Décret n° 83-662 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des agents d'assiette des impôts, р. 1910
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes agents d'assiette des impôts sont chargés, au sein des services de l'administration fiscale, de tous les travaux d'exécution inhérents à l'assiette de l'impôt et à la recherche de la matière imposable.
Article 2
فتح المادةLes agents d'assiette des impôts sont en position d'activité dans les services déconcentrés de l'administration fiscale.
Article 3
فتح المادةLa gestion du corps des agents d'assiette des impôts est assurée conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes agents d'assiette des impôts sont recrutés : 1°) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 17 ans, au moins, et de 25 ans, au plus, au ler juillet de l'année du concours, titulaires du brevet d'enseignement moyen, qui ont suivi pendant une année, une formation dans une école spécialisée dépendant du ministère des finances, et subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie; 2°) par voie d'examen professionnel, parmi les agents de recensement des impôts justifiant, au ler julilet de l'année de l'examen, de trois années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps; 3°) dans la limite de 15% des emplois à pourvoir, sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues par l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, parmi les agents de recensement des impôts, justifiant de douze années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps. Cette liste est arrêtée par le ministre des finances. 15 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nul ne peut prendre part à plus de trois concours ou examens.
Article 5
فتح المادةLe programme et les modalités des concours et examens prévus par l'article 4 ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Cet arrêté détermine les proportions des agents recrutés respectivement, au titre des paragraphes 1º et 2º de l'article 4 du présent décret.
Article 6
فتح المادةA l'issue des épreuves, des listes d'admission sont établies, par ordre de mérite, respectivement pour les concours et examens prévus au titre des paragraphes 1º et 2º de l'article 4 du présent décret.
Elles sont arrêtées par le ministre des finances.
Article 7
فتح المادةLes candidats recrutés en application de l'article 4 du présent décret, sont nommés en qualité d'agents d'assiette des impôts stagiaires par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Is doivent entrer en fonctions à la date prevue par cet arrêté.
S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d'agents d'assiette des impôts stagiaires peut être reportée à une date ultérieure.
S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils ne respectent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Article 8
فتح المادةست Les agents d'assiette des impôts stagiaires peuvent être titularisés, après une période de stage d'une durée d'une année, sur rapport du chef de service, après inscription sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée par un jury dons la composition est fixée par arrêté du ministre des finances.
Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les agents d'assiette des impôts qui ne sont pas inscrits sur la liste d'admission, peuvent être soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit admis à une nouvelle période de stage, dans la limite maximale d'une année.
Article 9
فتح المادةLes candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessous par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 10
فتح المادةLes arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents d'assiette des impôts sont publiés au Bulletin officiel du ministère des finances.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 11
فتح المادةLe corps des agents d'assiette des impôts est classé à l'échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, instituant les REPUBLIQUE ALGERIENNE 1911 échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 12
فتح المادةLe nombre total des agents d'assiette des impôts, susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixé à 10% de l'effectif réel du corps.
Article 13
فتح المادةPour l'exercice de leurs attributions en matière d'investigation et de contrôle, les agents d'assiette des impôts reçoivent du ministre des finances, une commission les y habilitant spécialement, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les agents d'assiette des impôts ainsi investis, doivent, au préalable, prêter le serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلى بالله أقسم وأراعي المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة . على المفروضة الواجبات الاحوال كل في
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
فتح المادةPour la constitution initiale du corps, peuvent y accéder les agents d'administration en fonctions dans les services de l'assiette des impôts de l'administration fiscale, jusitifiant de trois années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps et qui auront satisfait à un examen professionnel.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ét populaire.
Fait à Alger, le 12 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID.
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Décret exécutif n° 90-334
Décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des finances
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