Décret exécutif n° 10-300 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre
Chapitre 1er — Champ d’application
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre et de fixer la nomenclature des filières y afférente ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité au sein des services centraux et déconcentrés de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre, ainsi que des établissements publics en relevant.
Article 3
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques à l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre, les corps appartenant aux filières suivantes :
— domaine et conservation foncière ;
— cadastre.
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Article 5
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier doivent sauvegarder, en toutes circonstances, leur indépendance professionnelle.
Lors des opérations d’enquêtes d’évaluation, de rédaction d’actes, de vérification et de perception de recettes et d’une façon générale au cours de l’exécution des opérations liées à l’exercice de leurs fonctions, ils doivent notamment :
— se prémunir contre toute ingérence ou intervention d’un tiers pouvant influer sur l’exécution de leurs obligations professionnelles au préjudice ou en faveur de l’usager ;
— s’abstenir d’accomplir des tâches contraires à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— s’interdire toute implication dans une opération concernant un bien ou un droit dans lequel eux-mêmes ou un membre de leur famille possèdent un intérêt direct ou indirect, actuel ou futur ;
— s’abstenir de recevoir tout avantage ou commission sous quelque forme que ce soit.
Article 6
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont responsables des actes pris dans l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent s’abstenir de tout acte ou comportement susceptible de porter atteinte à la nature de leurs fonctions.
Ils sont tenus de veiller à la préservation et à la sécurisation de la documentation et de l’information domaniales et cadastrales ainsi qu’à l’entretien des matériels et équipements qui leur sont confiés.
Art. 7 — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, appelés à exercer des missions d’inspection, de contrôle, de constatation et d’évaluation, sont pourvus d’une commission d’emploi qu’ils sont tenus de produire à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 5 décembre 2010 Ils prêtent, devant la Cour territorialement compétente, le serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلّي باللّه أقسم "
في أراعي و المهني السرّ على أحافظ و صدق و بأمانة ." علي المفروضة الواجبات الأحوال كل Acte en est donné gratuitement, par écrit, par le greffier de la Cour ayant constaté l’accomplissement de la formalité.
Le serment n’est pas renouvelé tant que le fonctionnaire est en activité au sein de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre.
Toutefois, en cas de cessation provisoire de fonctions, la commission d’emploi est retirée ; celle-ci est restituée lors de la reprise de service.
En cas de cessation définitive de fonctions, la commission d’emploi est obligatoirement restituée à l’administration concernée.
Les conditions et modalités d’établissement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Chapitre3 Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 8 — Le recrutement et la promotion dans les corps des géomètres et des inspecteurs du cadastre régis par le présent statut particulier s'effectuent parmi les candidats justifiant des titres et diplômes dans l’une des spécialités ci-après :
Au titre de la filière “domaine et conservation foncière” :
— domaine et conservation foncière ;
— sciences juridiques et administratives ;
— sciences économiques et financières ;
— sciences commerciales et comptables ;
— sciences de gestion ;
— droit immobilier ;
— droit foncier.
Au titre de la filière “cadastre” :
— cadastre;
— sciences de la terre ;
— topographie;
— topométrie ;
— cartographie;
— photogrammétrie ;
— géographie ;
— géodésie ;
— géomatique. 29 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 décembre 2010 La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 9
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues ci-dessous.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 10
فتح المادةEn application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.
Article 11
فتح المادةA l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Article 12
فتح المادةLes rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre 4 Positions statutaires Art. 13 — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, hors cadre ou de mise en disponibilité sont fixées, pour chaque corps et pour chaque institution ou administration publique, comme suit :
— détachement : 5%,
— hors cadre : 2%,
— mise en disponibilité : 5% LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 31 Chapitre 5 Dispositions générales d’intégration Art. 14 — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades des filières “domaine, conservation foncière et cadastre” régis par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Art. 15 — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein de l’administration chargée des domaines et de la conservation foncière à la date d’effet du présent décret, peuvent être intégrés, titularisés et reclassés, sur leur demande, dans les corps et grades prévus par le présent statut particulier à compter du 1er janvier 2010.
Art. 16 — Les fonctionnaires visés aux articles 14 et 15 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Art. 17— Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n°90-334 du 27 octobre 1990, susvisé.
Art. 18 — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n°90-334 du 27 octobre 1990 et le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DOMAINE ET CONSERVATION FONCIERE »
Article 19
فتح المادةLa filière «domaine et conservation foncière» comprend les corps suivants :
— le corps des inspecteurs ;
— le corps des contrôleurs ;
— le corps des agents de constatation.
