ج.ر عدد 46 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 90-326 du 27 octobre 1990 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’industrie, p. 1241. Décret exécutif n° 90-327 du 27 octobre 1990 portant création du comité national de l’énergie, p. 1241. Décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’équipement de wilaya, p. 1242.. Décret exécutif n° 90-329 du 27 octobre 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national des travaux d’application de la formation professionnelle (O.N.T.A.F.P.), p. 1244.

1240 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 31 octobre 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-330 du 27 octobre 1990 fixant les conditions de survol du territoire algérien et d’escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire algérien, p. 1248. Décret exécutif n° 90-331 du 27 octobre 1990 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre El Agreb-Ouest (blocs 426a – 429a - 431a), p. 1251. Décret exécutif n° 90-332 du 27 octobre 1990 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre El Harcha-Est (bloc 423a), p. 1253. Décret exécutif n° 90-333 du 27 octobre 1990 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur les périmètres dénommés Sidi Yeda, El Merk, Gara Tesselit et Berkine, p. 1254. Décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances, p. 1255. Décret exécutif n° 90-67 du 20 février 1990 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat pour l’année 1990 (rectificatif), p. 1272. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 7 juillet 1990 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens du Chef du Gouvernement, p. 1272. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 29 juillet 1990 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Boudouaou, p. 1272. Arrêté du 29 septembre 1990 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Hadjout, p. 1273. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 10 septembre 1990 portant annulation de la délibération nº 1 du 7 juillet 1990 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Ech Chlef, p. 1273. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 7 septembre 1990 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des « chemins de wilaya » dans la wilaya de Annaba, p. 1273. Arrêté interministériel du 7 septembre 1990 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des « chemins de wilaya » dans la wilaya de Bejаїа, р. 1274. Arrêté interministériel du 7 septembre 1990 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des “chemins de wilaya” dans la wilaya de M’Sila, p. 1275. Arrêté interministériel du 7 septembre 1990 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des “chemins de wilaya” dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, p. 1276. Arrêté interministériel du 7 septembre 1990 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des « chemins de wilaya » dans la wilaya de Aïn Defla, p. 1277. Arrêté interministériel du 7 septembre 1990 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des « chemins de wilaya » dans la wilaya de Skikda, p. 1278. Arrêté interministériel du 7 septembre 1990 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des « chemins de wilaya » dans la wilaya de Tissemsilt, p. 1278. Arrêté interministériel du 7 septembre 1990 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des « chemins de wilaya » dans la wilaya de Oum El Bouaghi, p. 1279. Arrêté interministériel du 7 septembre 1990 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Béchar, p. 1280. Arrêté interministériel du 7 septembre 1990 portant déclassement de certains chemins de wilaya dans la wilaya de Skikda, p. 1281. Arrêté interministériel du 7 septembre 1990 portant déclassement de certains chemins de wilaya dans la wilaya de Annaba, p. 1281. Arrêté interministériel du 7 septembre 1990 portant déclassement de certains chemins de wilaya dans la wilaya de Médéa, p. 1282.

31 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1241 DECRETS Décret exécutif n° 90-326 du 27 octobre 1990 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’industrie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1990; Vu le décret exécutif n° 90-25 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre de l’industrie ; Décrète : Article 1”. - Il est créé au sein de la nomenclature budgétaire du ministère de l’industrie, au titre III-

  • Moyens des services - 6ème partie : “Subventions de fonctionnement”, un chapitre 36-41 intitulé : “ Subvention à l’Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI) “. Art. 2. Il est annulé sur 1990, un crédit de six millions de Dinars (6.000.000 DA), applicable au budget du ministère de l’industrie et au chapitre 36-11 intitulé: “ Subvention à l’Institut national d’électricité et d’électronique (INELEC) “. Art. 3. Il est ouvert sur 1990, un crédit de six millions de Dinars (6.000.000 DA), applicable au budget du ministère de l’industrie et au chapitre 36-41 intitulé : “ Subvention à l’Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI) “. Art. 4. - Le ministre de l’économie et le ministre des mines et de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-327 du 27 octobre 1990 portant création du comité national de l’énergie. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 17, 18, 81-1º, 3º et 4º, 116-2º et 152; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique de gaz et les textes pris pour son application; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures et les décrets pris pour son application; Vu le décret n° 83-674 du 19 novembre 1983 instituant une obligation de stockage stratégique de produits pétroliers; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1”. - Il est institué sous l’égide du Chef du Gouvernement, un comité national de l’énergie. Art. 2. Le comité national de l’énergie est chargé dans le cadre de la mise en oeuvre du programme du Gouvernement, dans le domaine de la politique nationale de l’énergie, de procéder à des évaluations périodiques globales ou ponctuelles des actions et activités développées en la matière. Art. 3. Le comité national de l’énergie élabore, propose et met en oeuvre par des organismes et entreprises légalement habilités à intervenir en la matière : la politique nationale de recherche, d’exploitation, de mise en valeur des sources et ressources énergétiques; la détermination des conditions et critères de concession d’exploitation de sources d’énergie de toute nature relevant du domaine national. Art. 4. - Le comité national de l’énergie a également pour mission d’examiner, d’enrichir, d’adopter et de promouvoir : les éléments de la politique nationale visant à garantir d’une façon durable la satisfaction des besoins énergétiques de l’économie nationale, des administrations et des ménages,

1242 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 31 octobre 1990 la mise en oeuvre du modèle national de consommation par des actions et programmes de promotion et de rationalisation interne de l’utilisation de l’énergie et ses formes de complément ou de substitution entre les différentes sources d’énergie, le développement d’infrastructures d’approvisionnement, de stockage et de distribution de produits énergétiques, concurrents comme moyens de réalisation de ces objectifs, La régulation du marché énergétique et notamment la constitution de stocks de sécurité, la généralisation de l’électrification du pays, la promotion de l’utilisation du gaz, la définition de réserves stratégiques en vue d’assurer la couverture de la demande nationale à très long terme. Art. 5. - Le comité évalue les actions du pays au plan extérieur en matière d’énergie, au vu : de la position et du rôle de l’Algérie au sein des organisations internationales spécialisées ; de la coopération internationale, notamment au plan régional, d’Etat à Etat, ou entre opérateurs avec l’accord ou la garantie des Etats ; des négociations aux contrats internationaux ayant pour objet le domaine des hydrocarbures et des autres formes d’énergie; des coûts, avantages des opérations avec l’extérieur au regard des engagements et garanties financières consenties ou à consentir; de l’adaptation de la politique de commercialisation à l’évolution du contexte énergétique international. Art. 6. - Le comité peut connaître de toute question d’intérêt général en rapport avec la politique énergétique nationale que lui soumet le Gouvernement, la Banque Centrale d’Algérie et le conseil national de planification. Art. 7. Le comité, présidé par le Chef du Gouvernement comprend : le ministre chargé de l’énergie, le ministre chargé des finances, le ministre chargé du commerce, le gouverneur de la Banque centrale d’Algérie, le délégué à la planification, le directeur général de la Sonatrach, le directeur général de la Sonelgaz. Art. 8. - Le comité se réunit une fois par mois et chaque fois que de besoin, sur convocation du président. Art. 9. - Le comité peut faire appel, à tout organisme ou personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Le règlement intérieur du comité déterminera le fonctionnement de ce dernier et celui de son secrétariat. Art. 10. - Le comité national de l’énergie est habilité à demander à toute administration et organisme, tout document et information qu’il juge nécessaires. Art. 11. - Toute disposition réglementaire contraire est abrogée. Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’équipement de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’équipement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur ❘ organisation; Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988 fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification; Décrète : Article 1”. Le présent décret fixe les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’équipement de wilaya. Art. 2. - Les services de l’équipement ont notamment pour mission :

  1. En matière hydraulique : recueillir, analyser les données relatives aux activités dont le but est la recherche, l’exploitation, la production, le stockage et la distribution de l’eau pour tous usages domestique, industriel ou agricole ;

31 octobre 1990 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNIE N 46 1243

  • de veiller à l’application de la réglementation dans le domaine hydraulique, d’instruire toutes demandes, en matière d’affectation et d’utilisation des ressources en eau et d’exploitation du domaine public hydraulique et, le cas échéant, de délivrer les autorisations y afférentes;
  • de veiller à la sauvegarde, à la préservation et à l’utilisation rationnelle des ressources en eau;
  • d’assurer le contrôle technique nécessaire pour le respect des normes de construction et d’exploitation des ouvrages en relation avec les structures concernées ; de veiller à la mise en oeuvre des mesures destinées à assurer le développement, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des infrastructures hydrauliques;
  • de suivre les études et enquêtes concourant à une meilleure connaissance des ressources en eau superficielles et souterraines, tenir à jour le fichier des points d’eaux situés sur le territoire de la wilaya ; de rassembler les informations nécessaires à l’élaboration des bilans annuels et périodiques des programmes hydrauliques ainsi que du suivi de leur exécution; de l’analyse et du traitement des données statistiques intéressant le secteur en vue de leur diffusion auprès des différents services concernés.
  1. En matière d’urbanisme et d’architecture : de rassembler et d’analyser les données concernant l’urbanisme et l’architecture, centraliser les éléments permettant l’établissement du programme d’études d’urbanisme à retenir sur le territoire de wilaya;
  • de veiller au respect des règles et normes en matière d’urbanisme ;
  • de veiller à la mise en oeuvre des instruments d’urbanisme;
  • de veiller à la mise en oeuvre des mesures de police d’urbanisme;
  • d’analyser au regard des règles et normes édictées en matière d’urbanisme les dossiers de permis de construire et de lotir et formuler son avis technique ;
  • de veiller à la protection et la sauvegarde des sites, monuments historiques, des zones naturelles à vocation touristique ainsi que les paysages présentant des caractéristiques écologiques et esthétiques particulières;
  • de veiller à la sauvegarde du caractère esthétique et de l’harmonie architecturale des constructions en collaboration avec les autres structures concernées.
  1. En matière de promotion de Phabitat et de la construction :
  • identifier, rassembler et analyser les données destinées à l’élaboration des actions de normalisation et de promotion de l’habitat; de proposer toutes mesures ou actions nécessaires à l’élaboration des instruments de régulation et de veiller à la mise en oeuvre de la réglementation en matière de construction ; d’assurer la collecte et l’exploitation de l’ensemble des données statistiques concernant le secteur de la construction et notamment celles relatives au développement des pôles urbains et des aggloméra- ❘ tions rurales. En matière des travaux publics :
  • de recueillir, centraliser, analyser les données destinées à assurer le développement, l’aménagement et l’entretien des infrastructures de base et veiller à la mise en oeuvre des mesures arrêtées ;
  • de veiller au respect des normes d’exploitation d’études de réalisation et de maintenance des infrastructures de base; d’assurer la police du domaine public routier et maritime à l’exclusion du domaine public portuaire dans le cadre de la législation en vigueur ; veiller à la mise en oeuvre des mesures destinées à assurer le développement, l’exploitation et l’entretien des infrastructures de base; proposer le classement et le déclassement des routes; organiser et mettre en oeuvre l’assistance technique en faveur des communes pour les actions de maintenance de voirie urbaine et les chemins communaux; veiller à la mise en oeuvre de la signalisation routière et maritime. Art. 3.- Les services de l’équipement sont regroupés, selon l’importance des missions, au sein :
  1. d’une direction, dénommée “direction de l’équipement” comportant les services suivants : service de l’hydraulique, service de l’urbanisme et de la construction, service des infrastructures de base, service de l’administration et des moyens. Chaque service peut comprendre au maximum trois (3) bureaux.

1244 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 31 octobre 1990

  1. de deux directions respectivement dénommées : a) direction de l’hydraulique comportant: le service du développement hydraulique, le service des eaux et de l’assainissement,
  • le service de l’administration et des moyens. Chaque service peut comprendre au maximum trois (3) bureaux. b) direction des travaux publics et de la construction comportant: le service de l’urbanisme et de la construction, le service des infrastructures de base,
  • le service de l’administration et des moyens. Chaque service peut comprendre au maximum trois (3) bureaux.
  1. de trois directions respectivement dénommées : a) direction de l’hydraulique organisée conformé ment au schéma prévu à l’alinéa 2 – a ci-dessus, b) direction de l’urbanisme et de la construction comportant les services suivants : le service de l’urbanisme; le service de la construction; le service de l’administration et des moyens. Chaque service peut comprendre au maximum trois (3) bureaux. c) direction des travaux publics comportant les services suivants :
  • le service de l’exploitation et de l’entretien des infrastructures de base;
  • le service du développement des infrastructures de base; le service de l’administration et des moyens. Chaque service peut comprendre au maximum trois (3) bureaux.
  1. de quatre directions respectivement dénommées : a) direction de l’hydraulique organisée conformément au schéma prévu à l’alinéa 2 - a ci-dessus, b) direction des travaux publics organisée conformément au schéma prévu à l’alinéa 3 - c ci-dessus. c) direction de l’urbanisme comportant les services suivants : le service des études, le service du contrôle de l’application de la réglementation, le service de l’administration et des moyens. Chaque service peut comprendre au maximum trois (3) bureaux. d) direction de la construction comportant les services suivants : le service de promotion de l’habitat, le service de la construction, le service de l’administration et des moyens. Chaque service peut comprendre au maximum trois (3) bureaux. Art. 4. - Le nombre des directions par wilaya est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du ministre délégué aux collectivités locales ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. L’organisation interne des directions chargées de l’équipement et les tâches dévolues à chacun des services les composant seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’équipement, du ministre de l’économie, du ministre délégué aux collectivités locales ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 6. - Eu égard à la densité des actions à mener et l’étendue du territoire et pour des considérations d’encadrement, il peut être créé des subdivisions par portions de territoire de wilaya. Ces dispositions sont mises en oeuvre selon la procédure prévue à l’article 5 ci-dessus. Art. 7. - Sont transférés aux structures créées par le présent décret, suivant les procédures prévues par la réglementation en’ vigueur, les personnels, les biens et les moyens de toute nature liés aux activités d’équipement dans le cadre de l’ex-conseil exécutif de wilaya. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif nº 90-329 du 27 octobre 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national des travaux d’application de la formation professionnelle (O.N.T.A.F.P.). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué à la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116; Vu l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967, modifiée, portant, création de l’institut national de la formation professionnelle des adultes;

