Décret exécutif n° 94-401 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 complétant le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut l'éducation particulier des travailleurs de
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 90-49 du 6 févrièr 1990, susvisé. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 29 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 susvisé sont complétées comme suit : <<Art. 29. 1) Les personnels enseignants :
Le corps des maîtres de l'école fondamentale;
Le corps des maîtres de classes d'adaptation;
Le corps des professeurs d'enseignement fondamental, Le corps des professeurs certifiés d'enseignement fondamental;
Le corps des professeurs techniques des lycées;
Le corps des professeurs d'enseignement secondaire;
Le corps des professeurs ingénieurs;
Le corps des professeurs agrégés.
(Le reste de l'article sans changement) >».
Article 3
فتح المادةLe chapitre 1 du titre II du décret exécutif nº 90-49 du 6 février 1990, susvisé, est complété comme suit : <<< Section 3 bis Le corps des professeurs certifiés d'enseignement fondamental ». <<Art. 43 bis. Le corps des professeurs certifiés d'enseignement fondamental comprend un grade unique :
Le grade de professeur certifié d'enseignement fondamental >>».
PARAGRAPHE 1 DEFINITION DES TACHES 2 <<Art. 43. ter. Les professeurs certifiés de l'enseignement fondamental sont chargés d'assurer l'enseignement d'une ou plusieurs disciplines dans les premier (ler), deuxième (2ème) et troisième (3ème) cycles de l'école fondamentale.
Ils sont indifféremment, en activité, dans les premier (ler), deuxième (2ème) et troisième (3ème) cycles de l'école fondamentale.
Leur action s'exerce conformément aux horaires, programmes et instructions arrêtés par le ministre chargé de l'éducation.
Ils assurent un service d'enseignement hebdomadaire selon le poste de travail occupé, de trente (30) heures ou de vingt deux (22) heures ».
ALGERIENNE N° 78 23 Joumada Ethania 1415 27 novembre 1994 PARAGRAPHE 2 CONDITIONS DE RECRUTEMENT <<Art. 43. quater. - Les professeurs certifiés de l'enseignement fondamental sont recrutés par voie de concours sur titre parmi les titulaires d'une licence d'enseignement ou d'un diplôme reconnu équivalent.
La liste des licences d'enseignement supérieur et des diplômes prévus à l'alinéa précédent est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation.
Les enseignants en fonction à la date de publication du présent décret, dans les premier (ler), deuxième (2éme) et troisième (3ème) cycles de l'école fondamentale et titulaires d'une licence d'enseignement ou d'un diplôme reconnu équivalent, bénéficient de la priorité au recrutement dans les conditions prévues dans le présent article.
Les candidats recrutés sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministère chargé de l'éducation ».
Article 4
فتح المادةL'article 74 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 susvisé est complété in fine comme suit : << 5°) Les professeurs certifiés d'enseignement fondamental confirmés, justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité ».
Article 5
فتح المادةLe tableau relatif au classement des postes de travail, emploi et corps spécifiques à l'éducation et à la formation prévu à l'article 189 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, susvisé, est complété comme suit :
"a) corps permanents :
POSTES CLASSEMENT DE TRAVAIL Catégorie Section Indice OU CORPS Personnels enseignants Professeur certifié d'enseignement fondamental 14 5 424 (Le reste sans changement)
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994.
Mokdad SIFI.
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Décret exécutif n° 95-199
Décret exécutif n° 95-199 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant attribution de l'indemnité d'expérience, de l'indemnité de sujétion spéciale et de l'indemnité de l'amélioration des professeurs certifiés de l'enseignement fondamental. performances pédagogiques, au corps des
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- يتمّم Décret exécutif n° 90-49
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