Ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la formation
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa législation en matière d'éducation et de formation est constituée par la présente ordonnance et par les textes législatifs, à caractère législatif ou les textes réglementaires qui en découlent ainsi que par les textes d'application qui s'y rapportent.
Chapitre I — Principes fondamentaux
Article 2
فتح المادةLe système éducatif a pour mission dans le cadre des valeurs arabo-islamiques et de la conscience socialiste : le développement de la personnalité des enfants et des citoyens et leur préparation à la vie active, l'acquisition de connaissances générales scientifiques et technologiques, la réponse aux aspirations populaires de justice et de progrès, l'éveil des consciences à l'amour de la patrie.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-09 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
«Art. 2. — Le système éducatif a pour mission dans le cadre des composantes fondamentales de l’identité du peuple algérien que sont l’Islam, l’arabité et l’amazighité».
Article 3
فتح المادةLe système éducatif doit : inculquer aux jeunes les principes de justice et d'égalité entre les citoyens et les peuples et les amener à combattre toute forme de discrimination, dispenser une éducation qui favorise la compréhension et la coopération entre les peuples pour la paix universelle et l'entente des nations, développer une éducation en accord avec les droits de l'homme et ses libertés fondamentales.
Article 4
فتح المادةTout Algérien a droit à l'éducation et à la formation. : Ce droit est assuré par la généralisation de l'enseignement fondamental. Un décret précisera les modalités d'application des dispositions du présent article.
Article 5
فتح المادةL'enseignement est obligatoire pour tous les enfants âgés de six ans à seize ans révolus.
Article 6
فتح المادةL'Etat garantit l'égalité des conditions d'accès à l'enseignement post-fondamental sans autre limitation que les aptitudes individuelles d'une part, les moyens et les besoins de la société d'autre part.
Article 7
فتح المادةL'enseignement est gratuit à tous les niveaux, quel que soit le type d'établissement fréquenté.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-09 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
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«Art. 7. — L’enseignement est gratuit à tous les niveaux dans les établissements relevant du secteur public».
Article 8
فتح المادةL'enseignement est assuré en langue nationale à tous les niveaux d'éducation et de formation et dans toutes les disciplines. Un décret précisera les modalités d'application du présent article.
Article 9
فتح المادةL'enseignement d'une ou de plusieurs langues étrangères est organisé dans des conditions définies par décret.
Article 10
فتح المادةLe système éducatif est du ressort exclusif de l'Etat. Nulle initiative individuelle ou collective ne peut exister en dehors du cadre défini par la présente ordonnance.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-09 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
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«Art. 10. — Le système éducatif est du ressort de l’Etat.
Toutefois une personne physique ou une personne morale qualifiée de droit privé peut créer un établissement d’enseignement.
L’établissement privé d’enseignement est tenu d’appliquer les programmes officiels enseignés dans les établissements publics relevant du ministère de l’éducation nationale, de même qu’il est tenu de déclarer, à sa constitution et annuellement, au ministre chargé de l’éducation nationale, les sources et montants de son financement, y compris les dons et legs.
Le non-respect de ces dispositions entraîne le retrait de l’autorisation d’ouverture de l’établissement.
Les élèves inscrits dans les établissements privés d’enseignement, légalement créés, participent aux examens et concours organisés par le ministère de l’éducation nationale.
Les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés d’enseignement sont fixées par voie réglementaire”.
Article 11
فتح المادةLe système éducatif s'insère dans le plan global de développement.
Article 12
فتح المادةLe système éducatif est étroitement lié à la vie active et ouvert sur le monde des sciences et des techniques; il comporte une part obligatoire d'entraînement à des travaux productifs, économiquement et socialement utiles.
Article 13
فتح المادةTout établissement associe la famille à son action éducative. La participation des parents est organisée dans des conditions définies par des textes pris à l'initiative du ministre chargé de l'éducation.
Article 14
فتح المادةL'éducation et la formation continue sont dispensées par l'Etat aux citoyens qui en manifestent le désir sans distinction d'âge, de sexe ou de profession.
Article 15
فتح المادةEn vue de créer une véritable communauté éducative, les éducateurs et les jeunes doivent participer à la vie sociale au sein des établissements ainsi qu'à la gestion des établissements d'éducation et de formation.
