministre des affaires étrangères, le représentant du ministre chargé des collectivités locales, le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, le représentant de l’autorité chargée de la planification nationale, le directeur général de l’office national des statistiques (O.N.S.),
12 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 1059 le directeur général de l’agence nationale de développement des ressources humaines (A.N.D.R.H.), le directeur général du centre des études et de recherche sur les professions et les qualifications (C.E.R.P.E.C.), six (06) représentants d’organisations professionnelles d’employeurs publics et privés, trois (03) représentants élus des travailleurs de l’agence nationale, un représentant par association de demandeurs d’emploi, à vocation nationale, jusqu’à concurrence de cinq (05). Le conseil d’administration peut faire appel, à titre consultatif, à toutes personnes jugées compétentes pour les questions inscrites à l’ordre du jour ». «Art. 15. - Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l’autorité ou de l’organisation dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelable. Le mandat des membres du conseil d’administration, nommés en raison de leur fonction, cesse avec celle-ci. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Les membres du conseil d’administration assurent gratuitement leur fonction. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités de remboursement de frais, conformément à la réglementation en vigueur. « Art. 20. - L’agence régionale est gérée par un chef d’agence régionale, assisté de chefs de service. Le chef d’agence régionale prend, dans la limite des attributions qui lui sont dévolues, toute mesure propre à assurer le bon fonctionnement de l’agence qu’il dirige et des agences locales implantées dans la circonscription territoriale dont il a la charge. Le chef d’agence régionale est nommé par arrêté du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. L’agence locale de l’emploi est dirigée par un chef d’agence agissant sous l’autorité du chef de l’agence régionale territorialement compétente. Son activité s’exerce dans la commune dans laquelle elle est implantée, ainsi que dans celles expressément visées par la décision de sa création. Le chef d’agence locale est nommé par décision du directeur général. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ». Art. 6. - Les dispositions réglementaires figurant aux articles 21 et 22 du titre III des statuts annexés à l’ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 21. Le budget de l’agence nationale comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. Les ressources comprennent : les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités locales et les établissements et organismes, toutes autres ressources prévues par la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que celles liées à l’activité de l’établissement, les dons et legs. Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet. << Art. 22. - Le budget de l’agence nationale préparé par le directeur général est soumis aux délibérations du conseil d’administration, avant sa transmission pour approbation au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances ». Art. 7. - Les dispositions de l’article 23 du titre III des statuts annexés à l’ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 23. Le directeur général, ordonnateur principal du budget, peut déléguer sa signature, et tout ou partie de ses attributions, au secrétaire général et aux chefs d’agence régionale.. L’agent comptable, nommé par arrêté du ministre chargé des finances, tient, sous l’autorité du directeur général, la comptabilité de l’agence nationale ». Art. 8. Les dispositions de l’article 24 du titre III des statuts annexés à l’ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 24. - Le compte administratif, accompagné d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière, est établi par le directeur général de l’agence nationale qui le soumet au conseil d’administration, avant sa transmission à la Cour des comptes, au ministre chargé des finances et au ministre de tutelle. L’agent comptable établit le compte de gestion de l’agence nationale qu’il dépose dans les délais prévus au greffe de la Cour des comptes ».
