Décret exécutif n° 10-298 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er — Champ d’application
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances et de fixer la nomenclature des corps ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent statut particulier sont en activité au sein des services centraux de la direction générale de la comptabilité, de la direction générale du Trésor ainsi que des services déconcentrés et des établissements publics à caractère administratif en relevant.
Article 3
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances les corps ci-après :
— le corps des inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances ;
— le corps des contrôleurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances ;
— le corps des agents de constatation du Trésor, de la comptabilité et des assurances.
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Article 5
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont pourvus d’une commission d’emploi, délivrée par le ministre chargé des finances, qu’ils sont tenus de produire à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions dans les missions d’inspection , de contrôle et de constatation. 29 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 décembre 2010 Ils prêtent, devant la Cour territorialement compétente, le serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله قسم أ "
كل في وأراعي المهني السر على أحافظ و صدق و بأمانة " علي. المفروضة الواجبات الأحوال Acte en est donné gratuitement, par écrit, par le greffier de la Cour ayant constaté l’accomplissement de la formalité.
Le serment n’est pas renouvelé tant que le fonctionnaire est en activité.
Toutefois, les cas de cessation provisoire de fonctions donnent lieu au retrait de la commission d’emploi.
Celle-ci est restituée lors de la reprise de service.
En cas de cessation définitive de fonctions la commission d’emploi est obligatoirement restituée.
Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1 — Recrutement et promotion
Article 6
فتح المادةLe recrutement et la promotion dans le corps des inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances s’effectuent parmi les candidats justifiant de titres et diplômes dans l’une des spécialités ci-après :
— sciences financières et comptables ;
— sciences économiques ;
— sciences juridiques et administratives ;
— sciences commerciales ;
— sciences de gestion ;
— planification et statistiques.
La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 7
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues ci-dessous.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur la liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50 % des postes à pourvoir.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 11
Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 8
فتح المادةEn application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.
Article 9
فتح المادةA l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Article 10
فتح المادةLes rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre 4 — Positions statutaires
Article 11
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement , de mise en disponibilité ou hors cadre sont fixées, pour chaque corps et pour chaque institution et administration publique comme suit :
— détachement : 5 %,
— mise en disponibilité : 5 %,
— hors cadre : 1 %.
Chapitre 5 — Dispositions générales d’intégration
Article 12
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps et grades de la filière “du Trésor, de la comptabilité et des assurances”, prévus par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier.
Article 13
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps et grades régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances, peuvent être intégrés, titularisés et reclassés, sur leur demande, dans les corps et grades prévus par le présent statut particulier à compter du 1er janvier 2010.
Article 14
فتح المادةLes fonctionnaires visés aux articles 12 et 13 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Article 15
فتح المادةLes stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, susvisé.
Article 16
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années, à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, et du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION DU TRESOR, DE LA COMPTABILITE ET DES ASSURANCES
Chapitre 1er — Corps des inspecteurs
Article 17
فتح المادةLe corps des inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances comprend cinq (5) grades :
— le grade d’inspecteur ;
— le grade d'inspecteur principal ;
— le grade d'inspecteur central ;
— le grade d'inspecteur divisionnaire ;
— le grade d'inspecteur en chef.
Section 1 — Définition des taches
Article 18
فتح المادةLes inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances sont chargés notamment :
— de mettre en place, de vérifier et de contrôler les régies d’avances et de recettes ;
— de vérifier et de contrôler les marchés, les conventions et les contrats ;
— de contrôler et de centraliser la comptabilité des comptables publics des régies financières ;
— de vérifier les opérations en deniers et valeurs réalisées par les guichets ;
— d’assurer la conservation des comptes de gestion ;
— d’animer et de coordonner les activités des agents de poursuites ;
— de superviser les guichets. 5 décembre 2010
Article 19
فتح المادةOutre les missions dévolues aux inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances, les inspecteurs principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances sont chargés notamment :
— de vérifier, d’inspecter et de contrôler la gestion des comptables publics ;
— de contrôler les sociétés d’assurance et/ou de réassurance, intermédiaires d’assurance et succursales étrangères d’assurance ;
— d’établir des rapports d’activités et notes de gestion ;
— d’exécuter toute mission de vérification des bureaux et subdivisions d’un poste comptable dans le cadre du contrôle interne ;
— de contribuer à la formation du personnel ;
— de suivre les dossiers relatifs aux affaires contentieuses et l’exécution des décisions de justice.
