Décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des finances
Article 2
فتح المادةLes travailleurs régis par le présent statut sont en position d'activité au sein des services centraux de l'administration chargée des finances ainsi que dans les services déconcentrés et les établissements publics à caractère administratif en relevant.
Article 3
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques à l'administration chargée des finances, les corps énumérés ci-après : le corps des inspecteurs, le corps des contrôleurs, le corps des agents de constatation, le corps des ingénieurs du cadastre.
Les inspecteurs, les contrôleurs et les agents de constatation peuvent être appelés à exercer dans les filières suivantes : impôts, trésor et comptabilité, domaines et conservation foncière,
- cadastre, budget.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
Les termes "au titre de la filière du Trésor et de la comptabilité" prévus aux articles 3, 17, 18, 19, 29, 33, 49 et 85 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, sont remplacés par les termes "au titre de la filière du Trésor, de la comptabilité et des assurances"
Chapitre II — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des finances sont régis par les dispositions du présent décret et soumis aux droits et obligations prévus par les lois et règlements en vigueur les concernant notamment le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l'administration publique qui les emploie.
Article 5
فتح المادةPar application des dispositions de l'article 29 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les travailleurs appelés à exercer les missions d'inspection, de contrôle et de constatation sont pourvus d'une commission d'emploi délivrée par le ministre des finances qu'ils sont tenus de produire à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
Avant leur entrée en service, les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret prêtent, par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم "
كل في وأراعي ، المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة . " علي المفروضة الواجبات الأحوال
- acte en est donné par le greffier sur la commission d'emploi. Le serment n'est pas renouvelé tant qu'il n'y a pas interruption définitive de la fonction quels que soient les grades successifs occupés par les fonctionnaires régis par le présent décret et les attributions qui leur sont successivement confiées. les fonctionnaires qui reprennent leur service à la suite d'une cessation provisoire de fonction pour congé de longue durée, détachement ou mise en disponibilité, ne sont pas tenus de renouveler le serment. la commission d'emploi est retirée en cas de cessation provisoire des fonctions et rendue lors de la reprise de service.
Chapitre III — Recrutement, période d'essai et confirmation
Article 6
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par le présent statut, en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission du personnel concernée.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié, au plus pour les recrutements par voies d'examen professionnel et de listes d'aptitude sans que l'ensemble des proportions de recrutement internes ne dépasse 50% des postes à pourvoir.
Article 7
فتح المادةSous réserve des dispositions particulières à certains corps fixées par le présent décret, les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l'autorité qui les emploie.
Article 8
فتح المادةEn application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée comme suit: trois (3) mois pour les travailleurs occupant des emplois classés dans les catégories 01 à 09. six (6) mois pour les travailleurs occupant des emplois classés dans les catégories 10 à 13. neuf (9) mois pour les travailleurs occupant des emplois classés dans les catégories 14 à 20. leur La inscription confirmation sur des une travailleurs liste d'aptitude est subordonnée arrêtée sur à rapport motivé du responsable hiérarchique par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre IV — Avancement
Article 9
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des finances sont fixés selon les trois durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 12 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient de deux rythmes d'avancement, selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 10
فتح المادةLes travailleurs confirmés remplissant à partir de la date de leur recrutement, la condition d'ancienneté exigée pour l'alignement au premier échelon, sont promus nonobstant la procédure d'inscription au tableau d'avancement telle que prévue par l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Chapitre V — Dispositions générales d'intégration
Article 11
فتح المادةPour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret.
Article 12
فتح المادةLes fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leurs corps d'origine, tout droit à l'avancement pris en compte.
Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 13
فتح المادةLes travailleurs non confirmés à la date d'effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dés lors qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement; cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement.
Article 14
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq années, à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant | aux corps, précédemment créés en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
Chapitre VI — Publication
Article 15
فتح المادةLes décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonction des travailleurs régis par le présent décret, font l'objet d'une publication par voie d'insertion au bulletin officiel du ministère chargé des finances. Elles sont notifiées individuellement aux intéressés par l'administration.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS
Chapitre I — Corps des inspecteurs
Article 16
فتح المادةLe corps des inspecteurs comporte quatre grades : le grade des inspecteurs, le grade des inspecteurs principaux, le grade des inspecteurs centraux, le grade des inspecteurs généraux.
Section 1 — Définition des tâches
Article 17
فتح المادةLes inspecteurs sont chargés, sous l'autorité de leurs responsables hiérarchiques de l'encadrement de leurs agents et de l'ensemble de leurs services, d'instruire toutes affaires fiscales, domaniales, cadastrales, financières et comptables en application des lois et règlements en vigueur. Ils sont, en outre, chargés:
Au titre de la filière des impôts : d'exécuter les travaux d'assiette et de recouvrement de l'impôt, d'instruire le contentieux de l'impôt. de veiller à l'application de la législation et de la réglementation en matière fiscale.
Au titre de la filière du Trésor et de la comptabilité : de mettre en place, de vérifier et de contrôler les régies d'avance et de recette, de vérifier, de contrôler les marchés, les conventions et les contrats, de contrôler et de centraliser la comptabilité des comptables publics, des régies financières, d'assurer le contrôle de légalité des opérations de recettes et de dépenses des budgets de l'Etat, des établissements publics, de la wilaya et des comptes spéciaux du Trésor. de vérifier les opérations en deniers et valeurs réalisées par les guichets, d'assurer la conservation des comptes de gestior des pièces justificatives et des registres comptables.
Au titre de la filière des domaines et de ia conservation foncière : d'administrer et de contrôler l'utilisation de la mise en produit des biens du domaine national, d'établir l'inventaire des propriétés de l'Etat, de procéder au récolement d'inventaire des biens mobiliers, d'exécuter les travaux d'expertise des biens de toute nature, de réaliser les évaluations mobilières et immobilières, d'établir des actes administratifs, d'assurer l'immatriculation au livre foncier des immeubles cadastrés, de tenir à jour le fichier immobilier.
Au titre de la filière du cadastre : de participer aux activités de coordination, de contrôle et d'exécution de travaux techniques relatifs à l'établissement et la conservation du cadastre et aux opérations topographiques et photogrammétriques, d'encadrer les personnels placés sous son autorité, d'assurer la maintenance et l'entretien des équipements et appareils mis à leur disposition.
Au titre de la filière du budget : d'assister leurs supérieurs hiérarchiques dans les travaux relatifs à l'élaboration, la préparation et la confection des documents budgétaires, de vérifier et centraliser les données statistiques afférentes à la prévision et à l'exécution des budgets de l'Etat et des organismes publics, d'exercer, sous l'autorité hiérarchique, le contrôle des engagements de dépenses publiques soumis au contrôle financier.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 17.
Au titre de la filière des impôts : d'exercer l'activité d'agent de poursuites; d'animer et de coordonner l'activité des agents de poursuites".
Article 18
فتح المادةLes inspecteurs principaux sont chargés de coordonner et de contrôler les actions des agents placés sous leur autorité, de veiller à l'application des dispositions législatives ou réglementaires régissant leur domaine d'activité et d'instruire les affaires contentieuses.
Ils sont, en outre, chargés :
Au titre de la filière des impôts : de participer à l'étude et à l'élaboration des textes relatifs à la fiscalité et de veiller à leur application, de vérifier la gestion et la comptabilité des services fiscaux,
- de veiller à la stricte application des dispositions légales et réglementaires relatives à la fiscalité, d'accomplir des missions ponctuelles et d'effectuer des enquêtes présentant des difficultés particulières.