1060 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 12 septembre 1990 Art. 9. Aux articles 8, 16, 17 et 18 des statuts annexés à l’ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 susvisée << Conseil d’administration >>> remplace << Conseil d’orientation ». Art. 10. - Les dispositions réglementaires figurant à l’article 27 du titre IV des statuts annexés à l’ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 susvisée sont abrogées. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. ! Décret exécutif n° 90-260 du 8 septembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 71-216 du 25 août 1971 portant organisation des études en vue du diplôme de pharmacien. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre aux universités ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 71-216 du 25 août 1971 portant organisation des études en vue du diplôme de pharmacien; Vu le décret n° 84-215 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Alger; Vu le décret n° 84-216 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Oran; Vu le décret n° 84-217 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Constantine; Vu le décret n° 84-218 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Annaba; Vu le décret exécutif n° 89-136 du 1 août 1989 portant création de l’université de Batna ; Vu le décret exécutif n° 89-137 du 1 août 1989 portant création de l’université de Blida; Vu le décret exécutif n° 89-138 du 1 août 1989 portant création de l’université de Tlemcen; Vu le décret exécutif n° 89-139 du 1 août 1989 portant création de l’université de Tizi Ouzou ; Vu le décret exécutif n° 89-140 du 1 août 1989 portant création de l’université de Sétif; Vu le décret exécutif n° 89-141 du 1 août 1989 portant création de l’université de Sidi Bel Abbès ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1”. L’article 2 du décret n° 71-216 du 25 août 1971 susvisé, est modifié et complété comme suit : <<< La durée des études en vue du diplôme de pharmacien est fixée à cinq (5) ans ». Art. 2. - L’article 5 du décret n° 71-216 du 25 août 1971, susvisé est modifié comme suit : <<< Les études en vue du diplôme de pharmacien comprennent : un enseignement théorique, un enseignement pratique, un stage interne obligatoire d’un (1) an, au cours de la dernière année du cursus. Les modalités d’organisation du stage interne sont fixées par un arrêté conjoint du ministre aux universités et du ministre de la santé ». Art. 3. L’article 7 du décret n° 71-216 du 25 août 1971 susvisé est modifié comme suit : << les programmes et l’organisation des enseignements seront fixés par un arrêté du ministre aux universités ». Art. 4. - L’article 8 du décret n° 71-216 du 25 août 1971 susvisé est modifié comme suit : <<< Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats au diplôme de pharmacien doivent satisfaire à des examens semestriels et/ou annuels », Art. 5. L’article 12 du décret n° 71-216 du 25 août 1971 susvisé est modifié comme suit : <<< Les modalités transitoires d’organisation des études en vue du diplôme de pharmacien, pour les étudiants en cours de formation à la date de publication du présent décret, seront précisées par arrêté du ministre aux universités ». Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE.
12 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 1061 Décret exécutif n° 90-261 du 8 septembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 71-218 du 25 août 1971 portant organisation des études en vue du diplôme de chirurgien dentiste. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre aux universités ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 71-218 du 25 août 1971 portant organisation des études en vue du diplôme de chirurgien dentiste; Vu le décret n° 84-215 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Alger; Vu le décret n° 84-216 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Oran; Vu le décret n° 84-217 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Constantine ; Vu le décret n° 84-218 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Annaba; Vu le décret exécutif n° 89-136 du 1 août 1989 portant création de l’université de Batna; Vu le décret exécutif n° 89-137 du 1 août 1989 portant création de l’université de Blida; Vu le décret exécutif n° 89-138 du 1 août 1989 portant création de l’université de Tlemcen; Vu le décret exécutif n° 89-139 du 15 août 1989 portant création de l’université de Tizi Ouzou; Vu le décret exécutif n° 89-140 du 1 août 1989 portant création de l’université de Sétif; Vu le décret exécutif n° 89-141 du 1 août 1989 portant création de l’université de Sidi Bel Abbès; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1”. L’article 2 du décret n° 71-218 du 25 août 1971 susvisé est modifié et complété comme suit : <<< La durée des études en vue du diplôme de chirurgien dentiste est fixée à cinq (5) ans ». Art. 2. - L’article 5 du décret n° 71-218 du 25 août 1971 susvisé est modifié comme suit: << Les études en vue du diplôme de chirurgien dentiste comprennent : un enseignement théorique, un enseignement clinique et pratique, un stage interne obligatoire d’un (1) an, au cours de la dernière année du cursus. Les modalités d’organisation du stage interne sont fixées par un arrêté conjoint du ministre aux universités et du ministre de la santé ». Art. 3. L’article 9 du décret n° 71-218 du 25 août 1971 susvisé est modifié comme suit: <<< Pour être admis à poursuivre leurs études les