Article 20
فتح المادةOutre les missions dévolues aux inspecteurs principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, les inspecteurs centraux du Trésor, de la comptabilité et des assurances sont chargés notamment :
— de représenter, le cas échéant, le chef de poste comptable ;
— de participer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires ;
— de vérifier sur pièces tous documents que les organismes d’assurance et/ou de réassurance, intermédiaires d’assurance et succursales étrangères d’assurance doivent tenir, et de consigner les constatations dans des procès-verbaux ;
— d’inspecter et d’auditer les postes comptables ;
— de participer aux travaux d’expertise en matière de comptabilité publique ;
— d‘établir des rapports d’activités et notes de gestion.
Article 21
فتح المادةOutre les missions dévolues aux inspecteurs centraux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, les inspecteurs divisionnaires du Trésor, de la comptabilité et des assurances, sont chargés notamment :
— d’effectuer des travaux d’expertise en matière de comptabilité publique et/ou en matière d’assurance et de proposer des aménagements à la réglementation comptable et d’assurance ;
— de formuler toute proposition susceptible d’orienter les opérations de contrôle, d’améliorer les méthodes de vérification et d'accroître l’efficacité des travaux de contrôle ;
— de concevoir et d’harmoniser les règles, méthodes, normes ou procédures d’intervention des agents du Trésor public.
Article 22
فتح المادةOutre les missions dévolues aux inspecteurs divisionnaires du Trésor, de la comptabilité et des assurances, les inspecteurs en chef du Trésor, de la comptabilité et des assurances sont chargés, notamment :
— de coordonner et suivre la réalisation des projets de modernisation des règles comptables ; 29 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 décembre 2010
— de mettre en place les procédures de contrôle des sociétés d’assurance et/ou de réassurance, intermédiaires d’assurance et succursales étrangères d’assurance ;
— d’élaborer les programmes de formation, de perfectionnement et de mise à niveau des agents du Trésor public.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 23
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d'inspecteur du Trésor, de la comptabilité et des assurances :
1) - par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ;
2) - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les contrôleurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) - au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les contrôleurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 24
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d'inspecteur du Trésor, de la comptabilité et des assurances, les contrôleurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Article 25
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d'inspecteur principal du Trésor, de la comptabilité et des assurances :
1) - par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 13
2) - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) - au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 26
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d'inspecteur principal du Trésor, de la comptabilité et des assurances, les inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence de l’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Article 27
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d'inspecteur central du Trésor, de la comptabilité et des assurances :
1) – sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une (1) année dans un établissement public de formation habilité.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
2) - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) - au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 28
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d'inspecteur divisionnaire du Trésor, de la comptabilité et des assurances :
1) - sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2) années au moins à l’institut d’économie douanière et fiscale (IEDF), à l’institut du financement du développement (IFID) ou de tout autre établissement public de formation habilité ;
2) - par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ;
3) - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs centraux du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
4) - au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs centraux du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 29
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d'inspecteur divisionnaire du Trésor, de la comptabilité et des assurances, les inspecteurs centraux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Article 30
فتح المادةSont promus en qualité d'inspecteur en chef du Trésor, de la comptabilité et des assurances :
1) - par voie d’examen professionnel, les inspecteurs divisionnaires du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) - au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les inspecteurs divisionnaires du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 31
فتح المادةSont intégrés en qualité d'inspecteur du Trésor, de la comptabilité et des assurances :
1) - les inspecteurs de la filière “du Trésor, de la comptabilité et des assurances”, titulaires et stagiaires ; 5 décembre 2010
2) - sur leur demande, les attachés principaux d’administration et les comptables administratifs principaux, titulaires et stagiaires, en activité au sein de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances.
Article 32
فتح المادةSont intégrés en qualité d'inspecteur principal du Trésor, de la comptabilité et des assurances :
1) - à la date d’effet du présent décret, les inspecteurs de la filière du “Trésor”, de la comptabilité et des assurances, recrutés dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 95-152 du 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 ;
2) - les inspecteurs de la filière du “Trésor, de la comptabilité et des assurances”, justifiant de dix(10) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret ;
3) - sur leur demande, les administrateurs titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances.