31 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1245 Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu la loi n° 80-04 du 1 mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1 mars 1980,modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 189; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle; Vu le décret n° 79-14 du 25 janvier 1979, complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle ; Vu le décret n° 80-53 du 1 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 81-396 du 26 décembre 1981 fixant la liste des instituts de formation professionnelle ; Vu le décret n° 82-478 du 18 décembre 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l’office des travaux d’application de la formation professionnelle de Rouiba; Vu le décret n° 82-479 du 18 décembre 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l’office des travaux d’application de la formation professionnelle de Sétif; Vu le décret n° 82-480 du 18 décembre 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l’office des travaux d’application de la formation professionnelle de Sidi Bel Abbès; Vu le décret n° 82-481 du 18 décembre 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l’office des travaux d’application de la formation professionnelle de Annaba; Vu le décret exécutif nº 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 90-236 du 28 juillet 1990 portant érection d’établissements de formation en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle. Vu le décret exécutif n° 90-237 du 28 juillet 1990 fixant le statut type des instituts de formation professionnelle; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1”. Il est créé sous la dénomination << d’office national des travaux d’application de la formation professionnelle », par abréviation « Ο.Ν.Τ.Α.F.P. » ci-après désigné « l’office » un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’office est réputé commerçant dans ses relations aves les tiers; il est régi par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret. Art. 2. - L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 3. - Le siège de l’office est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret, sur proposition du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 4. - L’office a pour mission de contribuer, par le biais de la formation-production, à la valorisation des moyens de réalisation de biens et services des établissements de formation professionnelle dans le cadre de l’acquisition par les stagiaires de ces établissements, d’une qualification et d’une expérience professionnelle pratique dans les spécialités enseignées. A ce titre, l’office est chargé de : mener toutes études et prospections en vue de déterminer les besoins du marché en biens et services susceptibles d’être réalisés par les établissements de formation professionnelle,

  • commercialiser la production d’objets ou de produits utilitaires soit réalisés, dans le cadre de conven- ❘tion, soit résultant des stages pratiques d’application lorsque cette commercialisation ne peut être assurée par les établissements de formation concernés, d’approvisionner, dans le cadre des conventionsformation, les établissements de formation professionnelle en matière d’œuvre, petit outillage et produits semi-finis,
  • contribuer à l’insertion des jeunes diplômés du secteur de la formation professionnelle par :

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  • la création, l’organisation et le parrainage de coopératives d’artisanat ou de production,
  • la mise en place et le suivi des ateliers de formation-production,
  • la mise en place de formations conventionnées pour lesquelles l’office se constitue en relais entre les entreprises et les établissements de formation professionnelle,
  • le placement direct des jeunes stagiaires diplômés auprès d’entreprises. Art. 5. - Pour la réalisation de son objet, l’office: ne peut mettre en œuvre que les moyens de production de biens et de services des établissements • de formation professionnelle, doit recourir aux enseignants et cadres technico-pédagogiques des établissements de formation professionnelle, toutefois, l’office peut procéder, exceptionnellement et lorsque les moyens ne sont pas disponibles dans les établissements de formation professionnelle au recrutement de travailleurs et à la location ou à l’acquisition d’engins et de matériels nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Art. 6. - Les travaux et les prestations de service prévus à l’article 4, premier alinéa, sont réalisés pendant la durée des travaux d’application, des stages et des exercices pratiques prévus dans les programmes et les progressions de formation des stagiaires des établissements de formation professionnelle. TITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 7. - L’office est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur général. Art. 8. L’organisation interne de l’office est approuvée par le ministre de tutelle. Chapitre 1 Du conseil d’administration Art. 9. - Le conseil d’administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, comprend : le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de la jeunesse, le représentant du ministre chargé de l’emploi, un représentant de l’institut national de la formation professionnelle, un représentant de l’agence nationale des équipements de la formation professionnelle,
  • 04 directeurs de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, 04 représentants d’entreprises ayant des relations avec l’office, 04 représentants d’unions ou associations professionnelles concernées par l’insertion des jeunes diplômés du secteur, 02 représentants élus des travailleurs de l’office. Le directeur général de l’office et l’agent comptable de l’office assistent aux réunions avec voix consultative. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 10. Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités, dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans renouvelable. En cas de vacance d’un siège, il est procédé dans les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Le mandat des membres, désignés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. Art. 11. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l’office. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur général de l’office ou des deux tiers (2/3) de ses membres.. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 12. Le conseil d’administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur : les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’office, les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les comptes de l’office, le règlement comptable et financier de l’office, les programmes de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée, tout projet de programme d’investissement, d’aménagement, d’équipement et d’extension de l’office, l’acceptation des dons et legs, l’affectation des bénéfices nets d’impôts,

31 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1247 l’estimation financière des prestations de service et des produits réalisés, — le règlement des litiges auxquels est partie l’office, les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords, conventions et autres transactions engageant l’office, les questions liées aux statuts et aux conditions de recrutement, de rémunération et de formation des personnels. Le conseil d’administration peut également délibérer sur toute autre question qui lui est soumise, et visant à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’office et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 13. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 14. - Les recommandations du conseil A ce titre: il représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile, il est ordonnateur du budget de l’office, il établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses, il passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur, il prépare les réunions du conseil d’administration et élabore les rapports, programmes et bilans à soumettre aux délibérations, il veille à la réalisation des objectifs assignés à l’office et assure l’exécution des décisions du conseil d’administration, il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après approbation du conseil d’administration, il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels, il veille au respect du règlement intérieur, il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nominad’administration sont adoptées à la majorité simple destion n’est pas prévu. voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’office. Art. 15. Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président du conseil d’administration et le secrétaire de séance. Elles sont adressées à l’autorité de tutelle, pour approbation, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion, et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Chapitre 2 Du directeur général Art. 16. - Le directeur général de l’office est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 17. - Le directeur général est assisté de chefs de département nommés par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur général. Art. 18. - Le directeur général est chargé d’assurer la gestion de l’office. TTTRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. - L’exercice financier de l’office est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 20. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 21.- La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable désigné et agissant conformément aux dispositions des décrets n 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. Art. 22. Le budget de l’office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. 1°) Recettes : Elles proviennent : de la commercialisation des produits réalisés par les établissements de formation professionnelle dans le cadre des programmes de formation, du produit des prestations de services et des travaux d’études réalisés par l’office,

  • des dons et legs de l’Etat, des collectivités locales ou d’organismes publics ou privés nationaux ou étrangers,

1248 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 31 octobre 1990 des contributions éventuelles allouées par l’Etat dans le cadre de programmes spéciaux, de l’excédent éventuel de l’exercice précédent. 2°) Dépenses : Elles comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation

  • de son objet. Art. 23. Le compte financier prévisionnel de l’office est soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 24. - Les bilans et les comptes de fin d’année, ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 25. - Les offices des travaux d’application de la formation professionnelle de Rouiba, Sétif, Sidi-Bel- Abbès et Annaba, créés respectivement par les décrets n 82-478, 82-479, 82-480 et 82-481 du 12 décembre 1982 susvisés, sont dissous et les dits décrets, abrogés. Art. 26. - L’ensemble des biens meubles et immeubles, les droits et obligations, ainsi que les personnels en activité des offices visés à l’article précédent, sont transférés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à l’office national des travaux d’application de la formation professionnelle. Art. 27. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-330 du 27 octobre 1990 fixant les conditions de survol du territoire algérien et d’escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire algérien.. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéas 1-3 et 4) et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963 relative aux règles de la circulation des aéronefs, modifiée; Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens; Vu la loi 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique ; Vu l’ordonnance 66-156 du 6 juin 1966 portant code pénal et notamment son article 70 (alinéas 3 et 6); Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944; Vu le décret n° 64-76 du 2 mars 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à l’accord relatif au transit des services aériens internationaux ; Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d’Etat, modifié ; Vu le décret n° 81-99 du 16 mai 1981 fixant les conditions de survol et d’escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire algérien ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret Présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 89-178 du septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. - Pour l’application des dispositions du présent décret, il faut entendre par : Aérodrome: toute surface sur terre ou sur eau, comprenant éventuellement bâtiments, installations et matériels destinés à être utilisés, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les manoeuvres des aéronefs. Aéronef: tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air. Aéronef d’Etat: tout aéronef utilisé dans les services militaires, de douanes ou de police ainsi que ceux appartenant à l’Etat et exclusivement affectés à un service public. Aéronef civil: tout aéronef à l’exclusion des aéronefs d’Etat.

31 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1249 Escale commerciale : escale ayant pour but l’embarquement ou le débarquement de passagers, de marchandises ou de courrier contre rénumération. Escale technique: escale dont le but n’est pas commercial, pendant laquelle peuvent être menées des opérations d’assistance et/ou de contrôle technique de l’aéronef. Vol international: tout vol qui traverse l’espace aérien au dessus du territoire de deux ou plusieurs Etats. Territoire algérien : les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles l’Etat algérien exerce sa souveraineté complète et exclusive. Espace aérien algérien: espace qui se trouve au dessus du térritoire algérien. Art. 2. - Les lois et règlements en vigueur en Algérie, en matière d’aviation civile, sont applicables aux aéronefs étrangers se trouvant dans l’espace aérien algérien ou à l’intérieur du territoire algérien, aux fins d’escale technique ou commerciale. Art. 3. - Les aéronefs en détresse ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret. Art. 4. Les aéronefs immatriculés dans un Etat n’ayant pas adhéré à la convention de l’aviation civile internationale et qui ne disposent pas d’un accord de transport aérien signé avec l’Algérie, sont assimilés aux aéronefs d’Etat. Art. 5. Tout aéronef étranger à destination du territoire algérien doit effectuer son premier atterrissage, sa dernière escale et ses escales intermédiaires sur l’un des aérodromes désignés dans la liste jointe au présent décret. Cette liste peut être modifiée par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile. Art. 6. - Tout aéronef étranger doit être muni des documents de bord suivants : a) certificat d’immatriculation, b) certificat de navigabilité, c) licences, qualifications et certificats appropriés pour chaque membre de l’équipage, d) carnet de route ou document équivalent, e) la licence de station radiocommunication de bord, s’il est équipé d’appareil de radiocommunication, f) certificat de limitation de bruit, g) consignes particulières d’utilisation du matériel, notamment celles relatives aux opérations de secours, h) la liste de leurs noms, le lieu d’embarquement et de destination, s’il transporte des passagers, i) le manifeste et la déclaration détaillée de la nature de ce frêt, s’il transporte du frêt. Art. 7. - Les autorités algériennes se réservent le droit :

  1. de refuser l’octroi des autorisations sollicitées pour l’exécution de vols sur le territoire algérien,
  2. d’interdir le survol de certaines zones,
  3. d’exiger que les aéronefs suivent des itinéraires prescrits ou de les diriger sur les aérodromes de dégagement,
  4. d’exiger de tout aéronef survolant le territoire algérien, l’atterrissage sur un aérodrome désigné. Art. 8. Les autorisations de survol avec ou sans escales sont valables 72 heures après la date prévue du vol. Toute autre modification des éléments de la demande, doit faire l’objet d’une notification préalable avant l’exécution du vol. TITRE II VOLS INTERNATIONAUX NON COMMERCIAUX a) Services aériens internationaux réguliers non commerciaux. Art. 9. - Les aéronefs effectuant des services aériens internationaux réguliers non exploités par une entreprise ressortissante d’un Etat signataire de l’accord relatif au transit des services aériens internationaux ou bénéficiant de droits équivalents aux termes d’un accord conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat dont relève l’entreprise exploitante, peuvent survoler le territoire algérien et y faire des escales techniques. L’exploitation dans l’espace aérien algérien de tels services, est soumise à l’approbation préalable, par le ministre chargé de l’aviation civile, des horaires et itinéraires prévus. Ces derniers doivent lui parvenir quinze (15) jours au moins avant l’exécution du premier vol. Tout vol additionnel est soumis à une autorisation dont la demande doit parvenir audit ministère, sept (07) jours au moins avant l’exécution du vol. b) Vols internationaux non réguliers non commer ciaux. Art. 10. - Les aéronefs immatriculés dans un Etat ayant adhéré à la convention relative à l’aviation civile internationale et qui assurent des services aériens non réguliers non commerciaux, peuvent survoler le territoire algérien sans escale, y faire escale technique ou y entrer aux fins de tourisme ou d’autres activités, ne donnant lieu à aucune rémunération, sous réserve dans le cas d’aéronefs, désirant seulement survoler le

1250 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 31 octobre 1990 territoire algérien en transit sans escale, du droit pour les autorités algériennes d’exiger l’atterrisage sur un aérodrome désigné aux fins de contrôle, et de suivre les itinéraires préscrits par les organes de la circulation aérienne lorsqu’ils survolent les régions inaccessibles ou désertiques. Art. 11. - Les aéronefs visés à l’article 10 ci-dessus doivent adresser un préavis de deux jours ouvrables avant l’exécution du vol. TITRE III VOLS INTERNATIONAUX COMMERCIAUX a) Services aériens internationaux réguliers commerciaux. Art. 12. - L’exploitation au dessus ou à l’interieur du territoire algérien d’un service régulier commercial, ne peut être réalisée qu’aux termes d’accords conclus entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat dont relève l’entreprise exploitante ou d’une autorisation spéciale, sous réserve de l’approbation, par le ministre chargé de l’aviation civile, des programmes d’exploitation. b) Vols internationaux non réguliers commerciaux. Art. 13. - L’exploitation au dessus ou à l’intérieur du territoire algérien, d’un service aérien non régulier commercial, ne peut se réaliser qu’aux termes d’une autorisation spéciale. La demande d’autorisation doit être adressée au ministre chargé de l’aviation civile, quinze (15) jours au moins avant l’exécution du premier vol. TITRE IV VOLS D’AERONEFS D’ETAT Art. 14. - Aucun aéronef d’Etat ne pourra pénétrer l’espace aérien algérien, s’il ne possède pas une autorisation spéciale. La demande d’autorisation devra être présentée, par voie diplomatique, quinze (15) jours au moins avant le commencement du vol projeté. Ce délai peut être réduit lorsqu’il s’agit de vols à des fins humanitaires ou d’urgence. Les vols d’aéronefs d’Etat, doivent être obligatoirement exécutés, sauf dérogation expresse, selon les règles de vol aux instruments. TITRE V VOLS SPECIAUX Art. 15. - Les aéronefs spécialement affectés aux opérations d’évacuation sanitaires ou à des fins humanitaires, bénéficient d’un délai de préavis inférieur à deux (02) jours. Art. 16. Le transfert d’armes et de matériels de guerre par voie aérienne est soumis à une autorisation spéciale délivrée par voie diplomatique. Art. 17. - Sont soumis à une autorisation spéciale : Le transfert de matières dangereuses par voie aérienne. Les vols ayant pour but des opérations de mesures électroniques et/ou de prise de vue. Les vols comportant des évolutions acrobatiques, ceux effectués en vitesse supersonique, ceux susceptibles d’être dirigés sans pilote et les dirigeables. La demande d’autorisation doit parvenir au ministre chargé de l’aviation civile. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 18. Les conditions d’octroi des autorisations de survol du territoire algérien et d’escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire algérien, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre de la défense nationale, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur, et du ministre de l’économie. Art. 19. - Les demandes d’autorisation pour les vols d’aéronefs d’Etat et les vols spéciaux, doivent être établies selon le modèle joint au présent décret. Ce modèle peut être modifié par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile. Art. 20. - Sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment celles du décret n° 81-99 du 16 mai 1981 susvisé et les textes subséquents. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE. LISTES DES AERODROMES DE PREMIER ATTERRISSAGE, DE DERNIERE ESCALE ET D’ESCALES INTERMEDIAIRES

