Décret n° 82-513 du 25 décembre 1982 portant statut particulier du corps des sous-intendants des établissements de l'éducation et de l'enseignement fondamental
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes sous-intendants assistent l'intendant, sous l'autorité du chef d'établissement, dans la gestion matérielle et financière des établissements de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Ils peuvent le suppléer en cas d'empêchement ou d'absence. Les sous-intendants peuvent être chargés de la gestion d'un établissement ou d'un groupe d'établissements; ils sont astreints alors aux mêmes obligations et soumis aux mêmes règles que l'intendant.
Pour l'exercice des attributions définies ci-dessus, les sous-intendants peuvent être appelés à n'importe quelle heure, de jour et de nuit; ils sont à ce titre. tenus, par nécessité absolue de service, de loger dans l'établissement.
Article 2
فتح المادةLe corps des sous-intendanus est géré par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, sous réserve de la réglementation relative à la déconcentration de la gestion.
Article 3
فتح المادةLes sous-intendants sont en position d'activité dans les établissements d'enseignement ou de formation et autres organismes relevant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental; le cas échéant, ils peuvent être placés en position d'activité dans les services centraux et de wilaya.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de gestionnaire.
Le gestionnaire est chargé, outre de la gestion d'un établissement ou d'un groupe d'établissements, de superviser les activités du personnel d'intendance.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes sous-intendants sont recrutés : 1º parmi les candidats pourvus du diplôme des centres régionaux de formation des cadres de l'éducation (section de sous-intendants); 2º parmi les candidats ayant subi, avec succès, les épreuves de l'examen de sortie du ler cycle des centres de formation administrative (section des sous-intendants); 1926 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3º dans la limite de 30% des emplois vacants et par voie d'examen professionnel ouvert, aux adjoints des services économiques titulaires ainsi qu'aux fonctionnaires de même niveau, comptant cinq (5) années de services effectifs en cette qualité; 4º au choix, dans la limite de 10% des emplois vacants, parmi les adjoints des services économiques, comptant quinze (15) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les canditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5-3° ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Les listes des candidats déclarés admis sont publiées au Bulletin officiel de l'éducation.
Article 7
فتح المادةLes sous-intendants, recrutés dans les conditions fixées à l'artcle 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, s'ils ont accompli une année de stage et s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: le directeur chargé de la gestion du corps des sous-intendants ou son représentant, président, un inspecteur de l'éducation et de la formation,
- un sous-intendant titulaire.
Article 8
فتح المادةLes candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle XI prévue à l'article 11 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder, à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit le reverser dans son corps d'origine ou alors procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 9
فتح المادةPeuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pour être nommés à l'emploi spécifique de gestionnaire, les sous-intendants titulaires, comptant cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.
Article 10
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des sous-intendants sont publiées au Bulletin officiel de l'éducation.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 11
فتح المادةLe corps des sous-intendants est classé à l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières ❘ de ces fonctionnaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982 La majoration indiciaire, attachée à l'emploi spécifique de sous-intendant gestionnaire, est fixée à 30 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 12
فتح المادةLe nombre des sous-intendants susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixé à 10% de l'effectif réel du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
فتح المادةPour la constitution initiale du corps, il est procédé à l'intégration des sous-intendants titulaires et stagiaires, régis par le décret n° 68-315 du 30 mai 1968 susvisé et des personnels titulaires ou stagiaires, de même niveau, en fonctions dans les services d'intendance relevant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire:
Article 14
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de trois (3) ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'ancienneté prévue à l'article 9 ci-dessus est ramenée à trois (3) ans.
Article 15
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires au présent décret.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-49
« n° 82-11 du 2 janvier 1982, n° 82-12 du 2 janvier 1982. n° 82-485 du 12 décembre 1982, n° 82-511 du 25 décembre 1982. n° 82-512 du 25 décembre 1982, n° 82-513 du 25 décembre »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 90-49
Décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l'éducation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 décembre 1983 portant organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des sous-intendants des éta- blissements de l'éducation et de l'enseignement fondamental
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 septembre 1983 portant organisation et ouverture de l'examen professionnel pour l'accès au corps des sous-intendants des établissements de l'éducation et de l'enselgnement fondamental
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 septembre 1983 précisant les modalités d'organisation des différents concours et tests d'accès aux centres régionaux de formation des cadres de l'éducation (C.R.F.)
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