Article 33
فتح المادةSont intégrés en qualité d'inspecteur central du Trésor, de la comptabilité et des assurances, les inspecteurs principaux de la filière du “Trésor, de la comptabilité et des assurances”, titulaires et stagiaires.
Article 34
فتح المادةSont intégrés en qualité d'inspecteur divisionnaire du Trésor, de la comptabilité et des assurances :
1) - les inspecteurs centraux de la filière du “Trésor, de la comptabilité et des assurances”, titulaires et stagiaires.
2) - Sur leur demande, les administrateurs principaux titulaires et stagiaires, en activité au sein de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances.
Article 35
فتح المادةSont intégrés en qualité d'inspecteur en chef du Trésor, de la comptabilité et des assurances :
1) - les inspecteurs généraux de la filière du Trésor, de la comptabilité et des assurances titulaires et stagiaires.
2) - Sur leur demande, les administrateurs conseillers, en activité au sein de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances.
Chapitre 2 — Corps des contrôleurs
Article 36
فتح المادةLe corps des contrôleurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances comprend un (1) grade unique : le grade de contrôleur du Trésor, de la comptabilité et des assurances.
Section 1 — Définition des tâches
Article 37
فتح المادةLes contrôleurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances sont chargés notamment :
— de contrôler les mandats et les titres de recettes ; 29 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 décembre 2010
— d’assurer la gestion des comptes et de contrôler la passation des écritures comptables ;
— de contrôler la mise en forme du compte de gestion ;
— de tenir la comptabilité en matière de carnets de chèques et de valeurs inactives ;
— d’établir des situations périodiques des opérations comptables réalisées et de centraliser les données statistiques ;
— d’assurer la tenue des guichets ;
— de suivre les écritures comptables périodiques et de tenir les registres comptables ;
— de préparer les situations des crédits budgétaires destinées aux organes de contrôle.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 38
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de contrôleur du Trésor, de la comptabilité et des assurances :
1) - sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années, auprès d’un établissement public de formation spécialisée .
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ;
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
2) - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les agents de constatation du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) - au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les agents de constatation du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 39
فتح المادةSont intégrés dans le grade de contrôleur du Trésor, de la comptabilité et des assurances :
1) - les contrôleurs de la filière du “Trésor, de la comptabilité et des assurances”, titulaires et stagiaires ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 15
2) - sur leur demande :
— les attachés d’administration titulaires et stagiaires, en activité au sein de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances ;
— les agents principaux d’administration et les comptables administratifs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, en activité au sein de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 3 — Corps des agents de constatation
Article 40
فتح المادةLe corps des agents de constatation du Trésor, de la comptabilité et des assurances comprend :
— un (1) grade unique : le grade d’agent de constatation du Trésor, de la comptabilité et des assurances.
Section 1 — Définition des tâches
Article 41
فتح المادةLes agents de constatation du Trésor, de la comptabilité et des assurances sont chargés, notamment :
— d’effectuer les vérifications liées à la prise en charge des mandats et titres de recettes ;
— d’assurer le dépouillement et la ventilation des pièces comptables ;
— de mettre en forme les comptes de gestion ;
— de procéder au compostage, au classement et à l’archivage des documents comptables ;
— d’assurer la tenue des guichets ;
— d’établir et de signifier les actes de poursuites et d’en assurer l’exécution ;
— de renseigner et d’orienter les usagers du Trésor public.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 42
فتح المادةSont recrutés en qualité d’agent de constatation du Trésor, de la comptabilité et des assurances :
— par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire accomplie.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 43
فتح المادةSont intégrés en qualité d’agent de constatation du Trésor, de la comptabilité et des assurances :
1) - les agents de constatation de la filière du “Trésor, de la comptabilité et des assurances”, titulaires et stagiaires ;
2) - sur leur demande :
— les agents d’administration titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances à la date d’effet du présent décret ;
— les agents de bureau et les aides-comptables administratifs ayant huit (8) années de service effectif en cette qualité en activité au sein de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 4 — Dispositions particulières
Article 44
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux grades d'inspecteur, de contrôleur et d’agent de constatation peuvent être désignés à exercer les activités liées à la caisse auprès des trésoreries principale, centrale, de wilaya, de commune, du centre hospitalo-universitaire, de l’établissement public hospitalier et de l’établissement public de santé de proximité.
