Décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l'équipement et de logement
Article 2
فتح المادةLes travailleurs régis par le présent décret sont en position d'activité au sein des services centraux de l'administration chargée de l'équipement, ainsi que dans les établissements publics à caractère administratif et les services déconcentrés en relevant. Ils peuvent être en position d'activité dans d'autres administrations.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, de l'autorité chargée de la fonction publique et des ministres concernés fixera la liste de ces corps et de ces administrations.
Article 3
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques à l'administration chargée de l'équipement les corps, ci-après énumérés : le corps des ingénieurs, le corps des architectes, le corps des techniciens, le corps des adjoints techniques, le corps des agents techniques spécialisés.
Chapitre II — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes travailleurs régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé.
Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l'administration publique qui les emploie.
Article 5
فتح المادةLes travailleurs chargés de la gestion, de l'entretien des infrastructures de base, des travaux d'ouverture des voies de communication en périodes d'intempéries, de déneigement et de désensablement ainsi que ceux chargés de la police des eaux et de la signalisation maritime sont soumis à des sujétions spéciales en dehors des heures de travail, conformément à la législation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes travailleurs régis par le présent décret, chargés de la police des eaux et de l'inspection de l'urbanisme, confirmés dans leur emploi, prêtent devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله اقسم "
في وأراعي التزاماتي على صرامة بكل وأحافظ وصدق بأمانة . " علي المفروضة الواجبات الاحوال كل Acte est donné gratuitement par le greffier sur la commission d'emploi. Le serment n'est pas renouvelé tant qu'il n'y a pas interruption définitive de la fonction.
Article 7
فتح المادةLes agents régis par le présent décret, faisant fonction de gardien de phares sont astreints au port de l'uniforme dont les caractéristiques sont fixées conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre III — Recrutement - Période d'Essai
Article 8
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par le présent décret en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour les recrutements internes peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'autorité concernée et après avis de la commission du personnel concernée.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus, des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d'examen professionnel et de liste d'aptitude, sans que l'ensemble des proportions ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Article 9
فتح المادةLes candidáts recrutés dans les conditions prévues par le présent décret sont nommés en qualité de stagiaire par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 10
فتح المادةEn application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai, renouvelable une (1) fois le cas échéant et fixée comme suit : trois (3) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 1 à 9. six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 10 à 13. neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20.
La confirmation des travailleurs est subordonnée à. leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée, sur rapport motivé du responsable hiérarchique et prononcée par un jury dont les attributions, le fonctionnement et l'organisation sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre 4 — Avancement
Article 11
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée de l'équipement sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux (2) rythmes d'avancement selon les durées minimales et moyennes aux proportions respectives de six (6) et quatre (4) sur dix (10) fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 12
فتح المادةLes travailleurs confirmés remplissant à partir de la date de leur recrutement, la condition d'ancienneté éxigée pour l'avancement au 1er échelon sont promus, nonosbtant la procédure d'inscription au tableau d'avancement, telle que prévue par l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Chapitre 5 — Dispositions générales d'intégration
Article 13
فتح المادةPour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés, en applications du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé, et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et des dispositions du présent décret.
Article 14
فتح المادةLes fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés, en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, tous droits à l'avancement pris en compte.
Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 15
فتح المادةLes travailleurs non confirmés à la date d'effet du présent décret sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement.
Article 16
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté éxigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondants aux corps précédement créés, en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT
Chapitre 1 — Corps des ingénieurs
Article 17
فتح المادةLe corps des ingénieurs de l'équipement comporte quatre (4) grades: le grade d'ingénieur d'application, le grade d'ingénieur d'Etat, le grade d'ingénieur principal, le grade d'ingénieur en chef.
Section 1 — Définition des tâches
Article 18
فتح المادةLes travailleurs appartenant au corps des ingénieurs ont pour mission d'assister et de conseiller l'autorité supérieure dans la conception, l'élaboration et la préparation des décisions techniques, scientifiques et économiques.
Ils exercent, en outre, sous l'autorité hiérarchique, selon leurs grades et spécialités, les attributions définies aux articles 19 à 22, ci-dessous, et accomplissent de façon générale toute tâche, action ou mission en rapport, et dans la limite des attributions de l'administration chargée de l'équipement.
Article 19
فتح المادةLes ingénieurs d'application sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de la réalisation de diverses actions techniques spécialisés. A ce titre, ils dirigent et organisent les travaux de réalisation et assurent le suivi et le contrôle des ouvrages. Ils peuvent être chargés de la conception ou de l'exécution d'études techniques.
Article 20
فتح المادةLes ingénieurs d'Etat sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, d'assurer la marche générale des services techniques scientifiques, d'études, et de recherche appliquée.
Ils effectuent les études techniques spécialisées pour la conception d'ouvrages ou de projets. Ils orientent et coordonnent les activités des équipes techniques.
Article 21
فتح المادةOutre, les tâches dévolues aux ingénieurs d'Etat, les ingénieurs principaux sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de l'élaboration des études techniques spécialisées pour la conception d'ouvrages complexes ou de grands projets.
Dans les services spécialisés, ils assurent les travaux de recherche appliquée. Ils participent, en outre, aux études se rapportant aux problèmes et solutions techniques.
