ج.ر عدد 6 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 90-01 du 6 février 1990 modifiant et complétant le code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, p. 196. Loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au réglement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, p. 200. Loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail, p. 206. Loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au réglement des conflits individuels de travail, p. 208. DECRETS Décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation, p. 212.

196 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 février 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-50 du 6 février 1990 fixant les conditions et modalités d’établissement de l’acte administratif consacrant les droits immobiliers consentis, dans le cadre de la loi n° 87-19 du 8 r décembre 1987, aux producteurs agricoles, p. 240. Décret exécutif n° 90-51 du 6 février 1990 fixant les modalités d’application de l’article 28 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs, p. 241. Décret exécutif n° 90-52 du 6 février 1990 fixant les modalités de mise en œuvre du décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 portant statut type de la coopérative agricole de services, p. 242. Décret exécutif n° 90-53 du 6 février 1990 modifiant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relative aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger, p. 243. Décret exécutif n° 90-10 du 1er janvier 1990 accordant un permis de recherche d’hydrocarbures, dit permis de Zemoul El Kbar à l’entreprise nationale SONATRACH (rectificatif), p. 244. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 31 janvier 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au secrétariat général du Gouvernement, p. 244. Décret présidentiel du 31 janvier 1990 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général à la Présidence de la République, p. 244. Décret présidentiel du 31 janvier 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études et de recherches à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G), p. 244. Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des postes et télécommunications, p. 244. Décret exécutif du 31 janvier 1990 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Sétif, chef de division, p. 245. Décret exécutif du 1er février 1990 portant nomination du délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement, p. 245. LOIS Loi n° 90-01 du 6 février 1990 modifiant et complétant le code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 115; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 9, 192 à 198 et 212; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, notamment son article 23; : Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, notamment ses articles 26, 51 et 66; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, notamment son article 138; Vu la loi n° 87-14 du 30 juin 1987 complétant l’ordonnance n° 84-01 du 8 septembre 1984, modifiant et complétant le code des pensions militaires, annexé à l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires approuvée par la loi n° 84-18 du 6 novembre 1984; Vu l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969, modifiée et complétée, portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire ; Vu l’ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969 portant statut du corps des sous-officiers en activité de l’Armée nationale populaire ; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national, modifiée et complétée, notamment ses articles 147 et 150; Vu l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ;

7 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 06 197 Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. La présente loi a pour objet de modifier et de compléter le code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976. Art. 2. - Les articles 5-(1° et 2°), 14, 19, 20-(2° et 4°), 21-(1°, 25-2ème alinéa et 24-3ème) tirés du code des pensions militaires, modifié et complété, sont modifiés comme suit; << Art. 5. Le droit à la pension est acquis : 1º aux militaires et assimilés qui ont accompli quinze (15) ans de services civils et/ou militaires effectifs. Toutefois, les officiers et assimilés des catégories 10 à 20, n’ayant pas accompli, respectivement 25 et 35 ans de services civils et/ou militaires effectifs ou n’ayant pas été placés en position de réforme ou rayés des contrôles par suite d’infirmité ne sont admis à la retraite que sur demande acceptée par le ministre de la défense nationale. 2º d’office, sauf maintien pour raison de service ou demande acceptée de maintien en activité de service pour une durée maximale de cinq (5) années, aux assimilés de sexe masculin relevant des catégories 1 à 9 et ayant atteint l’âge de 55 ans, à ceux relevant des catégories 10 à 20 et ayant atteint l’âge de 60 ans ainsi qu’à ceux, sans condition d’âge, ayant accompli 35 ans de service effectif. le reste sans changement …… ». << Art. 14. - Les émoluments de base sont constitués par les émoluments bruts afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade et échelon, indemnités comprises, les plus avantageux perçus durant les trois (3) dernières années ». Chapitre IV Détermination de la solde de réforme << Art. 19. - La solde de réforme prévue en faveur des militaires et assimilés visés à l’article 6 du présent code est fixée à 30% des émoluments soumis à retenue ». << Art. 20. La jouissance de la pension est immédiate: 1º (sans changement) : 2º pour les officiers réunissant, à la date de leur radiation des contrôles, vingt cinq (25) ans de services militaires et/ou civils effectifs ou trente cinq (35) ans s’agissant des assimilés; 3º (sans changement) : 4° pour les militaires rayés des contrôles pour suppression d’emploi ou s’agissant des assimilés, pour suppression de poste de travail ; 5° (sans changement); 6° (sans changement); 7° (sans changement); 8° pour les sous-officiers réunissant à la date de leur radiation des contrôles, quinze (15) ans de services militaires et/ou civils effectifs ; Le reste sans changement ». << Art. 21. La jouissance de le pension est différée : jusqu’à la limite d’âge en vigueur afférente au grade pour les officiers n’ayant pas accompli vingt cinq (25) ans de service effectif et rayés des contrôles sur demande acceptée; jusqu’à la limite d’âge en vigueur afférente au grade augmentée de cinq (5) ans pour les officiers n’ayant pas accompli vingt cinq (25) ans de service effectif et rayés des contrôles par mesure disciplinaire sans que le différé à la jouissance puisse excéder la date à laquelle les concernés atteignent l’âge de soixante (60) ans; pour les assimilés ne réunissant pas trente (35) années de services militaires et/ou civils effectifs ; jusqu’à l’âge où ils auraient pu acquérir d’office, dans les conditions d’âge prévues par l’article 5 ci-dessus, un droit à pension ». << Art. 25. - : 1° (sans changement) 2º ce montant minimal est à 90% pour les militaires et assimilés ainsi que les militaires mis à la retraite pour infirmité résultant soit de blessures de guerre, soit de travaux de déminage, soit d’un attentat ou d’une lutte dans l’exercice des fonctions ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, ou tout acte reconnu similaire par décision ministérielle. Ce montant est à 100% pour ceux d’entre eux ayant la qualité de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale ». << Art. 34. Les pères et mères des militaires ou assimilés décédés visés à l’article 5 ont droit à une pension d’ascendant s’ils justifient : 1° (sans changement); 2° (sans changement); 3º que les ressources dont ils disposent par ailleurs, individuellement, sont au plus égales au salaire national minimum garanti. Le reste sans changement ».

198 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 février 1990 Art. 3.- Les alinéas 1 et 2 de l’article 3, les articles 7-1°, 10-1°, 11, 44, 45, 63, 69-1°, 70-1° et 72-1° et 2º du code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 susvisée sont modifiés et complétés comme suit : Art. 3.-: 1º pour l’application de la présente loi, ne sont considérés comme orphelins mineurs que les orphelins enfants légitimes non mariés, âgés de moins de dix neuf (19) ans, et jusqu’à vingt et un (21) ans révolus, les enfants placés en apprentissage ou poursuivant un cycle d’enseignement ou de formation professionnelle ; 2º sont toutefois, considérés comme enfants légitimes, au sens de la présente loi, les enfants mineurs du précédent mariage d’un conjoint survivant et les enfants mineurs à charge du militaire ou de l’assimilé lorsque, dans ces deux (2) cas, le défunt avait été leur soutien. Sont également considérés comme enfants miheurs, les enfants célibataires de sexe féminin sans revenu, quel. que soit leur âge; 3º (sans changement) ; 4° (abrogé); 5° (sans changement) ». « Art. 7. Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

1º les services accomplis par les militaires et assimilés dans les rangs de l’Armée de libération nationale et/ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale justifiés par un extrait des registres communaux, conformément au règlement en vigueur. Le reste sans changement ». << Art. 10. - Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires, les bonifications accordées : 1º aux militaires issus de l’Armée de libération nationale et/ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, en service dans l’Armée nationale populaire au 1er janvier 1967. Le reste sans changement ». Art. 11.- La durée des services et des bonifications admissibles en liquidation s’exprime en annuité liquidable. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 3,5% des émoluments soumis à retenue pour pension pour les services de l’Armée de libération nationale et/ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Le reste sans changement ». << Art. 44. Conformément aux dispositions du présent code, les pensions militaires de retraite sont liquidées sur décision du ministre de la défense nationale et servies par la caisse des retraites militaires. L’Etat garantit, en cas de nécessité, le soutien financier de cette caisse, dans le cadre des dettes publiques, conformément à la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances ». << Art. 45. La pension militaire de retraite peut être révisée à l’initiative de l’administration ou sur demande du pensionné ou de ses ayants-droit dans les cas suivants : à tout moment, en cas d’erreur matérielle ou de fraude, lors de chaque revalorisation du point indiciaire ; lors de chaque revalorisation de l’échelle indiciaire applicable aux militaires et assimilés, dans un délai d’un (01) an à compter de la délivrance de la décision de concession de la pension, en cas d’erreur de droit. Le reste sans changement ». << Art. 63. Les émoluments servant de base de calcul à la pension militaire de retraite donnent lieu à cotisation de 6%. Seuls les éléments du salaire soumis à retenue sont pris en considération dans le calcul de la pension militaire de retraite ». << Art. 69. La République algérienne démocratique et populaire reconnaissante envers ses enfants servant dans les rangs de l’Armée nationale populaire qui assument la défense de l’unité du pays et de son intégrité territoriale proclame et détermine le droit à réparation dû :

  1. aux militaires affectés d’infirmités contractées dans les circonstances et selon les conditions énumérées à l’article 72. Le reste sans changement ». << Art. 70. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux militaires et assimilés et à leurs ayants-cause définis dans les catégories suivantes :
  2. militaires de tous grades issus de l’Armée de libération nationale et/ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, lorsque les intéressés ont continué à servir dans l’Armée après la date du ler septembre 1962. Le reste sans changement ».

7 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 199 « Art. 72. - Ouvrent droit à pension :

  1. les infirmités contractées entre le 1er novembre 1954 et le 30 septembre 1962 par les militaires issus de l’Armée de libération nationale et/ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale et consécutives à des blessures ou à des maladies imputables au service, sous réserve que les intéressés aient servi dans l’Armée après la date du 30 septembre 1962. Ces dispositions s’appliquent également aux aggravations, pour raison de service, de ces mêmes infirmités.
  2. les infirmités contractées par les militaires issus de l’Armée de libération nationale et ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale ou incorporés dans l’Armée le 1er juillet 1962 ainsi que les assimilés lorsque ces infirmités résultent. Le reste sans changement. Art. 4. - Les articles 71-2ème alinéa et 119 du code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 susvisée sont complétés comme suit: << Art. 71.: 1 (sans changement) 2 complété, in fine comme suit: sont également considérés comme enfants mineurs, les enfants célibataires de sexe féminin sans revenu, quel que soit leur âge. i 3 (sans changement) 4 (abrogé) 5 (sans changement) ». << Art. 119. Les dispositions de l’article 118 ci-dessus sont inopposables, en matière de prescription, aux militaires et assimilés issus de l’Armée de libération nationale et/ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale ». Art. 5. - Le titre X du livre du code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 est complété par un article 63 bis ainsi conçu : << Art. 63 bis. : Les cotisations ou fractions de cotisations incombant aux personnels et à l’employeur au titre des bonifications de service pour la période de participation à la guerre de libération nationale et/ou pour invalidité en résultant sont à la charge de l’Etat. Les bonifications et périodes ne pouvant être prises en charge conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus sont validitées gratuitement. La période légale du service national est validée gratuitement. L’attribution de la pension de retraite n’est pas subordonnée au versement rétroactif et préalable des fractions de cotisations prévues au présent article ». Art. 6. Le chapitre III du titre VI du livre 1er du code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, est complété par un article 39 bis ainsi conçu : Art. 39 bis. Un capital décés dont le montant est fixé à douze fois le montant mensuel de la pension de retraite, est alloué aux ayants-droits du pensionné décédé. En cas de plurialité d’ayants-droit, le capital décés est réparti entre eux, par parts égales ». 1 « Art. 7. - Le chapitre I du titre III du livre 2 du code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l’ordonnance n° 76-106 du décembre 1976 est complété par un article 93 bis ainsi conçu : << Art. 93 bis - Un capital décés, dont le montant est fixé à douze fois le montant de la pension d’invalidité, est alloué aux ayants-droit de l’invalidité décédé. a Ce montant est reporté à vingt-quatre fois pour les ayants-droits du grand invalide issu de l’A.L.N. ou de I’O.C.F.L.N., décédé. En cas de plurialité d’ayants-droit, le capital décés est réparti entre eux, par parts égales ». Art. 8. - L’article 16 du code des pensions militaires, abrogé par l’ordonnance n° 84-01 du 8 décembre 1984 est réinséré dans ledit code et formulé ainsi qu’il suit : <<< Chapitre III Majoration pour conjoint à charge et prestations familiales << Art. 16. A la pension de retraite s’ajoute une majoration pour un ou plusieurs conjoints à charge, dont le montant mensuel est fixé à 30% du salaire national minimum garanti ». Art. 9. - Un alinéa 3 est inséré dans l’article 95 et formulé ainsi qu’il suit : << Art. 95: 1 (sans changement) 2 3 (sans changement) 3 en cas d’existence de pluralité de veuves de militaire ou d’assimilé invalide, membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, chacune d’elles bénéficie d’une pension dont le montant ne peut être inférieur à 75% du salaire national minimum garanti ». Art. 10. Les articles 3, (alinéa 4), 12, (alinéa ler) et 71, (alinéa 4) du code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 sont abrogés.

200 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 06 7 février 1990 Art. 11. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Art. 12. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1990. Chadli BENDJEDID «» Loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 52, 53, 54, 113, 115 et 117; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 relative aux attributions de l’inspection du travail et des affaires sociales; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 82-05 du 13 février 1982 relative à la prévention et au réglement des différends collectifs de travail; Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail; Vu la loi n° 86-01 du 28 janvier 1986 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article 1er. La présente loi a pour objet de déterminer les modalités de prévention et de réglement des conflits collectifs de travail ainsi que les conditions et modalités d’exercice du droit de grève résultant d’un conflit collectif au sens de l’article 2 ci-dessous. Art. 2. - Constitue un conflit collectif de travail, régi par les dispositions de la présente loi, tout désaccord relatif aux relations socio-professionnelles et aux conditions générales de travail, entre les travailleurs et l’employeur, parties à une relation de travail, et non résolu dans le cadre des dispositions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessous. Art. 3. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à l’ensemble des travailleurs et employeurs, personnes physiques ou morales, à l’exclusion des personnes civiles et militaires de la défense nationale. TITRE II DE LA PREVENTION ET DU REGLEMENT DES CONFLITS DE TRAVAIL Chapitre 1 Dispositions applicables aux organismes employeurs autres que les institutions et administrations publiques Section 1 De la prévention des conflits Art. 4. Les employeurs et les représentants des travailleurs organisent des réunions périodiques en vue d’examiner, en commun, la situation des relations socio-professionnelles. * Au sens des dispositions de la présente loi, le terme <<<< représentants des travailleurs » désigne les représentants syndicaux des travailleurs ou des représentants élus par les travailleurs lorsqu’il n’y a pas de représentants syndicaux. Les modalités d’application du présent article et notamment la périodicité des réunions sont fixées par les conventions ou accords conclus entre les employeurs et les représentants des travailleurs. Art. 5. En cas de différend entre les deux parties sur toute ou partie des questions examinées, l’employeur et les représentants des travailleurs engagent les procédures éventuelles de conciliation prévues par les conventions ou accords auxquels ils sont parties. A défaut de procédures conventionnelles de conciliation ou, en cas d’échec de celles-ci, l’inspection du travail territorialement compétente est saisie du différend collectif de travail par l’employeur ou les représentants des travailleurs. Section 2 De la conciliation Art. 6. L’inspection du travail territorialement compétente saisie d’un différend collectif de travail procéde obligatoirement à la tentative de conciliation entre l’employeur et les représentants des travailleurs,

7 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 201 A cet effet, l’inspecteur du travail désigné convoque les parties au différend collectif de travail à une première audience de conciliation qui a lieu dans les huit (8) jours qui suivent la saisine, à l’effet de consigner la position de chacune des parties sur chacune des questions, objet du litige. Art. 7. Les parties au différend collectif de travail sont tenues de se présenter aux audiences de conciliation organisées par l’inspecteur du travail. Art. 8.- Au terme de la procédure de conciliation, qui ne saurait excéder quinze (15) jours à compter de la date de la première audience, l’inspecteur du travail établit un procès-verbal signé des parties, consignant les accords intervenus et lorsqu’il en est cas, les questions sur lesquelles persiste le différend collectif de travail. Les accords conclus par les parties sont exécutoires au jour de leur dépôt au greffe du tribunal territorialement compétent par la partie la plus diligente. Art. 9. En cas d’échec de la procédure de conciliation sur toute ou partie du differend collectif de travail, l’inspecteur du travail établit un procès-verbal de non conciliation. Dans ce cas, les parties peuvent convenir de recourir à la médiation ou à l’arbitrage tels que prévus par les dispositions de la présente loi. Section 3 De la médiation Art. 10. - La médiation est la procédure par laquelle les parties à un différend collectif de travail s’accordent pour confier à une personne tierce appelée médiateur, qu’elles désignent d’un commun accord, la mission de leur proposer un réglement amiable de leur différend. Art. 11. Le médiateur reçoit des parties toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission. Il est tenu, à l’égard des tiers, au secret professionnel sur toute information dont il a pu prendre connaissance à l’occasion de sa mission. Le médiateur est assisté, en matière de législation du travail, à sa demande, par l’inspection du travail territorialement compétente. Art. 12. - Le médiateur soumet aux parties, dans un délai qu’elles déterminent et sous forme de recommandation motivée, les propositions de réglement du différend soumis à son examen. Copie de ladite recommandation est transmise par le médiateur à l’inspection du travail territorialement compétente. Section 4 De l’arbitrage Art. 13. - Lorsque les parties conviennent de soumettre leur différend à l’arbitrage, il est fait application des articles 442 à 454 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi. La sentence arbitrale est rendue en dernier ressort dans les trente (30) jours de la désignation des arbitres. Elle s’impose aux parties, tenues d’en assurer l’exécution. Chapitre II Dispositions applicables aux institutions et administrations publiques Section 1 Définition Art. 14. Constituent des institutions et administrations publiques, au sens de la présente loi, les établissements, institutions et organismes publics à caractère administratif ainsi que les administrations centrales de l’Etat, des wilayas et des communes. Section 2 De la prévention des conflits collectifs de travail Art. 15. L’examen de la situation des relations socio-professionnelles se réalise dans les institutions et administrations publiques au cours de réunions périodiques entre les représentants des travailleurs et les représentants habilités des institutions et administrations publiques concernées. Section 3 De la conciliation Art. 16. - En cas de différend entre les deux parties sur toute ou partie des questions examinées, les représentants des travailleurs saisissent, en recours : les autorités administratives compétentes au niveau de la commune ou de la wilaya dont relève l’institution ou l’administration concernée, les ministres ou leurs représentants habilités lorsque les instititions ou administrations concernées relèvent de leur compétence ou lorsque le différend collectif de travail revêt un caractère régional ou national. Art. 17. - A défaut de réglement des questions, objet du recours, prévues à l’article précédent, l’autorité hiérarchique supérieure convoque dans les huit (8) jours de sa saisine, les parties au différend collectif de travail à une réunion de conciliation, en présence de représentants de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’inspection du travail territorialement compétente.