A ce titre, ils sont chargés notamment :
— de la tenue de la caisse;
— d’assurer la manipulation des fonds et valeurs :
— de réaliser les opérations matérielles de paiement et d’encaissement ;
— d’assurer les arrêts d’écritures et la tenue des registres et documents comptables ;
— de procéder au dégagement des espèces.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 45
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 11 (aliéna 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances est fixée comme suit :
Au titre de l’administration centrale :
— commissaire-contrôleur chef de mission des assurances,
— commissaire-contrôleur principal des assurances,
— chef de brigade de vérification de l’agence comptable centrale du Trésor. 5 décembre 2010 Au titre des services extérieurs :
— chef de brigade de vérification de la direction régionale du Trésor, de la trésorerie centrale, de la trésorerie principale et de la trésorerie de wilaya,
— agent comptable de l’Etat,
— responsable des caisses.
Article 46
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs prévus à l’article 45 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 47
فتح المادةLe commissaire -contrôleur chef de mission des assurances est chargé, notamment :
— de préparer et de mettre en place les procédures de contrôle et de veiller à leur respect ;
— de veiller à la qualité des travaux de vérification des inspecteurs et à l’exploitation, dans les délais, des rapports et procès-verbaux définitifs de vérification ;
— de constater les faits et de demander, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures conservatoires par la réglementation en vigueur.
Article 48
فتح المادةLe commissaire-contrôleur principal des assurances est chargé, notamment :
— de centraliser les travaux des inspecteurs et d’apprécier le bien-fondé des constatations relevées en vue de l’élaboration du procès-verbal ;
— d’assister les juges-commissaires dans le contrôle des opérations de liquidation judiciaire des sociétés d’assurance et/ ou de réassurance ;
— de vérifier les informations relatives à l’origine des fonds servant à la constitution ou à l’augmentation du capital social de la société d’assurance et/ou de réassurance ;
— de vérifier à tout moment sur pièce et/ou sur place toutes les opérations relatives à l’activité d’assurance et/ou de réassurance ;
— d’examiner les documents trimestriels et annuels, transmis par les sociétés d’assurance et/ou de réassurance et des intermédiaires d’assurance aux services de l’administration de contrôle.
Article 49
فتح المادةLe chef de brigade de vérification de l’agence comptable centrale du Trésor est chargé, notamment :
— de veiller à l’exécution du programme de vérification et de contrôle confié à sa brigade ;
— de guider, d’orienter, d’animer, d’assister et de suivre les agents placés sous son autorité ;
— d’établir un rapport à l’issue de la vérification et d’émettre un avis sur la gestion contrôlée ; 29 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 décembre 2010
— de participer à la conception des plans d’intervention des missions de vérification ;
— d’orienter et de conseiller les gestionnaires des postes comptables dans l’exercice de leurs attributions ;
— de contribuer à l’élaboration du rapport annuel de vérification et de contrôle de la structure.
Article 50
فتح المادةLe chef de bigade de vérification de la direction régionale du Trésor, de la trésorerie centrale, de la trésorerie principale et de la trésorerie de wilaya est chargé, notamment :
— de veiller à l’exécution du programme de vérification et de contrôle confié à sa brigade ;
— de guider, d’orienter, d’animer, d’assister et de suivre les agents placés sous son autorité ;
— d’établir un rapport à l’issue de la vérification et d’émettre un avis sur la gestion contrôlée ;
— de participer à la conception des plans d’intervention des missions de vérification ;
— d’orienter et de conseiller les gestionnaires des postes comptables dans l’exercice de leurs attributions ;
— de contribuer à l’élaboration du rapport annuel de vérification et de contrôle de la structure.