Article 22
فتح المادةLes ingénieurs en chef sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, selon leur spécialité, d'harmoniser les régles, méthodes, normes et procédés techniques et/ou réglementaires utilisés par les ingénieurs placés sous leur autorité et de mener à bien toute étude technique relative à la conception et à la réalisation d'ouvrages complexes ou de grands projets.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 23
فتح المادةLes ingénieurs d'application de l'équipement sont recrutés :
1) par voie de concours sur titres, parmi les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'application ou d'un titre reconnu équivalent,
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens ❘ supérieurs de l'équipement ayant (5) années d'ancienneté en cette qualité,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs de l'équipement ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 24
فتح المادةLes ingénieurs d'Etat de l'équipement sont recrutés :
1) par voie de concours sur titres, parmi les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent,
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les ingénieurs d'application de l'équipement ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 25
فتح المادةPeuvent être recrutés sur titres, en qualité d'ingénieur d'Etat de l'équipement, les candidats titulaires d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 26
فتح المادةLes ingénieurs principaux de l'équipement sont recrutés :
1) par voie de concours sur titres ouverts aux ingénieurs d'Etat de l'équipement ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et titulaires d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent,
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les ingénieurs d'Etat de l'équipement ayant huit (8) années d'ancienneté en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-314 (ج.ر عدد 60 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 26. Les ingénieurs principaux de l'équipement sont recrutés :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 11 1).... ..........Sans changement.
2) Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d'Etat de l'équipement ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité".
Article 27
فتح المادةPeuvent être recrutés, sur titre, en qualité d'ingénieurs principaux de l'équipement, les candidats titulaires d'un doctorat d'Etat dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 28
فتح المادةLes ingénieurs en chef de l'équipement sont parmi recrutés les ingénieurs , dans principaux la limite des de l'équipement postes à pourvoir ayant , cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux d'études ou de réalisations dans leurs spécialités et inscrits sur liste d'aptitude établie sur proposition de l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 29
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'ingénieur d'application de l'équipement :
1) les ingénieurs d'application titulaires et stagiaires,
2) les ingénieurs, recrutés dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 73-108 du 25 juillet 1973, susvisé.
Article 30
فتح المادةSont intégrés dans le cadre d'ingénieur d'Etat de l'équipement:
1) les ingénieurs de l'Etat titulaires et stagiaires,
2) les ingénieurs d'application de l'équipement titulaires ayant huit (8) années de services effectifs en cette qualité et justifiant d'une formation spécialisée d'une durée minimale de six (6) mois et inscrits sur liste d'aptitude arrêtée et aprés avis de la commission du personnel.
Les ingénieurs d'application en formation spécialisée à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues au 2º alinéa, ci-dessus.
3) les ingénieurs d'application de l'équipement titulaires justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur, et ayant dirigé ou coordonné des projets d'études ou de réalisation dans leurs spécialité durant au moins trois (3) ans.
Article 31
فتح المادةSont intégrés dans le cadre d'ingénieur principal de l'équipement, les ingénieurs d'Etat de l'équipement titulaires, justifiant :
1) d'un doctorat d'Etat dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent,
2) d'un doctorat de 3ème cycle, ancien régime, dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent, et d'une ancienneté de trois (3) années en qualité d'ingénieur d'Etat,
3) d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et d'une ancienneté de cinq (5) années en qualité d'ingénieur d'Etat,
4) de huit (8) années de services effectifs en cette qualité et ayant suivi une formation spécialisée d'une durée minimale d'un (1) an.
Les ingénieurs d'Etat en formation spécialisée à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues au 4º alinéa, ci-dessus,
5) de huit (8) années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé des fonctions supérieures ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des projets d'études ou de réalisation dans leurs spécialités durant au moins trois (3) années.
Chapitre 2 — Corps des architectes
Article 32
فتح المادةLe corps des architectes comporte trois (3) grades: le grade d'architecte, le grade d'architecte principal, le grade d'architecte en chef.
Section 1 — Définition des tâches
Article 33
فتح المادةLes travailleurs appartenant au corps des architectes ont pour mission d'assister et de conseiller, l'autorité supérieure dans la conception, l'élaboration et la préparation des décisions techniques, scientifiques et économiques.
Ils exercent, en outre, sous l'autorité hiérarchique, et selon leurs grades et spécialités, les attributions définies aux articles 34 à 36, ci-dessous, et accomplissent de façon générale toute tâche, action ou mission, en rapport et dans la limite des attributions de l'administration chargée de l'équipement.
Article 34
فتح المادةLes architectes sont chargés, sous l'autorité hiérarchique : d'une fonction de conception en matière d'architecture et/ou d'urbanisme, de contrôler et de suivre les programmes de construction, d'architecture et/ou d'urbanisme, d'encadrer un groupe d'ingénieurs d'application, de techniciens supérieurs et de techniciens, d'assurer la coordination de tous corps d'état, d'assurer les relations avec les organismes extérieurs, de contrôler et de suivre la réalisation des projets, de réceptionner les ouvrages et d'approuver les situations de travaux.
Article 35
فتح المادةLes architectes principaux sont chargés, sous l'autorité hiérarchique : de concevoir les études d'ouvrages complexes, d'intervenir dans la conception ou l'étude d'ouvrages complexes soit par leur importance, soit par leurs spécificités fonctionnelles ou techniques particulières. d'assurer les relations avec les organismes extérieurs, de contrôler et de suivre la réalisation des projets, d'effectuer des travaux de recherche.
Ils peuvent être spécialisés notamment en : restauration des monuments historiques et ouvrages anciens, réhabilitation et restructuration urbaine, architecture solaire bioclimatique, urbanisme et aménagement régional, planification urbaine.
