Décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I — CHAMP D’APPLICATION
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Article 2
فتح المادةSont régis par les dispositions du présent statut particulier :
— les personnels enseignants,
— les personnels d’éducation,
— les personnels de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle,
— les personnels de laboratoire,
— les personnels de l’alimentation scolaire,
— les personnels d’intendance.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
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« Art. 2. — Sont régis par les dispositions du présent statut particulier :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13
— .....................(sans changement)......................... ;
— .....................(sans changement)......................... ;
— .....................(sans changement)......................... ;
— .....................(sans changement)......................... ;
— .....................(sans changement)......................... ;
— .....................(sans changement)......................... ;
— les personnels de direction des établissements d’enseignement ;
— les personnels d’inspection ».
Article 3
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent statut particulier sont en activité dans les établissements publics d’éducation et d’enseignement relevant du ministère chargé de l’éducation nationale.
Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère chargé de l’éducation nationale.
Les fonctionnaires appartenant à certains corps et grades peuvent être placés en position d’activité auprès des établissements à caractère éducatif relevant d’autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné fixera la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.
CHAPITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS
Article 4
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Ils sont en outre, assujettis au règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent.
Article 5
فتح المادةOutre l’horaire hebdomadaire d’enseignement dont la durée est fixée par le présent statut particulier, les personnels enseignants assurent la préparation des cours, l’évaluation du travail des élèves et participent aux conseils et réunions prévus au sein de l’établissement.
Ils sont tenus de compléter, le cas échéant, leur horaire hebdomadaire dans un établissement scolaire de la circonscription.
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Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un chapitre VII qui comprend les articles 140 bis, 140 bis 1, 140 bis 2, 140 bis 3, 140 bis 4, 140 bis 5, 140 bis 6, 140 bis 7, 140 bis 8, 140 bis 9, 140 bis 10, 140 bis 11, 140 bis 12, 140 bis 13, 140 bis 14 et rédigés comme suit
Article 6
فتح المادةLes personnels enseignants cités à l’article 32 ci-dessous, doivent dispenser leurs cours conformément aux instructions, horaires et programmes arrêtés par le ministre chargé de l’éducation nationale.
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Le chapitre IV du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et complété par les articles 107 bis, 107 bis 1, 107 bis 2, 107 bis 3, 107 bis 4, 107 bis 5, 107 bis 6, 107 bis 7, 107 bis 8, 107 bis 9, 107 bis 10, 107 bis 11, rédigés comme suit
Article 7
فتح المادةDans le cadre de leurs attributions, les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier sont tenus de participer à l’organisation, à la correction, aux jurys des examens et concours ainsi qu’aux cycles de formation et de perfectionnement.
Article 8
فتح المادةLe directeur d’établissement, le censeur, le conseiller de l’éducation, l’intendant ou le sous-intendant gestionnaire, cités à l’article 32 ci-dessous, sont astreints, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, et en dehors des heures de travail, en cas de nécessité, à une présence de jour comme de nuit dans l’établissement.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 9
فتح المادةLes personnels enseignants et d’éducation sont tenus d’accompagner les élèves lors de leurs déplacements à l’extérieur de l’enceinte scolaire, à l’occasion des manifestations et activités éducatives liées aux objectifs du système éducatif et son ouverture sur l’environnement, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier exerçant dans les établissements d’éducation et d’enseignement bénéficient de leur congé annuel pendant la période des vacances scolaires d’été conformément au calendrier des vacances scolaires.
Toutefois, ils sont tenus au cours de ces vacances d’assurer une permanence et de participer aux examens, concours et cycles de formation.
Article 11
فتح المادةDes distinctions honorifiques et des récompenses peuvent être décernées aux fonctionnaires méritants appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale, selon des modalités fixées par un texte particulier.
Article 12
فتح المادةLes missions dévolues aux corps spécifiques de l’éducation nationale, telles que définies par le présent statut particulier peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. 12 octobre 2008
CHAPITRE III — RECRUTEMENT, STAGE, TITULARISATION, PROMOTION ET AVANCEMENT
Section 1 — Recrutement et promotion
Article 13
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50 % des postes à pourvoir.
Article 14
فتح المادةL’accès à la formation spécialisée pour le recrutement dans le grade de maître de l’école primaire et les corps d’intendance, s’effectue par voie de concours sur épreuves.
L’accès à la formation spécialisée pour le recrutement dans les grades de professeur de l’enseignement moyen et de professeur de l’enseignement secondaire, s’effectue dans les conditions et modalités fixées par la réglementation en vigueur.
La détermination des effectifs susceptibles d’être admis à la formation spécialisée citée à l’alinéa 2 ci-dessus est fixée conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
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« Art. 14. — L’accès à la formation spécialisée pour le recrutement dans les grades de sous-intendant et d’intendant s’effectue par voie de concours sur épreuves.
L’accès à la formation spécialisée pour le recrutement dans les grades de professeur de l’école primaire, de professeur de l’enseignement moyen et de professeur de l’enseignement secondaire, s’effectue dans les conditions et modalités fixées par la réglementation en vigueur ».
Article 15
فتح المادةLe recrutement et la promotion dans les corps et grades régis par le présent statut particulier s’effectuent parmi les candidats justifiant de titres ou diplômes requis dont les spécialités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 16
فتح المادةEn application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année.
Article 17
فتح المادةLes enseignants recrutés par voie de concours, sont tenus durant le stage probatoire de suivre une formation pédagogique préparatoire dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 18
فتح المادةLes enseignants issus des établissements de formation spécialisée ainsi que ceux recrutés par voie de concours subissent, au cours de la période de stage un examen de titularisation comportant des épreuves pratiques et orales. 12 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 octobre 2008 Les modalités d’organisation de l’examen de titularisation sont définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 19
فتح المادةLes adjoints de l’éducation, les attachés de laboratoire, les conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, les intendants et les sous-intendants sont soumis, au cours de la période de stage, à une inspection de titularisation effectuée par une commission.
Les modalités de l’inspection et la composition de la commission sont définies, pour chaque corps, par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 20
فتح المادةA l’issue de la période de stage, et compte tenu des résultats obtenus à l’examen de titularisation prévu à l’article 18 ci-dessus et du rapport d’inspection de titularisation prévu à l’article 19 ci-dessus, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Article 21
فتح المادةLes rythmes d’avancement dans les échelons applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont fixés à trois (3) durées : minimale, moyenne et maximale.
Toutefois, les fonctionnaires relevant des corps enseignants bénéficient d’un rythme d’avancement fixé à deux (2) durées : minimale et moyenne, conformément à l’article 12 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
CHAPITRE IV — MOUVEMENT
Article 22
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont affectés initialement pour une durée de trois (3) années scolaires. A l’issue de cette période, ils sont tenus de participer au mouvement annuel.
Article 23
فتح المادةLes tableaux de mouvement sont dressés, annuellement, par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur la base :
— d’une liste de postes vacants ;
— d’une liste de postes susceptibles d’être vacants, établie en fonction des demandes formulées ;
— d’une liste des fonctionnaires postulants classés selon les critères d’aptitude professionnelle, de rendement, d’ancienneté et de situation familiale.
Les modalités de prise en compte de ces critères sont déterminées par instruction du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 24
فتح المادةL’inscription au tableau de mouvement s’effectue à :
— la demande du fonctionnaire ayant exercé pendant, au moins, trois (3) années scolaires dans le même poste ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 5
— l’initiative de l’autorité ayant pouvoir de nomination en vue d’assurer une répartition équilibrée des effectifs de fonctionnaires. Dans ce cas, le fonctionnaire muté peut participer au mouvement de l’année scolaire suivante.
Les mutations décidées en application de l’article 23 ci-dessus prennent effet à la rentrée scolaire qui suit l’adoption du tableau de mouvement.
Article 25
فتح المادةLorsque les nécessités de service le commandent, la mutation du fonctionnaire, hors mouvement, peut être prononcée d’office. L’avis de la commission administrative paritaire compétente doit être recueilli même après l’intervention de la décision de mutation. L’avis de la commission s’impose à l’autorité qui a prononcé la mutation.
Dans ce cas, le fonctionnaire concerné peut participer au mouvement de l’année scolaire suivante.
CHAPITRE V — POSITIONS STATUTAIRES
Article 26
فتح المادةEn application de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre sont fixées pour chaque corps et pour chaque institution ou administration publique comme suit :
— détachement : 3% ;
— mise en disponibilité : 3% ;
— hors cadre : 1%.
CHAPITRE VI — REGIME DISCIPLINAIRE
Article 27
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis au régime disciplinaire prévu par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Toutefois, les périodes de vacances scolaires ne sont pas comprises dans les délais du régime disciplinaire prévu par l’ordonnance citée à l’alinéa ci-dessus.
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GENERALES D’INTEGRATION
Article 28
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier.
Article 29
فتح المادةLes fonctionnaires visés à l’article 28 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Article 30
فتح المادةLes stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008 sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai, prévue par le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, susvisé.
Article 31
فتح المادةA titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n°90-49 du 6 février 1990, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE
Article 32
فتح المادةLa nomenclature des corps spécifiques de l’éducation nationale comprend :
1 - Les personnels enseignants :
— le corps des maîtres de l’école primaire ;
— le corps des professeurs de l’école primaire ;
— le corps des professeurs de l’enseignement fondamental ;
— le corps des professeurs de l’enseignement moyen ;
— le corps des professeurs techniques de lycée ;
— le corps des professeurs de l’enseignement secondaire ;
— le corps des professeurs agrégés.
2 - Les personnels d’éducation :
— le corps des adjoints de l’éducation ;
— le corps des conseillers de l’éducation ;
— le corps des censeurs de lycée.
3 - Les personnels d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle :
— le corps des conseillers de l’orientation scolaire et professionnelle ;
— le corps des conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle.
4 - Les personnels de laboratoire :
— le corps des attachés de laboratoire.
5 - Les personnels de l’alimentation scolaire :
— le corps des conseillers en alimentation scolaire. 6 – les personnels d’intendance :
— le corps des adjoints des services économiques ;
— le corps des sous-intendants ;
— le corps des intendants. 12 octobre 2008
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« Art. 32. — La nomenclature des corps spécifiques de l’éducation nationale comprend :
1 - Les personnels enseignants :
— ..........................(sans changement)...................... ;
2 - Les personnels d’éducation :
— ..........................(sans changement)...................... ;
— le corps des superviseurs de l’éducation ;
— ..........................(sans changement)...................... ;
— ..........................(sans changement)...................... ; 3 – les personnels d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle :
— ...(sans changement).................... ;
4 - Les personnel de laboratoires :
— le corps des aides techniques de laboratoires ;
— le corps des agents techniques de laboratoires ;
— le corps des adjoints techniques de laboratoires ;
— ..........................(sans changement)...................... ;
5 - Les personnels de l’alimentation scolaire :
— .......................(sans changement)....................... ;
6 - Les personnels d’intendance :
— .......................(sans changement)....................... ;
7 - Les personnels de direction des établissements d’enseignement :
— le corps des directeurs de l’école primaire ;
— le corps des directeurs de collège ;
— le corps des directeurs de lycée ;
8 - Les personnels d’inspection :
— le corps des inspecteurs de l’enseignement primaire ;
— le corps des inspecteurs d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle ;
— le corps des inspecteurs de l’enseignement moyen ;
— le corps des inspecteurs de l’éducation nationale ».
CHAPITRE I — LES PERSONNELS ENSEIGNANTS
Section 1 — Le corps des maîtres de l’école primaire
Article 33
فتح المادةLe corps des maîtres de l’école primaire comprend deux (2) grades :
— le grade d’instructeur ;
— le grade de maître de l’école primaire.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 34
فتح المادةLes instructeurs sont chargés d’éduquer et d’instruire les élèves aux plans intellectuel, moral, civique et physique, de les initier à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et d’évaluer leur travail scolaire.
Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de trente (30) heures.
Article 35
فتح المادةLes maîtres de l’école primaire sont chargés au titre :
a) de la fonction d’enseignement primaire, d’éduquer et d’instruire les élèves aux plans intellectuel, moral, civique et physique, de les initier à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et d’évaluer leur travail scolaire.
Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de trente (30) heures.
b) de la fonction d’enseignement spécialisé en éducation préparatoire et/ou en enseignement d’adaptation, d’éduquer et de préparer les enfants à l’enseignement primaire, de dispenser un enseignement adapté aux élèves présentant des retards scolaires et de les initier à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et d’évaluer leur travail scolaire.
