Décret exécutif n° 06-326 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 complétant le décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs du Trésor
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992, modifié et complété, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992, modifié et complété, susvisé, sont complétées comme suit :
“Art. 2. — La liste des postes supérieurs des services extérieurs du Trésor est fixée comme suit :
— trésorier central ;
— ..............................................................,
— ..............................................................,
— ..............................................................,
— ..............................................................,
— ..............................................................,
— ..............................................................,
— chef de subdivision,
— trésorier communal, trésorier du secteur sanitaire et trésorier du centre hospitalo-universitaire hors catégorie ;
— trésorier communal, trésorier du secteur sanitaire et trésorier du centre hospitalo-universitaire 1ère catégorie ;
— trésorier communal, trésorier du secteur sanitaire et trésorier du centre hospitalo-universitaire 2ème catégorie ;
— trésorier communal, trésorier du secteur sanitaire et trésorier du centre hospitalo-universitaire 3ème catégorie ;
— fondé de pouvoirs de la trésorerie communale, fondé de pouvoirs de la trésorerie du secteur sanitaire et fondé de pouvoirs de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire hors catégorie ;
— fondé de pouvoirs de la trésorerie communale, fondé de pouvoirs de la trésorerie du secteur sanitaire et fondé de pouvoirs de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire 1ère catégorie ;
— fondé de pouvoirs de la trésorerie communale, fondé de pouvoirs de la trésorerie du secteur sanitaire et fondé de pouvoirs de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire 2ème catégorie ;
— fondé de pouvoirs de la trésorerie communale, fondé de pouvoirs de la trésorerie du secteur sanitaire et fondé de pouvoirs de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire 3ème catégorie ;
— chef de subdivision de la trésorerie communale, chef de subdivision de la trésorerie du secteur sanitaire et chef de subdivision de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire hors catégorie ;
— chef de subdivision de la trésorerie communale, chef de subdivision de la trésorerie du secteur sanitaire et chef de subdivision de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire 1ère catégorie ;
— chef de subdivision de la trésorerie communale, chef de subdivision de la trésorerie du secteur sanitaire et chef de subdivision de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire 2ème catégorie ;
— chef de subdivision de la trésorerie communale, chef de subdivision de la trésorerie du secteur sanitaire et chef de subdivision de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire 3ème catégorie.
Article 3
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 92 -118 du 14 mars 1992, modifié et complété, susvisé, sont complétées par les articles :
« Art. 7 quater. — Le trésorier communal, le trésorier du secteur sanitaire et le trésorier du centre hospitalo-universitaire « hors catégorie » prévus à l’article 2 ci-dessus sont nommés parmi : 1°) Les fonctionnaires justifiant du grade d’inspecteur central du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou d’un grade équivalent et de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de cinq (5) années d’ancienneté dans l’administration des finances. 2°) Les fonctionnaires justifiant du grade d’inspecteur principal du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou d’un grade équivalent et de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté dans l’administration des finances. 3°) Les fonctionnaires justifiant du grade d’inspecteur du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou d’un grade équivalent et de six (6) années d’ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d’ancienneté dans l’administration des finances.
Art. 7 quinquiès — Le trésorier communal, le trésorier du secteur sanitaire et le trésorier du centre hospitalo-universitaire « 1ère catégorie » prévus à l’article 2 ci-dessus sont nommés parmi : 1°) Les fonctionnaires justifiant du grade d’inspecteur principal du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou d’un grade équivalent et de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de cinq (5) années d’ancienneté dans l’administration des finances. 2°) Les fonctionnaires justifiant du grade d’inspecteur du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou d’un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté dans l’administration des finances.
Art. 7 sixtiès — Le trésorier communal, le trésorier du secteur sanitaire et le trésorier du centre hospitalo-universitaire «2ème catégorie» prévus à l’article 2 ci-dessus sont nommés parmi : 1°) Les fonctionnaires justifiant du grade d’inspecteur principal du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou d’un grade équivalent et de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de cinq (5) années d’ancienneté dans l’administration des finances. 2°) Les fonctionnaires justifiant du grade d’inspecteur du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou d’un grade équivalent et de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté dans l’administration des finances.