Article 36
فتح المادةLes architectes en chef sont chargés, sous l'autorité hiérarchique : de définir, de programmer, de réceptionner et de mettre en œuvre les grands projets complexes, d'intervenir dans la conception ou étude de ❘ grands projets complexes, de participer à la définition des programmes de développement matière d'architecture et en d'urbanisme ainsi que des techniques nouvelles, de développer et d'établir les instruments de mise en œuvre des techniques nouvelles, d'encadrer une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires pour les projets d'architecture et/ou d'urbanisme.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 37
فتح المادةLes architectes sont recrutés par voie de concours sur titres, parmi les candidats titulaires d'un diplôme d'architecte ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 38
فتح المادةPeuvent être recrutés sur titres, en qualité d'architecte, les candidats titulaires d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 39
فتح المادةLes architectes principaux sont recrutés :
1) par voie de concours sur titres ouverts aux architectes ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et titulaires d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent,
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les architectes ayant huit (8) années d'ancienneté en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-314 (ج.ر عدد 60 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 39. - Les architectes principaux sont recrutés : 1)................... Sans changement.
2) Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les architectes ayant cinq
(5) années d'ancienneté en cette qualité".
Article 40
فتح المادةPeuvent être recrutés, sur titres, en qualité d'architectes principaux les candidats titulaires d'un doctorat d'Etat dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 41
فتح المادةLes architectes en chef sont recrutés dans la limite des postes à pourvoir, parmi les architectes principaux ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux d'études ou de réalisations dans leurs spécialités et inscrits sur liste d'aptitude établie sur proposition de l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel.
Section 3 1 Dispositions transitoires
Article 42
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'architecte, les architectes de l'Etat titulaires et stagiaires.
Article 43
فتح المادةSont intégrés dans le cadre d'architecte principal les architectes titulaires, justifiant :
1) d'un doctorat d'Etat dans la spécialité ou d'un titre reconnu équipement,
2) d'un doctorat de 3ème cycle ancien régime, dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent, et d'une ancienneté de trois (3) années en qualité d'architecte,
3) d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et d'une ancienneté de cinq (5) années en qualité d'architecte,
4) de huit (8) années de services effectifs en cette qualité et ayant suivi une formation spécialisée d'une durée minimale d'une (1) année.
Les architectes en formation spécialisée à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues au 4º alinéa ci-dessus,
5) de huit (8) années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé des fonctions supérieures ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des projets d'études ou de réalisation dans leurs spécialités durant au moins trois (3) années.
Chapitre 3 — Corps des techniciens
Article 44
فتح المادةLe corps des techniciens de l'équipement comporte deux (2) grades: le grade de technicien, le grade de technicien supérieur.
Section 1 — Définition des tâches
Article 45
فتح المادةLes techniciens sont chargés, sous l'autorité hiérarchique et selon le domaine de leurs spécialités : de réaliser des travaux en laboratoires, dans les bureaux d'études et sur le terrain, d'appliquer les décisions prises dans le domaine de leurs spécialités, de suivre et de contrôler les travaux dans les divers domaines de leurs compétences, de veiller à la bonne marche et au fonctionnement des instruments de signalisation maritime.
Article 46
فتح المادةLes techniciens supérieurs sont chargés, sous l'autorité hiérarchique et selon le domaine de leur's spécialités : de mettre en œuvre les projets d'études et/ou de réalisations techniques, d'effectuer les opérations de contrôle relatives à l'exécution des travaux de prospection dans leurs domaines d'activités et d'en évaluer les résultats, de centraliser et d'analyser les différentes données de base des travaux et études, de recherche appliquée dans les laboratoires, les ateliers ou les centres spécialisés, de contrôler et de prendre les mesures appropriées pour le fonctionnement ininterrompu des instruments de signalisation maritime.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 47
فتح المادةLes techniciens de l'équipement sont recrutés :
1) par voie de concours sur titres parmi les candidats titulaires d'un diplôme de technicien ou d'un titre reconnu équivalent,
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de l'équipement justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de l'équipement justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur liste d'aptitude,
4) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les adjoints techniques de l'équipement et les travailleurs occupant un poste équivalent, n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Article 48
فتح المادةLes techniciens supérieurs de l'équipement sont recrutés :
1) par voie de concours sur titres parmi les candidats titulaires d'un diplôme de technicien supérieur de l'équipement ou d'un titre reconnu équivalent,
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les techniciens de l'équipement justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité,
3) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les techniciens de l'équipement justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur liste d'aptitude,
4) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les techniciens de l'équipement et les travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 49
فتح المادةSont intégrés dans le grade de technicien de l'équipement : les techniciens des travaux publics de l'hydraulique et de la construction titulaires et stagiaires, les agents en activité à la date d'effet du présent décret titulaires d'un diplôme de technicien supérieur.
