Décret n° 82-485 du 18 décembre 1982 portant statut particulier des maîtres de l'école fondamentale
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes maîtres de l'école fondamentale sont chargés d'assurer l'enseignement dans les deux premiers cycles de l'école fondamentale.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les maîtres de l'école fondamentale ne dépendent que de leurs seuls chefs hiérarchiques.
Article 2
فتح المادةLes maîtres de l'enseignement fondamental sont chargés d'instruire et d'éduquer, sur le plan Intellectuel, moral, physique et civique, les enfants qui leur sont confiés, en vue d'en faire de bons citoyens. Leur action s'exerce conformément aux horaires, aux programmes et instructions édictés par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Article 3
فتح المادةLes maîtres de l'école fondamentale assurent un service d'enseignement hebdomadaire d'une durée de trente (30) heures.
Article 4
فتح المادةLe ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental assure la gestion du corps des maîtres de l'école fondamentale, sous réserve de la réglementation relative à la déconcentration de la gestion.
Article 5
فتح المادةLes maîtres de l'école fondamentale sont en position d'activité dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental ainsi qu'auprès d'autres établissements à caractère éducatif dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du ministère intéressé.
Article 6
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de directeur d'annexe, tel que défini à l'article 2 du décret n° 76-71 du 7 avril 1976 susvisé, 1832 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les directeurs d'annexe sont chargés, sous l'autorité du directeur de l'école fondamentale, d'assurer la bonne marche des deux premiers cycles de l'école fondamentale qu'ils dirigent et dont ils ont la responsabilité tant sur le plan administratif et matériel que sur le plan pédagogique.
Ils veillent, particulièrement, sur la santé morale et physique des élèves qui leur sont confiés. Ils sont, sur le plan pédagogique, les conseillers de leurs adjoints enseignants et participent à leur formation.
Article 7
فتح المادةLes directeurs d'annexe de l'école fondamentale peuvent être chargés, par le directeur de l'éducation et sur proposition de l'inspecteur de l'école fondamentale concerné, d'un secteur scolaire pour conseiller les enseignants stagiaires et débutants qui y exercent.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
فتح المادةLes maîtres de l'école fondamentale sont recrutés parmi les candidats âgés de 18 ans, au moins, à la date de leur nomination, remplissant les conditions d'aptitude physique pour l'exercice de leurs fonctions, ne faisant pas l'objet d'une interdiction d'enseigner et justifiant :
a) soit de la qualité d'élève-maître pourvu du diplôme de fin d'études des établissements de formation des maîtres de l'école fondamentale
b) soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence pour l'enseignement ou d'une attestation de succès à un semestre universitaire complet dans une filière préparant à une licence d'enseignement de lettres ou de sciences;
c) soit de la qualité d'instructeur pourvu du brevet supérieur de capacité ;
d) au choix, dans la limite de 10% des postes vacants, parmi les instructeurs titulaires, justifiant de 15 années d'enseignement en cette qualité ayant subi une inspection pédagogique favorable et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Les maîtres de l'école fondamentale, recrutés en application du paragraphe b) ci-dessus, ne doivent pas être âgés de plus de 35 ans.
Article 9
فتح المادةLes maîtres de l'école fondamentale, recrutés dans les conditions prévues à l'article 8 cl-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et sont titularisés suivant les modalités ci-après :
a) les maîtres de l'école fondamentale, recrutés en application du paragraphe (a) de l'article 8 ci-dessus, subissent les épreuves pratiques du certificat d'aptitude pédagogique dans le courant du premier trimestre de l'année scolaire qui suit leur période de stage et sont titularisés à compter du ler janvier de l'année qui suit, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982 En cas d'échec à ces épreuves et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du directeur de l'éducation de wilaya à s'y représenter au cours des 3 années suivantes, à raison d'une session par an.
En cas d'échec définitif, la situation des intéressés est réglée conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
b) les maîtres de l'école fondamentale, recrutés en application du paragraphe b) de l'article 8 du présent décret, sont titularisés après un stage d'une année, s'ils subissent, avec succès, les épreuves écrites, orales et pratiques du certificat d'aptitude pédagogique.