202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 février 1990 Art. 18. - Lorsqu’il est constaté, lors de la réunion de conciliation, que le différend porte sur la non application d’une obligation réglementaire, l’autorité hiérarchique supérieure saisie, veille à en assurer l’application, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de la saisine. Art. 19. Lorsqu’il est constaté lors de la réunion de conciliation que les points objet du différend collectif de travail portent sur l’interprétation de dispositions légales ou réglementaires ou sur des questions qui ne peuvent être prises en charge dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, l’autorité chargée de la fonction publique est saisie dans les formes prévues à l’article 20 ci-dessous, par l’autorité hiérarchique supérieure visée à l’article 16 ci-dessus, à l’effet de soumettre les questions objet du différend au conseil paritaire de la fonction publique prévu aux articles 21 à 23 ci-dessous. Art. 20. Au terme de la procédure de conciliation prévue aux articles 16 à 19 et qui ne saurait excéder quinze (15) jours à compter de la date de la première réunion, l’autorité hiérarchique supérieure établit un procès-verbal signé des parties consignant les accords intervenus et, le cas échéant, des propositions, à l’autorité chargée de la fonction publique, relatives aux formes et procédures de prise en charge des questions sur lesquelles persiste le différend. Section 4 Du conseil paritaire de la fonction publique Art. 21. Il est institué un conseil paritaire de la fonction publique composé de représentants de l’administration et des travailleurs et placé auprès de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 22. - Le conseil paritaire de la fonction publique constitue un organe de conciliation en matière de différends collectifs de travail au sein des institutions et administrations publiques. Il est, en outre, consulté en matière d’élaboration et adaptation de textes législatifs et réglementaires régissant les conditions et les relations de travail au sein des institutions et administrations publiques. Art. 23. La composition et les modalités de désignation du président et des membres du conseil paritaire de la fonction publique ainsi que son mode d’organisation et de fonctionnement sont définis par voie réglementaire. TITRE III DE L’EXERCICE DU DROIT DE GREVE Chapitre 1 Des modalités d’exercice du droit de grève Section 1 Des conditions générales Art. 24. Lorsque le différend persiste après épuisement des procédures de conciliation et accessoirement de médiation prévues ci-dessus, et à défaut d’autres voies de réglement éventuellement prévues par accord ou convention des parties, le droit des travailleurs de recourir à la grève s’exerce dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions de la présente loi. Art. 25. Le recours à la grève ne peut s’exercer et la grève déclenchée est suspendue, dès lors que les parties au conflit collectif de travail sont convenues de soumettre leur différend à l’arbitrage. Art. 26. L’arrêt collectif de travail résultant d’un conflit collectif de travail au sens de l’article 2 ci-dessus, intervenu en violation des dispositions de la présente loi, constitue une faute professionnelle grave des travailleurs qui y ont pris part et engage la responsabilité des personnes qui y ont contribué par leur action directe. Section 2 De l’approbation de la grève par le collectif Art. 27. - Dans les cas prévus à l’article 25 ci-dessus, le collectif des travailleurs concernés est convoqué, l’employeur informé, en assemblée générale sur les lieux habituels de travail à l’effet de l’informer sur les points de désaccord persistants et de se prononcer sur l’éventualité d’un arrêt concerté et collectif de travail. Le collectif des travailleurs entend, à leur demande, les représentants de l’employeur ou de l’autorité administrative concernée. Art. 28. Le recours à la grève est approuvé par un vote à bulletin secret à la majorité des travailleurs réunis en assemblée générale, constituée d’au-moins la moitié des travailleurs composant le collectif concerné. Section 3 Du préavis de grève Art. 29. La grève, approuvée dans les conditions prévues aux articles 27 et 28 ci-dessus, prend effet à l’expiration d’un délai de préavis de grève. Art. 30. - Le préavis de grève court à compter de la date de son dépôt auprès de l’employeur, l’inspection du travail territorialement compétente informée.

7 fevrier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 203 Sa durée est fixée par voie de négociation et ne peut être inférieure à huit (8) jours à compter de la date de son dépôt. Art. 31. Dès le dépôt du préavis de grève, l’employeur et les représentants des travailleurs s’obligent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation et la sécurité des installations et des biens et désignent les travailleurs chargés de ces tâches. Section 4. De la protection du droit de grève Art. 32. - Le droit de grève exercé dans le respect des dispositions de la présente loi est protégé par la loi. La grève déclenchée dans ces conditions ne rompt pas la relation de travail. Elle en suspend les effets pour la durée de l’arrêt collectif de travail, sauf dans ce que les parties aú différend sont convenues par conventions ou accords signés par les parties. Art. 33. Sauf dans les cas de réquisitions ordonnées par les autorités administratives ou de refus des travailleurs d’exécuter les obligations découlant du service minimum visé aux articles 39 et 40 ci-dessous, est interdite toute affectation de travailleurs par voie de recrutement ou autrement, destinée à pourvoir au remplacement des travailleurs en grève. De même, aucune sanction ne peut être prononcée contre les travailleurs en raison de leur participation à une grève régulièrement déclenchée, dans les conditions prévues par la présente loi. Section 5 De l’entrave à la liberté du travail Art. 34. L’entrave à la liberté du travail est punie par la loi. Constitue une entrave à la liberté du travail, tout acte de nature à empêcher, par menaces, manœuvres frauduleuses, violences ou voies de fait, un travailleur, un employeur ou ses représentants d’accéder à leur lieu habituel de travail, de reprendre ou de poursuivre l’exercice de leur activité professionnelle. Art. 35. - L’occupation par des travailleurs en grève de locaux professionnels de l’employeur est interdite quand elle a pour objet de constituer une entrave à la liberté du travail. Dans ce cas, l’évacuation des locaux peut être prononcée par ordonnance judiciaire sur demande de l’employeur. Art. 36. - L’entrave à la liberté du travail ainsi que le refus d’obtempérer à l’exécution d’une ordonnance judiciaire d’évacuation des locaux professionnels, constituent une faute professionnelle grave, sans préjudice des sanctions pénales. Chapitre 2 Des limitations à l’exercice du droit de grève Section 1 Du service minimum Art. 37.- Lorsque la grève concerne des activités dont l’interruption complète est de nature à porter atteinte à la continuité de services publics essentiels, à des activités économiques vitales, l’approvisionnement de la population ou à la sauvegarde des installations et biens existants, la poursuite des activités indispensables est organisée en la forme d’un service minimum obligatoire ou résultant de négociations, de conventions ou d’accords tels que prévus aux articles 38 et 39 ci-dessous. Art. 38. Un service minimum obligatoire est organisé dans les domaines ci-après énumérés ; 1 services hospitaliers de garde, des urgences et de distribution des médicaments, 2 services liés au fonctionnement du réseau national de télécommunications, de radiotélévision et de radiodiffusion, 3 - services liés à la production, au transport et à la distribution de l’électricité, du gaz, des produits pétroliers et de l’eau, 4 services communaux d’enlèvement des ordures au sein des structures sanitaires et abattoirs, les services de contrôle sanitaires phytosanitaires et vétérinaires opérant aux frontières, sur les ports et aéroports, les services vétérinaires aussi biens publics que privés, ainsi que les services de désinfection, 5 services directement liés à la production d’énergie destinée à l’alimentation du réseau de télécommunications ainsi que les services indispensables au fonctionnement des centres de transit des télécommunications et à la maintenance du réseau des transmissions nationales, 6 services chargés au sein de la Banque centrale et des banques publiques des relations financières avec l’étranger, 7 services chargés de la production, du transport par canalisation, du chargement et du transport maritime des hydrocarbures, 8 9 cabotage national des hydrocarbures, 9 services de manutention portuaire et aéroportuaire et de transport des produits reconnus dangereux; rapidement périssables ou liés aux besoins de la défense nationale,

204 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 06 7 février 1990 10 services liés à la sécurité des moyens de transport (météorologie, signalisation maritime, ferroviaire y compris les gardes-barrières), 11 services de transport et de télécommunication directement liés à la sauvegarde des vies humaines et aux opérations de remorquage ou de sauvegarde des navires, 12 13 services des inhumations et des cimetières, 13 services chargés du contrôle de la circulation aérienne (centre de contrôle régionaux, approche et tours de contrôle), 14 - services du greffe des cours et tribunaux. Art. 39. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 38, le service minimum est déterminé dans des domaines d’activité spécifiés par voie de convention ou accord collectif.. A défaut, l’employeur ou l’autorité administrative concernée déterminent, après consultation des représentants des travailleurs, les domaines d’activité sujets au service minimum et les travailleurs strictement indispensables à leur prise en charge. Art. 40. Le refus par un travailleur concerné d’assurer le service minimum auquel il est astreint constitue une faute professionnelle grave. Section 2 De la réquisition Art. 41. - Il peut être ordonné, conformément à la législation en vigueur, la réquisition de ceux des travailleurs en grève occupant dans des institutions ou administrations publiques ou dans des entreprises, des postes de travail indispensables à la sécurité des personnes, des installations et des biens, ainsi qu’à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays ou exerçant des activités indispensables à l’approvisionnement de la population. Art. 42. Sans préjudice des sanctions prévues par le code pénal, le refus d’exécuter un ordre de réquisition constitue une faute professionnelle grave. Chapitre 3 Des interdictions aux recours à la grève Art. 43. - Le recours à la grève est interdit dans les domaines d’activité essentiels dont’ l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé du citoyen ou est susceptible d’entrainer, par ses effets, une crise économique grave. A ce titre, le recours à la grève est interdit aux : 1 magistrats, 2 fonctionnaires nommés par décret ou en poste à l’étranger, 3 agents des services de sécurité, 4- agents actifs des services de la protection civile, 5 agents des services d’exploitation du réseau des transmissions nationales des ministères de l’intérieur et des affaires étrangères, 6 agents actifs des douanes, 7 personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire. Art. 44. - Les différends collectifs de travail auxquels font partie les travailleurs régis par les dispositions de l’article précédent sont soumis aux procédures de conciliation prévues aux articles 16 à 20 et, le cas échéant, à l’examen de la commission nationale d’arbitrage telle que prévue au titre V de la présente loi. TITRE IV DE LA RESOLUTION DE LA GREVE Art. 45. - Les parties au différend collectif de travail sont tenues, durant la période de préavis et après le déclenchement de la grève, de poursuivre leurs négociations pour le règlement de leur désaccord, objet du conflit. Art. 46. - Le ministre chargé du secteur considéré, le wali, ou le président de l’Assemblée populaire commumale peuvent, lorsque les positions des parties font présumer des difficultés de négociations directes, désigner un médiateur qualifié en vue de soumettre aux parties au conflit des propositions de règlement de leur différend. Les parties ayant désigné le médiateur peuvent lui fixer un délai pour présenter ses propositions. Art. 47. - Le rapport du médiateur peut être rendu public à la demande de l’une ou l’autre des parties au conflit collectif de travail. Art. 48. - En cas de persistance de la grève et après échec de la médiation prévue à l’article 46, le ministre, le wali ou le président de l’Assemblée communale populaire concernés peuvent, lorsque d’impérieuses nécessités économiques et sociales l’exigent,, déférer, après consultation de l’employeur et des représentants des travailleurs, le conflit collectif de travail devant la commission nationale d’arbitrage prévue au titre V de la présente loi.

7 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 205 TITRE V DE LA COMMISSION NATIONALE D’ARBITRAGE Section 1 Compétence et composition Art. 49. La commission nationale d’arbitrage est compétente pour les différends collectifs de travail : qui concernent les personnels auxquels le recours à la grève est interdit, qui lui sont soumis dans les conditions prévues à l’article 48 de la présente loi. Art. 50. - La commission nationale d’arbitrage statue sur les différends collectifs de travail dont elle est saisie, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours : par le ministre, le wali ou le président de l’Assemblée communale populaire concernés, dans les conditions fixées à l’article 48 ci-dessus, par le ministre concerné ou les représentants des travailleurs pour les personnels prévus à l’article 43 ci-dessus. Elle reçoit communication de toute information ayant trait au différend collectif de travail ainsi que tout document établi dans le cadre des procédures de conciliation et de médiation prévues. Art. 51. La commission nationale d’arbitrage est présidée par un magistrat près de la Cour supreme suprême et est composée, en nombre égal, de représentants désignés par l’Etat et de représentants des travailleurs. La composition et les modalités de désignation des membres de la commission, ainsi que son mode d’organisation et de fonctionnement sont définis par voie réglementaire. Section 2 Des sentences arbitrales Art. 52. Les sentences arbitrales sont rendues exécutoires par ordonnances du premier président de la Cour suprême. Elles sont notifiées aux parties dans les trois (3) jours de leur date de décision par le président de la commission nationale d’arbitrage. TITRE VI DISPOSITIONS PENALES Art. 53. - L’absence, sans motif légitime, de l’une ou de l’autre des parties au conflit collectif de travail aux audiences et réunions de conciliation organisées, conformément aux dispositions de la présente loi, est punie d’une amende de 500.00 à 2.000.00 DA. Elle peut être portée à 5.000.00 DA en cas de récidive. Art. 54. La fourniture aux arbitres et médiateurs prévus par les dispositions de la présente loi, d’informations fausses ou de documents falsifiés, ainsi que toute manœuvre frauduleuse tendant à faire pression sur les membres desdits organes, en vue d’orienter leur décision ou recommandation, est punie d’une amende de 5.000.00 à 20.000.00 DA et de 2 à 6 mois d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines. Art. 55. - Est puni d’un emprisonnement de huit (8) jours à deux (2) mois et d’une amende de 500.00 à 2.000.00 DA ou de l’une de ces deux peines, quiconque a amené ou tenté d’amener, maintenir ou tenté de maintenir une cessation concertée et collective de travail contraire aux dispositions de la présente loi. Ces peines sont fixées de six (6) mois à trois (3) ans d’emprisonnement et de 2.000.00 à 50.000.00 DA d’amende, ou l’une de ces deux peines, lorsque l’arrêt concerté et collectif de travail s’est accompagné de yiolences ou voies de fait contre les personnes ou contre les biens. Art. 56. - Toute manœuvre frauduleuse, menace, violence et/ou voies de fait ayant pour objet de constituer une entrave à la liberté du travail, au sens de la présente loi, est punie d’une amende de 500.00 à 2.000.00 DA et d’un emprisonnement de quinze jours (15) à deux (2) mois, ou de l’une de ces deux peines. Art. 57. - Est punie d’un emprisonnement de huit (8) jours à deux (2) mois, et d’une amende de 500.00 à 2.000.00 DA ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui par recrutement ou affectation de travail-‘ leurs porte ou tente de porter atteinte à l’exercice du droit de grève exercé dans le respect des dispositions de la présente loi. Lorsque les atteintes à l’exercice du droit de grève sont accompagnées de menaces, violences et/ou voies de fait, ces peines sont fixées de six (6) mois à trois (3) ans d’emprisonnement et de 2.000.00 à 50.000.00 DA ou de l’une de ces deux peines. TITRE VII DISPOSITIONS FINALES Art. 58. Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées, notamment l’article 171 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1956, modifiée et complétée, portant code pénal et la loi n° 82-05 du 13 février 1982 relative à la prévention et au règlement des différends collectifs de travail. Art. 59. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1990. Chadli BENDJEDID.

