ج.ر عدد 34 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-214 du 14 juillet 1991 portant ratification de la convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc dans le domaine des affaires sociales, signée à Rabat le 7 janvier 1991, p. 987. Décret présidentiel n° 91-215 du 14 juillet 1991 portant ratification de la convention générale de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signée à Alger le 23 février 1991, p. 989. Décret présidentiel n° 91-216 du 14 juillet 1991 portant ratification de la Convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc dans le domaine touristique, signée à Rabat le 14 mai 1991, p. 998.

986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 juillet 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel n° 91-217 du 14 juillet 1991 portant ratification de l’avenant à la Convention générale de sécurité sociale du 30 décembre 1973 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Tunisienne, signé à Tunis le 4 mars 1991, p. 1000. Décret présidentiel n° 91-218 du 14 juillet 1991 portant ratification du protocole relatif à la sécurité sociale des étudiants, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Tunisienne, signé à Tunis le 4 mars 1991, p. 1001. Décret présidentiel n° 91-219 du 14 juillet 1991 portant ratification du protocole relatif aux dispositions spéciales de sécurité sociale applicables aux frontaliers, signé à Tunis le 4 mars 1991, p. 1002. LOIS Loi n° 90-30 du 1 décembre 1990, portant loi domaniale (rectificatif), p. 1003. DECRETS Décret présidentiel n° 91-220 du 14 juillet 1991 portant approbation de l’accord de prêt n° B/ALG/- BMA/90/13 signé le 7 février 1991 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens « Air Algérie >>> et la banque africaine de développement relatif au financement d’une base de maintenance ainsi que l’accord de garantie s’y rapportant n° B/AA/ALG/ BAM/GA/90/8 signé le 7 février 1991 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque Africaine de développement, p. 1004. Décret exécutif n° 91-221 du 14 juillet 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-383 du 24 novembre 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l’office de logement des personnels judiciaire et pénitentiaire (O.L.P.J.), p. 1004. Décret exécutif n° 91-222 du 14 juillet 1991 portant organisation de la formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, p. 1005. Décret exécutif n° 91-223 du 14 juillet 1991 érigeant l’école de formation du personnel de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus en école nationale d’administration pénitentiaire, p. 1006. Décret exécutif n° 91-224 du 14 juillet 1991 portant extension des dispositions du décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de sujétion spéciale au profit des personnels enseignants et celles du décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques, p. 1009. Décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et de logement, p. 1011. Décret exécutif n° 91-226 du 16 juillet 1991 portant suppression des emplois civils de l’Etat auprès de certains ministères, p. 1023. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 juin 1991 mettant fin aux` fonctions du directeur général de la sûreté nationale, p. 1024. Décret présidentiel du 29 juin 1991 portant nomination du directeur général de la sûreté nationale, p. 1024. Décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit, p. 1024. Décret exécutif du 11 juillet 1991 mettant fin aux fonctions du directeur du cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, p. 1024. Décret exécutif du 11 juillet 1991 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 1024. Décret exécutif du 11 juillet 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, p. 1024. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 20 juin 1991 portant délégation de signature au directeur de cabinet du chef du Gouvernement. p. 1024. Arrêté du 20 juin 1991 portant délégation de signature au chef de cabinet du chef du Gouvernement, p. 1025. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 26 janvier 1991 fixant la liste des marchandises soumises à l’autorisation de circuler prévue à l’article 220 du code des douanes, p. 1025. 17 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 987 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 19 mai 1990 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et de bâtiment pour le premier trimestre 1989 utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiments et de travaux publics, p. 1028. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 20 décembre 1990 portant agrément des agents de contrôle de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T)、p.1035. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 1er juin 1991 fixant les conditions d’utilisation des véhicules de transport détenus en propre compte pour le transport public, p. 1035. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 19 décembre 1990 fixant l’organisation interne des services de la direction de la promotion de la jeunesse de la wilaya, p. 1037. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-214 du 14 juillet 1991 portant ratification de la convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc dans le domaine des affaires sociales signée à Rabat le 7 janvier 1991. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution et notamment son article 74-11° ; Vu la convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc dans le domaine des affaires sociales, signée à Rabat le 7 janvier 1991. Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal oficiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc dans le domaine des affaires sociales, signée à Rabat le 7 janvier 1991. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1991. Chadli BENDJEDID CONVENTION DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC DANS LE DOMAINE DES AFFAIRES SOCIALES Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc désignés ci-après les parties contractantes : Désireux de renforcer les liens d’amitiés et de coopération qui unissent leurs deux pays, Soucieux de jeter les bases d’une coopération fraternelle et fructueuse dans le domaine des affaires sociales en conformité avec les intérêts de chacun des deux pays, Convaincus du rôle dynamique de l’action sociale pour la réalisation d’une complémentarité économique et sociale maghrébine commune, Ont convenu ce qui suit : Article 1er La partie compétente du côté algérien est le ministère des affaires sociales et du côté marocain, le ministère de l’artisanat et des affaires sociales, qui œuvrent à la consolidation de la coopération dans le domaine des affaires sociales et veillent à son développement. Article 2 Les deux parties œuvrent au développement de la coopération mutuelle dans le domaine des affaires sociales et notamment : 988 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 juillet 1991 1 protection et insertion socio-professionnelle des handicapés, 2 protection de l’enfance, 3 prise en charge des personnes âgées, 4 promotion de la condition féminine, 5 formation et perfectionnement de cadres spécialisés en matière d’action sociale, 6 7 prévention des maux sociaux, 7 développement de l’action sociale bénévole. Article 3 Les deux parties échangeront les expériences, études, programmes et documentation relatives à la protection sociale, à la qualification des handicapés et à la prise en charge de l’enfance. Les deux parties œuvrent à l’échange mutuel d’informations et d’expériences en matière de protection des personnes âgées. Les deux parties procèdent à l’échange des visites d’experts, de conseillers et de responsable des programmes de protection sociale. Les deux parties œuvrent à encourager la coopération | entre les institutions marocaines et algériennes responsables et spécialisées dans ces domaines. Les deux parties contribuent à la formation de cadres en matière d’action sociale dans les deux pays. Les deux parties œuvrent en vue de l’accueil d’un nombre d’handicapés, de sourds muets, de non voyants, d’handicapés moteurs et de retardés mentaux pour une formation et une qualification selon les possibilités existantes dans les deux pays. Les deux parties œuvrent à encourager le jumelage d’institutions spécialisées dans les domaines cités et l’élaboration d’études d’application communes. Article 4 Les deux parties œuvrent à : l’échange d’expérience, de programme, de documentations et d’études dans le domaine de la promotion de la femme et de la jeune fille rurale. l’organisation de visites sur le terrain de responsables des deux pays dans le domaine de la promotion de la femme et de la jeune fille rurale. l’encouragement de la coopération entre les centres de promotion de la jeune fille rurale dans chacun des deux pays. l’organisation de stages pratiques dans les deux pays au profit de responsables dans ce domaine. l’aide à la création et à la consolidation de centres pour jeunes filles rurales dans les deux pays. Article 5 Les deux parties prennent les dispositions nécessaires pour coordonner leurs actions et leurs positions au sein des organisations internationales autour des questions relative au développement et à la protection sociale. Article 6 Le pays d’accueil prend en charge les frais de séjour et de stage dans le cadre des échanges de délégations, l’autre pays assure, par contre, les frais de transport et indemnités. Article 7 Les deux parties constituent une commission mixte dont la mission est : 1 le suivi de l’exécution de cet accord par l’élaboration d’un programme annuel comprenant les activités, les conférences, les échanges de visites et d’expériences et l’accueil des stagiaires des deux pays, 2 la présentation de recommandations appropriées, à même de renforcer la coopération dans les différents domaines cités, 3 cette commission se réunit une fois par an ou à chaque fois, que de besoin; la date et le lieu de la réunion étant fixés d’un commun accord. Article 8 Les deux parties œuvrent au développement de l’action sociale bénévole dans les deux pays et à son encouragement en fonction des capacités disponibles, et incitent les structures de bénévolat à établir des relations entre elles en vue de l’échange d’expérience et l’élaboration de programmes communs par le biais des parties compétentes énoncées à l’article 1er de la présente convention. Article 9 La présente convention entre en vigueur provisoirement à compter de la date de sa signature et définitivement dès sa ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays. Cette convention a été rédigée en langue arabe en deux exemplaires originaux. Fait à Rabat, le 7 janvier 1991. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République du Royaume du Maroc algérienne Le ministre démocratique et populaire de l’artisanat Le ministre des affaires et des affaires sociales sociales Mohamed GHERIB. Mohamed ABIAD. 17 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 989 Décret présidentiel n° 91-215 du 14 juillet 1991 portant ratification de la convention générale de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signée à Alger le 23 février 1991. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu la convention générale de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signée à Alger le 23 février 1991. Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention générale de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signée à Alger le 23 février 1991. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1991. Chadli BENDJEDID CONVENTION GENERALE DE SECURITE SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc; Résolus à coopérer dans le domaine social; Affirmant les principes : de l’égalité de traitement entre les ressortissants des deux pays au regard de la législation de sécurité sociale de chacun d’eux, de la conservation à leurs ressortissants des droits acquis et des droits en cours d’acquisition en vertu de la législation de sécurité sociale de l’un des deux pays, de la totalisation des périodes d’assurance accomplies par leurs ressortissants sous les législations, des deux pays, de l’exportation des prestations dans chacun des deux pays. Ont décidé de conclure une convention générale en matière de sécurité sociale. Et à cet effet, ils sont convenus des dispositions suivantes : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er 1. Aux fins de l’application de la présente convention. 1.1 Le terme << travailleur » désigne toute personne exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte d’autrui et assujettie de ce fait aux législations de sécurité sociale visées à l’article 2 de la présente convention. 1.2 Le terme << législation » désigne les dispositions législatives et réglementaires visées à l’article 2 de la présente convention en vigueur sur le territoire de l’une ou l’autre des parties contractantes. 1.3 Le terme << autorités administratives compétentes » désigne : Le ministère ou les ministères dont relèvent sur l’ensemble du territoire du pays dont il s’agit, les régimes de sécurité sociale. 1.4 Le terme << institution compétente » désigne les organismes chargés de l’application de tout ou partie de la législation relative à la sécurité sociale dans chacun des deux pays. 1.5 Le terme <<< organisme de liaison » désigne l’organisme chargé des tâches d’identification, d’information, de centralisation et de liaison, en vue de faciliter l’application de la convention. 1.6 Le terme << membres de famille » désigne toute personne ayant la qualité d’ayant droit au sens de la législation de sécurité sociale au titre de laquelle les prestations sont accordées ou servies. 1.7 Le terme << survivant » désigne toute personne définie ou admise comme telle par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées ou servies. 1.8 Le terme « périodes d’assurances » désigne les périodes de cotisation ou d’emploi, telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par les législations sous lesquelles elles ont été accomplies ainsi que toutes périodes assimiliées dans la mesure où elles sont reconnues par ces législations comme équivalentes aux périodes d’assurance. 1.9 Le terme « résidence » désigne le lieu de la résidence habituelle de l’assuré ou de ses ayants droit. 990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 juillet 1991 1.10 Le terme « séjour » désigne la résidence temporaire de l’assuré ou de ses ayants droit. 1.11 Le terme << prestations >> désigne toutes les prestations en espèces et en nature visées par la législation relative à la sécurité sociale dans chacun des deux pays y compris les versements à la charge des fonds publics et les augmentations et majorations prévues par ladite législation ainsi que les prestations sous forme de versement de capital remplaçant des pensions ou des rentes. 1.12 Le terme << prestations en espèces » désigne les prestations familiales, les indemnités journalières, les pensions, les rentes en cas d’accidents de travail ou de maladies professionnelles et les allocations en cas de décés. 1.13 Le terme << prestations en nature » désigne les prestations relatives aux soins de santé aussi bien à titre préventif que curatif, en cas : de maladie ou d’accident, quelles qu’en soient les causes, de grossesse et d’accouchement. 1.14 Le terme << parties contractantes » désigne le Royaume du Maroc et la République algérienne démocratique et populaire. 2 Tout autre expression ou terme utilisé dans cette convention a la signification qui lui est attribuée dans la législation concernée. Article 2 1.- La présente convention s’applique à toutes les lois et à tous les règlements qui sont en vigueur dans chacun des deux pays et qui concernent : les prestations de maladie et de maternité, les prestations d’invalidité de vieillesse et de survivant, les prestations des accidents du travail et maladies professionnelles, les prestations familiales, l’allocation en cas de décés. 2. La présente convention s’applique également à toutes les dispositions légales en vertu desquelles seront modifiés ou complétés les lois et règlements en vigueur et visés au paragraphe 1er du présent article. 3.- La présente convention s’applique à toute disposition légale relative à une nouvelle branche de sécurité sociale ou qui assure la couverture de nouvelles catégories de personnes dans chacun des deux pays. 4. Les conditions dans lesquelles les dispositions de la législation de chaque pays concernant le régime spécial des étudiants pourront être appliquées aux ressortissants de l’autre pays, feront l’objet d’un protocole.annexé à la présente convention. Article 3 Les travailleurs marocains exerçant une activité salariée ou assimiliée en Algérie et les travailleurs algériens exerçant une activité salariée ou assimiliée au Maroc sont soumis respectivement aux législations de sécurité sociale visées à l’article 2 ci-dessus, applicables en Algérie et au Maroc et en bénéficient ainsi que leurs ayants droit dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun des deux pays. Article 4 1.- Les dispositions de l’article 3 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimiliés, quelle que soit leur nationalité, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires marocains ou algériens ou qui sont au service personnel d’agents de ces postes. Toutefois : Sont excèptés de l’application du présent article les agents diplomatiques et consulaires de carrière, ainsi que les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries ; Les travailleurs salariés ou assimiliés qui appartiennent à la nationalité du pays représenté par le poste diplomatique ou consulaire et qui ne sont pas fixés définitivement dans le pays où ils sont occupés, peuvent opter entre l’application de la législation du pays de leur lieu de travail et celle de la législation du pays dont ils sont ressortissants. 2. Les travailleurs au service d’une administration gouvernementale de l’une des parties contractantes, qui sont soumis à la législation de ladite partie et qui sont détachés dans l’autre, continuent à être soumis à la législation du pays qui les à détachés. 3. Les agents mis par le Gouvernement de l’un des pays contractants à la disposition du Gouvernement de l’autre pays dans le cadre de la coopération restent régis par les dispositions des accords relatifs à la coopération administrative et technique. TITRE II DISPOSITIONS CONCERNANT LA LEGISLATION APPLICABLE Article 5 1.- Les travailleurs salariés ou assimilés occupés sur le territoire de l’un des deux pays sont soumis à la législation du lieu du travail. 2. Le principe posé au paragraphe 1er du présent article comporte les exceptions suivantes : 2.1 - Le travailleur salarié ou assimilé occupé sur le territoire de l’un des pays contractants par une entreprise dont il relève normalement et qui est 17 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 991 détaché sur le territoire de l’autre pays contracatant par cette entreprise afin d’y effectuer un travail pour son compte, demeure soumis à la législation du premier pays à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas trente six mois. Dans le cas où ce travail, se prolongeant en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée initialement prévue, excéderait trente six mois, la législation du premier pays continue à s’appliquer jusqu’à l’achèvement de ce travail, à la condition que l’autorité administrative compétente de l’autre pays ait donné son accord avant la fin de la période de trente six mois. 2.2 Le personnel itinérant employé par des entreprises de transport et travaillant sur le territoire des deux parties contractantes, sera soumis à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège. 2.3 L’équipage d’un navire ainsi que les personnes occupées à bord de façon permanente seront soumis à la législation de la partie contractante dont le navire bat pavillon. Pendant l’arrêt d’un navire battant pavillon de l’une des parties contractantes, la législation de cette dernière partie s’appliquera au personnel occasionnel employé pour les besoins du chargement ou du déchargement, de la réparation ou du gardiennage à bord du navire. 