Décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des instituts de technologie de l'éducation
TITRE I — FORMATION INITIALE ET CONTINUEE
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLa formation des enseignants organisée par le ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental comporte deux phases complémentaires :
- une phase de formation initiale pour préparer les élèves stagiaires à l'accomplissement de leur mission, une phase de formation continuée pour préparer les enseignants stagiaires à la titularisation.
Article 2
فتح المادةLa formation initiale comporte : 1°) un enseignement théorique destiné:
- à renforcer les connaissances générales et spécifiques selon les filières, à l'acquisition des connaissances fondamentales en sciences de l'éducation, 2") une formation pratique relative aux techniques professionnelles.
Article 3
فتح المادةLa formation continuée comporte : 1°) un enseignement complémentaire pour consolider la formation initiale, 2º) une formation pédagogique pratique en vue de l'adaptation à l'emplot.
Article 4
فتح المادةS La formation initiale et la formation continuée, telles que définies aux articles 2 et 3 ci-dessus, s'effectuent dans les instituts de technologie de l'éducation et dans les écoles fondamentales d'application.
REPUBLIQUR ALGERIENNE 24 mai 1983 Elles sont organisées selon le principe de l'alternance entre les enseignements théoriques et les stages pratiques.
Article 5
فتح المادةDes écoles fondamentales d'application sont instituées auprès de chaque institut de technologie de l'éducation.
Article 6
فتح المادةDes classes d'application peuvent être instituées dans toute école fondamentale.
Article 7
فتح المادةLa liste des classes d'application prévues à l'article 6 ci-dessus est fixée chaque année par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, sur proposition du directeur de l'éducation de wilaya.
Article 8
فتح المادةTout établissement de l'école fondamentale ayant au moins cinq classes d'application permanentes peut être érigé en école fondamentale d'application.
Article 9
فتح المادةLes écoles fondamentales d'application sont créées par arrêté du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Article 10
فتح المادةLes modalités d'organisation de la formation pratique dans les écoles fondamentales et les classes d'application sont définies par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
TITRE II — STATUT DES ELEVES STAGIAIRES DES INSTITUTS DE TECHNOLOGIE DE L'EDUCATION
Chapitre I — Dispositions communes relatives aux élèves stagiaires
Article 11
فتح المادةLa durée de la formation dispensée au sein des instituts de technologie de l'éducation est, selon le profil, de une à trois années, conformément aux dispositions du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
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"Art. 11. - La durée de la formation initiale dispensée au sein des instituts de technologie de l'éducation est selon le profil, d'une à trois années conformément aux dispositions du présent décret".
Article 12
فتح المادةTout candidat à l'entrée dans un institut de technologie de l'éducation doit satisfaire aux conditions requises pour l'accès à un emploi public d'une part, et au corps pour lequel la formation est organisée, d'autre part, Il doit, en outre, s'engager à servir le ministère chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental au moins trois ans par année de formation initiale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
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L'article 12 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit
Article 13
فتح المادةLes élèves des instituts de technologie de l'éducation sont recrutés par voie de concours, sur titres, ou sur épreuves. A cet effet, il est créé auprès de chaque institut de technologie de l'éducation une commission chargée du récrutement des candidats; ses attributions et sa composition sont fixées par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
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"Art. 13 - Les élèves des instituts de technologie de l'éducation sont recrutés par voie de concours sur titre et/ou sur épreuves. le reste sans changement
Article 14
فتح المادةL'organisation et le déroulement des différents concours d'accès aux instituts de technologie de l'éducation sont fixés par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental 24 maj 1983 - JOURNAL OFFIQIEL DE LA
Article 15
فتح المادةUne indemnité dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental, est allouée à chaque membre de la commission de recrutement aux taux fixés par la réglementation en vigueur.
Article 16
فتح المادةIl est alloué par l'Etat, pour chaque élève stagiaire :
a) en première année ou durant l'année unique de formation initiale, un présalaire conformément à la réglementation en vigueur;
b) en deuxième année de formation initiale, le traitement de stage prévu par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à la titularisation.