Chapitre 1er Corps des inspecteurs Art. 20 — Le corps des inspecteurs regroupe cinq (5) grades :
— le grade d'inspecteur ;
— le grade d’inspecteur principal ;
— le grade d’inspecteur central ;
— le grade d’inspecteur divisionnaire ;
— le grade d’inspecteur en chef.
Section 1 Définition des tâches Art. 21 — Les inspecteurs sont chargés, notamment :
— d’effectuer toute enquête liée à leur domaine d’activité, de procéder aux expertises et évaluations des biens domaniaux et de ceux dont l’acquisition et la prise à bail sont poursuivies par les administrations publiques de l’Etat ;
— d’effectuer les opérations de publicité foncière et d’immatriculation au livre foncier des immeubles cadastrés et à la mise à jour du fichier immobilier ;
— des opérations de mise en produit des immeubles domaniaux ;
— de la reconnaissance des immeubles domaniaux dans le cadre de l’institution et de la tenue de l’inventaire général ;
— de la tenue régulière des documents et des écritures comptables ;
— de la préparation et de la réalisation des ventes mobilières ;
— de l’assiette et du recouvrement des produits et des revenus domaniaux.
Art. 22 — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs, les inspecteurs principaux sont chargés, notamment :
— des travaux d’expertise et d’évaluation foncière des biens domaniaux ;
— de contrôler l’utilisation des biens relevant du domaine public et du domaine privé de l’Etat ;
— d’exécuter les formalités de publicité foncière et d’immatriculation au livre foncier des immeubles cadastrés et de la mise à jour du fichier immobilier.
Dans ce cadre, ils doivent prendre en charge :
Au titre des domaines :
— la mise en œuvre des modes de contrôle du domaine public et la valorisation du domaine privé de l’Etat ;
— la mise en œuvre des modes d’aliénation du domaine privé de l’Etat ;
— la mise en œuvre des modes d’acquisition de biens par l’Etat ;
— le recouvrement des produits et revenus du domaine ;
— la tenue de la comptabilité ;
— le suivi des affaires contentieuses.
Au titre de la conservation foncière :
— la tenue du fichier immobilier ;
— l’exécution de la formalité de publicité ;
— l’établissement et la remise du livret foncier ; 5 décembre 2010
— la délivrance de renseignements ;
— la délivrance de titres de propriété dans les zones non cadastrées ;
— le recouvrement des droits et taxes ;
— la tenue de la comptabilité.
Article 23
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux inspecteurs principaux, les inspecteurs centraux sont chargés, notamment :
Au titre des domaines :
— de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives :
a) aux activités et procédures de mise en œuvre des modes de gestion du domaine privé de l’Etat et ceux relatives au contrôle du domaine public de l’Etat ;
b) aux activités liées aux procédures de mise en œuvre des modes d’aliénation du domaine privé de l’Etat et d’acquisition des biens par l’Etat ;
— de participer à l’élaboration des projets de textes afférents à la gestion domaniale ;
— d’assurer les missions de vérification de gestion des structures domaniales ;
— d’instruire les affaires contentieuses ;
— de participer aux actions de formation.
Au titre de la conservation foncière :
— d’assurer les missions de vérification de gestion des services de la conservation foncière ;
— de prendre en charge l’instruction des doléances émanant de citoyens ou de tout autre service ;
— d’assurer le suivi des affaires contentieuses ;
— d’assurer la diffusion des textes et l’élaboration des instructions afférentes à l’activité des conservations foncières ;
— de participer aux activités de formation.
Art. 24 — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs centraux, les inspecteurs divisionnaires sont chargés, notamment :
— de participer à l’élaboration des textes à caractère législatif et réglementaire liés à l’activité en matière domaniale et de conservation foncière ;
— de participer à la vérification de la gestion administrative et comptable de l’inspection des domaines et de la conservation foncière ;
— de réaliser toute étude et synthèse destinée à améliorer les outils de gestion et de contrôle en matière domaniale et de conservation foncière ou l’organisation et le fonctionnement des services ;
— de participer à la gestion du contentieux en matière domaniale et foncière ;
— de participer aux actions de formation continue au profit des agents des domaines et de la conservation foncière. 29 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 décembre 2010 Art. 25 — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs divisionnaires, les inspecteurs en chef sont chargés, notamment :
— de la conception et de l’élaboration de tout projet de texte relatif au domaine et à la conservation foncière ;
— de la réalisation de toutes études et synthèses destinées à améliorer l’organisation et la gestion des services ;
— de l’examen des projets de textes à caractère législatif et réglementaire présentés par les différents départements ministériels et ayant une incidence en matière domaniale, de conservation foncière et de cadastre ;
— de prendre part aux actions de formation.