Au titre de la filière du trésor et de la comptabilité :
- de vérifier, inspecter et contrôler la gestion des comptables des établissements publics et des régisseurs de recette et d'avance, d'établir des rapports d'activité et notes de gestion, d'exécuter toute mission de vérification des bureaux et subdivisions d'un poste comptable, de représenter, le cas échéant, le chef de poste comptable, de participer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires.
Au titre de la filière des domaines et de la conservation foncière : de vérifier la gestion des services des domaines et de la conservation foncière, de participer à l'élaboration des projets de textes, d'animer et de contrôler les missions d'inspection, d'accomplir des missions ponctuelles et d'effectuer des enquêtes foncières ou d'estimation particulières.
Au titre de la filière du budget : d'étudier, de préparer et d'élaborer les projets des budgets de l'Etat et des organismes publics, de participer à l'exécution de tous travaux de centralisation, d'analyse et d'exploitation statistique nécessaires à l'élaboration des projets de lois de finances, d'examiner les propositions de répartition et/ou de modification des crédits budgétaires formulées par les ordonnateurs, d'exercer les attributions du contrôle préalable des engagements de dépenses, lorsqu'ils sont appelés à assurer la mission dévolue au contrôle financier. /
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 18.
Au titre de la filière des impôts : d'animer et de coordonner les activités des agents de poursuites".
Article 19
فتح المادةLes inspecteurs centraux sont chargés, sous l'autorité de leur responsable hiérarchique, de participer à l'élaboration des textes législatifs ou réglementaires relatifs à leur domaine d'activité et de veiller au respect de la réglementation en vigueur. Ils sont, en outre, chargés :
Au titre de la filière des impôts : d'orienter, de coordonner, de contrôler les services fiscaux, de veiller à l'application des lois et règlements en matière fiscale, de vérifier la gestion et la comptabilité des services fiscaux, d'établir des rapports de vérification.
Au titre de la filière du trésor et de la comptabilité : d'inspecter et de surveiller les postes comptables du Trésor, d'effectuer des travaux d'expertise en matière de comptabilité publique, de proposer des aménagements à la réglementation de la comptabilité publique.
Au titre de la filière des domaines et de la conservation foncière : de diriger, d'orienter, d'animer et de contrôler les services des domaines et de la conservation foncière, de vérifier la gestion administrative et comptable des services, d'assurer des missions d'études et d'enquête spéciales.
Au titre de la filière du budget : de. coordonner les tâches de préparation et d'élaboration de tout projet à caractère législatif ou réglementaire relatif à la prévision et à l'exécution des budgets de l'Etat et des organismes publics, d'effectuer les études et analyses de toutes mesures à caractère législatif ou réglementaire comportant une incidence financière, d'accomplir des missions d'étude ou de contrôle dans les domaines budgétaire ou financier, d'étudier, dans le cadre des recours, les dossiers d'engagement ayant fait l'objet de rejet par le contrôle financier, d'exercer les attributions du contrôle préalable des engagements de dépenses publiques lorsqu'ils sont appelés à assurer la mission dévolue au contrôle financier.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
Les termes "au titre de la filière du Trésor et de la comptabilité" prévus aux articles 3, 17, 18, 19, 29, 33, 49 et 85 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, sont remplacés par les termes "au titre de la filière du Trésor, de la comptabilité et des assurances"
Article 20
فتح المادةLes inspecteurs généraux sont chargés, dans leur domaine d'activité, de suivre, coordonner et superviser les travaux de contrôle, de proposer toute mesure de nature à améliorer l'organisation et la gestion des services, de concevoir et proposer tout projet de texte en matière fiscale, domaniale, budgétaire et comptable, de procéder aux études en vue du | développement des procédures et techniques spécifiques à l'administration chargée des finances.
Ils analysent et évaluent périodiquement les performances des services, procèdent à la synthèse de leurs résultats et proposent toute mesure tendant à leur amélioration. Ils contribuent à la formation des personnels relevant des corps d'inspection et de contrôle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 20. - Les inspecteurs généraux sont chargés, dans leur domaine d'activité, de suivre, coordonner et superviser les travaux de contrôle, de proposer toute mesure de nature à améliorer l'organisation et la gestion des services, de concevoir et proposer tout projet de texte en matière fiscale, domaniale, budgétaire, comptable et d'assurance et de procéder aux études en vue du développement des procédures techniques spécifiques à l'administration chargée des finances.
Ils analysent et évaluent périodiquement les performances des services, procèdent à la synthèse de leurs résultats et proposent toute mesure tendant à leur 'amélioration.
Ils contribuent à la formation des personnels relevant des corps d'inspection et de contrôle".
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 21
فتح المادةLes inspecteurs sont recrutés :
1) Parmi les candidats titulaires du baccalauréat ayant subi avec succès, pendant trois (3) ans, dans un établissement spécialisé, la formation d'inspecteur.
2) Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
3) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs ayant dix (10) ans d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
4) Par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les contrôleurs et les travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou d'une qualification professionnelle en adéquation avec le poste à pourvoir.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 95-152 (ج.ر عدد 30 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 21. - Les inspecteurs sont recrutés :
1) parmi les candidats titulaires du baccalauréat ayant suivi avec succés, pendant trois (3) années, dans un établissement spécialisé, la formation d'inspecteur,
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,
4) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les contrôleurs et les travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou d'une qualification professionnelle en adéquation avec le poste à pourvoir.
A défaut de candidats suffisants issus des établissements de formation spécialisés, les inspecteurs de la filière des impôts peuvent être recrutés par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur dans les spécialités économiques, financières, comptables, juridiques ou d'un titre équivalent".
Article 22
فتح المادةLes inspecteurs principaux sont recrutés :
1) Parmi les condidats titulaires du baccalauréat ayant subi avec succès, pendant cinq (5) ans, dans un établissement spécialisé, la formation d'inspecteur principal.
2) Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités économiques, financières et comptables et ayant subi, après leur succès, une année de formation spécialisée.
La liste des spécialités est fixée par l'arrêté portant organisation du concours.
3) Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
4) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste | d'aptitude.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
<<<<Art. 22. - Les inspecteurs principaux sont recrutés:
1) - (sans changement),
2) Par voie de concours, sur épreuves parmi les candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités économiques, financières, juridiques ou comptables et ayant subi, après leurs succés, une année de formation spécialisée. La liste des spécialités est fixée par arrêté portant organisation du concours.
(Le reste sans changement). 16 Joumada Ethania 1415 ALGERIENNE N° 76 20 novembre 1994
Article 23
فتح المادةLes inspecteurs centraux sont recrutés :
1) Sur titre, parmi les candidats ayant subi avec succès la formation d'inspecteur central dans un établissement de formation spécialisée.
2) Par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent.
3) Par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs principaux ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 24
فتح المادةLes inspecteurs généraux sont recrutés dans la limite des postes budgétaires parmi les inspecteurs centraux ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux d'études ou de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition de l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 25
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'inspecteur et dans leurs filières respectives:
1) Les inspecteurs des impôts, des domaines et du Trésor, les inspecteurs financiers, les comptables principaux de l'Etat et les techniciens de l'organisation foncière et du cadastre, titulaires et stagiaires.
2) Sur leur demande, après accord de la commission du personnel concernée, les attachés d'administration titulaires et stagiaires faisant fonction d'inspecteur dans les services spécialisés du ministère chargé des finances, à la date d'effet du présent décret.
Article 26
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'inspecteur principal et dans leurs filières respectives:
1) Les inspecteurs principaux des impôts, des domaines et du Trésor ainsi que les contrôleurs des finances, titulaires et stagiaires.
2) Sur leur demande, après accord de la commission du personnel concernée, les administrateurs titulaires et stagiaires faisant fonction d'inspecteurs principaux dans les services spécialisés du ministère chargé des finances à la date d'effet du présent décret.