candidats au diplôme de chirurgien dentiste doivent satisfaire à des examens annuels ». Art. 4. - Les articles 11, 12 et 13 du décret n° 71-218 du 25 août 1971 susvisé sont modifiés comme suit : << Un arrêté du ministre aux universités précisera les conditions d’organisation des examens en vue du diplôme de chirurgien dentiste ». Art. 5. L’article 14 du décret n° 71-218 du 25 août 1971 susvisé est modifié comme suit: <<< Le diplôme de chirurgien dentiste est délivré par le ministre aux universités, aux étudiants qui auront satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et d’examens ». Art. 6. - L’article 16 du décret n° 71-218 du 25 août 1971 susvisé est modifié comme suit : Les modalités transitoires d’organisation des études en vue du diplôme de chirurgien dentiste, pour les étudiants en cours de formation à la date de publication du présent décret, seront précisées par arrêté du ministre aux universités ». Art. 7. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-262 du 8 septembre 1990 modifiant le décret n° 87-150 du 11 juillet 1987 portant dissolution des commissions créées par les décrets nº 73-53 et 73-54 du 28 février 1973 et création, dans chaque wilaya, d’une commission pour la protection et la promotion des moudjahidine et ayants droit. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116;
1062 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 12 septembre 1990 Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des moudjahidine; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 87-150 du 11 juillet 1987 portant dissolution des commissions créées par les décrets n 73-53 et 73-54 du 28 février 1973 et création, dans chaque wilaya, d’une commission pour la protection et la promotion des moudjahidine et ayants droit ; Vu le décret exécutif n° 90-128 du 15 mai 1990 portant création et organisation du Conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada. Vu le décret exécutif n° 90-129 du 15 mai 1990 portant attributions, du secrétaire permanent du Conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada; Décrète : Article 1”. - Les dispositions des articles 5 et 7 du décret n° 87-150 du 11 juillet 1987 susvisé sont modifiées comme suit : « Art. 5. - La commission est composée comme suit : le wali ou son réprésentant, président, le chef du secteur de l’Armée nationale populaire ou son représentant, le président de l’Assemblée populaire de la wilaya,
- le responsable du secteur du travail et de la protection sociale de la wilaya,
- le responsable du secteur des transports de la wilaya, le secrétaire du bureau de la wilaya de l’organisation nationale des moudjahidine,
- un membre du bureau de wilaya de l’organisation nationale des moudjahidine, un membre de l’organisation nationale des enfants de chouhada, l’inspecteur des moudjahidine de la wilaya.
<
12 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 1063
Décret exécutif n° 90-264 du 8 septembre 1990 fixant
les règles d’organisation et de fonctionnement
de mettre en place le dispositif d’information
relatif à l’évaluation des besoins en matière de protecdes services de santé et de protection sociale de ❘tion sociale ;
wilaya.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et
116;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de
la santé ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la
commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant
les organes et structures de l’administration.générale
de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation;
Décrète :
Article 1”. - Le présent décret fixe les règles
d’organisation et de fonctionnement des services de
santé et de protection sociale de wilaya.
Art. 2. - Les services chargés des activités de santé
et de protection sociale sont regroupés en une direction
de la santé et de la protection sociale comportant des
services structurés en bureaux.
Art. 3. Les services de santé et de protection
sociale développent et mettent en œuvre toutes mesures de nature à encadrer les activités de santé, dans le
sens de la protection et de la promotion de la santé de la
population et les activités liées à la protection sociale.
A ce titre, ils sont chargés notamment :
de veiller à l’application de la législation et de la
réglementation dans tous les domaines liés aux activités
de la santé et de la protection sociale;
d’animer, de coordonner et d’évaluer le fonctionnement des structures de santé ainsi que des structures
de protection sociale ;
de veiller à l’animation, à la coordination et à
l’évaluation de l’exécution des programmes nationaux
de santé, particulièrement en matière de prévention
générale, de protection maternelle et infantile et de
maîtrise de la croissance démographique ;
de veiller à la mise en œuvre et à l’évaluation des
programmes d’hygiène du milieu et de lutte contre les
maladies transmissibles;
de veiller à la mise en place d’un système de
collecte de l’information épidémiologique et d’en assurer l’évaluation périodique ;
d’animer, de coordonner et d’évaluer l’exécution
des programmes de protection sociale notamment ceux
concernant l’aide aux personnes âgées, l’aide aux
nécessiteux, l’éducation et la rééducation des handicapés, la protection et la sauvegarde de l’enfance privée
de famille et de jeunes en danger moral;
de mettre en œuvre toute mesure de nature à
promouvoir l’expression de la solidarité nationale en
matière sociale et encadrer et assister, à ce titre, le
mouvement associatif concerné.