Le présalaire et le traitement de stage sont versés par l'intendant de l'institut de technologie de l'éducation, déduction faite des retenues réglementaires.
Article 17
فتح المادةDurant la formation initiale, les élèves des instituts de technologie de l'éducation peuvent encourir, en cas de faute, les sanctions suivantes : 1°) l'avertissement prononcé par le directeur de l'institut de technologie de l'éducation, 2°) le blâme prononcé par le directeur de l'éducation, sur proposition du directeur de l'institut de technologie de l'éducation, le conseil des professeurs entendu, 3°) l'exclusion temporaire qui ne peut excéder 8 jours prononcée par le directeur de l'éducation de wilaya, sur proposition du directeur de l'institut de technologie de l'éduaction, le conseil des professeurs entendu.
Cette sanction est privative de toute rémunération, à l'exception des prestations familiales. Cependant, en cas de faute grave tout élève peut être immédiatement suspendu et, s'il est mineur, remis à sa famille conformément à la réglementation, par le directeur de l'institut de technologie de l'éducation qui en saisit le conseil des professeurs et en refère, sans délai, au directeur de l'éducation de wilaya. 4°) l'exclusion définitive ou le licenciement prononcés par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, sur proposition du directeur de l'éducation de wilaya, après avis du directeur de l'institut de technologie de l'éducation. le conseil des professeurs entendu, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 18
فتح المادةA l'issue de la formation initiale, sur proposition 'du directeur et après avis du conseil des professeurs, les élèves sont : soit déclarés admis en année de formation continuée. Dans ce cas, il leur est délivré, par le directeur de l'institut de technologie de l'éducation, <le certificat de fin d'études des instituts de technologie de l'éducation >> ; soit autorisés exceptionnellement à redoubler lorsque leur formation a été perturbée pour des raisons indépendantes de leur volonté;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1005
- soit reversés dans leur corps d'origine ;
- soit licenciés s'ils ne sont pas fonctionnaires.
Dans ce dernier cas, l'article 12 de l'ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 suvisée ainsi que le 2ème alinéa de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé leur sont opposables.
Les modalités d'évaluation de la formation initiale sont fixées par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Article 19
فتح المادةLes élèves déclarés admis à l'issue de la formation initiale reçoivent, de l'autorité ayant pouvoir de nomination, une affectation à un poste qu'ils sont tenus de rejoindre, en qualité de fonctionnaires stagiaires dans le corps pour lequel ils ont été formés, compte tenu notamment de leur classement final.
Article 20
فتح المادةLa poursuite des études en vue d'une formation ouvrant droit à une promotion, à une spécialisation ou à une reconversion peut être envisagée après la titularisation dans le corps pour lequel les élèves stagiaires ont reçu une formation initiale et aux conditſons fixées par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Article 21
فتح المادةA l'issue de la formation continuée. un jury de titularisation dont la composition est fixée par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental procède à l'évaluation globale du travail des enseignants stagiaires.
Les modalités d'évaluation de la formation continuée sont fixées par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Le jury propose à l'autorité de tutelle:
- en cas d'admission: la titularisation dans le nouveau corps. Un certificat d'aptitude pédagogique aux fonctions dans le corps considéré est délivré par l'autorité de tutelle aux enseignants stagiaires admis à la titularisation, en cas de non-admission: soit le bénéfice d'une prolongation de stage pour une durée d'une année, soit le reversement dans le corps d'origine,
- soit le licenciement pour les non-fonctionnaires.
Article 22
فتح المادةLa titularisation des enseignants stagiaires est prononcée en fonction des dispositions statutaires relatives à chaque corps.
Article 23
فتح المادةLes enseignants stagiaires ou titulaires sont tenus de rejoindre leur poste d'affectation.