  1. Aérodromes de premier atterrissage et de dernière escale :
  2. Alger-Houari Boumediène
  3. Oran-Es Senia
  4. Constantine-Aïn El Bey
  5. Annaba-El Mellah
  6. Ghardaïa-Noumerate

31 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 1251

  1. Tamanghassat-Aguenar
  2. In Amenas-Zarzaitine
  3. Tlemcen-Zenata
  4. Hassi Messaoud-Oued Irara
  5. Adrar-Touat
  6. Aérodromes d’escales intermédiaires
  7. Djanet-Tiska
  8. In Salah
  9. El Goléa
  10. El Oued-Guemmar
  11. Timimoun
  12. Tougourt-Sidi Mehdi
  13. Bordj Badji Mokhtar
  14. Tiaret-Bouchekif
  15. Bejaïa-Soummam
  16. Jijel-Taher
  17. Tebessa
  18. Illizi-Ilirane
  19. Bou Saada
  20. Mascara-Ghriss
  21. In Guezzam MODELE DE DEMANDE D’AUTORISATION POUR LES VOLS D’AERONEFS D’ETAT ET LES VOLS SPECIAUX Ambassade de……. Date. En Algérie. N° d’ordre………… Demande d’autorisation de survol et d’atterrissage (Aéronefs d’Etat et vols spéciaux) Objet: Demande d’autorisation de survol du territoire algérien.
  22. Numéro et type de l’avion…………n° de vol……….
  23. Indicatif radio………..Immatriculation..
  24. But de vol…………..Nature du chargement………….
  25. Itinéraire de l’avion à l’aller et au retour comprenant L’aller : a) Date du survol b) Aéroport d’origine avec Expected Time Departure (E.T.D.) c) Dernier aéroport avant d’entrer en Algérie avec (E.T.D.) d) Aéroport (s) en Algérie avec temps estimés d’arrivées et de départs. e) Premier aéroport après avoir quitté l’Algérie avec Expected Time Arrival (E.T.Α.). f) Destination finale. g) Lieu et horaire d’entrée et de sortie de l’espace aérien algérien et les routes suivies Entrée Algérie Sortie Algérie Retour: a) Date de survol b) Aéroport d’origine avec temps estimés au départ c) Dernier aéroport avant d’entrer en Algérie avec (E.T.D.) d) Aéroport (s) en Algérie avec temps estimés d’arrivées et de départs e) Premier aéroport après avoir quitté l’Algérie avec (Ε.Τ.Α.) f) Destination finale g) Lieu et horaire d’entrée et de sortie de l’espace aérien algérien et les routes suivies Entrée Algérie Sortie Algérie Décret exécutif nº 90-331 du 27 octobre 1990 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre El Agreb-Ouest (Blocs 426 a 429 a 431 a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des mines et de l’industrie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1º, 3º et 4°) et 116, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures, Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures, Vu le décret 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères, candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides,

1252 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 31 octobre 1990 Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités : de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides, Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production, au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 90-107 du 11 avril 1990 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 8 novembre 1989 entre l’entreprise nationale Sonatrach et les sociétés : Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol Exploration SA, Kufpec Algéria LTD, concernant le périmètre El Agreb- Ouest et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie des sociétés: Total-Compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol et Kufpec en association avec l’entreprise nationale Sonatrach, sur le périmètre EL Agreb-Ouest, conclu à Alger le 8 novembre 1989 entre l’Etat et les sociétés: Total Compagnie française des pétroles, Compagnie française ⚫ des pétroles (Algérie), Repsol SA, Repsol Exploitation SA, Kuwait Foreign Pétroleum Exploration CO et Kufpec (Algéria) LTD, Vu le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu la demande en date du 29 avril 1989 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures liquides, Vu les pièces de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis des ministères chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture, de l’industrie et du tourisme ainsi que l’avis favorable du wali de Ouargla, Vu les rapports et avis des services compétents du ministère des mines et de l’industrie, Décrète : Article 1”. Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé El Agreb-Ouest (blocs : 426 a - 429 a-431 a), d’une superficie totale de 5515, 65 km², situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. - Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, les périmètres constituant ce permis, sont définis en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont respectivement: Périmètre El Agreb-Ouest (426 a - 429 a - 431 a). SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 4° 50’ 31°20’ 2 5° 35’ 31° 20’ 3 5° 35’ 30° 55’ 4 5° 25’ 30° 55’ 5 5° 25’ 30° 45’ 10” 7 6 5° 24’ 12” 9 30° 45’ 12” 4 7 5° 24’ 11” 9 30° 44’ 39” 9 8 5° 23’ 34” 4 30° 44′ 40″ 8 9 5° 23’ 29” 5 30° 41’ 58” 5 10 5° 25’ 30° 41’ 56” 11 5° 25’ 30° 40’ 12 5° 15’ 30° 40’ 13 5° 15’ 30° 35’ 14 5° 10’ 30° 35’ 15 5° 10’ 30° 30’ 16 4° 50’ 30° 30’ Superficie: 5515,65 km². Observations: Les sommets de 5 à 10 ne sont pas de 5 minutes à 5 minutes par ce qu’ils délimitent le champ El Gassi-Agreb. Art. 3. - L’entreprise Sonatrach est tenue de réaliser pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. - Le permis de recherche est délivré à l’entreprise Sonatrach pour une période de cinq ans, à compter de l’entrée en vigueur des contrats et protocole susvisés approuvés par le décret exécutif n° 90-107 du 11 avril 1990 susvisé. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE.

31 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1253 Décret exécutif nº 90-332 du 27 octobre 1990 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre El Harcha-Est (Bloc 423 a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des mines et de l’industrie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1º, 3º et 4°) et 116, Vu loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures, Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures, Vu le décret 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides, Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités ‘de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides, Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 90-108 du 11 avril 1990 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 8 novembre 1989 entre l’entreprise nationale Sonatrach et les sociétés : Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol Exploration SA, Kufpec Algéria LTD concernant le périmètre El Harcha-Est et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie des sociétés : Total-Compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol et Kufpec en association avec l’entreprise nationale Sonatrach, sur le périmètre EL Harcha-Est, conclu à Alger le 8 novembre 1989 entre l’Etat et les sociétés: Total Compagnie française des pétroles, (Algérie), Repsol SA, Repsol Exploitation SA, Kuwait Foreign Pétroleum Exploration Co et Kufpec (Algéria) LTD, Vu le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990 | modifiant et complétant le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu la demande en date du 29 avril 1989 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures liquides, Vu les pièces de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis des ministères chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture, de l’industrie et du tourisme ainsi que l’avis favorable du wali de Ouargla, Vu les rapports et avis des services compétents du ministère des mines et de l’industrie, Décrète : Article 1”. - Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé El Harcha-Est (bloc: 423 a), d’une superficie totale de 1972,31 km², situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. - Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, les périmètres constituant ce permis sont définis en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont respectivement: Périmètre El Harcha-Est (423 a). SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 6° 30’ 00” 32° 05’ 00” 2 6° 50’ 00” 32° 05’ 00” 3 6° 50’ 00” 31° 35’ 00” 4 6° 25’ 00” 31°35’ 00” 5 6° 25’ 00” 31°50’00” 6 6° 30’ 00” 31°50′ 00″ Superficie: 1972,31 km². pendant Art. 3. - la durée L’entreprise de validité Sonatrach du permis est tenue de recherche de réaliser , le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise Sonatrach pour une période de cinq ans, à compter de l’entrée en vigueur des contrats et protocole susvisés, approuvés par le décret exécutif nº 90-108 du 11 avril 1990 susvisé. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE.

1254 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 31 octobre 1990 Décret exécutif nº 90-333 du 27 octobre 1990 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre de Sidi Yeda, El Merk, Gara Tesselit et Berkine. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des mines et de l’industrie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1º, 3º et 4°) et 116, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures, Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures, Vu le décret 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides, Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides, Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation, Vu le décret présidentiel n°89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 90-08 du 1 janvier 1990 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 23 octobre 1989 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la société Anadarko Algeria Corporation, et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides de la société Anadarko Algeria Corporation en association avec l’entreprise nationale Sonatrach en Algérie, conclu à Alger le 23 octobre 1989 entre l’Etat et la société Anadarko Algeria Corporation, Vu le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu la demande en date du 8 juillet 1989 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures, Vu les pièces de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministères chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’équipement, de l’industrie ainsi que l’avis favorable des walis de Ouargla et d’Illizi, Vu les rapports et avis des services compétents du ministère des mines et de l’industrie, Décrète : Article 1”. - Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach un permis de recherche d’hydrocarbures sur les périmètres dénommés Sidi Yeda (211), EL Merk (208), Gara Tesselit (245)et Berkine (404 a) d’une superficie totale de 20916,54 km² situés sur le territoire de la wilaya de Ouargla (bloc 404 a). Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, les périmètres constituant ce permis sont définis en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont respectivement: Périmètre Sidi Yeda (211). SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 8° 00’ 30° 05’ 02 8° 45’ 30° 05’ 03 8° 45’ 29° 30’ 04 8° 00’ 29° 30’ Superficie totale: 4700,80 km². Périmètre El Merk (208) SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 8° 00’ 30° 30’ 02 8° 45’ 30° 30’ 03 8° 45’ 30° 05’ 04 8° 00’ 30° 05’ Superficie totale: 3330,35 km² Périmètre Gara Tesselit (245) SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 8° 00’ 29° 10’ 02 8° 30’ 29° 10’ 03 8° 30’ 28° 55’ 04 8° 45’ 28° 55’ 05 8° 45’ 28° 45’ 06 8° 50’ 28° 45’ 07 8° 50’ 28° 30’ 08 8° 55’ 28° 30’ 09 8° 55’ 28° 15’ 10 8° 15’ 28° 15’ 11 8° 15’ 28° 05’ 12 8° 00’ 28° 05’ Superficie: 7789,15 Km²

31 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1255 Observations: Les parcelles A (Ouarene) et B (Djoua) sont exclues de la superficie du périmètre. Parcelle A:Ouarene (245 a). SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 8° 36’ 28° 30’ 2 8° 41’ 28° 30’ 3 8° 41’ 28° 27’ 4 8° 36’ 28° 27’ Superficie totale: 45,12 km². Parcelle B: Djoua (245 b) SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 8° 24’ 28° 26’ 2 8° 30’ 28° 26’ 3 8° 30’ 28° 21’ 4 8° 24’ 28° 21’ Superficie totale : 90,40 km². Périmètre Berkine Nord (404 a) SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 7° 30’ 31° 05’ 2 7° 55’ 31° 05’ 3 7° 55’ 30° 55’ 4 8° 00’ 30° 55’ 5 8° 00’ 31°00’ 6 8° 05’ 31°00’ 7 8° 05’ 31° 05’ 8 8° 20’ 31°05’ 9 8° 20’ 30° 40’ 10 7° 50’ 30° 40’ 11 7°50′ 30° 35’ 12 7° 30’ 30° 35’ 13 7° 30’ 30° 25’ 14 7° 15’ 30° 25’ 15 7° 15’ 30° 55’ 16 7° 30’ 30° 55’ Superficie: 5095,54 km² Art. 3. - L’entreprise Sonatrach est tenue de réaliser pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise Sonatrach pour une période de cinq ans, à compter de l’entrée en vigueur des contrats et protocole susvisés, approuvés par le décret exécutif n° 90-08 du 1- janvier 1990 susvisé.

Art. 5. 1 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 68-238 du 30 mai 1968, modifié portant statut particulier des contrôleurs généraux des finances; Vu le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des finances ; Vu le décret n° 68-240 du 30 mai 1968, modifié portant statut particulier des inspecteurs financiers; Vu le décret n° 68-241 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux du Trésor ; Vu le décret n° 68-242 du 30 mai 1968, modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs du Trésor; Vu le décret n° 68-243 du 30 mai 1968, modifié, portant statut particulier du corps des contrôleurs du Trésor;

1256 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 31 octobre 1990 Vu le décret n° 68-244 du 30 mai 1968, modifié portant statut particulier des agents comptables de l’Etat; Vu le décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des domaines ; Vu le décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines ; Vu le décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines ; Vu le décret n° 68-260 du 30 mai 1968, modifié portant statut particulier des techniciens du cadastre; Vu le décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier des calculateurs topographes; Vu le décret n° 72-66 du 21 mars 1972 portant constitution d’un corps d’agent d’administration au ministère des finances; Vu le décret n° 72-115 du 7 juin 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat du cadastre ; Vu le décret n° 72-241 du 13 novembre 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application du cadastre; Vu le décret n° 72-242 du 13 novembre 1972 portant statut particulier des techniciens de l’organisation foncière et du cadastre ; Vu le décret n° 73-191 du 21 novembre 1973 portant création d’emplois spécifiques au ministère des finances; Vu le décret n° 75-85 du 17 juin 1975 relatif à certains emplois spécifiques du Trésor, du crédit et des assurances; Vu le décret n° 76-162 du 23 octobre 1976 relatif aux emplois de conservateur et chef de conservation foncière; Vu le décret n° 83-654 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des inspecteurs divisionnaires des impôts; Vu le décret n° 83-655 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des inspecteurs principaux des impôts; Vu le décret n° 83-656 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des inspecteurs centraux des impôts ; Vu le décret n° 83-657 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des inspecteurs des impôts ; Vu le décret n° 83-660 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des contrôleurs principaux des impôts; Vu le décret n° 83-661 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des contrôleurs des impôts ; Vu le décret n° 83-662 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des agents d’assiette des impôts; Vu le décret n° 83-663 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des agents de constatation des impôts; Vu le décret n° 83-664 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des agents de recensement des impôts; Vu le décret n° 83-665 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des agents de recouvrement des impôts; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques, en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut particulier des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1”. - En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée des finances et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps. Les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques des douanes et de l’inspection générale des finances feront l’objet de textes particuliers. Art. 2. - Les travailleurs régis par le présent statut sont en position d’activité au sein des services centraux de l’administration chargée des finances ainsi que dans les services déconcentrés et les établissements publics à caractère administratif en relevant.

