Décret n° 82-512 du 25 décembre 1982 portant statut particulier du corps des intendants des établissements de l'éducation et de l'enseignement fondamental
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes intendants assurent, sous l'autorité du chef d'établissement, la gestion matérielle et financière d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement ou de formation de l'éducation et de l'enseignement fondamental. 1924 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils participent à l'éducation et à la formation morale des élèves. A ce titre, ils sont chargés de l'enseignement de l'hygiène et de la nutrition.
Ils peuvent être également chargés de la formation professionnelle du personnel d'intendance.
Pour l'exercice des attributions définies ci-dessus, les intendants peuvent être appelés à n'importe qu'elle heure, de jour ou de nuit.
A ce titre, ils sont tenus, par nécessité absolue de service, de loger dans l'établissement.
Article 2
فتح المادةLe corps des intendants est géré par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Article 3
فتح المادةLes intendants sont placés en position d'activité dans les établissement d'enseignement ou de formation ou autres organismes à caractère éducatif relevant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental. Le cas échéant, ils peuvent être placés en position d'activité dans les services centraux et de wilaya.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1982 susvisée, il est créé un emplot spécifique d'intendant principal.
Les intendants principaux sont chargés, sous l'autorité du chef d'établissement, de la gestion matérielle et financière d'un établissement ou d'un groupe d'établissements.
Ils participent à la formation professionnelle du personnel d'intendance.
Ils peuvent être également chargés du contrôle de la gestion et du respect de la réglementation financière dans les établissements qui ne possèdent pas de gestionnaire ou qui ne disposent que d'un gestionnaire débutant.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes indentants sont recrutés : 1º parmi les candidats pourvus du diplôme du centre national de formation des cadres de l'éducation, <section intendants> ; 2º par voie d'examen professionnel, parmi les sous-intendants titulaires et fonctionnaires, de même niveau, ayant exercé dans les services d'intendance pendant huit (8) années ; 3º au choix, dans la limite de 10% des emplois mis en concours, parmi les sous-intendants comptant quinze (15) années de services en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation de l'examen prévu à l'article 5 ci-dessus sont fixées par arrêté 'conjoint du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982 Les listes des candidats déclarés admis sont publiées au Bulletin officiel de l'éducation.
Article 7
فتح المادةLes intendants recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, s'ils ont accompli une (1) année de stage et s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur chargé de la gestion du corps des intendants ou son représentant, président,
- un inspecteur de l'éducation et de la formation,
- un intendant titulaire.
Article 8
فتح المادةLes candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle XIII prévue à l'article 11 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage. d'un (1) an, soit le reverser dans son corps d'origine, solt procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 9
فتح المادةPeuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, pour être nommés à l'emploi spécifique d'intendant principal, les intendants justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.
Article 10
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des ntendants sont publiées au Bulletin officiel de l'éducation.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 11
فتح المادةLe corps des intendants est classé à l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'intendant principal est fixée à 50 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 12
فتح المادةLe nombre des intendants susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixé à 10% de l'effectif réel du corps. 28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des intendants, il est procédé à l'intégration des intendants régis par le décret n° 68-314 du 30 mal 1968 susvisé, relevant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 14
فتح المادةJusqu'au 31 décembre 1984, les sous- Intendants pourvus d'une licence en droit, d'une licence en sciences économiques ou d'une licence en sciences commerciales et financières ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent accéder au corps des intendants en qualité de stagiaires et titularisés dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret.
Article 15
فتح المادةPar derogation à l'article 5-2° du présent décret, l'ancienneté exigée pour participer au premier examen profesionnel est ramenée à cinq (5) ans.
Article 16
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de trois (3) ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'ancienneté prévue à l'article 9 du présent décret est ramenée à trois (3) ans.
Article 17
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires au présent décret.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-49
« n° 82-10 du 2 janvier 1982. n° 82-11 du 2 janvier 1982, n° 82-12 du 2 janvier 1982. n° 82-485 du 12 décembre 1982, n° 82-511 du 25 décembre 1982. n° 82-512 du 25 décembre 1982, n° 82-513 du 25 décembre »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 90-49
Décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l'éducation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 décembre 1983 portant organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des intendants des établissements de l'éducation et de l'enseignement fondamental
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 septembre 1983 portant organisation et ouverture de l'examen professionnel pour l'accès au corps des intendants des établissements de l'éducation et de l'enseignement fondamental
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 septembre 1983 précisant les modalités d'organisation des différents concours et tests d'accès au centre national de formation des cadres de l'éducation (C.N.F.)
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