Article 16
فتح المادةL'éducation est une œuvre d'intérêt national et constitue une priorité. L'Etat peut, à cet effet, faire appel à toute personne dont la formation ou la compétence est de nature à renforcer ou à améliorer l'activité pédagogique.
Chapitre 2 — Le système d'enseignement et ses structures
Article 17
فتح المادةLe système éducatif est constitué des niveaux d'enseignement suivants :
- l'enseignement préparatoire, l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur.
Chacun de ces enseignements est assuré dans des établissements appropriés.
Article 18
فتح المادةOutre les établissements d'éducation et de formation des différents niveaux mentionnés à l'article précédent, le système éducatif comprend des institutions et des services de soutien ayant, notamment, pour mission : la formation pédagogique, la recherche pédagogique, l'orientation scolaire et professionnelle, l'action sociale scolaire.
Il comprend, par ailleurs, tous les établissements ou services dont la création est nécessitée par l'évolution du système éducatif.
TITRE II — L'enseignement préparatoire
Article 19
فتح المادةL'enseignement préparatoire est un enseignement destiné aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge scolaire obligatoire. C'est un enseignement de compensation qui prépare les enfants à l'entrée à l'école fondamentale et ce : en leur inculquant de bonnes habitudes pratiques, en favorisant leur développement physique, en faisant naître, en eux, le sens du dévouement et l'amour de la patrie, en les habituant à l'effort et au travail en groupe, en leur donnant une éducation artistique appropriée, en les initiant aux premiers éléments de lecture, d'écriture et de calcul.
Article 20
فتح المادةL'enseignement préparatoire est dispensé dans des Jardins d'enfants des écoles maternelles et des classes enfantines.
Article 21
فتح المادةIl est reconnu la faculté aux administrations et organismes publics, aux collectivités locales, entreprises socialistes, coopératives de la révolution agraire, comités de gestion, mutuelles, organisations de masse, à l'exception de toute personne, association ou société privée, d'ouvrir un établissement d'enseignement préparatoire après autorisation du ministre chargé de l'éducation.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-09 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
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«Art. 21. — Toute personne physique ou toute personne morale qualifiée de droit public ou de droit privé peut ouvrir un établissement privé d’enseignement préparatoire ou jardin d’enfants après obtention d’une autorisation du ministre chargé de l’éducation nationale.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire».
Article 22
فتح المادةL'enseignement préparatoire est dispensé exclusivement en langue arabe.
Article 23
فتح المادةLe ministre chargé de l'éducation exerce la tutelle pédagogique sur les établissements d'enseignement préparatoire.
Il détermine les conditions d'admission des élèves, les horaires, les programmes et les directives pédagogiques.
Il assure la formation des éducateurs destinés à cet enseignement et propose le statut particulier de ces personnels.
TITRE III — L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
Chapitre 1er — Missions et objectifs
Article 24
فتح المادةL'enseignement fondamental a pour mission d'assurer une éducation de base commune à tous les élèves. Il a une durée de neuf ans.
Article 25
فتح المادةL'école fondamentale est chargée de dispenser aux élèves : un enseignement de langue arabe leur permettant une maîtrise totale de l'expression écrite et orale; cet enseignement, qui est un facteur important du développement de leur personnalité, doit les doter d'un instrument de travail et d'échange pour se pénétrer des différentes disciplines et pour communiquer avec leur milieu. un enseignement comprenant les fondements des mathématiques et des sciences, qui permette d'acquérir les techniques d'analyse, de raisonnement, et de compréhension du monde vivant et inerte. l'étude systématique des processus de production et une éducation au travail et par le travail; cet enseignement, qui est développé, notamment, dans les ateliers ou dans les unités de production, permet aux élèves l'accès à une information générale sur le monde du travail; il les prépare à une formation professionnelle de base et les met en mesure d'opérer le choix conscient d'un métier. les bases des sciences sociales et notamment, des connaissances historiques, politiques, morales et religieuses; ils permettent aux élèves de se pénétrer du rôle et de la mission de la nation algérienne et de la révolution ainsi que des lois régissant l'évolution sociale, et d'acquérir les comportements et les attitudes conformes aux valeurs de l'Islam, et de la morale socialiste. un enseignement artistique qui éveille en eux le sens esthétique et les amène à participer à la vie culturelle; en outre, il doit susciter les vocations diverses dans ce domaine et encourager la promotion des talents. une éducation physique de base et la pratique régulière d'une activité sportive tous les élèves sont encouragés à concourir dans les différents prix organisés dans le cadre du sport scolaire. l'enseignement des langues étrangères qui doit leur permettre d'accéder à une documentation simple dans ces langues, à connaître les civilisations étrangères et à développer la compréhension mutuelle entre les peuples.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 03-09 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
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L’article 25 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, susvisée, est complété par un deuxième alinéa bis rédigé comme suit
Chapitre 2 — Organisation pédagogique et administrative
Article 26
فتح المادةL'école fondamentale constitue une unité organique dispensant une éducation continue de la première à la neuvième année.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 429 L'unité de l'école fondamentale se retrouve dans ses principes d'organisation, l'homogénéité des contenus et l'identité des fondements de ses méthodes.