2.4 Les autorités administratives compétentes des parties contractantes pourront prévoir, d’un commun accord des exceptions aux règles énoncées au présent article. Article 6 Les prestations acquises en vertu de la législation de l’une des parties contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre partie. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables, par analogie, en cas de revalorisation des prestations dans l’un ou l’autre pays. Article 7 L’institution compétente de l’un ou de l’autre pays dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, tient compte dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre pays comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique, à condition que ces périodes ne se superposent pas. TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES Chapitre 1 Assurance maladie, maternité, décés Article 8 Les travailleurs marocains qui se rendent en Algérie et les travailleurs algériens qui se rendent au Maroc pour y exercer une activité salariée ou assimilée, bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui les accompagnent, des prestations de l’assurance maladie - maternité dés lors qu’ils remplissent les conditions requises par la législation du nouveau pays de travail, en tenant compte, le cas échéant, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre partie contractante. Toutefois, il n’y a lieu à totalisation de périodes d’assurance accomplies dans l’un ou l’autre pays que dans la mesure où il ne s’est pas écoulé un délai supérieur à six mois entre la fin de la période d’assurance dans le premier pays et le début de la période d’assurance dans le nouveau pays d’emploi. Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de retour du travailleur dans son pays d’origine. Article 9 1. Si dans le cas visé à l’article 8, le travailleur salarié ou assimilé ne remplit pas les conditions prévues audit article mais a encore droit à prestations en vertu de la législation du pays où il était afilié précédemment, ou pourrait prétendre à des prestations s’il continuait à résider dans ce pays, il bénéficie des prestations à la charge de l’institution de ce dernier pays. 2. — Dans le cas où, par application des dispositions de l’article 8, le droit aux prestations de maternité serait ouvert dans les deux pays, les prestations seront supportées exclusivement par l’institution compétente du pays où l’accouchement a lieu. Article 10 1. Les travailleurs salariés ou assimilés marocains qui se rendent en Algérie et les travailleurs salariés ou assimilés algériens qui se rendent au Maroc ouvrent droit aux allocations de décés en Algérie ou au Maroc, . pour autant: qu’ils aient effectué un travail soumis à l’assurance dans le pays dans lequel ils ont transféré leur résidence; 992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 juillet 1991 qu’ils remplissent dans ledit pays les conditions requises pour le bénéfice desdites prestations, en totalisant, si besoin est, les périodes d’assurance accomplies dans l’autre pays. 2. - Les allocations pour cause de décés sont régies par la législation qui était applicable à l’assuré à la date du décés. 3. - Dans le cas où le droit à l’allocation-décés est ouvert, en vertu des législations des deux parties contractantes, la liquidation de ce droit s’effectuera conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle résidait l’assuré. Article 11 1. Un travailleur salarié ou assimilé marocain occupé en Algérie ou un travailleur salarié ou assimilé algérien occupé au Maroc, admis au bénéfice des prestations de l’assurance maladie ou de l’assurance maternité à la charge de l’institution du pays d’emploi, conserve ce bénéfice lorsqu’il transfère sa résidence sur le territoire de son pays d’origine pendant une durée qui ne peut excéder trois mois. Ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois sur décision de l’institution d’afiliation aprés avis favorable du contrôle médical. Toutefois, dans l’hypothèse d’une maladie présentant un caractère d’exceptionnelle gravité, l’institution d’afiliation peut admettre le maintien des prestations au-delà de la période de six mois. Cependant, avant le transfert, le travailleur doit obtenir l’autorisation de l’institution d’afiliation, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert. 2. Un travailleur salarié ou assimilé marocain ou algérien bénéficie des prestations de l’assurance maladie et de l’assurance maternité à la charge de l’institution du pays d’emploi, lors d’un séjour temporaire effectué dans son pays d’origine à l’occasion d’un congé payé, lorsque son état vient à nécessiter des soins médicaux d’urgence, y compris l’hospitalisation sans que la durée du service des prestations puisse excéder trois mois et sous réserve que l’institution d’afiliation ait donné son accord. Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une nouvelle durée de trois mois sur décision de l’institution d’afiliation après avis du contrôle médical. 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article, en ce qui concerne les prestations en nature, s’appliquent par analogie aux ayants droit de l’assuré. 4. Les prestations en nature sont servies par l’institution compétente du pays du séjour des bénéficiaires. Article 12 Les travailleurs marocains ou algériens visés à l’article 5 alinéa 2.1 ainsi que les ayants droit qui les accompagnent, bénéficient des prestations en nature de l’assurance maladie et de l’assurance maternité pendant la durée de leur séjour dans le pays où ils sont occupés temporairement. Ces prestations sont servies par l’institution du pays de séjour des intéressés et sont à la charge de l’institution du pays d’afiliation. Article 13 Les ayants droit d’un travailleur, salarié ou assimilé, marocain ou algérien, qui ne l’ont pas accompagné dans le pays d’emploi et qui sont demeurés dans le pays d’origine du travailleur ou qui y sont retournés, ont droit aux prestations de l’assurance maladie et de l’assurance maternité servies par l’institution du pays de résidence des intéressés et à la charge de l’institution du pays d’emploi dudit travailleur. Article 14 1. Le titulaire d’une pension liquidée par totalisation des périodes d’assurance accomplies dans les deux pays, ouvrent droit aux prestations en nature de l’assurance-maladie. Ces prestations sont servies au titulaire de la pension et le cas échéant, à ses ayants droit, par l’institution du pays de résidence comme s’il était titulaire d’une pension au titre de la législation de ce dernier pays. 2. Lorsque le titulaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail dûe au titre de la législation de l’une des deux parties contractantes réside sur le territoire de l’autre partie, les prestations en nature des assurances maladie et maternité lui sont servies ainsi que, le cas échéant, à ses ayants droit, résidant habituellement avec lui, par l’institution du pays de résidence comme si l’intéressé était titulaire d’une pension ou d’une rente au titre de la législation de cette dernière partie contractante. L’ouverture du droit auxdites prestations est déterminée suivant les dispositions de la législation de la partie contractante débitrice de la pension ou de la rente et à laquelle incombe la charge de ces prestations dans les conditions prévues par l’article 17 de la présente convention. Article 15 L’octroi des prothèses, du grand appareillage et d’autres prestations en nature de grande importance, est subordonné, sauf en cas d’urgence absolue, à la condition que l’institution d’affiliation en donne l’autorisation. 17 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 993 Les cas d’urgence absolue qui dispensent de solliciter, l’autorisation préalable de l’institution d’affiliation sont ceux où le service des prestations ne peut être différé sans compromettre gravement la santé du bénéficiaire. Article 16 Lorsqu’un travailleur salarié ou assimilé a droit aux prestations en application des articles 10, 11 et 12 de la présente convention, les prestations en espèces sont servies par l’institution à laquelle le travailleur était affilié au moment de la réalisation du risque. Article 17 Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des articles 11, 12 13, 14.2 et 15 font l’objet d’un remboursement de la part de l’institution d’affiliation à l’institution qui les sert dans l’autre pays. Ces modalités de remboursement seront fixées par arrangement administratif entre les deux parties contractantes soit sur des bases forfaitaires soit sur la base des dépenses réelles. Chapitre 2 Assurance invalidité Article 18 1. Pour les travailleurs salariés ou assimilés, marocains ou algériens, qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux pays contractants à un ou plusieurs régimes d’assurance invalidité, les périodes d’assurance accomplies sous ces régimes sont totalisées en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit à prestations. 2. Les prestations de l’assurance invalidité sont liquidées, conformément aux dispositions de la législation qui était applicable à l’intéressé au moment de l’interruption du travail suivie d’invalidité et supportée par l’institution compétente aux termes de cette législation. 3. Si, après suspension de la pension d’invalidité, l’assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l’organisme débiteur de la pension initialement accordée et servie. Si, après suspension de la pension d’invalidité, l’état de l’assuré justifie l’octroi d’une nouvelle pension d’invalidité, cette dernière pension est liquidée et servie suivant les règles posées au paragraphe 2 du présent article. 4. La pension d’invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse, dans les conditions prévues par la législation en vertu de laquelle elle a été attribuée. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions du chapitre 3. Chapitre 3 Assurance vieillesse et de survivants Article 19 Pour les travailleurs salariés ou assimilés marocains ou algériens qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux pays contractants à un ou plusieurs régimes d’assurance vieillesse et de survivants, à titre obligatoire ou volontaire, les périodes d’assurance accomplies sous ces régimes, sont totalisées, à condition qu’elles ne se superposent pas en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit à prestations. Article 20 Les prestations auxquelles un assuré peut prétendre auprès de chacun des organismes intéressés sont | liquidées de la manière suivante : 1. Chaque institution détermine les droits aux prestations au regard de sa propre législation, compte tenu de la totalisation vue à l’article 19 des périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de l’autre pays. 2. Si le droit est acquis, l’institution au regard de laquelle le droit est ouvert, détermine, pour ordre, le montant des prestations auxquelles l’intéressé aurait droit si toutes les périodes d’assurance, totalisées selon les modalités prévues à l’article 19, avaient été accomplies exclusivement sous la législation qu’elle applique. 3. Sur la base du montant détérminé suivant les modalités prévues au paragraphe 2 du présent article, l’institution au regard de laquelle le droit est ouvert, fixe le montant dû au prorata de la durée des seules périodes d’assurance au regard de la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d’assurance sous les deux législations. Le montant ainsi obtenu constitue la prestation dûe à l’intéressé par l’institution dont il dépend. Si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une partie contractante n’atteint pas une année, l’institution de cette partie n’est pas tenue d’accorder des prestations au titre desdites périodes. Néanmoins, ces périodes sont prises en considération pour l’ouverture des droits par totalisation au regard de la législation de l’autre partie contractante. 4. Pour le calcul du montant des prestations, chaque institution ne prendra en considération que les salaires déclarés pour les périodes d’assurance en vertu de la législation qu’elle applique. Article 21 1. Si l’intéressé ne satisfait, à un moment donné, qu’aux conditions prévues par une seule législation sans qu’il soit nécessaire de faire appel aux périodes 994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 juillet 1991 accomplies sous l’autre législation, le montant de la prestation est déterminé en vertu de la seule législation au regard de laquelle le droit est ouvert et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation. 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er du présent article, les prestations déja liquidées sont revisées conformément aux dispositions de l’article 20, lorsque les conditions exigées par l’autre législation sont satisfaites, compte tenu de la totalisation des périodes prévues à l’article 19 de la présente convention. Article 22 Si le montant de la prestation à laquelle l’intéressé peut prétendre sans application de l’article 20, pour les seules périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de l’une des deux parties contractantes, est supérieur au total des prestations résultant de l’application des articles 20 et 21 il a droit de la part de l’institution de cette partie à un complément égal à la différence des montants déterminés. Article 23 1. Lorsque la législation de l’une des parties contractantes subordonne l’octroi de certains avantages à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l’autre partie contractante ne sont prises en compte pour l’octroi de ces avantages que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession. 2. Lorsque, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions | requises pour bénéficier desdits avantages, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des prestations du régime général. Article 24 Les dispositions du présent chapitre sont applicables, le cas échéant, aux ayants droit de l’assuré ou du pensionné tels que définis par la législation de chacune des deux pays. La pension de veuve, lorsqu’elle est accordée à plusieurs bénéficiaires est répartie dans les conditions fixées par la législation applicable dans chacun des deux pays. Chapitre 4 Accidents du travail et maladies professionnelles Article 25 1. Les prestations de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles sont régies par la législation qui est applicable au travailleur salarié ou assimilé, marocain ou algérien, à la date de l’accident ou à celle de la constatation de la maladie. 2. Pour apprécier le degré de l’incapacité permanente résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle au titre de la législation de l’une des parties contractantes ; les accidents du travail ou maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre partie sont pris en considération comme s’ils étaient survenus ou constatés sous la législation de la première partie. 3. Les prestations dûes pour une maladie professionnelle sont déterminées conformément à la législation de la partie contractante applicable au travailleur salarié ou assimilé, marocain ou algérien, au moment de l’exercice de l’activité exposant au risque de la maladie professionnelle, même si celle-ci a été diagnostiquée pour la première fois sur le territoire de l’autre partie contractante. Si le travailleur a exercé un emploi s’exposant au risque de la maladie professionnelle sur le territoire des deux parties contractantes, la pension dûe conformément à la législation applicable, est déterminée après totalisation des périodes d’assurances accomplies dans l’activité exposant au même risque dans les deux pays et liquidée au prorata conformément à la durée de ces périodes d’assurance accomplies dans chaque pays. Article 26 1. Tout travailleur salarié ou assimilé de nationalité marocaine, victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle en Algérie, admis au bénéfice des prestations dûes pendant la période d’incapacité temporaire et qui transfère sa résidence au Maroc bénéficie, à la charge de l’institution algérienne, des prestations en espèces et en nature de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, sous réserve de l’autorisation de ladite institution laquelle tient dûment compte des motifs du transfert. 2.- Tout travailleur salarié ou assimilé, de nationalité algérienne, victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle au Maroc admis au bénéfice des prestations dûes pendant la période d’incapacité temporaire et qui transfère sa résidence en Algérie bénéficie, à la charge de l’employeur civilement responsable ou de l’assureur substitué des prestations en espèces et en nature de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, sous réserve de l’autorisation du débiteur, lequel tient dûment compte des motifs du transfert. 3. - L’autorisation prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’est valable que pour la durée fixée par l’institution ou le débiteur concerné. Si à l’expiration du délai ainsi fixé, l’état de la victime le requiert, le délai est prorogé jusqu’à la guérison ou la consolidation de la bléssure par décision de l’institution ou du débiteur concerné après avis favorable du contrôle médical. 17 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 995 4. Le travailleur doit, avant de transférer sa résidence, aviser l’institution d’affiliation laquelle peut pour des raisons purement médicales, lui recommander, dans un délai qui ne peut excéder huit (8) jours de ne pas opérer ce transfert. 5. Les prestations en nature prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont servies par l’institution de la nouvelle résidence suivant les dispositions prévues par la législation du pays d’affiliation. 6. En application des paragraphes 1er et 2 du présent article, l’octroi de prothèses, de grand appareillage et d’autres prestations en nature de grande importance, est subordonné, sauf en cas d’urgence absolue au sens de l’article 15 de la présente convention, à la condition que l’institution d’affiliation en donne l’autorisation. 7. - Les prestations en nature servies dans le cas visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article font l’objet d’un remboursement aux institutions qui les ont servies par l’institution d’affiliation selon les modalités qui seront précisées par arrangement administratif. Article 27 Dans le cas de transfert de résidence prévu à l’article 26, les prestations en espèces sont servies directement aux bénéficiaires par l’institution d’affiliation conformément à la législation qu’elle applique. Article 28 En cas de décés consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la rente de survivants est, répartie entre les bénéficiaires dans les conditions fixées par la législation applicable dans chacun des deux pays. Article 29 L’accident survenu en cours de voyage aux travailleurs munis d’un contrat de travail qui se rendent de l’un des pays vers l’autre, pour rejoindre leur lieu de travail ou le pays d’origine en cas de congé payés ou d’autorisation de transfert de résidence, ouvre droit aux prestations de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles dans les conditions déterminées par la législation du lieu de travail. Article 30 Les prestations, en cas de maladie professionnelle susceptible d’être réparée en vertu des législations des deux pays contractants, ne sont accordées qu’au titre de la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’emploi susceptible de provoquer une maladie professionnelle de cette nature a été exercé en dernier lieu, sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 32 ci-après. Article 31 Si la législation de l’une des parties contractantes subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition qu’une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l’institution compétente de cette partie prend en considération, dans la mesure nécessaire, les périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sur le territoire de l’autre partie. Article 32 Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, un travailleur qui a bénéficié ou qui bénéficie d’une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’une des parties contractantes fait valoir ses droits à prestations en vertu de la législation de l’autre partie contractante, les règles suivantes sont applicables. 