Décret exécutif n° 10-299 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale et de fixer la nomenclature des corps ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité au sein des services centraux de l’administration fiscale ainsi que dans les services déconcentrés et les établissements publics à caractère administratif en relevant.
Article 3
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques à l'administration fiscale, les corps ci-après :
— le corps des inspecteurs des impôts ;
— le corps des contrôleurs des impôts ;
— le corps des agents de constatation ;
— le corps des analystes fiscaux ;
— le corps des programmeurs fiscaux.
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Article 5
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l'administration fiscale sont pourvus d'une commission d'emploi délivrée par le ministre des finances qu'ils sont tenus de produire à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
Avant leur entrée en service, ils prêtent, par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله "أقسم كل في وأراعي المهني، السر على أحافظ و وصدق بأمانة علي" المفروضة الواجبات الأحوال Acte en est donné gratuitement, par écrit, par le greffier sur la commission d’emploi. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption définitive de la fonction quels que soient les grades successifs occupés par les fonctionnaires régis par le présent décret et les attributions qui leur sont successivement confiées. 5 décembre 2010 Les fonctionnaires qui reprennent leur service à la suite d’une cessation provisoire de fonctions pour congé de longue durée, détachement, mise en disponibilité ou mise en position hors cadre, ne sont pas tenus de renouveler le serment.
La commission d’emploi est retirée en cas de cessation provisoire des fonctions et rendue lors de la reprise de service.
Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1 — Recrutement et promotion
Article 6
فتح المادةLe recrutement et la promotion dans le corps des inspecteurs des impôts s’effectuent parmi les candidats justifiant de titres et diplômes dans les spécialités ci-après :
— sciences économiques ;
— sciences juridiques et administratives ;
— sciences commerciales ;
— finances et comptabilité.
La liste des spécialités, citées ci-dessus, peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 7
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur la liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50 % des postes à pourvoir.
Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 8
فتح المادةEn application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une (1) année. 29 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 décembre 2010
Article 9
فتح المادةA l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Article 10
فتح المادةLes rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques régis par le présent statut particulier sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre 4 — Positions statutaires
Article 11
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 127, (alinéa 1er), de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou hors cadre sont fixées pour chaque corps et pour chaque institution et administration publique comme suit :
— détachement : 5 % ;
— mise en disponibilité : 5 % ;
— hors cadre : 1 %.
Chapitre 5 — Mobilité
Article 12
فتح المادةLa mobilité à caractère général et périodique concerne les fonctionnaires titulaires de postes supérieurs.
Elle intervient à l’initiative de l’autorité ayant pouvoir de nomination et de gestion.
Elle doit répondre à la nécessité de service, garantir la neutralité de l’action de l’administration et préserver les intérêts du fonctionnaire concerné.
Les modalités et critères de mise en œuvre de la mobilité des fonctionnaires titulaires de postes supérieurs sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Chapitre 6 — Formation
Article 13
فتح المادةEn application des dispositions des articles 104 et 105 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisé, les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier bénéficient de cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage assurés par l’organisme employeur, en vue d’une amélioration constante de leurs qualifications et compétences.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 21
Chapitre 7 — Evaluation
Article 14
فتح المادةL’évaluation du fonctionnaire a pour finalité l’avancement, la promotion, l’octroi d’avantages liés au rendement et à la performance ainsi que l’octroi des distinctions honorifiques et récompenses.
Article 15
فتح المادةL’évaluation du fonctionnaire est fondée sur des critères objectifs destinés à apprécier notamment :
— le respect de l’éthique et de la déontologie ;
— la compétence professionnelle ;
— la manière de servir ;
— la performance et le rendement sur la base des résultats individuels et collectifs.
Les modalités de prise en compte de ces critères sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Chapitre 8 — Dispositions générales d’intégration
Article 16
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps et grades de la filière “des impôts” prévus par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier.
Article 17
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps et grades régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret peuvent être intégrés, titularisés et reclassés, sur leur demande, dans les corps et grades prévus par le présent statut particulier à compter du 1er janvier 2010.