Article 50
فتح المادةSont intégrés dans le grade de technicien supérieur de l'équipement : les techniciens supérieurs des travaux publics de l'hydraulique et de la construction titulaires et stagiaires. les agents titulaires d'un diplôme de technicien supérieur en activité à la date d'effet du présent décret.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-106 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
L'article 50 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé est complété in fine ainsi qu'il suit
Chapitre 4 — Corps des adjoints techniques
Article 51
فتح المادةLe corps des adjoints techniques de l'équipement comporte un seul grade : --- le grade d'adjoint technique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 52
فتح المادةLes adjoints techniques sont chargés sous l'autorité hiérarchique et selon le domaine de leurs spécialités : 1 de contrôler les dossiers techniques de réalisation et d'assurer les missions de contrôle et de suivi des travaux sur les chantiers, de conduire l'exécution des travaux d'entretien et de surveillance, de participer aux travaux d'expérimentation dans les laboratoires, de la gestion et de l'exploitation des instruments et appareils de signalisation maritime.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 53
فتح المادةLes adjoints techniques de l'équipement sont recrutés :
1) par voie de concours sur titres parmi les candidats issus des établissements publics de formation spécialisée ou titulaires d'un titre reconnu équivalent,
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents techniques spécialisés de l'équipement et les agents techniques ayant respectivement cinq (5) années et sept (7) années d'ancienneté dans leur grade,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents techniques spécialisés de l'équipement et les agents techniques ayant respectivement huit (8) années et dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur liste d'aptitude,
4) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques spécialisés de l'équipement et les agents techniques ou les travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 54
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'adjoint technique de l'équipement : les contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction titulaires et stagiaires, les adjoints techniques de l'hydraulique titulaires et stagiaires.
Chapitre 5 — Corps des agents techniques spécialisés
Article 55
فتح المادةLe corps des agents techniques spécialisés de l'équipement comporte deux (2) grades:
Le grade d'agent de travaux de l'équipement Le grade d'agent technique spécialisé de l'équipement.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 56
فتح المادةLes agents de travaux de l'équipement sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de l'exécution
Article 60
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'agent de de travaux de l'équipement travaux concernant la construction et l'entretien des ouvrages.
Article 57
فتح المادةLes agents techniques spécialisés de l'équipement sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de conduire et d'exécuter des travaux concernant la construction, l'exploitation et l'entretien des ouvrages.
Sur les chantiers, ils dirigent des équipes d'ouvriers, ils répartissent les tâches et participent personnellement à l'accomplissement des travaux. Dans les bureaux et les services spécialisés, ils sont chargés des tâches de dessin et de la tenue de l'organisation et du classement des dossiers techniques et des archives.
Dans le service de signalisation maritime, ils assurent l'entretien, l'exploitation et la bonne marche des phares et balises et des centres de dépannage. Ils assument les fonctions de gardien de phares et/ou de feux.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 58
فتح المادةLes agents de travaux de l'équipement sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur titres, parmi les candidats issus des établissements publics de formation spécialisée et justifiant d'une aptitude physique à l'exercice des fonctions d'agent de travaux. 2°) Par voie de test professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les travailleurs appartenant aux corps des agents d'entretien régis par les décrets n° 78-11 et n° 78-19 du 4 février 1978 susvisés.
Article 59
فتح المادةLes agents techniques spécialisés de l'équipement sont recrutés : 1º) Par voie de concours sur titres parmi les candidats issus des établissements publics de formation spécialisée et titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un titre reconnu équivalent. 2°) Par voie de test professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les travailleurs appartenant aux corps des agents techniques régis par les décrets n° 68-362 et 72-260 des 30 mai 1968 et 2 décembre 1972 susvisés. 3°) Far voie de test professionnel dans la limite de 20% des postes à pourvoir parmi les agents de travaux, ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité. :
Les agents de travaux titulaires et stagiaires Les agents d'entretien justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 61
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'agent technique spécialisé de l'équipement :
Les agents techniques spécialisés titulaires et stagiaires.
Les agents techniques justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Chapitre 6 — Postes supérieurs
Article 62
فتح المادةPar application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs au titre des corps techniques spécifiques à l'administration chargée de l'équipement est fixée comme suit :
Expert 1er degré Expert 2ème degré Chef de projet technique Ingénieur chargé d'études Coordonnateur de travaux Subdivisionnaire Inspecteur de l'urbanisme Chef d'exploitation barrages Chef de section Chef de chantier Chef de brigade Conducteur de travaux Chef de groupe Moniteur vérificateur de phares Electromécanicien des phares et balises Maître de phares.
Article 63
فتح المادةL'emploi de chef de projet technique est érigé en deux (2) postes supérieurs et pourvu dans les conditions fixées au 1e, 2e, 3e de l'article 89, ci-dessous.
Article 64
فتح المادةL'emploi de subdivisionnaire est érigé en deux (2) postes supérieurs et pourvu respectivement dans les conditions fixées au le, 2e de l'article 92, ci-dessous.
Article 65
فتح المادةL'emploi d'inspecteur de l'urbanisme est érigé en deux (2) postes supérieurs et pourvu dans les conditions fixées au 1e, 2e de l'article 93, ci-dessous.
Article 66
فتح المادةL'emploi de chef d'exploitation barrages est érigé en deux (2) postes supérieurs et pourvu respectivement dans les conditions fixées au 1e, 2e de l'article 94, ci-dessous.
Article 67
فتح المادةL'emploi de chef de section est érigé en deux (2) postes supérieurs et pourvu respectivement dans les conditions fixées au le, 2e de l'article 95, ci-dessous.
Article 68
فتح المادةL'emploi de chef de brigades est érigé en deux (2) postes supérieurs et pourvu respectivement dans les conditions fixées au le, 2e de l'article 97, ci-dessous.
Article 69
فتح المادةL'emploi de conducteur de travaux est érigé en deux (2) postes supérieurs et pourvu respectivement dans les conditions fixées au 1e, 2e de l'article 98, ci-dessous.