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 26 — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur :
1) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus ;
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les contrôleurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 27 — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur, les contrôleurs titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus.
Art. 28 — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal :
1) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 8 ci-dessus ;
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 33
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 29 — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur principal, les inspecteurs titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 8 ci-dessus.
Art. 30 — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur central :
1) sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation d’une (1) année dans un établissement de formation spécialisée.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus ;
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 31
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur divisionnaire :
1) sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2) années au moins à l’institut d’économie douanière et fiscale, ou dans tout autre établissement public de formation habilité ;
2) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus ;
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ;
3 - Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs centraux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
4) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs centraux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 32
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d’inspecteur divisionnaire les inspecteurs centraux titulaires ayant obtenu après leur recrutement, un magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus.
Article 33
فتح المادةSont promus en qualité d’inspecteur en chef :
1) par voie d’examen professionnel, les inspecteurs divisionnaires justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
2) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs divisionnaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 34
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'inspecteur :
1) les inspecteurs filière “domaine et conservation foncière” titulaires et stagiaires ;
2) sur leur demande, les attachés principaux d’administration en activité au sein de l’administration chargée des domaines et de la conservation foncière à la date d’effet du présent décret.
Article 35
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’inspecteur principal :
1) les inspecteurs filière “domaine et conservation foncière” justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret ;
2) sur leur demande, les administrateurs en activité au sein de l’administration chargée des domaines et de la conservation foncière à la date d’effet du présent décret. 5 décembre 2010
Article 36
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’inspecteur central les inspecteurs principaux filière “domaine et conservation foncière”, titulaires et stagiaires.
Article 37
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’inspecteur divisionnaire :
1) les inspecteurs centraux filière “domaine et conservation foncière”, titulaires et stagiaires ;
2) sur leur demande, les administrateurs principaux en activité au sein de l’administration chargée des domaines et de la conservation foncière à la date d’effet du présent décret.
Article 38
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’inspecteur en chef :
1) les inspecteurs généraux filière “domaine et conservation foncière” titulaires et stagiaires ;
2) sur leur demande, les administrateurs conseillers en activité au sein de l’administration chargée des domaines et de la conservation foncière à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 2 — Corps des contrôleurs
Article 39
فتح المادةLe corps des contrôleurs comprend un grade unique : le grade de contrôleur.
Section 1 — Définition des tâches
Article 40
فتح المادةLes contrôleurs sont chargés, notamment : au titre des domaines :
— de la mise en œuvre des instruments de gestion et de contrôle du domaine privé et public de l’Etat ;
— de la mise en œuvre des modes d’aliénation des biens du domaine privé de l’Etat et d’acquisition de biens par l’Etat.
Ils exécutent, en outre, les opérations de mise en produit du domaine public et privé de l’Etat ; au titre de la conservation foncière :
— de la mission de publicité foncière ;
— de la délivrance de renseignements.
Ils assurent, en outre, la mise à jour du livre foncier.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 41
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de contrôleur :
1) Sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années, dans un établissement de formation spécialisée. 29 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 décembre 2010 L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du baccalauréat d’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de constatation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de constatation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 42
فتح المادةSont intégrés dans le grade de contrôleur :
1) les contrôleurs filière “domaine et conservation foncière”, titulaires et stagiaires ;
2) sur leur demande, les attachés d’administration en activité au sein de l’administration chargée des domaines et de la conservation foncière à la date d’effet du présent décret.
Chapitre3 Corps des agents de constatation
Article 43
فتح المادةLe corps des agents de constatation comprend un grade unique : le grade d’agent de constatation.
Section 1 — Définition des tâches
Article 44
فتح المادةLes agents de constatation sont chargés, notamment :
— de l'exécution des opérations domaniales et foncières et de l'application de la législation et de la réglementation en matière de recouvrement et de comptabilité ;
— d'assurer les travaux liés à la constatation et au recouvrement des produits domaniaux ;
— de mettre à jour la situation et la consistance des biens domaniaux ;
— d'instruire les dossiers d'affectation ou de concession de biens immobiliers ;
— d'établir et de tenir à jour l'inventaire général des propriétés publiques et du fichier immobilier auprès des conservations foncières.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 35
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 45
فتح المادةLes agents de constatation sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant de la troisième année secondaire accomplie.