Article 18
فتح المادةLes fonctionnaires visés aux articles 16 et 17 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Article 19
فتح المادةLes stagiaires nommés antérieurement à la publication du présent statut particulier au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé.
Article 20
فتح المادةA titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 et le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION FISCALE
Chapitre 1er — Corps des inspecteurs des impôts
Article 21
فتح المادةLe corps des inspecteurs des impôts comprend cinq (5) grades :
— le grade d’inspecteur des impôts ;
— le grade d’inspecteur principal des impôts ;
— le grade d’inspecteur central des impôts ;
— le grade d’inspecteur divisionnaire des impôts ;
— le grade d’inspecteur en chef des impôts.
Section 1 — Définition des tâches
Article 22
فتح المادةLes inspecteurs des impôts sont chargés, notamment :
— de l’exécution et du suivi des travaux d’assiette, de recouvrement et de contrôle de l’impôt ;
— d’instruire le contentieux de l’impôt ;
— de veiller à l'application de la législation et de la réglementation en matière fiscale.
Article 23
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux inspecteurs des impôts, les inspecteurs principaux des impôts sont chargés :
— d’effectuer des missions d’analyse et d’audit ;
— d’analyser les résultats dégagés au regard des objectifs fixés et d’initier toute mesure destinée à leur amélioration.
Article 24
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux inspecteurs principaux des impôts, les inspecteurs centraux des impôts sont chargés :
— de la conduite des missions d’orientation, de coordination et de contrôle ;
— de l’animation, de la coordination et de l’encadrement des services ;
— de la vérification de la gestion et la comptabilité des services fiscaux et de l’établissement des rapports de vérification ;
— de l’encadrement des actions de formation.
Article 25
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux inspecteurs centraux des impôts, les inspecteurs divisionnaires des impôts sont chargés :
— de la conception et de la proposition de toutes mesures d’ordre législatif et réglementaire en matière fiscale ;
— de l’initiation des mesures tendant à améliorer les procédures de gestion ; 5 décembre 2010
— de l’encadrement des projets initiés par l’administration fiscale.
Article 26
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux inspecteurs divisionnaires des impôts, les inspecteurs en chef des impôts sont chargés, notamment :
— de la supervision et de l’orientation des travaux d’assiette, de recouvrement, de contrôle, de contentieux de l’impôt, d’analyse et d’audit ;
— de l’élaboration et de la mise en œuvre de toutes études et textes relatifs à la stratégie et à la politique fiscales.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 27
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur des impôts :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les contrôleurs des impôts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les contrôleurs des impôts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 28
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d’inspecteur des impôts, les contrôleurs des impôts ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Article 29
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal des impôts :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6, ci-dessus.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs des impôts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 29 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 décembre 2010
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs des impôts justifiant de dix (10) ans de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 30
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d’inspecteur principal des impôts les inspecteurs des impôts ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Article 31
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur central des impôts :
1) sur titre, les candidats ayant subi avec succès une formation d’une (1) année dans un établissement de formation spécialisée.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus ;
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
2) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux des impôts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir les inspecteurs principaux des impôts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 32
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur divisionnaire des impôts :
1. sur titre, les candidats ayant subi avec succès une formation de deux (2) années au moins à l’institut du financement du développement (IFID), à l’institut de l’économie douanière et fiscale (IEDF) ou de tout autre établissement public de formation habilité ;
2. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Les candidats recrutés en application du cas 2) ci-dessus sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre des finances ;
3) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs centraux des impôts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 23
4) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs centraux des impôts justifiant de dix (10) ans de service effectif en cette qualité.