206 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N-06 7 février 1990 Loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 113, 114, 115 et 117; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de pocédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 relative aux attributions de l’inspection du travail et des affaires sociales; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des différends collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ; Promulgue la loi dont la temeur suit : Article 1er. La présente loi a pour objet de déterminer les missions et compétences de l’inspection du travail ainsi que les attributions des inspecteurs du ‘ travail. TITRE I DES MISSIONS ET COMPETENCES’ DE L’INSPECTION DU TRAVAIL Art. 2. - L’inspection du travail est chargée : d’assurer le contrôle de l’application des dispositions législatives et règlementaires relatives aux relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail, d’hygiène et de sécurité des travailleurs; de fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs sur leurs droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés d’appliquer les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles et les sentences arbitrales; d’assister les travailleurs et employeurs dans l’élaboration des conventions ou accords collectifs de travail; de procéder à la conciliation, au titre de la prévention et du réglement des différends collectifs de travail; de porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs la législation et la réglementation du travail; d’informer les collectivités locales sur les conditions de travail dans les entreprises relevant de sa compétence territoriale ; d’informer l’administration centrale du travail de l’état d’application de la législation et de la réglementation du travail et de proposer les mesures d’adaptation et d’aménagement nécessaires. Art. 3. L’inspection du travail s’exerce dans tout lieu de travail où sont occupés des travailleurs salariés ou apprentis de l’un ou de l’autre sexe, à l’exclusion des personnels soumis au statut de la fonction militaire et les établissements dans lesquels les nécessités de défense ou de sécurité nationale interdisent l’introduction de personnes étrangères. Art. 4. Les attributions de l’inspection du travail s’exercent par des agents spécialisés dénommés ci-après « inspecteurs du travail ». L’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail ainsi que le statut des inspecteurs du travail sont définis par voie réglementaire. TITRE II LES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL Art. 5. Les inspecteurs du travail ont pouvoir d’effectuer des visites sur les lieux du travail relevant de leur mission et de leur champ de compétence, en vue de contrôler l’application des prescriptions légales et réglementaires. A ce titre, ils peuvent entrer, à toute heure de jour comme de nuit, dans tout lieu où sont en activité des personnes susceptibles d’être protégées par des dispositions légales et réglementaires dont ils ont à constater l’application. Toutefois, lorsqu’un atelier ou d’autres moyens de production industriels ou commerciaux sont installés dans des locaux à usage d’habitation, les inspecteurs du travail peuvent, à tout moment, accéder à ces lieux de production, dans le cadre de l’exercice de leurs prérogatives pendant les heures de travail. Art. 6. - Les inspecteurs du travail peuvent procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées. Ils peuvent notamment : a) entendre toute personne, avec ou sans témoin, pour des motifs en rapport avec leur mission ;

7 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 207 b) prélever ou faire prélever et emporter aux fins d’analyse, toute matière mise en œuvre ou tout produit distribué ou utilisé ; c) demander communication de tout livre, registre et document dont la tenue est prescrite par la législation et la réglementation du travail en vue d’en vérifier la conformité, de les copier ou d’en établir des extraits; d) de requérir, si besoin, les avis, l’assistance et les conseils de toute personne compétente, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail; e) se faire accompagner, lors de ses visites, de l’employeur ou de son représentant, d’un représentant des travailleurs ou de toute personne qu’il aura requise de par son pouvoir. Art. 7. Les inspecteurs du travail sont des agents assermentés habilités à procéder, dans le cadre de leur mission, et dans les formes prévues par la réglementation, aux actes ci-après : a) observations écrites, b) mises en demeure, c) procès-verbaux d’infraction, d) procès-verbaux de conciliation et procès-verbaux de non conciliation au titre de la prévention et du réglement des différends collectifs de travail. Art. 8. Les observations écrites, les mises en demeure et les procès-verbaux d’infraction sont dressés par les inspecteurs du travail lorsqu’ils constatent un manquement ou une violation de la législation et de la réglementation du travail en vigueur. Les inspecteurs du travail apprécient, en fonction de chaque situation, l’opportunité de dresser l’un ou l’autre des actes énumérés à l’alinéa précédent. Les inspecteurs du travail consignent les observations et mises en demeure formulées dans le cadre de l’exercice de leur fonction, sur un registre, côté et paraphé par l’inspecteur du travail, spécialement ouvert à cet effet par l’employeur, tenu de le présenter à tout moment sur leur réquisition. Art. 9. Lorsque des manquements ou violations aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail sont constatées, l’inspecteur du travail met l’employeur en demeure de se conformer aux prescriptions. L’inspecteur du travail fixe un délai à l’employeur pour mettre fin auxdits manquements ou violations. Art. 10. - Lorsque les travailleurs sont exposés à des risques graves résultant d’emplacements ou de procédés de travail particulièrement insalubres ou dangereux, l’inspecteur du travail dresse immédiatement un procès-verbal d’infraction et met en demeure l’employeur de prendre des mesures de prévention adaptées aux risques à prévenir. Cette mise en demeure est consignée sur le registre des mises en demeure prévues à l’article 8 ci-dessus. Art. 11. Sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessus, lorsque l’inspecteur du travail constate au cours de sa visite un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité du travailleur, il saisit le wali ou le président de l’Assemblée populaire communale territorialement compétents pour prendre toutes mesures utiles, chacun en ce qui le concerne, après avoir informé l’employeur. Art. 12. - Lorsque l’inspecteur du travail constate la violation flagrante de dispositions impératives des lois et réglements, il fait obligation à l’employeur d’avoir à s’y conformer, dans un délai qui ne peut excéder huit (8) jours. A défaut, par l’employeur d’avoir exécuté ladite obligation dans le délai prescrit, l’inspecteur du travail dresse un procès-verbal et en saisit la juridiction compétente qui statue à sa première audience par une décision exécutoire nonobstant opposition ou appel. Art. 13. - L’inspecteur du travail dresse, au terme de la procédure de conciliation au titre de la prévention et du réglement des différends collectifs du travail, un procès-verbal de conciliation consignant les accords intervenus et éventuellement, les questions sur lesquelles persistent le différend collectif de travail. Le procès-verbal de non conciliation est établi par l’inspecteur du travail en cas d’échec de la procédure de conciliation sur tout ou partie du différend collectif de travail. Art. 14. Les inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions à la législation qu’ils sont chargés de faire appliquer conformément à l’article 27 de l’ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. Les procès-verbaux des inspecteurs du travail font foi jusqu’à inscription en faux. Art. 15. Dans les institutions et administrations publiques, l’inspecteur du travail informe l’autorité hiérarchique concernée des manquements constatés dans l’application de la législation et de la réglementation du travail en vigueur et formule, à ce titre, toutes observations ou recommandations qui sont consignées dans un registre tenu à cet effet. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Art. 16. - Les agents chargés du maintien de l’ordre public sont tenus, sur demande des inspecteurs du travail, de leur prêter aide et assistance dans l’exercice de leurs fonctions.

208 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 février 1990 TITRE III DES OBLIGATIONS ET PROTECTIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL Art. 17. Outre les obligations découlant de la législation et de la réglementation qui leur est applicable, la qualité d’inspecteur du travail est incompatible | avec la possession de biens et d’intérêts dans toute entreprise où établissement. Art. 18. Les inspecteurs du travail doivent traiter, de façon strictement confidentielle, toutes les requêtes et informations qui leur sont communiquées et préserver l’anonymat des plaignants. Art. 19. - Les inspecteurs du travail sont tenus, sous peine de sanctions édictées par la législation et la réglementation en vigueur, au secret professionnel, même après avoir quitté leur service, sur tout procédé de fabrication ou toute autre information liés à la gestion et à l’administration des entreprises soumises à leur contrôle dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Art. 20. Les dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus ne sont pas opposables aux autorités investies d’un pouvoir judiciaire. Art. 21. - L’inspecteur du travail est, dans l’exercice ou en relation avec l’exercice de ses fonctions, protégé par son administration contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit. Elle assure la réparation du préjudice éventuel qui en résulte. L’administration est, dans ces conditions, subrogée aux droits de l’inspecteur du travail pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées au titre de la réparation dudit préjudice. Art. 22. Lorsque l’inspecteur du travail est poursuivi par un tiers pour faute imputable au service, l’administration doit le couvrir des condamnations civiles portées contre lui, quand il ne s’agit pas d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. TITRE IV DES SANCTIONS Art. 23. - Les dispositions des articles 144 et 148 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal sont applicables à ceux qui se rendent coupables de pressions, d’outrages ou violences envers l’inspecteur du travail dans l’exercice ou en relation avec l’exercice de ces fonctions. Art. 24. Toute personne qui fait obstacle à la mission de l’inspecteur du travail ou des personnes qui l’assistent au titre de l’article 6 ci-dessus, est punie d’une amende de 2000 à 4000 DA et d’un emprisonne-. ment de trois (3) jours à deux (2) mois ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine encourue est d’une amende de 4000 à 8000 DA et d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois ou l’une des deux peines seulement. Art. 25. - L’absence ou le défaut de présentation du registre prévu à l’article 8 ci-dessus sont punis d’une amende de 500 à 2000 DA. En cas de récidive, l’amende est de 1000 à 4000 DA. Art. 26. Sont abrogées les dispositions de l’ordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 susvisée et toute disposition contraire à celles de la présente loi. Art. 27. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1990. Chadli BENDJEDID. Loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail. Le Président de la République ; Vu la Constitution, notamment ses articles 53,113,115,117 et 137; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 75-32 du 29 avril 1975 relative à la justice du travail ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative aux contentieux de sécurité sociale; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au réglement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève ; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ;

7 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 06 1809 Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente loi a pour objet de déterminer les modalités de prévention et de règlement des conflits individuels de travail ainsi que les règles et procédures règissant les bureaux de conciliation et les tribunaux siègeant en matière sociale. Art. 2. Constitue un conflit individuel de travail, au sens de la présente loi, tout différend de travail opposant un travailleur salarié et un employeur sur l’exécution d’une relation de travail liant les deux’ parties si ce différend n’est pas résolu dans le cadre des procédures de règlement au sein des organismes employeurs. TITRE II DU REGLEMENT DES CONFLITS INDIVIDUELS DE TRAVAIL AU SEIN DES ORGANISMES EMPLOYEURS Art. 3. - Les procédures internes de règlement de conflits individuels de travail au sein de l’organisme employeur peuvent être fixées dans les conventions et accords collectifs de travail. Art. 4. - A défaut des procédures prévues à l’article 3 de la présente loi, le travailleur soumet le différend à son supérieur hiérarchique direct qui est tenu de lui répondre dans les huit (8) jours suivant la date de saisine. En cas de non réponse ou si la réponse ne satisfait pas le travailleur, celui-ci saisit l’instance chargée de la gestion du personnel ou l’employeur selon le cas. L’organe de direction ou l’employeur est tenu de notifier, par écrit, les motifs du refus partiel ou total de la question au plus tard dans les quinze (15) jours de la date de saisine. Art. 5. Après épuisement des procédures de règlement interne des conflits individuels de travail au sein de l’organisme employeur, le travailleur peut saisir l’inspecteur du travail conformément aux procédures fixées par la présente loi. TITRE III DE LA COMPOSITION DES BUREAUX DE CONCILIATION ET DES TRIBUNAUX SIEGEANT EN MATIERE SOCIALE Chapitre 1 De la composition Art. 6. Le bureau de conciliation est composé de deux (2) membres représentant les travailleurs et de deux (2) membres représentant les employeurs. La présidence en est assurée alternativement, par période de six (6) mois, par un membre parmi les travailleurs, puis par un membre parmi les employeurs. La compétence locale du bureau de conciliation est fixée par voie réglementaire. Art 7. —- Pour chaque tribunal et chacun des bureaux de conciliation, il est nommé respectivement des assesseurs et des membres suppléants en nombre double de celui des assesseurs et membres titulaires. Art. 8. Le tribunal, siègeant en matière sociale, siège sous la présidence d’un magistrat assisté de deux (2) assesseurs travailleurs et de deux (2) assesseurs employeurs. Le tribunal peut valablement sièger en la présence d’au moins un (1) assesseur travailleur et un (1) assesseur employeur. En cas de défaillance des assesseurs travailleurs ou des assesseurs employeurs ou de l’ensemble des assesseurs, il sera pourvu à leur remplacement par des assesseurs suppléants, le cas échéant, par un ou deux magistrats désignés, selon le cas, par le président du tribunal. Dans le cas où l’un des assesseurs travailleurs ou employeurs est partie dans le conflit ou y a un intérêt personnel, il est pourvu à son remplacement par un des assesseurs suppléants selon le cas, ou le cas échéant, par un magistrat désigné par le président du tribunal. Les assesseurs travailleurs et employeurs ont voix délibératives. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Chapitre 2 De la désignation des assesseurs et des membres des bureaux de conciliation Art. 9. Les assesseurs ainsi que les membres des bureaux de conciliation sont nommés, par ordonnance du président de la cour localement compétente, parmi les candidats élus conformément aux articles 10 à 14 de la présente loi et dans l’ordre décroissant des suffrages recueillis. Art. 10. - Les assesseurs travailleurs et les membres des bureaux de conciliation sont élus pour une période de trois (3) ans, par les représentants des travailleurs des entreprises et établissements situés dans le ressort de compétence territoriale de la juridiction concernée. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Art. 11. - Les assesseurs et les membres employeurs des bureaux de conciliation sont élus pour une durée de trois (3) ans, par des représentants d’employeurs selon les modalités fixées à l’article 10 de la présente loi.

210 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 06 7 février 1990 Art. 12. - Sont éligibles aux fonctions d’assesseurs et de membres des bureaux de conciliation, les travailleurs et les employeurs remplissant les conditions ci-après : être de nationalité algérienne ; être âgés de vingt cinq (25) ans au moins à la date de l’élection ; avoir exercé une activité professionnelle de travail salarié ou d’employeur depuis au moins cinq (5) ans ; jouir des droits civils et civiques. Art. 13. Sont inéligibles aux fonctions d’assesseurs et de membres des bureaux de conciliation : les individus condamnés pour crime ou à une peine délictuelle d’emprisonnement et non réhabilités ; les faillis non réhabilités; les employeurs condamnés en récidive pour infraction à la législation du travail depuis moins d’un (1) an; les travailleurs condamnés depuis moins de deux (2) ans pour fait d’entrave à la liberté du travail ; les anciens assesseurs ou membres déchus de leurs fonctions. Art. 14. - Les modalités d’organisation des élections d’assesseurs et de membres des bureaux de conciliation, sont fixées par voie règlementaire. Art. 15. Avant d’assumer leurs missions, les assesseurs prêtent, devant le tribunal, le serment suivant : « Je jure par Dieu Tout Puissant d’assumer pleinement mes missions et de garder précieusement le secret des délibérations ». Chapitre 3 Des droits et obligations des assesseurs et des membres des bureaux de conciliation Art. 16. Les assesseurs travailleurs titulaires et suppléants ainsi que les membres travailleurs titulaires et suppléants des bureaux de conciliation bénéficient, de leur employeur, des temps d’absence pour l’exercice de leurs missions. La règlementation détermine les modalités de paiement d’indemnités des assesseurs et des membres des bureaux de conciliation. Art. 17. Les assesseurs titulaires ou suppléants et les membres titulaires ou suppléants des bureaux de conciliation, frappés de l’une des incapacités édictées aux articles 12 et 13 de la présente loi sont déchus, de plein droit, de leurs fonctions par ordonnance du : président de la cour localement compétente. Art. 18. L’assesseur ou le membre d’un bureau de conciliation qui, sans motifs légitimes, s’absente à trois (3) audiences ou à trois (3) réunions de conciliation successives ou qui aura manqué gravement aux devoirs de sa charge encourt :

  • la réprimande ; la suspension pour un temps qui ne peut excèder trois (3) mois ; la déchéance. La sanction est prononcée par le président de la cour localement compétente, sur proposition du président de la juridiction statuant en matière sociale. TITRE IV DE LA COMPETENCE } Chapitre 1 De la compétence des bureaux de conciliation Art. 19. Tout différend individuel de travail doit, avant toute action judiciaire, faire l’objet d’une tentative de conciliation devant le bureau de conciliation. Toutefois, la procédure de conciliation, visée à l’alinéa ci-dessus est facultative lorsque le défendeur réside en dehors du territoire national ainsi que dans les cas de faillite ou de règlement judiciaire de l’employeur. Sont exclus du champ de compétence des bureaux de conciliation, les différends individuels de travail auxquels sont parties les fonctionnaires et agents régis par le statut applicable aux institutions et administrations publiques. Chapitre 2 De la compétence des tribunaux siégeant en matière sociale Section 1 De la compétence matérielle Art. 20. - Sous réserve des dispositions de l’article 7 du code de procédure civile, les tribunaux siégeant en matière sociale connaissent : des différends individuels de travail nés à l’occasion de l’exécution, de la suspension ou de la rupture d’une relation de travail, d’un contrat de formation ou d’apprentissage; et de toutes autres matières qui lui sont expressément attribuées par la loi. Art 21. Le tribunal siègeant en matière sociale, statue en premier et dernier ressort, sauf du chef de la compétence, lorsque la demande porte au principal sur:

7 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 211 L’annulation de sanctions disciplinaires décidées par l’employeur à l’encontre du demandeur, sans qu’il ait été fait application des procédures disciplinaires légales et/ou conventionnelles obligatoires; La délivrance de certificats de travail, de bulletins de paie ou d’autres documents, légalement prévus, pour attester de l’activité professionnelle du demandeur. Art. 22. - L’exécution provisoire est de plein droit pour les décisions judiciaires relatives : à l’application ou l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif de travail; à l’application ou l’interprétation de tout accord conclu au titre de la procédure de conciliation devant le bureau de conciliation; au paiement des rémunérations et indemnités des six (06) derniers mois. Au delà de ces six (06) derniers mois, le tribunal, siégeant en matière sociale, peut prononcer l’exécution provisoire sans caution. Art. 23. Les demandes reconventionnelles sont; en matière de recours jointes à la demande principale sur laquelle elles sont fondées. Celle-ci détermine la compétence en premier ou en dernier ressort du tribunal. Section 2 De la compétence territoriale Art. 24. La requête est introduite auprès du tribunal du lieu d’exécution de la relation de travail ou du domicile du défendeur. Elle peut être valablement introduite auprès du tribunal du domicile du demandeur lorsque la rupture ou la suspension de la relation du travail est intervenue en conséquence d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. Art. 25. Outre les dispositions prévues par l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire, le bénéfice de cette assistance est accordé, de plein droit, à tout travailleur et apprenti dont le salaire est inférieur au double du salaire national minimum garanti (SNMG). TITRE V DE LA PROCEDURE Chapitre I De la saisine du bureau de conciliation Art. 26. - Au titre de la tentative de conciliation, prévue à l’article 19 de la présente loi, l’inspection du travail saisie par est requête écrite du demandeur ou par sa comparution. Dans ce dernier cas, l’inspecteur du travail compétent dresse procès-verbal de la déclaration du demandeur. Art. 27. Dans les trois (03) jours qui suivent sa saisine, l’inspecteur du travail saisit le bureau de conciliation et convoque le demandeur et le défendeur à la séance de conciliation. Un délai de huit (08) jours au moins doit être observé entre la date de la convocation et le jour fixé pour la comparution des parties. Art. 28. Si, au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparaît pas, ni personne ayant qualité pour lui, et sauf le cas d’un empêchement sérieux et légitime, le bureau de conciliation peut prononcer la radiation de l’affaire. Art. 29. Si, au jour fixé par la convocation, le défendeur ne comparaît pas, ni personne ayant qualité pour lui, il est de nouveau convoqué à une réunion de conciliation qui a lieu, au plus tard, dans les huit (8) jours de la convocation, Art. 30.- En l’absence du défendeur ou de son représentant habilité à deux (2) réunions consécutions de conciliation, le bureau établit un procès-verbal de non conciliation pour non comparution du défendeur régulièrement convoqué. Un exemplaire dudit procès-verbal est remis, séance tenante, au demandeur. Art. 31. En cas d’accord des parties sur toute ou partie du différend, le bureau de conciliation dresse un procès-verbal de conciliation. En cas de désaccord entre les parties, le bureau établit un procès-verbal de non conciliation. Art. 32. Le procès-verbal de conciliation fait preuve de l’accord intervenu jusqu’à inscription en faux. L’accord de conciliation ne peut comporter de stipulations contraires aux dispositions des textes en vigueur. Chapitre 2 De l’exécution de l’accord de conciliation Art. 33. - L’accord de conciliation est exécuté par les parties selon les conditions et délais qu’elles auront fixés ou, à défaut, au plus tard dans les trente (30) jours de sa date. Art. 34. En cas d’inexécution de l’accord de conciliation par l’une des parties dans les conditionset délais fixés à l’article 33 de la présente loi, le président du tribunal, siégeant en matière sociale, saisi d’une requête à exécution, ordonne à sa première audience, le défendeur régulièrement convoqué, l’exécution