Ils exercent leurs activités dans les écoles préparatoires, dans les classes préparatoires et les classes d’adaptation de l’école primaire et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt-sept (27) heures.
Paragraphe II Conditions de recrutement et de promotion
Article 36
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de maître de l’école primaire :
— les sortants des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres, pourvus du diplôme de maître de l’école primaire sanctionnant une formation de trois (3) années ;
— les instructeurs titulaires admis au brevet supérieur de capacité (BSC). 12 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 octobre 2008 Paragraphe III Dispositions transitoires
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« Art. 36. — Sont promus en qualité de maître de l’école primaire les instructeurs titulaires admis au brevet supérieur de capacité (BSC) ».
Article 37
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’instructeur, les instructeurs, titulaires et stagiaires.
Article 38
فتح المادةSont intégrés dans le grade de maître de l’école primaire :
— les maîtres de l’école fondamentale, titulaires et stagiaires ;
— les maîtres de classes d’adaptation, titulaires et stagiaires ;
— les instructeurs directeurs d’annexes d’école fondamentale, titulaires et stagiaires.
Article 39
فتح المادةLe grade d’instructeur est mis en voie d’extinction.
Section 2 — Le corps des professeurs de l’école primaire
Article 40
فتح المادةLe corps des professeurs de l’école primaire comprend deux (2) grades :
— le grade de professeur de l’école primaire ;
— le grade de professeur principal de l’école primaire.
Paragraphe I Définition des tâches
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« Art. 40. — Le corps des professeurs de l’école primaire comprend trois (3) grades :
— ..........................(sans changement)...................... ;
— ..........................(sans changement)...................... ;
— le grade de professeur formateur de l’école primaire ».
Article 41
فتح المادةLes professeurs de l’école primaire sont chargés au titre :
a) de la fonction d’enseignement primaire d’éduquer et d’instruire les élèves aux plans intellectuel, moral, civique et physique, de les initier à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et d’évaluer leur travail scolaire.
Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de trente (30) heures.
b) de la fonction d’enseignement spécialisé en éducation préparatoire et/ou en enseignement d’adaptation d’éduquer, de préparer les enfants à l’enseignement primaire, de dispenser un enseignement adapté aux élèves présentant des retards scolaires et de les initier à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et d’évaluer leur travail scolaire.
Ils exercent leurs activités dans les écoles préparatoires, dans les classes préparatoires et les classes d’adaptation de l’école primaire et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt-sept (27) heures.
Article 42
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux professeurs de l’école primaire, les professeurs principaux de l’école primaire sont chargés au titre :
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 7
a) de la fonction d’enseignement primaire, de participer à l’encadrement des opérations de formation préparatoire et pratique, et aux travaux de recherche appliquée en éducation.
Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires, notamment dans les classes d’examen et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de trente (30) heures.
b) de la fonction d’enseignement spécialisé, de participer à l’encadrement des opérations de formation préparatoire et pratique, et aux travaux de recherche appliquée en éducation.
Ils exercent leurs activités dans les écoles préparatoires, dans les classes préparatoires et les classes d’adaptation de l’école primaire et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt-sept (27) heures.
Paragraphe II Conditions de recrutement et de promotion
Article 43
فتح المادةSont promus en qualité de professeur de l’école primaire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les maîtres de l’école primaire pourvus du diplôme de maître de l’école primaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les maîtres de l’école primaire pourvus du diplôme de maître de l’école primaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
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« Art. 43. — Sont recrutés en qualité de professeur de l’école primaire les sortants des écoles normales supérieures pourvus du diplôme de professeur de l’enseignement primaire sanctionnant une formation de trois (3) années ».
Article 44
فتح المادةSont promus en qualité de professeur de l’école primaire :
— les maîtres de l’école primaire titulaires ayant obtenu après leur recrutement une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent ;
— les maîtres de l’école primaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation spécialisée, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 45
فتح المادةPeuvent être recrutés, à titre exceptionnel après accord de l’autorité chargée de la fonction publique, par voie de concours sur titre, en qualité de professeur de l’école primaire, les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent, selon des critères de sélection fixés par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique.
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« Art. 45. — Peuvent être recrutés, à titre exceptionnel, par voie de concours sur titre en qualité de professeur de l’école primaire les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ».
Article 46
فتح المادةSont promus en qualité de professeur principal de l’école primaire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les professeurs de l’école primaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les professeurs de l’école primaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe III Dispositions transitoires
Article 47
فتح المادةSont intégrés dans le grade de professeur de l’école primaire :
— les maîtres de l’école fondamentale titulaires, justifiant d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ;
— les maîtres de classe d’adaptation titulaires, justifiant d’une licence d’enseignement supérieur, ou d’un titre reconnu équivalent ;
— les directeurs d’annexes d’école fondamentale stagiaires et titulaires.
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« Art. 47. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l’école primaire :
— ..........................(sans changement)...................... ;
— ..........................(sans changement)...................... ;
— ..........................(sans changement)...................... ;
— les maîtres de l’école primaire, titulaires et stagiaires pourvus du diplôme de maître de l’école primaire sanctionnant trois (3) ans de formation spécialisée ou du diplôme de licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ;
— les maîtres de l’école primaire ayant suivi avec succès une formation qualifiante dans le cadre de la convention établie entre le ministère de l’éducation nationale et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ».
Article 48
فتح المادةSont intégrés dans le grade de professeur principal de l’école primaire :
— les professeurs certifiés de l’enseignement fondamental, titulaires et stagiaires, en activité dans les écoles primaires ;
— les inspecteurs de l’éducation et de l’enseignement fondamental, titulaires et stagiaires, issus du grade de maître de l’école fondamentale.
Section 3 — Le corps des professeurs de l’enseignement fondamental
Article 49
فتح المادةLe corps de professeur de l’enseignement fondamental comprend un grade unique :
— le grade de professeur de l’enseignement fondamental.
Paragraphe I Définition des tâches
Article 50
فتح المادةLes professeurs de l’enseignement fondamental sont chargés d’éduquer les élèves et de leur dispenser, selon leur discipline, un enseignement dans les disciplines littéraires, scientifiques et technologiques, ainsi qu’en éducation artistique, physique et sportive, de les encadrer en animation culturelle et de les initier à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et d’évaluer leur travail scolaire.
Ils exercent leurs activités dans les collèges et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt-deux
(22) heures. 12 octobre 2008 Paragraphe II Dispositions transitoires
Article 51
فتح المادةSont intégrés dans le grade de professeur de l’enseignement fondamental, les professeurs de l’enseignement fondamental, titulaires et stagiaires.
Article 52
فتح المادةLe corps des professeurs de l’enseignement fondamental est mis en voie d’extinction.
Section 4 — Le corps des professeurs de l’enseignement moyen
Article 53
فتح المادةLe corps des professeurs de l’enseignement moyen comprend deux (2) grades :
— le grade de professeur de l’enseignement moyen ;
— le grade de professeur principal de l’enseignement moyen.
Paragraphe I Définition des tâches
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
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« Art. 53. — Le corps des professeurs de l’enseignement moyen comprend trois (3) grades :
— .............................(sans changement)........................ ;
— ....................(sans changement)................................. ;
— le grade de professeur formateur de l’enseignement moyen ».
Article 54
فتح المادةLes professeurs de l’enseignement moyen sont chargés d’éduquer les élèves et de leur dispenser, selon leur discipline, un enseignement dans les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques, ainsi qu’en éducation artistique, physique et sportive, de les encadrer en animation culturelle et de les initier à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et d’évaluer leur travail scolaire.
Ils exercent leurs activités dans les collèges et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt-deux
(22) heures.
Article 55
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux professeurs de l’enseignement moyen, les professeurs principaux de l’enseignement moyen sont chargés de la coordination de la discipline ou de la classe et participent à l’encadrement des opérations de formation préparatoire et pratique et aux travaux de recherche appliquée en éducation.
Ils exercent leurs activités dans les collèges, notamment dans les classes d’examen. Ils assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt-deux (22) heures.
Paragraphe II Conditions de recrutement et de promotion
Article 56
فتح المادةSont recrutés en qualité de professeur de l’enseignement moyen :
— les sortants des écoles normales supérieures pourvus du diplôme de professeur de l’enseignement moyen sanctionnant une formation de quatre (4) années ;
— les sortants des écoles normales supérieures pourvus d’une licence d’enseignement ;
— à titre exceptionnel et pour les postes non pourvus selon les modalités fixées aux cas précédents, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent. 12 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 octobre 2008
Article 57
فتح المادةSont promus en qualité de professeur de l’enseignement moyen :
— les professeurs de l’enseignement fondamental titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent ;
— les professeurs de l’enseignement fondamental ayant suivi avec succès une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 58
فتح المادةSont promus en qualité de professeur principal de l’enseignement moyen :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement moyen justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement moyen justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 59
فتح المادةSont intégrés dans le grade de professeur de l’enseignement moyen :
— les professeurs de l’enseignement fondamental, titulaires et stagiaires, justifiant du diplôme de professeur de l’enseignement fondamental prévu par le décret exécutif n°02-319 du 14 octobre 2002, susvisé ;
— les professeurs de l’enseignement fondamental, titulaires et stagiaires, justifiant d’une licence d’enseignement supérieur dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ;
— les professeurs certifiés de l’enseignement fondamental, titulaires et stagiaires, en activité dans les collèges ;
— sur leur demande et en fonction des nécessités de service, les professeurs certifiés de l’enseignement fondamental, titulaires et stagiaires en activité dans les écoles primaires et justifiant du diplôme dans la discipline enseignée.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
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« Art. 59. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l’enseignement moyen :
— ......................(sans changement)........................ ;
— ......................(sans changement)........................ ;
— ......................(sans changement)........................ ;
— ......................(sans changement)........................ ;
— les professeurs de l’enseignement fondamental ayant suivi avec succès une formation qualifiante selon la convention établie entre le ministère de l’éducation nationale et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. »
Article 60
فتح المادةSont intégrés dans le grade de professeur principal de l’enseignement moyen :
— les directeurs de l’école fondamentale, titulaires et stagiaires, issus du grade de professeur de l’enseignement fondamental ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 9
— les inspecteurs de l’éducation et de l’enseignement fondamental, titulaires et stagiaires, issus du grade de professeur de l’enseignement fondamental ;
— les inspecteurs de l’éducation et de la formation, titulaires et stagiaires, issus des grades de professeur de l’enseignement fondamental ou de maître de l’école fondamentale.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 60. — Sont intégrés dans le grade de professeur principal de l’enseignement moyen :
— ......................(sans changement)........................ ;
— ......................(sans changement)........................ ;
— ......................(sans changement)........................ ;
— les professeurs de l’enseignement moyen titulaires, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ».
Section 5 — Le corps des professeurs techniques des lycées
Article 61
فتح المادةLe corps des professeurs techniques des lycées comprend deux (2) grades :
— le grade de professeur technique de lycée, chef d’atelier ;
— le grade de professeur technique de lycée, chef de travaux.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 62
فتح المادةLes professeurs techniques des lycées, chefs d’ateliers sont chargés d’assister les professeurs de l’enseignement secondaire dans l’exécution des enseignements pratiques et d’initier les élèves à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.
Ils exercent leurs activités dans les lycées et assurent un service hebdomadaire de vingt-deux (22) heures.
Article 63
فتح المادةLes professeurs techniques des lycées, chefs de travaux sont chargés d’assister les professeurs de l’enseignement secondaire dans la coordination des enseignements pratiques et d’initier les élèves à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.
Ils exercent leurs activités dans les lycées et assurent un service hebdomadaire de vingt-deux (22) heures.
Paragraphe 2 Conditions de promotion
Article 64
فتح المادةSont promus en qualité de professeur technique de lycée, chef de travaux :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les professeurs techniques des lycées, chefs d’ateliers justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les professeurs techniques des lycées, chefs d’ateliers justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
Article 65
فتح المادةSont intégrés dans le grade de professeur technique de lycée, chef d’atelier :
— les professeurs techniques des lycées, chefs d’ateliers, titulaires et stagiaires ;
— les professeurs techniques des lycées, titulaires et stagiaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 66
فتح المادةSont intégrés dans le grade de professeur technique de lycée, chef de travaux, les professeurs techniques des lycées, chefs de travaux, titulaires et stagiaires.
Article 67
فتح المادةLe grade de professeur technique de lycée, chef d’atelier est mis en voie d’extinction.