31 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1257 Art. 3. – Sont considérés comme corps spécifiques à l’administration chargée des finances, les corps énumérés ci-après : le corps des inspecteurs, le corps des contrôleurs, le corps des agents de constatation, le corps des ingénieurs du cadastre. Les inspecteurs, les contrôleurs et les agents de constatation peuvent être appelés à exercer dans les filières suivantes : impôts, trésor et comptabilité, domaines et conservation foncière,

  • cadastre, budget. Chapitre II Droits et obligations Art. 4. Les travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des finances sont régis par les dispositions du présent décret et soumis aux droits et obligations prévus par les lois et règlements en vigueur les concernant notamment le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l’administration publique qui les emploie. Art. 5. - Par application des dispositions de l’article 29 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les travailleurs appelés à exercer les missions d’inspection, de contrôle et de constatation sont pourvus d’une commission d’emploi délivrée par le ministre des finances qu’ils sont tenus de produire à l’occasion de l’exercice de leur fonction. Avant leur entrée en service, les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret prêtent, par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant : وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم “ كل في وأراعي ، المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة . “ علي المفروضة الواجبات الأحوال
  • acte en est donné par le greffier sur la commission d’emploi. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption définitive de la fonction quels que soient les grades successifs occupés par les fonctionnaires régis par le présent décret et les attributions qui leur sont successivement confiées. les fonctionnaires qui reprennent leur service à la suite d’une cessation provisoire de fonction pour congé de longue durée, détachement ou mise en disponibilité, ne sont pas tenus de renouveler le serment. la commission d’emploi est retirée en cas de cessation provisoire des fonctions et rendue lors de la reprise de service. Chapitre III Recrutement, période d’essai et confirmation Art. 6. Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut, en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission du personnel concernée. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié, au plus pour les recrutements par voies d’examen professionnel et de listes d’aptitude sans que l’ensemble des proportions de recrutement internes ne dépasse 50% des postes à pourvoir. Art. 7. - Sous réserve des dispositions particulières à certains corps fixées par le présent décret, les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l’autorité qui les emploie. Art. 8. - En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai fixée comme suit: trois (3) mois pour les travailleurs occupant des emplois classés dans les catégories 01 à 09. six (6) mois pour les travailleurs occupant des emplois classés dans les catégories 10 à 13. neuf (9) mois pour les travailleurs occupant des emplois classés dans les catégories 14 à 20. leur La inscription confirmation sur des une travailleurs liste d’aptitude est subordonnée arrêtée sur à rapport motivé du responsable hiérarchique par un jury dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre IV Avancement Art. 9. - Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des finances sont fixés selon les trois durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.

1258 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 31 octobre 1990 Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 12 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient de deux rythmes d’avancement, selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 10. Les travailleurs confirmés remplissant à partir de la date de leur recrutement, la condition d’ancienneté exigée pour l’alignement au premier échelon, sont promus nonobstant la procédure d’inscription au tableau d’avancement telle que prévue par l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Chapitre V Dispositions générales d’intégration Art. 11. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 12. - Les fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leurs corps d’origine, tout droit à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 13. - Les travailleurs non confirmés à la date d’effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dés lors qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement; cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement. Art. 14. - A titre transitoire et pendant une période de cinq années, à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant | aux corps, précédemment créés en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. Chapitre VI Publication Art. 15. - Les décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonction des travailleurs régis par le présent décret, font l’objet d’une publication par voie d’insertion au bulletin officiel du ministère chargé des finances. Elles sont notifiées individuellement aux intéressés par l’administration. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS Chapitre I Corps des inspecteurs Art. 16.- Le corps des inspecteurs comporte quatre grades : le grade des inspecteurs, le grade des inspecteurs principaux, le grade des inspecteurs centraux, le grade des inspecteurs généraux. Section 1 Définition des tâches Art. 17. Les inspecteurs sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques de l’encadrement de leurs agents et de l’ensemble de leurs services, d’instruire toutes affaires fiscales, domaniales, cadastrales, financières et comptables en application des lois et règlements en vigueur. Ils sont, en outre, chargés: Au titre de la filière des impôts : d’exécuter les travaux d’assiette et de recouvrement de l’impôt, d’instruire le contentieux de l’impôt. de veiller à l’application de la législation et de la réglementation en matière fiscale. Au titre de la filière du Trésor et de la comptabilité : de mettre en place, de vérifier et de contrôler les régies d’avance et de recette, de vérifier, de contrôler les marchés, les conventions et les contrats, de contrôler et de centraliser la comptabilité des comptables publics, des régies financières,

31 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1259 d’assurer le contrôle de légalité des opérations de recettes et de dépenses des budgets de l’Etat, des établissements publics, de la wilaya et des comptes spéciaux du Trésor. de vérifier les opérations en deniers et valeurs réalisées par les guichets, d’assurer la conservation des comptes de gestior des pièces justificatives et des registres comptables. Au titre de la filière des domaines et de ia conservation foncière : d’administrer et de contrôler l’utilisation de la mise en produit des biens du domaine national, d’établir l’inventaire des propriétés de l’Etat, de procéder au récolement d’inventaire des biens mobiliers, d’exécuter les travaux d’expertise des biens de toute nature, de réaliser les évaluations mobilières et immobilières, d’établir des actes administratifs, d’assurer l’immatriculation au livre foncier des immeubles cadastrés, de tenir à jour le fichier immobilier. Au titre de la filière du cadastre : de participer aux activités de coordination, de contrôle et d’exécution de travaux techniques relatifs à l’établissement et la conservation du cadastre et aux opérations topographiques et photogrammétriques, d’encadrer les personnels placés sous son autorité, d’assurer la maintenance et l’entretien des équipements et appareils mis à leur disposition. Au titre de la filière du budget : d’assister leurs supérieurs hiérarchiques dans les travaux relatifs à l’élaboration, la préparation et la confection des documents budgétaires, de vérifier et centraliser les données statistiques afférentes à la prévision et à l’exécution des budgets de l’Etat et des organismes publics, d’exercer, sous l’autorité hiérarchique, le contrôle des engagements de dépenses publiques soumis au contrôle financier. Art. 18. - Les inspecteurs principaux sont chargés de coordonner et de contrôler les actions des agents placés sous leur autorité, de veiller à l’application des dispositions législatives ou réglementaires régissant leur domaine d’activité et d’instruire les affaires contentieuses. Ils sont, en outre, chargés : Au titre de la filière des impôts : de participer à l’étude et à l’élaboration des textes relatifs à la fiscalité et de veiller à leur application, de vérifier la gestion et la comptabilité des services fiscaux,

  • de veiller à la stricte application des dispositions légales et réglementaires relatives à la fiscalité, d’accomplir des missions ponctuelles et d’effectuer des enquêtes présentant des difficultés particulières. Au titre de la filière du trésor et de la comptabilité :
  • de vérifier, inspecter et contrôler la gestion des comptables des établissements publics et des régisseurs de recette et d’avance, d’établir des rapports d’activité et notes de gestion, d’exécuter toute mission de vérification des bureaux et subdivisions d’un poste comptable, de représenter, le cas échéant, le chef de poste comptable, de participer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires. Au titre de la filière des domaines et de la conservation foncière : de vérifier la gestion des services des domaines et de la conservation foncière, de participer à l’élaboration des projets de textes, d’animer et de contrôler les missions d’inspection, d’accomplir des missions ponctuelles et d’effectuer des enquêtes foncières ou d’estimation particulières. Au titre de la filière du budget : d’étudier, de préparer et d’élaborer les projets des budgets de l’Etat et des organismes publics, de participer à l’exécution de tous travaux de centralisation, d’analyse et d’exploitation statistique nécessaires à l’élaboration des projets de lois de finances, d’examiner les propositions de répartition et/ou de modification des crédits budgétaires formulées par les ordonnateurs, d’exercer les attributions du contrôle préalable des engagements de dépenses, lorsqu’ils sont appelés à assurer la mission dévolue au contrôle financier. / Art. 19. - Les inspecteurs centraux sont chargés, sous l’autorité de leur responsable hiérarchique, de participer à l’élaboration des textes législatifs ou

1260 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 31 octobre 1990 réglementaires relatifs à leur domaine d’activité et de veiller au respect de la réglementation en vigueur. Ils sont, en outre, chargés : Au titre de la filière des impôts : d’orienter, de coordonner, de contrôler les services fiscaux, de veiller à l’application des lois et règlements en matière fiscale, de vérifier la gestion et la comptabilité des services fiscaux, d’établir des rapports de vérification. Au titre de la filière du trésor et de la comptabilité : d’inspecter et de surveiller les postes comptables du Trésor, d’effectuer des travaux d’expertise en matière de comptabilité publique, de proposer des aménagements à la réglementation de la comptabilité publique. Au titre de la filière des domaines et de la conservation foncière : de diriger, d’orienter, d’animer et de contrôler les services des domaines et de la conservation foncière, de vérifier la gestion administrative et comptable des services, d’assurer des missions d’études et d’enquête spéciales. Au titre de la filière du budget : de. coordonner les tâches de préparation et d’élaboration de tout projet à caractère législatif ou réglementaire relatif à la prévision et à l’exécution des budgets de l’Etat et des organismes publics, d’effectuer les études et analyses de toutes mesures à caractère législatif ou réglementaire comportant une incidence financière, d’accomplir des missions d’étude ou de contrôle dans les domaines budgétaire ou financier, d’étudier, dans le cadre des recours, les dossiers d’engagement ayant fait l’objet de rejet par le contrôle financier, d’exercer les attributions du contrôle préalable des engagements de dépenses publiques lorsqu’ils sont appelés à assurer la mission dévolue au contrôle financier. Art. 20. - Les inspecteurs généraux sont chargés, dans leur domaine d’activité, de suivre, coordonner et superviser les travaux de contrôle, de proposer toute mesure de nature à améliorer l’organisation et la gestion des services, de concevoir et proposer tout projet de texte en matière fiscale, domaniale, budgétaire et comptable, de procéder aux études en vue du | développement des procédures et techniques spécifiques à l’administration chargée des finances. Ils analysent et évaluent périodiquement les performances des services, procèdent à la synthèse de leurs résultats et proposent toute mesure tendant à leur amélioration. Ils contribuent à la formation des personnels relevant des corps d’inspection et de contrôle. Section 2 Conditions de recrutement Art. 21. - Les inspecteurs sont recrutés :

  1. Parmi les candidats titulaires du baccalauréat ayant subi avec succès, pendant trois (3) ans, dans un établissement spécialisé, la formation d’inspecteur.
  2. Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
  3. Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs ayant dix (10) ans d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
  4. Par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les contrôleurs et les travailleurs occupant un poste équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou d’une qualification professionnelle en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 22. - Les inspecteurs principaux sont recrutés :
  5. Parmi les condidats titulaires du baccalauréat ayant subi avec succès, pendant cinq (5) ans, dans un établissement spécialisé, la formation d’inspecteur principal.
  6. Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans les spécialités économiques, financières et comptables et ayant subi, après leur succès, une année de formation spécialisée. La liste des spécialités est fixée par l’arrêté portant organisation du concours.
  7. Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
  8. Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste | d’aptitude.

31 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1261 Art. 23. - Les inspecteurs centraux sont recrutés :

  1. Sur titre, parmi les candidats ayant subi avec succès la formation d’inspecteur central dans un établissement de formation spécialisée.
  2. Par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent.
  3. Par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs principaux ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 24. Les inspecteurs généraux sont recrutés dans la limite des postes budgétaires parmi les inspecteurs centraux ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux d’études ou de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste d’aptitude établie sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel. Section 3 Dispositions transitoires Art. 25. - Sont intégrés dans le grade d’inspecteur et dans leurs filières respectives:
  4. Les inspecteurs des impôts, des domaines et du Trésor, les inspecteurs financiers, les comptables principaux de l’Etat et les techniciens de l’organisation foncière et du cadastre, titulaires et stagiaires.
  5. Sur leur demande, après accord de la commission du personnel concernée, les attachés d’administration titulaires et stagiaires faisant fonction d’inspecteur dans les services spécialisés du ministère chargé des finances, à la date d’effet du présent décret. Art. 26. - Sont intégrés dans le grade d’inspecteur principal et dans leurs filières respectives:
  6. Les inspecteurs principaux des impôts, des domaines et du Trésor ainsi que les contrôleurs des finances, titulaires et stagiaires.
  7. Sur leur demande, après accord de la commission du personnel concernée, les administrateurs titulaires et stagiaires faisant fonction d’inspecteurs principaux dans les services spécialisés du ministère chargé des finances à la date d’effet du présent décret. Art. 27. - Sont intégrés dans le grade d’inspecteur central et dans leurs filières respectives: 1°) Les inspecteurs divisionnaires et les contrôleurs généraux titulaires et stagiaires.
  8. Les inspecteurs principaux et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant soit subi une formation spécialisée d’au moins une (1) année soit occupé des fonctions ou des postes supérieurs pendant au moins trois (3)années. Chapitre II Corps des contrôleurs Art. 28. Le corps des contrôleurs comprend un grade unique : Le grade de contrôleur. Section 1 Définition des tâches Art. 29. Les contrôleurs sont chargés, sous l’autorité de leur responsable hiérarchique, d’effectuertoute enquête liée à leur domaine d’activité et de veiller à l’application des lois et règlements. Ils peuvent assurer les travaux de gestion administrative ou financière. Ils sont, en outre, chargés : Au titre de la filière des impôts : d’effectuer des travaux de recherches et d’investigations ayant trait à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, de contrôler et d’exploiter les déclarations fiscales, de suivre les dossiers fiscaux des contribuables et d’assurer le suivi de l’action coercitive, d’établir les situations statistiques périodiques. Au titre de la filière du trésor et de la comptabilité :
  • de contrôler les mandats et les titres de recettes émis par les ordonnateurs, • d’assurer la gestion des comptes et de contrôler la passation des écritures comptables, 1 de contrôler la mise en forme du compte de gestion, de tenir la comptabilité en matière de carnets de chèques et des valeurs inactives, de superviser et/ou tenir les guichets, d’établir des situations périodiques des opérations réalisées. Au titre de la filière du domaine et de la conservation foncière : d’exécuter les opérations de mise en produit des biens du domaine national : d’effectuer les opérations d’établissement de l’inventaire des propriétés de l’Etat et des opérations de récolement d’inventaire des biens mobiliers,

1262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 31 octobre 1990 de procéder aux expertises et évaluations des biens de toute nature et réaliser les opérations mobilières et immobilières, d’exécuter des enquêtes physiques relatives aux opérations domaniales, d’effectuer des recherches et investigations en matière d’enquêtes foncières, de participer aux opérations d’immatriculation au livre foncier des immeubles cadastraux, de tenir à jour le fichier immobilier. Au titre de la filière du cadastre : d’exécuter les travaux relatifs à l’établissement et à la conservation du cadastre et d’assurer les opérations topographiques ou photogrammétriques, d’assurer les tâches de réduction d’agrandissement et de digitalisation des plans et de photoreproduction, de participer à la maintenance et à l’entretien des équipements et appareils mis à leur disposition. Au titre de la filière du budget : d’assurer tous travaux matériels de vérification et de mise en forme se rapportant aux documents inhérents aux lois de finances et lois de règlement, de centraliser les opérations d’ordre budgétaire et financier et d’assurer la transcription sur des documents de supports, d’assurer l’archivage, le classement et la conservation de tous documents à caractère administratif, budgétaire et financier,