212 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 février 1990 immédiate du procès-verbal de conciliation, sous astreinte journalière qui ne peut être inférieure à 25% du salaire mensuel minimum garanti, tel que fixé par la législation et la réglementation en vigueur. Toutefois, l’astreinte prévue ci-dessus ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de grâce qui ne peut excéder quinze (15) jours. Cette ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant l’exercice de toutes voies de recours. Art. 35. Lorsque l’exécution porte sur tout ou partie d’un accord collectif de travail auquel sont parties des représentants de travailleurs et un ou plusieurs employeurs, l’astreinte journalière, fixée et exécutée conformément à l’article 34 de la présente loi, est multipliée par autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés dans la limite de cent (100) travailleurs. Chapitre 3 Saisine du tribunal en cas de non conciliation et exécution du jugement Art. 36. - En cas de non conciliation, la partie ayant intérêt saisit le tribunal siègeant en matière sociale. Art. 37. La requête adressée au tribunal est accompagnée de la copie du procès-verbal de non conciliation délivré par le bureau de conciliation, ainsi que prévu aux articles 26 à 32 de la présente loi. Art. 38. - La première audience du tribunal est fixée au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent la date d’introduction de la requête introductive d’instance. Sauf le cas du jugement d’avant-dire-droit, le tribunal est tenu de statuer dans les plus brefs délais. Art. 39. En cas de jugement ayant acquis force exécutoire, le juge fixe l’astreinte journalière prévue aux articles 34 et 35 de la présente loi. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 40. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celle de la présente loi, notamment l’ordonnance n° 75-32 du 29 avril 1975 relative à la justice du travail. Toutefois, demeurent applicables, à titre transitoire, les dispositions de ladite ordonnance relatives à la compétence de l’inspection du travail en matière de conciliation ainsi que celles relatives à la composition du tribunal siègeant en matière sociale. Cette période transitoire ne saurait excéder la date limite du 31 décembre 1991, en attendant la mise en place des bureaux de conciliation ainsi que la nouvelle composition des tribunaux siégeant en matière sociale. Art. 41. Sauf les cas ou la présente loi en dispose autrement, sont applicables les dispositions de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile. Art. 42. La présente loi est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1990. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ses fonctionnaires; Vu le décret n° 68-292 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs d’académie ; Vu le décret° 68-296 du 30 mai 1968, modifié, portant statut particulier des chefs d’établissements dans les lycées, écoles normales nationales de l’enseignement technique, écoles normales départementales d’instituteurs ; Vu le décret n° 68-297 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement secondaire; Vu le décret n° 68-299 du 30 mai 1968, modifié, portant statut particulier des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen ;

7 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 213 Vu le décret n° 68-300 du 30 mai 1968, modifié, portant statut particulier des directeurs d’établissements d’enseignement moyen; Vu le décret n° 68-301 du 30 mai 1968, modifié, portant statut particulier des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique; Vu le décret n° 68-303 du 30 mai 1968, modifié, portant statut particulier des professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles; Vu le décret n° 68-304 du 30 mai 1968, modifié, portant statut particulier des surveillants généraux des établissements d’enseignement ; Vu le décret n° 68-305 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres spécialisés ; Vu le décret n° 68-306 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs techniques des collèges d’enseignement technique ou agricole; Vu le décret n° 68-307 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints d’éducation des établissements d’enseignement; Vu le décret n° 68-309 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs ; Vu le décret n° 68-310 du 30 mai 1968, modifié, portant statut particulier des moniteurs; Vu le décret n° 68-314 du 30 mai 1968 portant statut particulier des intendants; Vu le décret n° 68-315 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-intendants; Vu le décret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints des services économiques; Vu le décret n° 68-317 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle; Vu le décret n° 68-318 du 30 mai 1968 portant statut particulier des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle; Vu le décret n° 68-319 du 30 mai 1968 portant statut particulier des conseillers en alimentation scolaire; Vu le décret n° 68-320 du 30 mai 1968 portant statut particulier des opérateurs psychotechniciens; Vu le décret n° 68-371 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive ; Vu le décret n° 68-375 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres d’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 70-115 du 1er août 1970 portant création d’instituts de technologie de l’éducation ; Vu le décret n° 78-195 du 9 septembre 1978 portant rattachement au ministère de l’éducation des corps des professeurs, professeurs adjoints et maîtres d’éducation physique et sportive ainsi que des moniteurs de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 80-12 du 19 janvier 1980 portant création d’un corps d’inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation ; Vu le décret n° 81-125 du 20 juin 1981, modifié, portant création d’un centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.); Vu le décret n° 81-126 du 20 juin 1981 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves stagiaires du centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.); Vu le décret n° 81-127 du 20 juin 1981, modifié, portant création de centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (C.R.F.); Vu le décret n° 81-128 du 20 juin 1981 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (C.R.F.) ; Vu le décret n° 81-216 du 22 août 1981, modifié, portant création d’un corps d’inspecteurs de l’éducation et de la formation (I.E.F.); Vu le décret n° 82-09 du 2 janvier 1982 portant statut particulier du corps des intendants des établissements de l’enseignement secondaire et technique ; Vu le décret n° 82-10 du 2 janvier 1982 portant statut particulier du corps des sous-intendants des établissements d’enseignement secondaire et technique ; Vu le décret n° 82-11 du 2 janvier 1982 portant statut particulier du corps des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive des établissements d’enseignement secondaire et technique ; Vu le décret n° 82-12 du 2 janvier 1982 portant statut particulier du corps des adjoints des services économiques des établissements d’enseignement secondaire et technique; Vu le décret n° 82-485 du 12 décembre 1982 portant statut particulier des maîtres de l’école fondamentale ; Vu le décret n° 82-511 du 25 décembre 1982 portant statut particulier des professeurs de l’enseignement fondamental;

214 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 février 1990 Vu le décret n° 82-512 du 25 décembre 1982 portant statut particulier du corps des intendants des établissements de l’éducation et de l’enseignement fondamental; Vu le décret n° 82-513 du 25 décembre 1982 portant statut particulier du corps des sous-intendants des établissements de l’éducation et de l’enseignement fondamental; Vu le décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des instituts de technologie de l’éducation; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Champ d’application Article 1er. - En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux corps de l’éducation et de la formation, de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondant auxdits corps. Art. 2. - Sont régis par les dispositions du présent décret: les personnels enseignants, les personnels de direction des établissements scolaires et des instituts de technologie de l’éducation, les personnels de surveillance, les personnels d’inspection et de contrôle, les personnels d’intendance,

  • les personnels d’orientation scolaire et professionnelle, les personnels de l’alimentation scolaire. Art. 3. - Les personnels visés à l’article 2 ci-dessus sont en position d’activité dans les établissements d’éducation et de formation relevant du ministère chargé de l’éducation. Ils peuvent, à titre exceptionnel, être placés en position d’activité au sein de l’administration centrale et des services déconcentrés. Les personnels appartenant à certains corps peuvent également être placés en position d’activité dans les établissements à caractère éducatif relevant d’autres ministères. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné, fixera la liste de ces corps et de ces établissements. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 4. Les travailleurs régis par les dispositions du présent statut sont soumis aux droits et obligations prévus par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 et les textes pris pour son application et par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique aux établissements dans lesquels ils exercent. Art. 5. Nul ne peut être recruté en qualité d’enseignant s’il n’est de bonne moralité, s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique compatibles avec la fonction et s’il a fait l’objet d’une interdiction d’enseigner. Les conditions d’aptitude physique, mentionnées à l’alinéa précédent sont définies conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. Le directeur d’établissement, le sous-directeur des études, l’intendant, le sous-intendant ou l’adjoint des services économiques gestionnaire, le conseiller principal d’éducation, le conseiller d’éducation, le concierge et, selon les besoins de chaque établissement tels que fixés par la réglementation en vigueur, le personnel d’intendance et le personnel paramédical sont astreints à une disponibilité permanente dans les locaux scolaires. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être appelés à n’importe quelle heure, de jour et de nuit. Art. 7. Outre l’horaire hebdomadaire d’enseignement dont la durée est fixée par le présent statut, les enseignants assurent la préparation et l’évaluation de leurs cours et sont tenus, par ailleurs, de participer aux réunions et aux conseils prévus par la réglementation. Art. 8. Dans le cadre de leurs attributions, les personnels des établissements d’éducation et de formation sont tenus de participer à l’organisation, à la correction, aux jurys des examens et concours ainsi qu’aux opérations de formation, de perfectionnement et de recyclage organisés par le ministère chargé de l’éducation.

7 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 215 Art. 9. Les personnels d’encadrement et les enseignants des établissements d’éducation et de formation sont tenus d’accompagner les élèves lors de leurs déplacements à l’extérieur de l’enceinte scolaire à l’occasion de manifestations et activités éducatives liées aux objectifs du système et à son ouverture sur l’environnement. Ces déplacements doivent s’inscrire dans le cadre des missions du système éducatif et du respect de la hiérarchie administrative. Art. 10. Les personnels chargés des activités d’enseignement et de formation bénéficient de leurs congés annuels pendant la période des vacances scolaires. Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces vacances, de participer : aux examens et concours, aux stages de formation comme bénéficiaires ou encadreurs à la demande de leur organisme employeur. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation précisera les conditions d’application du présent article. Art. 11. - Des distinctions honorifiques peuvent être décernées aux travailleurs méritants, relevant du ministère chargé de l’éducation. Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret. Art. 12. - Les missions dévolues aux différents corps de l’éducation et de la formation telles que définies par le présent statut peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Chapitre 3 Période d’essai et confirmation Art. 13. Les adjoints d’éducation, les adjoints des services économiques et sous-intendants non gestionnaires sont soumis à une période d’essai de six (6) mois, renouvelée une fois le cas échéant. Les autres personnels appartenant aux corps spécifiques à l’éducation sont soumis à une période d’essai de neuf (9) mois renouvelée une fois, le cas échéant. Art. 14. - Au cours de la période d’essai, la cessation de fonction, pour les personnels visés à l’article 2 ci-dessus ne peut intervenir qu’après un préavis de quinze (15) jours. Art. 15. - Les enseignants issus des établissements de formation subissent, au cours de la période d’essai, un examen de confirmation comportant des épreuves pratiques et orales. Les enseignants recrutés sur titre sont astreints, à l’issue de la formation professionnelle organisée à leur intention au cours de la période d’essai, à un examen de confirmation comportant des épeuves écrites, pratiques et orales. Les modalités d’organisation des examens de confirmation prévus aux alinéas précédents sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 16. - Les personnels de direction, de surveillance, de gestion, d’inspection, d’orientation scolaire et professionnelle et d’alimentation scolaire sont soumis, au cours de la période d’essai, à une inspection de confirmation effectuée par une commission. Les modalités de l’inspection et la composition de la commission sont définies, pour chaque corps, par le ministre chargé de l’éducation. Art. 17. A l’issue de la période d’essai, la confirmation est subordonnée à l’inscription sur la liste d’aptitude de confirmation au poste de travail arrêtée par l’autoritée investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel érigée en jury de confirmation, au vu : des résultats obtenus à l’examen prévu à l’article 15 ci-dessus, du rapport d’inspection prévu à l’article 16 ci-dessus pour les personnels concernés. Art. 18. Les décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonctions des fonctionnaires visés à l’article 2 ci-dessus sont notifiées aux intéressés. Elles font en outre l’objet d’une publication selon les modalités arrêtées par le ministre chargé de l’éducation. Les décisions concernant les personnels d’inspection font l’objet d’une publication au bulletin officiel de l’éducation. Chapitre 4 Avancement Art. 19. - Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut sont fixés selon les trois (3) durées et les dispositions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emploi présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux (2) rythmes d’avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.

216 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 février 1990 Chapitre 5 Mouvement Art. 20. Les tableaux de mouvements sont dressés annuellement par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel. Les mutations décidées prennent effet à la rentrée scolaire qui suit l’adoption du tableau du mouvement. Art. 21. L’inscription au tableau du mouvement peut intervenir : à l’initiative de l’autorité ayant pouvoir de nomination après rapport motivé, en cas de nécessité de service et pour assurer un équilibre dans la répartition de l’encadrement, à la demande du fonctionnaire lorsqu’il aura séjourné au moins deux (2) ans dans le premier poste d’affectation et trois (3) ans dans les postes suivants. Art. 22. Les critères de prise en compte de la valeur professionnelle de l’ancienneté, de la situation de famille pour dresser les tableaux de mouvement sont déterminés par instruction du ministre chargé de l’éducation. Chapitre 6 Discipline Art. 23. - Les périodes de vacances scolaires ne sont pas comprises dans les délais fixés par l’article 64 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 et l’article 130 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisés. Chapitre 7 Cessation de fonctions Art. 24. En application de l’article 135 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, l’autorité investie du pouvoir de nomination, peut, par nécessité de service, différer l’acceptation de la démission d’un enseignant jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. Chapitre 8 Dispositions générales d’intégration Art. 25. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 26. - Les fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur corps d’origine, tout droit à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 27. Les travailleurs non confirmés à la date d’effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil, selon la procédure prévue au chapitre trois (3) ci-dessus. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement, cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement. Art. 28. A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années, à compter de la date d’effet du présent statut, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II NOMENCLATURE DES CORPS Art. 29. - En application des dispositions de l’article 7 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la nomenclature des corps spécifiques au ministère de l’éducation comprend :

  1. Les personnels enseignants : le corps des maîtres de l’école fondamentale, le corps des maîtres de classes d’adaptation, le corps des professeurs d’enseignement fondamental, le corps des professeurs techniques des lycées, le corps des professeurs d’enseignement secondaire, le corps des professeurs ingénieurs, le corps des professeurs agrégés.

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  1. Les personnels de direction des établissements scolaires et des instituts de technologie de l’éducation : le corps des directeurs d’annexes des écoles fondamentales, le corps des directeurs des écoles fondamentales, le corps des sous-directeurs des études des établissements d’enseignement secondaire, le corps des directeurs d’établissements d’enseignement secondaire.
  2. Les personnels de surveillance : le corps des adjoints d’éducation, le corps des conseillers d’éducation.
  3. Les personnels d’intendance : le corps des intendants, le corps des sous-intendants, le corps des adjoints des services économiques,
  4. Les personnels d’inspection et de contrôle : le corps des inspecteurs de l’éducation et de l’enseignement fondamental, le corps des inspecteurs de l’éducation et de la formation,
  5. Les personnels de l’orientation scolaire et professionnelle : le corps des opérateurs psychotechniciens, le corps des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, le corps des inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle.
  6. Les personnels de l’alimentation scolaire : le corps des conseillers en alimentation scolaire, le corps des inspecteurs en alimentation scolaire. Chapitre 1 Les personnels enseignants Section 1 Le corps des maîtres de l’école fondamentale Art. 30. - Le corps des maîtres de l’école fondamentale comprend deux (2) grades : le grade d’instructeur, le grade de maître de l’école fondamentale. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 31. - Les instructeurs et les maîtres de l’école fondamentale sont chargés d’instruire et d’éduquer les enfants qui leur sont confiés, aux points de vue intellectuel, moral, physique et civique. Ils sont en activité dans les premier et deuxième cycles de l’école fondamentale et les établissements à caractère pédagogique relevant du ministère chargé de l’éducation. Leur action s’exerce conformément aux horaires, aux programmes et instructions édictées par le ministère chargé de l’éducation. Les maîtres de l’école fondamentale assurent un service d’enseignement hebdomadaire de trente (30) heures. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 32. Les instructeurs sont recrutés : 1º) parmi les moniteurs et les moniteurs d’éducation physique et sportive admis au « certificat de culture générale et professionnelle ». 2°) par voie d’examen professionnel parmi les enseignants en fonction à la date d’effet du présent décret et justifiant : soit du niveau de 2ème année secondaire, soit du niveau de 1ère année secondaire et d’une attestation de qualification dans la discipline enseignée. Les candidats doivent, en outre, avoir exercé leurs fonctions pendant cinq (5) ans, au moins, à la date de l’examen. Art. 33. Les maîtres de l’école fondamentale sont recrutés parmi : 1°) les candidats pourvus du certificat de fin d’études des instituts de technologie de l’éducation « profil maître de l’école fondamentale », 2°) les instructeurs confirmés admis au « brevet supérieur de capacité », 3°) au choix dans la proportion de 10% des postes à pourvoir, parmi les instructeurs confirmés justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude, 4°) par voie d’examen professionnel, parmi les enseignants en fonction à la date d’effet du présent décret justifiant du niveau de troisième année secondaire et d’une attestation de qualification dans la discipline enseignée.