Section 6 — Le corps des professeurs de l’enseignement secondaire
Article 68
فتح المادةLe corps des professeurs de l’enseignement secondaire comprend deux (2) grades :
— le grade de professeur de l’enseignement secondaire ;
— le grade de professeur principal de l’enseignement secondaire.
Paragraphe 1 Définition des tâches
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
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« Art. 68. — Le corps des professeurs de l’enseignement secondaire comprend trois (3) grades :
— ......................(sans changement)........................ ;
— ......................(sans changement)........................ ;
— le grade de professeur formateur de l’enseignement secondaire ».
Article 69
فتح المادةLes professeurs de l’enseignement secondaire sont chargés d’éduquer les élèves et de leur dispenser, selon leur discipline, un enseignement dans les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques ainsi qu’en éducation artistique, physique et sportive, de les encadrer en animation culturelle et de les initier à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, et d’évaluer leur travail scolaire.
Ils exercent leurs activités dans les lycées et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de dix-huit (18) heures.
Article 70
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux professeurs de l’enseignement secondaire, les professeurs principaux de l’enseignement secondaire sont chargés de la coordination de la discipline ou de la classe et participent à l’encadrement des opérations de formation préparatoire et pratique et aux travaux de recherche appliquée en éducation.
Ils exercent leurs activités dans les lycées, notamment dans les classes d’examen. Ils assurent un service d’enseignement hebdomadaire de dix-huit (18) heures. 12 octobre 2008 Paragraphe 2 Conditions de recrutement et de promotion
Article 71
فتح المادةSont recrutés en qualité de professeur de l’enseignement secondaire :
— les sortants des écoles normales supérieures pourvus du diplôme de professeur de l’enseignement secondaire sanctionnant une formation de cinq (5) années ;
— à titre exceptionnel et pour les postes non pourvus selon les modalités fixées dans le cas ci-dessus, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un master, d’un ingéniorat d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
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« Art. 71. — Sont recrutés ou promus en qualité de professeur de l’enseignement secondaire :
1. les sortants des écoles normales supérieures pourvus du diplôme de professeur de l’enseignement secondaire sanctionnant une formation de cinq (5) années ;
2. à titre exceptionnel, par voie de concours sur épreuves parmi :
a) les candidats titulaires d’un master ou d’un diplôme d’ingénieur d’Etat dans la discipline ou d’un titre reconnu équivalent ;
b) les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ;
3. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
a) les professeurs techniques de lycées, chefs de travaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; b)les professeurs techniques de lycées chefs d’atelier justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
4. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10 % des postes à pourvoir :
a) les professeurs techniques de lycées, chefs de travaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
b) les professeurs techniques de lycées chefs d’atelier justifiant de quinze (15) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément au cas 2-b, 3, 4 ci-dessus sont astreints préalablement à leur nomination, à suivre avec succès une formation d’une année, dont le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique ».
Article 72
فتح المادةSont promus en qualité de professeur principal de l’enseignement secondaire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement secondaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement secondaire justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 73
فتح المادةSont intégrés dans le grade de professeur de l’enseignement secondaire :
— les professeurs de l’enseignement secondaire, titulaires et stagiaires ;
— les professeurs ingénieurs, titulaires et stagiaires ;
— les directeurs d’école fondamentale, titulaires et stagiaires, issus du grade de professeur de l’enseignement secondaire ;
— les inspecteurs de l’éducation et de l’enseignement fondamental, titulaires et stagiaires, issus du grade de professeur de l’enseignement secondaire.
Article 74
فتح المادةSont intégrés dans le grade de professeur principal de l’enseignement secondaire :
— les directeurs d’établissement d’enseignement secondaire, titulaires et stagiaires, issus des grades de professeur de l’enseignement secondaire ou de professeur ingénieur ;
— les inspecteurs de l’éducation et de la formation, titulaires et stagiaires, issus des grades de professeur de l’enseignement secondaire ou de professeur ingénieur.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
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« Art. 74. — Sont intégrés dans le grade de professeur principal de l’enseignement secondaire :
— ......................(sans changement)........................ ;
— ......................(sans changement)........................ ;
— les professeurs de l’enseignement secondaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ».
Section 7 — Le corps des professeurs agrégés
Article 75
فتح المادةLe corps des professeurs agrégés comprend un grade unique :
— le grade de professeur agrégé. 12 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 octobre 2008 Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 76
فتح المادةLes professeurs agrégés sont chargés d’éduquer les élèves et de leur dispenser, selon leur discipline, un enseignement dans les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques ainsi qu’en éducation artistique, physique et sportive, de les encadrer lors des compétitions scientifiques et culturelles et de les initier à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et d’évaluer leur travail scolaire.
Ils assistent les inspecteurs dans les opérations de formation organisées au profit des professeurs de l’enseignement secondaire et participent aux études prospectives.
Ils exercent leurs activités dans les lycées, notamment dans les classes d’examen et les classes spécialisées. Ils assurent un service d’enseignement hebdomadaire de quinze (15) heures.
Paragraphe 2 Conditions de promotion
Article 77
فتح المادةSont promus en qualité de professeur agrégé, après leur admission au concours d’agrégation :
— les professeurs principaux de l’enseignement secondaire justifiant de cinq années (5) années de service effectif en cette qualité.
— les professeurs de l’enseignement secondaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
Les programmes et les modalités d’organisation du concours sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 78
فتح المادةSont intégrés dans le gade de professeur agrégé :
— les professeurs agrégés, titulaires et stagiaires ;
— les directeurs d’établissement d’enseignement secondaire, titulaires et stagiaires, issus du grade de professeur agrégé ;
— les inspecteurs de l’éducation et de la formation, titulaires et stagiaires, issus du grade de professeur agrégé.
CHAPITRE II — LES PERSONNELS D’EDUCATION
Section 1 — Le corps des adjoints de l’éducation
Article 79
فتح المادةLe corps des adjoints de l’éducation comprend deux (2) grades :
— le grade d’adjoint de l’éducation ;
— le grade d’adjoint principal de l’éducation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 11 Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 80
فتح المادةLes adjoints de l’éducation sont chargés d’encadrer les élèves lors des mouvements et pendant les études surveillées, de veiller au respect de l’ordre et de la discipline à l’intérieur de l’établissement scolaire, d’assurer le service de la demi-pension et de l’internat, selon le régime de l’établissement et de participer aux tâches administratives. Ils exercent leurs activités dans les internats primaires, les collèges et les lycées.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
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« Art. 80. — Les adjoints de l’éducation sont chargés d’encadrer les élèves lors des mouvements et pendant les études surveillées, de veiller au respect de l’ordre et de la discipline à l’intérieur de l’établissement scolaire, de participer à l’application du règlement intérieur de cet établissement, d’accomplir les différentes opérations liées au contrôle de la présence et des absences des élèves en les consignant dans les registres et documents administratifs y afférents, d’assurer le suivi des élèves pendant le service de l’internat et de la demi-pension, lors des permanences, dans le réfectoire et les dortoirs ainsi qu’ à la tenue des registres y afférents.
Ils assurent le service de la demi-pension et de l’internat, selon le régime de l’établissement et participent aux tâches administratives.
Ils exercent leurs activités dans les internats des écoles primaires, dans les collèges et les lycées ».
Article 81
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux adjoints de l’éducation, les adjoints principaux de l’éducation sont chargés de diriger le travail des élèves pendant les études surveillées, d’animer leurs activités et de participer à la formation préparatoire et pratique des adjoints d’éducation. Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement et de promotion
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
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« Art. 81. — Outre les tâches dévolues aux adjoints de l’éducation, les adjoints principaux de l’éducation sont chargés de participer à l’encadrement des différentes activités culturelles et sportives organisées au profit des élèves à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement scolaire ainsi qu’à la délivrance des certificats de scolarité, l’envoi des correspondances et des convocations. 13 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 3 juin 2012 Ils assurent la permanence administrative pendant les vacances scolaires, dirigent le travail des élèves pendant les études surveillées, animent leurs activités et veillent au bon comportement et conduite des élèves.
Ils participent à la formation préparatoire et pratique des adjoints de l’éducation.
Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées ».
Article 82
فتح المادةLes adjoints de l’éducation sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant du niveau de la troisième année secondaire (3ème AS) accomplie.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
Article 83
فتح المادةSont promus en qualité d’adjoint principal de l’éducation :
— par voie d’examen professionnel dans la limite de 80 % des postes à pourvoir, les adjoints de l’éducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les adjoints de l’éducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 84
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’adjoint de l’éducation, les adjoints de l’éducation, titulaires et stagiaires.
Section 2 — Le corps des conseillers de l’éducation
Article 85
فتح المادةLe corps des conseillers de l’éducation comprend deux (2) grades :
— le grade de conseiller de l’éducation ;
— le grade de conseiller principal de l’éducation.
Paragraphe 1 Définition des tâches
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
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« Art. 85. — Le corps des conseillers de l’éducation comprend trois (3) grades :
— ......................(sans changement)........................ ;
— ......................(sans changement)........................ ;
— le grade de conseiller de l’éducation en chef ».
Article 86
فتح المادةLes conseillers de l’éducation sont chargés d’accompagner les élèves sur le plan pédagogique, de veiller à leur assiduité et ponctualité, de superviser les mouvements et les études surveillées, ainsi que le service de la demi-pension et de l’internat, selon le régime de l’établissement.
Ils assistent le directeur de collège et le censeur de lycée dans les tâches pédagogiques et administratives, veillent au bon fonctionnement des laboratoires dans les collèges et coordonnent les activités des adjoints et des adjoints principaux de l’éducation.
Ils exercent leurs activités dans les collèges et dans les lycées.
Article 87
فتح المادةLes conseillers principaux de l’éducation sont chargés d’accompagner les élèves sur le plan pédagogique, de veiller à leur assiduité et ponctualité, de superviser les mouvements et les études surveillées, ainsi que le service de la demi-pension et de l’internat, selon le régime de l’établissement.
Ils assistent le censeur de lycée dans les tâches pédagogiques et administratives et coordonnent les activités des adjoints et des adjoints principaux de l’éducation.
Ils exercent leurs activités dans les lycées.
Paragraphe 2 Conditions de promotion
Article 88
فتح المادةSont promus en qualité de conseiller de l’éducation :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir : * les professeurs de l’enseignement moyen, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; * les professeurs techniques des lycées, chefs de travaux, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir : * les professeurs de l’enseignement moyen, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ; * les professeurs techniques des lycées, chefs de travaux, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 88. — Sont promus en qualité de conseiller de l’éducation :
— Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir : * les professeurs de l’enseignement moyen, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; * les superviseurs principaux de l’éducation, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; * les professeurs de l’enseignement fondamental, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
— Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir : * les professeurs de l’enseignement moyen, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ; * les superviseurs principaux de l’éducation, justifiant de douze (12) années de service effectif en cette qualité ; * les professeurs de l’enseignement fondamental, justifiant de douze (12) années de service effectif en cette qualité. »
Article 89
فتح المادةSont intégrés dans le grade de conseiller de l’éducation :
— les conseillers de l’éducation, titulaires et stagiaires ;
— les directeurs d’école fondamentale, titulaires et stagiaires, issus du grade de conseiller de l’éducation.
Article 90
فتح المادةSont intégrés dans le grade de conseiller principal de l’éducation :
— les conseillers principaux de l’éducation, titulaires et stagiaires ;
— les directeurs d’école fondamentale, titulaires et stagiaires, issus du grade de conseiller principal de l’éducation.
Article 91
فتح المادةLe grade de conseiller principal de l’éducation est mis en voie d’extinction. 12 octobre 2008
Section 3 — Le corps des censeurs des lycées
Article 92
فتح المادةLe corps des censeurs des lycées comprend un grade unique :
— le grade de censeur de lycée.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 93
فتح المادةLes censeurs des lycées sont chargés de l’organisation pédagogique, de l’animation des activités éducatives, de la coordination et du suivi du travail des professeurs. Ils veillent, sous l’autorité du directeur de l’établissement, à l’application des programmes, des horaires et des méthodes d’enseignement et au bon fonctionnement des laboratoires et des ateliers.
Ils assistent le directeur du lycée dans les tâches administratives et le remplacent en cas d’empêchement, sauf dans la fonction d’ordonnateur. Ils exercent leurs activités dans les lycées.