Article 27
فتح المادةL'école fondamentale comporte trois étapes : la première dure de la première à la troisième année, la deuxième dure de la quatrième à la sixième année, la troisième dure de la septième à la neuvième année.
Article 28
فتح المادةL'admission des enfants en première année d'enseignement fondamental s'effectue à l'âge de six ans révolus.
Les conditions d'admission ainsi que les dérogations éventuelles sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
Article 29
فتح المادةL'enseignement fondamental est dispensé : soit, dans sa totalité, dans un même établissement, soit, par cycles successifs, dans des établissements complémentaires.
Article 30
فتح المادةDes établissements spéciaux, autres que ceux prévus par la législations sur la santé publique, peuvent être créés pour les enfants et adolescents dont l'état de santé, le développement intellectuel ou physique réclament une éducation spécifique.
Article 31
فتح المادةLa fin de la scolarité dans l'enseignement fondamental est sanctionnée par un brevet d'enseignement fondamental.
Les modalités de délivrance et l'équivalence de ce diplôme sont déterminées par décret.
Article 32
فتح المادةLe corps enseignant est constitué par des maîtres de l'enseignement fondamental et par des maîtres spécialisés chargés d'enseigner une ou plusieurs disciplines.
TITRE IV — L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Chapitre 1er — Missions et objectifs
Article 33
فتح المادةL'enseignement secondaire accueille les élèves issus de l'école fondamentale dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Il a pour objet, outre, la poursuite des objectifs généraux de l'école fondamentale : le renforcement des connaissances acquises, la spécialisation progressive dans les différents domaines en rapport avec les aptitudes des élèves et les besoins de la société.
A ce titre, il favorise : soit, l'insertion dans la vie active, soit, la poursuite des études en vue d'une formation supérieure.
Article 34
فتح المادةL'enseignement secondaire comprend : l'enseignement secondaire général, l'enseignement secondaire spécialisé, l'enseignement secondaire technologique et professionnel.
Article 35
فتح المادةL'enseignement secondaire général a pour mission principale de préparer les élèves en vue de la poursuite des études dans l'enseignement supérieur.
Article 36
فتح المادةL'enseignement secondaire spécialisé a pour but, outre les objectifs poursuivis par l'enseignement secondaire général, l'entraînement des élèves dans la discipline ou le groupe de disciplines dans lesquelles ils obtiennent des résultats probants.
Article 37
فتح المادةL'enseignement secondaire technologique et professionnel a pour but la préparation des jeunes à l'occupation d'emplois dans les secteurs de production. A cet effet, il assure la formation de techniciens et d'ouvriers qualifiés et prépare, également, à des formations supérieures.
Cet enseignement est organisé en étroite liaison avec les entreprises, les établissements publics et les organisations des travailleurs. 430 JOURNAL OFFIQIEL DE LA
Chapitre 2 — Organisation pédagogique et administrative
Article 38
فتح المادةLa durée des études de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire spécialisé, est de trois ans.
La durée des études de l'enseignement secondaire technologique et professionnel peus varier, selon le niveau de formation envisagé, entre un et quatre ans.
Article 39
فتح المادةLes conditions d'admission dans l'enseignement secondaire sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Article 40
فتح المادةL'enseignement secondaire est dispensé dans des établissements appelés Ecoles secondaires et technicums >.
Article 41
فتح المادةUn diplôme ou certificat sanctionne la fin des études de l'enseignement secondaire, Les modalités de délivrance et d'équivalence de ce diplôme ou certificat sont déterminées par décret.