218 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 février 1990 Les candidats doivent, en outre, avoir exercé leur fonction pendant cinq (5) ans, au moins à la date de l’examen. 5°) à titre exceptionnel et pour les postes non pourvus selon les modalités ci-dessus, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du baccalauréat au moins. Les candidats recrutés dans les conditions prévues à l’alinéa 5 ci-dessus sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministère chargé de l’éducation. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 34. - Sont intégrés dans le grade des instruc- | teurs : 1°) les instructeurs titulaires et stagiaires, 2°) les maîtres d’éducation physique et sportive titulaires et stagiaires. Art. 35. - Sont intégrés dans le grade des maîtres de l’école fondamentale : 1°) les maîtres de l’école fondamentale titulaires et stagiaires, 2°) les professeurs adjoints d’éducation physique et sportive, titulaires ou stagiaires, classés à l’échelle 11 prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, 3°) les professeurs techniques des collèges d’enseignement technique ou agricole, titulaires. Section 2 Le corps des maîtres de classes d’adaptation Art. 36. Le corps des maîtres de classes d’adaptation comprend un grade unique : le grade de maître de classe d’adaptation. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 37. - Les maîtres de classes d’adaptation sont chargés de dispenser aux enfants présentant des retards ou handicaps sur le plan scolaire, un enseignement adapté à leur niveau mental ou à leur état physique. Ils sont en position d’activité dans les classes d’adaptation relevant du ministère chargé de l’éducation; ils peuvent aussi être affectés auprès d’autres établissements à caractère éducatif dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné. Les maîtres de classes d’adaptation assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt sept (27) heures. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 38. Les maîtres de classes d’adaptation sont recrutés parmi les candidats pourvus du certificat de fin d’études des instituts de technologie de l’éducation <<<< profil enseignement spécialisé ». Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 39. Sont intégrés dans le corps des maîtres de classes d’adaptation les maîtres spécialisés « filière enseignement d’adaptation » titulaires et stagiaires. Section 3 Le corps des professeurs d’enseignement ! fondamental Art. 40. - Le corps des professeurs d’enseignement fondamental comprend un grade unique : le grade de professeur d’enseignement fondamental. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 41. - Les professeurs de l’enseignement fondamental sont chargés, selon leur spécialité, d’assurer l’enseignement des disciplines générales, techniques ou agricoles, de l’éducation physique et sportive, de l’éducation artistique et musicale dans le troisième (3°) cycle de l’école fondamentale. Ils sont en activité dans les écoles fondamentales. Ils peuvent également être placés en position d’activité dans les établissements à caractère pédagogique relevant du ministère chargé de l’éducation. Les professeurs d’enseignement fondamental assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt deux (22) heures. Lorsque l’horaire assuré dans leur établissement d’affectation est inférieur à vingt deux (22) heures, ils sont tenus, en cas de nécessité, de compléter leur horaire dans un ou plusieurs établissements d’une même localité. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 42. Les professeurs d’enseignement fondamental sont recrutés parmi: 1°) les candidats pourvus du certificat de fin d’études des instituts de technologie de l’éducation « profil professeur d’enseignement fondamental » ;.

7 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 219 2°) les candidats titulaires de la première partie du certificat d’aptitude au professorat d’enseignement fondamental; 3°) par voie d’examen professionnel, parmi les enseignants en fonction à la date d’effet du présent décret dans le troisième cycle de l’école fondamentale, pourvus du baccalauréat et d’une attestation de qualification dans la discipline enseignée ou du diplôme de technicien supérieur. Les candidats doivent, en outre, avoir exercé leur fonction pendant cinq (5) ans au moins à la date de l’examen. 4°) à titre exceptionnel, et pour les postes non pourvus selon les modalités ci-dessus, par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant soit de deux (2) années d’études supérieures au moins, soit d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent. Les candidats recrutés dans les conditions prévues à l’alinéa 4 ci-dessus sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministère chargé de l’éducation. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 43. Sont intégrés dans le grade de professeur d’enseignement fondamental : 1°) les professeurs d’enseignement fondamental titulaires et stagiaires, 2°) les professeurs adjoints d’éducation physique et sportive, titulaires et stagiaires, classés à l’échelle 12 prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé. Section 4 Le corps des professeurs techniques des lycées Art. 44. Le corps des professeurs techniques des lycées comprend trois grades : le grade de professeur technique des lycées, le grade de professeur technique des lycées, chef d’atelier, le grade de professeur technique des lycées, chef de travaux. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 45. Les professeurs techniques des lycées sont chargés spécialement des enseignements pratiques dans les sections techniques de l’enseignement secondaire. En cas de besoin, ils peuvent être chargés d’assurer l’enseignement technique théorique dans leur discipline. Ils sont en activités dans les établissements d’enseignement secondaire; ils assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt deux (22) heures ; une heure d’enseignement théorique comptant pour une heure et demie d’enseignement pratique. Art. 46. Sous l’autorité du chef de travaux, le professeur technique des lycées, chef d’atelier, assure outre les tâches dévolues au professeur technique des lycées, la coordination des enseignements pratiques dans un atelier. Il veille à la maintenance des machines et des appareils et à la préservation du matériel ; il assume la responsabilité du magasin d’atelier et assiste le chef de travaux dans les tâches relatives à l’ordre, à la sécurité et à la discipline dans l’atelier. Art. 47. - Le professeur technique des lycées chef de travaux coordonne les enseignements techniques théoriques et pratiques. A ce titre : il contrôle et oriente les activités d’études et de méthodes; il évalue les besoins et gère le matériel et la matière d’œuvre ; il autorise toute sortie d’outillage et de matière d’œuvre en fonction des progressions pédagogiques établies ; il détient les dossiers et l’inventaire des machines, des appareils et des instruments utilisés dans les ateliers et les laboratoires ainsi que les documents techniques qui s’y rapportent ; il organise et assure le suivi des stages et des visites programmés à l’intention des élèves. Il veille, en outre, en collaboration avec les chefs d’atelier, au bon fonctionnement et à la maintenance des machines et des appareils utilisés dans les ateliers et laboratoires. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 48. - Les professeurs techniques des lycées sont recrutés parmi : 1°) les candidats pourvus du certificats de fin d’études des instituts de technologie de l’éducation <<< profil professeur technique des lycées ». 1 2°) à titre exceptionnel, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent.

220 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 février 1990 Les candidats recrutés dans les conditions prévues à l’alinéa 2 ci-dessus sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention, par le ministre chargé de l’éducation. Art. 49. - Les professeurs techniques de lycées, chefs d’atelier, sont recrutés aux choix parmi les professeurs techniques des lycées confirmés, justifiant d’une ancienneté de trois (3) ans en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 50. Les professeurs techniques des lycées chefs de travaux sont recrutés au choix parmi les chefs d’atelier confirmés justifiant d’une ancienneté de trois (3) ans en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 51. - Sont intégrés dans le grade de professeurs techniques des lycées, les professeurs techniques de lycées titulaires et stagiaires. Art. 52. - Sont intégrés dans le grade des professeurs techniques des lycées, chefs d’atelier, les professeurs techniques des lycées nommés à l’emploi spécifique de chef d’atelier. Art. 53. Sont intégrés dans le grade des professeurs techniques des lycées chefs de travaux, les professeurs techniques des lycées nommés à l’emploi spécifique de chefs de travaux. Section 5 Le corps des professeurs d’enseignement secondaire Art. 54. Le corps des professeurs d’enseignement secondaire comprend un grade unique : le grade de professeur d’enseignement secondaire. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 55. Les professeurs d’enseignement secondaires sont chargés d’assurer l’enseignement des disciplines générales, techniques ou agricoles, de l’éducation physique et sportive, de l’éducation artistique et musicale dans les établissements d’enseignement secondaire. Ils sont en activité dans les établissements d’enseignement secondaire, général et technique. Ils peuvent également être placés en position d’activité dans les établissements à caractère pédagogique relevant du ministère chargé de l’éducation et, à ce titre, assurer notamment l’enseignement à distance ou la formation en alphabétisation. Les professeurs d’enseignement secondaire assurent un service d’enseignement hebdomadaire de dix huit (18) heures. Lorsque l’horaire assuré dans leur établissement d’affectation est inférieur à dix huit (18) heures, ils sont tenus, en cas de nécessité, de compléter leur horaire dans un ou plusieurs établissements d’une même localité. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 56. Les professeurs d’enseignement secondaire sont recrutés : 1°) parmi les élèves professeurs sortants des écoles normales supérieures pourvus d’une licence d’enseignement ; 2°) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme d’ingénieur. La liste des licences et diplômes ainsi que celle des spécialités sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation ; 3°) dans la limite de trente pour cent (30%) des postes à pourvoir dans chaque discipline technique, parmi les candidats admis à un examen professionnel dont les modalités d’organisation sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et de l’autorité chargée de la fonction publique. Peuvent se présenter à l’examen professionnel : justifiant les professeurs d’une ancienneté techniques de huit de (8 lycée ) confirmés ans en cette qualité, les professeurs techniques des lycées, chefs d’ateliers confirmés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, les professeurs techniques des lycées, chefs de travaux confirmés justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. Les candidats recrutés dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministère chargé de l’éducation. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 57. - Sont intégrés dans le corps des professeurs d’enseignement secondaire, les professeurs d’enseignement secondaire titulaires et stagiaires. Section 6 Le corps des professeurs ingénieurs Art. 58. Le corps des professeurs ingénieurs comprend un grade unique : le grade de professeur ingénieur.

7 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 221 Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 59. - Les professeurs ingénieurs sont chargés de l’enseignement d’une ou plusieurs disciplines techniques dans les établissements d’enseignement secondaire. Ils sont en position d’activité dans les établissements d’enseignement secondaire ou dans les établissements à caractère pédagogique relevant du ministère chargé de l’éducation. Ils assurent un service hebdomadaire de dix huit (18) heures. Lorsque l’horaire assuré dans leur établissement d’affectation est inférieur à dix huit (18) heures, ils sont tenus, en cas de nécessité, de compléter leur horaire dans un ou plusieurs établissements d’une même localité. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 60. - Les professeurs ingénieurs sont recrutés, sur titre, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat dans les spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Ils sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministère chargé de l’éducation. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 61. - sont intégrés dans le corps des professeurs ingénieurs, les professeurs titulaires et stagiaires pourvus d’un diplôme d’ingénieur d’Etat et recrutés par référence au décret n° 68-297 du 30 mai 1968 susvisé. Section 7 Le corps des professeurs agrégés Art. 62. Le corps des professeurs agrégés comprend un grade unique : le grade de professeur agrégé. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 63. - Les professeurs agrégés sont chargés des mêmes missions que celles dévolues aux professeurs d’enseignement secondaire. Ils exercent en priorité dans les classes de terminale. Ils assurent un service d’enseignement hebdomadaire de quinze (15) heures. Ils sont chargés notamment de la coordination de l’enseignement de leur discipline au sein de l’établissement et de la formation pratique des élèves professeurs, Ils participent, en outre, aux opérations de formation, de recherche et d’expérimentation pédagogique. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 64. Les professeurs agrégés sont recrutés parmi les candidats admis au concours d’agrégation de l’enseignement secondaire. Ils sont nommés et confirmés à la date de leur installation. Les conditions de participation au concours d’agrégation de l’enseignement secondaire et les modalités d’organisation de ce concours sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 65. - Sont intégrés dans le corps des professeurs agrégés, les professeurs titulaires de l’agrégation d’enseigneme ‘enseignement secondaire. Chapitre 2 Les personnels de direction Section 1 Les directeurs d’annexes de l’école fondamentale Art. 66. - Le corps des directeurs d’annexes de l’école fondamentale comprend deux grades : fondamentale Le grade , d’instructeur directeur d’annexe d’école Le grade de directeur d’annexe d’école fondamentale. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 67. Outre les missions confiées aux instructeurs et aux maîtres de l’école fondamentale, les directeurs d’annexe de l’école fondamentale sont responsables de la bonne marche, de l’animation pédagogique et culturelle de leur établissement, ils assurent la liaison avec l’école fondamentale de rattachement. Ils participent à la formation et au perfectionnement des maîtres de l’école, fondamentale. Les directeurs d’annexes exercent leurs fonctions dans les annexes d’écoles fondamentales ou dans les écoles fondamentales intégrées. Les directeurs d’annexes sont, selon l’importance de l’école, soit totalement, soit partiellement déchargés de classe par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Les critères de décharge de classe sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

222 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 février 1990 Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 68. A titre exceptionnel, la direction d’une annexe d’école fondamentale peut être confiée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation, à des instructeurs directeurs d’annexe recrutés parmi les instructeurs confirmés justifiant de huit (8) ans d’ancienneté en cette qualité, et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 69. - Les directeurs d’annexe d’école fondamentale sont recrutés parmi les candidats âgés de vingt huit (28) ans au moins, inscrits sur une liste d’aptitude, arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès, un cycle de formation spécialisée étalée sur une année scolaire. A l’issue de la formation, l’affectation des candidats intervient, compte tenu des résultats obtenus. Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et de l’autorité chargée de la fonction publique. Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude : 1º) les maîtres de l’école fondamentale et les maîtres de classe d’adaptation confirmés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, 2°) les instructeurs directeurs d’annexe confirmés admis au brevet supérieur de capacité. 3°) les professeurs de l’enseignement fondamental confirmés, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dont deux (2) au moins dans les premier et deuxième cycles de l’école fondamentale. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 70. Sont intégrés dans le grade d’instructeurs directeurs d’annexe en qualité de stagiaires, les instructeurs chargés, dans le cadre de la règlementation en vigueur, de la direction d’une annexe d’école fondamentale à la date d’effet du présent décret. Art. 71. Sont intégrés en qualité de directeurs d’annexe d’école fondamentale, les directeurs d’annexe nommés à l’emploi spécifique de directeur d’annexe d’école fondamentale. Section 2 Le corps des directeurs de l’école fondamentale Art. 72. Le corps des directeurs de l’école fondamentale comprend un grade unique : le grade de directeur d’école fondamentale. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 73. Les directeurs des écoles fondamentales sont chargés de l’encadrement et de la gestion pédagogique et administrative d’une école fondamentale et des annexes qui en dépendent. Ils sont ordonnateurs du budget de l’établissement. Ils participent, en outre, à la formation et au perfectionnement des personnels débutants. L’ensemble du personnel en exercice dans l’établissement est placé sous leur autorité. Les directeurs des écoles fondamentales sont en exercice dans les écoles fondamentales. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 74. Les directeurs des écoles fondamentales sont recrutés parmi les candidats âgés de trente (30) ans, au moins, inscrits sur une liste d’aptitude, arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée étalé sur une année scolaire. A l’issue de la formation, l’affectation des canditats intervient, compte tenu des résultats obtenus. Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et de l’autorité chargée de la fonction publique. Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude : 1°) les conseillers principaux d’éducation confirmés, ayant exercer pendant trois (3) ans, au moins, en qualité de maître de l’école fondamentale ou de professeur d’enseignement fondamental. 2°) les conseillers d’éducation confirmés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et ayant exercé pendant trois (3) ans, au moins, en qualité de maître de l’école fondamentale ou de professeur d’enseignement fondamental. 3°) les professeurs d’enseignement secondaire confirmés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dont deux (2) ans, au moins, dans l’enseignement fondamental. 4°) les professeurs d’enseignement fondamental confirmés, justifiant de dix (10) années en cette qualité.

  1. février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNEN 106 223 Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 75. - Sont intégrés en qualité de directeurs d’écoles fondamentales, les directeurs d’établissements d’enseignement moyen, titulaires et stagiaires. Section 3 Le corps des sous-directeurs des études des établissements d’enseignement secondaire Art. 76. Le corps des sous-directeurs des études comprend un grade unique : le grade de sous-directeur des études. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 77. Les sous-directeurs des études assurent l’organisation pédagogique de l’établissement et la coordination du travail des enseignants. Ils sont en position d’activité dans les établissements d’enseignement secondaire général ou technique. Les sous-directeurs des études d’enseignement général sont chargés, sous l’autorité du directeur de l’établissement, de veiller à l’application des programmes, horaires et méthodes d’enseignement et, d’une manière générale, de toutes les questions liées à l’organisation pédagogique à l’intérieur de l’établissement. Les sous-directeurs des études d’enseignement technique sont chargés, sous l’autorité du directeur de l’établissement, de l’organisation, de la coordination et du contrôle des enseignements techniques, théoriques et pratiques. Ils assurent la direction des ateliers et des laboratoires. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 78.- Les sous-directeurs des études d’enseignement secondaire sont recrutés parmi les candidats inscrits sur une liste d’aptitude. Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de sous-directeur des études : les professeurs d’enseignement secondaire confirmés justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité, les conseillers principaux d’éducation confirmés pourvus d’une licence ou d’un titre équivalent et justifiant de huit (8) années d’ancienneté dont trois (3) ans, au moins, en qualité d’enseignant. Sont affectés, en priorité, en qualité de sous-directeur chargé des études dans les établissements d’enseignement secondaire technique, les inscrits sur les listes d’aptitude formés dans les disciplines techniques ou scientifiques. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 79. Sont intégrés dans le grade des sous-directeurs des études des établissements d’enseignement secondaire, les professeurs d’enseignement secondaire nommés à l’emploi spécifique de directeur des études.. Section 4 i Le corps des directeurs d’établissements d’enseignement secondaire Art. 80. Le corps des directeurs d’enseignement secondaire comprend un grade unique : le grade de directeur d’établissement d’enseignement secondaire. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 81. - Les directeurs d’établissements d’enseignement secondaire sont chargés de l’encadrement et de la gestion pédagogique et administrative d’un établissement. Ils sont ordonnateurs du budget de l’établissement. Ils participent à la formation et au perfectionnement des personnels débutants. L’ensemble du personnel de l’établissement est placé sous leur autorité. - Les directeurs d’établissements d’enseignement secondaire exercent leurs fonctions dans les établissements d’enseignement secondaire général ou technique. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 82. Les directeurs d’établissements: d’enseignement secondaire sont recrutés parmi les candidats âgés de trente (30) ans, au moins, inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée étalé sur une année scolaire. A l’issue de la formation, l’affectation des candidats intervient compte tenu des résultats obtenus. Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et de l’autorité chargée de la fonction publique.