Deux refus successifs de leur part entrainent la perte du bénéfice des droits que confère le « certificat de fin d'études des instituts de technologie de l'éducation ».
Ces enseignants ne peuvent prétendre à une nouvelle inscription aux instituts de technologie مه l'éducation,
Chapitre II — Dispositions particulières relatives aux élèvesprofesseurs de l'enseignement fondamental
Section I — Conditions de recrutement
Article 24
فتح المادةLes élèves professeurs de l'enseignement fondamental sont recrutés par voie de concours : 1°) sur titres
- parmi les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent, 2°) sur épreuves : parmi les maîtres de l'école fondamentale remplissant les conditions définies par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental, sur proposition du directeur de l'éducation de wilaya, parmi les candidats justifiant du niveau de 3ème année secondaire.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
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L'article 24 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé, est modifié et complété comine suit
Article 25
فتح المادةTout candidat au recrutement, prévu à l'article 24 ci-dessus, doit : remplir les conditions énumérées à l'article 12 du présent décret, avoir plus de 19 ans et moins de 38 ans au 31 décembre de l'année de recrutement pour les candidats libres.
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L'article 25 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé, est modifié comme suit
Article 26
فتح المادةA l'issue des délibérations de la commission de recrutement, les candidats déclarés admis sont répartis entre les filières spécialisées dont la nature et le nombre sont fixés par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
En cas de besoin, la commission de recrutement peut dresser une liste supplémentaire des candidats à admettre.
Les résultats définitifs sont proclamés par le directeur de l'éducation de wilaya, président de la commission de recrutement.
Section In Organisation des études
Article 27
فتح المادةLa durée de la formation des professeurs de l'enseignement fondamental est de trois années : deux années de formation initiale, une année de formation continuée.
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"Art. 27-La durée de la formation initiale des élèves professeurs de l'enseignement fondamental est de trois (3) années.
Peuvent accéder en 2ème année les candidats qui remplissent les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.
La période d'essai prévue par la réglementation en vigueur constitue la durée de la formation continuée ".
Article 28
فتح المادةAu terme de chaque année de formation Initiale, le directeur de l'institut de technologie de l'éducation, le conseil des professeurs entendu, arrête la liste des élèves à admettre en année supérieure.
Article 29
فتح المادةA l'issue de la formation continuée, les professeurs stagiaires admis au certificat d'aptitude pédagogique prévu à l'article 21 du présent décret sont titularisés conformément aux dispositions statutaires relatives à leur corps.
Chapitre III — Dispositions particulières relatives au maîtres spécialisés
Section I — Conditions de recrutement
Article 30
فتح المادةLes élèves-maîtres spécialisés sont admis en formation par voie de concours sur étude de dossier parmi les maîtres de l'école fondamentale titulaires justifiant de cinq années d'enseignement effectif en cette qualité.
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Article 31
فتح المادةΤout candidat au recrutement prévu à l'article 30 ci-dessus doit :
- remplir les conditions énumérées à l'article 12 du présent décret, avoir 23 ans au moins au 31 décembre de l'année de recrutement.
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Article 32
فتح المادةLes candidats retenus sont orientés par la conmmission de recrutement vers l'une des sections suivantes : 1°) section des maîtres spécialisés de l'enseignement d'adaptation, 2°) section des maîtres spécialisés d'application, 3°) section des maître spécialisés de l'audio-visuel, 4°) section des maîtres spécialisés de l'enseignement préparatoire.
En cas de besoin, la commission de recrutement peut dresser une liste supplémentaire des candidats à admettre.