Article 42
فتح المادةLe corps enseignant est composé;
- de professeurs spécialisés dans l'enseignement d'une ou de deux disciplines, de professeurs d'enseignement pratique..
Ces enseignants exercent à plein temps ou à temps partiel.
En application de l'article 16 de la présente ordonnance et en tant que de besoin, les cadres et les professionnels des entreprises, les spécialistes des différents secteurs de l'activité nationale participent aux tâches d'enseignement et de formation.
TITRE V — LA FORMATION CONTINUE
Article 43
فتح المادةLes activités de formation continue visent l'alphabétisation et l'élévation constante du niveau culturel, moral et politique des citoyens.
Elle s'adresse à toute personne ou groupe de personnes ne bénéficiant pas d'un enseignement scolaire en vue de développer ses connaissances et de compléter sa formation.
Article 44
فتح المادةLa formation continue est organisée de manière à constituer avec l'enseignement scolaire un système intégré d'éducation permanente diversifiée selon l'âge des bénéficiaires et les besoins de la société.
Article 45
فتح المادةLa formation continue est dispensée : dans des institutions spécialement créées à cet effet, dans les établissements d'éducation et de formation, dans tout autre lieu approprié.
Article 46
فتح المادةSous l'égide du ministre chargé de l'éducation et selon des modalités fixées par décret, les collectivités locales, les organisations nationales de masse, les entreprises et coopératives ainsi que les différents services publics peuvent organiser des activités de formation continue.
Article 47
فتح المادةLa formation continue est assurée par des enseignants de différentes spécialités ou par toute personne compétente.
Article 48
فتح المادةLa formation continue prépare, au même titre que les enseignements scolaires : aux examens et concours pour l'obtention de titres et diplômes délivrés sous la garantie de l'Etat, aux concours d'entrée dans les écoles, centres ou instituts de formation générale ou professionnelle.
TITRE VI — LA FORMATION DES PERSONNELS
Chapitre 1er — Missions, objectifs et structures
Article 49
فتح المادةLa formation des personnels de l'éducation a pour but de leur faire acquérir les notions et connaissances relatives REPURLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1976 La formation est une opération continue pour tous les éducateurs à tous les niveaux: elle doit leur conférer, à la fois les techniques de la profession, le niveau de qualification et de culture le plus élevé, le sens aigu de leur mission et l'engagement politique constant en faveur des idéaux de la révolution.
Article 50
فتح المادةLes activités, de formation, dont la durée peut varier selon la spécialité ou l'opération envisagée, sont organisées dans des établissements appropriés placés sous l'égide du ministre chargé de l'éducation.
La formation est dispensée aux personnels d'enseignement, d'administration et d'inspection des différents niveaux avec, éventuellement, la contribution des ministères et des organismes intéressés.
Article 51
فتح المادةCes établissements dispensent à plein temps ou à temps partiel, la formation initiale et participent au perfectionnement des personnels en activité.
Article 52
فتح المادةOutre la formation, ces établissements participent, en relation avec les institutions spécialisées : à la documentation et à l'information de l'ensemble des personnels en activité, à la recherche et à l'expérimentation dans le domaine de l'enseignement et de la formation.
Chapitre 2 — Organisation pédagogique et administrative
Article 53
فتح المادةLes modalités d'admission dans les établissements de formation sont fixées par des textes ultérieurs.
Article 54
فتح المادةToute opération de formation ou de perfectionnement est sanctionnée par une attestation portant mention de la spécialité et du niveau atteint.
Article 35
فتح المادةLa formation est dispensée par un personnel formateur spécialisé répondant aux critères d'aptitude définis par des textes ultérieurs.
Article 56
فتح المادةLes personnels d'enseignement, d'administration et d'inspection sont tenus de participer aux stages et études de perfectionnement de recyclage qui sont organisés à leur intention.
Article 57
فتح المادةDes congés d'études de trois à douze mois peuvent être actroyés aux fonctionnaires titulaires suivant des modalités déterminées par décret.
TITRE VII — LA RECHERCHE PEDAGOGIQUE
Article 58
فتح المادةLa recherche pédagogique vise à améliorer d'une manière constante, le niveau de l'éducation et de la formation en favorisant la rénovation des contenus, des méthodes pédagogiques et des moyens didactiques et en intégrant la formation dans son environnement,
Article 59
فتح المادةLa recherche pédagogique s'effectue dans des institutions appropriées en relation avec les institutions de formation, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ainsi que les organismes spécialisés dépendant des autres ministères.