224 JOURNAL OFFICIEL DE LÄ REPUBLIQUE ALGERIENNE ‘N 06 7 février 1990 Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude : 1º) les sous-directeurs des études des établissements d’enseignement secondaire confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur et justifiant d’une ancienneté de trois (3) ans en cette qualité, 2°) les professeurs agrégés confirmés justifiant d’une ancienneté de trois (3) ans en cette qualité, 3°) Les professeurs ingénieurs confirmés justifiant d’une ancienneté de cinq (5) ans en cette qualité, 4°) les professeurs d’enseignement secondaire confirmés justifiant de douze (12) ans d’ancienneté en cette qualité. Sont affectés en priorité en qualité de directeurs d’établissements d’enseignement secondaire technique, . les candidats formés dans les disciplines techniques ou scientifiques. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 83. Sont intégrés dans le corps des directeurs d’établissements d’enseignement secondaire, les chefs d’établissements dans les établissements d’enseignement secondaire et les instituts de technologie de l’éducation, titulaires et stagiaires, régis par le décret n° 68-296 du 30 mai 1968 susvisé. Chapitre 3 Les personnels de surveillance Section 1. Le corps des adjoints d’éducation Art. 84. - Le corps des adjoints d’éducation comprend un grade unique :

  • le grade d’adjoint d’éducation. Paragraphe 1 Définitions des tâches Art. 85. - Les adjoints d’éducation sont chargés du service de l’externat et en cas de besoin, du service de l’internat, dans les établissements d’enseignement. Ils participent à l’éducation des élèves, dirigent leur travail et animent leurs activités. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements d’enseignement et de formation et assurent leur service dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 86. - Les adjoints d’éducation sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi : 1°) les candidats âgés de vingt (20) ans, au moins, justifiant du niveau de fin de troisième année secondaire, 2°) les moniteurs et les moniteurs de la jeunesse et des sports confirmés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, 3°) les candidats justifiant du niveau de 4ème année moyenne et ayant exercé les fonctions d’adjoint d’éducation pendant cinq (5) années au moins. Les modalités d’organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et de l’autorité chargée de la fonction publique. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 87. Sont intégrés dans le corps des adjoints d’éducation, les adjoints d’éducation titulaires et stagiaires. Section 2 Le corps des conseillers d’éducation Art. 88. Le corps des conseillers d’éducation comprend deux grades : le grade de conseiller d’éducation, le grade de conseiller principal d’éducation. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 89. Les conseillers d’éducation assurent l’ordre et la discipline dans les établissements d’enseignement et de formation. Ils participent aux tâches pédagogiques et administratives; ils coordonnent l’activité des adjoints d’éducation. Ils sont en position d’activité dans les établissements d’enseignement et de formation. Les conseillers principaux d’éducation sont en position d’activité dans les établissements d’enseignement secondaire et les instituts de technologie de l’éducation. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 90. Les conseillers d’éducation sont recrutés parmi les candidats âgés de vingt six (26) ans, au moins, inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée étalé sur une année scolaire.

7 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 06 225 A l’issue de la formation, l’affectation des candidats intervient compte tenu des résultats obtenus. Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et de l’autorité chargée de la fonction publique. Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude : 1º) les professeurs d’enseignement fondamental confirmés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, 2º) les maîtres de l’école fondamentale confirmés justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité dont trois (3), au moins, dans le troisième cyclé de l’école fondamentale ou dans le cycle secondaire, 3º) les adjoints d’éducation confirmés justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur, 4°) les adjoints d’éducation confirmés, pourvus du baccalauréat et justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité, 5°) les adjoints d’éducation confirmés justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 91. - Les conseillers principaux d’éducation sont recrutés parmi les conseillers d’éducation confirmés. justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 92. Sont intégrés dans le grade des conseillers d’éducation : 1°) les surveillants généraux titulaires et stagiaires. 2°) sur leur demande et dans la limite des postes disponibles, les agents exerçant les fonctions de surveillant général, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur. 1 Art. 93. Sont intégrés dans le grade des conseillers principaux d’éducation, les surveillants généraux nommés à l’emploi spécifique de surveillant général de lycée ou d’institut de technologie de l’éducation. Chapitre 4 Les personnels d’intendance Section 1 Le corps des intendants Art. 94. Le corps des intendants comprend deux grades: le grade d’intendant, le grade d’intendant principal. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 95. Les intendants sont chargés de la gestion financière et matérielle des établissements; ils sont agents comptables. Ils participent à l’éducation et à la formation des élèves. Ils sont en ‘position d’activité dans les établissements d’enseignement secondaire et les instituts de technologie de l’éducation ou, exceptionnellement, dans certaines écoles fondamentales dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Art. 96. - Les intendants principaux assurent la gestion financière et matérielle d’un établissement et, en cas de nécessité, la gestion d’un autre établissement. Ils participent, en collaboration avec l’inspection de gestion, à la formation des personnels débutants, aux commissions de redressement et de mise à jour des écritures comptables des établissements d’enseignement et des instituts de technologie de l’éducation. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 97. Les intendants sont recrutés: 1º) parmi les stagiaires pourvus du diplôme du centre national de formation des cadres de l’éducation « profil intendant », 2°) par voie d’examen professionnel parmi: a) les sous-intendants confirmés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, b) les sous-intendants gestionnaires confirmés justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, 3°) dans la proportion de 10% parmi les sous-intendants gestionnaires confirmés, justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude à l’emploi, arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel du corps. Les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu ci-dessus sont fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 98. - Les intendants principaux sont recrutés parmi les intendants confirmés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.

226 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 février 1990 Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 99. - Sont intégrés dans le grade des intendants, les intendants titulaires et stagiaires. Art. 100. - Sont intégrés dans le grade d’intendants principaux, les intendants nommés à l’em l’emploi spécifique d’intendant principal. 1 Section 2 Le corps des sous-intendants Art. 101. Le corps dès sous-intendants comprend deux grades : le grade de sous-intendant, le grade de sous-intendant gestionnaire. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 102. - Les sous-intendants assistent l’intendant ou le sous-intendant gestionnaire, dans la gestion financière et matérielle d’un établissement d’enseignement et de formation. Ils peuvent le suppléer en cas d’empêchement ou d’abscence. Art. 103. Les sous-intendants gestionnaires sont chargés de la gestion financière et matérielle des écoles fondamentales. A défaut d’intendant, ils peuvent être affectés dans les établissements d’enseignement secondaire et les instituts de technologie de l’éducation. Ils sont agents comptables de l’établissement dont ils assurent la gestion. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art كر . 104. - Les sous-intendants sont recrutés : 1º) parmi les stagiaires pourvus du diplôme du centre régional de formation « profil sous-intendant », 2°) par voie de concours sur titre parmi les candidats pourvus du diplôme des centres de formation administrative « profil sous-intendant », 3°) par voie d’examen professionnel parmi : a) les adjoints des services économiques gestionnaires confirmés justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, b) les adjoints des services économiques et fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau, confirmés, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, c) les instructeurs confirmés justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité, 4°) dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les adjoints des services économiques confirmés, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude, 5°) à titre exceptionnel, par voie de concours sur titres ouvert aux candidats âgés de vingt et un (21) ans au moins au 31 décembre de l’année de recrutement et pourvus d’un diplôme équivalent à celui de technicien dans la spécialité comptable ou financière. Les modalités d’organisation de l’examen professionnel et du concours prévus ci-dessus sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l’éducation et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 105. Les sous-intendants gestionnaires sont recrutés parmi les sous-intendants confirmés, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 106. Sont intégrés dans le gradė de sous-intendants: les sous-intendants titulaires et stagiaires. Art. 107. Sont intégrés dans le grade de sous-intendants gestionnaires, les sous-intendants nommés à l’emploi spécifique de sous-intendant gestionnaire. Sont intégrés dans le grade des sous-intendants gestionnaires sur leur demande et dans la limite des postes disponibles, les sous-intendants, les professeurs d’enseignement moyen, les maîtres de l’école fondamentale, chargés de gestion depuis deux (2) ans au moins à la date d’effet du présent statut et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté générale pour les sous-intendants et les professeurs d’enseignement fondamental et sept (7) ans d’ancienneté générale pour les maîtres de l’école fondamentale. Section 3

Le corps des adjoints des services économiques Art. 108. Le corps des adjoints des services économiques comprend deux grades : le grade d’adjoint des services économiques, le grade d’adjoint des services économiques gestionnaire. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 109. Les adjoints des services économiques assistent les fonctionnaires chargés de la gestion des établissements d’enseignement et de formation. Ils peuvent les suppléer en cas d’empêchement ou d’absence.

7 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 227 Ils participent aux tâches de gestion matérielle et financière notamment dans le service intérieur, l’accomplissement des travaux administratifs et comptables, l’encadrement du personnel administratif d’exécution et du personnel de service. Art. 110. Les adjoints des services économiques gestionnaires sont chargés, à défaut de sous-intendants, de la gestion financière et matérielle des écoles fondamentales dont ils sont alors agents comptables. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 111. Les adjoints des services économiques sont recrutés : 1°) parmi les stagiaires pourvus du diplôme du centre régional de formation des cadres de l’éducation << profil adjoint des services économiques », 2°) par voie de concours sur titre parmi les candidats pourvus du diplôme de fin d’études des centres de formation administrative « profil adjoint des services économiques », 3°) dans la proportion de 30% maximum des postes à pourvoir par voie d’examen professionnel ouvert aux agents administratifs confirmés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté au 31 décembre de l’année de l’examen, 4°) à titre exceptionnel, par voie de concours, sur épreuves ouverts aux candidats justifiant du niveau de troisième année secondaire. Les modalités d’organisation de l’examen professionnel et du concours prévus ci-dessus sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l’éducation et de l’autorité chargée de la fonction publique. Les candidats recrutés dans les conditions prévues à l’alinéa 4 ci-dessus sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministère chargé de l’éducation. Art. 112. Les adjoints des services économiques gestionnaires sont recrutés parmi les adjoints des services éconnomiques confirmés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 113. Sont intégrés dans le grade des adjoints des services économiques les adjoints des services économiques titulaires et stagiaires. Art. 114. Sont intégrés en qualité d’adjionts des services économiques gestionnaires, dans la limite des postes disponibles, les adjoints des services économiques et les instructeurs chargés de gestion depuis deux (2) ans, au moins, à la date d’effet du présent statut et justifiant de cinq (5) ans, au moins, d’ancienneté générale. Chapitre 5 Les personnels d’inspection et de contrôle Art. 115. Les inspecteurs sont chargés, selon leur filière respective, de l’inspection et du contrôle des établissements et des personnels qui y exercent. Ils sont chargés, en outre, de la formation continue de ces personnels et participent aux travaux de recherche pédagogique. Section 1 Le corps des inspecteurs de l’éducation et de l’enseignement fondamental Art. 116. - Le corps des inspecteurs de l’éducation et de l’enseignement fondamental comprend un grade unique : le grade d’inspecteur de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 117. Les inspecteurs de l’éducation et de l’enseignement fondamental exercent l’une des fonctions suivantes : 1°) inspecteur de l’éducation et de l’enseignement fondamental des 1er et 2ème cycles, 2°) inspecteur de l’éducation et de l’enseignement fondamental du 3ème cycle, 3°) inspecteur en alphabétisation. Les inspecteurs de l’éducation et de l’enseignement fondamental exercent leurs fonctions dans les écoles fondamentales de la circonscription dans laquelle ils sont affectés. Les inspecteurs de l’éducation et de l’enseignement fondamental des 1er et 2ème cycles de l’école fondamentale sont chargés du contrôle pédagogique et administratif des annexes des écoles fondamentales et des écoles préparatoires et de l’inspection des person- nels qui y exercent. Les inspecteurs de l'éducation et de l'enseignement fondamental du 3ème cycle de l'école fondamentale sont chargés de l'inspection, dans une qu plusieurs disciplines, des enseignants du 3ème cycle et en cas de besoin de 2º cycle de l'école fondamentale. 228 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 février 1990 Les inspecteurs en alphabétisation sont chargés de l'animation des commissions. de conception et d'élaboration des programmes et moyens didactiques | pour l'alphabétisation, de l'inspection et de la formation du personnel alphabétiseur. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 118. Les inspecteurs de l'éducation et de l'enseignement fondamental sont recrutés parmi les condidats pourvus du diplôme de fin d'étude du centre national de formation des cadres de l'éducation <<< profil inspecteur de l'éducation et de l'enseignement fondamental ». Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 119. - Sont intégrés dans le corps des inspecteurs de l'éducation et de l'enseignement fondamental : les inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen titulaires et stagiaires, les inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole titulaires et stagiaires. Section 2 Le corps des inspecteurs de l'éducation et de la formation Art. 120. - Le corps des inspecteurs de l'éducation et de la formation comprend un grade unique : le grade d'inspecteur de l'éducation et de la foramation. Pragraphe 1 Définition des tâches Art. 121. Les inspecteurs de l'éducation et de la formation sont chargés, selon leur filière, de l'inspection et du contrôle : des établissements d'enseignement secondaire et des personnels qui y exercent, - des établissements de formation et des personnels qui y exercent, de la gestion administrative et financière des écoles fondamentales 3ème cycle et des personnels qui en sont chargés, des centres d'orientation scolaire et professionnelle et des personnels qui y exercent, des structures d'animation et de gestion de la nutrition et des personnels qui en sont chargés, des annexes du centre national d'enseignement généralisé et des personnels qui y exercent. Les inspecteurs de l'éducation et de la formation exercent leurs fonctions dans une circonscription dont l'étendue est fixée par décision du ministre chargé de l'éducation. Le corps des inspecteurs de l'éducation et de la formation comprend deux (2) filières : pédagogie, administration et gestion. Les spécialités de chaque filière sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Paragraphe 2 . Conditions de recrutement Art. 122. Les inspecteurs de l'éducation et de la formation sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de trente cinq (35) ans, au moins, à la date du concours et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée, en fonction du nombre de postes à pourvoir par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission du personnel du corps. Les modalités d'organisation du concours prévu à l'alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude selon leur spécialité : 1°) les directeurs d'établissements d'enseignement secondaire confirmés, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, 2°) les inspecteurs de l'éducation et de l'enseignement fondamental confirmés justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité, 3°) les inspecteurs d'orientation scolaire et professionnelle confirmés, justifiant des huit (8) années d'ancienneté en cette qualité, 4°) les directeurs d'écoles fondamentales confirmés justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité, 5°) les intendants principaux confirmés, justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité, 6°) les professeurs agrégés justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, 7°) les professeurs-ingénieurs d'Etat confirmés justifiant de six (6) années d'ancienneté en cette qualité, 8°) les professeurs d'enseignement secondaire confirmés justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité. 7 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 229 Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 123. - Sont intégrés dans le corps des inspecteurs de l'éducation et de la formation : les inspecteurs de l'éducation et de la formation titulaires et stagiaires, les inspecteurs de l'enseignement secondaire et de la formation titulaires et stagiaires, les inspecteurs d'orientation scolaire et professionnelle nommés à l'emploi spécifique d'inspecteur principal d'orientation scolaire et professionnelle, les agents remplissant les conditions fixées à l'article ci-dessus, assurant les fonctions d'inspecteurs de l'éducation et de la formation ou d'inspecteur de l'enseignement secondaire et de la formation dans la filière pédagogique admis à un examen prefessionnel organisé à leur intention. Chapitre 6 Les personnels de l'orientation scolaire et professionnelle Section 1 Le corps des opérateurs psychotechniciens Art. 124. Le corps des opérateurs psychotechniciens comprend un grade unique : le grade d'opérateur psychotechnicien. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 125. Les opérateurs psychotechniciens sont chargés, sous l'autorité de l'inspecteur, directeur du centre, de seconder les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle dans les examens d'orientation et de sélection scolaire et professionnelle, dans la collecte de la documentation et de l'information, dans la conduite et le dépouillement des enquêtes. Ils sont en activité dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle. Pragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 126. Les opérateurs psychotechniciens sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du diplômes d'opérateur psychotechnicien. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 127. - Sont intégrés dans le corps des opérateurs psychotechniciens les opérateurs psychotechniciens titulaires et stagiaires. Section 2. Le corps des conseillers d'orientation scolaire et professionnelle \ Art. 128. Le corps des conseillers d'orientation | scolaire et professionnelle comprend deux grades : le grade de conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, le grade de conseiller principal d'orientation scolaire et professionnelle. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 129. Les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle sont chargés de l'orientation et de l'information des élèves, de l'analyse des contenus et des moyens didactiques, des études et enquêtes en vue de l'évaluation et de l'amélioration du rendement du système éducatif. Ils sont en activité dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle. Ils peuvent être affetées dans les établissements d'enseignement en qualité de psychologues scolaires. Paragrapghe 2 Conditions de recrutement Art. 130. - Les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle sont recrutés : 1°) par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de vingt et un (21) ans au moins, pourvus du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, 2°) par voie d'examen professionnel ouvert aux opérateurs psychotechniciens confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, 3°) dans la limite de 10% parmi les opérateurs psychotechniciens confirmés, justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. Les modalités d'organisation du concours et de l'examen professionnel prévus ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique. Art. 131. - Les conseillers principaux d'orientation scolaire et professionnelle sont recrutés : 1°) par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de vingt et un (21) ans au moins, pourvus d'une des licences: de psychologie, de sociologie, de sciences de l'éducation, ou d'un titre reconnu équivalent, 230 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 février 1990 2°) par voie d'examen professionnel ouvert aux conseillers d'orientation scolaire et professionnelle confirmés, justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité ; 3º) dans la proportion maximum de 10% parmi les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle confirmés, justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. Les modalités d'organisation du concours et de l'examen professionnel prévus ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargé de la fonction publique. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 132. Sont intégrés dans le corps des conseillers d'orientation scolaire et professionnelle: les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle titulaires et stagiaires. Section 3 Le corps des inspecteurs de l'orientation scolaire et professionnelle Art. 133. Le corps des inspecteurs de l'orientation scolaire et prpfessionnelle comprend un grade unique : le grade d'inspecteur de l'orientation scolaire et professionnelle. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 134. - L'inspecteur d'orientation scolaire et professionnelle est chargé : d'assurer la gestion administrative et technique d'un centre d'orientation scolaire et professionnelle, d'assurer la liaison entre les établissements d'enseignement et de formation et les secteurs utilisateurs, - de contrôler, en collaboration avec les services intéressés le déroulement des enquêtes statistiques relatives à l'éducation et des examens psychologiques et d'assurer notamment la diffusion, la collecte et la vérification des questionnaires d'enquête au sein de sa circonscription, d'entreprendre et de faire établir aussi bien pour les besoins de sa circonscription que dans le cadre des initiatives émanant des services centraux du ministère chargé de l'éducation, toute étude concernant la situation scolaire et éducative, la planification de l'enseignement et l'évaluation des objectifs en matière d'instruction et de formation professionnelle. Les inspecteurs d'orientation scolaire et professionnelle sont en position d'activité dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 135. - Les inspecteurs d'orientation scolaire et professionnelle sont recrutés : 1º) parmi les candidats pourvus du diplôme de fin d'études du centre national de formation des cadres de l'éducation <<< Profil : inspecteur d'orientation scolaire et professionnelle. », 2°) par voie de concours sur épreuves ouvert aux conseillers principaux d'orientation scolaire et professionnelle confirmés, justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité. Les modalités d'organisation du concours prévu au 2ème ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 136. Sont intégrés en qualité d'inspecteurs d'orientation scolaire et professionnelle les inspecteurs d'orientation scolaire et professionnelle titulaires et stagiaires. Chapitre 8 Les personnels de l'alimentation scolaire Section 1 Le corps des conseillers en alimentation scolaire Art. 137. - Le corps des conseillers en alimentation scolaire comprend un grade unique : le grade de conseiller en alimentation scolaire. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 138. Les conseillers en alimentation scolaire sont chargés, dans leur circonscription : d'organiser et de contrôler l'alimentation scolaire, de veiller à l'application des règles de la nutrition ainsi qu'au développement du caractère éducatif des cantines scolaires, de participer à la formation dans le domaine de la nutrition scolaire et de l'utilisation des moyens matériels et financiers mis à la disposition des cantines scolaires. Paragraphe 2 Conditions de recrutement : Art. 139. Les conseillers en alimentation scolaire sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les maîtres de l'école fondamentale confirmés âgés de 7 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 231 vingt sept (27) ans au moins, comptant huit (8) années de services effectifs dans l'enseignement et ayant assuré la gestion d'une cantine scolaire pendant au moins, deux (2)ans. Les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 140. Sont intégrés dans le corps des conseillers en alimentation scolaire, les conseillers en alimentation scolaire titulaires et stagiaires. Section 2 Le corps des inspecteurs en alimentation scolaire Art. 141. - Le corps des inspecteurs en alimentation scolaire comprend un grade unique : le grade d'inspecteur en alimentation scolaire. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 142. Les inspecteurs en alimentation scolaire sont chargés : d'organiser et de contrôler les services de l'alimentation scolaire de la wilaya, de coordonner et de contrôler l'activité des conseillers en alimentation scolaire, d'organiser et d'animer les opérations de formation et de perfectionnement dans le domaine de la nutrition scolaire et de l'utilisation des moyens matériels et financiers mis à la disposition des cantines scolaires. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 143. Les inspecteurs en alimentation scolaire sont recrutés parmi les conseillers en alimentation scolaire confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et admis à un examen professionnel dont les, modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 144. Sont intégrés dans le corps des inspecteurs en alimentation scolaire, les conseillers en alimentation scolaire nommés à l'emploi spécifique de conseiller principal en alimentation scolaire. TITRE III LES PÓSTES SUPERIEURS Art. 145. En application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé sont créés les postes supérieurs suivants : 1) Personnels enseignants : maître de l'école fondamentale d'application, professeur d'enseignement fondamental d'application, professeur d'enseignement secondaire d'application, professeur principal d'enseignement fondamental, professeur principal d'enseignement secondaire, professeur d'enseignement fondamental responsable de matière, professeur d'enseignement secondaire, responsable de matière. 2) Personnels de recherche pédagogique : maître de l'école fondamental, assistant de recherche pédagogique; professeur d'enseignement fondamentale, attaché de recherche pédagogique. professeur d'enseignement secondaire, chargé de recherche pédagogique. inspecteur de l'éducation et de la formation coordonnateur de recherche pédagogique. 3) Personnels formateurs conseiller pédagogique des 1er et 2ème cycles de l'école fondamentale, conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire, professeur formateur. Personnels de direction : directeur d'annexe d'application, directeur d'école fondamentale d'application, directeur d'établissement d'enseignement secondaire d'application, sous-directeur des études des instituts de technologie de l'éducation, directeur d'instituts de technologie de l'éducation. 232 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 février 1990 Chapitre 1 Personnels enseignants Section 1 Le maître de l'école fondamentale d'application Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 146.- Outre les tâches dévolues aux maîtres de l'école fondamentale, les maîtres de l'école fondamentale d'application sont chargés d'assurer la formation professionnelle pratique des stagiaires des instituts de technologie de l'éducation et des enseignants débutants des 1 et 2ème cycles de l'école fondamentale. Ils exerçent leurs fonctions dans les classes d'application et les annexes d'application de l'école fondamentale. Paragraphe 2 Conditions de nomination Art. 147. - Les maîtres d'application sont nommés, au choix parmi les maîtres de l'école fondamentale confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 148. - Sont nommés au poste supérieur de maître de l'école fondamentale d'application, leş maîtres de l'école fondamentale spécialisés, « Filière application », titulaires et stagiaires. Section 2 Les professeurs d'enseignement fondamental d'application Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 149. Outre les tâches dévolues aux professeurs d'enseignement fondamental, les professeurs d'enseignement fondamental d'application sont chargés d'assurer la formation professionnelle pratique des stagiaires des instituts de technologie de l'éducation et des professeurs d'enseignement fondamental débutants. Ils exerçent leurs fonctions dans les écoles fondamentales d'application et les classes d'application des écoles fondamentales. Paragraphe 2 Conditions de nomination Art. 150. Les professeurs d'enseignement fondamental d'application sont nommés, parmi les professeurs d'enseignement fondamental confirmés, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 151. Sont nommés au poste supérieur de professeurs d'enseignement fondamental d'application les professeurs d'enseignement fondamental nommés à l'emploi spécifique de professeur d'enseignement fondamental d'application. Section 3 Les professeurs d'enseignement secondaire d'application Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 152. - Les professeurs d'enseignement secondaire d'application sont chargés, en plus des tâches dévolues aux professeurs d'enseignement secondaire, d'assurer la formation professionnelle pratique des stagiaires des écoles normales supérieurs et des professeurs d'enseignement secondaire débutants. Ils exerçent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement secondaire d'application et les classes d'application des établissements d'enseignement secondaire. Paragraphe 2 Conditions de nomination Art. 153. - Les professeurs d'enseignement secondaire d'application sont nommés parmi les professeurs d'enseignement secondaire confirmés, justifiant d'une ancienneté de cinq (5) ans en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. Section 4 Les professeurs principaux d'enseignement fondamental Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 154. Les professeurs principaux d'enseignement fondamental assurent, en plus des tâches dévolues aux professeurs d'enseignement fondamental, la coordination entre les professeurs d'une même classe au sein de l'établissement. 7 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 233 Ils sont chargés, en outre, du suivi du comportement des élèves de classe, de leur travail et de leurs résultats. Paragraphe 2 Conditions de nomination Art. 155. Les professeurs principaux d'enseignement fondamental sont nommés, sur proposition du chef d'établissement, parmi les professeurs d'enseignement fondamental confirmés depuis deux (2) ans au moins, les plus qualifiés au sein de chaque classe. Section 5 Les professeurs principaux d'enseignement secondaire Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 156. Les professeurs principaux d'enseignement secondaire assurent, en plus des tâches dévolues aux professeurs d'enseignement secondaire, la coordination entre les professeurs d'une même classe au sein de l'établissement. Ils sont chargés en outre, du suivi du comportement des élèves de la classe, de leur travail et de leurs résultats. Paragraphe 2 Conditions de nomination Art. 157. Les professeurs principaux d'enseignement secondaire sont nommés sur proposition du directeur de l'établissement, parmi les professeurs confirmés depuis deux (2) ans au moins, les plus qualifiés au sein de chaque classe. Section 6 Les professeurs d'enseignement fondamental responsables de matière Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 158. Les professeurs d'enseignement fondamental responsables de matière, assurent, en plus des tâches dévolues aux professeurs d'enseignement fondamental, la coordination et le suivi de l'enseignement d'une même discipline au sein de l'établissement. Paragraphe 2 Conditions de nomination Art. 159. Les professeurs d'enseignement fondamental responsables de matière sont nommés sur proposition conjointe du directeur de l'école fondamentale et de l'inspecteur de l'éducation et de l'enseignement fondamental de la discipline parmi les professeurs d'enseignement fondamental confirmés depuis deux (2) ans au moins, qualifiés dans la discipline au sein de l'établissement. Section 7 Les professeurs d'enseignement secondaire responsables de matières Paragraphe 1. Définition des tâches Art. 160. A défaut de professeurs agrégés, les professeurs d'enseignement secondaire responsables de matière, assurent, en plus des tâches dévolues aux professeurs d'enseignement secondaire, la coordination et le suivi de l'enseignement d'une même discipline au sein de l'établissement. Paragraphe 2 Conditions de nomination Art. 161. Les professeurs d'enseignement secondaire responsables de matière sont nommés sur proposition conjointe du directeur de l'établissement et de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de la discipline, parmi les professeurs d'enseignement secondaire confirmés depuis deux (2) ans au moins, les plus qualifiés dans la discipline au sein de l'établissement. Chapitre 2 Les personnels de recherche pédagogique Section 1 Les maîtres de l'école fondamentale assistants de recherche pédagogique Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 162. Les maîtres de l'école fondamentale assistants de recherche pédagogique collaborent aux travaux de recherches et d'études à caractère pédagogique portant sur les programmes, les méthodes et les moyens didactiques des 1er et 2ème cycles de l'école fondamentale. Ils sont en activité dans les établissements d'enseignement et de formation et les établissements spécialisés relevant du ministère chargé de l'éducation auxquels est confié un programme de recherche pédagogique et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. Paragraphe 2 Conditions de nomination Art. 163. Les maîtres de l'école fondamentale assistants de recherche pédagogique sont nommés parmi les maîtres de l'école fondamentale confirmés justifiant d'une qualification en adéquation avec le poste à occuper et de trois (3) ans d'anciennetéau moins, après étude du dossier professionnel et à l’issue d’une inspection spécifique.