Article 70
فتح المادةL'emploi de chef de groupe est érigé en deux (2) postes supérieurs et pourvu respectivement dans les conditions fixées au le, 2e de l'article 99, ci-dessous.
Article 71
فتح المادةL'emploi d'électromécanicien des phares et balises est érigé en deux (2) postes supérieurs et pourvu respectivement dans les conditions fixées au le, 2e de l'article 101, ci-dessous.
Section 1 — Définition des tâches
Article 72
فتح المادةLes experts de 1º degré sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, : d'assumer des missions de consultation et de conseil auprès des ministères et organismes particuliers, d'assurer des fonctions d'arbitrage dans les contentieux d'ordre technique ou technologique. d'assurer les missions d'expertise des ouvrages.
Article 73
فتح المادةOutre les fonctions dévolues aux experts de 1ª degré, les experts de 2ème degré sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, : de conseiller et d'orienter toute recherche, étude ou réalisation dans le cadre du plan national de développement.
Article 74
فتح المادةLes chefs de projets techniques sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, d'un projet d'études ou de réalisation et veillent au respect des normes de qualité et de sécurité. Ils contrôlent les activités d'équipes pluridisciplinaires intervenant dans les grands projets.
Article 75
فتح المادةLes ingénieurs chargés d'études sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, des études techniques de conception et de programmation des projets. Ils assurent le contrôle technique des ouvrages et des chantiers.
Article 76
فتح المادةLes coordonnateurs de travaux sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de coordonner les travaux des projets de réalisation. Ils animent les activités techniques des subdivisions territoriales et spécialisées
Article 77
فتح المادةLes subdivisionnaires sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, d'assurer la marche générale des sections et des brigades relevant de leur compétence dont ils dirigent, contrôlent et coordonnent les activités.
Article 78
فتح المادةLes inspecteurs de l'urbanisme sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de veiller à l'application de la réglementation en matière en d'urbanisme directeur et d'urbanisme de détails. Ils contrôlent, en outre, l'exécution des dispositions arrêtées par les plans d'urbanismes, notamment dans l'instruction des différentes implantations des bâtiments et des permis de construire.
Article 79
فتح المادةLes chefs d'exploitations barrages sont chargés sous l'autorité hiérarchique, de veiller à la sécurité des grands ouvrages hydrauliques, de prendre toutes mesures nécessaires à leurs sauvegarde. Ils dirigent et assistent le personnel technique d'entretien et de surveillance dans les missions d'exploitation des barrages.
Article 80
فتح المادةLes chefs de sections sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de la responsabilité et de la coordination de l'ensemble des travaux rattachés aux section territoriales et/ou fonctionnelles.
Article 81
فتح المادةLes chefs de chantiers sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de diriger, de suivre et de contrôler les travaux d'un chantier de réalisation. Ils règlent les problèmes de maintenance du matériel et veillent à l'approvisionnement du chantier.
Article 82
فتح المادةLes chefs de brigades sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, du suivi et du contrôle des travaux d'entretien et de réalisation dans les chantiers.
Article 83
فتح المادةLes conducteurs de travaux sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, d'organiser et de gérer les activités d'un chantier de réalisation. Ils suivent l'état d'avancement des travaux et veillent au respect des délais de réalisation.
Article 84
فتح المادةLes chefs de groupes sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, d'encadrer, de diriger et de surveiller sur les chantiers les travaux d'une équipe d'ouvriers.
Article 85
فتح المادةLes moniteurs vérificateurs des phares et balises sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de contrôler et de vérifier le fonctionnement des différents appareils et instruments de la signalisation maritime quement qu'ils soient fixes ou flottants. Ils contrôlent systématila bonne marche des équipements électriques, mécaniques et électroniques, et s'assurent que les mesures et observations hydrographiques et océanographiques sont faites régulièrement dans les établissements équipés à cet effet.
Article 86
فتح المادةLes électromécaniciens des phares et balises sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de l'installation, de l'entretien et du dépannage dans les établissements de signalisation (radio-phares, phares, bouées, feux, bases de balisage). Ils effectuent les opérations de dépannage des équipements de signalisation ou de mesures hydrographiques et océanographique.
Article 87
فتح المادةLes maîtres de phares sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de veiller au bon fonctionnement des appareils thermiques électriques et mécaniques dans les établissements de signalisation maritime.
Ils animent les activités des gardiens de phares et signalent les irrégularités dans l'horaire de fonctionnement des signaux et les faits graves concernant la signalisation tels que naufrages, échouement, épaves dangereuses, mines flottantes et tout danger susceptible d'entraver la navigation maritime.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 88
فتح المادةLes experts de 1e degré sont nommés parmi: 1º) les ingénieurs de l'Etat et les architectes justifiant de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité, 2°) les ingénieurs d'application justifiant de neuf (9) années d'ancienneté en cette qualité, 3°) les travailleurs autres que ceux régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, justifiant d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'architecte, ou d'un diplôme d'ingénieur d'application ou de titres reconnus équivalents et ayant exercé respectivement pendant au moins huit (8) et dix (10) années.
Article 89
فتح المادةLes experts de 2ème degré sont nommés parmi: 1º) les ingénieurs en chef et les architectes en chef titulaires, 3°) les travailleurs autres que ceux régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé justifiant du diplôme d'ingénieur de l'Etat ou d'architecte ou d'un titre reconnu équivalent et ayant exercé au moins douze (12) années dont cinq (5) années au moins dans un poste supérieur ou d'encadrement, 4°) les travailleurs justifiant d'un diplôme de post-graduation spécialisée ayant exercé au moins dix (10) années dont trois (3) années au moins dans un poste supérieur ou d'encadrement.