  • d’assurer les relations inter-services dans la communication des documents administratifs budgétaires et financiers, de participer, sous l’autorité hiérarchique, aux travaux de contrôle des opérations budgétaires et financières, de tenir la comptabilité des engagements de dépenses publiques. Section 2 Conditions de recrutement Art. 30. Les contrôleurs sont recrutés :
  1. Sur titre, parmi les candidats ayant subi avec succès la formation de contrôleur dans un établissement de formation spécialisée.
  2. Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents de constatation ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
  3. Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents de constatation ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité.
  4. Par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents de constatation n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification professionnelle en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 31. - Sont intégrés dans le grade de contrôleur dans leur filière respective :
  5. Les contrôleurs des impôts, du Trésor, des domaines, les adjoints techniques du cadastre et les comptables de l’Etat, titulaires et stagiaires.
  6. Sur leur demande, après accord de la commission du personnel concernée, les secrétaires d’administration titulaires et stagiaires faisant fonction de contrôleurs dans les services spécialisés du ministère chargé des finances à la date d’effet du présent décret. Chapitre III Corps des agents de constatation Art. 32. Le corps des agents de constatation comprend un grade unique : Le grade des agents de constatation. Section 1 Définition des tâches Art. 33. - Les agents de constatation sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de l’application de la réglementation inhérente à leur secteur d’activité, des travaux d’assiette, de recouvrement, de comptablilité et de l’exécution des opérations domaniales, foncières et du cadastre. Ils sont, en outre, chargés : Au titre de la filière des impôts : d’assurer les travaux d’exécution liés à l’assiette et au recouvrement des impôts et taxes, de procéder au recensement périodique et régulier des redevables, d’établir et de signifier les actes de poursuites et d’assurer leur exécution. Au titre de la filière du trésor et de la comptabilité : d’effectuer les vérifications liées à la prise en charge des mandats et titres de recettes émis par les ordonnateurs,

31 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1263 d’assurer le dépouillement et la ventilation des pièces comptables, de mettre en forme les comptes de gestion, de procéder au compostage, au classement et à l’archivage des documents comptables, d’assurer la tenue des guichets. Au titre de la filière des domaines et de la conservation foncière : d’assurer les travaux liés à la constatation et au recouvrement des produits domaniaux, de mettre à jour la situation et la consistance des biens du domaine national, d’instruire les dossiers d’affectation ou de cession de biens immobiliers,

  • d’évaluer les biens immobiliers ou fonds de commerce, d’établir et de tenir à jour l’inventaire général des propriétés publiques et du fichier immobilier auprès des conservations foncières. Au titre de la filière du cadastre : d’effectuer les calculs de triangulation et de polygonation, de procéder à des levers de plans, de tenir les dossiers techniques et procéder à leur classement, de participer à la maintenance et à l’entretien des équipements et appareils. Section 2 Conditions de recrutement Art. 34. - Les agents de constatation sont recrutés :
  1. Sur titre, parmi les candidats ayant subi avec succès la formation d’agent de constatation dans un établissement de formation spécialisée.
  2. Par voie de concours, sur titre, parmi les candidats justifiant au moins de la 2º année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent. Section 3 Dispositions transitoires Art. 35. Sont intégrés dans le grade d’agent de constatation, dans leurs filières respectives :
  3. Les agents de constatation, d’assiette, de recouvrement, de recensement et les calculateurs topographes du cadastre titulaires et stagiaires.
  4. Sur leur demande, après accord de la commission du personnel concernée, les agents d’administration titulaires et stagiaires faisant fonction d’agent de constatation dans les services spécialisés du ministère chargé des finances à la date d’effet du présent décret. Chapitre IV Corps des ingénieurs du cadastre Art. 36. Le corps des ingénieurs du cadastre comprend quatre (4) grades: le grade des ingénieurs d’application, le grade des ingénieurs d’Etat, le grade des ingénieurs principaux, le grade des ingénieurs en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 37 Les ingénieurs d’application du cadastre participent aux différents travaux d’études et de réalisation des actions techniques relatives à l’établissement et à la conservation du cadastre et aux travaux topographiques ou photogrammétriques. Ils conduisent, coordonnent et organisent un groupe d’inspecteurs du cadastre au sein d’une structure. Ils peuvent être chargés de la réalisation ou du contrôle de tous travaux topographiques et topométriques intéressant les administrations et organismes publics. Art. 38 - Les ingénieurs d’Etat du cadastre sont chargés d’élaborer et de mettre en œuvre tous travaux nécessaires à l’établissement du cadastre général et à la réalisation de projets topographiques et photogrammétriques. Ils orientent et contrôlent l’action des ingénieurs d’application et des inspecteurs du cadastre et procèdent à la vérification de leurs travaux. Ils formulent et vulgarisent les instructions techniques. Ils effectuent les tournées d’inspection. Art. 39- Les ingénieurs principaux du cadastre sont chargés d’effectuer des études et des recherches concernant les instruments et les méthodes, de concevoir et d’élaborer des projets d’études et de réalisation en matière topographique et photogrammétrique et d’opérations cadastrales. Ils préparent les instruments réglementant les activités techniques. Ils coordonnent, animent et contrôlent la mise en œuvre des projets topographiques et effectuent les tournées d’inspection. Art. 40 Les ingénieurs en chef du cadastre sont chargés de la conception, des études et de l’élaboration des projets à caractère technique ou réglementaire relatifs au cadastre. Ils procèdent aux recherches concernant les instruments et les méthodes des opérations topographiques et photogrammétriques applicables aux travaux cadastraux. Ils préparent les programmes prévisionnels, animent, supervisent et coordonnent les opérations de réalisation des programmes planifiés. Ils effectuent des inspections et assurent toute | mission que leur confie leur administration.

1264 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 31 octobre 1990 Section 2 Conditions de recrutement Art. 41 Les ingénieurs d’application du cadastre sont recrutés :

  1. Par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’application (option cadastre) délivré par un établissement spécialisé ou d’un titre reconnu équivalent.
  2. Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs du cadastre ayant cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité.
  3. Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs du cadastre ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 42. Les ingénieurs d’Etat du cadastre sont recrutés :
  4. Par voie de concours, sur titre, parmi les condidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat (option cadastre) délivré par un établissement spécialisé ou d’un titre reconnu équivalent.
  5. Par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d’application du cadastre ayant cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 43 Les ingénieurs principaux du cadastre sont recrutés :
  6. Par voie de concours, sur titre, parmi les ingénieurs d’Etat (option cadastre) ayant cinq (05) ans d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent.
  7. Par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d’Etat du cadastre ayant huit (08) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 44 Les ingénieurs en chef du cadastre sont recrutés, dans la limite des postes budgétaires, parmi les ingénieurs principaux du cadastre ayant cinq (05) ans d’ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux d’études, de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste d’aptitude établie sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel. Section 3 Dispositions transitoires Art. 45 Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’application du cadastre les ingénieurs d’application du cadastre titulaires et stagiaires. Art. 46 Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat du cadastre :
  8. les ingénieurs d’Etat du cadastre, titulaires et stagiaires,
  9. les ingénieurs d’application du cadastre, titulaires justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant : soit suivi une formation spécialisée d’une durée minimale de six (6) mois. Les ingénieurs en formation spécialisée à la date d’effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. soit occupé des fonctions supérieures ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins trois ans. Art. 47 Sont intégrés dans la grade d’ingénieur principal du cadastre, les ingénieurs d’Etat du cadastre justifiant:
  10. d’un doctorat d’Etat dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent,
  11. d’un doctorat de 3º cycle (ancien régime) dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent et d’une ancienneté de trois (3) années en qualité d’ingénieur d’Etat,
  12. d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent et d’une ancienneté de cinq (05) années en qualité d’ingénieur d’Etat,
  13. de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation spécialisée d’une durée minimale d’un (1) an. Les ingénieurs en formation spécialisée à la date d’effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus.
  14. de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité, ayant occupé des fonctions supérieures ou poste supérieur et ayant dirigé ou coordonné des études ou réalisation dans leur spécialité durant au moins trois (3) ans. Art. 48 - Les programmes de formation des personnels soumis à une formation spécialisée ainsi que la liste des établissements chargés de dispenser les formations prévues par les dispositions du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

31 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1265 Chapitre V Postes supérieurs Art. 49 Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques à l’administration chargée des finances est fixée comme suit: Dans la filière de la comptabilité et du Trésor Agent comptable central du Trésor Trésorier central. Trésorier principal. Fondé de pouvoirs de l’agent comptable central du Trésor. Fondé de pouvoirs du trésorier central. Fondé de pouvoirs du trésorier principal. Chef de brigade de vérification du Trésor. Agent comptable de l’Etat. Chef de subdivision de la trésorerie centrale. Chef de subdivision de la trésorerie principale. Caissier principal de la trésorerie centrale. Caissier principal de la trésorerie principale. Caissier principal de la trésorerie de wilaya. Caissier de la trésorerie centrale. Caissier de la trésorerie principale. Caissier de la trésorerie de wilaya. Dans la filière des impôts. Chef de circonscription du service de recherches et vérifications. Chef de brigade de vérification de l’administration fiscale. Chef de brigade du service de recherches et vérifications. Caissier de recette des impôts. Dans la filière des domaines et de la conservation foncière. Chef de brigade des évaluations des domaines., Commissaire aux ventes des domaines. Dans la filière du budget. Contrôleur financier. Contrôleur financier adjoint. Le nombre de postes supérieurs visés ci-dessus est déterminé au titre de chaque filière par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Définition des tâches Art. 50. L’agent comptable central du Trésor est chargé de la centralisation sur chiffres des situations comptables périodiques fournies par les comptables publics. Il est chargé, en outre : en matière budgétaire, de vérifier sur pièces et sur place, les écritures des comptables publics lorsque les mesures de centralisation comptable l’exigent, en matière de comptabilité, de mettre en œuvre, les moyens informatiques mis à sa disposition et d’établir tout rapport, situation, compte rendu, bilan à caractère ponctuel ou périodique, statistique ou comptable relatifs aux différents comptes courants des établissements financiers, au budget annexe des postes et télécommunications et aux comptes de règlement avec les trésors étrangers ainsi qu’aux comptes spéciaux de prêts, emprunts et avoirs. Art. 51. Le trésorier central est chargé : d’exécuter toutes les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie du budget de fonctionnement et d’équipement des administrations centrales des ministères ainsi que celles, le cas échéant, des budgets des établissements publics à caractère administratif à vocation nationale, de réaliser les maniements de fonds et mouvements de comptes de disponibilité du Trésor, de procéder à l’ouverture des comptes de dépôts de fonds au profit des personnes physiques et morales et d’en assurer la gestion, d’assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs ainsi que des pièces justificatives des opérations financières et comptables dont il a la charge, de contrôler et de vérifier les régies d’avances et de recettes des établissements publics à caractère administratif ainsi que la gestion des agents comptables des établissements publics nationaux à caractère administratif, à vocation nationale, d’étudier, de préparer et de mettre en œuvre tout programme, rapport et analyse périodique se rapportant à ses activités et d’en faire communication aux autorités compétentes et institutions concernées. Art. 52. Le trésorier principal est chargé : de procéder au paiement des pensions d’invalidité et d’en assurer le contrôle, d’assurer l’exécution des opérations relatives aux emprunts et aux comptes spéciaux du Trésor, de réaliser les maniements de fonds et mouvements de comptes et disponibilité du Trésor,

1266 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 31 octobre 1990 d’assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs ainsi que des pièces justificatives des opérations comptables dont il a la charge, d’étudier, de préparer et de mettre en œuvre tout programme, rapport et analyse périodique se rapportant à ses activités et d’en faire communication aux autorités compétentes et institutions concernées. Art. 53. - Le fondé de pouvoirs de l’agent comptable central du Trésor est chargé : de centraliser sur chiffres, les situations comptables périodiques fournies par les comptables publics en matière d’opérations budgétaires, de vérifier sur pièces et sur place, les écritures des comptables publics et les opérations relatives aux divers comptes courants des établissements financiers, au budget annexe des postes et télécommunications, au compte de règlement avec les trésors étrangers et aux comptes spéciaux de prêts, avoirs et emprunts,

  • d’établir tout rapport, situation, compte rendu, bilan à caractère ponctuel ou périodique, statistique ou comptable relatifs aux opérations y afférentes. Art. 54. Le fondé de pouvoirs du trésorier central est chargé : d’exécuter toutes les opérations budgétaires et de trésorerie concernant les administrations centrales des ministères et, le cas échéant, les établissements publics à caractère administratif à vocation nationale, de réaliser les maniements de fonds et mouvements de comptes de disponibilité du Trésor, de procéder à l’ouverture de comptes de dépôts de fonds au profit des personnes physiques et morales et d’en assurer la gestion, d’assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs ainsi que des pièces justificatives y afférentes, de contrôler et de vérifier les régies d’avances et de recettes des administrations centrales et des établissements publics à caractère administratif ainsi que la gestion des agents comptables des établissements, d’étudier, de préparer et de mettre en œuvre tout programme, rapport et analyse périodiques se rapportant à ses activités et d’en faire communication aux autorités compétentes et institutions concernées. Art. 55. - Le fondé de pouvoirs du trésorier principal est chargé : de procéder au paiement des pensions d’invalidité et d’en assurer le contrôle, d’assurer l’exécution des opérations relatives aux emprunts et aux comptes spéciaux du Trésor, de réaliser les maniements des fonds et mouvements de comptes de disponibilité de Trésor,
  • d’assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs ainsi que des pièces justificatives y afférentes, d’étudier, de préparer et de mettre en œuvre tout programme, rapport, analyse périodiques se rapportant à ses activités et d’en faire communication aux autorités compétentes et institutions concernées. Art. 56. - Le chef de brigade de vérification du Trésor est chargé d’animer et de coordonner l’action de la brigade dont il est responsable dans toutes les missions de vérification et de contôle qui lui sont dévolues par la réglementation en vigueur. Art. 57. - L’agent comptable de l’Etat est chargé : d’exécuter le budget d’un ou de plusieurs établissements publics à caractère administratif, locaux ou nationaux, qui lui sont rattachés, de garder, en permanence, les fonds et valeurs qu’il détient,
  • d’assurer la tenue des comptes postaux et de Trésor des établissements publics dont il est chargé, d’établir les situations comptables périodiques et de les transmettre à la trésorerie, de dresser les situations périodiques se rapportant à l’exécution du budget et de les transmettre aux ordonnateurs et services compétents du ministère chargé des finances, de vérifier les écritures des régisseurs d’avances et de recettes placés sous son autorité, d’arrêter son compte de gestion et de le transmettre à la Cour des comptes, de tenir la comptabilité et de conserver les pièces justificatives y afférentes. Art. 58. Le chef de subdivision de la trésorerie centrale et le chef de subdivision de la trésorerie principale prévus à l’article 49 ci-dessus sont chargés, au sein de leur structure respective : de coordonner et d’animer l’activité de leurs agents, d’assurer l’application des lois et règlements en vigueur inhérents au secteur, dans le cadre de leurs attributions, d’établir les situations mensuelles, de vérifier les marchés publics, d’exécuter les opérations de suivi des crédits de paiement, d’assurer le recouvrement des créances étrangères à l’impôt et aux domaines.