Article 33
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d’inspecteur divisionnaire des impôts les inspecteurs centraux des impôts ayant obtenu, après leur recrutement, un magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Article 34
فتح المادةSont promus en qualité d’inspecteur en chef des impôts :
1) par voie d’examen professionnel, les inspecteurs divisionnaires des impôts justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les inspecteurs divisionnaires des impôts justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 35
فتح المادةSont intégrés en qualité d’inspecteur des impôts :
1) les inspecteurs de la filière des impôts titulaires et stagiaires ;
2) sur leur demande, les attachés principaux d’administration, les comptables administratifs principaux et les techniciens supérieurs en statistiques titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Article 36
فتح المادةSont intégrés en qualité d’inspecteur principal des impôts :
1) à la date d’effet du présent décret, les inspecteurs de la filière des impôts titulaires et stagiaires recrutés dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 95-152 du 15 juillet 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé ;
2. les inspecteurs de la filière des impôts titulaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret ;
3. sur leur demande, les administrateurs titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Article 37
فتح المادةSont intégrés en qualité d’inspecteur central des impôts :
1. les inspecteurs principaux de la filière des impôts titulaires et stagiaires ;
2. sur leur demande, les ingénieurs d’Etat en statistiques titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret ;
Article 38
فتح المادةSont intégrés en qualité d’inspecteur divisionnaire des impôts :
1) les inspecteurs centraux de la filière des impôts titulaires et stagiaires ;
2) sur leur demande, les administrateurs principaux et les ingénieurs principaux en statistiques titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Article 39
فتح المادةSont intégrés en qualité d’inspecteur en chef des impôts :
1) les inspecteurs généraux de la filière des impôts titulaires et stagiaires ;
2) sur leur demande, les administrateurs conseillers et les ingénieurs en chef en statistiques titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 2 — Corps des contrôleurs des impôts
Article 40
فتح المادةLe corps des contrôleurs des impôts comprend un grade unique ; le grade de contrôleur des impôts.
Section 1 — Définition des tâches
Article 41
فتح المادةLes contrôleurs des impôts sont chargés, notamment :
— d’assurer les activités de recensement, de recherche de l’information fiscale, d’assiette, de recouvrement, d’assistance au contrôle et de participation aux travaux de contentieux ;
— d’effectuer les interventions et les constats d’infractions à la législation et à la réglementation fiscales et d’en dresser les procès-verbaux ;
— d’établir les situations statistiques périodiques.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 42
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de contrôleur des impôts :
1) sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années dans un établissement de formation spécialisée.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pouvoir, les agents de constatation justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ; 5 décembre 2010
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les agents de constatation justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 43
فتح المادةSont intégrés en qualité de contrôleur des impôts :
1) les contrôleurs de la filière des impôts titulaires et stagiaires ;
2) sur leur demande :
— les attachés d’administration titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret ;
— les agents principaux d’administration, les comptables administratifs et les techniciens en statistiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, en activité auprès de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 3 — Corps des agents de constatation
Article 44
فتح المادةLe corps des agents de constatation comprend un grade unique : le grade d’agent de constatation.
Section 1 — Définition des tâches
Article 45
فتح المادةLes agents de constatation sont tenus d'appliquer la législation et la réglementation relatives aux travaux d'assiette et de recouvrement.
Ils sont chargés notamment :
— d'assurer les travaux d'exécution liés à l'assiette et au recouvrement des impôts et taxes ;
— de procéder au recensement périodique et régulier des redevables ;
— d'établir et de signifier les actes de poursuites et d'assurer leur exécution.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 46
فتح المادةLes agents de constatation sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant de la troisième année secondaire accomplie. 29 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 décembre 2010 Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 47
فتح المادةSont intégrés en qualité d’agent de constatation :
1) les agents de constatation de la filière des impôts titulaires et stagiaires ;
2) sur leur demande :
— les agents d’administration et les adjoints techniques en statistiques titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret ;
— les agents de bureaux et les aides-comptables administratifs justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité, en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 4 — Dispositions particulières
Article 48
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux grades de contrôleur des impôts et d’agent de constatation peuvent être appelés à exercer les activités liées à la caisse.
Ils sont chargés, à ce titre, notamment :
— de manipuler les fonds et valeurs ;
— de réaliser les opérations matérielles de paiement et de recettes ;
— de procéder au dégagement des espèces ;
— d’assurer les arrêts des écritures ;
— de centraliser la remise des valeurs.
Chapitre 5 — Corps des analystes fiscaux
Article 49
فتح المادةLe corps des analystes fiscaux comprend quatre (4) grades :
— le grade d'analyste fiscal ;
— le grade d'analyste fiscal principal ;
— le grade d'analyste fiscal central ;
— le grade d'analyste fiscal en chef.
