Décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir, à titre transitoire, les modalités de sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs du secteur public tels que prévus aux articles 3 à 9 ci-dessous, et ce, en attendant l'adoption des statuts types des secteurs d'activité et des statuts particuliers desdits organismes.
Article 2
فتح المادةLa sous-classification des postes supérieurs découle du classement de l'organisme employeur, obtenu par application des dispositions visées aux articles ci-dessous.
CHAPITRE I — CLASSEMENT DES ORGANISMES EMPLOYEURS
Article 3
فتح المادةPour les besoins du classement des organismes employeurs, il est tenu compte du nombre de points obtenus par l'organisme en application des critères énoncés aux articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessous.
Ces critères sont pondérés différemment selon l'appartenance de l'organisme employeur à l'un des groupes suivants :
a) établissements, organismes et entreprises à caractère économique;
b) banques et sociétés d'assurance;
c) établissements, organismes et entreprises chargés de la production de l'information écrite, parlée et filmée, ainsi que de la création et de la protection culturelle et artistique;
d) établissements et organismes publics relevant du secteur d'activité des institutions et administrations publiques.
Article 4
فتح المادةLa valorisation des critères servant au classement des organismes employeurs s'effectue sur la base des situations et bilans arrêtés au 31 décembre 1984.
Pour les organismes employeurs n'ayant pas réalisé un exercice plein au 31 décembre 1984, leur classement s'effectue par assimilation à des organismes de même nature d'activité, après avis conforme de la commission prévue à l'article 13 ci-dessous.
Article 5
فتح المادةLes établissements, organismes et entreprises à caractère économique sont classés par application des critères suivants, pondérés selon la nature de leur activité, conformément à l'annexe I du présent décret.
a) Effectifs moyens, subdivisés comme suit : groupe 1: travailleurs des catégories 1 à 9 de l'échelle indiciaire; groupe 2: travailleurs des catégories 10 à 13 de l'échelle indiciaire; groupe 3: travailleurs des catégories 14 et plus de l'échelle indiciaire.
b) Chiffre d'affaires hors taxe, calculé conformément aux dispositions du plan comptable national, 878 JOURNAL OFFICIEL DE LA
c) Valeur ajoutée, calculée conformément aux dispositions du plan comptable national.
d) Valeur brute du patrimoine, calculée conformément aux dispositions du plan comptable national.
e) Degré de dispersion, calculé sur la base soit du nombre d'unités ou de lieux de travail, soit du nombre de contrats d'études en cours de réalisation.
f) Complexité technologique, calculée sur la base des pourcentages d'effectifs affectés à des tâches de nature différente.
Article 6
فتح المادةLes banques et les sociétés d'assurance sont classées par application des critères suivants :
a) Effectifs moyens, subdivisés conformément à l'article 5 a) ci-dessus.
b) Crédits accordés par les banques et primes émises hors taxe par les sociétés d'assurance.
c) Marge brute bancaire et marge brute d'assurance.
d) Ressources pour les banques, placements et participations pour les sociétés d'assurance.
e) Degré de dispersion, calculé sur la base du nombre d'unités ou de lieux de travail.
f) Mouvements d'opérations pour les banques et volume de rétention pour les sociétés d'assurance.
Article 7
فتح المادةLes établissements, organismes et entreprises chargés de la production de l'information éerite, parlée et filmée, ainsi que de la création et de la protection culturelle et artistique, sont classés par application des critères suivants:
a) effectifs,
b) mission,
c) audience,
d) impact,
e) degré de vulnérabilité.
Article 8
فتح المادةLes établissements publics relevant du secteur d'activité des institutions et administrations publiques, sont classés par application des critères suivants : nature de l'activité,
- compétence territoriale,
- effectifs, budget de fonctionnement.
Article 9
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de tutelle concerné et des ministres chargés, respectivement, de la planification et du travail, fixe, pour les organismes employeurs visés aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, le contenu et les pondérations des critères servant à leur classement, après avis conforme de la commission prévue à l'article 13 ci-dessous, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 août 1986 Le ministre des finances et l'autorité chargée de la fonction publique se substituent au ministre de tutelle, lorsque l'arrêté concerne les établissements publics relevant du secteur d'activité des institutions et administrations publiques.
Article 10
فتح المادةL'autorité de tutelle peut, pour une meilleure différenciation entre les organismes employeurs placés sous son autorité, utiliser d'autres critères dans la limite maximale de trente (30) points supplémentaires.
Article 11
فتح المادةLe classement des organismes employeurs, établi conformément aux dispositions des articles 4 à 10 ci-dessus, est fixé : par arrêté du ministre de tutelle concerné, pour les organismes employeurs visés aux articles 5, 6 et ? ci-dessus;
- par arrêté conjoint du ministre de tutelle concerné, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique, pour les établissements publics relevant du secteur d'activité des institutions et administrations publiques.
Ar. 12. Le classement des organismes employeurs peut, le cas échéant, être révisé par utilisation de tout ou partie des critères suivants :
- sensibilité aux coûts et prix de revient,
- impact économique et social immédiat,
- impact économique à terme,
- position dans la stratégie de développement,
- dimension et degré de responsabilité du service public,
- degré de vulnérabilité sur le plan de la sécurité.