31 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1267 Art. 59. Les caissiers principaux des trésoreries centrale, principale et de wilaya, prévus à l’article 49 ci-dessus, sont chargés au sein de leur structure respective : de coordonner et d’animer les activités des caissiers, de procéder aux approvisionnements et au déga- ‘gement des excédents de leur caisse, de centraliser la remise des chèques bancaires pour endossement, d’assurer les arrêts d’écritures des livres de caisse et établir les procès-verbaux de caisse, de contrôler les caisses du poste comptable. Art. 60. Les caissiers des trésoreries centrale, principale et de wilaya prévus à l’article 49 ci-dessus sont chargés, au sein de leur structure respective :

  • d’assurer la manipulation des fonds et valeurs, de réaliser des opérations matérielles de paiement et d’encaissement, de procéder au dégagement des espèces, d’assurer les arrêts d’écriture de caisse, de centraliser la remise des valeurs. Art. 61. - Le chef de circonscription du service de recherches et vérifications est chargé, au niveau de plusieurs wilayas : de faire assurer les tâches de recherche et vérification en matière fiscale, d’exécuter et de suivre les programmes de vérification, d’orienter, d’animer et de contrôler les travaux des brigades de vérification placées sous son autorité,
  • de déceler et de suivre les fraudes et infractions en matière fiscale, de notifier aux contribuables les résultats dégagés à la suite de la vérification de leur comptabilité. Art. 62. - Le chef de brigade de vérification de l’administration fiscale a pour mission, au sein de la brigade qu’il dirige, d’effectuer toutes les tâches liées au contrôle interne des services fiscaux locaux. A ce titre, il est chargé : de veiller à la conformité avec la loi et la réglementation en vigueur des travaux relatifs à l’assiette et au recouvrement, d’animer les services qui lui sont rattachés en vue d’une amélioration de leur fonctionnement,
  • d’établir un rapport à l’issue de la vérification et d’émettre un avis sur la gestion contrôlée, de réaliser des études et analyses sur la législation fiscale. Art. 63. Le chef de brigade du service de recherches et vérifications est chargé : d’exécuter le programme de vérification confié à sa brigade, de guider, d’orienter, d’animer, d’assister et de suivre les agents placés sous son autorité. d’étudier les contestations des contribuables concernant les résultats des vérifications notifiées. Art. 64. Le caissier des recettes des impôts est chargé, sous l’autorité du receveur, au niveau du guichet, de la manipulation des fonds et valeurs, de réaliser les opératións matérielles de paiement et de recettes, de procéder au dégagement des espèces, d’assurer les arrêts d’écritures et de centraliser la remise des valeurs. Art. 65. Le chef de brigade des évaluations des domaines est chargé d’encadrer les agents placés sous son autorité, d’exécuter, de coordonner et de contrôler tous les travaux d’évaluation confiés à la brigade dont il organise et programme les activités. Il procède aux opérations d’expertise présentant une complexité particulière. Art. 66. Le commissaire aux ventes des domaines est chargé de procéder à la reconnaissance et à l’inventaire, en vue de leur aliènation ou de leur mise en produit, des biens meubles domaniaux réformés et d’assurer la programmation, la publicité et la vente aux enchères publiques desdits biens et d’en poursuivre le recouvrement du produit. Il procède au règlement des affaires contentieuses en la matière. Art. 67. Le contrôleur financier est chargé : En matière de prévision budgétaire : de participer aux travaux relatifs à la préparation du budget général de l’Etat, des budgets des établissements publics à caractère administratif, ainsi que des budgets des organismes publics spécifiques,
  • de contrôler l’exécution de tous travaux de centralisation, d’analyse et d’exploitation statistique nécessaires à l’élaboration de projets de lois de finances annuelle, complémentaire et de règlement,
  • de participer à l’élaboration des rapports introductifs pour chaque projet de budget et des rapports d’ensemble sur l’exécution des budgets des organismes publics,
  • de contribuer à l’élaboration des projets de textes relatifs à la répartition des crédits annuels, à la création de chapitres, aux transferts de virements de crédits au sein du budget général de l’Etat,

1268 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 31 octobre 1990 d’étudier et de mettre en œuvre les décisions ayant trait aux modifications portant sur les effectifs budgétaires et les moyens matériels concernant le parc automobile. En matière de contrôle à « priori » : d’animer, de coordonner, d’organiser et de contrôler l’activité des agents relevant de son autorité, de vérifier la régularité des dossiers d’engagement afférents aux dépenses imputables sur les budgets de fonctionnement et d’équipement, sur les comptes spéciaux du Trésor, ainsi que tout acte administratif comportant une incidence financière, de procéder au visa des engagements effectués en conformité avec les lois et règlements en vigueur, d’assister, dans la limite de sa compétence, les ordonnateurs en vue de la bonne exécution du budget annuel, d’élaborer annuellement un rapport exhaustif destiné au ministère chargé des finances sur l’ensemble des activités du service du contrôle, de représenter le ministre chargé des finances auprès des commissions et comités des marchés de l’opérateur public et des conseils d’administration ou conseils d’orientation des organismes publics et des établissements publics à caractère administratif de compétence nationale,

  • d’exécuter, dans le cadre du contrôle « a postériori» sur instruction du ministre chargé des finances, des vérifications portant sur des aspects inhérents à l’application de la réglementation financière. Art. 68. - Le contrôleur financier adjoint est chargé d’assister le contrôleur financier dans l’exercice des attributions prévues à l’article 67 ci-dessus et de le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement. Section 2 Conditions de nomination Art. 69. - L’agent comptable central du Trésor prévu à l’article 49 ci-dessus est nommé parmi les fonctionnaires du Trésor justifiant du grade d’inspecteur principal et de dix (10) années en qualité de trésorier ou de quinze (15) années d’ancienneté dans les services du Trésor. Art. 70. - Le trésorier central et le trésorier principal prévus à l’article 49 ci-dessus sont nommés parmi les fonctionnaires du Trésor justifiant du grade d’inspecteur principal et de cinq (05) années en qualité de trésorier ou de dix (10) années d’ancienneté dans les services du Trésor. Art. 71. Les fondés de pouvoirs de l’agent comptable central du Trésor, du trésorier central et du trésorier principal prévus à l’article 49 ci-dessus sont | nommés parmi les fonctionnaires du Trésor justifiant du grade d’inspecteur principal et de cinq (05) années en cette qualité ou de dix (10) années d’ancienneté dans les services du Trésor. Art. 72. Le chef de brigade de vérification du Trésor prévu à l’article 49 ci-dessus est nommé parmi les fonctionnaires du Trésor justifiant du grade d’inspecteur principal et de cinq (05) années en cette qualité ou de dix (10) années d’ancienneté dans les services du Trésor. Art. 73. L’agent comptable de l’Etat prévu à l’article 49 ci-dessus est nommé parmi : 1°) Les inspecteurs principaux du Trésor justifiant de trois (3) années en cette qualité ou de huit (08) années d’ancienneté dans les services du Trésor. 2°) Les inspecteurs du Trésor justifiant de trois (3) années en cette qualité ou de huit (08) années d’ancienneté dans les services du Trésor. Art. 74. Les chefs de subdivision de la trésorerie centrale et de la trésorerie principale prévus à l’article 49 ci-dessus sont nommés parmi les inspecteurs du Trésor justifiant de trois (03) années en cette qualité ou de huit (08) années d’ancienneté dans les services du Trésor. Art. 75. Les caissiers principaux des trésoreries centrale, principale et de wilaya prévus à l’article 49 ci-dessus sont nommés parmi les inspecteurs du Trésor justifiant de trois (03) années en cette qualité ou de huit (08) années d’ancienneté dans les services du Trésor.. Art. 76. Les caissiers des trésoreries centrale, principale et de wilaya prévus à l’article 49 ci-dessus sont nommés parmi : 1º) Les contrôleurs du Trésor justifiant de trois (03) années d’ancienneté en cette qualité. 2°) Les agents de constatation justifiant de trois (03) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 77. - Le chef de circonscription du service de recherches et vérifications prévu à l’article 49 ci-dessus | est nommé parmi les inspecteurs principaux des impôts justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 78. Le chef de brigade de vérification de l’administration fiscale prévu à l’article 49 ci-dessus, est nommé justifiant parmi de cinq les ( inspecteurs 05) années principaux d’ancienneté des en impôts cette qualité. Art. 79. Le chef de brigade du service de recherches et vérifications prévu à l’article 49 ci-dessus est nommé parmi:

31 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1269 1º) Les inspecteurs principaux des impôts justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité. 2°) Les inspecteurs des impôts justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 80. - Le caissier de recettes des impôts prévu à l’article 49 ci-dessus est nommé parmi: 1º) Les contrôleurs des impôts justifiant de trois (03) années d’ancienneté en cette qualité. 2°) Les agents de constatation justifiant de trois (03) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 81. Le chef de brigade des évaluations des domaines prévu à l’article 49 ci-dessus est nommé parmi: 1º) Les inspecteurs des domaines justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité. 2°) Les contrôleurs des domaines justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 82. - Le commissaire aux ventes des domaines prévu à l’article 49 ci-dessus est nommé parmi : 1º) Les inspecteurs des domaines justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité. 2°) Les contrôleurs des domaines justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 83. - Le contrôleur financier prévu à l’article 49 ci-dessus est nommé parmi les inspecteurs principaux du budget et les fonctionnaires appartenant à un grade de même niveau ayant cinq (05) années d’ancienneté dans les services du ministère chargé des finances. Art. 84. Le contrôleur financier adjoint prévu à l’article 49 ci-dessus est nommé parmi : 1°) Les inspecteurs principaux du budget justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (08) années d’ancienneté dans les services du ministère chargé des finances. 2°) Les inspecteurs du budget justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (08) années d’ancienneté dans les services du ministère chargé des finances. TITRE III CLASSIFICATION Art. 85. - En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à l’administration chargée des finances est fixé conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT CORPS GRADE CATEGORIE SECTION INDICE Inspecteur général 18 4 632 Inspecteur central 17 1 534 Inspecteurs Inspecteur principal 15 4 462 Inspecteur Contrôleurs Contrôleur 14 1 392 12 3 345 Agents de constatation Agent de constatation 10 2 292 Ingénieur en chef 18 4 632 Ingénieur principal 17 1 534 Ingénieurs Ingénieur d’Etat 16 1 482 Ingénieur d’application 15 1 434

1270 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 31 octobre 1990 POSTES SUPERIEURS COMPTABILITE et Trésor Agent comptable central du Trésor Trésorier central Trésorier principal Fondé de pouvoirs de l’agent comptable central du Trésor Fondé de pouvoirs du trésorier central Fondé de pouvoirs du trésorier principal Chef de brigade de vérification du Trésor CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 20 2 746 19 5 714 19 5 714 18 1 593 18 1 593 18 1 593 16 5 522 Agent comptable de l’Etat pourvu dans les conditions prévues par l’article 73-1 17 1 534 Agent comptable de l’Etat pourvu dans les conditions prévues par l’article 73-2 Chef de subdivision de la trésorerie centrale Chef; de subdivision de la trésorerie principale Caissier principal de la trésorerie centrale Caissier principal de la trésorerie principale Caissier principal de la trésorerie de wilaya Caissier de la trésorerie centrale pourvu dans les conditions par l’article 76-1 Caissier de la trésorerie centrale pourvu dans les conditions par l’article 76-2 15 3 452 15 1 434 15 1 434 15 2 443 15 2 443 14 5 424 prévues 13 4 383 prévues 11 2 296 Caissier de la trésorerie principale pourvu dans les conditions prévues par l’article 76-1 13 4 383 Caissier de la trésorerie principale pourvu dans les conditions prévues par l’article 76-2 Caissier de la trésorerie de wilaya pourvu dans les conditions par l’article 76-1 Caissier de la trésorerie de wilaya pourvu dans les conditions par l’article 76-2 11 2 296 prévues 13 4 383 prévues 11 2 296

31 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1271 POSTES SUPERIEURS IMPOTS CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE Chefs de circonscription du service de recherches et vérifications. 18 4 632 Chefs de brigade de vérification de l’administration fiscale 16 4 512 Chefs de brigade du service de recherches et vérifications pourvus dans les conditions prévues par l’article 79-1 17 2 545 Chefs de brigade du service de recherches et vérifications pourvus dans les conditions prévues par l’article 79-2. 15 4 462 Caissiers de recettes des impôts pourvus dans les conditions prévues par l’article 80-1. 13 4 383 Caissiers de recettes des impôts pourvus dans les conditions prévues par l’article 80-2 11 2 296 DOMAINES ET CONSERVATION FONCIERE Chefs de brigade des évaluations des domaines pourvus dans les conditions prévues par l’article 81-1. 15 1 434 Chefs de brigade des évaluations des domaines pourvus dans les conditions prévues par l’article 81-2. Commissaires aux ventes des domaines pourvus dans prévues par l’article 82-1. Commissaires aux ventes des domaines pourvus dans prévues par l’article 82-2. BUDGET Contrôleurs financiers 13 4 383 les conditions 15 1 434 les conditions 13 4 383 17 5 587 Contrôleurs financiers adjoints pourvus dans les conditions prévues par l’article 84-1 17 1 534 Contrôleurs financiers adjoints pourvus dans les conditions prévues par l’article 84-2 Art. 86- Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles des décrets : n 68-238, 68-239, 68-240, 68-241, 68-242, 68-243, 68-244, 68-249, 68-250, 68-251, 68-260, 68-261 du 30 mars 1968, 72-66 du 21 mars 1972, 72-115 du 7 juin 1972, 72-241 et 72-242 du 13 novembre 1972, 73-191 du 21 novembre 1973, 75-85 du 17 juin 1975, 76-162 du 23 octobre 1976, 83-654, 83-655, 83-656, 83-657, 83-660, 15 1 434 83-661, 83-662, 83-663, 83-664 et 83-665 du 12 novembre 1983. Art. 87. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prendra effet à compter du 15 janvier 1990. Fait à Alger, le 27 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE.

