Décret exécutif n° 05-394 du 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, susvisé.
Article 2
فتح المادةL’article 21 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 21. — L’inscription au tableau du mouvement intervient :
— à la demande du fonctionnaire lorsqu’il aura séjourné au moins trois (3) ans dans le même poste ;
— à l’initiative de l’autorité ayant pouvoir de nomination pour assurer l’équilibre dans la répartition des encadreurs”.
Article 3
فتح المادةLe décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, susvisé, est complété par un article 21 bis rédigé comme suit :
“Art. 21 bis. — Lorsque les nécessités de service le commandent, des mutations hors mouvement peuvent être prononcées d’office par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur rapport motivé et après avis de la commission du personnel”.
Article 4
فتح المادةL’article 69 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 69. — Les directeurs d’annexes d’écoles fondamentales sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de vingt-huit (28) ans, au moins, inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée étalée sur une année scolaire.
A l’issue de cette formation, l’affectation des candidats intervient compte tenu des résultats obtenus.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude : de 1 jusqu’à 3 ................ (sans changement)................... 4°) les maîtres de l’école fondamentale et les maîtres de classes d’adaptation confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur et justifiant de trois (3) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité. 5°) les professeurs de l’enseignement fondamental confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur et justifiant de trois (3) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité”.
Article 5
فتح المادةL’article 74 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 74. — Les directeurs des écoles fondamentales sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de trente (30) ans, au moins, inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée étalée sur une année scolaire.
A l’issue de cette formation, l’affectation des candidats intervient compte tenu des résultats obtenus.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. 9 Ramadhan 1426 JOURNAL OFFICIEL 12 octobre 2005 Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude : de 1 jusqu’à 5 ................ (sans changement)................... 6°) les conseillers principaux d’éducation confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ; 7°) les conseillers d’éducation confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur et justifiant de trois (3) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité ; 8°) les professeurs d’enseignement fondamental confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur et justifiant de cinq (5) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité”.
Article 6
فتح المادةL’article 82 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 82. — Les directeurs d’établissements d’enseignement secondaire sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de trente
(30) ans, au moins, inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l’autorié ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée étalée sur une année scolaire.
A l’issue de cette formation, l’affectation des candidats intervient compte tenu des résultats obtenus.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude : de 1 jusqu’à 4 ............. (sans changement)..................... 5°) les sous-directeurs des études des établissements d’enseignement secondaire confirmés, titulaires d’un magister ; 6°) les professeurs ingénieurs confirmés, titulaires d’un magister et justifiant de trois (3) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité ; 7°) les professeurs d’enseignement secondaire confirmés, titulaires d’un magister et justifiant de trois (3) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité”.
La liste des spécialités des magisters prévus aux points 5, 6 et 7 ci-dessus est arrêtée par le ministre chargé de l’éducation nationale”.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger , le 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005.
Ahmed OUYAHIA.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 669 13
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