Article 60
فتح المادةLes objectifs principaux des institutions de recherche pédagogique sont : la collecte et le traitement de la documentation sur l'éducation, la formation et les sciences qui s'y rapportent, la conduite des recherches sur les différents aspects de l'éducation et de la formation et de leur environnement, l'expérimentation des méthodes pédagogiques, des contenus d'enseignement, des moyens didactiques et des supports éducatifs nouveaux. l'évaluation des résultats de l'activité pédagogique au sein des établissements expérimentaux, la diffusion des résultats des études et des recherches.
TITRE VIII — L'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
Article 01
فتح المادةL'orientation scolaire et professionnelle a pour à leur service. mission l'adaptation de l'activité pédagogique : aux capacités individuelles des élèves, aux impératifs de la planification scolaire,
- aux exigences de l'activité nationale.
Elle est liée au déroulement de la scolarité dans les différents cycles d'éducation et de formation.
Article 62
فتح المادةL'orientation scolaire et professionnelle vise à mettre au point des procédures de consultation qui facilitent la connaissance de la population scolaire.
Article 63
فتح المادةLes institutions d'orientation scolaire et professionnelle participent, en relation avec les institutions de recherche pédagogique, aux travaux de recherche, d'expérimentation et d'évaluation concernant l'efficacité des méthodes pédagogiques, l'utilisation des moyens d'enseignement, l'adaptation des programmes et les procédures d'examination.
Article 64
فتح المادةL'orientation scolaire et professionnelle a pour objet : d'organiser les séances d'information sur les études et les carrières, les examens psychologiques et les entretiens qui permettent de déceler les aptitudes des élèves, de suivre l'évolution des élèves durant leur scolarité, de proposer des modalités d'orientation et de récupération, de participer à l'insertion des élèves dans le milieu professionnel.
Article 65
فتح المادةL'orientation scolaire et professionnelle s'exerce de façon intégrée dans 'es centres spécialisés et dans les établissements d'éducation et de formation.
Article 66
فتح المادةLes conditions d'organisation de l'orientation scolaire et professionnelle sont fixées dans des textes ultérieurs.
TITRE IX — L'ACTION SOCIALE SCOLAIRE
Article 67
فتح المادةL'action sociale scolaire est un ensemble d'activités qui complète l'action éducative assurée par l'Etat dans le but : de faciliter aux élèves la poursuite de leurs études par la suppression des disparités d'origine sociale, économique et géographique, d'alléger les charges des familles.
Article 68
فتح المادةL'action sociale scolaire assure aux élèves les prestations nécessaires en matière de moyens d'enseignement, de fournitures scolaires, de transport, d'alimentation, d'habillement, d'hébergement, de loisirs et de détente, d'assistance médicale.
Article 69
فتح المادةLes différentes activités de l'action sociale scolaire ainsi que leurs modalités de financement sont déterminées dans des textes pris à l'initiative du ministre chargé de l'éducation.
TITRE X — COMPETENCES
Article 70
فتح المادةSont de la compétence du ministre chargé de l'éducation : les questions pédagogiques ayant trait, notamment, aux contenus, plans d'études et moyens didactiques, l'élaboration des textes d'organisation du système éducatif, la réglementation scolaire, l'exécution des plans nationaux et des programmes sectoriels en matière d'éducation et de formation, -l'élaboration des normes de construction et d'équipement des locaux scolaires, la détermination des réglements relatifs aux examens et concours ainsi que l'octroi des titres et diplômes, la définition des types d'établissements d'éducation et de formation et leur répartition géographique, la tutelle pédagogique et administrative des établissements d'éducation et de formation, l'élaboration des statuts particuliers et des modalités de gestion des personnels relevant du ministère chargé de l'éducation, en collaboration avec le ministère chargé de la fonction publique et le ministère des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 431 l'inspection et le contrôle pédagogique et administratif des établissements et des personnels d'éducation et de formation.
