Décret n° 81-216 du 22 août 1981 portant création d'un corps d'inspecteurs de l'éducation et de la formation (I.E.F.)
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé un corps d'inspecteurs de l'éducation et - de la formation (I.E.F.) qui comporte deux filières :
a) pédagogie;
b) administration.
Les contenus de chaque filière seront précisés par arrêté du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Article 2
فتح المادةLes inspecteurs de l'éducation et de la formation ont une mission d'inspection, de formation et de recherche pédagogique.
A ce titre, ils sont chargés notamment : 1º de contrôler, par des inspections périodiques, selon leur filière respective, les personnels de la drconscription dans des conditions qui seront déter- REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 août 1981 minées par arrêté du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental; 2º de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels, à la rénovation des méthodes pédagogiques, de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes d'enseignement aux travaux de recherche et d'expérimentation, ainsi qu'au choix et à l'utilisation de l'équipement et des moyens didactiques ; 3º de participer à la réalisation des objectifs inscrits dans les programmes d'action du ministère et de veiller à l'application des instructions et directives ministérielles.
Ils peuvent, en outre, être appelés à présider des jurys d'examens ou être chargés par le ministre de toute mission particulière.
Article 3
فتح المادةLes inspecteurs de l'éducation et de la formation sont en position d'activité auprès : des services centraux du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental, des directions de wilaya chargées de l'éducation, des établissements nationaux sous tutelle du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Article 4
فتح المادةLe corps des inspecteurs de l'éducation et de la formation est géré par le ministre. de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes inspecteurs de l'éducation et de la formation - sont recrutés parmi les candidats inscrits, sur une liste d'aptitude arrêtée au cours de l'année scolaire; elle est établie par filière, après avis de la commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental. Elle comprend un représentant désigné par la commission paritaire.
Article 6
فتح المادةPeuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions d'inspecteur de l'éducation et de la formation :
- les chefs d'établissement régis par le décret n° 68-296 du 30 mai 1968, titulaires, ayant au moins cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, les inspecteurs de l'enseignement élémentaire et moyen, titulaires ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité, les inspecteurs d'orientation scolaire et professionnelle (O.S.P.) titulaires ayant dix (10) années années d'ancienneté en cette qualité, les. professeurs d'éducation physique titulaires, exerçant dans les I.T.E. ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité, les intendants ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité.
تُمِّم بموجب Décret n° 81-299 (ج.ر عدد 44 لسنة 1981)
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L'article 6 du décret n° 81-216 da 22 août 1981 portant création d'un corps d'inspecteurs de l'éducation et de la formation, est complété par les alinéas suivants
Article 7
فتح المادةLes candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions d'inspecteurs de l'éducation et de la formation, s'engagent à accepter tout poste | qui leur serait proposé. 25 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Après deux refus consécutifs, ils perdent le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude pendant une durée de cinq ans.
Article 8
فتح المادةLes inspecteurs de l'éducation et de la formation, inscrits dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés s'ils ont accompli deux (2) années de stage et s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Article 9
فتح المادةLes candidats retenus par le jury énoncé à l'article précédent, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, sont titularisés au ler échelon de l'échelle XIV prévue à l'article 11 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit le reverser dans son corps d'origine.
Article 10
فتح المادةLes arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs de l'éducation et de la formation sont publiés au bulletin officiel de l'éducation.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 11
فتح المادةLe corps des inspecteurs de l'éducation et de la formation est classé à l'échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 12
فتح المادةLa proportion maximale des inspecteurs de l'éducation et de la formation, susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif réel du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
فتح المادةPour la constitution initiale du corps, les inspecteurs de l'enseignement secondaire et de la formation titulaires, nommés en application du décret n° 80-12 du 19 janvier 1980 et en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans les services du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret.
Les inspecteurs de l'enseignement secondaire et de la formation stagiaires sont intégrés et reclassés dès qu'ils remplissent les conditions énumérées aux articles 6 et 8 du présent décret.
Article 14
فتح المادةPour l'établissement de la première liste d'aptitude visée à l'article 6 ci-dessus, l'ancienneté est réduite d'une année.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 837
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 août 1981.
Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE
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تُمِّم بموجب Décret n° 81-299
« L'article 6 du décret n° 81-216 da 22 août 1981 portant création d'un corps d'inspecteurs de l'éducation et de la formation, est complété par les alinéas suivants : < Les professeurs dertifiés ayant au moins dix (10) ans »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-49
« n° 68-320 du 30 mai 1968, n° 68-371 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-372 du 30 mai 1968, n° 68-375 du 30 mai 1968, modifié, n° 80-12 du 19 janvier 1980, n° 81-216 du 22 août 1981, modifié, n° 82-09 du 2 janvier 1982, n° 82 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 90-49
Décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l'éducation
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Décret n° 85-300
Décret n° 85-300 du 3 décembre 1985 portant création de l'inspection générale de pédagogie auprès du ministère de l'éducation nationale
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Arrêté
Arrêté du 11 décembre 1982 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel auprès de la commission paritaire du corps des inspecteurs de l'éducation et de la formation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 avril 1982 portant création d'une commission paritaire nationale compétente pour le corps des inspecteurs de l'éducation et de la formation
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Décret n° 81-299
Décret n° 81-299 du 31 octobre 1981 complétant le décret n° 81-216 du 22 août 1981 portant création d'un corps d'inspecteurs de l'éducation et de la formation
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