Les candidats recrutés, sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 46
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'agent de constatation :
1) les agents de constatation filière domaine et conservation foncière, titulaires et stagiaires ;
2) sur leur demande :
— les agents d’administration en activité au sein de l’administration chargée des domaines et de la conservation foncière à la date d’effet du présent décret ;
— les agents de bureau justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité au sein de l’administration chargée des domaines et de la conservation foncière à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 4 — Dispositions particulières
Article 47
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant à la filière domaine et conservation foncière relevant des grades d’inspecteur, de contrôleur et d’agent de constatation peuvent être appelés à exercer les activités liées à la caisse auprès des inspections des domaines et des conservations foncières.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de la manipulation des fonds mis à leur disposition ;
— de procéder au dégagement de caisse ;
— d’assurer l’arrêt des écritures et la tenue des registres et des documents comptables ;
— d’établir les états financiers et comptables périodiques.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « DOMAINE ET CONSERVATION FONCIERE »
Article 48
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la filière « domaine et conservation foncière » comprend le poste supérieur de chef de brigade.
Article 49
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs prévu à l’article 48 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 50
فتح المادةLes chefs de brigade en activité dans les services déconcentrés de l’administration chargée des domaines et de la conservation foncière, sont chargés, notamment : au titre des domaines :
— d’assurer la coordination des missions de consultation, d’expertise et d’évaluation dans le domaine de leurs compétences ;
— de conseiller et d’orienter l’autorité hiérarchique dans la prise de décision dans le domaine d’expertise et d’évaluation auprès de l’administration chargée des domaines ;
— d’effectuer les enquêtes juridiques liées aux opérations domaniales ;
— de constituer une base de données du marché immobilier et d’effectuer les analyses périodiques sur les différentes transactions ;
— d’approuver et de viser les rapports d’enquête et d’évaluation ;
Au titre de la conservation foncière :
— d’encadrer, d’animer et d’orienter les opérations et les procédures de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété ;
— de contrôler et de coordonner l’activité des différents services concernés par les enquêtes foncières et la délivrance de titres de propriété et d’immatriculation foncière ;
— d’effectuer des enquêtes sur la nature juridique des droits réels immobiliers objet d’actes publiés ;
— d’approuver et de viser les rapports d’enquêtes.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 51
فتح المادةLes chefs de brigade sont nommés parmi :
1) les inspecteurs divisionnaires titulaires ;
2) les inspecteurs centraux et les inspecteurs principaux justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « CADASTRE »
Article 52
فتح المادةLa filière “cadastre” comprend les corps suivants :
— le corps des géomètres du cadastre ;
— le corps des inspecteurs du cadastre ; 5 décembre 2010
— le corps des contrôleurs du cadastre ;
— le corps des agents de constatation du cadastre.
Chapitre 1er Corps des géomètres du cadastre Art. 53 — Le corps des géomètres du cadastre regroupe quatre (4) grades :
— le grade de géomètre du cadastre ;
— le grade de géomètre principal du cadastre ;
— le grade de géomètre divisionnaire du cadastre ;
— le grade de géomètre en chef du cadastre.
Section 1 — Définition des tâches
Article 54
فتح المادةLes géomètres du cadastre participent notamment à la mise en œuvre des différents travaux d’études et de réalisation des actions techniques relatives à l’établissement et à la conservation du cadastre et aux travaux topographiques ou photogrammétriques.
A ce titre, ils sont chargés notamment :
— d’effectuer et de contrôler les travaux d’équipement et de calage des photographies aériennes et des images satellitaires ;
— d’élaborer les documents nécessaires à la concordance du fichier immobilier et le cadastre ;
— de vérifier les documents d’arpentage et les travaux topographiques liés au foncier.
Article 55
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux géomètres, les géomètres principaux du cadastre élaborent et mettent en œuvre tous travaux nécessaires à l’établissement du cadastre général et à la réalisation de projets topographiques et photogrammétriques. Ils orientent et contrôlent l’action des géomètres, inspecteurs et contrôleurs du cadastre.
A ce titre, ils sont chargés notamment :
— de participer à la mise en place de filières complètes de production incluant les équipements informatiques et logiciels, le transfert de données et l’archivage ;
— d'effectuer des missions d’inspection ;
— d’effectuer le contrôle des travaux des bureaux d’études topographiques liés au foncier, réalisés pour le compte des administrations publiques ;
— de participer aux actions de la formation continue.