Article 27
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'inspecteur central et dans leurs filières respectives: 1°) Les inspecteurs divisionnaires et les contrôleurs généraux titulaires et stagiaires.
2) Les inspecteurs principaux et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant soit subi une formation spécialisée d'au moins une (1) année soit occupé des fonctions ou des postes supérieurs pendant au moins trois (3)années.
Chapitre II — Corps des contrôleurs
Article 28
فتح المادةLe corps des contrôleurs comprend un grade unique :
Le grade de contrôleur.
Section 1 — Définition des tâches
Article 29
فتح المادةLes contrôleurs sont chargés, sous l'autorité de leur responsable hiérarchique, d'effectuertoute enquête liée à leur domaine d'activité et de veiller à l'application des lois et règlements.
Ils peuvent assurer les travaux de gestion administrative ou financière. Ils sont, en outre, chargés :
Au titre de la filière des impôts : d'effectuer des travaux de recherches et d'investigations ayant trait à l'assiette et au recouvrement de l'impôt, de contrôler et d'exploiter les déclarations fiscales, de suivre les dossiers fiscaux des contribuables et d'assurer le suivi de l'action coercitive, d'établir les situations statistiques périodiques.
Au titre de la filière du trésor et de la comptabilité :
- de contrôler les mandats et les titres de recettes émis par les ordonnateurs,
• d'assurer la gestion des comptes et de contrôler la passation des écritures comptables, 1 de contrôler la mise en forme du compte de gestion, de tenir la comptabilité en matière de carnets de chèques et des valeurs inactives, de superviser et/ou tenir les guichets, d'établir des situations périodiques des opérations réalisées.
Au titre de la filière du domaine et de la conservation foncière : d'exécuter les opérations de mise en produit des biens du domaine national : d'effectuer les opérations d'établissement de l'inventaire des propriétés de l'Etat et des opérations de récolement d'inventaire des biens mobiliers, de procéder aux expertises et évaluations des biens de toute nature et réaliser les opérations mobilières et immobilières, d'exécuter des enquêtes physiques relatives aux opérations domaniales, d'effectuer des recherches et investigations en matière d'enquêtes foncières, de participer aux opérations d'immatriculation au livre foncier des immeubles cadastraux, de tenir à jour le fichier immobilier.
Au titre de la filière du cadastre : d'exécuter les travaux relatifs à l'établissement et à la conservation du cadastre et d'assurer les opérations topographiques ou photogrammétriques, d'assurer les tâches de réduction d'agrandissement et de digitalisation des plans et de photoreproduction, de participer à la maintenance et à l'entretien des équipements et appareils mis à leur disposition.
Au titre de la filière du budget : d'assurer tous travaux matériels de vérification et de mise en forme se rapportant aux documents inhérents aux lois de finances et lois de règlement, de centraliser les opérations d'ordre budgétaire et financier et d'assurer la transcription sur des documents de supports, d'assurer l'archivage, le classement et la conservation de tous documents à caractère administratif, budgétaire et financier,
- d'assurer les relations inter-services dans la communication des documents administratifs budgétaires et financiers, de participer, sous l'autorité hiérarchique, aux travaux de contrôle des opérations budgétaires et financières, de tenir la comptabilité des engagements de dépenses publiques.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 29.
Au titre de la filière des impôts : d'exercer l'activité d'agent de poursuites; d'animer et de coordonner l'activité des agents de pousuites".
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 30
فتح المادةLes contrôleurs sont recrutés :
1) Sur titre, parmi les candidats ayant subi avec succès la formation de contrôleur dans un établissement de formation spécialisée.
2) Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents de constatation ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
3) Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents de constatation ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité.
4) Par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents de constatation n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq
(5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification professionnelle en adéquation avec le poste à pourvoir.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 31
فتح المادةSont intégrés dans le grade de contrôleur dans leur filière respective :
1) Les contrôleurs des impôts, du Trésor, des domaines, les adjoints techniques du cadastre et les comptables de l'Etat, titulaires et stagiaires.
2) Sur leur demande, après accord de la commission du personnel concernée, les secrétaires d'administration titulaires et stagiaires faisant fonction de contrôleurs dans les services spécialisés du ministère chargé des finances à la date d'effet du présent décret.
Chapitre III — Corps des agents de constatation
Article 32
فتح المادةLe corps des agents de constatation comprend un grade unique :
Le grade des agents de constatation.
Section 1 — Définition des tâches
Article 33
فتح المادةLes agents de constatation sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de l'application de la réglementation inhérente à leur secteur d'activité, des travaux d'assiette, de recouvrement, de comptablilité et de l'exécution des opérations domaniales, foncières et du cadastre. Ils sont, en outre, chargés :
Au titre de la filière des impôts : d'assurer les travaux d'exécution liés à l'assiette et au recouvrement des impôts et taxes, de procéder au recensement périodique et régulier des redevables, d'établir et de signifier les actes de poursuites et d'assurer leur exécution.
Au titre de la filière du trésor et de la comptabilité : d'effectuer les vérifications liées à la prise en charge des mandats et titres de recettes émis par les ordonnateurs, d'assurer le dépouillement et la ventilation des pièces comptables, de mettre en forme les comptes de gestion, de procéder au compostage, au classement et à l'archivage des documents comptables, d'assurer la tenue des guichets.
Au titre de la filière des domaines et de la conservation foncière : d'assurer les travaux liés à la constatation et au recouvrement des produits domaniaux, de mettre à jour la situation et la consistance des biens du domaine national, d'instruire les dossiers d'affectation ou de cession de biens immobiliers,
- d'évaluer les biens immobiliers ou fonds de commerce, d'établir et de tenir à jour l'inventaire général des propriétés publiques et du fichier immobilier auprès des conservations foncières.
Au titre de la filière du cadastre : d'effectuer les calculs de triangulation et de polygonation, de procéder à des levers de plans, de tenir les dossiers techniques et procéder à leur classement, de participer à la maintenance et à l'entretien des équipements et appareils.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
L'article 33 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé est complété in fine comme suit
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 34
فتح المادةLes agents de constatation sont recrutés :
1) Sur titre, parmi les candidats ayant subi avec succès la formation d'agent de constatation dans un établissement de formation spécialisée.
2) Par voie de concours, sur titre, parmi les candidats justifiant au moins de la 2º année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 35
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'agent de constatation, dans leurs filières respectives :
1) Les agents de constatation, d'assiette, de recouvrement, de recensement et les calculateurs topographes du cadastre titulaires et stagiaires.
2) Sur leur demande, après accord de la commission du personnel concernée, les agents d'administration titulaires et stagiaires faisant fonction d'agent de constatation dans les services spécialisés du ministère chargé des finances à la date d'effet du présent décret.
Chapitre IV — Corps des ingénieurs du cadastre
Article 36
فتح المادةLe corps des ingénieurs du cadastre comprend quatre (4) grades: le grade des ingénieurs d'application, le grade des ingénieurs d'Etat, le grade des ingénieurs principaux, le grade des ingénieurs en chef.
Section 1 — Définition des tâches
Article 37
فتح المادةLes ingénieurs d'application du cadastre participent aux différents travaux d'études et de réalisation des actions techniques relatives à l'établissement et à la conservation du cadastre et aux travaux topographiques ou photogrammétriques.
Ils conduisent, coordonnent et organisent un groupe d'inspecteurs du cadastre au sein d'une structure. Ils peuvent être chargés de la réalisation ou du contrôle de tous travaux topographiques et topométriques intéressant les administrations et organismes publics.