Les résultats définitifs sont proclamés par le directeur de l'éducation de wilaya, président de la commission de recrutement.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
Section II — Organisation des études
Article 33
فتح المادةLa durée de la formation des maîtres spécialisés est fixée à deux années : une année de formation initiale, une année de formation continuée.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
Article 34
فتح المادةLes élèves maîtres spécialisés sont répartis en plusieurs sections dont la nature et le nombre sont fixés par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
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Article 35
فتح المادةAu terme de la formation initiale, le directeur de l'institut de technologie de l'éducation, le conseil des professeurs entendu, arrête la liste des élèves à admettre en année de formation continuée.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
Article 36
فتح المادةA l'issue de formation continuée, les maîtres spécialisés stagiaires admis au certificat d'aptitude pédagogique prévu à l'article 23 du présent décret sont titularisés conformément aux dispositions. statutaires relatives à leur corps. 24 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
Chapitre IV — Dispositions particulières relatives aux élèves-maîtres de l'école fondamentale
Section I — Conditions de recrutement
Article 37
فتح المادةLes élèves-maîtres de l'école fondamentale sont recrutés par voie de concours: 1°) sur titres :
- parmi les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent,
- parmi les instructeurs titulaires justifiant du niveau de fin de 3ème année secondaire et proposés par le directeur de l'éducation de wilaya dans la limite de 20% des places disponibles. 2°) sur épreuves :
- parmi les instructeurs titulaires justifiant de huit années d'enseignement effectif en cette qualité et proposés par le directeur de l'éducation de wilaya dans la limite de 20% des places disponibles, parmi les candidats justifiant du niveau de fin de 3ème année secondaire.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
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L'article 37 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé, est modifié comme suit
Article 38
فتح المادةTout candidat au recrutement prévu à l'article 37 ci-dessus doit:
- remplir les conditions énumérées à l'article 12 du présent décret,
- avoir plus de 17 ans et moins de 27 ans au 31 décembre de l'année de recrutement pour les candidats libres.
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L'article 38 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé, est modifié comme suit
Article 39
فتح المادةLes résultats définitifs sont proclamés par le directeur de l'éducation de wilaya, président de la commission de recrutement.
En cas de besoin, la commission de recrutement peut dresser une liste supplémentaire des candidats à admettre.
Section II — Organisation des études
Article 40
فتح المادةLa durée de la formation des maîtres de l'école fondamentale est fixée à deux années : une année de formation initiale,
- une année de formation continuée.
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"Art. 40- La durée de la formation initiale des élèves maîtres de l'école fondamentale est de deux (2) années.
Peuvent accéder en 2ème année, les candidats qui remplissent les conditions prévues à l'article 37 ci-dessus.
La période d'essai prévue par la réglementation en vigueur constitue la durée de la formation continuée ".
Article 41
فتح المادةAu terme de la formation initiale, le directeur de l'institut de technologie de l'éducation, le consell des professeurs entendu, arrête la liste des éièves à admettre en année de formation continuée.
Article 42
فتح المادةA l'issue de la formation continuée, les maîtres de l'école fondamentale stagiaires, admis au certificat d'aptitude pédagogique prévue à l'article 23 du présent décret sont titularisés conformément aux dispositions statutaires relatives à leur corps.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1007
Chapitre V — Dispositions particulières relatives aux élèves-instructeurs
Section I — Conditions de recrutement
Article 43
فتح المادةA titre transitoire, les élèves-instructeurs peuvent être, en cas de besoin, recrutés par voie de concours : 1°) sur titres :
- parmi les moniteurs titulaires et les moniteurs de la jeunesse et des sports titulaires justifiant de cinq années d'enseignement effectif et proposés par les directeur de l'éducation de wilaya. 2°) sur épreuves :
- parmi les candidats justifiant du niveau de fin de 4ème année moyenne ou pourvus du brevet d'enseignement moyen ou de la ahlya ou d'un diplôme reconnu équivalent.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
Article 44
فتح المادةTout candidat au recrutement prévu - à l'article 43 ci-dessus doit :
- remplir les conditions énumérées à l'article 12 du présent décret,
- avoir plus de 16 ans et moins de 26 ans "au 31 décembre de l'année de recrutement pour les candidats libres.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
Article 45
فتح المادةLes résultats définitifs sont proclamés par le directeur de l'éducation de wilaya, président de la commission de recrutement.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
Section II — Organisation des études
Article 46
فتح المادةLa durée de la formation des instructeurs est de trois années: deux années de formation initiale, une année de formation continuée..