Article 51
فتح المادةL’agent comptable de l’Etat est chargé, notamment :
— d’animer et de superviser les activités des agents placés sous son autorité ;
— d’exécuter le budget d’un ou de plusieurs établissements publics à caractère administratif, locaux ou nationaux, qui lui sont rattachés ;
— de garder en permanence, les fonds et valeurs qu’il détient ;
— d’assurer la tenue des comptes postaux et de Trésor des établissements publics dont il est chargé ;
— d’établir les situations comptables périodiques et de les transmettre à la trésorerie ;
— de dresser les situations périodiques se rapportant à l’exécution du budget et de les transmettre aux ordonnateurs et services compétents du ministère chargé des finances ;
— de vérifier les écritures des régisseurs d’avance et de recettes placés sous son autorité ;
— d’arrêter son compte de gestion et de le transmettre à la Cour des comptes ;
— de tenir la comptabilité et de conserver les pièces justificatives y afférentes.
Article 52
فتح المادةLe responsable des caisses de la trésorerie centrale, de la trésorerie principale, de la trésorerie de wilaya, de la trésorerie communale et de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire, de l’établissement public hospitalier et de l’établissement public de santé de proximité hors catégorie 1ère catégorie, 2ème catégorie et 3ème catégorie est chargé notamment :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 17
— de coordonner, d’animer et de contrôler les activités des caisses du poste comptable ;
— de procéder aux approvisionnements et au dégagement des excédents de la caisse ;
— de centraliser la remise des chèques bancaires pour endossement ;
— d’assurer les arrêts d’écriture des livres de caisse et établir les procès-verbaux de caisse ;
— d’assurer la manipulation des fonds et valeurs ;
— de réaliser des opérations matérielles de paiement et d’encaissement ;
— de centraliser la remise des valeurs.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 53
فتح المادةLes commissaires-contrôleurs chefs de mission des assurances sont nommés parmi :
— les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d'inspecteur divisionnaire du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
— les inspecteurs centraux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 54
فتح المادةLes commissaires-contrôleurs principaux des assurances sont nommés parmi :
— les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d'inspecteur divisionnaire du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
— les inspecteurs centraux du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Article 55
فتح المادةLes chefs de brigades de vérification de l’agence comptable centrale du Trésor sont nommés parmi :
— les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d'inspecteur divisionnaire du Trésor, de la comptabilité et des assurances ;
— les inspecteurs centraux du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les inspecteurs principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
Article 56
فتح المادةLes chefs de brigades de vérification de la direction régionale du Trésor, de la trésorerie centrale, de la trésorerie principale et de la trésorerie de wilaya sont nommés parmi :
— les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d'inspecteur divisionnaire du Trésor, de la comptabilité et des assurances ;
— les inspecteurs centraux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les inspecteurs principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
Article 57
فتح المادةLes agents comptables de l’Etat sont nommés parmi :
— les inspecteurs divisionnaires du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les inspecteurs centraux et principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
Article 58
فتح المادةLes responsables des caisses de la trésorerie centrale, de la trésorerie principale et de la trésorerie de wilaya sont nommés parmi :
— les inspecteurs centraux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les inspecteurs principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
Article 59
فتح المادةLes responsables des caisses de la trésorerie communale et de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire, de l’établissement public hospitalier et de l’établissement public de santé de proximité hors catégorie et 1ère catégorie sont nommés parmi :
— les inspecteurs centraux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité ;
— les inspecteurs principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
CORPS GRADES Inspecteur en chef Inspecteur divisionnaire Inspecteur Inspecteur central Inspecteur principal Inspecteur contrôleur contrôleur Agent de constatation Agent de constatation 5 décembre 2010
— les inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les contrôleurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Article 60
فتح المادةLes responsables des caisses de la trésorerie communale et de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire, de l’établissement public hospitalier et de l’établissement public de santé de proximité 2ème catégorie et 3ème catégorie sont nommés parmi :
— les inspecteurs principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité ;
— les inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les contrôleurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
TITRE IV — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre 1er — Classification des grades
Article 61
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant du 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances est fixée conformément au tableau ci-après :
CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 16 713 14 621 13 578 12 537 10 453 9 418 7 348
Chapitre 2 — Bonification indiciaire
Article 62