Article 38
فتح المادةLes ingénieurs d'Etat du cadastre sont chargés d'élaborer et de mettre en œuvre tous travaux nécessaires à l'établissement du cadastre général et à la réalisation de projets topographiques et photogrammétriques. Ils orientent et contrôlent l'action des ingénieurs d'application et des inspecteurs du cadastre et procèdent à la vérification de leurs travaux. Ils formulent et vulgarisent les instructions techniques. Ils effectuent les tournées d'inspection.
Article 39
فتح المادةLes ingénieurs principaux du cadastre sont chargés d'effectuer des études et des recherches concernant les instruments et les méthodes, de concevoir et d'élaborer des projets d'études et de réalisation en matière topographique et photogrammétrique et d'opérations cadastrales. Ils préparent les instruments réglementant les activités techniques.
Ils coordonnent, animent et contrôlent la mise en œuvre des projets topographiques et effectuent les tournées d'inspection.
Article 40
فتح المادةLes ingénieurs en chef du cadastre sont chargés de la conception, des études et de l'élaboration des projets à caractère technique ou réglementaire relatifs au cadastre. Ils procèdent aux recherches concernant les instruments et les méthodes des opérations topographiques et photogrammétriques applicables aux travaux cadastraux.
Ils préparent les programmes prévisionnels, animent, supervisent et coordonnent les opérations de réalisation des programmes planifiés.
Ils effectuent des inspections et assurent toute | mission que leur confie leur administration.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 41
فتح المادةLes ingénieurs d'application du cadastre sont recrutés :
1) Par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme d'ingénieur d'application (option cadastre) délivré par un établissement spécialisé ou d'un titre reconnu équivalent.
2) Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs du cadastre ayant cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité.
3) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs du cadastre ayant dix
(10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 42
فتح المادةLes ingénieurs d'Etat du cadastre sont recrutés :
1) Par voie de concours, sur titre, parmi les condidats titulaires du diplôme d'ingénieur d'Etat (option cadastre) délivré par un établissement spécialisé ou d'un titre reconnu équivalent.
2) Par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d'application du cadastre ayant cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 43
فتح المادةLes ingénieurs principaux du cadastre sont recrutés :
1) Par voie de concours, sur titre, parmi les ingénieurs d'Etat (option cadastre) ayant cinq (05) ans d'ancienneté en cette qualité et titulaires d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent.
2) Par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d'Etat du cadastre ayant huit (08) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 44
فتح المادةLes ingénieurs en chef du cadastre sont recrutés, dans la limite des postes budgétaires, parmi les ingénieurs principaux du cadastre ayant cinq (05) ans d'ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux d'études, de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition de l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 45
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'ingénieur d'application du cadastre les ingénieurs d'application du cadastre titulaires et stagiaires.
Article 46
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'ingénieur d'Etat du cadastre :
1) les ingénieurs d'Etat du cadastre, titulaires et stagiaires,
2) les ingénieurs d'application du cadastre, titulaires justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant : soit suivi une formation spécialisée d'une durée minimale de six (6) mois. Les ingénieurs en formation spécialisée à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. soit occupé des fonctions supérieures ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins trois ans.
Article 47
فتح المادةSont intégrés dans la grade d'ingénieur principal du cadastre, les ingénieurs d'Etat du cadastre justifiant:
1) d'un doctorat d'Etat dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent,
2) d'un doctorat de 3º cycle (ancien régime) dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et d'une ancienneté de trois (3) années en qualité d'ingénieur d'Etat,
3) d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et d'une ancienneté de cinq (05) années en qualité d'ingénieur d'Etat,
4) de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation spécialisée d'une durée minimale d'un (1) an.
Les ingénieurs en formation spécialisée à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus.
5) de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité, ayant occupé des fonctions supérieures ou poste supérieur et ayant dirigé ou coordonné des études ou réalisation dans leur spécialité durant au moins trois (3) ans.
Article 48
فتح المادةLes programmes de formation des personnels soumis à une formation spécialisée ainsi que la liste des établissements chargés de dispenser les formations prévues par les dispositions du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre V — Postes supérieurs
Article 49
فتح المادةPar application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques à l'administration chargée des finances est fixée comme suit:
Dans la filière de la comptabilité et du Trésor Agent comptable central du Trésor Trésorier central.
Trésorier principal.
Fondé de pouvoirs de l'agent comptable central du Trésor.
Fondé de pouvoirs du trésorier central.
Fondé de pouvoirs du trésorier principal.
Chef de brigade de vérification du Trésor.
Agent comptable de l'Etat.
Chef de subdivision de la trésorerie centrale.
Chef de subdivision de la trésorerie principale.
Caissier principal de la trésorerie centrale.
Caissier principal de la trésorerie principale.
Caissier principal de la trésorerie de wilaya.
Caissier de la trésorerie centrale.
Caissier de la trésorerie principale.
Caissier de la trésorerie de wilaya.
Dans la filière des impôts.
Chef de circonscription du service de recherches et vérifications.
Chef de brigade de vérification de l'administration fiscale.
Chef de brigade du service de recherches et vérifications.
Caissier de recette des impôts.
Dans la filière des domaines et de la conservation foncière.
Chef de brigade des évaluations des domaines., Commissaire aux ventes des domaines.
Dans la filière du budget.
Contrôleur financier.
Contrôleur financier adjoint.
Le nombre de postes supérieurs visés ci-dessus est déterminé au titre de chaque filière par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 49.
Au titre de la filière des impôts : chef de brigade de vérification et/ou d'évaluation; vérificateur de comptabilité et/ou d'évaluation; caissier des recettes des impôts".
Section 1 — Définition des tâches
Article 50
فتح المادةL'agent comptable central du Trésor est chargé de la centralisation sur chiffres des situations comptables périodiques fournies par les comptables publics. Il est chargé, en outre : en matière budgétaire, de vérifier sur pièces et sur place, les écritures des comptables publics lorsque les mesures de centralisation comptable l'exigent, en matière de comptabilité, de mettre en œuvre, les moyens informatiques mis à sa disposition et d'établir tout rapport, situation, compte rendu, bilan à caractère ponctuel ou périodique, statistique ou comptable relatifs aux différents comptes courants des établissements financiers, au budget annexe des postes et télécommunications et aux comptes de règlement avec les trésors étrangers ainsi qu'aux comptes spéciaux de prêts, emprunts et avoirs.
Article 51
فتح المادةLe trésorier central est chargé : d'exécuter toutes les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie du budget de fonctionnement et d'équipement des administrations centrales des ministères ainsi que celles, le cas échéant, des budgets des établissements publics à caractère administratif à vocation nationale, de réaliser les maniements de fonds et mouvements de comptes de disponibilité du Trésor, de procéder à l'ouverture des comptes de dépôts de fonds au profit des personnes physiques et morales et d'en assurer la gestion, d'assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs ainsi que des pièces justificatives des opérations financières et comptables dont il a la charge, de contrôler et de vérifier les régies d'avances et de recettes des établissements publics à caractère administratif ainsi que la gestion des agents comptables des établissements publics nationaux à caractère administratif, à vocation nationale, d'étudier, de préparer et de mettre en œuvre tout programme, rapport et analyse périodique se rapportant à ses activités et d'en faire communication aux autorités compétentes et institutions concernées.
Article 52
فتح المادةLe trésorier principal est chargé : de procéder au paiement des pensions d'invalidité et d'en assurer le contrôle, d'assurer l'exécution des opérations relatives aux emprunts et aux comptes spéciaux du Trésor, de réaliser les maniements de fonds et mouvements de comptes et disponibilité du Trésor, d'assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs ainsi que des pièces justificatives des opérations comptables dont il a la charge, d'étudier, de préparer et de mettre en œuvre tout programme, rapport et analyse périodique se rapportant à ses activités et d'en faire communication aux autorités compétentes et institutions concernées.