Art. 7 septiès— Le trésorier communal, le trésorier du secteur sanitaire et le trésorier du centre hospitalo-universitaire « 3ème catégorie » prévus à l’article 2 ci-dessus sont nommés parmi :
Les fonctionnaires justifiant du grade d’inspecteur du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou d’un grade équivalent et de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de cinq (5) années d’ancienneté dans l’administration des finances. 24 septembre 2006 Art. 7 octiès — Le fondé de pouvoirs de la trésorerie communale, le fondé de pouvoirs de la trésorerie du secteur sanitaire et le fondé de pouvoirs de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire « hors catégorie » et «1ère catégorie» prévus à l’article 2 ci-dessus sont nommés parmi : 1°) Les fonctionnaires justifiant du grade d’inspecteur principal du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou d’un grade équivalent et de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité ou de quatre (4) années d’ancienneté dans l’administration des finances. 2°) Les fonctionnaires justifiant du grade d’inspecteur du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou d’un grade équivalent et de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté dans l’administration des finances.
Art. 7 noniès — Le fondé de pouvoir de la trésorerie communale et le fondé de pouvoir de la trésorerie du secteur sanitaire et le fondé de pouvoirs de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire « 2ème catégorie » et « 3ème catégorie » prévus à l’article 2 ci-dessus sont nommés parmi :
Les fonctionnaires justifiant du grade d’inspecteur du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou d’un grade équivalent et de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté dans l’administration des finances.
Art. 7 déciès — Le Chef de subdivision de la trésorerie communale, le chef de subdivision de la trésorerie du secteur sanitaire et le chef de subdivision de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire « hors catégorie » et « 1ère catégorie » prévus à l’article 2 cité ci-dessus sont nommés parmi : 1°) Les fonctionnaires justifiant du grade d’inspecteur principal du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou d’un grade équivalent et de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité ou de quatre (4) années d’ancienneté dans l’administration des finances. 2°) Les fonctionnaires, justifiant du grade d’inspecteur du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou d’un grade équivalent et de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de six (6) années d’ancienneté dans l’administration des finances.
Art. 7 indéciès — Le chef de subdivision de la trésorerie communale, le chef de subdivision de la trésorerie du secteur sanitaire et le chef de subdivision de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire « 2ème catégorie » et « 3ème catégorie » prévus à l’article 2 cité ci-dessus sont nommés parmi :
Les fonctionnaires justifiant du grade d’inspecteur du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou d’un grade équivalent et de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de six (6) années d’ancienneté dans l’administration des finances ».
Article 4
فتح المادةLe tableau relatif à la classification et à la rémunération des postes supérieurs des services extérieurs du Trésor figurant à l’article 8 du décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992, modifié et complété, susvisé, est complété comme suit :
POSTES SUPERIEURS Trésorier « hors catégorie » pourvu dans les conditions prévues par l’article 7 quater alinéa 1 Trésorier « hors catégorie » pourvu dans les conditions prévues par l’article 7 quater alinéa 2 Trésorier « hors catégorie » pourvu dans les conditions prévues par l’article 7 quater alinéa 3 Trésorier « 1ère catégorie » pourvu dans les conditions prévues par l’article 7 quinquiès - 1 alinéa 1 Trésorier « 1ère catégorie » pourvu dans les conditions prévues par l’article 7 quinquiès - alinéa 2 Trésorier « 2ème catégorie » pourvu dans les conditions prévues par l’article 7 sixtiès - alinéa 1 Trésorier « 2ème catégorie » pourvu dans les conditions prévues par l’article 7 sixtiès - alinéa 2 Trésorier « 3ème catégorie » pourvu dans les conditions prévues par l’article 7 septiès - alinéa 1 Fondés de pouvoir « hors catégorie » et « 1ère catégorie » :
— fondé de pouvoir pourvu dans les conditions prévues par l’article 7 octiès alinéa 1
— fondé de pouvoir pourvu dans les conditions prévues par l’article 7 octiès alinéa 2 Fondés de pouvoirs « 2ème catégorie » et « 3ème catégorie » pourvu dans les conditions prévues par l’article 7 noniès - alinéa 1 Chefs de subdivision « hors catégorie » et « 1ère catégorie» :
— chef de subdivision pourvu dans les conditions prévues par l’article 7 déciès alinéa 1
— chef de subdivision pourvu dans les conditions prévues par l’article 7 deciès alinéa 2 Chefs de subdivision « 2ème catégorie » et « 3ème catégorie » pourvu dans les conditions prévues par l’article 7 indéciès - alinéa 1 5 CLASSEMENT Catégorie Section Indice 19 1 658 18 1 593 16 5 522 17 2 545 16 1 482 16 5 522 15 5 472 15 4 462 16 4 512 16 1 482 15 4 462 16 4 512 15 4 462 15 4 462
Article 5
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs ci-dessus continueront d’assurer leurs fonctions et d’être classés et rémunérés conformément aux dispositions du décret exécutif n° 92-120 du 14 liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des structures mars 1992, modifié et complété, fixant la locales de l’administration fiscale.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.
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