Art. 4. La direction de santé et de protection
sociale de wilaya comprend deux à sept services.
Chaque service peut, selon l’importance des tâches
assumées, comprendre au maximum trois bureaux.
Les dispositions du présent article sont mises en
œuvre par arrêté conjoint du ministre de la santé et des
ministres chargés des affaires sociales, des finances et
des collectivités locales ainsi que de l’autorité chargée
de la fonction publique.
Art. 5. - Sont transférés à la structure créée par le
présent décret, suivant les procédures fixées par la
réglementation en vigueur, les personnels et les biens et
moyens de toute nature liés aux activités de santé et de
la protection sociale exercées dans le cadre de l’ex-conseil exécutif de wilaya.
Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 septembre 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
Décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant
statut particulier des travailleurs de l’éducation
(rectificatif).
J.O. nº 6 du mercredi 7 février 1990
page 233-1ère colonne – article 159 - ligne 7
au lieu de:
<< qualifiées dans la discipline »
lire :
!
<< ….les plus qualifiés dans la discipline >>>
page 235-1ère colonne – article 172 - ligne 6
au lieu de:
<<< ….de laboratoire débutants…. >>>
1064 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 12 septembre 1990
lire :
<< ….des lycées débutants…. »
page 238-ligne 28
au lieu de:
<< Professeur d’enseignement…. »
lire :
<< Professeur d’enseignement secondaire
d’application…. »
Décret exécutif nº 90-117 du 21 avril 1990 portant
statut particulier des travailleurs de la formation
professionnelle (rectificatif).
J.O. nº 18 du mercredi 2 mai 1990
page 525-1ère colonne - article 64-3ème
alinéa
au lieu de:
<< 3) Les intendants des centres de formation professionnelle en cette qualité »
lire :
<< 3) Les intendants des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage justifiant de 10 années
d’ancienneté en cette qualité »
page 530-2ème colonne - article 96 – 7ème ligne
au lieu de:
<< parmi les professeurs spécialisés d’enseignement
professionnel du premier grade…. »
lire :
<< parmi les professeurs spécialisés d’enseignement
professionnel du deuxième grade…. »
**
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère des
mines et de l’industrie.
Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeur des relations extérieures,
exercées par M. Moulay Idriss Daoudi.
Décrets exécutifs du 31 août 1990 mettant fin aux
fonctions de membres aux conseils exécutifs de
wilaya, chefs de divisions.
Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux
fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya
d’Adrar, chef de la division des activités hydrauliques et
agricoles exercées par M. Rachid Hadjeras, appelé à
exercer une autre fonction.
Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux
fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de
Biskra, chef de la division des activités hydrauliques et
agricoles exercées par M. Abdelmadjid Boucheche,
appelé à exercer une autre fonction.
Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux
fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de
Tébessa, chef de la division de la santé et de la
population, exercées par M. Fouzy Bella, appelé à
exercer une autre fonction.
Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux
fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de
Tébessa, chef de la division des activités hydrauliques et
agricoles exercées par M. Ferhat Mouffok, appelé à
exercer une autre fonction.
Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux
fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de
Tiaret, chef de la division des activités hydrauliques et
agricoles exercées par M. Amar Nezari, appelé à
exercer une autre fonction.
Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux
fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de
Jijel, chef de la division des activités hydrauliques et
agricoles exercées par M. Aomar Boudjellaba, appelé à
exercer une autre fonction.
Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux
fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de
Khenchela, chef de la division des activités hydrauliques et agricoles exercées par M. Ahcène Frikha,
appelé à exercer une autre fonction.
Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux
fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de
Naama, chef de la division des activités hydrauliques et
agricoles exercées par M. Boumediene Djamel Benyahia, appelé à exercer une autre fonction.
12 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 1065
Décret exécutif du 31 août 1990 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère des
affaires sociales.
Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeur du recouvrement, du
contentieux et des études financières à l’ex-ministère
de la protection sociale, exercées par M. Djamel Eddine
Bensenane, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 31 août 1990 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère des
mines et de l’industrie.
Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeur du suivi des plans de
production, exercées par M. Mohamed Azzoune.
Décrets exécutifs du 31 août 1990 mettant fin aux
fonctions d’inspecteurs au ministère des transports.
Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux
fonctions d’inspecteur, exercées par M. Ahmed Zerhouni, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux
fonctions d’inspecteur, au ministère des transports,
exercées par M. Mansour Oubouzar.
• Décret exécutif du 31 août 1990 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’entreprise
nationale d’exploitation et de sécurité aéronautique “E.N.E.S.A”.
Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux
fonctions de directeur général de l’entreprise nationale
d’exploitation et de sécurité aéronautique “E.N.E.S.A”,
exercées par M. Mahmoud Harrati, appelé à exercer
une autre fonction.
Décret exécutif du 31 août 1990 mettant fin aux
fonctions du directeur des ports au ministère des
transports.
Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux
fonctions de directeur des ports, exercées par M.
Abdellah Sariai, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 31 août 1990 mettant fin aux
fonctions du directeur général de la société
nationale de transit et des magasins généraux
“SONATMAG “.
Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux
fonctions de directeur général de la société nationale de
transit et des magasins généraux “SONATMAG”,
exercées par M. Laïd Sabri, admis à la retraite.
Décret exécutif du 31 août 1990 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’office national
de l’animation, de la promotion et de
l’information touristiques “ ONAPIT ”.
Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux
fonctions de directeur général de l’office national de
l’animation, de la promotion et de l’information touristiques “ONAPIT”, exercées par M. Rachid Marif.
Décrets exécutifs du 31 août 1990 mettant fin aux
fonctions de sous-directeurs au ministère des
transports.
Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeur des transports urbains,
exercées par M. Djamel Madani.
Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeur de l’exploitation portuaire,
exercées par M. Abdellah Meziane.
Décret exécutif du 1” septembre 1990 portant nomination du directeur de la maison de la presse.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, Djamel
Eddine Bensenane est nommé en qualité de directeur
de la maison de la presse.
Décrets exécutifs du 1 septembre 1990 portant
nomination de délégués de wilayas aux réformes
agricoles.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M. Fawzi
Bella est nommé délégué de wilaya aux réformes
agricoles à la wilaya de Chlef.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M. Laifa
Khelaifia est nommé délégué de wilaya aux réformes
agricoles à la wilaya de Oum El Bouaghi.
1066 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 12 septembre 1990
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M. Aomar
Boudjellaba est nommé délégué de wilaya aux réformes
agricoles à la wilaya de Batna.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M. Rachid
Hadjeras est nommé délégué de wilaya aux réformes
agricoles à la wilaya de Béjaïa
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M. Achour
Merazga est nommé délégué de wilaya aux réformes
agricoles à la wilaya de Biskra
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, Μ.
Mohamed Sedjai est nommé délégué de wilaya aux
réformes agricoles à la wilaya de Blida
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M.
Abderrazak Mazouni est nommé délégué de wilaya aux
réformes agricoles à la wilaya de Bouira
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M. Ahcène
Oumammar est nommé délégué de wilaya aux réformes
agricoles à la wilaya de Tébéssa.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M.
Abdelkader Djelloul est nommé délégué de wilaya aux
réformes agricoles à la wilaya de Tlemcen.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M. Cheikh
Agha est nommé délégué de wilaya aux réformes
agricoles à la wilaya de Tiaret.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M. Ferhat
Mouffok est nommé délégué de wilaya aux réformes
agricoles à la wilaya de Tizi Ouzou.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M.
Mohamed Khaldoun est nommé délégué de wilaya aux
Nformes agricoles à la wilaya d’Alger.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M. Ahmed
Ould Benzaza est nommé délégué de wilaya aux
réformes agricoles à la wilaya de Jijel.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M.
Mohamed Oudjit est nommé délégué de wilaya aux
réformes agricoles à la wilaya de Sétif.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M. Ahmed
Belaini est nommé délégué de wilaya aux réformes
agricoles à la wilaya de Saïda.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M. Amar
Nazari est nommé délégué de wilaya aux réformes
agricoles à la wilaya de Skikda.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M.