Article 53
فتح المادةLe fondé de pouvoirs de l'agent comptable central du Trésor est chargé : de centraliser sur chiffres, les situations comptables périodiques fournies par les comptables publics en matière d'opérations budgétaires, de vérifier sur pièces et sur place, les écritures des comptables publics et les opérations relatives aux divers comptes courants des établissements financiers, au budget annexe des postes et télécommunications, au compte de règlement avec les trésors étrangers et aux comptes spéciaux de prêts, avoirs et emprunts,
- d'établir tout rapport, situation, compte rendu, bilan à caractère ponctuel ou périodique, statistique ou comptable relatifs aux opérations y afférentes.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 10-297 (ج.ر عدد 74 لسنة 2010)
Article 54
فتح المادةLe fondé de pouvoirs du trésorier central est chargé : d'exécuter toutes les opérations budgétaires et de trésorerie concernant les administrations centrales des ministères et, le cas échéant, les établissements publics à caractère administratif à vocation nationale, de réaliser les maniements de fonds et mouvements de comptes de disponibilité du Trésor, de procéder à l'ouverture de comptes de dépôts de fonds au profit des personnes physiques et morales et d'en assurer la gestion, d'assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs ainsi que des pièces justificatives y afférentes, de contrôler et de vérifier les régies d'avances et de recettes des administrations centrales et des établissements publics à caractère administratif ainsi que la gestion des agents comptables des établissements, d'étudier, de préparer et de mettre en œuvre tout programme, rapport et analyse périodiques se rapportant à ses activités et d'en faire communication aux autorités compétentes et institutions concernées.
Article 55
فتح المادةLe fondé de pouvoirs du trésorier principal est chargé : de procéder au paiement des pensions d'invalidité et d'en assurer le contrôle, d'assurer l'exécution des opérations relatives aux emprunts et aux comptes spéciaux du Trésor, de réaliser les maniements des fonds et mouvements de comptes de disponibilité de Trésor,
- d'assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs ainsi que des pièces justificatives y afférentes, d'étudier, de préparer et de mettre en œuvre tout programme, rapport, analyse périodiques se rapportant à ses activités et d'en faire communication aux autorités compétentes et institutions concernées.
Article 56
فتح المادةLe chef de brigade de vérification du Trésor est chargé d'animer et de coordonner l'action de la brigade dont il est responsable dans toutes les missions de vérification et de contôle qui lui sont dévolues par la réglementation en vigueur.
Article 57
فتح المادةL'agent comptable de l'Etat est chargé : d'exécuter le budget d'un ou de plusieurs établissements publics à caractère administratif, locaux ou nationaux, qui lui sont rattachés, de garder, en permanence, les fonds et valeurs qu'il détient,
- d'assurer la tenue des comptes postaux et de Trésor des établissements publics dont il est chargé, d'établir les situations comptables périodiques et de les transmettre à la trésorerie, de dresser les situations périodiques se rapportant à l'exécution du budget et de les transmettre aux ordonnateurs et services compétents du ministère chargé des finances, de vérifier les écritures des régisseurs d'avances et de recettes placés sous son autorité, d'arrêter son compte de gestion et de le transmettre à la Cour des comptes, de tenir la comptabilité et de conserver les pièces justificatives y afférentes.
Article 58
فتح المادةLe chef de subdivision de la trésorerie centrale et le chef de subdivision de la trésorerie principale prévus à l'article 49 ci-dessus sont chargés, au sein de leur structure respective : de coordonner et d'animer l'activité de leurs agents, d'assurer l'application des lois et règlements en vigueur inhérents au secteur, dans le cadre de leurs attributions, d'établir les situations mensuelles, de vérifier les marchés publics, d'exécuter les opérations de suivi des crédits de paiement, d'assurer le recouvrement des créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
Article 59
فتح المادةLes caissiers principaux des trésoreries centrale, principale et de wilaya, prévus à l'article 49 ci-dessus, sont chargés au sein de leur structure respective : de coordonner et d'animer les activités des caissiers, de procéder aux approvisionnements et au déga- 'gement des excédents de leur caisse, de centraliser la remise des chèques bancaires pour endossement, d'assurer les arrêts d'écritures des livres de caisse et établir les procès-verbaux de caisse, de contrôler les caisses du poste comptable.
Article 60
فتح المادةLes caissiers des trésoreries centrale, principale et de wilaya prévus à l'article 49 ci-dessus sont chargés, au sein de leur structure respective :
- d'assurer la manipulation des fonds et valeurs, de réaliser des opérations matérielles de paiement et d'encaissement, de procéder au dégagement des espèces, d'assurer les arrêts d'écriture de caisse, de centraliser la remise des valeurs.
Article 61
فتح المادةLe chef de circonscription du service de recherches et vérifications est chargé, au niveau de plusieurs wilayas : de faire assurer les tâches de recherche et vérification en matière fiscale, d'exécuter et de suivre les programmes de vérification, d'orienter, d'animer et de contrôler les travaux des brigades de vérification placées sous son autorité,
- de déceler et de suivre les fraudes et infractions en matière fiscale, de notifier aux contribuables les résultats dégagés à la suite de la vérification de leur comptabilité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 61. - Le chef de brigade de vérification et/ou d'évaluation est chargé : de faire exécuter et de suivre le programme de vérification confié à sa brigade; de faire assurer les tâches de recherches dans le cadre de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales; d'orienter, d'animer et de contrôler les travaux des vérificateurs de comptabilité et de recherches placés sous son autorité; de notifier aux contribuables les résultats dégagés à la suite de la vérification de leur comptabilité; d'étudier et d'emettre un avis concernant les contestations des contribuables relatives aux résultats des vérifications notifiées".
Article 62
فتح المادةLe chef de brigade de vérification de l'administration fiscale a pour mission, au sein de la brigade qu'il dirige, d'effectuer toutes les tâches liées au contrôle interne des services fiscaux locaux. A ce titre, il est chargé : de veiller à la conformité avec la loi et la réglementation en vigueur des travaux relatifs à l'assiette et au recouvrement, d'animer les services qui lui sont rattachés en vue d'une amélioration de leur fonctionnement,
- d'établir un rapport à l'issue de la vérification et d'émettre un avis sur la gestion contrôlée, de réaliser des études et analyses sur la législation fiscale.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-332 (ج.ر عدد 64 لسنة 1992)
Article 63
فتح المادةLe chef de brigade du service de recherches et vérifications est chargé : d'exécuter le programme de vérification confié à sa brigade, de guider, d'orienter, d'animer, d'assister et de suivre les agents placés sous son autorité. d'étudier les contestations des contribuables concernant les résultats des vérifications notifiées.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 63. Le vérificateur de comptabilité et/ou d'évaluation est chargé, sous l'autorité du chef de brigade : d'exécuter le programme de vérification de comptabilité confié à la brigade; d'effectuer tous les travaux de recherches permettant une meilleure appréhension de la matière imposable ; d'emettre un avis concernant les contestations des contribuables relatives aux résultats des vérifications notifiées; d'exécuter les travaux d'évaluation".
Article 64
فتح المادةLe caissier des recettes des impôts est chargé, sous l'autorité du receveur, au niveau du guichet, de la manipulation des fonds et valeurs, de réaliser les opératións matérielles de paiement et de recettes, de procéder au dégagement des espèces, d'assurer les arrêts d'écritures et de centraliser la remise des valeurs.
Article 65
فتح المادةLe chef de brigade des évaluations des domaines est chargé d'encadrer les agents placés sous son autorité, d'exécuter, de coordonner et de contrôler tous les travaux d'évaluation confiés à la brigade dont il organise et programme les activités. Il procède aux opérations d'expertise présentant une complexité particulière.
