Décret n° 83-660 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des contrôleurs principaux des impôts
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes contrôleurs principaux des impôts sont chargés de l'application de la réglementation fiscale et notamment du contrôle des travaux d'assiette et de recouvrement de l'impôt.
Ils peuvent être chargés des fonctions de receveur des contributions diverses et d'inspections d'assiette.
Article 2
فتح المادةLes contrôleurs principaux des impôts sont en position d'activité dans les services déconcentrés de l'administration fiscale.
Ils peuvent être affectés auprès des services centraux dans le cadre de leurs attributions.
Article 3
فتح المادةLe corps des contrôleurs principaux des impôts est géré conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4, Les contrôleurs principaux des impôts sont recrutés : 1°) par voie d'examen professionnel ouvert aux contrôleurs des impôts justifiant, au ler juillet de l'année de l'examen, de trois (3) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps, 2°) dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues par l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du Juin 1966 susvisée, parmi les contrôleurs des impôts justifiant de huit (8) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps. Cette liste est arrêtée par le ministre des finances.
Nul ne peut prendre part à plus de trois (3) xamens.
Article 5
فتح المادةLe programme et les modalités de T'examen professionnel prévu à l'article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et la réforme administrative.
La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée, au moins, un (1) mois à l'avance par voie d'affichage dans les locaux du ministère des finances et des services déconcentrés de l'administration fiscale.
Article 6
فتح المادةA l'issue des épreuves, la liste d'admission est établie par ordre de mérite. Elle est arrêtée par le ministre des finances.
Article 7
فتح المادةLes candidats inscrits sur la liste d'admission sont nommés en qualité de contrôleurs principaux des impôts stagiaires par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 3
فتح المادةLes contrôleurs principaux des impôts stagiaires peuvent être titularisés après une période de stage d'une durée d'une année, sur le rapport de REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983 leur chef de service après inscription sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances.
Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les contrôleurs principaux des impôts stagiaires qui ne sont pas inscrits sur la liste d'admission, sont soit admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximale d'une année, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
Article 9
فتح المادةLes candidats retenus par le jury de titularisation, sont titularisés par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessous, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 10
فتح المادةLes arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des contrôleurs principaux des impôts sont publiés au Bulletin officiel du ministère des finances ou au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 11
فتح المادةLe Corps des contrôleurs principaux des impôts est classé à l'échelle X prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 12
فتح المادةLe nombre total des contrôleurs principaux des impôts, susceptibles d'être détachés qu mis en disponibilité, est fixé à 10% de l'effectif réel du corps.
Article 13
فتح المادةPour l'exercice de leur attributions en matière d'investigation et de contrôle, les contrôleurs principaux des impôts reçoivent du ministre des finances une commission les y habilitant spécialement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les contrôleurs principaux des impôts ainsi investis doivent, au préalable, prêter le serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلى بالله أقسم ، وأراعي المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة . علي المفروضة الواجبات ، الأحوال كل في
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID. 15 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Loi n° 78-12
- Décret n° 66-137
- Décret n° 82-238
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 90-334
Décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des finances
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