Article 90
فتح المادةLes chefs de projets techniques sont nommés parmi : 1°) les ingénieurs principaux et les architectes principaux justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, 2°) les ingénieurs de l'Etat et les architectes justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et les ingénieurs d'application justifiant de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité, 3°) les techniciens supérieurs justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-505 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 90. — Les chefs de projets techniques sont nommés parmi :
— les ingénieurs en chef et les architectes en chef titulaires,
— les ingénieurs principaux et les architectes principaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité,
— les ingénieurs d’Etat et les architectes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et les ingénieurs d’application justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité, —les techniciens supérieurs justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité”.
Article 91
فتح المادةLes ingénieurs chargés d'études sont nommés parmi :
1) les ingénieurs de l'Etat et les architectes justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité,
2) les ingénieurs d'application justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-505 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 91. — Les ingénieurs chargés d’études sont nommés parmi :
— les ingénieurs en chef et les architectes en chef titulaires,
— les ingénieurs principaux et les architectes principaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité,
— les ingénieurs d’Etat et les architectes justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité
— les ingénieurs d’application justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité”.
Article 92
فتح المادةLes coordonnateurs de travaux sont nommés parmi :
1) les ingénieurs de l'Etat et les architectes justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité,
2) les ingénieurs d'application justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-505 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 92. — Les coordonnateurs de travaux sont nommés parmi :
— les ingénieurs en chef et les architectes en chef titulaires,
— les ingénieurs principaux et les architectes principaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité,
— les ingénieurs d’Etat et les architectes justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ;
— les ingénieurs d’application justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
Article 93
فتح المادةLes subdivisionnaires sont nommés parmi : 1º) les ingénieurs de l'Etat et les architectes justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité et les ingénieurs d'application justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, 2°) les techniciens supérieurs et les techniciens justifiant respectivement de cinq (5) années et de sept
(7) années d'ancienneté en cette qualité.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 95-314 (ج.ر عدد 60 لسنة 1995)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-505 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 93. — Les subdivisionnaires sont nommés parmi :
— les ingénieurs en chef et les architectes en chef titulaires,
— les ingénieurs principaux et les architectes principaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité,
— les ingénieurs d’Etat et les architectes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et les ingénieurs d’application justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté générale,
— les techniciens supérieurs justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou d’une ancienneté générale de huit (8) années et les techniciens justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité.
Article 94
فتح المادةLes inspecteurs de l'urbanisme sont nommés parmi : 1°) les architectes justifiant de trois (3) années de services en cette qualité, 2°) les techniciens. supérieurs et les techniciens justifiant respectivement de cinq (5) années et de sept
(7) années d'ancienneté en cette qualité.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 95-314 (ج.ر عدد 60 لسنة 1995)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-505 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 94. — Les inspecteurs de l’urbanisme sont nommés parmi :
— les ingénieurs en chef et les architectes en chef titulaires,
— les ingénieurs principaux et les architectes principaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité,
— les ingénieurs d’Etat et les architectes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité,
— les ingénieurs d’application justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté générale,
— les techniciens supérieurs et les techniciens justifiant respectivement de cinq (5) années et sept (7) années d’ancienneté en cette qualité”.
Article 95
فتح المادةLes chefs d'exploitation barrages sont nommés parmi : 1°) les ingénieurs d'Etat justifiant de trois (3) années 2°) les ingénieurs principaux et les architectes princid'ancienneté en cette qualité et les ingénieurs paux justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette d'application en qualité, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, 2º) les techniciens supérieurs justifiant de cinq (5) | années d'ancienneté en cette qualité et les techniciens justifiant de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 95-314 (ج.ر عدد 60 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
L'article 95 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé, est complété et rédigé ainsi qu'il suit
Article 96
فتح المادةLes chefs de section sont nommés parmi : 1º) les techniciens supérieurs justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité et les techniciens justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, 2°) les adjoints techniques justifiant de cinq .(5) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 97