234 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 février 1990 Les modalités de l’inspection prévue à l’alinéa 1ª ci-dessus sont fixées par le ministre chargé de l’éducation. Section 2 Les professeurs d’enseignement fondamental attachés de recherche pédagogique Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 164. Les professeurs d’enseignement fondamental attachés de recherche pédagogique collaborent aux travaux de recherches et d’études à caractère pédagogique portant sur les programmes, les méthodes et les moyens didactiques du 3ème cycle de l’école fondamentale. Ils sont en activité dans les établissements d’enseignement et de formation et les établissements spécialisés relevant du ministère chargé de l’éducation auxquels est confié un programme de recherche pédagogique et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l’éducation. Paragraphe 2 Conditions de nomination Art. 165. Les professeurs d’enseignement fonda- | mental attachés de recherche pédagogique sont nommés parmi les professeurs d’enseignement fondamental confirmés justifiant d’une qualification en adéquation avec le poste à occuper et justifiant de trois (3) ans d’ancienneté au moins, après étude du dossier professionnel et à l’issue d’une inspection spécifique. Les modalités de l’inspection prévue à l’alinéa ci-dessus sont fixées par le ministre chargé de l’éducation. Section 3 Les professeurs d’enseignement secondaire chargés de recherche pédagogique Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 166. Les professeurs d’enseignement secondaire chargés de recherche pédagogique collaborent aux travaux de recherches et d’études à caractère pédagogique portant sur les programmes, les méthodes et les moyens didactiques de l’enseignement secondaire. Ils sont en activité dans les établissements d’enseignement et de formation et les établissements spécialisés relevant du ministère chargé de l’éducation, auxquels est confié un programme de recherche et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l’éducation. | Paragraphe 2 Conditions de nomination Art. 167. Les professeurs d’enseignement secondaire chargés de recherche sont nommés parmi les professeurs d’enseignement secondaire confirmés justifiant d’une qualification en adéquation avec le poste à occuper et de trois (3) ans d’ancienneté au moins après étude du dossier professionnel et à l’issue d’une inspection spécifique. Les modalités de l’inspection prévue à l’alinéa ci-dessus sont fixées par le ministère chargé de l’éducation. Section 4 Les inspecteurs de l’éducation et de la formation coordonnateurs de recherche pédagogique Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 168. Les inspecteurs de l’éducation et de la formation coordonnateurs de recherche pédagogique sont chargés de l’organisation, de la programmation, de l’animation, du contrôle et de l’évaluation des travaux des commissions de recherche pédagogique, dans le cadre du programme de recherche dont ils ont la charge. Ils sont en activité à l’institut pédagogique national et dans d’autres établissements spécialisés en matière de recherche pédagogique relevant du ministère chargé de l’éducation. Paragraphe 2 Conditions de nomination Art. 169. Les inspecteurs de l’éducation et de la formation coordonnateurs de recherche pédagogique sont nommés parmi les inspecteurs de l’éducation et de la formation justifiant de cinq (5) années d’ancienneté, au moins, en cette qualité, et de qualifications particulières ou de travaux reconnus dans le domaine de la pédagogie après avis d’un jury ad hoc dont la composition est arrêtée par le ministre chargé de l’éducation. Chapitre 3 Personnels formateurs Section 1 Les conseillers pédagogiques des 1er et 2ème cycles de l’école fondamentale Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 170. - Les conseillers pédagogiques des premier et deuxième cycles de l’école fondamentale sont chargés, sous l’autorité de l’inspecteur de l’éducation et de l’enseignement fondamental, d’assurer la formation professionnelle et culturelle des personnels enseignants débutants des premier et deuxième cycles de l’enseignement fondamental de la circonscription dans laquelle ils sont affectés.

7 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 235 Paragraphe 2 Dispositions transitoires Art. 171. Sont nommés à l’emploi supérieur de conseiller pédagogique des 1 et 2ème cycles de l’école fondamentale, les maîtres spécialisés nommés à l’emploi spécifique de conseiller pédagogique. Section 2 Les conseillers pédagogiques de l’enseignement secondaire Paragraphe 1 Définitions des tâches Art. 172. Les conseillers pédagogiques de l’enseignement secondaire sont chargés, sous l’autorité de l’inspecteur de l’éducation et de la formation, d’assurer la formation professionnelle des professeurs d’enseignement secondaire et des professeurs techniques de laboratoire débutants dans leurs circonscriptions territoriales. Paragraphe 2 Conditions de nomination Art. 173. Les conseillers pédagogiques de l’enseignement secondaire sont nommés parmi les professeurs d’enseignement secondaire confirmés justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Les professeurs d’enseignement secondaire formateurs Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 174. Les professeurs d’enseignement secondaire formateurs sont chargés de la formation générale et professionnelle des stagiaires des instituts de technologie de l’éducation. Ils participent à l’encadrement et à l’animation des stages et recyclages organisés à l’intention des personnels en fonction. Ils assurent un horaire hebdomadaire de dix huit (18) heures. Paragraphe 2 Conditions de nomination Art. 175. - Les professeurs d’enseignement secondaire formateurs sont nommés: (

  1. par voie de concours sur titres parmi les professeurs d’enseignement secondaire confirmés titulaires d’un diplôme de post-graduation dans la spécialité.
  2. au choix par une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par le ministre chargé de l’éducation parmi les professeurs d’enseignement secondaire confirmés justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et proposés par l’inspecteur de l’éducation et de la formation de la discipline. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 176. - Sont nommés à l’emploi supérieur de professeurs d’enseignement secondaire formateurs, les professeurs d’enseignement secondaire confirmés en fonction dans les instituts de technologie de l’éducation à la date d’effet du présent décret et justifiant de huit (8) années d’ancienneté dont trois (3) au moins dans un institut de technologie de l’éducation. Chapitre 4 Personnels de direction Section 1 Les directeurs d’annexe d’application Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 177. - Les directeurs d’annexes d’application sont chargés, en plus des tâches dévolues aux directeurs d’annexes d’écoles fondamentales, de participer à la formation pratique des stagiaires des instituts de technologie de l’éducation et des maîtres de l’école fondamentale débutants. Ils exercent leurs fonctions dans les annexes d’application des écoles fondamentales ou dans les écoles fondamentales d’application intégrées. Paragraphe 2 Conditions de nomination Art. 178. - Les directeurs d’annexes d’application d’écoles fondamentales sont nommés au choix parmi les directeurs d’annexes d’écoles fondamentales confirmés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté au moins en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 2 Les directeurs d’écoles fondamentales d’application Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 179. - Les directeurs d’écoles fondamentales d’application sont chargés, en plus des tâches dévolues aux directeurs d’écoles fondamentales, de la formation pratique des stagiaires des instituts de technologie de l’éducation et des directeurs d’écoles fondamentales débutants.

236 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 février 1990 Les directeurs d’écoles fondamentales d’application sont en exercice dans les écoles fondamentales d’application. Paragraphe 2 Conditions de nomination Art 180. Les directeurs d’écoles fondamentales d’application sont nommés parmi les directeurs d’écoles fondamentales confirmés justifiant de huit (8) années d’ancienneté au moins en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Les directeurs des établissements d’enseignement secondaire d’application Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 181. Les directeurs d’établissements d’enseignement secondaire d’application sont chargés, en plus des tâches dévolues aux directeurs d’établissement d’enseignement secondaire, de la formation des élèves professeurs des écoles normales supérieures et des directeurs d’établissements d’enseignement secondaire débutants. Les directeurs d’établissement d’enseignement secondaire d’application exercent leurs fonctions dans les établissement d’enseignement secondaire d’application. Paragraphe 2 Conditions de nomination Art 182. Les directeurs d’établissements d’enseignement secondaire d’application sont nommés parmi les directeurs d’établissements d’enseignement secondaire confirmés justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste | d’aptitude. Section 4 Les sous-directeurs des études des instituts de technologie de l’éducation Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 183. Les sous-directeurs des études des instituts de technologie de l’éducation assurent l’organisation pédagogique et la coordination du travail des enseignants, l’organisation et le suivi des stages de formation pratique des élèves stagiaires et des opérations de recyclage et de perfectionnement organisées dans l’établissement. Ils sont en position d’activité dans les instituts de technologie de l’éducation. Paragraphe 2 Conditions de nomination Art.184. Les sous-directeurs des études des instituts de technologie de l’éducation sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d’aptitude. Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude: Les professeurs d’enseignement secondaire confirmés justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité dont trois (3) années au moins dans un institut de technologie de l’éducation. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 185. Sont nommés à l’emploi supérieur de sous-directeur des études des instituts de technologie de l’éducation, les professeurs d’enseignement secondaire nommés à l’emploi spécifique de directeur des études et exerçant en cette qualité, dans un institut de technologie de l’éducation à la date d’effet du présent décret. Section 5 Les directeurs d’instituts de technologie de l’éducation Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 186. - Les directeurs d’instituts de technologie de l’éducation sont chargés de la gestion pédagogique et administrative d’un institut de technologie de l’éducation. Ils sont ordonnateurs du budget de l’établissement, l’ensemble du personnel de l’établissement est placé sous leur autorité. Les directeurs d’instituts de technologie de l’éducation animent et coordonnent la formation pratique des stagiaires. Ils participent à l’organisation et à l’encadrement des programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage relevant de leur établissement. Les directeurs d’instituts de technologie de l’éducation exercent leurs fonctions dans les instituts de technologie de l’éducation. Paragraphe 2 Conditions de nomination Art. 187. - Les directeurs d’instituts de technologie de l’éducation sont nommés parmi les candidats âgés de trente cinq (35) ans, au moins, inscrits sur une liste d’aptitude. Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude:

  1. Les sous-directeurs des études confirmés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité dans un institut de technologie de l’éducation.

