Décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables
TITRE I — Responsabilités et obligations générales des comptables
Article 1er
فتح المادةEst comptable, au sens du présent décret, toute personne légalement désignée pour exécuter des opérations de dépenses ou des maniements de titres et de biens soit au moyen de fonds et valeurs dont elle a la garde, soit par virements internes d'écritures, soit encore par l'intermédiaire d'autres comptables ou de comptes externes des disponibilités dont elle ordonne ou surveille les mouvements, et ce au nom: de l'Etat tant en ce qui concerne les opérations du budget de fonctionnement et d'équipement que celles des budgets annexes, des collectivités publiques, des établissements publics à caractère administratif, commercial ou industriel, des sociétés nationales ou établissements nationalisés, des sociétés dans lesquelles l'Etat, une collectivité publique, un établissement publie, une société nationale ou un éta blissement nationalisé détiennent, ensemble ou séparément, une participation excédant 50%.
Article 3
فتح المادةQuel que soit le lieu où ils exercent leurs fonctions, les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables de la tenue de la comptabilité, de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité.
Ils sont personnellement et pécuniairement responsables des fonds et, valeurs qu'ils détiennent et plus généralement de tout maniement de fonds et mouvement des comptes de disponibilité.
En ce qui concerne les autres éléments du patrimoine ils peuvent être tenus pour personnellement et pécuniairement responsables s'il est établi qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la matérialité de la situation comptable.
Article 3
فتح المادةLa responsabilité pécuniaire des comptables s'étend à toutes les opérations du poste qu'ils dirigent, depuis la date de leur installation jusqu'à la date de la cessation de leurs fonctions.
Cette responsabilité ne peut toutefois être mise en jeu en raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge après vérification sans réserves ni çontestations, et en pleine connaissance de cause, lors de la remise de service.
Article 4
فتح المادةDans tous les cas, aucun comptable ne peut quitter définitivement son poste sans avoir rendu compte de sa gestion au ministère des finances et du plan ou, ni quitter le territoire national sans avoir obtenu le quittus de ce même ministère,
Article 5
فتح المادةLa responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée par négligence ou omission, qu'une dépense a été irrégulièrement payée.
Article 6
فتح المادةLa responsabilité pécuniaire du comptable ne peut être mise en jeu que par le ministre intéressé, par le ministre des finances et du plan ou par la juridiction compétente, et ce sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées contre lui.
Article 7
فتح المادةLe comptable dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu est tenu de verser une somme égale au montant de la perte subie, de la dépense payée à tort, ou la valeur du bien manquant.
Article 8
فتح المادةEn matière financière, le comptable est personnellement responsable de toutes infractions à des dispositions légales, règlementaires ou statutaires régissant l'organisme auprès duquel il exerce ses fonctions.
En ce qui concerne les éléments du patrimoine autres que financiers il peut être tenu pour responsable personnellement et pécuniairement s'il a accepté d'enregistrer des opérations non conformes à des dispositions légales, règlementaires ou statutaires.
Article 9
فتح المادةLe comptable est personnellement responsable de toute irrégularité dans l'exécution des budgets ou comptes REPUBLIQUE ALGERIENNE 917 prévisionnels, ainsi que du non versement au Trésor des montants reveriant à l'Etat en vertu des dispositions légales ou règlementaires.
Article 10
فتح المادةToute personne placée sous les ordres d'un comptable pourra, en même temps que le comptable responsable du poste ou indépendamment de lui, être déclarée responsable dans les mêmes conditions que le comptable.
Article 11
فتح المادةAucune sanetion ne peut être prise contre un comptable s'il est établi que les ordres auxquels il a refusé d'obéir étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire de comptable.
Article 12
فتح المادةPlacé sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques, le comptable est soumis au contrôle du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan.
Article 13
فتح المادةPour chaque catégorie d'organismes visés à l'article 1er, les comptables doivent obligatoirement produire au ministre des finances et du plan pour vérification dans les délais et conditions déterminés par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, les comptes de gestion, les comptes d'exploitation et les bilans.
Article 14
فتح المادةToute personne, qui, sans avoir la qualité de comptable ou sans agir sous contrôle ou pour le compte d'un comptable, s'ingère dans le recouvrement des recettes effectuées ou destinées à l'Etat ou à un organisme public doté ou dépendant d'un poste comptable doit, nonobstant les poursuites qui peuvent être engagées contre elle, rendre compte de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés.
It en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs de l'Etat ou d'un organisme public, et qui, sans avoir la qualité de comptable, procède à des opérations portant sur des fonds ou des valeurs que seuls les comptables sont chargés d'exécuter en vertu de la règlementation en vigueur.
Les gestions irrégulières entraînent pour leurs auteurs, déclarés comptables de fait, les mêmes obligations et responsabilités que celles incombant aux comptables.
Article 15
فتح المادةL'Etat, ainsi que les organismes visés à l'article 1er du présent décret, sont seuls responsables à l'égard des tiers des actes de leurs comptables agissant es-qualité.
TITRE II — Responsabilités et obligations particulières aux comptables publics.
Article 16
فتح المادةEst comptable public tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter les opérations visées à l'artiele 1er du présent décret et ce au nom : de l'Etat tant en ce qui concerne les opérations des budgets de fonctionnement et d'équipement que celles des budgets annexes. d'une collectivité publique, des établissements publics à caractère administratif.
Les comptables publics en poste auprès des établissements publics à caractère administratif prennent le nom d'agent comptable, chef de service de la comptabilité.
Article 17
فتح المادةUn comptable public ou son conjoint ne peut assurer les fonctions d'ordonnateur du budget de l'Etat ou des budgets d'organismes visés à l'article précédent et auprès desquels il exercent ses fonctions. Toutefois il peut être dérogé à cette règle, en ce qui concerne certaines catégories de comptables, par arrêté du ministre des finances et du plan.
Des incompatibilités spéciales, propres à chaque nature de fonctions peuvent en ouire être édictées par arrêté du ministre des finances et du plan.
Article 18
فتح المادةLa responsabilité pécuniaire d'un comptable public est mise en cause à raison des dépenses qu'il décrit ou de la remise des valeurs qu'il effectue s'il ne peut établir qu'il a vérifié: 1°) La conformité de l'opération avec les les et règlements en vigueur, 2°) La qualité de l'ordonnateur, 3°) la validité de la créance, 4°) la disponibilité des fonds ou valeurs, 5°) l'imputation, 6°) la disponibilité des crédits, 7°) la validité de la quittance.
Article 19
فتح المادةHormis le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des erreurs d'assiette ni des erreurs commises dans la liquidation des droits qu'ils recouvrent.
Article 20
فتح المادةEn cas de refus d'accepter la dépense, le comptable public est tenu d'adresser immédiatement à l'ordonnateur la 'déclaration écrite et motivée de son refus.
Si malgré cette déclaration, l'ordonnateur requiert, par écrit et sous sa responsabilité, qu'il soit passé outre au refus, le comptable public défère à la réquisition. Dans ce cas, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve dégagée, à la condition qu'il adresse, dans un délai de 10 jours, un rapport circonstancié au ministre des finances et du plan.
Cependant, tout comptable public doit refuser de déférer à l'ordre de la réquisition lorsque la suspension est motivée par : l'indisponibilité des crédits, l'absence de justifications de service fait, le caractère non libératoire du règlement, l'absence du visa du contrôle financier et dans ce cas, saisir aussitôt le contrôle financier et la direction du Trésor et du crédit (ministère des finances et du plan).
Article 21
فتح المادةLe comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n'a pas versé la somme prévue à l'article 7 du présent décret, peut, après mise en demeure être constitué en débet par l'émission à son encontre d'un titre ayant force exécutoire.
Les débets portent intérêts au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, à défaut, à compter de celle de sa découverte.
Article 22
فتح المادةTout fonctionnaire ou agent placé sous les ordres d'un comptable public pourra, de la même manière, faire l'objet d'une mise en débet prononcée par le ministre des finances et du plan, s'il est avéré qu'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses.
Article 23
فتح المادةLes comptables publics dont la responsabilité a été engagée ou mise en jeu, peuvent, en cas de force majeure prouvée, obtenir décharge totale ou partielle de leur responsabilité par recours hiérarchique au ministre des finances et du plan.
Ils peuvent de la même manière obtenir remise gracieuse des sommes laissées à leur charge.
Dans ce cas, les débets comptables sont couverts par l'Etat ou par l'organisme intéressé, dans les conditions qui seront déterminées par le ministre des finances et du plan.
TITRE III — Responsabilités et obligations particulières aux comptables n'ayant pas le statut de comptables publics
Article 24
فتح المادةLa responsabilité pécuniaire d'un comptable visé par le présent décret et n'ayant pas le statut de comptable public est mise en cause à raison des dépenses qu'il décrit s'il ne peut établir qu'il a vérifié :- 1°) la concordance de la dépense avec les dispositions règlementaires et statutaires de l'organisme auprès duquel il exerce ses fonctions, 2°) le caractère libératoire du paiement, 3°) la validité de la créance, 4°) la disponibilité des crédits et ce, dans les conditions qui seront fixées ultérieurement par le ministre des finances et du plan, 5°) la disponibilité des fonds.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 octobre 1965 La responsabilité pécuniaire du comptable est également mise èn cause à raison des sorties, entrées ou pertes des stocks si le comptable devait vérifier et ne peut établir qu'il a vérifié : 1°) la qualité du bénéficiaire, 2°) la qualité du fournisseur, 3°) l'existence de pièces justifiant la perte.
Article 25
فتح المادةLorsqu'en application de l'article 24 du présent décret, le comptable refuse d'exécuter une dépense, ou d'enregistrer un mouvement de stocks et que, nonobstant ce refus, son supérieur hiérarchique réitère son ordre par écrit, le comptable défère à cet ordre.
Dans ce cas sa responsabilité personnelle et pécuniaire est dégagée à la condition qu'il adresse, dans un délai de 10 jours un rapport circonstancié au ministre des finances et du plan.
Article 26
فتح المادةLorsqu'un comptable dont la responsabilité est mise en jeu n'a pas versé la somme prévue à l'article 8 ci-dessus, après avis de l'organisme auprès duquel il exerce ses fonctions, le ministre des finances et du plan émettra à son encontre un titre ayant force exécutoire.
Article 27
فتح المادةLes comptables dont la responsabilité a été engagée ou mise en jeu, peuvent, en cas de force majeure prouvée, obtenir décharge totale ou partielle de leur responsabilité par le ministre de finances et du plan, sur proposition de leurs supérieurs hiérarchiques.
Dans ce cas, l'organisme intéressé est tenu de couvrir les sommes pour lesquelles la décharge a été donnée au comptable, dans les conditions qui seront fixées par le ministre des finances et du plan.
Article 28
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 29
فتح المادةLe ministre des finances et du plan est chargé de l'exécution du present décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 octobre 1965.
Houari BOUMEDIENE.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 50-1413
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (870)
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Décret exécutif n° 15-95
Décret exécutif n° 15-95 du 11 Joumada Ethania 1436 correspondant au 1er avril 2015 portant réaménagement du statut du centre national de documentation de presse et d'information et changement de sa dénomination
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Décret exécutif n° 12-212
Décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie
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Décret exécutif n° 95-40
Décret exécutif n° 95-40 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier la fabrication des produits toxiques ou 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale pour le développement de la recherche en santé
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Décret exécutif n° 94-450
Décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales
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Décret exécutif n° 91-77
Décret exécutif n° 91-77 du 16 mars 1991 portant mission, organisation et fonctionnement du centre national de prévention et de sécurité routières (C.N.P.S.R)
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Décret exécutif n° 91-129
Décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991 relatif à l'organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du Trésor, p
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Décret exécutif n° 91-131
Décret exécutif n° 91-131 du 11 mai 1991 portant création de l'agence pour la promotion du commerce international, p
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Décret exécutif n° 91-150
Décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A.)
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Décret exécutif n° 91-157
Décret exécutif n° 91-157 du 18 mai 1991 précisant les missions et fixant l'organisation et le fonctionnement de l'institut national d'études de stratégie globale
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Décret exécutif n° 91-149
Décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l'entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle « établissement national de la navigation aérienne (ENNA)
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Décret exécutif n° 91-104
Décret exécutif n° 91-104 du 20 avril 1991 érigeant l'agence nationale télégraphique de presse << Algérie presse service » en établissement public à caractère industriel et commercial
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Décret exécutif n° 91-76
Décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l'administration des douanes
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Décret exécutif n° 91-78
Décret exécutif n° 91-78 du 16 mars 1991 portant création du centre national pour l'étude et la recherche en inspection technique automobile (C.N.E.R.I.T.A.)
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Décret exécutif n° 91-100
Décret exécutif n° 91-100 du 20 avril 1991 érigeant l'entreprise nationale de télévision en établissement public à caractère industriel et commercial de télévision
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Décret exécutif n° 91-35
Décret exécutif n° 91-35 du 9 février 1991 portant dissolution de l'entreprise nationale des pêches (ENAPECHES)
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Décret exécutif n° 91-33
Décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991 portant réorganisation du museum national de la nature en agence nationale pour la conservation de la nature
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Décret exécutif n° 91-54
Décret exécutif n° 91-54 du 23 février 1991 relatif aux missions, à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la formation professionnelle
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Décret exécutif n° 91-195
Décret exécutif n° 91-195 du 1er juin 1991 fixant les conditions générales d'exercice des activités de transports terrestres de personnes et de marchandises
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Décret exécutif n° 91-479
Décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991 portant statut-type du centre universitaire
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Décret exécutif n° 91-38
Décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991 portant statut général des chambres d'agriculture, p 241
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Décret exécutif n° 91-59
Décret exécutif n° 91-59 du 23 février 1991 modifiant et complétant le décret n° 90-114 du 21 avril 1990 portant création de l'agence nationale des forêts
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Décret exécutif n° 90-287
Décret exécutif nº 90-287 du 29 septembre 1990 portant transformation du centre national de documentation hydraulique (CNDH) en office national des informations et de la documentation du secteur de l'équipement (ONIDE)
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Décret exécutif n° 90-11
Décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990 portant création de l'office national des publications scolaires (ONPS)
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Décret exécutif n° 90-334
Décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des finances
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Décret exécutif n° 90-357
Décret exécutif n° 90-357 du 10 novembre 1990 portant transformation de l'institut de technologie du sport d'El Harrach en centre national de formation à distance dans les techniques d'organisation, de gestion et d'animation des activités sportives et de loisirs de jeunes
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Décret exécutif n° 90-312
Décret exécutif n° 90-312 du 13 octobre 1990 portant dissolution de l'office national des travaux forestiers (O.N.T.F.)
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Décret exécutif n° 90-329
Décret exécutif n° 90-329 du 27 octobre 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l'office national des travaux d'application de la formation professionnelle (O.N.T.A.F.P.)
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Décret exécutif n° 90-288
Décret exécutif n° 90-288 du 29 septembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement de l'institut national de promotion et de développpement de la formation professionnelle en entreprise et de l'apprentissage (I.N.D.F.E.) et l'érigeant en institut national de développement et de promotion de la formation continue (I.N.D.P.F.C.)
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Décret exécutif n° 90-382
Décret exécutif n° 90-382 du 24 novembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 portant création de l'agence nationale pour le développement des ressources humaines (ANDRH) et changeant la dénomination de cet établissement
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Décret exécutif n° 90-298
Décret exécutif n° 90-298 du 6 octobre 1990 changeant la dénomination du centre national de l'enseignement professionnel par correspondance (C.N.E.P.C) en centre national de l'enseignement professionnel à distance (C.N.E.P.D) et en modifiant le caractère juridique, l'organisation et le fonctionnement
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