فتح المادةLes chefs de chantiers sont nommés parmi: justifiant de trois (3)
1) les techniciens supérieurs années d'ancienneté en cette qualité,
2) les techniciens justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 98
فتح المادةLes chefs de brigades sont nommés parmi : 1º) les adjoints techniciens justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, 2º°) les agents techniques spécialisés justifiant de cinq
(5) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 99
فتح المادةLes conducteurs de travaux sont nommés parmi: 1º) les adjoints techniques justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, 2º) les agents techniques spécialisés justifiant de cinq
(5) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 100
فتح المادةLes chefs de groupe sont nommés parmi :
CORPS GRADES Ingénieurs Ingénieur d'application Ingénieur de l'Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Architectes Architecte 2 Architecte principal Architecte en chef Techniciens Technicien Technicien supérieur Adjoints techniques Adjoint technique Agents techniques spéciali-Agent de travaux sés Agent technique spécialisé Corps en voie d'extinction Agent technique Agent d'entretien 1º) les agents techniques spécialisés justifiant de trois
(3) années d'ancienneté en cette qualité, 2°) les agents de travaux justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 101
فتح المادةLes moniteurs vérificateurs des phares et balises sont nommés parmi les techniciens supérieurs et les techniciens exerçant les fonctions liées à la signalisation maritime, justifiant respectivement de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 102
فتح المادةLes électromécaniciens des phares et balises sont nommés parmi: 1º) les techniciens exerçant les fonctions liées à la signalisation maritime, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, 2°) les adjoints techniques exerçant les fonctions liées à la signalisation maritime, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 103
فتح المادةLes maîtres de phares sont nommés parmi les agents techniques spécialisés exerçant les fonctions liées à la signalisation maritime, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
TITRE III — CLASSIFICATION
Article 104
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à l'administration chargée de l'équipement, est fixé conformément au tableau ci-après :
CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 16 1. 482
17. 1 534 18 4 632 1 13 1 354 14 1 392 11 3 304 8 1 213 10 1 260 7 3 205 4 2 144 POSTES SUPERIEURS Expert 1 degré, Expert 2ème degré, Chef de projet technique pourvu dans les conditions prévues à l'article 90, 1 et 2ème alinéa, ci-dessus, Chef de projet technique pourvu dans les conditions prévues à l'article 90, 3ème alinéa, ci-dessus, Ingénieur chargé d'études, Coordonnateur de travaux, Subdivisionnaire pourvu dans les conditions prévues par l'article 93, 1" alinéa, ci-dessus, Subdivisionnaire pourvu dans les conditions prévues par l'article 93, 2ème alinéa, ci-dessus, Inspecteur de l'urbanisme pourvu dans les conditions prévues par l'article 94, 1 alinéa ci-dessus, Inspecteur de l'urbanisme pourvu dans les conditions prévues par l'article 94, 2ème alinéa ci-dessus, Chef d'exploitation barrages pourvu dans les conditions prévues par l'article 95, 1 alinéa ci-dessus, Chef d'exploitation barrages pourvu dans les conditions prévues par l'article 95, 2ème alinéa ci-dessus, Chef de section pourvu dans les conditions prévues par l'article 96, 1tr er alinéa ci-dessus, Chef de section pourvu dans les conditions prévues par l'article 95, 2ème alinéa ci-dessus, Chef de chantier, Chef de brigades pourvu dans les conditions prévues par l'article 98, 1" alinéa ci-dessus, Chef de brigades pourvu dans les conditions prévues par l'article 98, 2ème alinéa ci-dessus, Conducteur de travaux pourvu dans les conditions prévues par l'article 99, 1" alinéa ci-dessus, Conducteur 2 de travaux pourvu dans les conditions prévues par l'article 99, 2ème alinéa ci-dessus, Chef de groupe pourvu dans les conditions prévues par l'article 100, 1" alinéa ci-dessus, Chef de groupe pourvu dans les conditions prévues par l'article 100, 2ème alinéa ci-dessus, Moniteur vérificateur des phares et balises, Electromécanicien des phares et balises pourvu dans les conditions prévues par l'article 102, 1" alinéa ci-dessus, Electromécanicien des phares et balises pourvu dans les conditions prévues par l'article 102, 2ème alinéa ci-dessus, Maître de phares, CATEGORIE SECTION INDICE 17 5 581 19 4 700 17 5 581 15 3 452 17 3 556 17 3 556 17 3 556 15 3 452 17 3 556 15 3 452 17 3 556 15 3 452 15 1 434 12 3 336 15 1 434 12 2 328 11 1 288 12 2 328 11 1 288 10 4 281 9 1 236
15. 1 434 14 1 392 12 3 336 11 1 288 TITRE IV 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-505 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
Le tableau prévu à l’article 104 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, est modifié et complété comme suit
Article 105
فتح المادةLes corps des agents techniques et des agents d'entretien des travaux publics de la construction et de l'hydraulique sont constitués en corps en voie d'extinction et demeurent régis par les décrets n 68-362 du 30 mai 1968, 72-260 du 2 décembre 1972, 78-11, 78-19 du 4 février 1978, susvisés et par les dispositions du présent décret.
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 106
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles 68-359 des , 68-360 décrets , n™ 68-21 du 4 février 1968, 68-310, 68-361 du 30 mai 1968, 71-86, 71-87 du 9 avril 1971, 72-255, 72-257, 72-258,72-259, 72-260 du 2 décembre 1972, 73-108 du 25 juillet 1973, 76-92 du 25 mai 1976, 78-14, 78-21 du 4 février 1978, 81-269 du 10 octobre 1981, 82-120 du 27 mars 1982, 84-331 du 3 novembre 1984 susvisés.