Paragraphe 2 Conditions de promotion
Article 94
فتح المادةSont promus en qualité de censeur de lycée :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir : * les professeurs de l’enseignement secondaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; * les conseillers principaux de l’éducation, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalant, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir : * les professeurs de l’enseignement secondaire, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ; * les conseillers principaux de l’éducation, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalant, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 95
فتح المادةSont intégrés dans le grade de censeur de lycée :
— les sous-directeurs des études, titulaires et stagiaires ;
— les directeurs d’établissement d’enseignement secondaire, titulaires et stagiaires, issus du grade de sous-directeur des études ;
— les inspecteurs de l’éducation et de la formation, titulaires et stagiaires, issus du grade de sous directeur des études. 12 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 octobre 2008
CHAPITRE III — LES PERSONNELS DE L’ORIENTATION ET DE LA GUIDANCE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
Section 1 — Le corps des conseillers de l’orientation scolaire et professionnelle
Article 96
فتح المادةLe corps des conseillers de l’orientation scolaire et professionnelle comprend un grade unique :
— le grade de conseiller de l’orientation scolaire et professionnelle.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 97
فتح المادةLes conseillers de l’orientation scolaire et professionnelle sont chargés d’accompagner les élèves durant leur cursus scolaire et de les guider dans la construction de leur projet personnel en fonction de leurs vœux, aptitudes et les exigences de la planification scolaire.
Ils sont chargés de l’évaluation, de l’analyse et de la synthèse des résultats scolaires ainsi que des opérations d’enquêtes et de sondages.
Ils participent au suivi des élèves présentant des difficultés sur le plan psycho-pédagogique afin d’assurer la continuité de leur scolarité.
Ils exercent leurs activités dans les centres d’orientation scolaire et professionnelle, les collèges et les lycées.
Paragraphe 2 Dispositions transitoires
Article 98
فتح المادةSont intégrés dans le grade de conseiller de l’orientation scolaire et professionnelle, les conseillers de l’orientation scolaire et professionnelle, titulaires et stagiaires.
Article 99
فتح المادةLe corps des conseillers de l’orientation scolaire et professionnelle est mis en voie d’extinction.
Section 2 — Le corps des conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle
Article 100
فتح المادةLe corps des conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle comprend deux
(2) grades :
— le grade de conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ;
— le grade de conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 13 Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 101
فتح المادةLes conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle sont chargés d’accompagner les élèves durant leur cursus scolaire et de les guider dans la construction de leur projet personnel en fonction de leurs vœux, aptitudes et les exigences de la planification scolaire.
Ils sont chargés de l’évaluation, de l’analyse et de la synthèse des résultats scolaires ainsi que des opérations d’enquêtes et de sondages.
Ils participent au suivi des élèves présentant des difficultés sur le plan psycho-pédagogique afin d’assurer la continuité de leur scolarité.
Ils exercent leurs activités dans les centres d’orientation scolaire et professionnelle, les collèges et les lycées.
Article 102
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, les conseillers principaux de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle sont chargés de la coordination des activités des conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle et participent à l’encadrement des opérations de formation préparatoire et pratique et aux travaux de recherche appliquée en éducation.
Ils exercent leurs activités dans les centres d’orientation scolaire et professionnelle, les collèges et les lycées.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement et de promotion
Article 103
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle :
— par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence en sciences de l’éducation, de psychologie, de sociologie ou d'un titre reconnu équivalent ;
— par voie d’examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les conseillers de l’orientation scolaire et professionnelle justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les conseillers de l’orientation scolaire et professionnelle justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 104
فتح المادةSont promus en qualité de conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, les conseillers de l’orientation scolaire et professionnelle titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent.
Article 105
فتح المادةSont promus en qualité de conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir, les conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 106
فتح المادةSont intégrés dans le grade de conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, les conseillers principaux de l’orientation scolaire et professionnelle, titulaires et stagiaires.
Article 107
فتح المادةSont intégrés dans le grade de conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle :
— les inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle, titulaires et stagiaires ;
— les inspecteurs de l’éducation et de la formation, titulaires et stagiaires, issus du grade de conseiller principal de l’orientation scolaire et professionnelle.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 107. — Sont intégrés dans le grade de conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle :
— ......................(sans changement)........................ ;
— ......................(sans changement)........................ ;
— les conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, titulaires, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ».
CHAPITRE IV — LES PERSONNELS DE LABORATOIRE
Section 1 — Le corps des attachés de laboratoire
Article 108
فتح المادةLe corps des attachés de laboratoire comprend deux (2) grades :
— le grade d’attaché de laboratoire ;
— le grade d’attaché principal de laboratoire.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 109
فتح المادةLes attachés de laboratoire sont chargés, en coordination avec les enseignants, de la préparation des équipements scientifiques et technologiques et des moyens didactiques utilisés dans les travaux pratiques ainsi que du rangement, du contrôle périodique et de la maintenance de ces équipements et moyens.
Ils exercent leurs activités dans les laboratoires des lycées et des collèges. 12 octobre 2008
Article 110
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux attachés de laboratoire, les attachés principaux de laboratoire sont chargés d’assister les enseignants dans l’exécution des travaux pratiques et de participer à la mise en place et à l’expérimentation des équipements scientifiques et technologiques et à la formation préparatoire et pratique des attachés de laboratoire.
Ils exercent leurs activités, notamment dans les laboratoires des lycées.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement et de promotion
Article 111
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’attaché de laboratoire :
— par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ;
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance régis par le décret exécutif n° 08 – 04 du 19 janvier 2008, susvisé, justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance régis par le décret exécutif n° 08-04 du 19 janvier 2008, susvisé, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 111. — Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché de laboratoire :
— par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ;
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints techniques de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les adjoints techniques de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.»
Article 112
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’attaché principal de laboratoire :
— par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ;
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les attachés de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les attachés de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 113
فتح المادةSont promus en qualité d’attaché principal de laboratoire, les attachés de laboratoire titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, un diplôme de technicien supérieur dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent. 12 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 octobre 2008 Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 114
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’attaché de laboratoire, sur leur demande, les techniciens de laboratoire et de maintenance régis par le décret exécutif n° 08-04 du 19 janvier 2008, susvisé, titulaires et stagiaires, en activité dans le secteur de l’éducation nationale.
Article 115
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’attaché principal de laboratoire, sur leur demande, les techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance régis par le décret exécutif n° 08-04 du 19 janvier 2008, susvisé, titulaires et stagiaires, en activité dans le secteur de l’éducation nationale.
CHAPITRE V — LES PERSONNELS DE L’ALIMENTATION SCOLAIRE
Section 1 — Le corps des conseillers en alimentation scolaire
Article 116
فتح المادةLe corps des conseillers en alimentation scolaire comprend un (1) grade unique :
— le grade de conseiller en alimentation scolaire.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 117
فتح المادةLes conseillers en alimentation scolaire sont chargés de veiller à l’application des règles en matière d’éducation nutritionnelle et de participer à la réalisation des objectifs éducatifs assignés aux cantines scolaires.
Ils assistent les inspecteurs de l’alimentation scolaire en matière de contrôle du fonctionnement des cantines, de l’utilisation des moyens matériels et financiers affectés à leur gestion et dans les opérations de formation dans le domaine de l’alimentation scolaire.
Ils exercent leurs activités dans les structures des cantines scolaires dans la limite de la circonscription qui leur est fixée.
Paragraphe 2 Conditions de promotion
Article 118
فتح المادةSont promus en qualité de conseiller en alimentation scolaire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir, les maîtres de l’école primaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les maîtres de l’école primaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 15 Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 119
فتح المادةSont intégrés dans le grade de conseiller en alimentation scolaire :
— les conseillers en alimentation scolaire, titulaires et stagiaires ;
— les inspecteurs de l’alimentation scolaire, titulaires et stagiaires.
CHAPITRE VI — LES PERSONNELS D’INTENDANCE
Section 1 — Le corps des adjoints des services économiques
Article 120
فتح المادةLe corps des adjoints des services économiques comprend deux (2) grades :
— le grade d’adjoint des services économiques ;
— le grade d’adjoint principal des services économiques.
Paragraphe I Définition des tâches
Article 121
فتح المادةLes adjoints des services économiques assistent l’intendant principal, l’intendant et le sous-intendant gestionnaire dans la gestion financière et matérielle dans les établissements scolaires ; ils accomplissent également des tâches administratives et comptables et participent au service intérieur.
Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées.
Article 122
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux adjoints des services économiques, les adjoints principaux des services économiques sont chargés, en cas de besoin, de la gestion financière et matérielle dans un collège ; ils sont, à ce titre, agents comptables agréés.
Ils participent à l’éducation des élèves.
Paragraphe 2 Conditions de promotion
Article 123
فتح المادةSont promus en qualité d’adjoint principal des services économiques :
— par voie d’examen professionnel dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les adjoints des services économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les adjoints des services économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 124
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’adjoint des services économiques, les adjoints des services économiques, titulaires et stagiaires.
Article 125
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’adjoint principal des services économiques, les adjoints des services économiques gestionnaires, titulaires et stagiaires.
Article 126
فتح المادةLe grade d’adjoint des services économiques est mis en voie d’extinction.
Section 2 — Le corps des sous-intendants
Article 127
فتح المادةLe corps des sous-intendants comprend deux (2) grades :
— le grade de sous-intendant ;
— le grade de sous-intendant gestionnaire.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 128
فتح المادةLes sous-intendants assistent l’intendant principal, l’intendant et le sous-intendant gestionnaire dans la gestion financière et matérielle dans les établissements scolaires, accomplissent des tâches administratives et comptables et participent au service intérieur.
Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées.
Article 129
فتح المادةLes sous-intendants gestionnaires sont chargés de la gestion financière et matérielle des établissements scolaires ; ils sont, à ce titre, agents comptables agréés.
Ils participent à l’éducation des élèves et à la formation des sous-intendants et des adjoints des services économiques.
Ils exercent leurs activités dans les collèges et les centres d’orientation scolaire et professionnelle.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement et de promotion
Article 130
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de sous-intendant :
— les sortants des établissements de formation spécialisée pourvus du diplôme de sous-intendant sanctionnant une formation d’une (1) année ; 12 octobre 2008
— par voie d’examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les adjoints principaux des services économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les adjoints principaux des services économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 131
فتح المادةSont promus en qualité de sous-intendant gestionnaire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les sous-intendants justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les sous-intendants justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 132
فتح المادةSont intégrés dans le grade de sous-intendant, les sous-intendants, titulaires et stagiaires.
Article 133
فتح المادةSont intégrés dans le grade de sous-intendant gestionnaire, les sous-intendants gestionnaires, titulaires et stagiaires.
Section 3 — Le corps des intendants
Article 134
فتح المادةLe corps des intendants comprend deux (2) grades :
— le grade d’intendant ;
— le grade d’intendant principal.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 135
فتح المادةLes intendants sont chargés de la gestion financière et matérielle des établissements scolaires ; ils sont, à ce titre, agents comptables agréés. Ils participent à l’éducation des élèves et peuvent être chargés, en cas de besoin, de la gestion dans un autre établissement. 12 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 octobre 2008 Ils exercent leurs activités dans les collèges, notamment, ceux dotés d’un régime d’internat ou de demi pension, dans les lycées et les centres d’orientation scolaire et professionnelle.
Article 136
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux intendants, les intendants principaux participent aux commissions de redressement et de mise à jour des écritures comptables des établissements scolaires et à l’encadrement des opérations de formation préparatoire et pratique.
Ils exercent leurs activités dans les lycées, notamment, ceux dotés d’un régime d’internat ou de demi-pension.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement et de promotion
Article 137
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’intendant :
— les sortants des établissements de formation pourvus du diplôme d’intendant sanctionnant une formation spécialisée d’une (1) année ;
— par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les sous-intendants gestionnaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les sous-intendants gestionnaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 138
فتح المادةSont promus en qualité d’intendant principal :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les intendants justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les intendants justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 139
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’intendant, les intendants titulaires et stagiaires.
Article 140
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’intendant principal :
— les intendants principaux, titulaires et stagiaires ;
— les inspecteurs de l’éducation et de la formation, titulaires et stagiaires, issus des grades d’intendant ou d’intendant principal.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 17
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 141
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques de l'éducation nationale est fixée comme suit :
1 - postes de coordination de l’enseignement :
— professeur coordinateur de l'enseignement moyen ;
— professeur coordinateur de l'enseignement secondaire ;
2 - postes de direction des établissements d’enseignement et de l’orientation scolaire :
— assistant de directeur de l'école primaire ;
— directeur de l'école primaire ;
— directeur de collège ;
— directeur de lycée ;
— directeur de centre de l’orientation scolaire et professionnelle ;
3 - postes d’inspection et de contrôle :
— inspecteur d’alimentation scolaire ;
— inspecteur d’enseignement primaire ;
— inspecteur d'enseignement moyen ;
— inspecteur de l’éducation nationale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 141. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques de l’éducation nationale est fixée comme suit :
— postes de coordination de l’enseignement
— ........................ (sans changement)..............................