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
Article 47
فتح المادةAu terme de chaque année de formation Initiale, le directeur de l'institut de technologie de l'éducation, le conseil des professeurs entendu, arrête la liste des élèves à admettre en année supérieure.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
Article 48
فتح المادةA l'issue de la formation continuée, les instructeurs stagiaires admis au certificat d'aptitude pédagogique prévu à l'article 23 du présent décret, sont titularisés conformément aux dispositions statutaires relatives à leur corps.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
TITRE III — LA FORMATION CONTINUE
Chapitre I — Objectifs de la formation continue
Article 49
فتح المادةLa formation continue a pour but le perfectionnement et le recyclage en vue de la promotion et de l'adaptation au poste de travail 1008 - JOURNAL OFFICIAL DE LA
Article 50
فتح المادةLa formation continue s'adresse à l'ensemble des enseignants titulaires relevant du ministère chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Article 51
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 56 de l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 susvisée, les enseignants désignés pour suivre les différents stages de formation continue sont tenus d'y participer, Chapitre II Organisation de la formation continue Art, 52, - La formation continue est organisée sous forme de :
- journées pédagogiques ou d'études,
- séminaires d'information ou d'études,
- stages de courte, moyenne ou longue durées.
Article 53
فتح المادةLa durée des stages de formation continue varie, en fonction des objectifs qui leur sont assignés, Art, 54, Les programmes et le calendrier des stages de formation continue sont définis chaque année par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Article 55
فتح المادةA l'issue de chaque stage de perfectionnement ou de recyclage, il est délivré aux participants une attestation sanctionnant la formation reçus.
Cette attestation peut être prise en considération en vue de la promotion éventuelle des enseignants concernés, en application de l'article 177 du statut général du travailleur.
Art, 66, Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 70-177 du 23 novembre 1970 portant statut des élèves des instituts de technologie de l'éducation sont abrogées.
Art, 57, Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mat 1983.
Chadli BENDJEDID
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Article 48 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
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"Art. 48 bis. Les élèves-maîtres de classes d'adaptation sont recrutés parmi les maîtres de l'école fondamentale confirmés, justifiant d'une ancienneté de cinq
(5) années au moins, d'enseignement effectif en cette qualité, et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-73
« L'article 11 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, susvisé, est modifié comme suit : "Art. 11. - La durée de la formation initiale dispensée au sein des instituts de technologie de l'éducation est selon le profil, d'une à »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-73
« Le titre II du décret n° 83-353 du 21 mai 1983 susvisé, est complété in fine par le chapitre VI »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 96-73
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment les articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 48 du décret n° 83-353 du 21 mai 1983, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret exécutif n° 2000-36
Décret exécutif n° 2000-36 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant réaménagement du statut des instituts de technologie de l'éducation et modification de leurs dénominations en instituts de formation en cours d'emploi
-
Décret exécutif n° 96-73
Décret exécutif n° 96-73 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 modifiant et complétant le décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des instituts de technologie de l'éducation
-
Décret exécutif n° 92-187
Décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992 portant statut des instituts régionaux de formation musicale (I.R.F.M)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 janvier 1992 portant organisation pédagogique de l'Institut national de formation supérieure en agronomie saharienne de Ouargla, p
-
Décret exécutif n° 90-49
Décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l'éducation
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 juin 1984 portant organisation du certificat d'aptitude pédagogique
-
Décret n° 84-72
Décret n° 84-72 du 17 mars 1984 portant transformation de centres régionaux d'éducation physique et sportive en instituts de technologie de l'éducation
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 juin 1983 fixant les modalités d'organisation du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 septembre 1983 portant organisation et ouverture d'un cycle de formation à l'intention des candidats adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique
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- يلغي Décret n° 70-177
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