Article 66
فتح المادةLe commissaire aux ventes des domaines est chargé de procéder à la reconnaissance et à l'inventaire, en vue de leur aliènation ou de leur mise en produit, des biens meubles domaniaux réformés et d'assurer la programmation, la publicité et la vente aux enchères publiques desdits biens et d'en poursuivre le recouvrement du produit. Il procède au règlement des affaires contentieuses en la matière.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 66. ter Le caissier des conservations foncières est chargé, sous l'autorité du conservateur foncier, au niveau du guichet:
- de procéder à la manipulation des fonds et valeurs 2 , de réaliser les opérations matérielles des recettes; de procéder au dégagement des espèces; d'assurer les arrêts d'écritures ».
Article 67
فتح المادةLe contrôleur financier est chargé :
En matière de prévision budgétaire : de participer aux travaux relatifs à la préparation du budget général de l'Etat, des budgets des établissements publics à caractère administratif, ainsi que des budgets des organismes publics spécifiques,
- de contrôler l'exécution de tous travaux de centralisation, d'analyse et d'exploitation statistique nécessaires à l'élaboration de projets de lois de finances annuelle, complémentaire et de règlement,
- de participer à l'élaboration des rapports introductifs pour chaque projet de budget et des rapports d'ensemble sur l'exécution des budgets des organismes publics,
- de contribuer à l'élaboration des projets de textes relatifs à la répartition des crédits annuels, à la création de chapitres, aux transferts de virements de crédits au sein du budget général de l'Etat, d'étudier et de mettre en œuvre les décisions ayant trait aux modifications portant sur les effectifs budgétaires et les moyens matériels concernant le parc automobile.
En matière de contrôle à « priori » : d'animer, de coordonner, d'organiser et de contrôler l'activité des agents relevant de son autorité, de vérifier la régularité des dossiers d'engagement afférents aux dépenses imputables sur les budgets de fonctionnement et d'équipement, sur les comptes spéciaux du Trésor, ainsi que tout acte administratif comportant une incidence financière, de procéder au visa des engagements effectués en conformité avec les lois et règlements en vigueur, d'assister, dans la limite de sa compétence, les ordonnateurs en vue de la bonne exécution du budget annuel, d'élaborer annuellement un rapport exhaustif destiné au ministère chargé des finances sur l'ensemble des activités du service du contrôle, de représenter le ministre chargé des finances auprès des commissions et comités des marchés de l'opérateur public et des conseils d'administration ou conseils d'orientation des organismes publics et des établissements publics à caractère administratif de compétence nationale,
- d'exécuter, dans le cadre du contrôle « a postériori» sur instruction du ministre chargé des finances, des vérifications portant sur des aspects inhérents à l'application de la réglementation financière.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 67. bis Le chargé des évaluations budgétaires a pour attributions: de participer aux travaux relatifs à la préparation du budget général de l'Etat, des budget des établissements publics à caractère administratif, ainsi que des budgets des institutions et organismes soumis à la réglementation de la comptabilité publique; de contrôler l'exécution de tous travaux de centralisation, d'analyse et d'exploitation statistique nécessaire à l'élaboration de projets de budgets ou de lois de finances annuelles, complémentaires et de réglement; de participer à l'élaboration des rapports introductifs pour chaque projet de budget et des rapports d'ensemble sur l'exécution des budgets de l'Etat, des institutions et organismes publics soumis aux règles de la comptabilité publique; de contribuer à l'élaboration des projets de textes relatifs à la répartition des crédits annuels, à la création de chapitres, aux transferts et virements de crédits au sein du budget général de l'Etat;
- d'étudier et de mettre en œuvre, les décisions ayant trait aux modifications portant sur les effectifs budgétaires et les moyens matériels concernant le parc automobile ».
Article 68
فتح المادةLe contrôleur financier adjoint est chargé d'assister le contrôleur financier dans l'exercice des attributions prévues à l'article 67 ci-dessus et de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 68. bis L'adjoint du chargé des évaluations budgétaires, prévu à l'article 5 du présent décret, est chargé d'assister le chargé des évaluations budgétaires dans l'exercice des attributions prévues à l'article 10 du présent décret et de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement ».
Section 2 — Conditions de nomination
Article 69
فتح المادةL'agent comptable central du Trésor prévu à l'article 49 ci-dessus est nommé parmi les fonctionnaires du Trésor justifiant du grade d'inspecteur principal et de dix (10) années en qualité de trésorier ou de quinze (15) années d'ancienneté dans les services du Trésor.
Article 70
فتح المادةLe trésorier central et le trésorier principal prévus à l'article 49 ci-dessus sont nommés parmi les fonctionnaires du Trésor justifiant du grade d'inspecteur principal et de cinq (05) années en qualité de trésorier ou de dix (10) années d'ancienneté dans les services du Trésor.
Article 71
فتح المادةLes fondés de pouvoirs de l'agent comptable central du Trésor, du trésorier central et du trésorier principal prévus à l'article 49 ci-dessus sont | nommés parmi les fonctionnaires du Trésor justifiant du grade d'inspecteur principal et de cinq (05) années en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté dans les services du Trésor.
Article 72
فتح المادةLe chef de brigade de vérification du Trésor prévu à l'article 49 ci-dessus est nommé parmi les fonctionnaires du Trésor justifiant du grade d'inspecteur principal et de cinq (05) années en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté dans les services du Trésor.
Article 73
فتح المادةL'agent comptable de l'Etat prévu à l'article 49 ci-dessus est nommé parmi : 1°) Les inspecteurs principaux du Trésor justifiant de trois (3) années en cette qualité ou de huit (08) années d'ancienneté dans les services du Trésor. 2°) Les inspecteurs du Trésor justifiant de trois (3) années en cette qualité ou de huit (08) années d'ancienneté dans les services du Trésor.
Article 74
فتح المادةLes chefs de subdivision de la trésorerie centrale et de la trésorerie principale prévus à l'article 49 ci-dessus sont nommés parmi les inspecteurs du Trésor justifiant de trois (03) années en cette qualité ou de huit (08) années d'ancienneté dans les services du Trésor.
Article 75
فتح المادةLes caissiers principaux des trésoreries centrale, principale et de wilaya prévus à l'article 49 ci-dessus sont nommés parmi les inspecteurs du Trésor justifiant de trois (03) années en cette qualité ou de huit
(08) années d'ancienneté dans les services du Trésor..
Article 76
فتح المادةLes caissiers des trésoreries centrale, principale et de wilaya prévus à l'article 49 ci-dessus sont nommés parmi : 1º) Les contrôleurs du Trésor justifiant de trois (03) années d'ancienneté en cette qualité. 2°) Les agents de constatation justifiant de trois (03) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 77
فتح المادةLe chef de circonscription du service de recherches et vérifications prévu à l'article 49 ci-dessus | est nommé parmi les inspecteurs principaux des impôts justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 77. - Les chefs de brigade de vérification et/ou d'évaluation prévus à l'article 49 ci-dessus sont nommés parmi: 1°) les inspecteurs centraux des impôts justifiant de trois
(3) années d'ancienneté en cette qualité ; 2°) les inspecteurs principaux des impôts justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité".
Article 78
فتح المادةLe chef de brigade de vérification de l'administration fiscale prévu à l'article 49 ci-dessus, est nommé justifiant parmi de cinq les ( inspecteurs 05) années principaux d'ancienneté des en impôts cette qualité.