— ........................ (sans changement).......................... ».
Article 142
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs visés à l’article 141 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 143
فتح المادةLa nomination et la fin de fonction dans les postes supérieurs prévus à l’article 141 ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
Article 144
فتح المادةSauf application des dispositions relatives au régime disciplinaire prévues par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la fin de fonction dans le poste supérieur au titre des postes de direction des établissements d’enseignement et de l’orientation scolaire et d’inspection et de contrôle ne peut intervenir que sur rapport motivé de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis d’une commission ad hoc.
La commission ad hoc, présidée par l’autorité ayant pouvoir de nomination, est composée d’un nombre égal de représentants de l’administration et de fonctionnaires titulaires de postes supérieurs concernés.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission ad hoc sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
CHAPITRE II — POSTES DE COORDINATION DE L’ENSEIGNEMENT
Section 1 — Professeur coordinateur de l'enseignement moyen Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 145
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux professeurs de l'enseignement fondamental et les professeurs de l’enseignement moyen, les professeurs coordinateurs de l’enseignement moyen sont chargés de la coordination de la discipline ou de la classe et participent à l’encadrement des opérations de formation préparatoire et pratique.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 146
فتح المادةLes professeurs coordinateurs de l'enseignement moyen sont nommés, sur proposition du directeur du collège, parmi les professeurs de l'enseignement fondamental et les professeurs de l’enseignement moyen titulaires justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité, classés selon des critères d’aptitude professionnelle, de rendement et d’ancienneté.
Les modalités de prise en compte de ces critères sont déterminées par instruction du ministre chargé de l’éducation nationale.
Section 2 Professeur coordinateur de l'enseignement secondaire Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 147
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux professeurs de l'enseignement secondaire, les professeurs coordinateurs de l’enseignement secondaire sont chargés de la coordination, de la discipline ou de la classe et participent à l’encadrement des opérations de formation préparatoire et pratique.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 148
فتح المادةLes professeurs coordinateurs de l'enseignement secondaire sont nommés, sur proposition du directeur de lycée, parmi les professeurs de l'enseignement secondaire titulaires, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité, classés selon des critères d’aptitude professionnelle, de rendement et d’ancienneté. 12 octobre 2008 Les modalités de prise en compte de ces critères sont déterminées par instruction du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 149
فتح المادةLa nomination dans les postes supérieurs de professeur coordinateur de l’enseignement moyen et de professeur coordinateur de l’enseignement secondaire ne peut intervenir qu’en l’absence de professeur principal de l’enseignement moyen et de professeur principal de l’enseignement secondaire.
Il est mis fin aux fonctions des professeurs coordinateurs dès l’affectation de professeurs principaux au sein de l’établissement concerné.
CHAPITRE III — POSTES DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET DE L’ORIENTATION SCOLAIRE
Section 1 — Assistant du directeur de l'école primaire Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 150
فتح المادةL’assistant du directeur de l'école primaire est chargé d'assister le directeur dans la gestion administrative et l'animation pédagogique de l'établissement ainsi que dans la gestion des cantines scolaires. Il peut être chargé d’assurer les cours en cas d’absence des enseignants. Il remplace le directeur en cas d'empêchement.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
Article 151
فتح المادةL’assistant du directeur de l’école primaire est nommé sur proposition de l’inspecteur de la circonscription, parmi les maîtres de l’école primaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et les professeurs de l’école primaire justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité, classés selon des critères d’aptitude professionnelle, de rendement et d’ancienneté.
Les modalités de prise en compte de ces critères sont déterminées par instruction du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 152
فتح المادةLe poste d’assistant du directeur de l’école primaire est créé en fonction des paramètres ci-après :
— l’effectif des élèves scolarisés ;
— le nombre de fonctionnaires et d’agents ;
— l’existence d’une cantine scolaire.
La répartition de ces postes par établissement est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. 12 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 octobre 2008
Section 2 — Directeur de l’école primaire Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 153
فتح المادةLe directeur de l’école primaire est chargé de l’encadrement pédagogique, de la gestion administrative, de l’animation des activités éducatives et de la gestion des cantines scolaires dans les écoles primaires, conformément à la réglementation en vigueur.
Il exerce en sa qualité de fonctionnaire mandaté par l’Etat, son autorité sur l’ensemble des fonctionnaires et agents en activité dans l’établissement. Il est responsable de l’ordre, de la sécurité des personnes et de la préservation des biens.
A ce titre, il est habilité à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 154
فتح المادةLes directeurs de l’école primaire sont nommés, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, parmi :
— les professeurs principaux de l’école primaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les professeurs de l’école primaire justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité ;
— à titre transitoire et pour une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, les maîtres de l’école primaire justifiant de quinze (15) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 155
فتح المادةSont nommés dans le poste supérieur de directeur d’école primaire, les directeurs d’annexes d’école fondamentale en exercice à la date d’effet du présent décret.
Section 3 — Directeur de collège Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 156
فتح المادةLe directeur de collège est chargé de l’encadrement pédagogique, de la gestion administrative, de l’animation des activités éducatives et est ordonnateur du budget de l’établissement, conformément à la réglementation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 19 Il exerce en sa qualité de fonctionnaire mandaté par l’Etat, son autorité sur l’ensemble des fonctionnaires et des agents en exercice dans l’établissement. Il est responsable de l’ordre, de la sécurité des personnes et de la préservation des biens.
A ce titre, il est habilité à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 157
فتح المادةLes directeurs de collège sont nommés, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, parmi :
— les conseillers principaux de l’éducation, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants ;
— les conseillers de l’éducation, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants ;
— les professeurs principaux de l’enseignement moyen justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— à titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à la date d’effet du présent décret, les professeurs de l’enseignement moyen justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 158
فتح المادةSont nommés dans le poste supérieur de directeur de collège, les directeurs d’école fondamentale en exercice à la date d’effet du présent décret.
Section 4 — Directeur de lycée Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 159
فتح المادةLe directeur de lycée est chargé de l’encadrement pédagogique, de la gestion administrative, de l’animation des activités éducatives et est ordonnateur du budget de l’établissement, conformément à la réglementation en vigueur.
Il exerce, en sa qualité de fonctionnaire mandaté par l’Etat, son autorité sur l’ensemble des fonctionnaires et des agents en exercice dans l’établissement. Il est responsable de l’ordre, de la sécurité des personnes et de la préservation des biens.
A ce titre, Il est habilité à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 160
فتح المادةLes directeurs de lycée sont nommés, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, parmi :
— les professeurs agrégés ;
— les censeurs de lycée justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et issus du grade de professeur de l’enseignement secondaire ;
— les professeurs principaux de l’enseignement secondaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— à titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à la date d’effet du présent décret, les professeurs de l’enseignement secondaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 161
فتح المادةSont nommés dans le poste supérieur de directeur de lycée, les directeurs d’établissement d’enseignement secondaire en exercice à la date d’effet du présent décret.
Section 5 Directeur de centre d’orientation scolaire et professionnelle Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 162
فتح المادةLe directeur de centre d’orientation scolaire et professionnelle est chargé de l’encadrement technique, de la gestion administrative et de la coordination des activités du centre. Il est ordonnateur du budget de l’établissement conformément à la réglementation en vigueur.
Il assure la liaison entre les collèges, les lycées, les centres de formation et les secteurs utilisateurs, relevant de la circonscription administrative qui lui est fixée, en matière de documentation, d’information et de guidance sur les cursus scolaires et les débouchés professionnels.
Il participe, en outre, aux travaux d'étude, d'analyse, de synthèse et d'évaluation des résultats scolaires ainsi qu’à l’encadrement des opérations de formation dans leur domaine de compétence. 12 octobre 2008 Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 163
فتح المادةLes directeurs de centre d’orientation scolaire et professionnelle sont nommés, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, parmi :
— les conseillers principaux de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— à titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à la date d’effet du présent décret, les conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 164
فتح المادةSont nommés dans le poste supérieur de directeur de centre d’orientation scolaire et professionnelle, les inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle, en exercice à la date d’effet du présent décret.
CHAPITRE IV — POSTES D’INSPECTION ET DE CONTROLE
Section 1 — Inspecteur de l'enseignement primaire Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 165
فتح المادةL’inspecteur de l'enseignement primaire est chargé, selon la spécialité, de veiller au bon fonctionnement des établissements scolaires, à l'application des instructions, programmes et horaires officiels et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif.
Il assure également la formation et l'inspection des personnels d’enseignement et de direction dans les écoles primaires, ainsi que le suivi, le contrôle et l'évaluation de leurs activités.
Il participe aux travaux de recherche dans son domaine d'intervention et peut être chargé de missions d'enquête.
Il exerce ses activités dans les écoles primaires, les écoles préparatoires, les classes d’enseignement d’adaptation, d’éducation préparatoire et les classes d’alphabétisation, relevant de la circonscription qui lui est fixée. 12 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 octobre 2008 Paragraphe 2 Conditions de nominationِ
Article 166
فتح المادةLes inspecteurs de l'enseignement primaire sont nommés, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, parmi :
— les professeurs principaux de l’école primaire justifiant de trois (3) années de service effectif dans le poste supérieur de directeur d’école primaire ;
— les professeurs principaux de l’école primaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
— les professeurs de l'école primaire justifiant de cinq
(5) années de service effectif dans le poste supérieur de directeur d’école primaire ;
— à titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à la date d’effet du présent décret, les professeurs de l'école primaire justifiant de quinze (15) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 167
فتح المادةSont nommés dans le poste supérieur d’inspecteur de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l’éducation et de l’enseignement fondamental des 1er et 2ème cycles, en exercice à la date d’effet du présent décret.
Section 2 — Inspecteur de l'alimentation scolaire Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 168
فتح المادةL’inspecteur de l’alimentation scolaire est chargé de veiller au bon fonctionnement et à la promotion de la dimension éducative des cantines scolaires, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif.
Il assure également la formation, l'inspection des personnels d’alimentation scolaire, l’évaluation et le suivi de leurs activités ainsi que le contrôle de la gestion en matière d'alimentation scolaire.
Il participe aux travaux de recherche dans son domaine d'intervention et peut être chargé de missions d'enquête.
Il exerce ses activités dans les structures des cantines scolaires des écoles primaires relevant de la circonscription qui lui est fixée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 21 Paragraphe 2 Conditions de nominationِ
Article 169
فتح المادةLes inspecteurs de l’alimentation scolaire sont nommés, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, parmi les conseillers de l’alimentation scolaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 170
فتح المادةSont nommés dans le poste supérieur d’inspecteur de l’alimentation scolaire, les inspecteurs de l'alimentation scolaire, en exercice à la date d’effet du présent décret.
Section 3 — Inspecteur de l'enseignement moyen Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 171
فتح المادةL’inspecteur de l’enseignement moyen exerce ses activités dans l’une des spécialités ci-après :
— disciplines ;
— administration des collèges.
A ce titre, il est chargé, selon la spécialité, de veiller au bon fonctionnement des établissements scolaires, à l'application des instructions, programmes et horaires officiels et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif.
Il assure également la formation et l'inspection des personnels d’enseignement, de direction et d’éducation, le suivi et l'évaluation de leurs activités ainsi que le contrôle de la gestion administrative dans les collèges.
Il participe aux travaux de recherche dans son domaine d’intervention et peut être chargé de missions d'enquête.
Il exerce ses activités dans les collèges relevant de la circonscription qui lui est fixée.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 172
فتح المادةLes inspecteurs de l'enseignement moyen sont nommés, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, parmi :
a) au titre de la spécialité “disciplines” :
— les professeurs principaux de l’enseignement moyen justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
— à titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à la date d’effet du présent décret, les professeurs de l'enseignement moyen justifiant de quinze (15) années de service effectif en cette qualité ;
b) au titre de la spécialité” administration des collèges” :
— les professeurs principaux de l’enseignement moyen justifiant de trois (3) années de service effectif dans le poste supérieur de directeur de collège ;
— les conseillers principaux de l’éducation justifiant de trois (3) années de service effectif dans le poste supérieur de directeur de collège et issus des corps enseignants ;
— les conseillers principaux de l’éducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants ;
— les conseillers de l’éducation justifiant de trois (3) années de service effectif dans le poste supérieur de directeur de collège et issus des corps enseignants ;
— à titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à la date d’effet du présent décret, les conseillers de l’éducation justifiant de quinze (15) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 173
فتح المادةSont nommés dans le poste supérieur d’inspecteur de l'enseignement moyen, les inspecteurs de l’éducation et de l’enseignement fondamental du 3ème cycle, en exercice à la date d’effet du présent décret.