Section 1 — Définition des tâches
Article 50
فتح المادةLes analystes fiscaux sont chargés notamment :
— de veiller à l’exécution et à la sécurisation des opérations de saisie et de chargement des fichiers et des informations fiscales sur des sites appropriés ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 25
— de participer, dans leur domaine de compétences, aux opérations d’assiette, de contrôle, de recouvrement et de contentieux ;
— de veiller à l’optimisation des performances de l’outil informatique et de sa maintenance ;
— de l’exploitation des outils de traitement et d’analyse des données et de leur mise en œuvre.
Article 51
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux analystes fiscaux, les analystes fiscaux principaux sont chargés notamment :
— de la conception et du développement des applications informatiques et des méthodes de traitement de données relatives aux diverses missions fiscales ;
— de participer à la formation au niveau national, régional et local ;
— de procéder à toutes études et analyses relatives à l’exploitation de l’information fiscale.
Article 52
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux analystes fiscaux principaux, les analystes fiscaux centraux sont chargés, notamment :
— de piloter les projets d’intégration et de développement dans le cadre du système d’information de l’administration fiscale ;
— d’élaborer les termes de référence en matière informatique et d’assister les utilisateurs dans la définition des besoins ;
— d’encadrer les travaux de conception, d’évaluation et de mise en œuvre des applications informatiques.
Article 53
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux analystes fiscaux centraux, les analystes fiscaux en chef sont chargés notamment :
— de participer à la définition de la stratégie d’informatisation de l’administration fiscale ;
— de coordonner les projets inhérents au système d’information ;
— d’assurer l’interface de dialogue avec les services utilisateurs ;
— de participer à la conception des plans de formation du personnel en matière informatique.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 54
فتح المادةLes analystes fiscaux sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence en informatique ou d’un titre reconnu équivalent.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 55
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d’analyste fiscal les programmeurs fiscaux ayant obtenu, après leur recrutement, une licence en informatique ou un titre reconnu équivalent.
Article 56
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’analyste fiscal principal :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en informatique ou d’un titre reconnu équivalent.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre des finances ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les analystes fiscaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les analystes fiscaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 57
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d’analyste fiscal principal les analystes fiscaux ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat en informatique ou un titre reconnu équivalent.
Article 58
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’analyste fiscal central :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un magistère en informatique ou d’un titre reconnu équivalent.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre des finances ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les analystes fiscaux principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les analystes fiscaux principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 59
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d’analyste fiscal central, les analystes fiscaux principaux ayant obtenu, après leur recrutement, un magistère en informatique ou un titre reconnu équivalent.
Article 60
فتح المادةSont promus en qualité d’analyste fiscal en chef :
1) par voie d’examen professionnel, les analystes fiscaux centraux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les analystes fiscaux centraux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. 5 décembre 2010
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 61
فتح المادةPour la constitution du grade, sont intégrés, sur leur demande, en qualité d’analyste fiscal les ingénieurs d’application en informatique titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Article 62
فتح المادةPour la constitution du grade, sont intégrés, sur leur demande, en qualité d’analyste fiscal principal les ingénieurs d’Etat en informatique titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Article 63
فتح المادةPour la constitution du grade, sont intégrés, sur leur demande, en qualité d’analyste fiscal central, les ingénieurs principaux en informatique titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Article 64
فتح المادةPour la constitution du grade, sont intégrés, sur leur demande, en qualité d’analyste fiscal en chef, les ingénieurs en chef en informatique titulaires en activité au sein l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 6 — Corps des programmeurs fiscaux
Article 65
فتح المادةLe corps des programmeurs fiscaux comprend un grade unique : le grade de programmeur fiscal.
