Décret n° 72-242 du 13 novembre 1972 portant statut particulier des techniciens de l'organisation foncière et du cadastre
Article 2
فتح المادةLe ministre des finances assure la gestion du corps des techniciens de l'organisation foncière et du cadastre.
Article 3
فتح المادةLes techniciens de l'organisation foncière et du cadastre exercent leurs fonctions dans les services de l'administration des domaines, de l'organisation foncière et du cadastre du ministère des finances.
Ils peuvent être également placés en position d'activité dans d'autres départements ministériels.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chef de brigade topographique réservé aux techniciens de l'organisation foncière et du cadastre.
Article 5
فتح المادةLes chefs de brigades topographiques sont chargés des fonctions d'encadrement des techniciens, adjoints techniques et calculateurs topographes placés sous leurs ordres. Ils exécutent et contrôlent toutes les opérations confiées à la brigade.
Chapitre II Recrutement Art. 6, Les techniciens de l'organisation foncière et du cadastre sont recrutés : 1º par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence âgés de 30 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours ; 2º dans la limite maximum de 30% des postes à pourvoir, par voie d'examen professionnel ouvert aux adjoints techniques du cadastre âgés de 40 ans au maximum au 1 juillet de l'année de l'examen, ayant accompli, à cette date, cinq années de services effectifs dans leur grade; 3º dans la limite maximum de 10% des postes à pourvoir, au choix, parmi les adjoints techniques du cadastre âgés de 1224 JOURNAL OFFICIEL DE LA 40 ans au minimum et justifiant de douze années de services effectifs en cette qualité.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu au 1º ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article 6 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l'examen, sont publiées par le ministre des finances.
Article 8
فتح المادةLes techniciens de l'organisation foncière et du cadastre, recrutés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils effectuent un stage de deux ans s'ils ont été recrutés en application du 1º de l'article 6 ci-dessus et d'un an, s'ils ont été recrutés en application des 2º et 3º du même article.
Article 9
فتح المادةIls peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la liste des membres est fixée et publiée par arrêté du ministre des finances.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 12 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 10
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de chef de brigade topographique, les techniciens de l'organisation foncière et du cadastre, justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps.
Article 11
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des techniciens de l'organisation foncière et du cadastre, sont publiées par le ministre des finances, conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre III — Traitement
Article 12
فتح المادةLe corps des techniciens de l'organisation foncière et du cadastre, est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 13
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de chef de brigade topographique, est de 35 points.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 14
فتح المادةLa proportion maximum des techniciens de l'organisation foncière et du cadastre susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 novembre 1972
Chapitre V — Dispositions diverses
Article 15
فتح المادةLes agents régis par le décret n° 68-259 du 30 mai 1968 portant statut particulier des ingénieurs de l'organisation foncière et du cadastre, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 16
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 6-1° ci-dessus et pendant une période de trois ans, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les techniciens de l'organisation foncière et du cadastre pourront également, en tant que de besoin, être recrutés par concours sur titre, parmi les candidats âgés de 30 ans au maximum au 1er juillet de l'année du concours, titulaire du baccalauréat de techniciens option << géomètre » ou d'un diplôme de technicien, spécialité « topographie » ou «cadastre » délivré par une école technique, reconnu équivalent.
Article 17
فتح المادةLe décret n° 68-259 du 30 mai 1968 portant statut particulier des ingénieurs de l'organisation foncière et du cadastre, est abrogé.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 novembre 1972.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
Décret exécutif n° 90-334
Décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des finances
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des techniciens de l'organisation foncière et du cadastre
-
Arrêté
Arrêté du 29 décembre 1979 fixant la composition des jurys de titularisation dans les corps des agents des domaines
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 octobre 1978 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel d'accès au corps des techniciens de l'organisation foncière et du cadastre
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel d'accès au corps des techniciens de l'organisation foncière et du cadastre
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 décembre 1973 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des techniciens de l'organisation foncière et du cadastre
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 juin 1973 portant ouverture d'un concours, sur titres, pour le recrutement de techniciens de l'organisation foncière et du cadastre
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 68-259
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.