Section 4 — Inspecteur de l’éducation nationale Paragraphe I Définition des tâches
Article 174
فتح المادةL’inspecteur de l’éducation nationale exerce ses activités dans l’une des spécialités ci-après :
— disciplines ;
— administration des lycées ;
— orientation et guidance scolaire et professionnelle ;
— gestion financière et matérielle des collèges et des lycées. 12 octobre 2008 A ce titre, il est chargé, selon la spécialité, de veiller au bon fonctionnement des établissements scolaires, à l'application des instructions, programmes et horaires officiels et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif.
Il assure également la formation et l'inspection des personnels d’enseignement, de direction, d’éducation, d’intendance, d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle, le suivi et l'évaluation de leurs activités ainsi que le contrôle de la gestion administrative dans les lycées et la gestion financière et matérielle dans les collèges, les lycées et les centres d’orientation scolaire et professionnelle.
Il participe aux travaux d’études prospectives et aux travaux de recherche dans son domaine de compétence et peut être chargé de missions d'enquête.
Il exerce ses activités dans les collèges, les lycées et les centres d’orientation scolaire et professionnelle relevant de la circonscription qui lui est fixée.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 175
فتح المادةLes inspecteurs de l’éducation nationale sont nommés, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, parmi :
a) au titre de la spécialité “disciplines” :
— les professeurs agrégés justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les professeurs principaux de l’enseignement secondaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
— à titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à la date d’effet du présent décret, les professeurs de l'enseignement secondaire justifiant de quinze (15) années de service effectif en cette qualité ;
b) au titre de la “spécialité administration des lycées” :
— les professeurs principaux de l’enseignement secondaire justifiant de trois (3) années de service effectif dans le poste supérieur de directeur de lycée ;
— les censeurs de lycée justifiant de trois (3) années de service effectif dans le poste supérieur de directeur de lycée ;
— les censeurs de lycée issus du grade de professeurs de l’enseignement secondaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ; 12 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 12 octobre 2008
c) au titre de la spécialité “orientation et guidance scolaire et professionnelle” :
— les conseillers principaux d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle justifiant de cinq (5) années de service effectif dans le poste supérieur de directeur de centre d’orientation scolaire et professionnelle ;
— les conseillers principaux d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
— à titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à la date d’effet du présent décret, les conseillers d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle justifiant de quinze (15) années de service effectif en cette qualité ;
d) au titre de la “spécialité gestion financière et matérielle” :
— les intendants principaux, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
— à titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à la date d’effet du présent décret, les intendants justifiant de quinze (15) années de service effectif en cette qualité.
1 - Personnels enseignants :
CORPS Maîtres de l’école primaire Instructeur LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 23 Les modalités d’organisation et d’évaluation de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 176
فتح المادةSont nommés dans le poste supérieur d’inspecteur de l'éducation nationale les inspecteurs de l’éducation et de la formation, en exercice à la date d’effet du présent décret.
TITRE IV — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
CHAPITRE I — CLASSIFICATION DES GRADES
Article 177
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 Juillet 2006, susvisée, la classification des grades des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale est fixée conformément aux tableaux ci-après :
CLASSIFICATION GRADES Catégorie Indice minimal 7 348 Maître de l'école primaire 10 453 Professeurs de l'école primaire Professeur de l'école primaire 11 498 Professeur principal de l'école primaire 12 537 Professeurs de l'enseignement fondamental Professeur de Professeurs de l'enseignement moyen Professeur de l'enseignement fondamental 11 498 l'enseignement moyen 12 537 Professeur principal de l'enseignement moyen 13 578 Professeurs techniques des lycées Professeur technique de lycée, chef d’atelier 11 498 Professeur technique de lycée, chef de travaux 12 537 Professeurs de l'enseignement secondaire Professeur de l'enseignement secondaire 13 578 Professeur principal de l’enseignement secondaire 14 621 Professeurs agrégés Professeur agrégé 16 713
2 - Personnels d’éducation :
CORPS GRADES Adjoints de l'éducation Adjoint de l'éducation Adjoint principal de l'éducation Conseillers de l'éducation Conseiller de l'éducation Conseiller principal de l'éducation Censeurs de lycée Censeur de lycée
3 - Personnels de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle CORPS GRADES Conseillers de l'orientation scolaire et Conseiller de l'orientation professionnelle professionnelle Conseillers de l'orientation et de la Conseiller de l'orientation et de guidance scolaire et professionnelle scolaire et professionnelle 12 octobre 2008 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 7 348 8 379 13 578 13 578 14 621 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal scolaire et 10 453 la guidance 12 537 Conseiller principal de l'orientation et de la 13 578 guidance scolaire et professionnelle. 4 -Personnels de laboratoire :
CORPS GRADES Attachés de laboratoire Attaché de laboratoire Attaché principal de laboratoire
5 - Personnels de l’alimentation scolaire CORPS GRADES Conseillers en alimentation scolaire Conseiller en alimentation scolaire CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 8 379 10 453 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 11 498
6 - Personnels d’intendance :
CORPS GRADES Adjoints des services économiques Adjoint des services économiques CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 7 348 Adjoint principal des services économiques 8 379 Sous-intendants Sous-intendant Sous-intendant gestionnaire Intendants Intendant Intendant principal CHAPITRE II 10 453 11 498 13 578 14 621 BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Les tableaux prévus par l’article 177 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, sont modifiés et complétés et rédigés comme suit
Article 178
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des corps spécifiques de l’éducation nationale est fixée conformément aux tableaux ci-après :
1 - Postes de coordination de l’enseignement :
POSTES SUPERIEURS Professeur coordinateur de l’enseignement moyen Professeur coordinateur de l’enseignement secondaire
2 - Postes de direction des établissements d’enseignement et de l’orientation POSTES SUPERIEURS Assistant du directeur de l’école primaire Directeur de l’école primaire Directeur de collège Directeur de lycée Directeur de centre de l’orientation scolaire et professionnelle BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Bonification 2 35 2 35 scolaire :
BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Bonification 1 25 5 75 6 105 8 195 6 105
3 - Postes d’inspection et de contrôle :
POSTES SUPERIEURS Inspecteur de l’alimentation scolaire Inspecteur de l’enseignement primaire Inspecteur de l’enseignement moyen Inspecteur de l’éducation nationale
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l’article 178 du décret exécutif n° 08-315 du octobre 2008, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 179
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment les dispositions du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, susvisé, à l’exception des dispositions de l’article 122 (alinéa 3 - cas 9 et 10) qui continuent à produire leurs effets jusqu’ à l’expiration du délai fixé.
Article 180
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 181
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le, 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 31 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 31 bis. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration ».
Article 42 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 42 bis. — Outre les tâches dévolues aux professeurs principaux de l’école primaire, les professeurs formateurs de l’école primaire sont chargés de l’encadrement et du suivi des élèves professeurs en formation dans les écoles normales supérieures profil «professeur de l’école primaire» dans le cadre des stages pratiques en milieu professionnel. Ils participent également à l’encadrement des opérations de formation en cours d’emploi organisées dans le cadre du perfectionnement et du recyclage des personnels du secteur de l’éducation nationale, ainsi qu’aux travaux d’études et de recherche, à l’élaboration et l’évaluation des programmes de formation et d’évaluation de la formation.
Les professeurs formateurs de l’école primaire sont chargés, en outre, et selon leur spécialité, de la coordination avec les inspecteurs des disciplines, de la contribution à la participation dans la préparation des rencontres éducatives de formation et à la réalisation des recommandations qui en découlent, ainsi qu’à la prise en charge des activités de soutien et de rattrapage au profit des élèves notamment des classes d’examen. 3 juin 2012 Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires, dans les écoles préparatoires, les classes préparatoires et les classes d’adaptation notamment dans les classes d’examen, et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt-sept (27) heures ».
Article 46 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 46 bis. — Sont promus en qualité de professeur formateur de l’école primaire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir, les professeurs principaux de l’école primaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les professeurs principaux de l’école primaire justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité ».
Article 48 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 48 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de professeur formateur de l’école primaire les professeurs principaux de l’école primaire, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ».
Article 55 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 55 bis. — Outre les tâches dévolues aux professeurs principaux de l’enseignement moyen, les professeurs formateurs de l’enseignement moyen sont chargés, selon leur spécialité, de l’encadrement et du suivi des élèves professeurs en formation dans les écoles normales supérieures profil « professeur de l’enseignement moyen » dans le cadre des stages pratiques en milieu professionnel. Ils participent également à l’encadrement des opérations de formation en cours d’emploi organisées dans le cadre du perfectionnement et du recyclage des personnels du secteur de l’éducation nationale, ainsi qu’aux travaux d’études et de recherche, à l’élaboration et à l’évaluation des programmes de formation et d’évaluation de la formation.
Les professeurs formateurs de l’enseignement moyen sont chargés, en outre et selon leur spécialité, de la coordination, avec les inspecteurs des disciplines, de la contribution à la participation des rencontres éducatives de formation et à la réalisation des recommandations qui en découlent, ainsi qu’à la prise en charge des activités de soutien et de rattrapage au profit des élèves notamment des classes d’examen.
Ils exercent leurs activités dans les collèges, notamment en classes d’examen, ils assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt deux (22) heures par semaine. »
Article 58 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 58 bis. — Sont promus en qualité de professeur formateur de l’enseignement moyen :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les professeurs principaux de l’enseignement moyen justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les professeurs principaux de l’enseignement moyen justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».
Article 60 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 60 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de professeur formateur de l’enseignement moyen les professeurs de l’enseignement moyen titulaires, justifiant de vingt (20) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ».
Article 70 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 70 bis. — Outre les tâches dévolues aux professeurs principaux de l’enseignement secondaire, les professeurs formateurs de l’enseignement secondaire sont chargés, selon leur spécialité, de l’encadrement et du suivi des élèves professeurs en formation dans les écoles normales supérieures profil « professeur de l’enseignement secondaire » dans le cadre des stages pratiques en milieu professionnel.
Ils participent également à l’encadrement des opérations de formation en cours d’emploi organisées dans le cadre du perfectionnement et du recyclage des personnels du secteur de l’éducation nationale ainsi qu’aux travaux d’études et de recherche, à l’élaboration et à l’évaluation des programmes de formation et d’évaluation de la formation.
Les professeurs formateurs de l’enseignement secondaire sont chargés, en outre et selon leur spécialité, de la coordination avec les inspecteurs des disciplines, de la contribution à la participation des rencontres éducatives de formation et à la réalisation des recommandations qui en découlent, ainsi qu’à la prise en charge des activités de soutien et de rattrapage au profit des élèves notamment des classes d’examen.
Ils exercent leurs activités dans les lycées, notamment en classes d’examen, ils assurent un service d’enseignement hebdomadaire de dix huit (18) heures par semaine ».
Article 72 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 72 bis. — Sont promus en qualité de professeur formateur de l’enseignement secondaire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les professeurs principaux de l’enseignement secondaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 juin 2012
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les professeurs principaux de l’enseignement secondaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».
Article 74 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 74 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de professeur formateur de l’enseignement secondaire :
— les professeurs de l’enseignement secondaire issus du grade de professeur ingénieur justifiant de dix-huit (18) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ;
— les professeurs de l’enseignement secondaire justifiant de vingt (20) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ».
Article 84 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 84 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’adjoint principal de l’éducation les adjoints de l’éducation titulaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011. »
Article 84 bis 1
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 84 bis 1. — Le grade d’adjoint de l’éducation est mis en voie d’extinction. »
Article 84 bis 2
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Art. 84 bis 2. — Le corps des superviseurs de l’éducation comprend deux (2) grades :
— le grade de superviseur de l’éducation ;
— le grade de superviseur principal de l’éducation.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 84 bis 3
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Art. 84 bis 3. — Les superviseurs de l’éducation sont chargés d’assurer le contrôle de l’ordre et la discipline, dans les établissements scolaires ainsi que la coordination des activités des adjoints principaux de l’éducation et des adjoints de l’éducation, leur suivi, contrôle et orientation.