1. Si le travailleur n’a pas exercé sur le territoire de cette dernière partie un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution d’affiliation de la première partie reste tenue de servir les prestations en vertu de sa propre législation, compte tenu de l’aggravation. 2. Si le travailleur a exercé sur le territoire de cette dernière partie un tel emploi, l’institution d’affiliation de la première partie reste tenue de servir les prestations en vertu de sa propre législation, compte tenu de l’aggravation, l’institution d’affiliation de l’autre partie octroie au travailleur le supplément dont le montant est déterminé selon la législation de cette seconde partie et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation dûe après l’aggravation, et le montant de la prestation dûe au titre de la législation de la première partie avant l’aggravation. Chapitre 5 Prestations familiales Article 33 Pour l’ouverture du droit aux prestations familiales dûes aux travailleurs marocains et algériens pour leurs enfants résidant sur le territoire du pays d’emploi, il est tenu compte, le cas échéant, des périodes d’assurance effectuées tant au Maroc qu’en Algérie. Article 34 1. Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité marocaine occupés en Algérie ont droit pour leurs enfants résidant au Maroc aux prestations familiales prévues par la législation algérienne. 2. Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité algérienne occupés au maroc, ont droit pour leurs enfants résidant en Algérie, aux prestations familiales prévues par la législation marocaine. 996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 juillet 1991 3. Les prestations prévues par le présent article sont versées au titre des périodes d’assurance. L’organisme compétent de chaque partie contractante tient compte, dans la mesure où il est nécessaire, de toutes les périodes d’assurance accomplies sur la territoire des deux pays. 4. Les enfants bénéficiaires des prestations familiales prévues par le présent article sont les enfants à charge du travailleur au sens de la législation du pays de résidence des enfants. 5. Les titulaires d’une pension de viellesse, d’une pension d’invalidité, d’une rente d’accidents du travail ainsi que leurs ayants droit, qui transfèrent leur résidence dans leur pays d’origine bénéficient des prestations familiales à la charge du pays débiteur de la pension dans les conditions prévues par le présent article. Article 35 Les autorités administratives compétentes des parties contractantes, ou les organismes de liaison qu’elles auront désignés, détermineront par arrangement administratif les modalités d’octroi et de service des prestations familiales versées en application de l’article 34 ci-dessus. Article 36 Les enfants des travailleurs visés à l’article 5 alinéa 2.1 de la présente convention, qui accompagnent le travailleur à l’occasion de ses occupations temporaires sur le territoire de l’autre partie contractante ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation du pays d’origine. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 37 Les modalités d’application de la présente convention sont fixées par un arrangement administratif général, arrêté conjointement par les autorités administratives compétentes des deux pays. Article 38 Les autorités administratives compétentes : 1. prennent tous arrangements administratifs complémentaires pour la mise en œuvre de la présente convention et notamment ceux concernant les modèles de formulaires nécessaires à son application ; 2. désignent les organismes de chacun des deux pays qui seront habilités à correspondre directement entre eux; 3. se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l’application de la présente convention; 4. se communiquent dès que possible, toutes informations concernant les modifications survenues dans la législation ou la réglementation de leur pays, susceptibles d’affecter l’application de la présente convention; 5. réglent, d’un commun accord, dans le cadre de l’arrangement administratif général, les modalités d’exercice et de remboursement des frais de contrôle de gestion médicale et administratif, ainsi que les procédures d’expertises nécessaires à l’application de la présente convention. Article 39 Les autorités administratives compétentes des deux pays peuvent, par arrangement administratif, confier à leurs organismes de liaison le soin de centraliser, en vue de leur transfert, dans l’autre pays, tout ou partie des prestations prévues par la présente convention. Artcle 40 Pour l’application de la présente convention les autorités administratives compétentes et les institutions des deux pays chargées de l’exécution de la présente convention se prêteront leurs bons offices et leur collaboration administrative et technique et agiront comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. Cette entraide est gratuite, à moins que l’arrangement administratif général ne dispose expressément du contraire. Article 41 1. Le bénéfice des exemptions ou réductions des droits d’enregistrement, de greffe ou de timbre et de taxes consulaires, prévus par la législation de l’une des parties contractantes pour les pièces ou documents à produire aux administrations ou aux organismes compétents de cette partie, est étendu aux pièces et documents analogues à produire pour l’application de la présente convention aux administrations ou aux institutions compétentes de l’autre partie. 2. Tous actes, documents et pièces justificatives quelconques à produire pour l’exécution de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation et d’authentification. Article 42 Les autorités et les institutions des deux parties peuvent entrer directement en relation entre elles et avec les intéressés, comme elles peuvent recourir à leurs autorités diplomatiques respectives. Article 43 1. Les demandes, déclarations, recours ou autres documents qui, en application de la législation de l’une des parties contractantes, doivent être présentés dans 17 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 997 un délai déterminé aux autorités ou aux institutions habilitées de cette partie, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité ou d’une institution correspondante de l’autre partie contractante. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution ainsi saisie doit transmettre, sans retard; ces demandes, déclarations ou recours, après y avoir annoté la date de réception, à l’autorité ou à l’institution compétente de la première partie. 2. - Toute demande de prestation présentée conformément à la législation d’une partie est considérée, le cas échéant, comme demande de la prestation correspondante conformément à la législation de l’autre partie. Article 44 Nonobstant toutes dispositions internes en matière de réglementation des changes, les deux Gouvernements s’engagent mutuellement à n’apporter aucun obstacle au libre transfert de l’ensemble des mouvements financiers résultant de l’application de la présente convention. Article 45 Les organismes débiteurs de prestations en vertu de la présente convention s’en libèreront valablement dans la monnaie de leur pays. Article 46 les formalités que les dispositions légales ou réglementaires de l’une des parties contractantes pourraient prévoir pour le service, des prestations dispensées par les organismes compétents de cette partie sur le territoire de l’autre partie, s’appliqueront également dans les mêmes conditions qu’aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente convention. Article 47 Il est créé une commission mixte chargée notamment de suivre l’application de la présente convention et de proposer d’éventuelles modifications à ladite convention. L’arrangement administratif général précisera, par ailleurs, les attributions de ladite commission et arrêtera les modalités de son fonctionnement. Article 48 1. Toutes les difficultés relatives à l’application de la présente convention seront réglées d’un commun accord par les autorités administratives compétentes des deux pays. 2. Au cas où il n’aurait pas été possible d’arriver par cette voie à une solution, le différend devra être réglé suivant une procédure d’arbitrage organisée par les deux Gouvernements. La décision de la commission d’arbitrage oblige définitivement les deux parties. Article 49 1. Toute période d’assurance accomplie en vertu de la législation de l’un des deux pays avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour l’ouverture de la détermination du droit aux prestations conformément aux dispositions de la présente convention. Article 50 Le Gouvernement de chacune des parties contractantes notifiera au Gouvernement de l’autre partie l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui concerne l’entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés. Article 51 1. La présente convention est conclue pour une durée de cinq (5) ans à partir de la date de son entrée en vigueur et sera renouvelée tacitement d’année en année sauf dénonciation qui devra être notifiée au moins six (6) mois avant l’expiration de son terme. 2. En cas de dénonciation, les stipulations de la présente convention et de l’arrangement administratif général prévue à l’article 37 resteront applicables aux droits acquis. En foi de quoi les soussignés dûment autorisés à cet effet, signent la présente convention. Fait à Alger, le 23 février 1991 en double exemplaire original. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne du Royaume démocratique et populaire, du Maroc, Le ministre Le ministre des affaires sociales, de la santé publique, Mohamed GHERIB. Tayeb BENCHEIKH. ANNEXE PROTOCOLE RELATIF A LA SECURITE SOCIALE DES ETUDIANTS Le Gouvernement du royaume du maroc et, Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Désireux de coopérer dans le domaine culturel et d’assurer dans le domaine social la protection des ressortissants de chacun des deux pays poursuivant leurs études sur le territoire de l’autre pays ont décidé d’adopter les mesures suivantes : Article 1er La législation algérienne de sécurité sociale concernant les étudiants est applicable, dans les mêmes conditions qu’aux étudiants algériens, aux étudiants marocains qui poursuivent leurs études en Algérie et qui ne sont dans ce pays ni assurés sociaux ni ayants droit d’un assuré social. Article 2 Le Gouvernement marocain s’engage à assurer aux ressortissants algériens poursuivant leurs études au Maroc, les mêmes avantages que ceux prévus à l’article 1 ci-dessus en faveur des étudiants marocains en Algérie. Article 3 Le présent protocole prendra effet le même jour que celui de l’entrée en vigueur de la convention à laquelle il est annexé. Article 4 Le présent protocole est conclu pour une durée de cinq (5) ans à partir de la date de son entrée en vigueur et sera renouvelé tacitement d’année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée au moins six (6) mois avant l’expiration du terme. En cas de dénonciation, les stipulations du présent protocole resteront applicables aux droits acquis. Fait à Alger, le 23 février 1991 en double exemplaire original. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne • du Royaume démocratique et populaire, du Maroc, Le ministre Le ministre des affaires sociales, de la santé publique, Mohamed GHERIB. Tayeb BENCHEIKH. Décret présidentiel n° 91-216 du 14 juillet 1991 portant ratification de la Convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc dans le domaine touristique, signée à Rabat le 14 mai 1991. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11º, Vu la Convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc dans le domaine touristique, signée à Rabat le 14 mai 1991. Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc dans le domaine touristique, signée à Rabat le 14 mai 1991. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1991. Chadli BENDJEDID. ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC DANS LE DOMAINE DU TOURISME. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part, Et le Gouvernement du Royaume du Maroc d’autre part, Désignés ci-dessus par “les parties”, Compte-tenu de la volonté commune de Son Excellence le président de la République algérienne démocratique et populaire et Sa Majesté le Roi du Maroc, tendant au renforcement et au développement de relations de bon voisinage et de coopération entre les deux pays, Convaincus de l’intéret d’une collaboration appropriée en matière de tourisme dans le cadre de l’Union du Maghreb Arabe, Soucieux d’approfondir les liens d’amitié entre les deux pays frères et de veiller au renforcement des échanges bilatéraux, Persuadés de la nécessité de promouvoir une coopération large et durable dans le domaine du tourisme et du thermalisme en raison de potentialités | respectives, 17 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 999 Conscients de l’importance du tourisme pour le développement significatif de leurs relations économiques, sociales et culturelles, Sont convenus de ce qui suit : Article 1 Le présent accord a pour objet de définir le cadre général de la coopération et d’arreter les mesures nécessaires au développement des échanges en matière de Tourisme entre les deux pays. Article 2 Les deux parties s’attachent à favoriser les échanges et impulser la coopération entre les organismes centraux ainsi que les agences et associations professionnelles du Tourisme. Article 3 Les deux parties décident d’instaurer et de développer l’échange d’information entre les deux pays en matière : d’avantages et mesures d’encouragement à l’investissement touristique dans les deux pays, de législation et réglementation en vigueur dans les deux pays relatives au tourisme, de systèmes de formation à tous les niveaux, de documents statistiques. Article 4 Les deux parties conviennent de procéder à l’échange d’expériences entre les deux pays dans les domaines : de la gestion d’établissements hoteliers et touristiques par le recours aux organismes spécialisés dans les deux pays, de la formation, par l’échange de programmes, de formateurs, d’étudiants à tous les niveaux, et par la mise, en œuvre de stages de perfectionnement et de recyclage dans les établissements de formations concernés ainsi que l’organisation de voyages d’études en faveur des étudiants de ces établissements, des études d’aménagement touristique, du thermalisme. Article 5 Les deux parties décident de diversifier les axes de coopérations dans le domaine de la promotion touristique, notamment par : la participation aux salons et foires du tourisme dans chacun des deux pays, l’organisation de semaines touristiques et gastronomiques, l’organisation de manifestations touristiques communes à l’étranger sur les marchés émetteurs intéressant les deux pays, l’utilisation des réseaux promotionnels respectifs en vue de promouvoir l’image touristique des deux pays. Article 6 Dans le but de développer les flux touristiques internationaux à destination des deux pays, les deux parties conviennent d’inciter les Offices nationaux de tourisme et l’ensemble des professionnels du tourisme à concevoir, promouvoir et commercialiser des produits touristiques communs. Article 7 Les deux parties conviennent d’œuvrer conjointement dans le sens du développement de toutes les formes de tourisme dans les deux pays et notamment du tourisme associatif et du tourisme à thèmes, en faveur de la jeunesse ou du monde sportif, et ce, en veillant à la protection de l’environnement. Elles encouragent dans ce cadre l’établissement de liens de coopération et d’échanges entre leurs associations et opérateurs respectifs concernés. Article 8 Les deux parties conviennent de promouvoir et de consolider leur coopération en matière d’investissements touristiques conformément aux dispositions légales en vigueur dans les deux pays particulièrement par la mise en valeur et l’aménagement des zones frontalières. Article 9 Les deux parties conviennent d’harmoniser les positions des deux pays au plan international et plus particulièrement au niveau des organisations internationales spécialisées. Article 10 Les deux parties décident de constituer une commission mixte spécialisée, chargée d’étudier et de faire appliquer les mesures susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre du présent accord. Cette commission se réunira une fois par an, alternativement dans l’un et l’autre pays. Elle pourra tenir, au besoin, des réunions extraordinaires, sur décision prise d’un commun accord par les deux parties. 1000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 juillet 1991 Article 11 Le présent accord entrera en vigueur après accomplissement des formalités constitutionnelles propres à chaque pays. Il est conclu pour une période de cinq (5) ans et sera prorogé pour la même durée, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie, au moyen d’une notification écrite adressée à l’autre partie, six (6( mois avant l’expiration de sa dernière période de validité. Fait à Rabat, le 30 Chaoual 1411 correspondant au 14 mai 1991 P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne du Royaume démocratique et populaire du Maroc Le ministre Le ministre des Transports du Tourisme Hassen KEHLOUCHE. Abdelkader BENSLIMANE. » « Décret présidentiel n° 91-217 du 14 juillet 1991 portant ratification de l’avenant à la Convention générale de sécurité sociale du 30 décembre 1973 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Tunisienne, signé à Tunis le 4 mars 1991. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°, Vu l’avenant à la Convention générale de sécurité sociale du 30 décembre 1973 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Tunisienne, signé à Tunis le 4 mars 1991. Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’avenant à la Convention générale de sécurité sociale du 30 décembre 1973 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 4 mars 1991. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1991. Chadli BENDJEDID. AVENANT A LA CONVENTION GENERALE DE SECURITE SOCIALE DU 30 DECEMBRE 1973 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, Soucieux d’améliorer les droits sociaux des travailleurs ressortissants de chacun des deux pays, occupés sur le territoire de l’autre pays ainsi que ceux de leurs ayants droit. Conviennent des dispositions suivantes : Article 1 L’article 2 de la Convention générale de sécurité sociale du 30 décembre 1973 est abrogé et remplacé comme suit : << Article 2 (nouveau) Paragraphe 1 : Les législations auxquelles s’applique la présente convention sont : 1°) En Tunisie : Les législations relatives : à l’organisation de la sécurité sociale; aux assurances sociales; aux prestations familiales; à la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ; à l’assurance invalidité vieillesse et survivants dans le secteur non agricole ; à la sécurité sociale des salariés agricoles ; à la sécurité sociale des pêcheurs. 