1272 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 31 octobre 1990 Décret exécutif n° 90-67 du 20 février 1990 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat pour l’année 1990 (rectificatif). J.O n° 9 du mercredi 28 février 1990, Page 310, annexe (Suite) 3* ligne. Au lieu de: 521 Routes Nationales, Sauf autoroutes chemins de wilaya. et grands travaux d’infrastructures routières Lire : 521 Routes nationales Sauf autoroutes et grands travaux d’infrastructures routières. 522 Chemins de wilaya Le reste sans changement. ARRETES, DECISIONS ET AVIS » « CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 7 juillet 1990 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-192 du 17 octobre 1989 portant détermination des services du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif du 1º juillet 1990 portant nomination de M. Abdelhamid Gas en qualité de directeur de l’administration des moyens du Chef du Gouvernement, Arrête : Article 1”. - Dans la limite de ses attributions,

- délégation de signature est donnée à M. Abdelhamid Gas, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du Chef du Gouvernement, tous actes individuels, y compris les arrêtés, se rapportant à la gestion des personnels ainsi que les ordonnances de paiements ou de virements et de délégations de crédits, les lettres d’ordonnancements, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1990 Mouloud HAMROUCHE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 29 septembre 1990 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Boudouaou. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966, relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11°; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Sur proposition du directeur des affaires civiles ; Arrête : Article 1”. Il est créé dans le ressort du tribunal de Boudouaou une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Boumerdès, Corso, Zemmouri, Thénia et Si Mustapha. Le siège de cette section est fixé à la commune de Boumerdès. Art. 2. Dans les limites de sa compétence territoriale, la section est chargée des affaires civiles et commerciales, du statut personnel, de la police des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 septembre 1990. Ali BENFLIS.

31 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1273 Arrêté du 29 septembre 1990 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Hadjout. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2º°; Sur proposition du directeur des affaires civiles; Arrête : Article “. Il est créé dans le ressort du tribunal de Hadjout une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Tipaza, Nadhor et Sidi Rached. Le siège de cette section est fixé à la commune de Tipaza. Art. 2. Dans les limites de sa compétence territoriale, la section est chargée des affaires civiles et commerciales, du statut personnel, de la police des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 septembre 1990. Ali BENFLIS. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 10 septembre 1990 portant annulation de la délibération nº 1 du 7 juillet 1990 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Ech Chlef. Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale; Vu la loi 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya, notamment ses articles 38 et 51; Vu la délibération n° 1 du 7 juillet 1990 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Ech Chlef; Arrête : Article 1”. - La délibération n° 1 du 7 juillet 1990 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Ech Chlef est nulle et de nul effet en ce qu’elle prescrit un mode de remplacement des élus contraire à celui prescrit par les dispositions de l’article 38 de la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 susvisée. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 septembre 1990. Mohamed Salah MOHAMMEDI. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 7 septembre 1990 portant classement de certains « chemins communaux » dans la catégorie des « chemins de wilaya » dans la wilaya d’Annaba. Le ministre de l’équipement et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 34; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication, complété; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux ; Vu la délibération du 26 avril 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba ; Vu la lettre du 15 mai 1988 du directeur des infrastructures et de l’équipement de la wilaya d’Annaba,

1274 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 31 octobre 1990 Arrêtent : Article 1. - Les tronçons des voies précédemment rangés « chemins communaux » sont classés dans la catégorie « chemins de wilaya» et affectés de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. - Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit: 1º) Le tronçon de 12 Km reliant la route nationale n° 44 au « chemin de wilaya » n° 57 est classé et numéroté chemin de wilaya nº 107. Son PK origine se situe sur l’actuel chemin de wilaya n° 107 et son PK final sur le chemin de wilaya nº 57. Le PK final de l’actuel chemin de wilaya nº 107 se situe au PK 35 + 300 2°) Le tronçon de 13 Km 500 reliant le chemin de wilaya n° 22.A au chemin de wilaya nº 16 est classé et numéroté chemin de wilaya nº 15. Son PK origine se situe sur le chemin de wilaya n° 22.A au PK.1,000 et son PK final sur le chemin de wilaya nº 16 au PK 13 + 500. 3°) Le tronçon de 10 km reliant la route nationale n° 44 au chemin de wilaya nº 12 est classé et numéroté << chemin de wilaya » n° 167. Son PK origine se situe sur l’actuel chemin de wilaya n° 167 et son PK final sur le chemin de wilaya nº 12 au PK 59 +800. Le PK final de l’actuel chemin de wilaya n° 167 devient le PK 16 + 800. 4°) Le tronçon de 12 km reliant le chemin de wilaya n° 16 à la plage Oued Bagratt est classé et numéroté << chemin de wilaya » n° 16.A. Son PK origine se situe sur l’actuel chemin de wilaya n° 16.A et son PK final sur la plage Oued Bagratt. Le PK final de l’actuel chemin de wilaya nº 16.A devient le PK 4 + 330. 5°) Le tronçon de 16 km reliant le chemin de wilaya n° 12 au chemin de wilaya nº 16 est classé et numéroté << chemin de wilaya » n° 20. Son PK origine se situe sur le chemin de wilaya nº 12 au PK 63 + 200 et son PK final sur le chemin de wilaya n° 16 au PK 28 + 300. 6°) Le tronçon de 16 km reliant la route nationale n° 84 à la route nationale n° 21 en passant par Gouléa est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 106. Son PK origine se situe sur la route nationale n° 84 et son PK final à la limite de la wilaya d’El Tarf au PK 22 + 630. Le PK situé sur la route nationale n° 21 devient le PK 16 + 300. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1990. Le ministre Le ministre de l’intérieur, de l’équipement, Mohamed Salah Mohamed KENIFED. MOHAMMEDI. Arrêté interministériel du 7 septembre 1990 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des « chemins de wilaya » dans la wilaya de Béjaïa. Le ministre de l’équipement et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 34; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif 1 à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication, complété; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre | 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux ; Vu la délibération du 13 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa ; Vu la lettre du 9 mars 1987 du directeur des infrastructures et de l’équipement de la wilaya de Béjaïa, Arrêtent : Article 1. - Les tronçons des voies précédemment rangés “ chemins communaux” sont classés dans la catégorie “chemins de wilaya” et affectés de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. - Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit: 1º) Le tronçon de 66 Km reliant la route nationale n°26 à la route nationale n° 75 est classé et numéroté << chemin de wilaya » n° 15.

31 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1275 Son PK origine se situe sur la route nationale n° 26 au PK 20 + 900 et son PK final sur la route nationale n° 75 au PK 40.

  1. Le tronçon de 44 Km reliant la route nationale n° 9 à la route nationale n° 75 est classé et numéroté << chemin de wilaya » n° 23.A. Son PK origine se situe sur la route nationale n° 9 au PK 21 + 900 et son PK final sur la route nationale n° 75 au PK 54 + 900.
  2. Le tronçon de 33 km reliant la route nationale n° 9 à la route nationale n° 75 est classé et numéroté << chemin de wilaya » n° 158. Son PK origine se situe sur la route nationale n° 9 au PK 10+ 000 et son PK final sur la route nationale n° 75 au PK 37 + 000. 4°) Le tronçon de 32 km reliant la route nationale n° 12 à la route nationale n° 24 est classé et numéroté << chemin de wilaya » nº 14. Son PK origine se situe sur la route nationale n° 12 au PK 126 + 000 et son PK final sur la route nationale n° 24 au PK 200 + 000. 5°) Le tronçon de 16 km reliant le chemin de wilaya n° 173 à la route nationale n° 12 en passant par Tifra est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 13. Son PK origine se situe sur le chemin de wilaya nº 173 au PK 2 + 100 et son PK final sur la route nationale n° 12 au PK 134 + 000.
  3. Le tronçon de 29,200 km reliant le chemin de wilaya nº 141 à la limite de la wilaya en passant par Sidi Yahia et Tamokra est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 23. Son PK origine se situe sur le chemin de wilaya nº 141 au PK 3 + 500 et son PK final à la limite de la wilaya. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1990. Le ministre Le ministre de l’intérieur, de l’équipement, Mohamed Salah Mohamed KENIFED. MOHAMMEDI. Arrêté interministériel du 7 septembre 1990 portant classement de certains « chemins communaux » dans la catégorie des “ chemins de wilaya” dans la wilaya de M’Sila. Le ministre de l’équipement et Le ministre de l’intérieur. Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 34; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication, complété ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux; Vu la délibération du 22 décembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila; Vu la lettre du 31 janvier 1989 du directeur des infrastructures et de l’équipement de la wilaya de M’Sila; Arrêtent : Article. 1”. - Les tronçons de voies précédemment rangés “ chemins communaux” sont classés dans la catégorie “chemins de wilaya” et affectés de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 | ci-dessous. Art. 2. - Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit: 1º- Le tronçon de voie de 132,500 Km reliant Aïn Djerad à Berhoum en passant par Tarmount, Ouled Mansour, M’Sila, Aïn Khadra est classé et numéroté << chemin de wilaya » n° 1. Son PK origine se situe à Aïn. Djerad sur la route nationale n° 60 et son PK final à Barhoum, route nationale n° 40. 2º - Le tronçon de voie de 109,800 Km reliant M’Sila à Bouhamadou en passant sur Zeitoun, Djouana, Bichara, Tolba, Louaïz, Selmane, Djorf est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 2. Son PK origine se situe à M’Sila sur la route nationale n° 40 et son PK final à Bouhamadou sur le chemin de wilaya nº 1. 3°- Le tronçon de voie de 50 Km reliant Ben Srour à Bir Guellalia en passant par Oum Chemel et Hamrania est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 3. Son PK origine se situe à Ben Srour, route nationale n° 46 et son PK final à Bir Guellalia. 4° - Le tronçon de voie de 39,00 Km reliant Bou Saada à Roumana en passant par le village socialiste Maadher Bir Henni, Lamaassel est classé et numéroté << chemin de wilaya » “ n° 4.

1276 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 31 octobre 1990 Son PK origine se situe à Bousaada et son PK final à Roumana. 5°- Le tronçon de voie de 20,00 Km reliant la route nationale n° 46 au PK 107+000 à la route nationale n° 46 au PK 130 + 700 en passant par El Allig est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 5. Son PK origine se situe sur la route nationale n° 46 au PK 107+000 et son PK final sur la route nationale n° 46 au PK 130 + 700. 6° - Le tronçon de voie de 79,500 Km reliant le chemin de wilaya nº 38 à Zérarka en passant par Sidi Ameur, Ben Zouh est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 6. Son PK origine se situe sur le chemin de wilaya nº 38 au PK 30 + 000 est son PK final à Zerarka. 7° - Le tronçon de voie de 30, 000 Km reliant Ainrich à la route nationale n° 70 en passant par Bordj Boullekrif est classé et numéroté « chemin de wilaya >> n° 7. Son PK origine se situe à Ainrich et son PK final sur la route nationale n° 70 au PK 67+000. 8° - Le tronçon de voie de 42,600 Km reliant la route nationale n° 60 à la route nationale n° 40 est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 8. Son PK origine se situe sur la route nationale n° 60 au PK 106+000 et son PK final sur la route nationale n° 40 au PK 196 + 500. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1990. Le ministre Le ministre de l’intérieur de l’équipement Mohamed salah Mohamed KENIFED MOHAMMEDI. Arrêté interministériel du 7 septembre 1990 portant classement de certains « chemins communaux » dans la catégorie des “ chemins de wilaya “ dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. Le ministre de l’équipement et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 34, Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication,complété; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidennel nº 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux ; Vu la délibération du 4 juin 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès ; Vu la lettre du 9 juillet 1988 du directeur des infrastructures et de l’équipement de la wilaya de Sidi Bel Abbès; Arrêtent : Article. 1. - Les tronçons de voies précédemment rangés “chemins communaux “ sont classés dans la catégorie “chemins de wilaya” et affectés de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 | ci-dessous. Art. 2. - Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit : 1% Le tronçon de 19,350 Km reliant le chemin de wilaya nº 62 au chemin de wilaya nº 55 est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 62.A. Son PK origine se situe sur le chemin de wilaya n° 62 au PK 53 + 470 et son PK final sur le chemin de wilaya n° 55 au PK 101 + 300. 2°/ °/ Le tronçon de 4,500 Km reliant la route nationale n° 7 au chemin de wilaya nº 98 est classé et numéroté << chemin de wilaya » “ n° 98.A. Son PK origine se situe sur la route nationale n° 7 au PK 111 + 250 et son PK final sur le chemin de wilaya n° 98 au PK 44 + 100. 3°/ °/ Le tronçon de 21 Km reliant le chemin communal n° 16 à la route nationale n° 95 est classé et numéroté << chemin de wilaya » “ n° 16.A.1. Son PK origine se situe sur le chemin communal nº 16 au PK 17 + 700 et son PK final sur la route nationale n° 95 au PK 34 + 000. 4°/ °/ le tronçon de 15 Km reliant le chemin de wilaya nº

  1. A à la route nationale n° 95 est classé et numéroté << chemin de wilaya » “ n° 16.A prolongement. Son PK origine se situe sur le chemin de wilaya nº 16. A au PK 13 + 000 et son PK final sur la route nationale n° 95 au PK 28 + 150. 5% le tronçon de 4,500 Km reliant l’agglomération de Sidi Bel Abbès à la route nationale n° 7 est classé et numéroté « chemin de wilaya » “ n° 39.A.2.