Article 71
فتح المادةSont de la compétence de la wilaya: la collecte et la communication aux services centraux compétents, de toutes les informations et études relatives à l'élaboration du plan national en matière d'éducation et de formation, l'exécution des programmes de wilaya en matière d'éducation et de formation au niveau de la wilaya, l'application des instructions et directives relatives au fonctionnement des établissements d'éducation et de formation, le développement des activités culturelles, artistiques et sportives scolaires ainsi que de l'action sociale scolaire.
Article 72
فتح المادةSont de la compétence de la commune : la collecte et la communication aux services centraux, par l'intermédiaire de la wilaya, de toutes les informations et études en matière d'éducation et de formation, l'exécution des plans communaux et des programmes locaux concernant l'éducation et la formation, le développement des activités culturelles, artistiques et sportives scolaires et l'encouragement des initiatives en faveur de l'action sociale scolaire, la direction et la surveillance des travaux de construction, d'aménagement et d'équipement des établissements d'éducation et de formation implantés sur le territoire de la commune, à l'exception des projets qui relèvent des services de la wilaya ou de l'Etat.
Article 73
فتح المادةLes modalités de répartition des charges entre l'Etat, la wilaya et la commune sont déterminées par la loi.
Article 74
فتح المادةLes organismes publics, les entreprises socialistes, coopératives de la révolution agraire, les comités de gestion participent, selon leurs moyens financiers matériels et humains, au développement de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, à l'animation sociale et culturelle, à l'alphabétisation et au perfectionnement des travailleurs, dans le cadre des fonds sociaux réglementaires.
TITRE XI — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 75
فتح المادةIl est créé auprès du ministre chargé de l'éducation, un conseil de l'éducation.
Le conseil de l'éducation est consulté sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'éducation et la formation.
Sa composition et ses missions sont fixées par décret.
Article 76
فتح المادةLes modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de l'ensemble des établissements d'éducation, de formation et de recherche prévus par la présente ordonnance sont fixées par décret.
Article 77
فتح المادةLes établissements d'éducation et de formation, à l'exception des établissements d'enseignement préparatoire, sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 78
فتح المادةLes programmes et horaires des établissements d'éducation et de formation sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation.
Article 79
فتح المادةL'enseignement technologique et professionnel est organisé en association avec le ministère chargé de l'éducation et avec son accord.
Article 80
فتح المادةLa délivrance des diplômes ou certificats et l'attribution des équivalences sont du ressort du ministre chargé de l'éducation.
Article 81
فتح المادةLe contrôle des activités pédagogiques et culturelles au sein des établissements d'éducation et de formation est assuré par un corps d'inspecteurs dont le statut et les conditions d'activité sont fixés par des textes ultérieurs.
TITRE XII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 82
فتح المادةL'enseignement est obligatoire jusqu'à l'âge de 14 ans pour les élèves scolarisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Cependant, ces élèves peuvent bénéficier d'une intégration progressive dans l'école fondamentale sur la base de procédures et dans des délais qui sont déterminés par décret.
Article 83
فتح المادةEn attendant l'adoption des textes législatifs, à caractère législatif ou des textes réglementaires régissant les modalités d'organisation, de délivrance et d'équivalence des titres et diplômes, les titres et diplômes sanctionnant les différents niveaux d'éducation ou de formation continuent à être délivrés conformément à la législation en vigueur avant la publication REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1976 de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 84
فتح المادةEn attendant l'application des dispositions contenues aux articles 7 et 8 de la présente ordonnance, les activités d'éducation et de formation demeurent soumises à la législation en vigueur.
Article 85
فتح المادةDes textes ultérieurs complèteront et préciseront en tant que de besoin, les dispositions de la présente ordonnance.
Article 86
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Article 87
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 avril 1976.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 8 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 03-09 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
«Art. 8 bis. — L’enseignement de Tamazight, langue nationale, est introduit dans les activités d’éveil et/ou en tant que discipline dans le système éducatif.
L’Etat œuvre à la promotion et au développement de l’enseignement de Tamazight, dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national, en mobilisant les moyens organisationnels et pédagogiques nécessaires pour répondre à la demande de cet enseignement sur le territoire national».
Article 8 ter
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 03-09 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
«Art. 8 ter. — La dimension culturelle amazighe est prise en charge dans les programmes d’enseignement des sciences sociales et humaines à tous les niveaux du système éducatif».