2°) En Algérie : La législation relative à l’organisation de la sécurité sociale; La législation relative aux assurances sociales ; La législation relative à la retraite ; La législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles; La législation relative aux prestations familiales. Paragraphe 2: La présente Convention s’appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont motifié ou complété, qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article. 17 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1001 Article 2 Le paragraphe 3 de l’article 29 de la convention générale de sécurité sociale du 30 décembre 1973 est abrogé et remplacé comme suit : << Article 29. paragraphe 3 (nouveau) Les enfants bénéficiaires des prestations familiale prévues par le présent article sont les enfants à charge du travailleur au sens de la législation du pays d’affiliation de ce dernier. Article 3 Le deuxième alinéa du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention générale de sécurité sociale du 30 décembre 1973 est abrogé. Article 4 Chacune des parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent avenant, laquelle interviendra le premier jour du mois qui suivra la date de reception de la seconde de ces notifications. Fait à Tunis, le 4 mars 1991. En deux exemplaires originaux P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire Tunisienne Le Directeur Le Directeur dé la sécurité sociale général au ministère des affaires de la sécurité sociales sociale Hamed MECELLEM. Mohamed CHAABANE. ≪≫ Décret présidentiel n° 91-218 du 14 juillet 1991 portant ratification du protocole relatif à la sécurité sociale des étudiants, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Tunisienne, signé à Tunis le 4 mars 1991. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°, Vu le protocole relatif à la sécurité sociale des étudiants, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 4 mars 1991. Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole relatif à la sécurité sociale des étudiants entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 4 mars 1991. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1991. Chadli BENDJEDID. PROTOCOLE RELATIF A LA SECURITE SOCIALE DES ETUDIANTS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République tunisienne, Désireux de coopérer dans le domaine culturel et d’assurer dans le domaine social, la protection des ressortissants de chacun des pays, poursuivant leurs études sur le territoire de l’autre. Ont décidé d’adopter les mesures suivantes : Article 1r Les dispositions législatives algériennes de sécurité sociale des étudiants sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux étudiants algériens, aux étudiants tunisiens qui poursuivent leurs études en Algérie et ne sont dans ce pays ni assurés sociaux ni ayants droit d’un assuré social. Article 2 Les dispositions législatives tunisiennes de sécurité sociale des étudiants sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux étudiants tunisiens, aux étudiants algériens qui poursuivent leurs études en Tunisie et ne sont dans ce pays ni assuré sociaux ni ayants droit d’un assuré social. Article 3 Le présent protocole est conclu pour une durée d’un (1) an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation qui devra être notifiée au moins six (6) mois avant l’échéance. 1002 En cas de dénonciation, les dispositions du présent protocole resteront applicables aux droits acquis. Chacune des parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent protocole, laquelle interviendra à la date de réception de la seconde de ces notifications. Fait à Tunis, le 4 mars 1991. En double exemplaire original, P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire tunisienne Le Directeur de la sécurité Le Directeur sociale général au ministère des affaires de la sécurité sociale sociales Mohamed CHAABANE. Hamed MECELLEM. Décret présidentiel nº 91-219 du 14 juillet 1991 portant ratification du protocole relatif aux dispositions spéciales de sécurité sociale applicables aux frontaliers, signé à Tunis le 4 mars 1991. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu le protocole relatif aux dispositions spéciales de sécurité sociale applicables aux frontaliers, signé à Tunis le 4 mars 1991. Décrète : Article 1. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole relatif aux dispositions spéciales de sécurité sociale applicables aux frontaliers, signé à Tunis le 4 mars 1991. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1991. Chadli BENDJEDID PROTOCOLE RELATIF AUX DISPOSITIONS SPECIALES DE SECURITE SOCIALE APPICABLES AUX FRONTALIERS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République tunisienne, Désireux de renforcer le système de protection sociale en faveur des travailleurs frontaliers, ressortissants des deux pays. Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 Les travailleurs frontaliers algériens ou tunisiens qui sont domiciliés habituellement dans la zone frontalière de l’un des deux pays et exercent leur activité dans l’autre pays, sont soumis aux dispositions de la convention générale de sécurité sociale du 30 décembre 1973, sous réserve des dispositions contenues dans les articles ci-après : Article 2 Les travailleurs frontaliers, tunisiens ou algériens, sont affiliés aux organismes de sécurité sociale du pays dans lequel ils exercent leur activité salariée ou assimilée à une activité salariée. Article 3 Paragraphe 1: Les prestations en espèces des assurances maladie, maternité, décès, sont servies directement au travailleur dans le pays où il exerce son activité, par l’institution d’affiliation. Paragraphe 2: Les prestations en nature de ces mêmes assurances peuvent être servies, suivant l’option exercée par le travailleur, soit dans le pays du lieu de travail, par l’institution d’affiliation soit dans le pays de sa résidence par l’institution de ce dernier pays et pour le compte de l’institution d’affiliation. Paragraphe 3: Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables, par analogie, aux ayants droit du travailleur frontalier, à condition qu’ils n’aient pas droit aux prestations en nature, au titre de la législation du pays de résidence. Article 4 Paragraphe 1: Les prestations en espèces dûes au travailleur frontalier victime d’un’accident du travail ou d’une maladie professionnelle, lui sont servies directement dans le pays où il exerce son activité par l’institution d’affiliation à moins que la législation de ce pays n’impose cette obligation à l’employeur. 17 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1003 Paragraphe 2: Les prestations en nature de la même assurance sont servies dans le pays pour lequel le travailleur a exercé une option en matière d’assurances sociales, dans les conditions prévues à l’article 3 paragraphe 2 ci-dessus. Paragraphe 3: Toutefois, les prestations consistant en appareillage, prothèses et rééducation professionnelle ne peuvent être servies par l’institution du pays de résidence qu’avec l’autorisation préalable de l’institution d’affiliation. Article 5 Les accidents survenus hors du territoire du pays d’affiliation mais pendant le trajet entre la résidence habituelle du travailleur frontalier et son lieu de travail ou inversement sont reconnus comme accidents de travail et donnent lieu à versement de prestations correspondantes en faveur du travailleur, dans les conditions prévues par la législation du pays d’affiliation. Article 6 Un travailleur frontalier a droit, pour les enfants définis par l’article 29-3º de la convention générale, aux prestations familiales prévues par la législation du pays d’emploi. Article 7 Les prestations servies par l’organisme du pays de résidence au travailleur frontalier et à ses ayants droit, font l’objet de la part de l’organisme d’affiliation, d’un remboursement sur des bases forfaitaires dans les conditions prévues et suivant les modalités définies par l’arrangement administratif complémentaire prévu à l’article 9 du présent protocole. Article 8 Les organismes chargés du service des prestations conformément aux dispositions du présent protocole assurent ledit service dans les conditions prévues par la législation qu’ils sont chargés d’appliquer. Article 9 Les dispositions et mesures nécessaires à l’application du présent protocole seront définies par un arrangement administratif complémentaire. Article 10 Le présent protocole est conclu pour une durée d’une (1) année renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation notifiée au moins six (6) mois avant l’échéance. En cas de dénonciation, les dispositions du présent protocole resteront applicables aux droits acquis. Article 11 Chacune des parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures réquises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent protocole, laquelle interviendra le premier jour du mois qui suit la date de réception de la seconde de ces notifications. Fait à Tunis, le 4 Mars 1991 en double exemplaire original. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République de la démocratique et populaire Tunisienne Directeur de la sécurité Directeur général sociale de la sécurité sociale. au ministère des affaires sociale Mohamed Hamed MECELLEM. CHAABANE. LOIS Loi n° 90-30 du 1 décembre 1990, portant loi domaniale (rectificatif). JO nº 52 du 2 décembre 1990. Page 1416, 2me colonne, Same visa avant la fin : Au lieu de: <<<…ses articles 143 et 146 >>> Lire : <<<…ses articles 143 à 146 ». Page 1424: 2me colonne, article 53, 1 ligne : Au lieu de: <<< Lorsqu’il y a eu des droits réels de propriété abandon de succession… » Lire : <<< » Lorsqu’il y a sur des droits réels de propriété abandon de succession… » Page 1428, 2ème colonne, article 83, 7* ligne : Au lieu de: << …non utilisation de bien affecté durant une longue période… >>> Lire : << …non utilisation de bien affecté, durant une longue période,… >> Page 1429, 1ère colonne, article 87, 1ère ligne : Au lieu de: <<< hormis les valeurs et coupons, les meubles… » Lire : <<< hormis les valeurs et coupons, les biens meubles… » (Le reste sans changement) 1004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 juillet 1991 DECRETS Décret présidentiel n° 91-220 du 14 juillet 1991 portant approbation de l’accord de prêt n° B/ALG/BMA/90/13 signé le 7 février 1991 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens « Air Algérie » et la banque africaine de développement relatif au financement d’une base de maintenance ainsi que l’accord de garantie s’y rapportant n° B/AA/ALG/BAM/GA/90/8 signé le 7 février à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque africaine de développement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 74 (3º et 6°) et 116; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan annuel pour 1991; Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l’accord portant création de la banque africaine de développement; Vu le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif à l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens <<< Air Algérie » ; Vu l’accord de prêt n° B/ALG/BMA/90/13 signé à Abidjan (Côte d’Ivoire) le 7 février 1991 entre l’entreprise d’exploitation de services aériens <<< Air Algérie » et la banque africaine de développement relatif au financement d’une base de maintenance ainsi que l’accord de garantie s’y rapportant n° B/AA/ALG/ BAM/GA/90/8 signé le 7 février 1991 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque africaine de développement ; Décrète : Art. 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° B/ALG/BMA/90/13 signé le 7 février 1991 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens « Air Algérie » et la banque africaine de développement pour le financement d’une base de maintenance. Art. 2. - Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de garantie n° B/AA/ALG/BAM/GA/90/8 signé le 7 février 1991 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque africaine de développement pour le financement d’une base de maintenance de l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens « Air Algérie ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1991. Chadli BENDJEDID. Décret exécutif n° 91-221 du 14 juillet 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-383 du 24 novembre 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l’office de logement des personnels judiciaire et pénitentiaire (O.L.P.J.). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de de la justice, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature; Vu la loi 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale et ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret exécutif n° 89-10 du 7 février 1989 fixant les modalités d’occupation des logements concédés par nécessité absolue de service ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements ; Vu le décret exécutif nº 90-383 du 24 novembre 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l’office de logement des personnels judiciaire et pénitentiaire (O.L.P.J.). 17 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1005 Décrète : Article 1er. - Les articles 1 et 4 du décret n° 90-383 du 24 novembre 1990 susvisé, sont modifiés comme suit: << Art. 1er. Il est créé, sous la dénomination <<< d’office des infrastructures et logements de l’administration judiciaire et pénitentiaire », par abréviation « OF.I.L. », un établissement public à caractère industriel et commercial désigné ci-après « l’office », régi par les lois et règlements en vigueur et les présentes dispositions. ». << Art. 4. - L’office a pour objet : d’assurer la maîtrise d’ouvrages déléguée de toutes les infrastructures et logements destinés à l’administration judiciaire et pénitentiaire, de réaliser ou de faire réaliser toutes constructions d’infrastructures et de logements au profit du secteur de la justice, d’assurer l’entretien du patrimoine immobilier relevant du domaine national et affecté au secteur de la justice. >> Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-222 du 14 juillet 1991 portant organisation de la formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre aux universités et du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’avocat, Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’université. Décrète : Article 1r. - En application de l’article 10 de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 susvisée, le présent décret a pour objet l’organisation de la formation au sein des instituts des sciences juridiques et administratives en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ci-après dénommé « С.А.Р.А. ». Art. 2. - La formation comporte des cours magistraux des conférences et des travaux dirigés, portant particulièrement sur : 1°) l’approfondissement des connaissances dans les matières liées aux pratiques judiciaires, 2°) la consultation juridique, la rédaction d’actes, la postulation et la plaidoierie, ainsi que sur les procèdures en usage devant les diverses juridictions et sur les | procèdures d’exécution. 3º) le rôle de l’avocat et sur la législation régissant la profession avec l’étude du droit comparé ainsi que sur les règles de la pratique et de la déontologie professionnelles. Le volume horaire et le contenu du programme de la formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre aux universités et du ministre de la justice. Art. 3. Il est institué auprès de chaque institut des sciences juridiques et administratives, un comité ad hoc chargé de veiller au bon déroulement des programmes de formation pour l’obtention du CAPA et d’en évaluer les résultats. Dans ce cadre, il identifie les enseignants et les praticiens, magistrats et avocats, appelés à assurer les enseignements et le jury d’examen. Art. 4. Le comité ad hoc est présidé par le directeur de l’institut concerné. Il comprend : des enseignants de l’université, des magistrats, et des avocats. Le nombre et les modalités de désignation des membres du comité ad hoc seront précisés par arrêté conjoint du ministre aux universités et du ministre de la justice. Art. 5. Le déroulement de la formation donne lieu à des tests périodiques de contrôle, ainsi qu’à un examen final d’admission au CAPA. Les modalités de contrôle périodiques ainsi que la nature et le nombre des épreuves d’admission, les coefficients et les notes éliminatoires sont déterminés par arrêté conjoint du ministre aux universités et du ministre de la justice. Le dit arrêté fixe la composition organique du jury d’admission au CAPA. Art. 6. La liste des candidats admis au CAPA est dressée par le jury d’examen visé à l’article 3 ci-dessus. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1991. Sid Ahmed GHOZALI. 1006 Décret exécutif n° 91-223 du 14 juillet 1991 érigeant l’école de formation du personnel de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus en école nationale d’administration pénitentiaire. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu l’ordonnance n° 72–02 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques et économiques, Vu la loi n° 90-21 du 25 août 1990 relative à la comptabilité publique, Vu le décret n° 72-204 du 5 octobre 1972 portant statut particulier des directeurs d’établissements pénitentiaires de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, Vu le décret n° 73-99 du 25 juillet 1973 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’école de formation du personnel de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, Vu le décret n° 74-40 du 31 janvier 1974 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. Décrète : TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1. - L’école de formation du personnel de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, créée par le décret n° 73-99 du 25 juillet 1973 susvisé, est érigée en établissement public à caractère administratif dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle prend la dénomination de « école nationale d’administration pénitentiaire », par abréviation « E.N.A.P » et ci-après désignée : « l’école ». Art. 2. - L’école est placée sous la tutelle du ministre de la justice. Son siège est fixé à Sour El Ghozlane, wilaya de Bouira, et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par arrêté du ministre de la justice, sur proposition du conseil d’administration. Des annexes à cette école peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des finances. Art. 3. L’école est chargée de la formation et du perfectionnement des personnels de l’administration pénitentiaire. Elle peut être chargée, le cas échéant, des échanges internationaux avec les institutions étrangères similaires. Art. 4. - L’école organise l’exploitation et la codification des documents induits par la mise en œuvre des actions dont elle a la charge et procède à la publication des travaux liés à ses missions ainsi qu’à leur diffusion. Art. 5. - L’école peut, dont le cadre de ses missions, assurer des cycles de formation et de perfectionnement aux personnels appelés à assumer des missions similaires au sein d’autres secteurs. Les modalités d’application des dispositions ci-dessus sont, après avis du conseil d’administration de l’école, arrêtées par le ministre de la justice conjointement, le cas échéant, avec le ou les ministres concernés. TITRE II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT. Art. 6. L’école est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur. Chapitre 1 Du conseil d’administration Art. 7. Le conseil d’administration présidé par le ministre de la justice ou son représentant, comprend : le directeur de l’administration pénitentiaire et de la rééducation au ministère de la justice, deux magistrats ayant rang au moins de chef de tribunaux, désignés par le ministre de la justice, deux chefs d’établissement pénitentiaire, désignés par le ministre de la justice, le responsable chargé de ia formation du personnel de l’administration pénitentiaire au ministère de la justice, le représentant du ministre chargé des finances. Le directeur de l’école assiste aux travaux du conseil dont il assure le secrétariat. Art. 8. Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions intéressant l’organisation et le fonctionnement de l’école, notamment: 17 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1007 les projets de programmes de formation et de perfectionnement et celui des autres activités de l’école après avis du conseil pédagogique. le projet de programme des échanges, le choix des formateurs après avis du conseil pédagogique, le projet du budget, les comptes administratifs et de gestion, le rapport annuel du directeur sur l’activité et le fonctionnement administratif et financier de l’école avant sa transmission à l’autorité de tutelle, les projets d’extension ou d’aménagement de l’école, les acquisitions, ventes et location d’immeubles, l’acceptation ou le refus des dons et legs. Les délibérations du conseil relatives aux emprunts à contracter, aux acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au fonctionnement de l’école et à l’acceptation des dons et legs, aux projets des programmes de formation et de perfectionnement, au projets de programmes d’échange, ne sont exécutoires qu’après approbation par l’autorité de tutelle. Art. 9. Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur. Il délibère sur le règlement intérieur de l’école qui est établi par le directeur et approuvé par arrêté du ministre de la justice. Art. 10. - Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président à la demande du directeur ou des deux tiers de ses membres. L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d’administration sur proposition du directeur de l’école. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur un registre ad hoc. Le procès verbal de réunion, signé par le président du conseil d’administration et le directeur de l’école, est transmis à l’autorité de tutelle. Art. 11. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses membres. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent et le conseil d’administration peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Chapitre II De la direction Art. 12. Le directeur de l’école est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté d’un directeur des études, d’un directeur des stages et d’un secrétaire général. Art. 13. - Le directeur représente l’école dans tous les actes de la vie civile. Il assure l’exécution des délibérations du conseil d’administration dans le cadre de la règlementation en vigueur, et il passe tous contrat, convention et accord indispensables au fonctionnement des services. Il établit les projets de budget. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel placé sous son autorité. Art. 14. Le directeur des études est chargé sous l’autorité du directeur de l’école, d’entreprendre toutes actions tendant à la mise en œuvre du programme arrêté dans les domaines de la formation et du perfectionnement des personnels de l’administration pénitentiaire. Art. 15. Le directeur des stages est chargé sous l’autorité du directeur de l’école, de diriger et d’animer des stages selon leur nature, d’assurer le contrôle et le suivi de la scolarité des personnels de l’administration pénitentiaire, de gérer et d’enrichir le fond documentaire de l’école. Art. 16. Le secretaire général est chargé, sous l’autorité du directeur de l’école, des questions d’administration générale. Il assure, à ce titre, la gestion des moyens nécéssaire au fonctionnement des services. Art. 17. Le directeur des études, le directeur des stages et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la justice. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. - L’organisation interne de l’école est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 juillet 1991 1008 JOURNAL Chapitre III Du conseil pédagogique Art. 19. Le conseil pédagogique de l’école a pour mission de donner son avis sur toutes questions ayant un caractère pédagogique, et de formuler toutes propositions et suggestions sur les mêmes questions. Art. 20. - Le conseil pédagogique comprend, outre le directeur de l’école, président, le directeur des études, vice-président, le directeur des stages, membre, six (6) enseignants désignés par le directeur de l’école, membres. TITRE III DU REGIME DES ETUDES Art. 21. - La durée de formation, pour les personnels de l’administration pénitentiaire en stage, est déterminée conformément à leur statut particulier. Pour les autres catégories de personnels ainsi que pour les cycles de perfectionnement, cette durée est déterminée par l’arrêté d’organisation et d’ouverture du cycle de formation ou de perfectionnement pris par le ministre de la justice conjointement, le cas échéant, avec le ou les ministres concernés. Art. 22. - La formation assurée par l’école comprend des cours, des conférences de méthodes, des travaux dirigés et des stages. Art. 23. Le contenu des programmes de la formation des personnels de l’administration pénitentiaire en stage, est fixé par arrêté du ministre de la justice. Pour les autres catégories de personnels, les pogrammes sont fixés suivant la procèdure prévue à l’article 21 ci-dessus. Art. 24. - L’organisation de la scolarité et le contrôle du travail des stagiaires, sont fixés par arrêté du ministre de la justice après avis du conseil pédagogique. Art. 25. La formation et le perfectionnement des personnels en stage donnent lieu à des attestations de stage. Les modalités d’application des dispositions ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant, avec le ou les ministres concernés. TITRE IV DU REGLEMENT INTERIEUR Art. 26. - En cas de mauvaise conduite, d’absences répétées ou d’infractions aux dispositions du règlement intérieur, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées à l’encontre du personnel de l’administration pénitentiaire en stage. 1°) l’avertissement, 2°) le blame, 3°) l’exclusion temporaire d’une durée pouvant aller jusqu’à une (1) semaine, 4°) l’exclusion définitive. Dans les cas graves et urgents, le directeur de l’école peut prononcer la suspension du stagiaire. Les modalités d’application du présent article ainsi que le règlement intérieur feront l’objet d’un arrêté du ministre de la justice. Art. 27. Les personnels de l’administration pénitentiaire en stage bénéficient de congés dont les durées et les dates sont fixées par arrêté du ministre de la justice. Art. 28. Il est institué un ou plusieurs comités composés de délégués des différentes catégories de personnels en formation ou en perfectionnement, chargés de représenter lesdits personnels auprès de la direction et peuvent dans ce cadre, faire toutes | propositions ou suggestions à la direction de l’école en matière de séjour, de formation ou de perfectionnement. La composition, la périodicité des réunions ainsi que les modalités d’élection du ou des comités sont arrêtées dans le règlement intérieur de l’école. Art. 29. Les personnels de l’administration pénitentiaire en stage sont tenus de contribuer suivant la règlementation en vigueur, aux frais de fonctionnement de l’école. Art. 30. L’accès à l’école, et notamment aux locaux pédagogiques, est interdit à toute personne étrangère à l’école sauf autorisation du directeur. TITRE V DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Art. 31. Le budget de l’école préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration qui en délibère. 17 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1009 Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 32. Le budget de l’école comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. A) les ressources comprennent : 1)Les subventions de l’Etat, des collectivités locales, des établissements ou organismes publics, 2)les dons et legs, 3)les recettes diverses, B) Les dépenses comprennent : 1) les dépenses de fonctionnement administratif et pédagogique, 2) les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école et à la sauvegarde de son patrimoine. La nomenclature du budget de l’école est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des finances. Art. 33. Le directeur de l’école est ordonnateur du budget. Il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses et à l’établissement des ordres de recettes dans la limite des crédits alloués pour chaque exercice. Il peut, sous sa résponsabilité, déléguer sa signature. Art. 34. Après approbation du budget, dans les conditions fixées à l’article 31 ci-dessus, le directeur en transmet une expédition au contrôle financier de l’école. Art. 35. Le contrôle financier de l’école est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Art. 36. - La comptabilité de l’école est tenue par un agent comptable désigné conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 90-21 du 25 août 1990 susvisée. Art. 37. - Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis par le directeur de l’école au conseil d’administration, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’école. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, accompagné des observations du conseil d’administration. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 38. Sont abrogées les dispositions du décret n° 73-99 du 25 juillet 1973 susvisé, ainsi que toutes autres dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 39. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-224 du 14 juillet 1991. portant extension des dispositions du décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de sujétion spéciale au profit des personnels enseignants et celles du décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de sujétion spéciale au profit des personnels enseignants; Vu le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques; Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de sujétion spéciale au profit des personnels enseignants et celles du décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques, sont étendues aux personnels d’enseignement spécialisé relevant des secteurs des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et de la formation professionnelle, dont la liste est jointe en annexe. Art. 2. - Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1991 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1991. Sid Ahmed GHOZALI. 1010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 juillet 1991 LISTE DES CORPS ET POSTES SUPERIEURS CONCERNES 1) SECTEUR DE LA FORMATION PROFESSION- NELLE : Personnels enseignants : professeurs d’enseignement professionnel (PEP), professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade (P.S.E.P.), professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du deuxième grade (P.S.E.P 2), moniteurs de la formation professionnelle, éducateurs de la formation professionnelle. Postes supérieurs : professeurs d’enseignement professionnel d’application (P.E.P.A), professeurs d’enseignement professionnel, chef de section, professeurs d’enseignement professionnel de réadaptation, professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade de réadaptation, professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier chef de section, professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du deuxième grade, chargé de recherche. Personnels d’encadrement technique et pédagogique : adjoints techniques et pédagogiques (A.T.P.). Postes supérieurs : directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage. Personnels de surveillance : surveillant général. Personnels d’inspection : inspecteur technique et pédagogique (I.T.P.), inspection de la formation professionnelle (I.F.P.), inspecteur administratif et financier (I.A.F.). • Personnels d’orientation et d’insertion professionnelles : opérateurs psychotechniciens, conseillers à l’orientation et à l’évaluation professionnelles. Postes supérieurs : coordonnateur à l’orientation et à l’insertion professionnelles. 2) SECTEUR DE LA JEUNESSE : ‘inspecteur de la jeunesse et des sports, conseillers du sport, professeurs d’E.P.S., techniciens supérieurs du sport, instructeurs de la jeunesse et des sports, professeurs adjoints d’E.P.S., éducateurs de la jeunesse, maîtres d’E.P.S., moniteurs de la jeunesse et des sports. 3) SECTEUR DE LA SANTE : professeurs d’enseignement paramédical du 1er degré, professeurs d’enseignement paramédical du 2ème degré, professeurs d’enseignement paramédical, chef d’option, professeurs d’enseignement paramédical, directeurs des études et stages, professeurs d’enseignement paramédical, directeurs d’annexe de formation, professeurs d’enseignement paramédical, directeurs d’établissement de formation paramédicale. 4) SECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES : inspecteurs de la jeunesse et des sports instructeurs de la jeunesse, éducateurs, professeurs d’enseignement paramédical (ex-professeur d’éducation physique), maître spécialisé pour jeunes handicapés ou maître d’enseignement paramédical, psychologues orthophomistes en mission permanente dans le secteur de l’éducation, directeurs de centres de rééducation, directeurs de centres spécialisés de prévention, directeurs de centres pluridisciplinaires de la protection de l’enfance, directeurs de centres médico-pédagogiques pour handicapés moteurs, directeurs de centres médico-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux, directeurs d’écoles de sourds et muets, directeurs d’écoles pour jeunes aveugles, directeurs des foyers pour enfants assistés. 17 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1011 Projet de décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et de logement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’équipement et du logement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 83-17 du 5 juillet 1983 portant code des eaux et notamment son article 143; Vu le décret n° 68-21 du 4 février 1968 relatif au statut particulier des agents de travaux publics; Vu le décret n° 68-310 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction; Vu le décret n° 68-359 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux architectes de l’Etat; Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics de l’hydraulique et de la construction ; Vu le décret n° 68-361 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 68-362 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des agents techniques des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 71-86 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 71-87 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 72-255 du 2 décembre 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat de l’hydraulique ; Vu le décret n° 72-257 du 2 décembre 1972, complété par le décret n° 78-13 du 4 février 1978 relatif au statut particulier des techniciens de l’hydraulique ; Vu le décret n° 72-258 du 2 décembre 1972, complété par le décret n° 78-01 du 4 février 1978 relatif au statut particulier des adjoints techniques de l’hydraulique ; Vu le décret n° 72-259 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés de l’hydraulique ; Vu le décret n° 72-260 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier des agents techniques de l’hydraulique ; Vu le décret n° 73-108 du 25 juillet 1973 portant création d’un corps d’ingénieur en voie d’extinction; Vu le décret n° 76-92 du 25 mai 1976 relatif au statut particulier de contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 78-11 du 4 février 1978 relatif au statut particulier des agents d’entretien de l’hydraulique; Vu le décret n° 78-14 du 4 février 1978 relatif au statut particulier des agents de travaux de l’hydraulique; Vu le décret n° 78-16 du 4 février 1978 portant transformation du corps des agents techniques des travaux publics et de l’hydraulique et de la construction en corps en voie d’extinction ; Vu le décret n° 78-19 du 4 février 1978 relatif au statut particulier des agents d’entretien des travaux publics; Vu le décret n° 78-21 du 4 février 1978 portant statut particulier du corps des agents de travaux, des travaux publics; Vu le décret n° 81-269 du 10 octobre 1981 portant création d’un corps d’ingénieur d’application de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 82-120 du 27 mars 1982 portant création d’un corps de techniciens supérieurs du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 portant application de l’article 143 de la loi n° 83-17 du 5 juillet 1983 susvisé ; Vu le décret n° 84-331 du 3 novembre 1984 portant création d’un corps de techniciens supérieurs au ministère de l’hydraulique ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des administrations et institutions publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant à titre transitoire les conditions de recrutement et de gestion des personnels des administrations et institutions publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des administrations et institutions publiques ; Vu le décret n° 90-328 du 27 octobre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’équipement de wilayas; 1012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 juillet 1991 Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1”. - En application de l’article 4, du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de l’équipement et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accés aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps. Art. 2. - Les travailleurs régis par le présent décret sont en position d’activité au sein des services centraux de l’administration chargée de l’équipement, ainsi que dans les établissements publics à caractère administratif et les services déconcentrés en relevant. Ils peuvent être en position d’activité dans d’autres administrations. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, de l’autorité chargée de la fonction publique et des ministres concernés fixera la liste de ces corps et de ces administrations. Art. 3. – Sont considérés comme corps spécifiques à l’administration chargée de l’équipement les corps, ci-après énumérés : le corps des ingénieurs, le corps des architectes, le corps des techniciens, le corps des adjoints techniques, le corps des agents techniques spécialisés. Chapitre II Droits et obligations Art. 4. - Les travailleurs régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé. Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l’administration publique qui les emploie. Art. 5. Les travailleurs chargés de la gestion, de l’entretien des infrastructures de base, des travaux d’ouverture des voies de communication en périodes d’intempéries, de déneigement et de désensablement ainsi que ceux chargés de la police des eaux et de la signalisation maritime sont soumis à des sujétions spéciales en dehors des heures de travail, conformément à la législation en vigueur. Art. 6. - Les travailleurs régis par le présent décret, chargés de la police des eaux et de l’inspection de l’urbanisme, confirmés dans leur emploi, prêtent devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant : وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله اقسم “ في وأراعي التزاماتي على صرامة بكل وأحافظ وصدق بأمانة . “ علي المفروضة الواجبات الاحوال كل Acte est donné gratuitement par le greffier sur la commission d’emploi. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption définitive de la fonction. Art. 7. Les agents régis par le présent décret, faisant fonction de gardien de phares sont astreints au port de l’uniforme dont les caractéristiques sont fixées conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre III Recrutement - Période d’Essai Art. 8. - Nonobstant les dispositions prévues par le présent décret en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour les recrutements internes peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’autorité concernée et après avis de la commission du personnel concernée. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus, des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d’examen professionnel et de liste d’aptitude, sans que l’ensemble des proportions ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. Art. 9. Les candidáts recrutés dans les conditions prévues par le présent décret sont nommés en qualité de stagiaire par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 10. - En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai, renouvelable une (1) fois le cas échéant et fixée comme suit : trois (3) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 1 à 9. six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 10 à 13. neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20. La confirmation des travailleurs est subordonnée à. leur inscription sur une liste d’aptitude arrêtée, sur rapport motivé du responsable hiérarchique et prononcée par un jury dont les attributions, le fonctionnement et l’organisation sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. 17 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1013 Chapitre 4 Avancement Art. 11. - Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de l’équipement sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux (2) rythmes d’avancement selon les durées minimales et moyennes aux proportions respectives de six (6) et quatre (4) sur dix (10) fonctionnaires, conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 12. Les travailleurs confirmés remplissant à partir de la date de leur recrutement, la condition d’ancienneté éxigée pour l’avancement au 1er échelon sont promus, nonosbtant la procédure d’inscription au tableau d’avancement, telle que prévue par l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Chapitre 5 Dispositions générales d’intégration Art. 13. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés, en applications du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé, et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et des dispositions du présent décret. Art. 14. - Les fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés, en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine, tous droits à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 15. Les travailleurs non confirmés à la date d’effet du présent décret sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement. Art. 16. A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté éxigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondants aux corps précédement créés, en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION DE L’EQUIPEMENT Chapitre 1 Corps des ingénieurs Art. 17. Le corps des ingénieurs de l’équipement comporte quatre (4) grades: le grade d’ingénieur d’application, le grade d’ingénieur d’Etat, le grade d’ingénieur principal, le grade d’ingénieur en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 18. Les travailleurs appartenant au corps des ingénieurs ont pour mission d’assister et de conseiller l’autorité supérieure dans la conception, l’élaboration et la préparation des décisions techniques, scientifiques et économiques. Ils exercent, en outre, sous l’autorité hiérarchique, selon leurs grades et spécialités, les attributions définies aux articles 19 à 22, ci-dessous, et accomplissent de façon générale toute tâche, action ou mission en rapport, et dans la limite des attributions de l’administration chargée de l’équipement. Art. 19. - Les ingénieurs d’application sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de la réalisation de diverses actions techniques spécialisés. A ce titre, ils dirigent et organisent les travaux de réalisation et assurent le suivi et le contrôle des ouvrages. Ils peuvent être chargés de la conception ou de l’exécution d’études techniques. Art. 20. Les ingénieurs d’Etat sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, d’assurer la marche générale des services techniques scientifiques, d’études, et de recherche appliquée. Ils effectuent les études techniques spécialisées pour la conception d’ouvrages ou de projets. Ils orientent et coordonnent les activités des équipes techniques. 1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 juillet 1991 Art. 21. - Outre, les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat, les ingénieurs principaux sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de l’élaboration des études techniques spécialisées pour la conception d’ouvrages complexes ou de grands projets. Dans les services spécialisés, ils assurent les travaux de recherche appliquée. Ils participent, en outre, aux études se rapportant aux problèmes et solutions techniques. Art. 22. Les ingénieurs en chef sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, selon leur spécialité, d’harmoniser les régles, méthodes, normes et procédés techniques et/ou réglementaires utilisés par les ingénieurs placés sous leur autorité et de mener à bien toute étude technique relative à la conception et à la réalisation d’ouvrages complexes ou de grands projets. Section 2 Conditions de recrutement Art. 23. Les ingénieurs d’application de l’équipement sont recrutés : 1) par voie de concours sur titres, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’application ou d’un titre reconnu équivalent, 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens ❘ supérieurs de l’équipement ayant (5) années d’ancienneté en cette qualité, 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs de l’équipement ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 24. - Les ingénieurs d’Etat de l’équipement sont recrutés : 1) par voie de concours sur titres, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent, 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les ingénieurs d’application de l’équipement ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 25. - Peuvent être recrutés sur titres, en qualité d’ingénieur d’Etat de l’équipement, les candidats titulaires d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 26. - Les ingénieurs principaux de l’équipement sont recrutés : 1) par voie de concours sur titres ouverts aux ingénieurs d’Etat de l’équipement ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent, 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les ingénieurs d’Etat de l’équipement ayant huit (8) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 27. - Peuvent être recrutés, sur titre, en qualité d’ingénieurs principaux de l’équipement, les candidats titulaires d’un doctorat d’Etat dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 28. Les ingénieurs en chef de l’équipement sont parmi recrutés les ingénieurs , dans principaux la limite des de l’équipement postes à pourvoir ayant , cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux d’études ou de réalisations dans leurs spécialités et inscrits sur liste d’aptitude établie sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel. Section 3 Dispositions transitoires Art. 29. Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’application de l’équipement : 1) les ingénieurs d’application titulaires et stagiaires, 2) les ingénieurs, recrutés dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 73-108 du 25 juillet 1973, susvisé. Art. 30. Sont intégrés dans le cadre d’ingénieur d’Etat de l’équipement: 1) les ingénieurs de l’Etat titulaires et stagiaires, 2) les ingénieurs d’application de l’équipement titulaires ayant huit (8) années de services effectifs en cette qualité et justifiant d’une formation spécialisée d’une durée minimale de six (6) mois et inscrits sur liste d’aptitude arrêtée et aprés avis de la commission du personnel. Les ingénieurs d’application en formation spécialisée à la date d’effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues au 2º alinéa, ci-dessus. 3) les ingénieurs d’application de l’équipement titulaires justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur, et ayant dirigé ou coordonné des projets d’études ou de réalisation dans leurs spécialité durant au moins trois (3) ans. Art. 31. Sont intégrés dans le cadre d’ingénieur principal de l’équipement, les ingénieurs d’Etat de l’équipement titulaires, justifiant : 1) d’un doctorat d’Etat dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent, 17 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1015 2) d’un doctorat de 3ème cycle, ancien régime, dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent, et d’une ancienneté de trois (3) années en qualité d’ingénieur d’Etat, 3) d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent et d’une ancienneté de cinq (5) années en qualité d’ingénieur d’Etat, 4) de huit (8) années de services effectifs en cette qualité et ayant suivi une formation spécialisée d’une durée minimale d’un (1) an. Les ingénieurs d’Etat en formation spécialisée à la date d’effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues au 4º alinéa, ci-dessus, 5) de huit (8) années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé des fonctions supérieures ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des projets d’études ou de réalisation dans leurs spécialités durant au moins trois (3) années. Chapitre 2 Corps des architectes Art. 32. Le corps des architectes comporte trois (3) grades: le grade d’architecte, le grade d’architecte principal, le grade d’architecte en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 33. - Les travailleurs appartenant au corps des architectes ont pour mission d’assister et de conseiller, l’autorité supérieure dans la conception, l’élaboration et la préparation des décisions techniques, scientifiques et économiques. Ils exercent, en outre, sous l’autorité hiérarchique, et selon leurs grades et spécialités, les attributions définies aux articles 34 à 36, ci-dessous, et accomplissent de façon générale toute tâche, action ou mission, en rapport et dans la limite des attributions de l’administration chargée de l’équipement. Art. 34. Les architectes sont chargés, sous l’autorité hiérarchique : d’une fonction de conception en matière d’architecture et/ou d’urbanisme, de contrôler et de suivre les programmes de construction, d’architecture et/ou d’urbanisme, d’encadrer un groupe d’ingénieurs d’application, de techniciens supérieurs et de techniciens, d’assurer la coordination de tous corps d’état, d’assurer les relations avec les organismes extérieurs, de contrôler et de suivre la réalisation des projets, de réceptionner les ouvrages et d’approuver les situations de travaux. Art. 35. Les architectes principaux sont chargés, sous l’autorité hiérarchique : de concevoir les études d’ouvrages complexes, d’intervenir dans la conception ou l’étude d’ouvrages complexes soit par leur importance, soit par leurs spécificités fonctionnelles ou techniques particulières. d’assurer les relations avec les organismes extérieurs, de contrôler et de suivre la réalisation des projets, d’effectuer des travaux de recherche. Ils peuvent être spécialisés notamment en : restauration des monuments historiques et ouvrages anciens, réhabilitation et restructuration urbaine, architecture solaire bioclimatique, urbanisme et aménagement régional, planification urbaine. Art. 36. - Les architectes en chef sont chargés, sous l’autorité hiérarchique : de définir, de programmer, de réceptionner et de mettre en œuvre les grands projets complexes, d’intervenir dans la conception ou étude de ❘ grands projets complexes, de participer à la définition des programmes de développement matière d’architecture et en d’urbanisme ainsi que des techniques nouvelles, de développer et d’établir les instruments de mise en œuvre des techniques nouvelles, d’encadrer une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires pour les projets d’architecture et/ou d’urbanisme. Section 2 Conditions de recrutement Art. 37. Les architectes sont recrutés par voie de concours sur titres, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’architecte ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 38. Peuvent être recrutés sur titres, en qualité d’architecte, les candidats titulaires d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent. 1016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 juillet 1991 Art. 39. - Les architectes principaux sont recrutés : 1) par voie de concours sur titres ouverts aux architectes ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent, 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les architectes ayant huit (8) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 40. - Peuvent être recrutés, sur titres, en qualité d’architectes principaux les candidats titulaires d’un doctorat d’Etat dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 41. - Les architectes en chef sont recrutés dans la limite des postes à pourvoir, parmi les architectes principaux ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux d’études ou de réalisations dans leurs spécialités et inscrits sur liste d’aptitude établie sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel. Section 3 1 Dispositions transitoires Art. 42. Sont intégrés dans le grade d’architecte, les architectes de l’Etat titulaires et stagiaires. Art. 43. Sont intégrés dans le cadre d’architecte principal les architectes titulaires, justifiant : 1) d’un doctorat d’Etat dans la spécialité ou d’un titre reconnu équipement, 2) d’un doctorat de 3ème cycle ancien régime, dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent, et d’une ancienneté de trois (3) années en qualité d’architecte, 3) d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent et d’une ancienneté de cinq (5) années en qualité d’architecte, 4) de huit (8) années de services effectifs en cette qualité et ayant suivi une formation spécialisée d’une durée minimale d’une (1) année. Les architectes en formation spécialisée à la date d’effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues au 4º alinéa ci-dessus, 5) de huit (8) années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé des fonctions supérieures ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des projets d’études ou de réalisation dans leurs spécialités durant au moins trois (3) années. Chapitre 3 Corps des techniciens Art. 44. Le corps des techniciens de l’équipement comporte deux (2) grades: le grade de technicien, le grade de technicien supérieur. Section 1 Définition des tâches Art. 45. Les techniciens sont chargés, sous l’autorité hiérarchique et selon le domaine de leurs spécialités : de réaliser des travaux en laboratoires, dans les bureaux d’études et sur le terrain, d’appliquer les décisions prises dans le domaine de leurs spécialités, de suivre et de contrôler les travaux dans les divers domaines de leurs compétences, de veiller à la bonne marche et au fonctionnement des instruments de signalisation maritime. Art. 46. Les techniciens supérieurs sont chargés, sous l’autorité hiérarchique et selon le domaine de leur’s spécialités : de mettre en œuvre les projets d’études et/ou de réalisations techniques, d’effectuer les opérations de contrôle relatives à l’exécution des travaux de prospection dans leurs domaines d’activités et d’en évaluer les résultats, de centraliser et d’analyser les différentes données de base des travaux et études, de recherche appliquée dans les laboratoires, les ateliers ou les centres spécialisés, de contrôler et de prendre les mesures appropriées pour le fonctionnement ininterrompu des instruments de signalisation maritime. Section 2 Conditions de recrutement Art. 47. Les techniciens de l’équipement sont recrutés : 1) par voie de concours sur titres parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien ou d’un titre reconnu équivalent, 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de l’équipement justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de l’équipement justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur liste d’aptitude, 4) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les adjoints techniques de l’équipement et les travailleurs occupant un poste équivalent, n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. 17 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1017 Art. 48. Les techniciens supérieurs de l’équipement sont recrutés : 1) par voie de concours sur titres parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur de l’équipement ou d’un titre reconnu équivalent, 2) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les techniciens de l’équipement justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, 3) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les techniciens de l’équipement justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur liste d’aptitude, 4) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les techniciens de l’équipement et les travailleurs occupant un poste équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 49. - Sont intégrés dans le grade de technicien de l’équipement : les techniciens des travaux publics de l’hydraulique et de la construction titulaires et stagiaires, les agents en activité à la date d’effet du présent décret titulaires d’un diplôme de technicien supérieur. Art. 50. Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur de l’équipement : les techniciens supérieurs des travaux publics de l’hydraulique et de la construction titulaires et stagiaires. les agents titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en activité à la date d’effet du présent décret. Chapitre 4 Corps des adjoints techniques Art. 51. Le corps des adjoints techniques de l’équipement comporte un seul grade : — le grade d’adjoint technique. Section 1 Définition des tâches Art. 52. - Les adjoints techniques sont chargés sous l’autorité hiérarchique et selon le domaine de leurs spécialités : de contrôler les dossiers techniques de réalisation et d’assurer les missions de contrôle et de suivi des travaux sur les chantiers, de conduire l’exécution des travaux d’entretien et de surveillance, de participer aux travaux d’expérimentation dans les laboratoires, de la gestion et de l’exploitation des instruments et appareils de signalisation maritime. Section 2 Conditions de recrutement Art. 53. Les adjoints techniques de l’équipement sont recrutés : 1) par voie de concours sur titres parmi les candidats issus des établissements publics de formation spécialisée ou titulaires d’un titre reconnu équivalent, 2) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents techniques spécialisés de l’équipement et les agents techniques ayant respectivement cinq (5) années et sept (7) années d’ancienneté dans leur grade, 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents techniques spécialisés de l’équipement et les agents techniques ayant respectivement huit (8) années et dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur liste d’aptitude, 4) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques spécialisés de l’équipement et les agents techniques ou les travailleurs occupant un poste équivalent n’ayant bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 54. Sont intégrés dans le grade d’adjoint technique de l’équipement : les contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction titulaires et stagiaires, les adjoints techniques de l’hydraulique titulaires et stagiaires. Chapitre 5 Corps des agents techniques spécialisés Art. 55. - Le corps des agents techniques spécialisés de l’équipement comporte deux (2) grades: Le grade d’agent de travaux de l’équipement Le grade d’agent technique spécialisé de l’équipement. 