Section 1 — Définition des tâches
Article 66
فتح المادةLes programmeurs fiscaux sont chargés notamment :
— d’assurer les missions liées à la programmation et à l’exécution des applications fiscales ;
— d’assurer les opérations de traitement automatisé des dossiers fiscaux ;
— de participer aux travaux automatisés de recherche, du traitement et d’exploitation de l’information fiscale ;
— d’assurer aide et assistance aux travaux de vérification de comptabilité informatisée.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 67
فتح المادةLes programmeurs fiscaux sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du diplôme d’études universitaires appliquées en informatique ou d’un titre reconnu équivalent.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre des finances. 29 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 décembre 2010
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 68
فتح المادةPour la constitution du grade, sont intégrés, sur leur demande, en qualité de programmeur fiscal les techniciens supérieurs en informatique titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 69
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques à l'administration fiscale est fixée comme suit :
— chef de mission d’analyse fiscale ;
— chef de brigade de vérification et/ou d’évaluation ;
— vérificateur de comptabilité et/ou d’évaluation ;
— chef de brigade des poursuites ;
— responsable de caisses à la direction des grandes entreprises ;
— responsable de caisses au centre des impôts et au centre de proximité des impôts.
Article 70
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs prévus à l'article 69 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 71
فتح المادةLes chefs de mission d’analyse fiscale en activité au sein de l’administration centrale de la direction générale des impôts sont chargés :
— de coordonner la collecte, le traitement et l’analyse de l’information fiscale au niveau des fichiers et bases de données ;
— d’assurer le pilotage, l’organisation et la sécurité du système d’information ;
— d’assurer la disponibilité, la fiabilité et l’intégrité des données.
Article 72
فتح المادةLes chefs de brigades de vérification et/ou d’évaluation en activité au niveau des services régionaux des recherches et vérifications et des services extérieurs de l’administration fiscale sont chargés :
— d'exécuter et suivre le programme de vérification confié à leur brigade ;
— d'assurer les tâches de recherche dans le cadre des vérifications ;
— d'orienter, animer et contrôler les travaux des vérificateurs de comptabilité et/ou d’évaluation placés sous leur autorité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 27
Article 73
فتح المادةLes vérificateurs de comptabilité et/ou d’évaluation en activité au niveau des services régionaux des recherches et vérifications et des services extérieurs de l’administration fiscale sont chargés :
— d'exécuter le programme de vérification de comptabilité confié à la brigade ;
— d'effectuer tous les travaux de recherche permettant une meilleure appréhension de la matière imposable dans le cadre des programmes de contrôle fiscal et de réévaluation des transactions immobilières ;
— d'exécuter les travaux d’évaluation.
Article 74
فتح المادةLes chefs de brigade des poursuites en activité au niveau des centres des impôts et des centres de proximité des impôts sont chargés :
— de suivre les opérations de recouvrement et des poursuites enclenchées à l’encontre des redevables de dettes fiscales ;
— d'encadrer les actions en recouvrement forcé confiées aux agents de poursuites.
Article 75
فتح المادةLes responsables de caisses en activité au sein de la direction des grandes entreprises sont chargés :
— de coordonner et animer les activités des caissiers ;
— de procéder aux approvisionnements et au dégagement des excédents de caisse ;
— d'assurer les arrêts des écritures des livres de caisse et établir les procès-verbaux de caisse ;
— de contrôler les caisses du poste comptable.
Article 76
فتح المادةLes responsables de caisses en activité au sein des centres des impôts et des centres de proximité des impôts sont chargés :
— de coordonner et animer les activités des caissiers ;
— de procéder aux approvisionnements et au dégagement des excédents de caisse ;
— d'assurer les arrêts des écritures des livres de caisse et établir les procès-verbaux de caisse ;
— de contrôler les caisses du poste comptable.
Chapitre 2 — Conditions de nomination
Article 77
فتح المادةLes chefs de mission d’analyse fiscale sont nommés parmi :
1) les analystes fiscaux centraux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les analystes fiscaux principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) les analystes fiscaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
Article 78
فتح المادةLes chefs de brigade de vérification et / ou d’évaluation sont nommés parmi :
1) les inspecteurs divisionnaires des impôts justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les inspecteurs centraux des impôts justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ;
3) les inspecteurs principaux des impôts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 79
فتح المادةLes vérificateurs de comptabilité et/ou d’évaluation sont nommés parmi :
1) les inspecteurs divisionnaires des impôts titulaires ;
2) les inspecteurs centraux des impôts justifiant de trois
(3) années de service effectif en cette qualité ;
3) les inspecteurs principaux des impôts justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
Article 80
فتح المادةLes chefs de brigade de poursuites sont nommés parmi :
1) les inspecteurs centraux des impôts justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité ;
2) les inspecteurs principaux des impôts justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
3) les inspecteurs des impôts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 81
فتح المادةLes responsables de caisses en activité au sein de la direction des grandes entreprises sont nommés parmi :
CORPS GRADES Inspecteur des impôts Inspecteur des impôts 5 décembre 2010
1) les inspecteurs principaux des impôts justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
2) les inspecteurs des impôts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) les contrôleurs des impôts justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Article 82
فتح المادةLes responsables de caisses en activité au sein des centres des impôts et des centres de proximité des impôts sont nommés parmi :
1) les inspecteurs des impôts justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
2) les contrôleurs des impôts justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
TITRE 4 — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE
Chapitre 1er — Classifications des grades
Article 83
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques à l’administration fiscale est fixée conformément au tableau ci-après :
CLASSIFICATION CATEGORIE INDICE MINIMAL 10 453 Inspecteur principal des impôts 12 537 Inspecteur central des impôts 13 578 Inspecteur divisionnaire des impôts 14 621 Inspecteur en chef des impôts Contrôleur des impôts Contrôleur des impôts Agents de constatation Agent de constatation Analystes fiscaux Analyste fiscal Analyste fiscal principal Analyste fiscal central Analyste fiscal en chef Programmeurs fiscaux Programmeur fiscal 16 713 9 418 7 348 12 537 13 578 14 621 16 713 10 453
Chapitre 2 — Bonification
Article 84
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 3 indiciaire du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs de l’administration fiscale est fixée conformément au tableau ci-après : 29 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 décembre 2010 POSTES SUPERIEURS Chef de mission d’analyse fiscale Chef de brigade de vérification et/ou d’évaluation Vérificateur de comptabilité et/ou d’évaluation Chef de brigade des poursuites Responsable de caisses à la DGE Responsable de caisses au CDI et CPI
TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 85
فتح المادةLes fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de chef de brigade de vérification et/ou d’évaluation et de vérificateur de comptabilité et/ou d’évaluation, antérieurement au 1er janvier 2008, et qui ne remplissent pas les conditions de nomination prévues par le présent statut particulier, bénéficient de la bonification indiciaire fixée à l’article 84 ci-dessus, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur.
Article 86
فتح المادةLes opérations d’intégration prévues à l’article 17 ci-dessus, doivent être finalisées avant le 31 mars 2011.
Article 87
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles relatives à la filière impôts prévues par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances, modifié et complété.
Article 88
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 89
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Chaâbane 1447 correspondant au 4 février 2026 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l'administration fiscale
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Décret exécutif n° 26-142
Décret exécutif n° 26-142 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant réaménagement du statut de l’école nationale des impôts et changement de sa dénomination
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Arrêté
Arrêté du 16 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 14 mai 2025 fixant la liste des établissements publics de formation habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l'administration fiscale
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Arrêté
Arrêté du 30 Safar 1443 correspondant au 7 octobre 2021 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale
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Décret exécutif n° 21-292
Décret exécutif n° 21-292 du 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs de l’administration fiscale, leur classification, les conditions d'accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 modifiant l’arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 23 septembre 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 23 septembre 2013 fixant les modalités d’organisation ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale
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Arrêté
Arrêté du 5 Chaoual 1434 correspondant au 12 août 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l'occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques à l'administration fiscale
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Arrêté
Arrêté du 16 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 2 octobre 2012 modifiant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1426 correspondant au 11 juin 2005 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des impôts
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Décret exécutif n° 12-368
Décret exécutif n° 12-368 du 5 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 21 octobre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-230 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 fixant les attributions et l'organisation de l'inspection générale des services fiscaux
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Joumada El Oula 1432 correspondant au 18 avril 2011 fixant la classification de la cellule de traitement du renseignement financier et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Décret exécutif n° 11-148
Décret exécutif n° 11-148 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale
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