De même, le classement d'un organisme employeur peut être modifié en cas de changements substantiels dans la valeur des critères énoncés aux articles 5 à 8 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLa proposition de révision du classement est soumise, par le ministre de tutelle concerné, à l'examen d'une commission présidée par le commissaire à l'organisation et à la gestion des entreprises et composée des représentants des ministres chargés, respectivement, de la planification et du travail.
La composition de la commission est élargie aux représentants du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique, lorsqu'il s'agit d'établissements publics relevant du secteur d'activité des institutions et administrations publiques.
L'organisaion et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par circulaire du Premier ministre.
Article 14
فتح المادةLe classement révisé des organismes employeurs est établi, sur avis conforme de la commission visée à l'article 13 ci-dessus, par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la planification et du travail et du ministre de 6 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA tutelle concerné, ainsi que du ministre des finances | et de l'autorité chargée de la fonction publique, lorsqu'il s'agit d'établissements publics relevant du secteur d'activité des institutions et administrations publiques.
Article 15
فتح المادةLe nombre de points obtenus par application des dispositions des articles 4 à 14 cldessus, permet de classer les organismes employeurs dans l'une des catégories et sections, conformément au tableau ci-après.
En ce qui concerne les établissements publics à caractère administratif, ils sont classés par application des dispositions de l'arrêté interministériel prévu à l'article 9 ci-dessus.
Catégorie Section 1 Nombre de points obtenus 1 plus de 5000 points 2 de 2000 à 5000 points A 3 de 1000 à 1999 points 4 de 450 à 999 points 1 de 300 à 449 points B 2 3 de 200 à 299 points 3 de 150 à 199 points 1 de 100 à 149 points C 2 de 50 à 99 points 3 moins de 50 points
CHAPITRE II — SOUS-CLASSIFICATION DES POSTES SUPERIEURS
Article 16
فتح المادةLa sous-classification des postes supérieurs prévue à l'article 2 ci-dessus s'effectue dans la limite des indices maximaux retenus, pour chaque REPUBLIQUE ALGERIENNE 879 catégorie et section, conformément au tableau figurant à l'annexe II du présent décret.
Les postes supérieurs d'un même niveau hiérarchique sont différenciés, dans la limite de l'indice maximal attribué à ce niveau, sur la base de la cotation des postes de travail concernés effectuée selon la méthode nationale de classification.
L'indice maximal est ainsi attribué au poste supérieur qui obtient le nombre de points le plus élevé par la méthode nationale de classification, et l'indice minimal au poste supérieur qui obtient le nombre de points le moins élevé.
Les postes supérieurs des unités font l'objet d'un classement selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions du présent décret pour les postes supérieurs des organismes employeurs, à l'exclusion des unités obtenant moins de 50 points.
Article 17
فتح المادةLa liste des postes supérieurs est établie par l'organisme employeur et approuvée par l'autorité de tutelle.
Peuvent être considérés comme postes supérieurs, les postes situés au plus à deux (2) niveaux hiérarchiques (N- 1 et N - 2) inférieurs à ceux soit du chef de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme public (N), ou, le cas échéant, de son adjoint (N'), soit du directeur d'unité (N).
Pour les unités situées dans la catégorie A, il peut être retenu jusqu'à trois (3) niveaux inférieurs à celui de directeur d'unité (N-3).
Article 18
فتح المادةLe salaire de base mensuel, afférent à chaque poste supérieur, est le produit de l'indice auquel est classé ledit poste par la valeur monétaire du point indiciaire applicable au secteur, telle que fixée à l'article 7 du décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 susvisé.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux postes supérieurs des organismes employeurs dont l'organigramme a été approuvé par l'autorité compétente, conformément à la réglementation en vigueur ou, à défaut, autorisé, à titre provisoire, par décision du ministre de tutelle concerné.
En l'absence d'approbation ou d'autorisation, le salaire de base des postes supérieurs est celui découlant de la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification des postes de travail.
Article 20
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1985.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1986.