Article 107
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1 janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République, algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juillet 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 09-377
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 09-391
« les personnels relevant de l'administration chargée des au statut particulier des agents d’entretien des travaux — les dispositions du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travaille »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-106
« L'article 50 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé est complété in fine ainsi qu'il suit : "- les techniciens justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et justifiant d'une formation sp »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 09-241
« septembre 2007, susvisé, la Art. 85. — Sont abrogées les dispositions du décret bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, modifié et aux corps spécifiques à l’admi »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-314
« L'article 26 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit : "Art. 26. Les ingénieurs principaux de l'équipement sont recrutés : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 11 1).... ....... »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 95-314
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-361
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-505
« L’article 90 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, est complété comme suit : “Art. 90. — Les chefs de projets techniques sont nommés parmi : — les ingénieurs en chef et les architectes en chef titulai »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-505
« Le tableau prévu à l’article 104 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, est modifié et complété comme suit : TABLEAU POSTES SUPERIEURS Expert 2ème degré. Expert 1er degré. Chef de projet technique pour »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (31)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Loi n° 83-17
- Décret n° 68-21
- Décret n° 68-310
- Décret n° 68-359
- Décret n° 68-360
- Décret n° 68-361
- Décret n° 68-362
- Décret n° 71-86
- Décret n° 71-87
- Décret n° 72-255
- Décret n° 72-257
- Décret n° 72-258
- Décret n° 72-259
- Décret n° 72-260
- Décret n° 73-108
- Décret n° 76-92
- Décret n° 78-11
- Décret n° 78-14
- Décret n° 78-16
- Décret n° 78-19
- Décret n° 78-21
- Décret n° 81-269
- Décret n° 82-120
- Décret n° 84-05
- Décret n° 84-331
- Décret n° 85-59
- Décret n° 85-60
- Décret n° 86-46
- Décret n° 90-328
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (60)
-
Décret exécutif n° 09-241
Décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme
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Décret exécutif n° 09-343
Décret exécutif n° 09-343 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 modifiant le décret exécutif n° 06-55 du 30 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 30 janvier 2006 fixant les conditions et les modalités de désignation des agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation et à la réglementation en matière d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les procédures de contrôle
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Décret exécutif n° 09-391
Décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics
-
Décret exécutif n° 09-377
Décret exécutif n° 09-377 du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'office national de la signalisation maritime
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Décret exécutif n° 09-156
Décret exécutif n° 09-156 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de désignation et de fonctionnement des brigades de suivi et d’enquête sur la création de lotissements, de groupes d’habitations et de chantiers de constructions
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Décret exécutif n° 08-232
Décret exécutif n° 08-232 du 19 Rajab 1429 correspondant au 22 juillet 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire
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Décret exécutif n° 08-361
Décret exécutif n° 08-361 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 14 avril 2007 complétant l’arrêté interministériel du 3 avril 1994 portant placement en position d’activité auprès de la Présidence de la République de certains personnels relevant du corps des architectes spécifiques au ministère de l’habitat
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Décret exécutif n° 06-55
Décret exécutif nº 06-55 du 30 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 30 janvier 2006 de désignation des agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la matière d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les procédures de contrôle
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1425 correspondant au 18 septembre 2004 fixant les programmes des examens et tests professionnels pour l’accès aux corps et grades techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Rajab 1425 correspondant au 14 septembre 2004 fixant les programmes des examens et tests professionnels pour l’accès aux corps et grades techniques spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau
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Arrêté
Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 8 janvier 2005 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du développement rural
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Rajab 1425 correspondant au 14 septembre 2004 fixant les programmes des examens et tests professionnels pour l’accès aux corps et grades techniques spécifiques de l’administration chargée des travaux publics
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Décret exécutif n° 03-338
Décret exécutif n° 03-338 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 aux corps de la protection civile
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Décret exécutif n° 03-505
Décret exécutif n° 03-505 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques du ministère de l’équipement et du logement
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Arrêté
Arrêté du 10 Safar 1423 correspondant au 23 avril 2002 portant création d’une commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement et des services déconcentrés (inspections de l’environnement des wilayas)
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Décret exécutif n° 02-116
Décret exécutif n° 02-116 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 portant transformation du centre national de perfectionnement de l'hydraulique en institut national de perfectionnememnt de l'équipement
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Arrêté
Arrêté du 28 Moharram 1422 correspondant au 22 avril 2001 portant création de des fonctionnaires du ministère du tourisme et de l'artisanat la commission de recours compétente à l'égard
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Arrêté
Arrêté du 15 Rabie Ethani 1422 correspondant au 7 juillet 2001 portant création des commissions paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement
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Arrêté
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant création de commissions paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires du ministère des ressources en eau
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Arrêté
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant création d'une commission de recours au sein du ministère des ressources en eau
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Arrêté
Arrêté du 11 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 16 février 2000 portant création d'une commission paritaire compétente à l'égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la garde communale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Chaoual 1419 correspondant au 25 janvier 1999 portant placement en position d'activité auprès du ministère des affaires étrangères de certains personnels appartenant aux corps et grades techniques spécifiques au ministère de l'habitat
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Rajab 1420 correspondant au 26 octobre 1999 portant placement en position d'activité auprès des services du ministère des affaires religieuses de certains corps techniques relevant du ministère de l'habitat
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Arrêté
Arrêté du 18 Joumada El Oula 1420 correspondant au 30 août 1999 portant création des commissions paritaires auprès de la direction des ressources humaines au ministère des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 correspondant au 6 octobre 1999 portant placement en position d'activité auprès du ministère de l'industrie et de la restructuration et des corps techniques spécifiques au ministère de l'habitat services déconcentrés en relevant, de certains
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1418 correspondant au 7 janvier 1998 portant organisation de concours sur titres, sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux corps techniques spécifiques à l'administration chargée de l'agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant placement en position d'activité auprès du ministère du tourisme et de l'artisanat de certains corps techniques spécifiques au ministère de l'habitat
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1417 correspondant au 15 janvier 1997, portant organisation de concours sur titres, examens et tests professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de l'administration chargée de l'équipement et de l'aménagement du territoire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler Rajab 1417 correspondant au 12 novembre 1996 complétant l'arrêté interministériel du 20 juillet 1993 portant placement en position d'activité auprès du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement de certains corps spécifiques aux ministères de l'équipement et de l'habitat
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