Article 56
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux géomètres principaux du cadastre, les géomètres divisionnaires du cadastre effectuent des études et des recherches concernant les instruments et les méthodes, et élaborent des projets d’études et de réalisation en matière topographique, photogrammétrique et informatique. 29 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 décembre 2010 A ce titre, ils sont chargés, notamment:
— de réaliser des études de faisabilité visant l’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la communication ;
— de contrôler et de vérifier les travaux de levés topographiques relatifs aux enquêtes de délimitation et de bornage, réalisés pour le compte de l’Etat et des organismes publics.
Article 57
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux géomètres divisionnaires, les géomètres en chef du cadastre sont chargés notamment :
— d’élaborer des projets à caractère technique ou réglementaire relatifs au cadastre ;
— d’élaborer les tableaux de bord et les normes techniques ;
— d’effectuer des audits que leur confie l’administration ;
— de préparer les programmes prévisionnels, animer, superviser et coordonner les opérations planifiées.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 58
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de géomètre du cadastre :
1) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'une licence d’'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 8 ci-dessus ;
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ;
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs du cadastre justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs du cadastre justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 59
فتح المادةSont promus sur titre en qualité de géomètre du cadastre, les inspecteurs du cadastre titulaires ayant obtenus après leur recrutement, une licence ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 37
Article 60
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de géomètre principal du cadastre :
1) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 8 ci-dessus ;
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les géomètres du cadastre justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les géomètres du cadastre justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 61
فتح المادةSont promus sur titre en qualité de géomètre principal du cadastre, les géomètres du cadastre titulaires ayant obtenu après leur recrutement un diplôme d’ingénieur d’Etat ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 8 ci-dessus.
Article 62
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de géomètre divisionnaire du cadastre :
1) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'un magistère ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 8 ci-dessus ;
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les géomètres principaux du cadastre justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les géomètres principaux du cadastre justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 63
فتح المادةSont promus sur titre en qualité de géomètre divisionnaire du cadastre, les géomètres principaux du cadastre titulaires ayant obtenu après leur recrutement, un magistère ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 8 ci-dessus.
Article 64
فتح المادةSont promus en qualité de géomètre en chef du cadastre :
1) par voie d'examen professionnel, les géomètres divisionnaires du cadastre justifiant de sept (7) années de services effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les géomètres divisionnaires du cadastre justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 65
فتح المادةSont intégrés dans le grade de géomètre du cadastre :
1) les ingénieurs d’application du cadastre, titulaires et stagiaires ;
2) les inspecteurs du cadastre justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret.
Article 66
فتح المادةSont intégrés dans le grade de géomètre principal du cadastre, les ingénieurs d’Etat du cadastre titulaires et stagiaires.
Article 67
فتح المادةSont intégrés dans le grade de géomètre divisionnaire du cadastre, les ingénieurs principaux du cadastre titulaires et stagiaires.
Article 68
فتح المادةSont intégrés dans le grade de géomètre en chef du cadastre, les ingénieurs en chef du cadastre titulaires et stagiaires.
Chapitre 2 — Corps des inspecteurs du cadastre
Article 69
فتح المادةLe corps des inspecteurs comprend un grade unique : le grade d’inspecteur du cadastre.
Section 1 — Définition des tâches
Article 70
فتح المادةLes inspecteurs du cadastre sont chargés notamment :
— d’effectuer en conformité des lois et règlements en vigueur, toutes opérations liées à leur domaine d’activité ;
— de participer aux activités de coordination, de contrôle et d'exécution de travaux techniques relatifs à l'établissement et la conservation du cadastre général et aux opérations topographiques et photogrammétriques,
— de veiller à la gestion et à la conservation de la documentation et des archives.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 71
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur du cadastre :
1) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d'études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 8 ci-dessus ; 5 décembre 2010 Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs du cadastre justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les contrôleurs du cadastre justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 72
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d’inspecteur du cadastre les contrôleurs du cadastre titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d'études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 8 ci-dessus.
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 73
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’inspecteur, les inspecteurs du cadastre, titulaires et stagiaires.
Chapitre 3 — Corps des contrôleurs du cadastre
Article 74
فتح المادةLe corps des contrôleurs comprend un grade unique : le grade de contrôleur du cadastre.