فتح المادةEn application des dispositions de l’article des postes supérieurs 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances est fixée conformément au tableau ci-après : 29 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 décembre 2010 POSTES SUPERIEURS Commissaire-contrôleur chef de mission des assurances Commissaire-contrôleur principal des assurances LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 19 BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195 7 145 Chef de brigade de vérification de l’agence comptable centrale du Trésor 6 105 Chef de brigade de vérification de la direction régionale du Trésor, de la trésorerie 6 105 centrale, de la trésorerie principale et de la trésorerie de wilaya Agent comptable de l’Etat 9 255 Responsable des caisses de la trésorerie centrale, de la trésorerie principale et de la 6 105 trésorerie de wilaya Responsable des caisses de la trésorerie communale et de la trésorerie du centre 5 75 hospitalo-universitaire, de l’établissement public hospitalier et de l’établissement public de santé de proximité hors et 1ère catégories Responsable des caisses de la trésorerie communale et de la trésorerie du centre 4 55 hospitalo-universitaire, de l’établissement public hospitalier et de l’établissement public de santé de proximité 2ème et 3ème catégories
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 63
فتح المادةLes fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de commissaire contrôleur chef de mission des assurances, de commissaire contrôleur principal des assurances, de chef de brigade de vérification, d’agent comptable de l’Etat et de caissier principal du Trésor, antérieurement au 1er janvier 2008 et qui ne remplissent pas les conditions de nomination prévues par le présent statut particulier, bénéficient de la bonification indiciaire fixée à l’article 62 ci-dessus, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.
Article 64
فتح المادةLes opérations d’intégration prévues à l’article 13 ci-dessus doivent être finalisées avant le 31 mars 2011.
Article 65
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles relatives à la filière Trésor, comptabilité et assurances prévues par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances.
Article 66
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 67
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010.
Ahmed OUYAHIA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
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Décret exécutif n° 26-142
Décret exécutif n° 26-142 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant réaménagement du statut de l’école nationale des impôts et changement de sa dénomination
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Décret exécutif n° 26-79
Décret exécutif n° 26-79 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant la liste des postes supérieurs de l'agence comptable centrale du Trésor, les conditions d'accès à ces postes, leur classification ainsi que la bonification indiciaire y afférente
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Arrêté
Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 4 juillet 2024 portant constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires de la direction des ressources humaines de l'administration centrale du ministère des finances
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Arrêté
Arrêté du 20 Ramadhan 1445 correspondant au 30 mars 2024 portant constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’inspection générale des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023 fixant le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l'administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances
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Arrêté
Arrêté du 24 Safar 1445 correspondant au 9 septembre 2023 portant création des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l'Etat
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Décret exécutif n° 24-343
Décret exécutif n° 24-343 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 fixant les modalités de nomination et d’agrément des comptables publics
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Décret exécutif n° 21-395
Décret exécutif n° 21-395 du 11 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 18 octobre 2021 portant organisation et fonctionnement de l'agence comptable centrale du Trésor
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Arrêté
Arrêté du 15 Rajab 1441 correspondant au 10 mars 2020 modifiant l’arrêté du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité
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Arrêté
Arrêté du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant la liste des établissements publics de formation habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l'administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances
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Arrêté
Arrêté du 17 Joumada Ethania 1438 correspondant au 16 mars 2017 fixant le cadre d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l'administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016 fixant la classification de l’école nationale du Trésor et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1434 correspondant au 6 août 2013 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l'administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1434 correspondant au 6 août 2013 fixant les modalités d’organisation ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances
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Arrêté
Arrêté du 5 Chaoual 1434 correspondant au 12 août 2013 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l'occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques à l'administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances
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Arrêté
Arrêté du 11 Safar 1434 correspondant au 25 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 12 Chaoual 1430 correspondant au 1er octobre 2009 portant création des commissions paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale de la comptabilité
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l'administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances
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Arrêté
Arrêté du 15 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 13 octobre 2011 portant création des commissions administratives paritaires des fonctionnaires de l’inspection générale des finances
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Décret exécutif n° 12-305
Décret exécutif n° 12-305 du 19 Ramadhan 1433 correspondant au 7 août 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale du Trésor
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Décret exécutif n° 11-149
Décret exécutif n° 11-149 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Décret exécutif n° 08-04
- يعدّل Décret exécutif n° 90-334
- يلغي Décret exécutif n° 90-334
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