Ils assurent la tenue et le suivi des registres et cahiers manipulés en coordination avec le conseiller de l’éducation et la permanence pédagogique, exceptionnellement, lors des absences de professeurs avec consigne sur les registres et documents administratifs y afférents.
Ils sont chargés d’accompagner les élèves lors de leurs déplacements en dehors de l’enceinte de l’établissement à l’occasion des manifestations et activités pédagogiques liées aux objectifs du système éducatif et son ouverture sur l’environnement, de participer au renforcement des relations humaines, au développement des activités sociales et éducatives et à l’accueil et l’orientation des parents d’élèves.
Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17
Article 84 bis 4
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Art. 84 bis 4. — Outre les tâches dévolues aux superviseurs de l’éducation, les superviseurs principaux de l’éducation sont chargés d’assister le conseiller principal de l’éducation et le conseiller de l’éducation dans l’élaboration du rapport journalier, la préparation des conseils d’enseignement et des conseils de classe, la régularisation des absences des élèves, la remédiation pédagogique du phénomène d’absentéisme, l’aide des élèves pour l’usage optimal de leurs capacités et potentialités ainsi qu’à la contribution aux opérations de début et fin d’année scolaire, à la confection des emplois du temps des élèves et des professeurs.
Ils participent également au renforcement des rapports au sein de la communauté éducative en relation avec les délégués de classe, les professeurs et les parents ainsi qu’à l’encadrement des activités éducatives et sociales.
Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement et de promotion
Article 84 bis 5
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Art. 84 bis 5. — Sont recrutés ou promus en qualité de superviseur de l’éducation :
1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent ;
2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints principaux de l’éducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les adjoints principaux de l’éducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément au cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargé de la fonction publique.
Article 84 bis 6
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Art. 84 bis 6. — Sont promus en qualité de superviseur de l’éducation les adjoints principaux de l’éducation ayant obtenus après leur recrutement le diplôme d’études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent.
Article 84 bis 7
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Art. 84 bis 7. — Sont promus en qualité de superviseur principal de l’éducation :
— par voie d’examen professionnel dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les superviseurs de l’éducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les superviseurs de l’éducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargé de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 84 bis 8
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Art. 84 bis 8. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de superviseur de l’éducation les adjoints principaux de l’éducation justifiant du diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent ».
Article 87 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 87 bis. — Les conseillers de l’éducation en chef sont chargés de l’organisation pédagogique et de l’animation éducative, de la coordination et du suivi du travail des professeurs. Ils veillent, sous l’autorité du directeur de l’établissement, à l’application des programmes, horaires et méthodes didactiques et au bon fonctionnement des laboratoires et ateliers. Ils assistent le directeur de l’établissement dans les tâches administratives et le remplacent en cas de besoin, sauf dans la fonction d’ordonnateur. Ils exercent leurs activités dans les collèges ».
Article 88 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 88 bis. — Sont promus en qualité de conseiller de l’éducation en chef :
— Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir :
— les conseillers principaux de l’éducation, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants;
— les conseillers de l’éducation, titulaires, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants;
— les professeurs principaux de l’enseignement moyen, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
— Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir :
— les conseillers principaux de l’éducation, justifiant de dix années (10) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants ;
— les conseillers de l’éducation, titulaires, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants;
— les professeurs principaux de l’enseignement moyen, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».
Article 90 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 90 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de conseiller de l’éducation en chef, les conseillers principaux de l’éducation et les conseillers de l’éducation titulaires, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011, et issus des corps enseignants ».
Article 111 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 111 bis. — Sont promus sur titre, en qualité d’attaché de laboratoire, les adjoints techniques de laboratoire, titulaires ayant obtenu après leur recrutement un diplôme de technicien dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent ».
Article 140 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un chapitre VII qui comprend les articles 140 bis, 140 bis 1, 140 bis 2, 140 bis 3, 140 bis 4, 140 bis 5, 140 bis 6, 140 bis 7, 140 bis 8, 140 bis 9, 140 bis 10, 140 bis 11, 140 bis 12, 140 bis 13, 140 bis 14 et rédigés comme suit
Article 140 bis 1
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un chapitre VII qui comprend les articles 140 bis, 140 bis 1, 140 bis 2, 140 bis 3, 140 bis 4, 140 bis 5, 140 bis 6, 140 bis 7, 140 bis 8, 140 bis 9, 140 bis 10, 140 bis 11, 140 bis 12, 140 bis 13, 140 bis 14 et rédigés comme suit
Article 140 bis 10
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un chapitre VII qui comprend les articles 140 bis, 140 bis 1, 140 bis 2, 140 bis 3, 140 bis 4, 140 bis 5, 140 bis 6, 140 bis 7, 140 bis 8, 140 bis 9, 140 bis 10, 140 bis 11, 140 bis 12, 140 bis 13, 140 bis 14 et rédigés comme suit
Article 140 bis 11
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un chapitre VII qui comprend les articles 140 bis, 140 bis 1, 140 bis 2, 140 bis 3, 140 bis 4, 140 bis 5, 140 bis 6, 140 bis 7, 140 bis 8, 140 bis 9, 140 bis 10, 140 bis 11, 140 bis 12, 140 bis 13, 140 bis 14 et rédigés comme suit
Article 140 bis 12
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un chapitre VII qui comprend les articles 140 bis, 140 bis 1, 140 bis 2, 140 bis 3, 140 bis 4, 140 bis 5, 140 bis 6, 140 bis 7, 140 bis 8, 140 bis 9, 140 bis 10, 140 bis 11, 140 bis 12, 140 bis 13, 140 bis 14 et rédigés comme suit
Article 140 bis 13
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un chapitre VII qui comprend les articles 140 bis, 140 bis 1, 140 bis 2, 140 bis 3, 140 bis 4, 140 bis 5, 140 bis 6, 140 bis 7, 140 bis 8, 140 bis 9, 140 bis 10, 140 bis 11, 140 bis 12, 140 bis 13, 140 bis 14 et rédigés comme suit
Article 140 bis 14
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un chapitre VII qui comprend les articles 140 bis, 140 bis 1, 140 bis 2, 140 bis 3, 140 bis 4, 140 bis 5, 140 bis 6, 140 bis 7, 140 bis 8, 140 bis 9, 140 bis 10, 140 bis 11, 140 bis 12, 140 bis 13, 140 bis 14 et rédigés comme suit
Article 140 bis 15
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Art. 140 bis 15. — Le corps des inspecteurs de l’enseignement primaire comprend un grade unique :
— le grade d’inspecteur de l’enseignement primaire.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 140 bis 16
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Art. 140 bis 16. — Les inspecteurs de l’enseignement primaire exercent leurs activités dans l’une des spécialités ci-après :
— disciplines,
— administration des écoles primaires,
— alimentation scolaire. 3 juin 2012 A ce titre, ils sont chargés, selon la spécialité, de veiller au bon fonctionnement des établissements scolaires et des cantines scolaires, à la promotion de la dimension éducative des cantines scolaires, et à l’application des instructions, programmes et horaires officiels et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif.
Ils assurent également la formation et l’inspection des personnels d’enseignement, de direction et d’alimentation scolaire, le suivi, le contrôle et l’évaluation de leurs activités, ainsi que le contrôle de la gestion administrative des écoles primaires et de la gestion en matière d’alimentation scolaires.
Ils participent aux travaux de recherche dans leur domaine d’intervention et peuvent être chargés de missions d’enquête.
Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires, les écoles préparatoires, les classes d’enseignement d’adaptation, d’éducation préparatoires, les classes d’alphabétisation et les structures des cantines scolaires, relevant de la circonscription qui leur est fixée.
Paragraphe 2 Conditions de promotion
Article 140 bis 17
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
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Art. 140 bis 17. — Sont promus en qualité d’inspecteur de l’enseignement primaire, dans la limite des postes à pourvoir par voie d’examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire parmi :
a) - Au titre de la spécialité « disciplines » :
— les professeurs formateurs de l’école primaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
b) - Au titre de la spécialité « administration des écoles primaires » :
— les directeurs de l’école primaire, justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
c) - Au titre de la spécialité « alimentation scolaire » :
— les directeurs de l’école primaire, justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 140 bis 18
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
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Art. 140 bis 18. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de l’enseignement primaire :
— les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur d’inspecteur de l’enseignement primaire, en exercice à la date d’effet du présent décret ;
— les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur d’inspecteur de l’alimentation scolaire, en exercice à la date d’effet du présent décret. 13 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 3 juin 2012 Section 2 Corps des inspecteurs de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle
Article 140 bis 19
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
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Art. 140 bis 19. — Le corps des inspecteurs de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle comprend un grade unique :
— le grade d’inspecteur de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 140 bis 2
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un chapitre VII qui comprend les articles 140 bis, 140 bis 1, 140 bis 2, 140 bis 3, 140 bis 4, 140 bis 5, 140 bis 6, 140 bis 7, 140 bis 8, 140 bis 9, 140 bis 10, 140 bis 11, 140 bis 12, 140 bis 13, 140 bis 14 et rédigés comme suit
Article 140 bis 20
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
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Art. 140 bis 20. — Les inspecteurs de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle sont chargés, à ce titre, de la coordination des activités des conseillers d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle et des conseillers principaux d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle.
Ils assurent la liaison entre les collèges, les lycées, les centres de formation et les secteurs utilisateurs relevant de la circonscription qui leur est fixée, en matière de documentation, d’information et de guidance sur les cursus scolaires et les débouchés professionnels, avec l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif.
Ils participent, en outre, aux travaux d’étude, d’analyse, de synthèse et d’évaluation des résultats scolaires ainsi qu’à l’encadrement des opérations de formation dans leur domaine de compétence.
Paragraphe 2 Conditions de promotion
Article 140 bis 21
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Art. 140 bis 21. — Sont promus en qualité d’inspecteur de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, dans la limite des postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, les conseillers principaux de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 140 bis 22
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
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Art. 140 bis 22 . — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur de directeur de centre d’orientation scolaire et professionnelle, en exercice à la date d’effet du présent décret.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 23 Section 3 Corps des inspecteurs de l’enseignement moyen
Article 140 bis 23
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
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Art. 140 bis 23. — Le corps des inspecteurs de l’enseignement moyen comprend un grade unique :
— le grade d’inspecteur de l’enseignement moyen.
Paragraphe I Définition des tâches
Article 140 bis 24
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Art. 140 bis 24. — Les inspecteurs de l’enseignement moyen exercent leurs activités dans l’une des spécialités ci-après :
— disciplines,
— administration des collèges,
— administration financière et matérielle des collèges.
A ce titre, ils sont chargés, selon la spécialité, de veiller au bon fonctionnement des établissements scolaires, à l’application des instructions, programmes et horaires officiels et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif.
Ils assurent également la formation et l’inspection des personnels d’enseignement, de direction, d’éducation, d’intendance, le suivi, le contrôle et l’évaluation de leurs activités ainsi que le contrôle de la gestion administrative et de la gestion financière et matérielle dans les collèges.
Ils participent aux travaux de recherche dans leur domaine d’intervention et peuvent être chargés de missions d’enquête.
Ils exercent leurs activités dans les collèges relevant de la circonscription qui leur est fixée.
Paragraphe 2 Conditions de promotion
Article 140 bis 25
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Art. 140 bis 25. — Sont promus en qualité d’inspecteur de l’enseignement moyen, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de d’examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire :
a) - au titre de la spécialité « disciplines » :
— les professeurs formateurs de l’enseignement moyen, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
b) - au titre de la spécialité « administration des collèges » :
— les directeurs de collèges, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
c) - au titre de la spécialité « administration financière et matérielle des collèges » :
— les intendants principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 140 bis 26
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Art. 140 bis 26. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de l’enseignement moyen les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur d’inspecteur de l’enseignement moyen en exercice à la date d’effet du présent décret.
Section 4 Corps des inspecteurs de l’éducation nationale
Article 140 bis 27
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Art. 140 bis 27. — Le corps des inspecteurs de l’éducation nationale comprend un grade unique :
— le grade d’inspecteur de l’éducation nationale.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 140 bis 28
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Art. 140 bis 28. — Les inspecteurs de l’éducation nationale exercent leurs activités dans l’une des spécialités ci-après :
— disciplines,
— administration des lycées,
— orientation et guidance scolaire et professionnelle,
— gestion financière et matérielle des lycées.
A ce titre, ils sont chargés, selon la spécialité, de veiller au bon fonctionnement des établissements scolaires, à l’application des instructions, programmes et horaires officiels et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif.