Article 79
فتح المادةLe chef de brigade du service de recherches et vérifications prévu à l'article 49 ci-dessus est nommé parmi: 1º) Les inspecteurs principaux des impôts justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité. 2°) Les inspecteurs des impôts justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 79. Les vérificateurs de comptabilité et/ou d'évaluation prévus par l'article 49 ci-dessus sont nommés parmi: 1°) les inspecteurs centraux des impôts justifiant de deux
(2) années d'ancienneté en cette qualité ; 2°) les inspecteurs principaux des impôts justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ; 3°) les inspecteurs des impôts justifiant de quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité".
Article 80
فتح المادةLe caissier de recettes des impôts prévu à l'article 49 ci-dessus est nommé parmi: 1º) Les contrôleurs des impôts justifiant de trois (03) années d'ancienneté en cette qualité. 2°) Les agents de constatation justifiant de trois (03) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 81
فتح المادةLe chef de brigade des évaluations des domaines prévu à l'article 49 ci-dessus est nommé parmi: 1º) Les inspecteurs des domaines justifiant de cinq
(05) années d'ancienneté en cette qualité. 2°) Les contrôleurs des domaines justifiant de cinq
(05) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 82
فتح المادةLe commissaire aux ventes des domaines prévu à l'article 49 ci-dessus est nommé parmi : 1º) Les inspecteurs des domaines justifiant de cinq
(05) années d'ancienneté en cette qualité. 2°) Les contrôleurs des domaines justifiant de cinq
(05) années d'ancienneté en cette qualité.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 82. bis Le caissier des inspections des domaines et le caissier des conservations foncières prévus à l'article 5 du présent décret, sont nommés parmi : 1°) Les contrôleurs des domaines et de la conservation foncière justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, 2°) Les agents de constatation des domaines et de la conservation foncière, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité».
Article 83
فتح المادةLe contrôleur financier prévu à l'article 49 ci-dessus est nommé parmi les inspecteurs principaux du budget et les fonctionnaires appartenant à un grade de même niveau ayant cinq (05) années d'ancienneté dans les services du ministère chargé des finances.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 83. bis - Le chargé des évaluations budgétaires, prévu à l'article 5 du présent décret, est nommé parmi les fonctionnnaires ayant au moins le grade d'inspecteur principal du budget ou un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans les services du ministère chargé des finances».
Article 84
فتح المادةLe contrôleur financier adjoint prévu à l'article 49 ci-dessus est nommé parmi : 1°) Les inspecteurs principaux du budget justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ou de huit
(08) années d'ancienneté dans les services du ministère chargé des finances. 2°) Les inspecteurs du budget justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ou de huit (08) années d'ancienneté dans les services du ministère chargé des finances.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 84. bis L'adjoint du chargé des évaluations budgétaires, prévu à l'article 5 du présent décret est nommé parmi: 1°) Les fonctionnaires ayant le grade d'inspecteur principal du budget ou un grade équivalent et justifiant de trois (3) années d'anciennneté dans les services du ministère chargé des finances, 2°) Les fonctionnaires ayant le grade d'inspecteur du budget ou un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d'anciennneté dans les services du ministère chargé des finances».
CLASSIFICATION
TITRE III — CLASSIFICATION
Article 85
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à l'administration chargée des finances est fixé conformément au tableau ci-après :
CLASSEMENT CORPS GRADE CATEGORIE SECTION INDICE Inspecteur général 18 4 632 Inspecteur central 17 1 534 Inspecteurs Inspecteur principal 15 4 462 Inspecteur Contrôleurs Contrôleur 14 1 392 12 3 345 Agents de constatation Agent de constatation 10 2 292 Ingénieur en chef 18 4 632 Ingénieur principal 17 1 534 Ingénieurs Ingénieur d'Etat 16 1 482 Ingénieur d'application 15 1 434 POSTES SUPERIEURS COMPTABILITE et Trésor Agent comptable central du Trésor Trésorier central Trésorier principal Fondé de pouvoirs de l'agent comptable central du Trésor Fondé de pouvoirs du trésorier central Fondé de pouvoirs du trésorier principal Chef de brigade de vérification du Trésor CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 20 2 746 19 5 714 19 5 714 18 1 593 18 1 593 18 1 593 16 5 522 Agent comptable de l'Etat pourvu dans les conditions prévues par l'article 73-1 17 1 534 Agent comptable de l'Etat pourvu dans les conditions prévues par l'article 73-2 Chef de subdivision de la trésorerie centrale Chef; de subdivision de la trésorerie principale Caissier principal de la trésorerie centrale Caissier principal de la trésorerie principale Caissier principal de la trésorerie de wilaya Caissier de la trésorerie centrale pourvu dans les conditions par l'article 76-1 Caissier de la trésorerie centrale pourvu dans les conditions par l'article 76-2 15 3 452 15 1 434 15 1 434 15 2 443 15 2 443 14 5 424 prévues 13 4 383 prévues 11 2 296 Caissier de la trésorerie principale pourvu dans les conditions prévues par l'article 76-1 13 4 383 Caissier de la trésorerie principale pourvu dans les conditions prévues par l'article 76-2 Caissier de la trésorerie de wilaya pourvu dans les conditions par l'article 76-1 Caissier de la trésorerie de wilaya pourvu dans les conditions par l'article 76-2 11 2 296 prévues 13 4 383 prévues 11 2 296 POSTES SUPERIEURS IMPOTS CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE Chefs de circonscription du service de recherches et vérifications. 18 4 632 Chefs de brigade de vérification de l'administration fiscale 16 4 512 Chefs de brigade du service de recherches et vérifications pourvus dans les conditions prévues par l'article 79-1 17 2 545 Chefs de brigade du service de recherches et vérifications pourvus dans les conditions prévues par l'article 79-2. 15 4 462 Caissiers de recettes des impôts pourvus dans les conditions prévues par l'article 80-1. 13 4 383 Caissiers de recettes des impôts pourvus dans les conditions prévues par l'article 80-2 11 2 296 DOMAINES ET CONSERVATION FONCIERE Chefs de brigade des évaluations des domaines pourvus dans les conditions prévues par l'article 81-1. 15 1 434 Chefs de brigade des évaluations des domaines pourvus dans les conditions prévues par l'article 81-2.
Commissaires aux ventes des domaines pourvus dans prévues par l'article 82-1.
Commissaires aux ventes des domaines pourvus dans prévues par l'article 82-2.
BUDGET Contrôleurs financiers 13 4 383 les conditions 15 1 434 les conditions 13 4 383 17 5 587 Contrôleurs financiers adjoints pourvus dans les conditions prévues par l'article 84-1 17 1 534 Contrôleurs financiers adjoints pourvus dans les conditions prévues par l'article 84-2
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
Le tableau prévu à l'article 85 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé est modifié au titre de la filière des impôts comme suit
Article 86
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles des décrets : n 68-238, 68-239, 68-240, 68-241, 68-242, 68-243, 68-244, 68-249, 68-250, 68-251, 68-260, 68-261 du 30 mars 1968, 72-66 du 21 mars 1972, 72-115 du 7 juin 1972, 72-241 et 72-242 du 13 novembre 1972, 73-191 du 21 novembre 1973, 75-85 du 17 juin 1975, 76-162 du 23 octobre 1976, 83-654, 83-655, 83-656, 83-657, 83-660, 15 1 434 83-661, 83-662, 83-663, 83-664 et 83-665 du 12 novembre 1983.
Article 87
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prendra effet à compter du 15 janvier 1990.
Fait à Alger, le 27 octobre 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 50 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 50 bis. Le commissaire-contrôleur chef de mission des assurances est chargé : d'assurer la préparation et l'organisation des travaux de contrôle ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 11 de constater les faits et demander, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures conservatoires prévues par la réglementation en vigueur; de veiller à la qualité des travaux de vérification en faisant procéder avec leurs auteurs, le cas échéant, à la correction des imperfections qu'ils comportent ; de veiller à l'application des règles générales d'exécution du contrôle".