Mustapha Belhanini est nommé délégué de wilaya aux
réformes agricoles à la wilaya de Sidi Bel Abbès.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M.
Mohamed Ahmed Chaouch est nommé délégué de
wilaya aux réformes agricoles à la wilaya de Annaba.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M. Moussa
Belbali est nommé délégué de wilaya aux réformes
agricoles à la wilaya de Guelma.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M. Miloud
Kheninef est nommé délégué de wilaya aux réformes
agricoles à la wilaya de Constantine.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M.
Mohamed Souiki est nommé délégué de wilaya aux
réformes agricoles à la wilaya de Médéa.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M.
Abdelkader Nasri est nommé délégué de wilaya aux
réformes agricoles à la wilaya de M’Sila.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M. Ahcène
Frikha est nommé délégué de wilaya aux réformes
agricoles à la wilaya de Mascara.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M.
Benhalima Boutouiga est nommé délégué de wilaya aux
réformes agricoles à la wilaya d’Oran.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M. Laredj
Lairedj est nommé délégué de wilaya aux réformes
agricoles à la wilaya d’El Bayadh.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M.
Abdelmadjid Boucheche est nommé délégué de wilaya
aux réformes agricoles à la wilaya de Bordj Bou
Arréridj.
12 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 1067
Par décret exécutif du 1 septembre 1990,
M. Abdelouahab Seridi est nommé délégué de wilaya
aux réformes agricoles à la wilaya de Boumerdès.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990,
M. Abdelmadjid Benbattouche est nommé délégué de
wilaya aux réformes agricoles à la wilaya d’El Tarf.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990,
M. Abdelkader Djekmine est nommé délégué de wilaya
aux réformes agricoles à la wilaya de Tissemsilt.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990,
M. Hamoud Zitouni est nommé délégué de wilaya aux
réformes agricoles à la wilaya de Khenchela.
Par décret exécutif du 15 septembre 1990,
M. Mohamed Keffi est nommé délégué de wilaya aux
réformes agricoles à la wilaya de Souk Ahras.
Par décret exécutif du 1” septembre 1990, M. Youcef
Redjem Khodja est nommé délégué de wilaya aux
réformes agricoles à la wilaya de Tipaza.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990,
M. Mohamed Benguerba est nommé délégué de wilaya
aux réformes agricoles à la wilaya de Mila.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M. Moussa
Rahem est nommé délégué de wilaya aux réformes
agricoles à la wilaya de Ain Defla.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990, M. Sid
Ahmed Bouhafs est nommé délégué de wilaya aux
réformes agricoles à la wilaya de Ain Témouchent.
Par décret exécutif du 1 septembre 1990,
M. Boualem Kara est nommé délégué de wilaya aux
réformes agricoles à la wilaya de Rélizane.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 16 mai 1990 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens.
Le ministre de la justice,
Vu le décret n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
de la justice;
Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre
1989 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989
autorisant les membres du Gouvernement à déléguer
leur signature ;
Vu le décret du 1 avril 1990 portant nomination de
M. Mustapha Kamal Bouharati en qualité de directeur
des finances et des moyens au ministère de la justice ;
Arrête :
Article 1”. Dans la limite de ses attributions,
délégation de signature est donnée à M. Mustapha
Kamal Bouharati en qualité de directeur des finances et
des moyens au ministère de la justice, à l’effet de signer,
au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions,
à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 mai 1990.
Ali BENFLIS.
Arrêtés du 16 mai 1900 portant délégation de
signature à des sous-directeurs.
Le ministre de la justice,
organisation Vu le décret de l’administration n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant
centrale du ministère
de la justice;
Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre
1989 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989,
autorisant les membres du Gouvernement à déléguer
leur signature;
Vu le décret du 1 avril 1990 portant nomination de
M. Ali Dris, en qualité de sous-directeur des affaires
pénales au ministère de la justice;
1068 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 12 septembre 1990
Arrête :
Article 1”. - Dans la limite de ses attributions,
délégation de signature est, donnée à M. Ali Dris en
qualité de sous-directeur des affaires pénales au
ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du
ministre de la justice, tous actes et décisions, à
l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 mai 1990.