En cas d'échec aux épreuves ci-dessus indiquées et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du directeur de l'éducation de wilaya, à s'y représenter au cours des quatre (4) années suivantes, à raison d'une session par an.
En cas d'échec définitif, il est mis fin à leurs fonctions.
c) les maîtres de l'école fondamentale, recrutés en application du paragraphe c) de l'article 8 du présent décret, sont titularisés après une année de stage, s'ils subissent, avec succès, les épreuves orales et pratiques du certificat d'aptitude pédagogique.
En cas d'échec aux épreuves ci-dessus indiquées et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du directeur de l'éducation de wilaya, à s'y représenter, au cours des deux années suivantes, à raison d'une session par an.
En cas d'échec, définitif, les intéressés sont reversés dans leur corps d'origine.
d) les maîtres de l'école fondamentale, recrutés en application du paragraphe d) de l'article 8 du présent décret, sont titularisés et reclassés, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après un stage d'une année, s'ils subissent, avec succès, les épreuves écrites, orales et pratiques du certificat d'aptitude pédagogique.
En cas d'échec aux épreuves ci-dessus indiquées et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du directeur de l'éducation de wilaya, à s'y représenter au cours des quatre (4) années suivantes, à raison d'une session par an.
En cas d'échec définitif, les intéressés sont reversés dans leur corps d'origine.
Article 10
فتح المادةLes titularisations prennent effet au ler janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les intéressés remplissent les conditions de titularisation.
Article 11
فتح المادةLes modalités d'organisation du certificat d'aptitude pédagogique sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 12
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique du directeur d'annexe, les maîtres de l'école fondamentale titulaires, agés de plus de 25 ans, à la date de leur nomination et justifiant de 5 années au moins d'ancienneté en cette qualité, 21 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE II — TRAITEMENT
Article 13
فتح المادةLe corps des maîtres de l'école fondamentale est classé à l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 14
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de directeur d'annexe, est fixée à 40 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 15
فتح المادةLe nombre des maîtres de l'école fondamentale, mis en position de détachement ou de disponibilité, ne doit pas excéder 5% des effectifs réels du corps.
Article 16
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-141 du 2 juin 1966, les directeurs d'annexe ne peuvent perdre le bénéfice de leur emploi qu'après rapport motivé de leurs supérieurs hiérarchiques.
S'ils justifient de plus de 2 années d'exercice en cette qualité, il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'après avis de la commission paritaire.
Article 17
فتح المادةLes directeurs d'annexe et les maîtres de l'école fondamentale bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l'enseignement fondamental.
Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux des jurys d'examens et concours organisés par le ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental ou à certains stages professionnels organisés par ce même ministère.
Article 18
فتح المادةOutre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, es maîtres de l'école fondamentale peuvent faire l'objet, pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner, à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 19
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des maîtres de l'école fondamentale, il est procédé à l'intégration des instituteurs titulaires ou stagiaires régis par le décret n° 68-308 du 30 mai 1968 en fonction à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 20
فتح المادةLes instructeurs titulaires et les maîtres d'éducation physique et sportive, justifiant de 10 années d'enseignement effectif à la date de publi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1833 cation du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent accéder au corps des maîtres de l'école fondamentale s'ils subissent avec succès un concours d'accès dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 21
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 68-308 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instituteurs.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-49
« n° 81-216 du 22 août 1981, modifié, n° 82-09 du 2 janvier 1982, n° 82-10 du 2 janvier 1982. n° 82-11 du 2 janvier 1982, n° 82-12 du 2 janvier 1982. n° 82-485 du 12 décembre 1982, n° 82-511 du 25 décembre 1982. n° 82-512 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret exécutif n° 90-49
Décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l'éducation
-
Décret n° 84-403
Décret n° 84-403 du 24 décembre 1984 modifiant et complétant le décret n° 82-511 du 25 décembre 1982 portant statut particulier des professeurs de l'enseignement fondamental
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 juin 1984 portant organisation du certificat d'aptitude pédagogique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 juin 1983 fixant les modalités d'organisation et d'ouverture d'un concours d'accès des instructeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive au corps des maitres de l'école fondamentale
-
Décret n° 83-353
Décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des instituts de technologie de l'éducation
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 68-308
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.