Décret n° 80-12 du 19 janvier 1980 portant création d'un corps d'inspecteurs de l'enseignement secondaire et de la formation
Article 1er
فتح المادةIl est créé un corps d'inspecteurs de l'enseignement secondaire et de la formation qui comporte deux (2) fillères :
Pédagogie, Administration et gestion.
Un arrêté du ministre de l'éducation précisera les contenus de chacune des filières.
Article 2
فتح المادةLes inspecteurs de l'enseignement secondaire et de la formation ont une mission d'inspection, de formation et de recherche pédagogique.
A ce titre, ils sont chargés notamment : 1°) de contrôler par des inspections périodiques, selon leur filière respective, les personnels de leur circonscription dans des conditions qui seront déterminées par arrêté du ministre de l'éducation. 2°) de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels, à la rénovation des méthodes pédagogiques, de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes d'enseignement aux travaux de recherche et d'expérimentation, ainsi qu'au choix et à l'utilisation de l'équipement et des moyens didactiques. 3°) de participer à la réalisation des objectifs inscrits dans les programmes d'action du ministère et de veiller à l'application des instructions et directives ministérielles.
Ils peuvent, en outre, être appelés à présider des Jurys d'examen ou être chargés de toute mission particulière par le ministre.
Article 3
فتح المادةLes inspecteurs de l'enseignement secondaire et de la formation sont en position d'activité auprès : des services centraux du ministère de l'éducation, des directions de wilayas chargées de l'éducation, des établissements nationaux sous tutelle du ministère de l'éducation.
Article 4
فتح المادةLe corps des inspecteurs de l'enseignement secondaire et de la formation est géré par le ministre de l'éducation.
Chapitre II — Recrutement
Article 5
فتح المادةLes inspecteurs de l'enseignement secondaire et de la formation sont recrutés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée au cours de l'année scolaire; elle est établie pår filière, après avis de la commission dont la compo- REPUBLIQUE ALGERIENNE 67 sition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation.
Elle comprend un représentant désigné par la commission paritaire.
Article 6
فتح المادةPeuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement secondaire et de la formation :
- les chefs d'établissements d'enseignement secondaire, titulaires, ayant cing années d'ancienneté en cette qualité, les professeurs certifiés ayant au moins dix années d'ancienneté dans leur grade,
- les inspecteurs de l'enseignement élémentaire et moyen, titulaires, ayant au moins dix années d'ancienneté en cette qualité, les intendants, ayant une ancienneté de dix années en cette qualité.
Article 7
فتح المادةLes candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement secondaire et de la formation s'engagent à accepter tout poste qui leur serait proposé.
Après deux refus consécutifs, ils perdent le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude pendant une durée de cinq ans.
Article 8
فتح المادةLes inspecteurs de l'enseignement secondaire et de la formation, inscrits dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés s'ils ont accompli deux années de stage et s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation.
Article 9
فتح المادةLes candidats retenus par le jury énoncé à l'article précédent, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, sont titularisés au ler échelon de l'échelle XIV prévue à l'article 11 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit le reverser dans son corps d'origine.
Article 10
فتح المادةLes arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs de l'enseignement secondaire et de la formation sont publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Chapitre III — Traitement
Article 11
فتح المادةLe corps des inspecteurs de l'enseignement secondaire et de la formation est classé à l'échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrièrès de ces fonctionnaires.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 12
فتح المادةLa proportion maximale des inspecteurs de l'enseignement secondaire et de la formation susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l'effectif réel du corps.
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 13
فتح المادةPour la constitution initiale du corps, les chargés de mission d'inspection générale, nommés en application du décret n° 64-78 du 2 mars 1964 portant création d'un corps d'inspecteurs généraux et du décret n° 67-96 du 17 juin 1967 complétant le décret n° 64-78 du 2 mars 1964 portant création d'un corps d'inspecteurs généraux, en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire sont intégrés et titularisés dans les conditions ci-après : 1°) Les chargés de mission d'inspection générale qui remplissent les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude énumérées à l'article 6 ci-dessus, sont intégrés et reclassés après avis favorable d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation.
Dans le cas où l'avis n'est pas favorable, les intéressés sont reversés dans leur corps d'origine. 2°) Les chargés de mission d'inspection générale qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et appartenant à un corps classé à l'échelle XIII au moins, peuvent être intégrés, après avis favorable de la commission créée à l'alinéa précédent, comme stagiaires et titularisés dès qu'ils remplissent les conditions énumérées à l'article 6 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment les décrets n° 64-78 du 2 mars 1964 et 67-96 du 17 juin 1967 susvisés.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 janvier 1980.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-49
« n° 68-319 du 30 mai 1968, n° 68-320 du 30 mai 1968, n° 68-371 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-372 du 30 mai 1968, n° 68-375 du 30 mai 1968, modifié, n° 80-12 du 19 janvier 1980, n° 81-216 du 22 août 1981, modifié, n° 82-0 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 76-35
- Décret n° 64-78
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
Décret exécutif n° 90-49
Décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l'éducation
-
Décret n° 85-300
Décret n° 85-300 du 3 décembre 1985 portant création de l'inspection générale de pédagogie auprès du ministère de l'éducation nationale
-
Arrêté
Arrêté du 14 décembre 1981 fixant la composition de la commission chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement secondaire et de la formation
-
Arrêté
Arrêté du 14 décembre 1981 fixant la composition du jury de titularisation des inspecteurs de l'enseignement secondaire et de la formation
-
Décret n° 81-299
Décret n° 81-299 du 31 octobre 1981 complétant le décret n° 81-216 du 22 août 1981 portant création d'un corps d'inspecteurs de l'éducation et de la formation
-
Décret n° 81-216
Décret n° 81-216 du 22 août 1981 portant création d'un corps d'inspecteurs de l'éducation et de la formation (I.E.F.)
-
Arrêté
Arrêtés des 17 et 23 mai 1981 portant création d'agences postales
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 64-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.