Décret exécutif n° 96-465 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des finances
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé.
Article 2
فتح المادةLes termes "au titre de la filière du Trésor et de la comptabilité" prévus aux articles 3, 17, 18, 19, 29, 33, 49 et 85 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, sont remplacés par les termes "au titre de la filière du Trésor, de la comptabilité et des assurances".
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, sont, au titre de la filière du Trésor, de la comptabilité et des " assurances complétées in fine comme suit :
" Art. 17. de vérifier sur place et/ou sur pièces toutes les opérations que les sociétés d'assurances et/ou de réassurance ainsi que les intermédiaires, pratiquent".
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 18 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, sont, au titre de la filière du Trésor, de la comptabilité et des assurances complétées in fine comme suit :
"Art. 18. de vérifier sur place et/ou sur pièces tous les livres, registres, contrats, bordereaux, pièces comptables ou tout autre document que les organismes d'assurance et/ou de réassurance doivent tenir. de consigner ses constatations dans des procès-verbaux." 14 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 25 décembre 1996
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 19 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, sont, au titre de la filière du Trésor, de la comptabilité et des assurances complétées in fine comme suit :
" Art. 19. de vérifier sur place et/ou sur pièces tous les livres, registres, contrats, bordereaux, pièces comptables ou tout autre document que les organismes d'assurance et /ou de réassurance doivent tenir. de consigner ses constatations dans des procès-verbaux. de formuler toute proposition susceptible d'orienter les opérations de contrôle, d'améliorer les méthodes de vérification et d'accroître l'efficacité des travaux de contrôle".
Article 6
فتح المادةL'article 20 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est modifié et rédigé comme suit:
"Art. 20. - Les inspecteurs généraux sont chargés, dans leur domaine d'activité, de suivre, coordonner et superviser les travaux de contrôle, de proposer toute mesure de nature à améliorer l'organisation et la gestion des services, de concevoir et proposer tout projet de texte en matière fiscale, domaniale, budgétaire, comptable et d'assurance et de procéder aux études en vue du développement des procédures techniques spécifiques à l'administration chargée des finances.
Ils analysent et évaluent périodiquement les performances des services, procèdent à la synthèse de leurs résultats et proposent toute mesure tendant à leur 'amélioration.
Ils contribuent à la formation des personnels relevant des corps d'inspection et de contrôle".
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 49 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé, sont, au titre de la filière du Trésor, de la comptabilité et des assurances complétées in fine comme suit :
" Art. 49. commissaire-contrôleur chef de mission des assurances : commissaire-contrôleur principal des assurances".
Article 8
فتح المادةLe décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est complété par un article 50 bis rédigé comme suit :
"Art. 50 bis. Le commissaire-contrôleur chef de mission des assurances est chargé : d'assurer la préparation et l'organisation des travaux de contrôle ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 11 de constater les faits et demander, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures conservatoires prévues par la réglementation en vigueur; de veiller à la qualité des travaux de vérification en faisant procéder avec leurs auteurs, le cas échéant, à la correction des imperfections qu'ils comportent ; de veiller à l'application des règles générales d'exécution du contrôle".
Article 9
فتح المادةLe décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est complété par un article 52 bis rédigé comme suit :
"Art. 52 bis. Le commissaire-contrôleur principal des assurances est chargé : d'assurer à son échelon, la préparation, la mise en place des modalités de contrôle et de leur suivi; de répartir les tâches entre les inspecteurs de la filière du Trésor, de la comptabilité et des assurances ; de surveiller le déroulement des travaux et d'en rendre compte; de centraliser les travaux des inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances, et d'apprécier le bien fondé des constatations relevées en vue de l'élaboration du procès-verbal".
Article 10
فتح المادةLes commissaires-contrôleurs chefs de mission et les commissaires-contrôleurs principaux des assurances sont assistés par les fonctionnaires appartenant aux corps des inspecteurs de la filière du Trésor, de la comptabilité et des assurances.
Les inspecteurs de la filière du Trésor, de la comptabilité et des assurances visés à l'alinéa ci-dessus prennent le titre de "commissaire-contrôleur des assurances".
Article 11
فتح المادةLe décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, esť complété par un article 69 bis rédigé comme suit :
"Art. 69 bis. Les commissaires-contrôleurs chefs de mission des assurances prévus à l'article 49 ci-dessus sont nommés parmi les fonctionnaires du Trésor justifiant du grade d'inspecteur central et de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et titulaires d'un diplôme de post-graduation spécialisé en assurances".
Article 12
فتح المادةLe décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est complété par un article 71 bis rédigé comme suit :
"Art. 71 bis. Les commissaires-contrôleurs principaux des assurances sont nommés parmi les fonctionnaires du Trésor justifiant : du grade d'inspecteur central et de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité ; du grade d'inspecteur principal et de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité".
Article 13
فتح المادةLe tableau figurant à l'article 85 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est, au titre de la filière du Trésor, de la comptabilité et des assurances, complété in fine comme suit :
"Art. 85.
POSTES SUPERIEURS CLASSEMENT FILIERE CATEGORIE SECTION INDICE Comptabilité Trésor assurance:
Commissaires-contrôleurs chefs de 19 5 714 mission des assurances Commissaires-contrôleurs principaux des assurances pourvus 18 4 632 dans les conditions prévues par l'article 71 bis-1 du présent décret Commissaires-contrôleurs 17 5 581 prinsipaux des assurances pourvus dans les conditions prévues par l'article 71 bis-2 du présent décret
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996.
Ahmed OUYAHIA. 25 décembre 1996
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