7 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 237

  1. Les inspecteurs de l’éducation et de l’enseignement fondamental confirmés, pourvus du certificat d’aptitude à l’inspection des enseignements élémentaire et moyen/direction des instituts de technologie de l’éducation ou d’un titre équivalent et d’une licence d’enseignement supérieur, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
  2. Les professeurs agrégés confirmés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité dont deux (2) ans au moins dans un institut de technologie de l’éducation.
  3. Les professeurs d’enseignement secondaire confirmés justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité dont cinq (5) ans au moins dans un institut de technologie de l’éducation. a) Corps permanents : POSTE DE TRAVAIL OU CORPS Personnels enseignants Instructeur Maître de l’école fondamentale Maître de classe d’adaptation Professeur d’enseignement fondamental Professeur technique des lycées Professeur technique des lycées, chef d’atelier Professeur technique des lycées, chef de travaux Professeur d’enseignement secondaire Professeur ingénieur Professeur agrégé Personnels de direction : Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 188. Sont nommés à l’emploi supérieur de directeur d’institut de technologie de l’éducation les chefs d’établissement exerçant dans un institut de technologie de l’éducation à la date d’effet du présent décret. TITRE IV CLASSIFICATION Art. 189. En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à l’éducation et à la formation est fixé conformément aux tableaux ci-après : CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 11 3 304 13 2 364 13 4 383 14 1 392 14 2 400 14 4 416 14 5 424 t 15 3 452 16 1 482 17 3 556 Instructeur directeur d’annexe d’école fondamentale 13 2 364 directeur d’annexe d’école fondamentale directeur d’école fondamentale 14 3 408 16 2 492 Sous-directeur des études des établissements d’enseignement secondaire 16 1 482 directeur d’établissement d’enseignement secondaire 17 3 556 Personnels de surveillance : Adjoint d’éducation
  • Conseiller d’éducation Conseiller principal d’éducation 11 1 288 14 3 408 14 5 424

238 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 06 7 février 1990 TABLEAU (Suite) POSTE DE TRAVAIL OU CORPS Personnels d’intendance : Adjoint des services économiques Adjoint des services économiques gestionnaires Sous-intendant Sous-intendant gestionnaire Intendant Intendant principal Personnels d’inspection et de contrôle : Inspecteur de l’éducation et de l’enseignement fondamental Inspecteur de l’éducation et de la formation Personnels de l’orientation scolaire et professionnelle Opérateur psychotechnicien Conseiller d’orientation scolaire et professionnelle Conseiller principal d’orientation scolaire et professionnelle Inspecteur d’orientation scolaire et professionnelle Personnels de l’alimentation scolaire : Conseiller en alimentation scolaire Inspecteur en alimentation scolaire b) Postes supérieurs : POSTE DE TRAVAIL Personnels enseignants Maître de l’école fondamentale d’application Professeur d’enseignement fondamental d’application Professeur d’enseignement Professeur principal d’enseignement fondamental Professeur principal d’enseignement secondaire Professeur d’enseignement fondamental, responsable de matière Professeur d’enseignement secondaire, responsable de matière CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 10 4 281 11 4 312 12 4 345 13 4 383 15 1 434 16 1 482 16 5 522 18 2 606 12 4 345 14 1 392 14 5 424 16 5 522 : 13 4 383 14 4 416 CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 13 4 383 14 3 408 15 5 472 14 3 408 15 5 472 14 3 408 15 5 472

7 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 06 239 TABLEAU POSTE DE TRAVAIL OU CORPS Personnels de recherche pédagogique : Maître de l’école fondamentale, assistant de pédagogique (Suite) CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE recherche 14 2 400 Professeur d’enseignement fondamental, attaché de recherche pédagogique Professeur d’enseignement secondaire, chargé de pédagogique 产 15 1 434 recherche 16 3 502 Inspecteur de l’éducation et de la formation, coordonnateur de recherche pédagogique Personnels formateurs : Conseiller pédagogique des 1 et 2ème cycles fondamentale 18 5 645 de l’école 14 4 416 Conseiller pédagogique de l’enseignement secondaire 16 2 492 Professeur de l’enseignement secondaire formateur i Personnels de direction : 16 2 492 Directeur d’annexe d’école fondamentale d’application 14 5 424 Directeur d’école fondamentale d’application 16 4 512 Directeur d’établissement d’enseignement secondaire d’application, Sous-directeur des études d’institut de technologie de Directeur d’institut de technologie de l’éducation c) Corps en voie d’extinction : POSTES DE TRAVAIL OU CORPS Moniteur Moniteur de la jeunesse et des sports Maître spécialisé Inspecteur d’académie 17 5 581 l’éducation 16 5 522 17 5 581 CI SSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 10 4 281 10 4 281 13 4 383 19 1 658

240 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 février 1990 TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES Art. 190. Le corps des moniteurs, le corps des moniteurs de la jeunesse et des sports, le corps des maîtres spécialisés, le corps des inspecteurs d’académie, sont constitués en corps en voie d’extinction. Art. 191. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment les décrets: n° 68-296 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-297 du 30 mai 1968, n° 68-298 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-299 du 30 mai 1968, n° 68-300 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-301 du 30 mai 1968, modifié n° 68-303 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-304 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-306 du 30 mai 1968, n° 68-307 du 30 mai 1968, n° 68-314 du 30 mai 1968, n° 68-315 du 30 mai 1968, n° 68-316 du 30 mai 1968, n° 68-317 du 30 mai 1968, n° 68-318 du 30 mai 1968, n° 68-319 du 30 mai 1968, n° 68-320 du 30 mai 1968, n° 68-371 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-372 du 30 mai 1968, n° 68-375 du 30 mai 1968, modifié, n° 80-12 du 19 janvier 1980, n° 81-216 du 22 août 1981, modifié, n° 82-09 du 2 janvier 1982, n° 82-10 du 2 janvier 1982. n° 82-11 du 2 janvier 1982, n° 82-12 du 2 janvier 1982. n° 82-485 du 12 décembre 1982, n° 82-511 du 25 décembre 1982. n° 82-512 du 25 décembre 1982, n° 82-513 du 25 décembre 1982. Art. 192. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1er janvier1990. Fait à Alger, le 6 février 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-50 du 6 février 1990 fixant les conditions et modalités d’établissement de l’acte administratif consacrant les droits immobiliers consentis, dans le cadre de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, aux producteurs agricoles. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnace n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs; Décrète : Article 1”. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’établissement et de délivrance de l’acte administratif visé à l’article 12 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée. Art. 2. – Dès qu’une exploitation agricole collective ou individuelle est régulièrement constituée dans le respect des dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, notamment ses articles 3, 9, 10 et 37 les droits immobiliers consentis dans ce cadre aux producteurs agricoles concernés doivent être consacrés, sans délai, par l’établissement de l’acte administratif cité à l’article 1er ci-dessus. Cet acte, établi par l’administration chargée des domaines, détermine l’assiette foncière sur laquelle s’exerce le droit de jouissance perpétuelle consenti aux producteurs agricoles concernés par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée, ainsi que, le cas échéant, la consistance et le montant des biens qui leur sont cédés en toute propriété et les modalités de paiement. Il est dressé, selon les modèles joints en annexes au présent décret, en une minute et deux expéditions dont l’une est destinée à la publication à la conservation foncière et l’autre à l’exploitation agricole concernée après avoir été revêtue des formalités d’enregistrement et de publicité foncière.

7 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 06 241 Art. 3. - Conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée et lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole collective, celle-ci est réputée constituée de plein droit à la date de publication à la conservation foncière de l’acte administratif la concernant établi conformément aux dispositions du présent décret. L’exploitation agricole collective ainsi constituée est régie par les dispositions statutaires fixées par les articles 13 à 36 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée, l’acte administratif consacrant les droits immobiliers est également délivré aux producteurs agricoles ayant bénéficié de l’octroi de droits réels immobiliers sur :

  1. les terres nationalisées ayant fait l’objet d’une indemnisation pécuniaire ;
  2. les terres nationalisées ayant fait l’objet d’une compensation par équivalent ;
  3. les terres versées par leurs propriétaires en donation au Fonds national de la révolution agraire ;
  4. les terres devenues, partie intégrante du Fonds national de la révolution agraire conformément à l’article 19 de l’ordonnace n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée. Art. 5. Il sera sursīs à la délivrance de l’acte administratif en cas d’existence d’une situation contentieuse non encore tranchée portant sur la propriété des terres servant d’assiette foncière des droits réels immobiliers attribués aux producteurs agricoles. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1990. Mouloud HAMROUCHE. «» Décret exécutif n° 90-51 du 6 février 1990 fixant les modalités d’application de l’article 28 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée, portant code civil; Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles est prononcée la déchéance des droits immobiliers en application de l’article 28 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée. Art. 2. Les dispositions du présent décret s’appliquent aux membres des exploitations agricoles collectives et individuelles ainsi qu’aux producteurs visés par l’article 46 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée. Art. 3. Les obligations des exploitants visées à l’article 2 ci-dessus résultent des dispositions des articles 12, 18, 19 et 21 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée et sont appréciées sur la base des objectifs généraux énoncés aux articles ler et 16 de la même loi. Art. 4. - La déchéance peut être prononcée contre tout collectif ou tout exploitant individuel qui notamment: procède à la location des terres quelles que soient la forme et les conditions de la transaction; détourne la vocation agricole des terres ; abandonne, au profit des tiers, une partie des terres attribuées ; destine les bâtiments d’exploitation à des activités. sans rapport avec l’agriculture ; ne contribue pas directement aux activités de production ou de gestion de l’exploitation; n’exploite pas délibéremment les terres lorsque les conditions et les moyens nécessaires sont réunis. Art. 5. La recherche et la détermination des infractions et des manquements aux dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 sont assumées par les agents des services techniques agricoles expressement désignés par le wali territorialement compétent. Ces agents doivent faire rapport au wali de leurs missions d’investigation et de détermination des infractions et manquements répertoriés pour chaque exploitation collective ou individuelle.

242 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 06 7 février 1990 Art. 6. Le wali, sur la base du rapport, fait procéder, en guise de recours préalable, à l’audition des producteurs agricoles concernés par une commission désignée par lui à cet effet. Le cas échéant, il met en demeure, les producteurs agrícoles de mettre fin aux manquements dans des délais compatibles avec la nature de l’infraction. Art. 7. Si les infractions et les manquements persistent, aprés le délai fixé par la mise en demeure, leur constatation est opérée par un agent d’exécution du tribunal ou un huissier qui doivent la notifier au wali et aux producteurs agricoles concernés. Les producteurs agricoles disposent de quinze (15) jours pour faire connaître au wali, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les raisons de l’état de fait des infractions et manquements aux dispositions de la loi. Art. 8. - En cas d’insuffisance des raisons invoquées ou d’absence de réponses des producteurs agricoles concernées, le wali procède à la saisine du juge compétent chargé de statuer sur la déchéance des droits immobiliers et sur la réparation des dommages causés. Art. 9. La liquidation donne lieu à la vente forcée des droits des collectifs ou de l’exploitant individuel déchus au profit des remplaçants dans les conditions et formes prévues aux articles 31, 32 et 34 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée. La valeur de la quote part est appréciée à la date de la décision devenue définitive. Art. 10. Lorsque la décision de déchéance devient définitive, il est procédé au remplacement du collectif ou de l’exploitant individuel déchu, dans les conditions fixées aux articles 10, 11 et 24 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1990. Mouloud HAMROUCHE. | Décret exécutif n° 90-52 du 6 février 1990 fixant les modalités de mise en œuvre du décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 portant statut type de la coopérative agricole de services. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances nº 67-256 du 16 novembre 1967, modifiée, et 70-72 du 2 novembre 1970 relative au statut général de la coopération et l’organisation précoopérative; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs; Vu le décret n° 80-53 du 1ª mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 portant statut-type de la coopérative agricole de services; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement. Décrète: Article 1”. - Le présent décret précise les modalités de mise en œuvre de la réglementation en vigueur relative aux coopératives et à leurs unions sur la base des dispositions du décret n° 88-170, du 13 septembre 1988 modifié, susvisé. Art. 2. Les organes de gestion actuels des coopératives et de leurs unions sont habilités par le présent décret à : assurer la continuité de la gestion des services assurés par la coopérative, dresser l’inventaire des éléments du patrimoine,

  • préparer le bilan comptable et financier. Ils sont tenus à la reddition des comptes et leur soumission au contrôle requis de l’inspection générale des finances conformément à l’article 2 du décret n° 80-53 du 1 mars 1980 susvisé.

7-février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 243 Art. 3. Le ministre de l’agriculture est chargé de veiller à la conformité des opérations de transformation au plan réglementaire et selon un calendrier compatible avec les missions des coopératives et les exigences de mise en place du nouveau système coopératif conformément aux dispositions du décret n° 88-170 du 13 septembre 1988, modifié, susvisé. Il veillera également à la préservation des intêrets des producteurs notamment en matière de répartition et de cession du patrimoine. Art. 4. Les dispositions statutaires des coopératives existantes cessent de produire leurs effets à compter de la date d’accomplissement des formalités légales et réglementaires prévues aux articles 14 et 15 du décret n° 88-170 du 13 septembre 1988, modifié, susvisé. Art. 5. Lorsque le directeur de la coopérative existante est confirmé dans le poste de gérant, sa responsabilité est engagée dès sa prise de fonction. Art. 6. - Les modalités d’évaluation et de cession des éléments du patrimoine seront précisées par voie réglementaire. A ce titre, le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé des finances, peuvent assortir la dévolution de patrimoine, de conditions, d’avantages ou de facilités particulières compatibles avec les missions assumées. Art. 7. - Le ministre chargé de l’agriculture favorisera la mise en œuvre de toute action tendant à la création de coopératives de maintenance et d’utilisation du matériel agricole, notamment à partir de la transformation des structures actuelles chargées du machinisme agricole. Art. 8. L’article 69, modifié, du décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 susvisé est abrogé. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1990 Mouloud HAMROUCHE | Décret exécutif n° 90-53 du 6 février 1990 modifiant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment son article 81 (alinéas 3 et 4); Vu le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. L’article 3 du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 susvisé, est modifié comme suit : << Art. 3. Pour l’attribution des indemnités journalières, les agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et entreprises publics visés à l’article 1er ci-dessus, sont classés en trois groupes définis par arrêté conjoint du ministre de l’économie, du ministre des affaires sociales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Les personnels militaires sont classés dans les trois groupes précités par décision du ministre chargé de la défense nationale “. Art. 2. L’article 4 du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 susvisé, est modifié comme suit: << Art. 4. Pour chaque groupe visé à l’article 3 ci-dessus, le montant des indemnités journalières est fixé selon les pays de destination classés en deux catégories (A) et (B). Un arrêté conjoint du ministre de l’économie et du ministre des affaires étrangères fixera la liste des pays devant relever de chacune des catégories précitées (A) et (B) “. Art. 3. L’article 5 du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 susvisé, est modifié comme suit: << Art. 5. - Les indemnités journalières compensatrices des frais engagés sont fixées comme suit, selon les catégories et groupes précités : I. - Catégorie « A ».

  1. Groupe 1: 1700 DA.
  2. Groupe 2: 1500 DA.
  3. Groupe 3: 1300 DA.

244 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 février 1990 II. Catégorie « B ».

  1. Groupe 1: 1500 DA.
  2. Groupe 2: 1300 DA.
  3. Groupe 3: 1100 DA. Art. 4. L’article 7 du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 susvisé, est modifié comme suit : << Art. 7. Les indemnités journalières sont allouées pour une durée maximale de sept (7) jours. Lorsque la durée de la mission est supérieure à sept (7) jours, l’allocation des indemnités journalières doit être autorisée :
  4. Pour les agents relevant d’une administration, d’un organisme ou d’une institution publique sous tutelle, par le ministre compétent ou, en son absence, par le secrétaire général,
  5. Pour les autres agents, par l’autorité supérieure compétente. » Art. 5. Les dispositions de l’article 9 du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 susvisé, sont abrogées. Art. 6. - L’article 10 du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 susvisé, est modifié comme suit : << Art. 10. - Les personnels des corps diplomatiques et consulairés et des organismes publics en poste permanent à l’étranger, bénéficient. pour les missions accomplies: Le reste sans changement ». Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-10 du 1er janvier 1990 accordant un permis de recherche d’hydrocarbures, dit permis de Zemoul El Kbar à l’entreprise nationale SONATRACH (rectificatif). JO N° 2 du 10 janvier 1990 Page 51, 1ère colonne, article 1, 3ème ligne, Au lieu de: Permis de Zemoul El Kbar d’une superficie… Lire : Permis de Zemoul El Kbar 403 d’une superficie… (Le reste sans changement). «» DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 31 janvier 1990 mettant fin aux fonction d’un directeur d’études au secrétariat général du Gouvernement. Par décret présidentiel du 31 janvier 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études, au secrétariat général du Gouvernement, exercées par M. Abdelaziz Korichi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 31 janvier 1990 mettant fin aux fonction d’un inspecteur général à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 31 janvier 1990, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Belkaïd, admis à la retraite. Décret présidentiel du 31 janvier 1990 mettant fin aux fonction d’un directeur d’études et de recherches à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.). Par décret présidentiel du 31 janvier 1990, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur d’études et de recherches à l’institut national d’études de stratégie globale ( I.N.E.S.G. ), exercées par M. Mustapha Zerrouki. Décret exécutif du 30 juin 1989 mettant fin aux fonctions du Chef de cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 30 juin 1989, il est mis fin aux | fonctions de chef de cabinet du ministre des postes et télécommunications, exercées par M. Abdelkader Messous, appelé à exercer une autre fonction.

7 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 245 Décret exécutif du 31 janvier 1990 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Sétif, chef de division. Par décret exécutif du 31 janvier 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Sétif, chef de la division du développement des activités productives et de services, exercées par M. Djemaï Boughouas, décédé. Décret exécutif du 1ª février 1990 portant nomination du délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1er février 1990, M. Abdelaziz Korichi est nommé délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement. Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.