Article 52 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 52 bis. Le commissaire-contrôleur principal des assurances est chargé : d'assurer à son échelon, la préparation, la mise en place des modalités de contrôle et de leur suivi; de répartir les tâches entre les inspecteurs de la filière du Trésor, de la comptabilité et des assurances ; de surveiller le déroulement des travaux et d'en rendre compte; de centraliser les travaux des inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances, et d'apprécier le bien fondé des constatations relevées en vue de l'élaboration du procès-verbal".
Article 71 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 71 bis. Les commissaires-contrôleurs principaux des assurances sont nommés parmi les fonctionnaires du Trésor justifiant : du grade d'inspecteur central et de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité ; du grade d'inspecteur principal et de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 98-86
« L'article 17 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé, est complété in fine comme suit: "Art. 17. Au titre de la filière des impôts : d'exercer l'activité d'agent de poursuites; d'animer et de coordonner »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-86
« L'article 49 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé, est modifié comme suit : "Art. 49. Au titre de la filière des impôts : chef de brigade de vérification et/ou d'évaluation; vérificateur de comptabili »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 10-299
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles relatives à la filière impôts prévues par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appar »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 10-298
« dispositions contraires au présent décret, notamment celles relatives à la filière Trésor, comptabilité et assurances prévues par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut parti »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 10-300
« au présent décret, notamment celles relatives aux filières “domaines et conservation foncière” et “cadastre” prévues par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier de »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 10-297
« abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles relatives à la ‘’filière du budget’’ prévues par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier d »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-465
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-465
« L'article 20 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est modifié et rédigé comme suit: "Art. 20. - Les inspecteurs généraux sont chargés, dans leur domaine d'activité, de suivre, coordonner et superviser »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 95-152
« Les dispositions de l'article 21 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé, sont complétées comme suit : "Art. 21. - Les inspecteurs sont recrutés : 1) parmi les candidats titulaires du baccalauréat ayant »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-374
« L'article 3 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est complété in fine ainsi qu'il suit: <<Le changement de filières des fonctionnaires, à l'exclusion de ceux du cadastre, peut intervenir dans l'intérê »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-374
« L'article 22 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé est modifié et complété comme suit: <<<<Art. 22. - Les inspecteurs principaux sont recrutés: 1) - (sans changement), 2) Par voie de concours, sur épreu »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 92-332
« Les dispositions de l'article 62 du décret n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (38)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 68-238
- Décret n° 68-239
- Décret n° 68-240
- Décret n° 68-241
- Décret n° 68-242
- Décret n° 68-243
- Décret n° 68-244
- Décret n° 68-249
- Décret n° 68-250
- Décret n° 68-251
- Décret n° 68-260
- Décret n° 68-261
- Décret n° 72-66
- Décret n° 72-115
- Décret n° 72-241
- Décret n° 72-242
- Décret n° 73-191
- Décret n° 75-85
- Décret n° 76-162
- Décret n° 83-654
- Décret n° 83-655
- Décret n° 83-656
- Décret n° 83-657
- Décret n° 83-660
- Décret n° 83-661
- Décret n° 83-662
- Décret n° 83-663
- Décret n° 83-664
- Décret n° 83-665
- Décret n° 85-58
- Décret n° 85-59
- Décret n° 85-60
- Décret n° 86-46
- Décret n° 86-179
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (65)
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Décret exécutif n° 10-300
Décret exécutif n° 10-300 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre
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Décret exécutif n° 10-299
Décret exécutif n° 10-299 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale
-
Arrêté
Arrêté du 12 Chaoual 1430 correspondant au 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant création des commissions paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale de la comptabilité
-
Décret exécutif n° 10-298
Décret exécutif n° 10-298 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances
-
Décret exécutif n° 10-297
Décret exécutif n° 10-297 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée du budget
-
Arrêté
Arrêté du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 modifiant l’arrêté du 18 Joumada El Oula 1420 correspondant au 30 août 1999 portant création de commissions paritaires auprès de la direction des ressources humaines au ministère des finances
-
Arrêté
Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 modifiant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1426 correspondant au 11 juin 2005 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des impôts
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Rajab 1428 correspondant au 21 juillet 2007 fixant la liste des établissements publics habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances
-
Décret exécutif n° 06-326
Décret exécutif n° 06-326 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 complétant le décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs du Trésor
-
Arrêté
Arrêté du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard de l’ensemble des corps des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Chaoual 1425 correspondant au 4 décembre 2004 fixant les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux corps et grades spécifiques de l’inspection générale des finances
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 24 avril 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l'accès aux grades de contrôleurs et d'inspecteurs des finances, filière cadastre
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 Chaoual 1424 correspondant au 24 décembre 2003 fixant les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades spécifiques de l’administration chargée des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Joumada El Oula 1425 correspondant au 3 juillet 2004 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades spécifiques de l’inspection générale des finances
-
Décret exécutif n° 04-197
Décret exécutif n° 04-197 du 30 Joumada El Oula 1425 correspondant au 18 juillet 2004 modifiant le décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992, modifié et complété, relatif au régime indemnitaire des travailleurs du ministère de l’économie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 24 avril 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l'accès aux grades de contrôleurs et d'inspecteurs des finances, filière cadastre
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Décret exécutif n° 04-185
Décret exécutif n° 04-185 du 11 Joumada El Oula 1425 correspondant au 29 juin 2004 modifiant le décret exécutif n° 92--35 du 2 février 1992 portant institution d’indemnités au profit des personnels de l’inspection générale des finances
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Décret exécutif n° 03-43
Décret exécutif n° 03-43 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 complétant l’annexe 5 du décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992, modifié et complété, relatif aux indemnités à allouer aux travailleurs du ministère chargé de l’économie
-
Arrêté
Arrêté du Aouel Joumada El Oula 1424 correspondant au 1er juillet 2003 portant annulation de l’arrêté du 6 avril 1992 portant création d’une commission de recours auprès de la direction générale du domaine national
-
Arrêté
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 6 mai 2003 portant annulation de l’arrêté du 30 juillet 2002 portant création de la commission de recours auprès de la direction générale de la comptabilité
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Joumada Ethania 1423 correspondant au 28 août 2002 portant classement des postes supérieurs de l’agence nationale du cadastre
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant organisation de la formation à l'école nationale des impôts
-
Arrêté
Arrêté du 18 Joumada El Oula 1420 correspondant au 30 août 1999 portant création des commissions paritaires auprès de la direction des ressources humaines au ministère des finances
-
Arrêté
Arrêté du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999 portant renouvellement des commissions paritaires pour l'ensemble des corps des personnels de l'administration centrale, direction générale de la comptabilité au ministère des finances
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Décret exécutif n° 98-214
Décret exécutif n° 98-214 du 29 Safar 1419 correspondant au 24 juin 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d'accès et la classification des postes supérieurs des structures locales de l'administration fiscale
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Arrêté
Arrêté du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 portant création d'une commission de recours au sein de l'inspection générale des finances
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Décret exécutif n° 98-86
Décret exécutif n° 98-86 du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 11 mars 1998 Pages modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 9 juillet 1997 relatif aux modalités d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques du ministère des finances
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Décret exécutif n° 97-363
Décret exécutif n° 97-363 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 complétant le décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992 relatif au régime indemnitaire des travailleurs du ministère chargé de l'économie
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Arrêté
Arrêté du 28 Chaoual 1417 correspondant au 8 mars 1997 portant désignation des membres représentants l'administration et le personnel aux commissions paritaires de la direction générale des douanes
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نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.