Section 1 — Définition des tâches
Article 75
فتح المادةLes contrôleurs du cadastre exécutent les travaux relatifs à l’établissement et à la conservation du cadastre.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de procéder à des relevés topographiques et topométriques ;
— de participer aux travaux d’enquête de délimitation des propriétés foncières ;
— d’effectuer des opérations de traitement des données cadastrales.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 76
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de contrôleur du cadastre :
1) sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années, dans un établissement de formation spécialisée.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du baccalauréat d’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent ; 29 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 décembre 2010 Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les agents de constatation du cadastre justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de constatation du cadastre justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 77
فتح المادةSont intégrés dans le grade de contrôleur, les contrôleurs du cadastre titulaires et stagiaires.
Chapitre 4 — Corps des agents de constatation du cadastre
Article 78
فتح المادةLe corps des agents de constatation comprend un grade unique : le grade d’agent de constatation du cadastre.
Section 1 — Définition des tâches
Article 79
فتح المادةLes agents de constatation du cadastre sont chargés notamment :
— d'effectuer les calculs de triangulation et de polygonation ;
— de procéder à des levés de plans ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 39
— de tenir les dossiers techniques et procéder à leur classement ;
— de participer à la maintenance et à l'entretien des équipements et appareils.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 80
فتح المادةLes agents de constatation du cadastre sont recrutés, par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant de la troisième année secondaire accomplie.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 81
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'agent de constatation les agents de constatation du cadastre titulaires et stagiaires.
TITRE V — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre 1er — Classification des grades
Article 82
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 118 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de l'administration chargée du domaine, de la conservation foncière et du cadastre est fixée conformément au tableau ci-après :
1- Filière «domaine et conservation foncière »
CORPS GRADES Inspecteur Inspecteurs Inspecteur principal Inspecteur central Inspecteur divisionnaire Inspecteur en chef Contrôleurs Contrôleur Agents de constatation Agent de constatation CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 10 453 12 537 13 578 14 621 16 713 9 418 7 348
2- Filière « cadastre »
CORPS GRADES Géomètre du cadastre Géomètre principal du cadastre Géomètres du cadastre Géomètre divisionnaire du cadastre Géomètre en chef du cadastre Inspecteurs du cadastre Inspecteur du cadastre Contrôleurs du cadastre Contrôleur du cadastre Agents de constatation du Agent de constatation du cadastre cadastre Chapitre 2 5 décembre 2010 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 12 537 13 578 14 621 16 713 10 453 9 418 7 348 Bonification indiciaire des postes supérieurs
Article 83
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire du poste conservation foncière” est fixée conformément au tableau ci-après : supérieur au titre de la filière “domaine et BONIFICATION INDICIAIRE POSTE SUPERIEUR Niveau Chef de brigade 7
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 84
فتح المادةLes opérations d’intégration prévues à l’article 15 ci-dessus doivent Indice 145 être finalisées avant le 31 mars 2011.
Article 85
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles relatives aux filières “domaines et conservation foncière” et “cadastre” prévues par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances.
Article 86
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 87
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010.
Ahmed OUYAHIA. 29 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 décembre 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 41 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES
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يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Décret exécutif n° 26-142
Décret exécutif n° 26-142 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant réaménagement du statut de l’école nationale des impôts et changement de sa dénomination
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Arrêté
Arrêté du 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024 portant constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du domaine national
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Arrêté
Arrêté du 27 Joumada El Oula 1445 correspondant au 11 décembre 2023 modifiant et complétant l'arrêté du 24 Joumada El Oula 1438 correspondant au 21 février 2017 fixant la liste des établissements publics de formation habilités à organiser les concours sur épreuves et les examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre
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Décret exécutif n° 23-271
Décret exécutif n° 23-271 du 20 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 8 juillet 2023 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs de la direction générale du domaine national, les conditions d'accès à ces postes, leur classification ainsi que la bonification indiciaire y afférente
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1440 correspondant au 16 mai 2019 fixant le nombre de postes supérieurs de chef de brigade appartenant aux corps spécifiques de l'administration des domaines et de la conservation foncière
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Arrêté
Arrêté du 24 Joumada El Oula 1438 correspondant au 21 février 2017 fixant la liste des établissements publics de formation habilités à organiser les concours sur épreuves et les examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre
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Arrêté
Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 11 septembre 2016 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre
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Arrêté
Arrêté du 26 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 2 octobre 2013 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l'occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 18 septembre 2013 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre
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Décret exécutif n° 11-151
Décret exécutif n° 11-151 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre
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