31 octobre 1990 < JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1277 < Son PK origine se situe à Sidi Bel Abbès et son PK final sur la route nationale n° 7 au PK 156+000. 6°/ °/ Le tronçon de 9,200 Km reliant la route nationale nº 13 à Ras El Ma est classé et numéroté « chemin de wilaya » “ n° 55.A.1. Son PK origine se situe sur la route nationale Nº 13 au PK 185 + 300 et son PK final à Ras El Ma. 7°/ °/ Le tronçon de 5 Km reliant la route nationale n° 7 au chemin de wilaya n° 80 est classé et numéroté << chemin de wilaya » “ n° 80.A. Son PK origine se situe sur la route nationale n° 7 au PK 140 + 000 et son PK final sur le chemin de wilaya nº 80 au PK 3 + 000. 8°/ °/ Le tronçon de 10 Km reliant le chemin de wilaya n° 39.A. au chemin de wilaya n° 5.A est classé et numéroté « chemin de wilaya » “ n° 39.A.1. Son PK origine se situe sur le chemin de wilaya nº 39 A au PK 11 + 000 et son PK final sur le chemin de wilaya nº 5.A. au PK 2 + 720. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1990. Le ministre Le ministre de l’intérieur. de l’équipement Mohamed Salah Mohamed KENIFED. MOHAMMEDI. Arrêté interministériel du 7 septembre 1990 portant classement de certains « chemins communaux » dans la catégorie des « chemins de wilaya » dans la wilaya de Aïn Defla. Le ministre de l’équipement et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 34; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication, complété; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au décľassement des chemins de wilaya et des chemins communaux ; Vu les délibérations du 7 novembre 1988 et du 27 décembre 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Defla; Arrêtent : Article 1”. Les tronçons de voies précédemment rangés « chemins communaux » sont classés dans la catégorie « chemins de wilaya » et affectés de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. - Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit: 1º) Le tronçon de 10 km reliant Sidi Lakhdar Djelida est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 156. Son PK origine se situe à Sidi Lakhdar et son PK final à Djelida. 2°) Le tronçon de 25 m reliant Aïn Soltane à Oued Djemaa est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 157. Son PK origine se situe à Aïn Soltane et son PK final à Oued Djemaa. 3°) Le tronçon de 35 km reliant Djendel à Oued Djemaa est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 158. Son PK origine se situe à Djendel et son PK final à Oued Djemâa. 4°) Le tronçon de 6 km reliant Oued Chorfa Amoura est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 159. Son PK origine se situe à Oued Chorfa et son PK final à Amoura. 5°) Le tronçon de 28 km reliant Arib à Tizi Ouine est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 160. Son PK origine se situe à Arib et son PK final à Tizi Ouine. 6°) Le tronçon de 23 km reliant El Attaf à El Maïne est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 161. Son PK origine se situe à El Attaf et son PK final à El Maïne. 7°) Le tronçon de 23 km reliant Tachta au chemin de wilaya n° 101 est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 162. Son PK origine se situe à Tachta et son PK final sur le chemin de wilaya n° 101. 8°) Le tronçon de 10 km reliant Sidi Hamou à Rouina est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 163. Son PK origine se situe à Sidi Hamou et son PK final à Rouina.

1278 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 31 octobre 1990 9°) Le tronçon de 23 km reliant le chemin de wilaya nº 10 à la route nationale n° 65 est classé et numéroté << chemin de wilaya » n° 164. Son PK’origine se situe sur le chemin de wilaya nº 10 et son PK final sur la route nationale n° 65. 10°) Le tronçon de 4 km reliant le chemin de wilaya n° 3 à la route nationale n° 4 Best classé et numéroté << chemin de wilaya » n° 165. Son PK origine se situe sur le chemin de wilaya nº 3 et son PK final sur la route nationale n° 4 B. 11º) Le tronçon de 12 km reliant le chemin de wilaya nº 10 au chemin communal nº 8 est classé et numéroté << chemin de wilaya » n° 166. Son PK origine se situe sur le chemin de wilaya nº 10 et son PK final sur le chemin communal nº 8. 12°) Le tronçon de 12 km reliant le chemin de wilaya nº 10 au chemin de wilaya nº 42 est classé et numéroté << chemin de wilaya » n° 167. Son PK origine se situe sur le chemin de wilaya nº 10 et son PK final sur le chemin de wilaya nº 42. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1990. Le ministre Le ministre de l’intérieur, de l’équipement, Mohamed Salah Mohamed KENIFED. MOHAMMEDI. Arrêté interministériel du 7 septembre 1990 portant classement de certains « chemins communaux » dans la catégorie des « chemins de wilaya » dans la wilaya de Skikda. Le ministre de l’équipement et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 34; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication, complété ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins communaux ; Vu les délibérations du 12 mai 1987 et du 13 mai 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda; Vu la lettre du 2 novembre 1987 du directeur des infrastructures et de l’équipement de la wilaya de Skikda; Arrêtent : Article 1”. Les tronçons de voies précédemment rangés « chemins communaux » sont classés dans la catégorie « chemins de wilaya» et affectés de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. – Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit: 1º) Le tronçon de 126 km reliant la route nationale n° 85 au chemin de wilaya nº 132 en passant par Béni Quelbane, Oum Toub, Aïn Kechara, Souk Lakhmis, Siouane, Tamalout, Cap Bougarouni, Tamanart est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 7. Son PK origine se situe sur la route nationale n° 85 au PK 41 + 000 et son PK final sur le chemin de wilaya nº 132 au PK 7 + 000.

  1. Le tronçon de 8 km 500 reliant le chemin de wilaya nº 57 à la Marsa est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 8. Son PK origine se situe sur le chemin de wilaya n° 57 au PK 19 + 200 et son PK final à la Marsa. 3°) Le tronçon de 19 km reliant le chemin de wilaya nº 12 au chemin de wilaya nº 57 est classé et numéroté << chemin de wilaya » n° 10. Son PK origine se situe sur le chemin de wilaya nº 12 au PK 29 + 000 et son PK. final sur le chemin de wilaya n° 57 au PK 13 + 000. Art. 3. —- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1990. Le ministre Le ministre de l’intérieur de l’équipement Mohamed Salah Mohamed KENIFED MOHAMMEDI Arrêté interministériel du 7 septembre 1990 portant classement de certains << chemins communaux » dans la catégorie des « chemins de wilaya » dans la wilaya de Tissemsilt. Le ministre de l’équipement et Le ministre de l’intérieur Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 34;

31 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 1279 Vu le décret 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication, complété; Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux ; Vu la délibération du 22 mars 1989 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tissemsilt; Vu la lettre du 26 avril 1989 du directeur des infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Tissemsilt, Arrêtent : Article 1”. Les tronçons de voies précédemment rangés chemins communaux sont classés dans la catégorie « chemins de wilaya » et affectés de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. - Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit: 1º) Le tronçon de 7 Km 400 reliant El Abaiss à la limite de la wilaya de Relizane est classé et numéroté << chemin de wilaya » n° 2 A. Son PK origine se situe à El Abaiss et son PK final à la limite de la wilaya de Relizane. 2°) Le tronçon de 41 Km reliant Tissemsilt au chemin de wilaya nº 5 en passant par Sidi Abed et Béni Lahcène est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 6. Son PK origine se situe à Tissemsilt et son PK final sur le chemin de wilaya nº 5. 3°) Le tronçon de 20 Km reliant la route nationale nº 19 au chemin de wilaya nº 21 est classé et numéroté << chemin de wilaya » n° 7. Son PK origine se situe sur la route nationale n° 19 au PK 135+000 et son PK final sur le chemin de wilaya n° 21 au PK 23+000. 4°) Le tronçon de 26 Km reliant la route nationale n° 14 à la route nationale n° 60 en passant par Aïn Anseur est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 9. Son PK origine se situe sur la route nationale n° 14 au PK 46+000 et son PK final sur la route nationale n° 60. ❘ 5°) Le tronçon de 23 Km reliant le chemin de wilaya nº1 au chemin de wilaya nº 21 en passant par Maacem est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 10. Son PK origine se situe sur le chemin de wilaya nº 1 et son PK final sur le chemin de wilaya nº 21. 6°) Le tronçon de 9 Km reliant Layoune au chemin de wilaya nº 5 en passant par Aïn Fradja est classé et numéroté << chemin de wilaya » n° 11. Son PK origine se situe à Layoune et son PK final sur le chemin de wilaya n° 5. 7°) Le tronçon de 22 Km reliant Ouled Bessam à Béni Chaib en passant par Trabadja est classé et numéroté << chemin de wilaya » n° 16 dans le prolongement de l’actuel chemin de wilaya. Son PK origine est l’actuel PK du chemin de wilaya nº 16 existant et son PK final se situe à Béni Chaïb. Le PK situé à Ouled Bessam devient le PK 9+000. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1990. Le ministre Le ministre de l’intérieur de l’équipement Mohamed Salah Mohamed KENIFED MOHAMMEDI ≪≫ Arrêté interministériel du 7 septembre 1990 portant classement de certains « chemins communaux » dans la catégorie des « chemins de wilaya » dans la wilaya d’Oum El Bouaghi. Le ministre de l’équipement et Le ministre de l’intérieur Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 34; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication, complété; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux ;

1280 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 31 octobre 1990 Vu la délibération du 26 juin 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi; Vu la lettre du 11 avril 1989 du directeur des infrastructures et de l’équipement de la wilaya d’Oum El Bouaghi, Arrêtent : Article 1”. Les tronçons de voies précédemment rangés « chemins communaux » sont classés dans la catégorie « chemins de wilaya » et affectés de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. - Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit: 1°) Le tronçon de voie de 56,740 Km reliant le chemin de wilaya nº 20 à la route nationale n° 10 en passant par Bahair Chergui, la route nationale n° 10 au PK 106 + 500, Zkaak, la route nationale n° 80 au PK 141 + 300, Berriche, est classé et numéroté « chemin de wilaya » nº 1. Son PK origine se situe sur le chemin de wilaya nº 20 au PK 82 + 000 et son PK final sur la route nationale n° 10 au PK 73 + 200. 2°) Le tronçon de voie de 55 Km reliant Aïn M’Lila à Aïn Fakroun en passant par Sila, Sigus, Ouled Nacer, Aïn El Bordj est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 3. Son PK origine se situe sur la route nationale n° 3 au PK 131 + 800 et son PK final sur la route nationale n° 10 au PK 31 + 500. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1990. Le ministre Le ministre de l’intérieur de l’équipement Mohamed Salah Mohamed KENIFED MOHAMMEDI Arrêté interministériel du 7 septembre 1990 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des « chemins de wilaya » dans la wilaya de Béchar. Le ministre de l’équipement et Le ministre de l’intérieur. Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 34; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication, complété ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux ; Vu les délibérations du 28 août 1988 et du 26 juin 1989 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar; Vu les lettres du 29 août 1989 et 30 janvier 1990 du directeur des infrastructures et de l’équipement de la wilaya de Béchar; Arrêtent : Article 1”. - Les tronçons de voies précédemment rangés « chemins communaux » sont classés dans la catégorie « chemins de wilaya » et affectés à la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. - Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit : 1º) Le tronçon de voie de 4,200 km reliant la route nationale n° 6 au poste frontière est classé et numéroté << chemin de wilaya » n° 5. Son PK origine se situe sur la route nationale n° 6 (Béni Ounif) et son PK final’ au poste frontière. 2°) le tronçon de 18 Km reliant Taghit aux gravures rupestres est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 10. Son PK origine se situe à Taghit et son PK final aux gravures rupestres. 3º) Le tronçon de 25 Km reliant la route nationale n° 6 à Fendi est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 11. Son PK origine se situe sur la route nationale n° 6 au PK 535+000 et son PK final à Fendi. 4°) Le tronçon de 40 Km reliant Benzireg à Zousfana est classé et numéroté « chemin de wilaya » n°12. Son PK origine se situe à Benzireg et son PK final à Zousfana. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1990. Le ministre Le ministre de l’intérieur de l’équipement Mohamed Salah Mohamed KENIFED MOHAMMEDI

31 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 1281 Arrêté interministériel du 7 septembre 1990 portant déclassement de certains « chemins de wilaya » dans la wilaya de Skikda. Le ministre de l’équipement et Le ministre de l’intérieur. Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 34; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication, complété ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 89-178 du. 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux; Vu les délibérations des 6 et 7 mars 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda; Vu la lettre du 21 février 1989 du directeur des infrastructures et de l’équipement de la wilaya de Skikda. Arrêtent : Article 1”. - Les tronçons de voies cités à l’article 2 ci-dessous, précédemment rangés dans la catégorie << chemins de wilaya » sont déclassés et rangés dans la catégorie « chemins communaux ». Art. 2. - Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit: 1º) Le tronçon de voie de 3 km du chemin de wilaya nº 18 dont le PK origine se situe sur le pont de Oued Safsaf et le PK final au PK 3 + 000 du chemin de wilaya nº 18. 2°) le tronçon de voie de 2,150 Km du chemin de wilaya n° 36 dont le PK origine se situe à Hamadi Krouma et le PK final se situe dans la zone de dépôt. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1990. Le ministre Le ministre de l’intérieur de l’équipement Mohamed Salah Mohamed KENIFED MOHAMMEDI | Arrêté interministériel du 7 septembre 1990 portant déclassement de certains « chemins de wilaya » dans la wilaya d’Annaba. Le ministre de l’équipement et Le ministre de l’intérieur. Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 34; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication, complété; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’instruction interminis térielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux; Vu la délibération du 26 avril 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Annaba. Vu la lettre du 15 mai 1988 du directeur des infrastructures et de l’équipement de la wilaya d’Annaba. Arrêtent : Article 1”. - Les tronçons de voies cités à l’article 2 ci-dessous précédemment rangés dans la catégorie <<< chemins de wilaya » sont déclassés et rangés dans la catégorie « chemins communaux ». Art. 2. - Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit: 1º) Le tronçon de voie de 4 km du chemin de wilaya nº 16 dont le PK origine se situe à la gare SNTF et le PK final à la limite de la zone urbaine d’Annaba. 2°) Le tronçon de voie de 4 km du chemin de wilaya nº 22 dont le PK origine se situe à la gare SNTF et le PK final à la plage Rizi Amor. 3º) Le tronçon de voie de 9 Km 400 du chemin de wilaya nº 22 A dont le PK origine se situe sur le chemin de wilaya nº 22 au PK 4+000 et le PK final sur la route nationale n° 44 au PK 95+000. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1990. Le ministre Le ministre de l’intérieur de l’équipement Mohamed Salah Mohamed KENIFED MOHAMMEDI

1282 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 31 octobre 1990 Arrêté interministériel du 7 septembre 1990 portant déclassement de certains « chemins de wilaya >> dans la wilaya de Médéa. Le ministre de l’équipement et Le ministre de l’intérieur. Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 34; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication, complété ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; No LONGUEUR PK ORIGINE PK C.W. - 20 0,250 31 +000 31 + 0.250 31 + 700 31 + 0,100 32 + 100 32 + Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux ; Vu la délibération du 20 janvier 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa.. Arrêtent : Article 1. Les tronçons de voies cités à l’article 2 ci-dessous précédemment rangés dans la catégorie <<< chemins de wilaya » sont déclassés et rangés dans la catégorie « chemins communaux ». Art. 2. - Les tronçons de voies concernés sont définis conformément au tableau ci-après. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1990. Le ministre Le ministre de l’intérieur de l’équipement Mohamed Salah Mohamed KENIFED MOHAMMEDI FINAL COTE DAIRA 250 Gauche Béni Slimane 950 Droit 200 Droit 0,150 33 + 750 33 + 900 Gauche “ 0,250 34 + 900 35 + 150 Droit “ 0,200 42 + 900 43 + 100 Gauche “ 0,200 44 + 650 44 + 0,050 48 + 000 48 + 0,250 55 +000 55 + 0,900 56 + 650 57 + 0,100 57 + 950 58 + 0,500 58 + 200 58 + 0,200 59 + 350 59 + 850 Droit “ 050 Gauche وو 250 “ “ 550 “ “ 050 “ “ 700 “ “ 550 “ “ C.W. - 38 1,500 3 + 300 4 + 800 Gauche Aïn Boucif 0,500 11 +000 11

  • 500 Droit “ C.W. - 39 0,200 5 + 150 5 + 350 Droit Beni Slimane Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger