Décret n° 83-655 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des inspecteurs principaux des impôts
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes inspecteurs principaux des impôts participent à l'élaboration des projets de textes et à l'application de la législation et de la réglementation en matière fiscale.
Ils sont chargés, dans les services déconcentrés de l'administration fiscale, de la vérification de gestion des recettes des impôts et des inspections d'assiette. Ils orientent et contrôlent l'activité des agents placés sous leur autorité.
Ils veillent, lors de leurs interventions, à la stricte application des dispositions légales et réglementaires relatives à la fiscalité, aux lois économiques et à la gestion des collectivités et établissements publica, assurés par les receveurs des impôts.
Ils peuvent être chargés des fonctions de receveurs des contributions diverses et de gestionnaires d'inspection importante du service de l'assiette.
Les inspecteurs principaux des impôts peuvent être chargés de missions ponctuelles, de travaux d'enquete presentant des difficultés particulières et manière générale, toute mission de du fonctionnement des services déconcentrés de l'administration fiscale.
Article 2
فتح المادةLes inspecteurs principaux des impôts sont en position d'activité dans les services centraux et dans les services déconcentrés de l'administration fiscale.
Us sont gérés par le ministre des finances, 1900 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
فتح المادةLes inspecteurs principaux des impôts sont recrutés :
a) parmi les élèves diplômés de l'école nationale d'administration Section économique et financière et administration générale et parmi ceux ayant subi avec succès la formation de l'institut de technologie financière et comptable, section « inspecteurs principaux des impôts >;
b) par vote de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 30 ans, au plus, au ler juillet de l'année du concours, titulaires de la licence en sciences juridiques, économiques et financières, ou d'un diplôme reconnu équivalent;
c) par voie d'examen professionnel parmi les inspecteurs centraux des Impôts justifiant, au ler juillet de l'année de l'examen, de trois années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps, inscrits sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées par le ministre des finances;
d) dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, sur une liste d'aptitude, établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 đu 2 juin 1966, parmi les inspecteurs centraux des impôts justifiant de huit années de services effectifs en qualité de titulaires.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois examens ou concours.
Article 4
فتح المادةLe programme et les modalités des concours et examens prévus à l'article 3 ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Ce même arrêté détermine les proportions des agents recrutés respectivement, au titre des paragraphes b) et c) de l'article 3 ci-dessus.
La liste des candidats admis à participer aux épreuves, est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée, au moins, un mois à l'avance, par affichage dans les locaux du ministère des finances et des services déconcentrés de l'administration fiscale.
Article 5
فتح المادةA l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies, par ordre de mérite, pour les concours et examens prévus à l'article 3. paragraphes b) et c). Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances.
Article 6
فتح المادةLes candidats inscrits sur les listes d'admission ou recrutés au titre de l'article 3 ci-dessus, sont nommés inspecteurs principaux des impôts stagiaires, par arrêté du ministre des finances.
Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. leur S'ils installation présentent en des qualité justifications d'inspecteurs jugées principaux valables, des impôts stagiaires, peut être reportée à une date ultérieure.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables, ou s'ils ne respectent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission,
Article 7
فتح المادةLes inspecteurs principaux des impôts stagiaires peuvent être titularisés après une période de stage d'une durée d'une année, sur rapport de leur chef de service, après inscription sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances.
Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs principaux des impôts qui ne sont pas inscrits sur la liste d'admission, peuvent être soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit admis à une nouvelle période de stage, dans la limite maximale d'une année.
Article 8
فتح المادةLes inspecteurs principaux des impôts retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au premier échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous, par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 9
فتح المادةLes arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs principaux des impôts, sont publiés au- Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 10
فتح المادةLe corps des inspecteurs principaux des impôts est classé à l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
فتح المادةLe nombre total des inspecteurs principaux des impôts susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixé à 10% de l'effectif réel du corps.
Article 12
فتح المادةPour l'exercice de leurs attributions en matière d'investigation et de contrôle, les inspecteurs principaux des impôts reçoivent du ministre des finances, une commission les y habilitant, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les inspecteurs principaux des impôts ainsi investis, doivent, au préalable, prêter le serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلى بالله أقسم وأراعي المهنى السر على وأحافظ وصدق بأمانة . على المفروضة الواجبات الاحوال كل في 15 novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 13
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables aux inspecteurs principaux des Impôts en fonctions dans l'administration fiscale est qui étaient régis par celles du décret n° 68-246 du 30 mai 1968 susvisé.
Article 14
فتح المادةشند Les dispositions du décret n° 68-246 du 30 mai 1968 susvisé sont abrogées.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Loi n° 78-12
- Décret n° 66-137
- Décret n° 68-246
- Décret n° 82-238
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 90-334
Décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des finances
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 68-246
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