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Loi n° 08-04
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la »
-
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-09
« L’article 2 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, susvisée, est modifié et complété comme suit : «Art. 2. — Le système éducatif a pour mission dans le cadre des composantes fondamentales de l’identité du peuple algé »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 03-09
« L’article 25 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, susvisée, est complété par un deuxième alinéa bis rédigé comme suit : «Un enseignement de langue amazighe permettant aux élèves la maîtrise de cette langue, la conn »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 68-71
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 73-29
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (193)
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Décret exécutif n° 08-02
Décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail
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Loi n° 08-04
Loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale
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Décret présidentiel n° 07-394
Décret présidentiel n° 07-394 du 7 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 16 décembre 2007 complétant le décret présidentiel n° 03-406 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement de l’observatoire national de l’éducation et de la formation
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Décret exécutif n° 07-251
Décret exécutif n° 07-251 du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire
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Décret exécutif n° 07-250
Décret exécutif n° 07-250 du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant création et suppression d’écoles fondamentales (3ème cycle)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Safar 1428 correspondant au 25 février 2007 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 17 Moharram 1422 correspondant au 11 avril 2001 portant organisation interne de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation
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Décret exécutif n° 06-329
Décret exécutif n° 06-329 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire
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Décret exécutif n° 06-488
Décret exécutif n° 06-488 du 3 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 23 décembre 2006 complétant le décret exécutif n° 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement du lycée sportif national
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Décret exécutif n° 06-328
Décret exécutif n° 06-328 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 portant création et suppression d’écoles fondamentales (3ème cycle)
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Décret exécutif n° 06-455
Décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les modalités d’accessibilté des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel
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Décret exécutif n° 06-133
Décret exécutif n° 06-133 du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 fixant les conditions de création, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement des associations sportives au sein des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation supérieurs et de formation et d’enseignement professionnels
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Arrêté
Arrêté du 9 Ramadhan 1425 correspondant au 23 octobre 2004 fixant le cahier des charges relatif à la création, à l’ouverture et au contrôle des établissements privés d’éducation et d’enseignement
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Décret exécutif n° 05-404
Décret exécutif n° 05-404 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990, modifié, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des services de l'éducation au niveau de la wilaya
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 modifiant l’arrêté interministériel du 26 décembre 1992, modifié, portant création d’antennes de l’office national des examens et concours
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Décret exécutif n° 05-168
Décret exécutif n° 05-168 du 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 7 mai 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation
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Décret exécutif n° 05-210
Décret exécutif n° 05-210 du 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005 portant création et suppression d’écoles fondamentales (3ème cycle)
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Ordonnance n° 05-07
Ordonnance n° 05-07 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 fixant les règles générales régissant l’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement
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Décret exécutif n° 05-211
Décret exécutif n° 05-211 du 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005 portant création, composition et suppression d’établissements d’enseignement secondaire
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Décret exécutif n° 05-432
Décret exécutif nº 05-432 du 6 Chaoual 1426 correspondant au 8 novembre 2005 fixant les conditions de création, d'ouverture et de contrôle des établissements privés d'éducation et d'enseignement
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Décret présidentiel n° 04-433
Décret présidentiel n° 04-433 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 fixant les conditions d’ouverture des établissements d’enseignement scolaire étrangers
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Décret exécutif n° 04-90
Décret exécutif n° 04-90 du 3 Safar 1425 correspondant au 24 mars 2004 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés d’éducation et d’enseignement
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Décret exécutif n° 04-370
Décret exécutif n° 04-370 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire
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Décret exécutif n° 04-343
Décret exécutif n° 04-343 du 21 Ramadhan 1425 correspondant au 4 novembre 2004 portant statut-type des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale
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Loi n° 04-10
Loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports (Rectificatif)
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Décret exécutif n° 04-76
Décret exécutif n° 04-76 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire
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Décret exécutif n° 04-369
Décret exécutif n° 04-369 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 portant création et suppression d’écoles fondamentales
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Décret exécutif n° 04-75
Décret exécutif n° 04-75 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 portant création et suppression d'écoles fondamentales
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Décret présidentiel n° 03-407
Décret présidentiel n° 03-407 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un conseil national de l’éducation et de la formation
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Décret présidentiel n° 03-406
Décret présidentiel n° 03-406 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un observatoire national de l’éducation et de la formation
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Décret exécutif n° 03-470
Décret exécutif n° 03-470 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight
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