Ali BENFLIS.
Le ministre de la justice,
Vu le décret n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
de la justice;
Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre
1989 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989,
autorisant les membres du Gouvernement à déléguer
leur signature ;
Vu le décret du 1 avril 1990 portant nomination de
M. Mustapha Zazoun en qualité de sous-directeur de ❘
l’informatisation au ministère de la justice;
Arrête :
Article 1”. Dans la limite de ses attributions,
délégation de signature est donnée à M. Mustapha
Zazoun en qualité de sous-directeur de l’informatisation
au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du
ministre de la justice, tous actes et décisions, à
l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 mai 1990.
Ali BENFLIS.
Le ministre de la justice,
Vu le décret n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
de la justice’;
Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre
1989 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989,
autorisant les membres du Gouvernement à déléguer
leur signature ;
Vu le décret du 1 avril 1990 portant nomination de
M. Lotfi Boufedji en qualité de sous-directeur des
affaires spéciales au ministère de la justice;
Arrête :
Article 1”. Dans la limite de ses attributions,
délégation de signature est donnée à M. Lotfi Boufedji,
en qualité de sous-directeur des affaires spéciales, au
ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du
ministre de la justice, tous actes en décisions, à
l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 mai 1990.
Ali BENFLIS.
Le ministre de la justice,
Vu le décret n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
de la justice;
Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre
1989 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989,
autorisant les membres du Gouvernement à déléguer
leur signature ;
Vu le décret du 1 avril 1990 portant nomination de
Mlle Mebarka Sakhri en qualité de sous-directeur de la
protection des mineurs au ministère de la justice ;
Arrête :
Article 1”. Dans la limite de ses attributions,
délégation de signature est donnée à Mlle. Mebarka
Sakhri en qualité de sous-directeur de la protection des
mineurs, au ministère de la justice, à l’effet de signer,
au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions,
à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 mai 1990.
Ali BENFLIS.
12 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 1069
MINISTERE DE L’ECONOMIE
Arrêté du 29 août 1990 portant délégation de signature au directeur général des douanes.
Le ministre de l’économie,
Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre
1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre
1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel
n° 90-224 du 25 juillet 1990;
Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989
autorisant les membres du Gouvernement à déléguer
leur signature ; !
Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant
les attributions du ministre de l’économie ;
Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990
portant organisation de l’administration centrale du
ministère de l’économie et notamment son article 4;
Vu le décret présidentiel du 25 juillet 1990 portant
nomination de M. Amar Chouki Djebara en qualité de
directeur général des douanes ;
Arrête :
Article 1”. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Amar Chouki Djebara,
directeur général des douanes, à l’effet de signer, au
nom du ministre de l’économie, tous actes et décisions,
y compris les arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 août 1990.
Ghazi HIDOUCI.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Parti
Républicain Progréssiste).
Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour 5
mai 1990 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11
du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de
l’association dénommée :
<< PARTI REPUBLICAIN PROGRESSISTE »
Siège social: 10, Rue Ouahrani Abou Mediène, Cité
Seddikia, Oran.
Déposé par: M. Driss Khadir né le 03 août 1928 à
Messirda, Tlemcen.
Domicile: Cité El Ardh El Kebira, Bt. C, N°8, Oran.
Profession: Professeur
Fonction: Secrétaire général
La demande de déclaration est signée par les trois
membres fondateurs suivants :
1070 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 12 septembre 1990
Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Mouvement El Oumma).
Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour, 21
mai 1990 à 10 heures, en application de la loi n° 89-11
du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de
l’association dénommée:
<< MOUVEMENT EL OUMMA »
Siège social: 2 Place El-Quods, Hydra, Alger.
Déposé par: M. Ben Youcef Benkhedda, né le 23
février 1920 à Berrouaghia.
Domicile : 34 Boulevard, Saïd Hamdine, Hydra, Alger.
Profession: Pharmacien
Fonction: Secrétaire général
La demande de déclaration est signée par les trois
membres fondateurs suivants :