Ils assurent également la formation et l’inspection des personnels d’enseignement, de direction, d’éducation, d’intendance, d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle, le suivi et l’évaluation de leurs activités ainsi que le contrôle de la gestion administrative et de la gestion financière et matérielle dans les lycées .
Ils participent aux travaux d’études prospectives et aux travaux de recherche dans leur domaine de compétence et peuvent être chargés de missions d’enquête.
Ils exercent leurs activités dans les lycées relevant de la circonscription qui leur est fixée.
Paragraphe 2 Conditions de promotion
Article 140 bis 29
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Art. 140 bis 29. — Sont promus en qualité d’inspecteur de l’éducation nationale, dans la limite des postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire :
a) - Au titre de la spécialité « disciplines » :
— les professeurs agrégés, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 3 juin 2012
— les professeurs formateurs de l’enseignement secondaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
b) - Au titre de la spécialité « administration des lycées » :
— les directeurs de lycées, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
c) - Au titre de la spécialité « orientation et guidance scolaire et professionnelle » :
— les inspecteurs de l’orientation et de guidance scolaire et professionnelle justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
d) - Au titre de la spécialité « gestion financière et matérielle des lycées » :
— les intendants principaux justifiant de douze (12) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 140 bis 3
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un chapitre VII qui comprend les articles 140 bis, 140 bis 1, 140 bis 2, 140 bis 3, 140 bis 4, 140 bis 5, 140 bis 6, 140 bis 7, 140 bis 8, 140 bis 9, 140 bis 10, 140 bis 11, 140 bis 12, 140 bis 13, 140 bis 14 et rédigés comme suit
Article 140 bis 30
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Art. 140 bis 30. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de l’éducation nationale les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur d’inspecteur de l’éducation nationale en exercice à la date d’effet du présent décret.
Article 140 bis 4
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un chapitre VII qui comprend les articles 140 bis, 140 bis 1, 140 bis 2, 140 bis 3, 140 bis 4, 140 bis 5, 140 bis 6, 140 bis 7, 140 bis 8, 140 bis 9, 140 bis 10, 140 bis 11, 140 bis 12, 140 bis 13, 140 bis 14 et rédigés comme suit
Article 140 bis 6
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un chapitre VII qui comprend les articles 140 bis, 140 bis 1, 140 bis 2, 140 bis 3, 140 bis 4, 140 bis 5, 140 bis 6, 140 bis 7, 140 bis 8, 140 bis 9, 140 bis 10, 140 bis 11, 140 bis 12, 140 bis 13, 140 bis 14 et rédigés comme suit
Article 140 bis 7
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un chapitre VII qui comprend les articles 140 bis, 140 bis 1, 140 bis 2, 140 bis 3, 140 bis 4, 140 bis 5, 140 bis 6, 140 bis 7, 140 bis 8, 140 bis 9, 140 bis 10, 140 bis 11, 140 bis 12, 140 bis 13, 140 bis 14 et rédigés comme suit
Article 140 bis 8
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un chapitre VII qui comprend les articles 140 bis, 140 bis 1, 140 bis 2, 140 bis 3, 140 bis 4, 140 bis 5, 140 bis 6, 140 bis 7, 140 bis 8, 140 bis 9, 140 bis 10, 140 bis 11, 140 bis 12, 140 bis 13, 140 bis 14 et rédigés comme suit
Article 140 bis 9
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un chapitre VII qui comprend les articles 140 bis, 140 bis 1, 140 bis 2, 140 bis 3, 140 bis 4, 140 bis 5, 140 bis 6, 140 bis 7, 140 bis 8, 140 bis 9, 140 bis 10, 140 bis 11, 140 bis 12, 140 bis 13, 140 bis 14 et rédigés comme suit
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Article 107 bis
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Le chapitre IV du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et complété par les articles 107 bis, 107 bis 1, 107 bis 2, 107 bis 3, 107 bis 4, 107 bis 5, 107 bis 6, 107 bis 7, 107 bis 8, 107 bis 9, 107 bis 10, 107 bis 11, rédigés comme suit
Article 107 bis 1
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Le chapitre IV du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et complété par les articles 107 bis, 107 bis 1, 107 bis 2, 107 bis 3, 107 bis 4, 107 bis 5, 107 bis 6, 107 bis 7, 107 bis 8, 107 bis 9, 107 bis 10, 107 bis 11, rédigés comme suit
Article 107 bis 10
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Le chapitre IV du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et complété par les articles 107 bis, 107 bis 1, 107 bis 2, 107 bis 3, 107 bis 4, 107 bis 5, 107 bis 6, 107 bis 7, 107 bis 8, 107 bis 9, 107 bis 10, 107 bis 11, rédigés comme suit
Article 107 bis 11
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Le chapitre IV du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et complété par les articles 107 bis, 107 bis 1, 107 bis 2, 107 bis 3, 107 bis 4, 107 bis 5, 107 bis 6, 107 bis 7, 107 bis 8, 107 bis 9, 107 bis 10, 107 bis 11, rédigés comme suit
Article 107 bis 2
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Le chapitre IV du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et complété par les articles 107 bis, 107 bis 1, 107 bis 2, 107 bis 3, 107 bis 4, 107 bis 5, 107 bis 6, 107 bis 7, 107 bis 8, 107 bis 9, 107 bis 10, 107 bis 11, rédigés comme suit
Article 107 bis 3
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Le chapitre IV du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et complété par les articles 107 bis, 107 bis 1, 107 bis 2, 107 bis 3, 107 bis 4, 107 bis 5, 107 bis 6, 107 bis 7, 107 bis 8, 107 bis 9, 107 bis 10, 107 bis 11, rédigés comme suit
Article 107 bis 4
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Le chapitre IV du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et complété par les articles 107 bis, 107 bis 1, 107 bis 2, 107 bis 3, 107 bis 4, 107 bis 5, 107 bis 6, 107 bis 7, 107 bis 8, 107 bis 9, 107 bis 10, 107 bis 11, rédigés comme suit
Article 107 bis 5
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Le chapitre IV du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et complété par les articles 107 bis, 107 bis 1, 107 bis 2, 107 bis 3, 107 bis 4, 107 bis 5, 107 bis 6, 107 bis 7, 107 bis 8, 107 bis 9, 107 bis 10, 107 bis 11, rédigés comme suit
Article 107 bis 7
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Le chapitre IV du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et complété par les articles 107 bis, 107 bis 1, 107 bis 2, 107 bis 3, 107 bis 4, 107 bis 5, 107 bis 6, 107 bis 7, 107 bis 8, 107 bis 9, 107 bis 10, 107 bis 11, rédigés comme suit
Article 107 bis 8
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Le chapitre IV du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et complété par les articles 107 bis, 107 bis 1, 107 bis 2, 107 bis 3, 107 bis 4, 107 bis 5, 107 bis 6, 107 bis 7, 107 bis 8, 107 bis 9, 107 bis 10, 107 bis 11, rédigés comme suit
Article 107 bis 9
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
Le chapitre IV du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et complété par les articles 107 bis, 107 bis 1, 107 bis 2, 107 bis 3, 107 bis 4, 107 bis 5, 107 bis 6, 107 bis 7, 107 bis 8, 107 bis 9, 107 bis 10, 107 bis 11, rédigés comme suit
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-240
« L’article 14 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 14. — L’accès à la formation spécialisée pour le recrutement dans les grad »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-240
« Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 31 bis rédigé comme suit : « Art. 31 bis. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) anné »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 25-54
« Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’ »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 12-240
« Les dispositions des articles 64, 82, 143, 144 et 150 à 176 du décret exécutif n°08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, sont abrogées »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (85)
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Décret exécutif n° 25-54
Décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale
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Arrêté
Arrêté du 8 Joumada El Oula 1445 correspondant au 21 novembre 2023 modifiant et complétant l’arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 25 octobre 2010 fixant les modalités d'organisation de l'examen de titularisation des personnels enseignants
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1446 correspondant au 4 décembre 2024 complétant l'arrêté interministériel du 4 Rajab 1435 correspondant au 4 mai 2014 fixant les modalités d’organisation, d'évaluation, ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l'accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023 portant placement en position d’activité de certains corps spécifiques de l’éducation nationale auprès des établissements sous tutelle du ministère de la jeunesse et des sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Moharram 1445 correspondant au 14 août 2023 fixant les emplois et les effectifs nécessaires au fonctionnement de l’école internationale algérienne en France, ainsi que les conditions et les modalités de recrutement et de rémunération du personnel
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Chaoual 1444 correspondant au 30 avril 2023 complétant l’arrêté interministériel du Aouel Joumada Ethania 1437 correspondant au 10 mars 2016 fixant la liste des titres et diplômes requis pour le recrutement et la promotion dans certains grades spécifiques de l’éducation nationale
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Décret présidentiel n° 23-148
Décret présidentiel n° 23-148 du 14 Ramadhan 1444 correspondant au 5 avril 2023 fixant les modalités de détachement des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale auprès des écoles des cadets de la Nation du ministère de la défense nationale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Moharram 1445 correspondant au 14 août 2023 fixant les emplois et les effectifs nécessaires au fonctionnement du service chargé de l’enseignement de la langue arabe en France, ainsi que les conditions et les modalités de recrutement et de rémunération du personnel
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Décret exécutif n° 22-98
Décret exécutif n° 22-98 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 portant création, missions, organisation et fonctionnement du service chargé de l’enseignement de la langue arabe en France
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Décret exécutif n° 22-371
Décret exécutif n° 22-371 du Aouel Rabie Ethani 1444 correspondant au 27 octobre 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-308 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'école internationale algérienne en France
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Moharram 1444 correspondant au 25 août 2022 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du Aouel Joumada Ethania 1437 correspondant au 10 mars 2016 fixant la liste des titres et diplômes requis pour le recrutement et la promotion dans certains grades spécifiques de l'éducation nationale
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Décret exécutif n° 22-461
Décret exécutif n° 22-461 du 2 Joumada Ethania 1444 correspondant au 26 décembre 2022 portant intégration des enseignants contractuels en activité dans les établissements publics d'éducation et d’enseignement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Moharram 1443 correspondant au 24 août 2021 portant placement en position d'activité auprès du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire (l'école nationale des transmissions) de certains corps spécifiques relevant du ministère de l'éducation nationale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Safar 1443 correspondant au 9 septembre 2021 fixant la prime et indemnités servies aux enseignants contractuels exerçant dans les établissements d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale
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Arrêté
Arrêté du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 portant création des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps communs et des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, des corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique, des corps des psychologues cliniciens de santé publique, des corps des paramédicaux de santé publique, des corps spécifiques de l’éducation nationale, des corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels, des corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports et des corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme, placés en position d’activité auprès des services de l’administration pénitentiaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 fixant la classification de l’école nationale d’administration et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015 portant classification du centre national d'intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l'information et de la communication en éducation et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Décret exécutif n° 20-286
Décret exécutif n° 20-286 du 22 Safar 1442 correspondant au 10 octobre 2020 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale de l’éducation nationale
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Arrêté
Arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 4 juillet 2019 modifiant et complétant l’arrêté du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale
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Arrêté
Arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 4 juillet 2019 fixant la liste des établissements publics habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents grades appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019 complétant l’arrêté interministériel du 4 Rajab 1435 correspondant au 4 mai 2014 fixant les modalités d’organisation, d’évaluation, ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale
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Décret exécutif n° 18-196
Décret exécutif n° 18-196 du 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018 fixant le statut du lycée spécial et des classes spéciales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 11 décembre 2017 fixant la classification de l’institut national de recherche en éducation et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Joumada El Oula 1439 correspondant au 18 janvier 2018 fixant la classification de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Décret exécutif n° 18-195
Décret exécutif n° 18-195 du 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018 fixant les mesures relatives à l'adaptation et à la réinsertion des élèves scolarisés à l'étranger dans les cursus scolaires nationaux
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Décret exécutif n° 18-03
Décret exécutif n° 18-03 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant les dispositions applicables aux cantines scolaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1438 correspondant au 16 mars 2017 fixant la classification des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Décret exécutif n° 17-162
Décret exécutif n° 17-162 du 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 mai 2017 fixant le statut-type du lycée
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Décret exécutif n° 17-330
Décret exécutif n° 17-330 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 fixant les modalités et les conditions d’obtention d’agrément et d’homologation des moyens et supports pédagogiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Joumada Ethania 1437 correspondant au 10 mars 2016 fixant la liste des titres et diplômes requis pour le recrutement et la promotion dans certains grades spécifiques de l'éducation nationale
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