Chadli BENDJEDID. 880 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 août 1986 ANNEXE I Pondération des critères servant au classement des établissements, organismes et entreprises à caractère économique Branches d'activités Production Production Réall- Etudes, engineering, recherche Commerce Critères de biens de services sation N Effectifs :
Groupe 1 100 100 pour N travailleurs Groupe 2 30 30 point 1 Groupe 3 8 5 N dinars Chiffre d'affaires hors taxe 30 40 pour de Valeur ajoutée 10 15 point millions Valeur du 1 patrimoine 20 20 0,5 point par unité en permanence DEGRE DE DISPERSION 2 points par unité en permanence 100 100 15 30 20 6 5 4 3 50 15 5 15 8 3 10 8 2 10 5 2 1 5.000.000 2.000.000 points 2.000.000 DA est points de montant point ou lieu de travail occupant points valeur compris 10 travailleurs au moins par par DA par DA et inférieure cumulé par tranche 5.000.000 étude étude entre étude de occupant dont à toutes de ou lieu de travail DA comprise 500.000 500.000 500.000 100 travailleurs au moins supérieure le les montant DA DA études DA entre et du à 5 points par unité ou lieu de travail occupant en permanence Les montants sus-indiqués sont 1000 travailleurs au moins ceux des prestations restant à fournir 1 point pour chaque 1% de l'effectif global affecté à des tâches d'étude, d'engineering et 1 de recherche 0,75 point pour chaque 1% de l'effectif global affecté à des activités de COMPLEXITE fabrication, d'extraction, de réalisation, de maintenance TECHNOLOGIQUE 0,5 point pour chaque 1% de l'effectif global affecté à des activités de montage, de distribution et d'exploitation 0,25 point pour chaque 1% des autres effectifs 6 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNK 881 ANNEXE II GRILLE DES INDICES MAXIMAUX Catégorie Section N N' 1 1080 840 2 1000 800 A 3 920 778 4 840 714 1 794 686 B 2 746 658 3 700 632 1 658 606 C 2 632 569 3 606 545 N-1 N -2 N-3 778 686 606 746 658 581 714 632 556 672 606 534 658 581 632 556 606 534 569 512 545 502 522 472 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 75-35
- Décret n° 82-358
- Décret n° 84-346
- Décret n° 85-03
- Décret n° 85-215
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (158)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 3 janvier 2007 portant classification des postes supérieurs des établissements “Diar Errahma”
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Chaoual 1427 correspondant au 13 novembre 2006 portant classement des postes supérieurs de l’institut de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 Ramadhan 1427 correspondant au 23 octobre 2006 portant classement des postes supérieurs du centre universitaire et de l’institut du centre universitaire et de ses services techniques communs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 3 janvier 2007 portant classification des postes supérieurs de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Chaoual 1427 correspondant au 15 novembre 2006 portant le classement des postes supérieurs du centre national de développement des ressources biologiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 3 janvier 2007 portant classification des postes supérieurs du centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1428 corrrespondant au 14 avril 2007 portant classification des postes supérieurs des centres de facilitation des petites et moyennes entreprises
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Chaoual 1427 correspondant au 13 novembre 2006 portant classification des postes supérieurs du centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation
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Décret présidentiel n° 07-307
Décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 avril 2006 complétant l’arrêté interministériel du 14 Joumada Etnania 1422 correspondant au 2 septembre 2001 portant classement des postes supérieurs des écoles régionales des Beaux-Arts
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Décret exécutif n° 06-419
Décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration
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Décret exécutif n° 06-338
Décret exécutif n° 06-338 du Aouel Ramadhan 1427 correspondant au 24 septembre 2006 portant création du centre de recherche juridique et judiciaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 7 décembre 2005 fixant la classification des postes supérieurs de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX)
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Décret présidentiel n° 06-252
Décret présidentiel n° 06-252 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994 portant attribution d’une indemnité complémentaire au profit des fonctionnaires et agents publics autres que ceux classés dans l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires
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Décret exécutif n° 06-04
Décret exécutif n° 06-04 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006 modifiant et complétant le décret n° 83-108 du 5 février 1983 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale de la protection civile
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1426 corespondant au 30 octobre 2005 fixant l’organisation de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise
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Décret exécutif n° 05-303
Décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant organisation de l’école supérieure de la magistrature et fixant les modalités de son fonctionnement, les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 modifiant l’arrêté interministériel du 26 décembre 1992, modifié, portant création d’antennes de l’office national des examens et concours
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Joumada El Oula 1426 correspondant au 21 juin 2005 portant classification des postes supérieurs de la résidence des magistrats
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Chaoual 1425 correspondant au 5 décembre 2004 portant classification des postes supérieurs de l’école nationale d’administration
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Décret exécutif n° 05-492
Décret exécutif n° 05-492 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre2005 portant réaménagement du statut des offices des parcs omnisports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Chaoual 1425 correspondant au 11 décembre 2004 portant classification des postes supérieurs du rectorat, de la faculté, de l’institut, de l’annexe de l’université et de ses services communs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004 portant classification des postes supérieurs de l’office national des œuvres universitaires, des directions des œuvres universitaires et des résidences universitaires
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Décret exécutif n° 04-361
Décret exécutif n° 04-361 du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 portant création de la résidence des magistrats
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Joumada El Oula 1425 correspondant au 10 juillet 2004 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 23 mars 1993 portant classement des postes supérieurs de l’agence nationale des autoroutes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant classement des postes supérieurs du centre national d’accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse
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Décret exécutif n° 04-236
Décret exécutif n° 04-236 du 7 Rajab 1425 correspondant au 23 août 2004 portant réorganisation du centre de diffusion cinématographique et changement de sa dénomination
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Arrêté
Arrêté du 27 Chaâbane 1423 correspondant au 3 novembre 2002 fixant l’organisation de l’agence nationale de développement de l’investissement -ANDI
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1423 correspondant au 21 octobre 2002 portant classement des postes supérieurs des centres culturels algériens à l’étranger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Chaâbane 1423 correspondant au 23 octobre 2002 portant classification des postes supérieurs du centre culturel islamique
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