1018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 Section 1 Définition des tâches 17 juillet 1991 Section 3 Dispositions transitoires Art. 56. - Les agents de travaux de l’équipement sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de l’exécution Art. 60. Sont intégrés dans le grade d’agent de de travaux de l’équipement travaux concernant la construction et l’entretien des ouvrages. Art. 57. Les agents techniques spécialisés de l’équipement sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de conduire et d’exécuter des travaux concernant la construction, l’exploitation et l’entretien des ouvrages. Sur les chantiers, ils dirigent des équipes d’ouvriers, ils répartissent les tâches et participent personnellement à l’accomplissement des travaux. Dans les bureaux et les services spécialisés, ils sont chargés des tâches de dessin et de la tenue de l’organisation et du classement des dossiers techniques et des archives. Dans le service de signalisation maritime, ils assurent l’entretien, l’exploitation et la bonne marche des phares et balises et des centres de dépannage. Ils assument les fonctions de gardien de phares et/ou de feux. Section 2 Conditions de recrutement Art. 58. - Les agents de travaux de l’équipement sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur titres, parmi les candidats issus des établissements publics de formation spécialisée et justifiant d’une aptitude physique à l’exercice des fonctions d’agent de travaux. 2°) Par voie de test professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les travailleurs appartenant aux corps des agents d’entretien régis par les décrets n° 78-11 et n° 78-19 du 4 février 1978 susvisés. Art. 59. Les agents techniques spécialisés de l’équipement sont recrutés : 1º) Par voie de concours sur titres parmi les candidats issus des établissements publics de formation spécialisée et titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un titre reconnu équivalent. 2°) Par voie de test professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les travailleurs appartenant aux corps des agents techniques régis par les décrets n° 68-362 et 72-260 des 30 mai 1968 et 2 décembre 1972 susvisés. 3°) Far voie de test professionnel dans la limite de 20% des postes à pourvoir parmi les agents de travaux, ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. : Les agents de travaux titulaires et stagiaires Les agents d’entretien justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 61. Sont intégrés dans le grade d’agent technique spécialisé de l’équipement : Les agents techniques spécialisés titulaires et stagiaires. Les agents techniques justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Chapitre 6 Postes supérieurs Art. 62. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs au titre des corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’équipement est fixée comme suit : Expert 1er degré Expert 2ème degré Chef de projet technique Ingénieur chargé d’études Coordonnateur de travaux Subdivisionnaire Inspecteur de l’urbanisme Chef d’exploitation barrages Chef de section Chef de chantier Chef de brigade Conducteur de travaux Chef de groupe Moniteur vérificateur de phares Electromécanicien des phares et balises Maître de phares. Art. 63. L’emploi de chef de projet technique est érigé en deux (2) postes supérieurs et pourvu dans les conditions fixées au 1e, 2e, 3e de l’article 89, ci-dessous. 17 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1019 Art. 64. L’emploi de subdivisionnaire est érigé en deux (2) postes supérieurs et pourvu respectivement dans les conditions fixées au le, 2e de l’article 92, ci-dessous. Art. 65. L’emploi d’inspecteur de l’urbanisme est érigé en deux (2) postes supérieurs et pourvu dans les conditions fixées au 1e, 2e de l’article 93, ci-dessous. Art. 66. - L’emploi de chef d’exploitation barrages est érigé en deux (2) postes supérieurs et pourvu respectivement dans les conditions fixées au 1e, 2e de l’article 94, ci-dessous. Art. 67. L’emploi de chef de section est érigé en deux (2) postes supérieurs et pourvu respectivement dans les conditions fixées au le, 2e de l’article 95, ci-dessous. Art. 68. L’emploi de chef de brigades est érigé en deux (2) postes supérieurs et pourvu respectivement dans les conditions fixées au le, 2e de l’article 97, ci-dessous. Art. 69. L’emploi de conducteur de travaux est érigé en deux (2) postes supérieurs et pourvu respectivement dans les conditions fixées au 1e, 2e de l’article 98, ci-dessous. Art. 70. L’emploi de chef de groupe est érigé en deux (2) postes supérieurs et pourvu respectivement dans les conditions fixées au le, 2e de l’article 99, ci-dessous. Art. 71. L’emploi d’électromécanicien des phares et balises est érigé en deux (2) postes supérieurs et pourvu respectivement dans les conditions fixées au le, 2e de l’article 101, ci-dessous. Section 1 Définition des tâches Art. 72. - Les experts de 1º degré sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, : d’assumer des missions de consultation et de conseil auprès des ministères et organismes particuliers, d’assurer des fonctions d’arbitrage dans les contentieux d’ordre technique ou technologique. d’assurer les missions d’expertise des ouvrages. Art. 73. - Outre les fonctions dévolues aux experts de 1ª degré, les experts de 2ème degré sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, : de conseiller et d’orienter toute recherche, étude ou réalisation dans le cadre du plan national de développement. Art. 74. Les chefs de projets techniques sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, d’un projet d’études ou de réalisation et veillent au respect des normes de qualité et de sécurité. Ils contrôlent les activités d’équipes pluridisciplinaires intervenant dans les grands projets. Art. 75. Les ingénieurs chargés d’études sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, des études techniques de conception et de programmation des projets. Ils assurent le contrôle technique des ouvrages et des chantiers. Art. 76. Les coordonnateurs de travaux sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de coordonner les travaux des projets de réalisation. Ils animent les activités techniques des subdivisions territoriales et spécialisées Art. 77. Les subdivisionnaires sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, d’assurer la marche générale des sections et des brigades relevant de leur compétence dont ils dirigent, contrôlent et coordonnent les activités. Art. 78. Les inspecteurs de l’urbanisme sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de veiller à l’application de la réglementation en matière en d’urbanisme directeur et d’urbanisme de détails. Ils contrôlent, en outre, l’exécution des dispositions arrêtées par les plans d’urbanismes, notamment dans l’instruction des différentes implantations des bâtiments et des permis de construire. Art. 79. Les chefs d’exploitations barrages sont chargés sous l’autorité hiérarchique, de veiller à la sécurité des grands ouvrages hydrauliques, de prendre toutes mesures nécessaires à leurs sauvegarde. Ils dirigent et assistent le personnel technique d’entretien et de surveillance dans les missions d’exploitation des barrages. Art. 80. Les chefs de sections sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de la responsabilité et de la coordination de l’ensemble des travaux rattachés aux section territoriales et/ou fonctionnelles. Art. 81. Les chefs de chantiers sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de diriger, de suivre et de contrôler les travaux d’un chantier de réalisation. Ils règlent les problèmes de maintenance du matériel et veillent à l’approvisionnement du chantier. Art. 82. Les chefs de brigades sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, du suivi et du contrôle des travaux d’entretien et de réalisation dans les chantiers. Art. 83. Les conducteurs de travaux sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, d’organiser et de gérer les activités d’un chantier de réalisation. Ils suivent l’état d’avancement des travaux et veillent au respect des délais de réalisation. 1020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 juillet 1991 Art. 84. - Les chefs de groupes sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, d’encadrer, de diriger et de surveiller sur les chantiers les travaux d’une équipe d’ouvriers. Art. 85. Les moniteurs vérificateurs des phares et balises sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de contrôler et de vérifier le fonctionnement des différents appareils et instruments de la signalisation maritime quement qu’ils soient fixes ou flottants. Ils contrôlent systématila bonne marche des équipements électriques, mécaniques et électroniques, et s’assurent que les mesures et observations hydrographiques et océanographiques sont faites régulièrement dans les établissements équipés à cet effet. Art. 86. Les électromécaniciens des phares et balises sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de l’installation, de l’entretien et du dépannage dans les établissements de signalisation (radio-phares, phares, bouées, feux, bases de balisage). Ils effectuent les opérations de dépannage des équipements de signalisation ou de mesures hydrographiques et océanographique. Art. 87. - Les maîtres de phares sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de veiller au bon fonctionnement des appareils thermiques électriques et mécaniques dans les établissements de signalisation maritime. Ils animent les activités des gardiens de phares et signalent les irrégularités dans l’horaire de fonctionnement des signaux et les faits graves concernant la signalisation tels que naufrages, échouement, épaves dangereuses, mines flottantes et tout danger susceptible d’entraver la navigation maritime. Section 2 Conditions de nomination Art. 88. Les experts de 1e degré sont nommés parmi: 1º) les ingénieurs de l’Etat et les architectes justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité, 2°) les ingénieurs d’application justifiant de neuf (9) années d’ancienneté en cette qualité, 3°) les travailleurs autres que ceux régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, justifiant d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’architecte, ou d’un diplôme d’ingénieur d’application ou de titres reconnus équivalents et ayant exercé respectivement pendant au moins huit (8) et dix (10) années. Art. 89. Les experts de 2ème degré sont nommés parmi: 1º) les ingénieurs en chef et les architectes en chef titulaires, 3°) les travailleurs autres que ceux régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé justifiant du diplôme d’ingénieur de l’Etat ou d’architecte ou d’un titre reconnu équivalent et ayant exercé au moins douze (12) années dont cinq (5) années au moins dans un poste supérieur ou d’encadrement, 4°) les travailleurs justifiant d’un diplôme de post-graduation spécialisée ayant exercé au moins dix (10) années dont trois (3) années au moins dans un poste supérieur ou d’encadrement. Art. 90. Les chefs de projets techniques sont nommés parmi : 1°) les ingénieurs principaux et les architectes principaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, 2°) les ingénieurs de l’Etat et les architectes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et les ingénieurs d’application justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité, 3°) les techniciens supérieurs justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 91. Les ingénieurs chargés d’études sont nommés parmi : 1) les ingénieurs de l’Etat et les architectes justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, 2) les ingénieurs d’application justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 92. Les coordonnateurs de travaux sont nommés parmi : 1) les ingénieurs de l’Etat et les architectes justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, 2) les ingénieurs d’application justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 93. - Les subdivisionnaires sont nommés parmi : 1º) les ingénieurs de l’Etat et les architectes justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et les ingénieurs d’application justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, 2°) les techniciens supérieurs et les techniciens justifiant respectivement de cinq (5) années et de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 94. Les inspecteurs de l’urbanisme sont nommés parmi : 1°) les architectes justifiant de trois (3) années de services en cette qualité, 2°) les techniciens. supérieurs et les techniciens justifiant respectivement de cinq (5) années et de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 95. Les chefs d’exploitation barrages sont nommés parmi : 1°) les ingénieurs d’Etat justifiant de trois (3) années 2°) les ingénieurs principaux et les architectes princid’ancienneté en cette qualité et les ingénieurs paux justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette d’application en qualité, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, 17 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1021 2º) les techniciens supérieurs justifiant de cinq (5) | années d’ancienneté en cette qualité et les techniciens justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 96. - Les chefs de section sont nommés parmi : 1º) les techniciens supérieurs justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et les techniciens justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, 2°) les adjoints techniques justifiant de cinq .(5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 97. Les chefs de chantiers sont nommés parmi: justifiant de trois (3) 1) les techniciens supérieurs années d’ancienneté en cette qualité, 2) les techniciens justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 98. - Les chefs de brigades sont nommés parmi : 1º) les adjoints techniciens justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, 2º°) les agents techniques spécialisés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 99. Les conducteurs de travaux sont nommés parmi: 1º) les adjoints techniques justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, 2º) les agents techniques spécialisés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 100. - Les chefs de groupe sont nommés parmi : CORPS GRADES Ingénieurs Ingénieur d’application Ingénieur de l’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Architectes Architecte 2 Architecte principal Architecte en chef Techniciens Technicien Technicien supérieur Adjoints techniques Adjoint technique Agents techniques spéciali-Agent de travaux sés Agent technique spécialisé Corps en voie d’extinction Agent technique Agent d’entretien 1º) les agents techniques spécialisés justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, 2°) les agents de travaux justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 101. - Les moniteurs vérificateurs des phares et balises sont nommés parmi les techniciens supérieurs et les techniciens exerçant les fonctions liées à la signalisation maritime, justifiant respectivement de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 102. Les électromécaniciens des phares et balises sont nommés parmi: 1º) les techniciens exerçant les fonctions liées à la signalisation maritime, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, 2°) les adjoints techniques exerçant les fonctions liées à la signalisation maritime, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 103. Les maîtres de phares sont nommés parmi les agents techniques spécialisés exerçant les fonctions liées à la signalisation maritime, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. TITRE III CLASSIFICATION Art. 104. En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à l’administration chargée de l’équipement, est fixé conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 16 1. 482 17. 1 534 18 4 632 1 13 1 354 14 1 392 11 3 304 8 1 213 10 1 260 7 3 205 4 2 144 1022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 juillet 1991 POSTES SUPERIEURS Expert 1 degré, Expert 2ème degré, Chef de projet technique pourvu dans les conditions prévues à l’article 90, 1 et 2ème alinéa, ci-dessus, Chef de projet technique pourvu dans les conditions prévues à l’article 90, 3ème alinéa, ci-dessus, Ingénieur chargé d’études, Coordonnateur de travaux, Subdivisionnaire pourvu dans les conditions prévues par l’article 93, 1” alinéa, ci-dessus, Subdivisionnaire pourvu dans les conditions prévues par l’article 93, 2ème alinéa, ci-dessus, Inspecteur de l’urbanisme pourvu dans les conditions prévues par l’article 94, 1 alinéa ci-dessus, Inspecteur de l’urbanisme pourvu dans les conditions prévues par l’article 94, 2ème alinéa ci-dessus, Chef d’exploitation barrages pourvu dans les conditions prévues par l’article 95, 1 alinéa ci-dessus, Chef d’exploitation barrages pourvu dans les conditions prévues par l’article 95, 2ème alinéa ci-dessus, Chef de section pourvu dans les conditions prévues par l’article 96, 1tr er alinéa ci-dessus, Chef de section pourvu dans les conditions prévues par l’article 95, 2ème alinéa ci-dessus, Chef de chantier, Chef de brigades pourvu dans les conditions prévues par l’article 98, 1” alinéa ci-dessus, Chef de brigades pourvu dans les conditions prévues par l’article 98, 2ème alinéa ci-dessus, Conducteur de travaux pourvu dans les conditions prévues par l’article 99, 1” alinéa ci-dessus, Conducteur 2 de travaux pourvu dans les conditions prévues par l’article 99, 2ème alinéa ci-dessus, Chef de groupe pourvu dans les conditions prévues par l’article 100, 1” alinéa ci-dessus, Chef de groupe pourvu dans les conditions prévues par l’article 100, 2ème alinéa ci-dessus, Moniteur vérificateur des phares et balises, Electromécanicien des phares et balises pourvu dans les conditions prévues par l’article 102, 1” alinéa ci-dessus, Electromécanicien des phares et balises pourvu dans les conditions prévues par l’article 102, 2ème alinéa ci-dessus, Maître de phares, CATEGORIE SECTION INDICE 17 5 581 19 4 700 17 5 581 15 3 452 17 3 556 17 3 556 17 3 556 15 3 452 17 3 556 15 3 452 17 3 556 15 3 452 15 1 434 12 3 336 15 1 434 12 2 328 11 1 288 12 2 328 11 1 288 10 4 281 9 1 236 15. 1 434 14 1 392 12 3 336 11 1 288 17 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1023 TITRE IV 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 105. - Les corps des agents techniques et des agents d’entretien des travaux publics de la construction et de l’hydraulique sont constitués en corps en voie d’extinction et demeurent régis par les décrets n 68-362 du 30 mai 1968, 72-260 du 2 décembre 1972, 78-11, 78-19 du 4 février 1978, susvisés et par les dispositions du présent décret. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 106. - Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles 68-359 des , 68-360 décrets , n™ 68-21 du 4 février 1968, 68-310, 68-361 du 30 mai 1968, 71-86, 71-87 du 9 avril 1971, 72-255, 72-257, 72-258,72-259, 72-260 du 2 décembre 1972, 73-108 du 25 juillet 1973, 76-92 du 25 mai 1976, 78-14, 78-21 du 4 février 1978, 81-269 du 10 octobre 1981, 82-120 du 27 mars 1982, 84-331 du 3 novembre 1984 susvisés. Art. 107. - Le présent décret prend effet à compter du 1 janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République, algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-226 du 16 juillet 1991 portant suppression des emplois civils de l’Etat auprès de certains ministères. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 relatif à la nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-244 bis 1 du 8 août 1990 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué aux travaux hydrauliques auprès du ministre de l’équipement et déterminant ses attributions ; Vu le décret exécutif n° 90-244 bis 2 du 8 août 1990 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué aux grands travaux auprès du ministre de l’équipement et déterminant ses attributions ; Vu le décret exécutif n° 90-244 bis 3 du 8 août 1990 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué à la construction auprès du ministre de l’équipement et déterminant ses attributions; Vu le décret exécutif n° 90-244 bis 4 du 8 août 1990 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué aux mines auprès du ministre des mines et de l’industrie et déterminant ses attributions ; Vu le décret exécutif n° 90-244 bis 5 du 8 août 1990 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué aux sports auprès du ministre de la jeunesse et déterminant ses attributions; Vu le décret exécutif n° 90-408 du 22 décembre 1990 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué à la promotion industrielle auprès du ministre des mines et de l’industrie et déterminant ses attributions; Décrète : Article 1”. - Les emplois civils de l’Etat de délégués. auprès de certains ministres créées par les décrets n° 90-244 bis 1, 90-244 bis 2, 90-244 bis 3, 90-244 bis 4, 90-244 bis 5 du 8 août 1990 et le décret n° 90-408 du 22 : décembre 1990 susvisés sont supprimés. Art. 2. Les attributions exercées par les titulaires de ces emplois demeurent de la compétence du ministre chargé du secteur d’activité concerné. Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret notamment, les décrets n° 90-244 bis 1, 90-244 bis 2, 90-244 bis 3, 90-244 bis 4, 90-244 bis 5 du 8 août 1990 et le décret n° 90-408 du 22 décembre 1990 susvisés. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqire et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1991. Sid Ahmed GHOZALI. 1024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 juillet 1991 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 juin 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général de la sûreté nationale. Par décret présidentiel du 29 juin 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la sûreté nationale, exercées par le colonel Bachir Lahreche, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 29 juin 1991 portant nomination du directeur général de la sûreté nationale. Par décret présidentiel du 29 juin 1991, M. M’Hamed Tolba est nommé directeur général de la sûreté nationale. Décret exécutif du 1 juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit. Par décret exécutif du 1 juillet 1991, sont désignés au conseil de la monnaie et du crédit, en qualité de : 1) Membres titulaires : Mustapha Djamel Baba-Ahmed, Boualem Zekri, Ahmed Sadoudi. 2) Membres suppléants : Abdelkrim Harchaoui, 1 Slimane Tahari, Mohamed Achour. Le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation des membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit est abrogé. Décret exécutif du 11 juillet 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 11 juillet 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur du cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Abdesslem Benslimane. «» Décret exécutif du 11 juillet 1991 mettant fin aux fonctions, d’un inspecteur général au ministère 1 de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 11 juillet 1991, il est mis fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère de Zine l’intérieur Kamel et Chahmana des collectivités , appelé locales à éxercer , exercées par M. une autre fonction. Décret exécutif du 11 juillet 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 11 juillet 1991, M. Žine Kamel Chahmana est nommé directeur de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 20 juin 1991 portant délégation de signature au directeur de cabinet du chef du Gouvernement. ז Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel nº 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 89-192 du 17 octobre 1989, portant détermination des services du chef du Gouvernement, Vu le décret exécutif du 18 juin 1991 portant nomination de Monsieur Mohammed LIASSINE en qualité de directeur de cabinet du chef du Gouvernement. Arrêté : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à Monsieur Mohammed LIASSINE directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du chef du Gouvernement, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. A Fait à Alger, le 20 juin 1991. Sid Ahmed GHOZALI. 17 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1025 Arrêté du 20 juin 1991 portant délégation de signature au chef de cabinet du chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 89-192 du 17 octobre 1989 portant nomination des services du chef du Gouvernement, Vu le décret exécutif du 18 juin 1991 portant nomination de M. Mokdad Sifi en qualité de directeur de cabinet du chef du Gouvernement. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mokdad Sifi, chef de cabinet, à l’effet de signer au nom du chef du Gouvernement, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1991. Sid Ahmed GHOZALI. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 26 janvier 1991 fixant la liste des marchandises soumises à l’autorisation de circuler prévue à l’article 220 du code des douanes. Le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative à l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, notamment ses articles 220 à 225 et 328; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 23 mai 1982 fixant la liste des marchandises soumises à l’autorisation de circuler prévue par l’article 220 du code des douanes ; Arrêtent : Article 1”. En application de l’article 220 du code des douanes, la liste des marchandises soumises à l’autorisation de circuler, dans le rayon des douanes des frontières terrestres est fixée comme suit : POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES TARIFAIRE 01-01-03 Chevaux de race pure 01-01-23 Mulets et bardots 01-02 Animaux vivants et espèces bovines y compris les animaux du genre buffle 01-04 Animaux des espèces ovines et caprines Ex-01-06 Camélidés (dromadaires) Ex-04-01 Lait en poudre 04-03 Beurre 04-05 Œufs 04-06 Miel naturel 07-05 Légumes à écosses secs, écossés même décortiqués ou cassés Ex-08-01 Dattes 08-04-31 Raisins secs 08-12-02 Prumeaux séchés Ex-09-01 Café 09-02 Thé 09-04- à 09-10 Epices 1026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 juillet 1991 POSITION DESIGNATION DES MARCHANDISES TARIFAIRE Chap. 10 Céréales 11-01 Farines de céréales Ex-11-02 Semoules de céréales Ex-12-01 Arachides Ex-15-07 Huiles de table 16-04 Préparations et conserves de poissons y compris le caviar et ses succedanés 17-01 Sucres de betteraves et de canne à l’état solide 19-03 Pâtes alimentaires Ex-82-09 Couteaux de table 82-11-22 Lames de rasoirs de sûreté finie Ex-84-10 Pompes hydrauliques Ex-83-07-32 Lampes à pétrole (prémus et les mêches) Ex-84-15 Réfrigérateurs domestiques, démunis de congélateurs Ex-84-15 Congélateurs Ex-84-51 Machines à écrire Ex-84-52 Autres machines de traitement de données de décodification et de présentation en clair des données (calculatrice) Ex-84-61 Articles de robinetterie 85-03 Piles électriques Ex-85-12-01 Chauffe eau et chauffe bain électrique 85-15-09 Téléviseurs couleurs Ex-85-15 Appareils récepteurs de radio même combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son Ex-85-20 Lampes et tubes électriques à incondescence ou à décharge Ex-85-23 Fils isolés 87-06 Pièces détachées pour véhicules Ex-90-26. Compteurs d’eau Ex-92-12 Bandes audio enregistrées 92-13 Autres parties, pièces détachées et accessoires des appareils repris au n° 92-11 97-01 à 97-03 Jouets, jeux, articles pour divertissement et pour sport Ex-98-03 Stylos Ex98-14 Vaporisateurs de toilette en autres matières 17 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1027 Art. 2. - Tout déplacement de quantités de marchandises excèdant celles fixées en annexe du présent arrêté est préalablement soumis à l’autorisation visée ci-dessus. Art. 3. - L’autorisation de circuler délivrée pour les animaux est valable pour le parcours, l’espèce et le nombre pour lesquels la demamde a été formalisée auprès d’un bureau de douanes ou d’une administration fiscale. En cas d’augmentation ou de diminution du nombre pour quelque motif que ce soit, une déclaration doit en être faite auprès du bureau de douane ου d’administration fiscale le plus proche, dans les huit (8) jours ouvrables qui suivent l’évènement. Ce dernier bureau est tenu d’informer, sans délai, le bureau d’émission de l’autorisation. Art. 4. - La procédure visée à l’article 3 alinéa 1ª ne fait pas obstacle à l’application des dispositions prévues par la législation et la réglementation régissant la détention d’animaux et le pacage. Art. 5. Sont dispensées de l’autorisation de circuler, les déplacements de marchandises réalisés : a) à l’intérieur même des agglomérations du lieu de domicile des propriétaires détenteurs ou revendeurs des marchandises visées par le présent arrêté, à l’exception des déplacements effectués dans les localités situées à proximité immédiate de la frontière. b) par les nomades pour les marchandises dont la nature et les quantités sont fixées par arrêté du wali compétent. Art. 6. L’arrêté interministériel du 23 mai 1982 susvisé est abrogé. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1991.. Le ministre Le ministre de l’intérieur, de l’économie, Mohamed Salah Ghazi HIDOUCI. MOHAMMEDI. ANNEXE Quantité de marchandises dispensées de l’autorisation de circuler DESIGNATION DES MARCHANDISES QUANTITES Chevaux de race pure Animaux vivants et espèces bovines Animaux des espèces ovines et caprines Camélidés Lait en poudre Beurre Œufs Miel 01 carton 05 kg 05 plaquettes 02 kg Légumes à écosses secs, écossés même décortiqués ou cassés 05 kg de chaque produit Dattes Raisins secs Pruneaux Café Thé Epices Semoules et céréales Arachides Huiles de table Préparations et conserves de poissons Sucres de betteraves et de canne à l’état solide : Lampes à pétrole (prémus et les mêches) Lampes de rasoirs Pompes Réfrigérateurs domestiques, démunis de congélateurs Congélateurs et réfrigérateurs avec congélateur Machines à écrire 05 kg 05 kg 05 kg 05 kg 05 kg 03 kg 100 kg 05 kg 50 litres 05 kg 50 kg 05 paquets Autres machines de traitement de données de décodification et de présentation en clair des données (calculatrice) Articles de robinetterie 01 c de chaque article 1028 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 juillet 1991 ANNEXE (Suite) DESIGNATION DES MARCHANDISES • QUANTITES Piles électriques Chauffe eau et chauffe bain électrique 1 Appareils récepteurs de radio même combinés d’enregistrement ou de reproduction du son Téléviseur Tubes électriques Pièces détachées pour véhicules Compteurs d’eau Bandes audio enregistrées 05 à 10 avec un appareil Autres parties, pièces détachées et accessoires des appareils repris au n° 92-11 01 Stylos Jouets, jeux, articles pour divertissement et pour sport Vaporisateurs de toilette en autres matières Pâtes alimentaires Tomates (conserves) Levure Aliments de bétail Tabacs fabriqués Essences de pétrole et super carburant Médicament pour machine humaine ou vétérinaire Engrais, azotés ou phosphates Peinture Produits de parfumerie Savons Détergents insecticideş Pneumatiques et chambres à air Peaux brutes 01 avec cartouche 02. 10 kg 05 kg 03 kg 10 kg 05 cartouches contenances des réservoirs selon prescriptions médicales 25 kg 50 kg 02 de chaque produit 01 douzaine 05 paquets Vêtements et accesoires de vêtements en cuir naturel, artificiel ou reconstitué 02 Autres papiers Fils textiles métalisés Tapis traditionnels Réchaud à gaz Couteaux Arrêté du 19 mai 1990 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le premier trimestre 1989 utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre de l’économie, Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 modifié, et 05 kg 1 douzaine Arrête : Article 1. Sont homologués les indices salaires et matières du premier trimestre 1989 définis aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel des marchés de l’opérateur public et au Journal officiel de la République algérienne démocratique et complété, portant réglementation des marchés de populaire. l’opérateur public et notamment ses articles 61, 67 et 137; Après avis de la commission nationale des marchés, lors de sa séance du 7 février 1990. Fait à Alger le, 19 mai 1990. P. Le ministre de l’économie, Le ministre délégué à l’organisation du commerce, Ismail GOUMEZIANE. 17 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1029 ANNEXE TABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES 1º trimestre 1989 A. Indices salaires 1. Indices salaires bâtiment et travaux publics : base 1000, janvier 1983 EQUIPEMENTS MOIS Gros-œuvre Janvier 1989 1383 Février 1989 1383 Mars 1989 1383 2. Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1000, en janvier 1983, les indices base 1000, en janvier 1975. Gros-oeuvre………. 1,806 Plomberie-Chauffage……….. 1,983 Menuiserie…… 1,964 Electricité. 1,953 Peinture-Vitrerie. 2,003 B) Coefficient « K » des charges sociales. A compter du 1er avril 1985, trois coefficients de charges sociales sont applicables, selon les cas prévus ci-dessous, dans les formules de variations de prix : I) Un coefficient des charges sociales « K » qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables, conclus entre le 1er janvier 1975’ et le 31 décembre 1982. II) Un coefficient « K » des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985. Plomberie Menuiserie Electricité Peinture Chauffage Vitrerie 1355 1373 1377 1386 1355 1373 1377 1386 1355 1373. 1377: 1386 III) Un coefficient « K » des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus postérieurement au 31 mars 1985. Pour 1985, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit : 1) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1982). K = 0,5330. 2) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985). K = 0,5677 3) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 31 mars 1985). K = 0,5147. C) Indices matières 1º trimestre 1989. MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Acier dur pour précontraint Ar Acier rond pour béton armé At. Acier spécial tor pour béton armé Bms Madrier sapin blanc Brc Briques creuses 2 Brp Briques pleines Caf Carreau de faïence Cail Caillou, type “ballast” Cc Carreau de ciment Cg Carreau granito Chc Chaux hydraulique Moe Moëllon ordinaire Cim Ciment C.P.Α. 325 Gr Gravier Hts Ciment H.T.S Pg Parpaing en béton vibré Pl Plâtre Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage-qualité coffrage Te Tuile petite écaille Tou Tout-venant Cœfficient Janvier Février Mars raccor- 1989 1989 1989 dement 1,709 1108 1108 1108 2,153 1740 1740 1740 1,000 1433 1433 1433 2,384 1441 1441 1441 2,143 1393 1393 1393 1,196 1260 1260 1260 2,452 1263. 1263 1263 8,606 1000 1000 1000 1,671 1000 1000 1000 1,000 1368 1368 1368 1,389 1454 1454 1454 1,667 2192 2192 2192 2,135 1000 1000 1000 2,606 1294 1294 1294 2,121 1189 1189 1189 2,523 1376 1376 1376 2,787 1000 1000 1000 2,312 1482 1482 1482 3,386 1000 1000 1000 3,172 1000 1000. 1000 1,376 1399 1399 1399 2,562 1087 1 1087 1087 2,422 1333 1333 1333 1030 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 juillet 1991 PLOMBERIE – CHAUFFAGE - CLIMATISATION Symboles Désignation des produits Atn : Tube acier noir Ats Tôle acier Thomas Aer Aérotherme Ado Adoucisseur semi-automatique Bai Baignoire Baie Baignoire en tôle d’acier émaillé Brû Brûleur gaz Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre Cuv Cuvette à l’anglaise monobloc verticale Com Compteur d’eau Cli Climatiseur Cta Centrale de traitement d’air Grf Groupe frigorifique Iso Coquille de laine de roche Le Lavabo et évier Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Régulateur Res Réservoir de production d’eau chaude Rin Robinet vanne à cage ronde Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli Rsa Robinetterie sanitaire Sup Suppresseur hydraulique intermittent Tac Tuyau amiante ciment Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle Trf Tuyau et raccord en fonte Tag Tube acier galvanisé lisse Vc Ventilateur centrifuge Ve Vase d’expansion Vco Ventilo-convecteur Coefficient Janvier Février Mars de raccor- 1989 1989 1989 dement 2,391 1852 1852 1852 3,248 1852 1852 1852 1,000 1123 1123 1123 1,000 1159 1159 1159 1,641 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000. 1,648 1838 1838. 1838 2,781 1065 1065 1065 2,046 1666 1666 1666 1,951 2326 2326 2326 0,952 1379 1379 1379 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1471 1471 1471 2,151 1340 1340 1340 1,920 1000 1000 1000 1,023 1000 1000 1000 1,724 1228 1228 1228 2,278 1619 1619 1619 1,285 1053 1053 1053 2,094 1327 1327 1327 1,394 1285 1285 1285 1,244 1544 1544 1544 3,863 1212 1212 1212 2,419 1212 1212 1212 1,000 1374 1374 1374 1,120 1196 1196 1196 1,000 2028 2028 2028 1,817 1621 1621 1621 2,743 1501 1501 1501 1,000 1250 1250 1250 1,000. 1798 1798 1798 1,000 1366 1366 1366 17 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1031 ELECTRICITE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Bod Boîte de dérivation 1,000 Cf Fil de cuivre 1,090 Cpfg Câbles de série à conducteur rigide 1,407 : Cth Câble de série à conducteur rigide 1,132 Cuf Fil de série à conducteur rigide 1,190 Ca Chemin de câble en dalles perforées 1,000 Cts Câble moyenne tension souterrain 1,000 Cor Coffret de répartition 1,000 Cop Coffret pied de colonne montante tétrapolaire 1,000 Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) 1,000 Can Candélabre 1,000 Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A 1,000 Disc Discontacteur tripolaire 1,000 Dist Disjoncteur tétrapolaire 1,000 Ga Gaine I.C.D.orange 1,000 He Hublot étanche en plastique 1,000 It Interrupteur simple allumage à encastrer, avec boîte à encastrement 6/10 A 1,000 Pr Prise de 10 A2T à encastrer 1,000 Pla Plafonnier à vasque 1,000 Rf Réflecteur 1,337 Rg Réglette monoclips 1,042 Sco Stop-circuit 1,000 Tp Tube plastique rigide 0,914 Tra Poste de transformation M.T/B.T. 1,000 MENUISERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Pa Paumelle laminée 1,538 BC Contreplaqué okoumé 1,522 Brn Bois rouge du nord 0,986 Cr Crémone 1,000 Pab Panneau aggloméré de bois 2,077 Pe Pène dormant 2,368 Janvier Février Mars 1989 1989 1989 1117. 1117 1117 1483 1483 2379 1421 1421 1421 1321 1321 2046 1336 1336 1863 1322 1322 1322 1000 1 1000 1000 1111 1111 1111 ! 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1110 1110 1110 1250 1250 1250 1131 1131 1131 2658 2658 2658 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1160 1160 1160 1000 1000 1000 1560 1560 1560 1008 1008 1008 1000 1000 1000 2564 2564 2564 1448 1448 1448 Janvier Février Mars 1989 1989 1989 1097 1097 1097 1506 1506 1506 1609 1609 1609 2247 2247 2247 1413 1413 1413 4775 4775 4775 1032 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 juillet 1991 ETANCHEITE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Bio Bitume oxydé 1,134 Chb Chape souple bitumée 2,647 Chs Chape souple surface aluminium 2,130 Fei Feutre imprégné 2,936 Pvc Plaque P.V.C 1,000 Pan Panneau de liège aggloméré 1,000 TRAVAUX ROUTIERS Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Bil Bitume 80 X 100 pour revêtement 2,137 Cutb Cutback 2,090 PEINTURE - VITRERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Chl Caoutchouc chloré 1,033 Ey Peinture époxy 1,006 Gly Peinture glycérophtalique 1,011 Pea Peinture anti-rouille 1,017 Peh Peinture à l’huile 1,000 Pev Peinture vinylique 0,760 Va Verre armé 1,187 Vd Verre épais double 1,144. Vgl Glace 1,000 Vv Verre à vitre normal 2,183 MARBRERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Mbf Marbre blanc de Filfila 1,000 Pme Poudre de marbre 1,000 Janvier Février Mars 1989 1989 1989 1250 1250 1250 1000 1000 1184 1000 1000 1212 1124 1124 2874 1230 1230 1230 1557 1557 1557 Janvier Février Mars 1989 1989 1989 1520. 1520 1520 1522 1522 1522 Janvier Février Mars 1989 1989 1989 1026 1026 1026 1023 1023 1023 1024 1024 1024 1022 1022 1022 1024 1024 1024 1023 1023 1023 1200 1200 1200 1016 1016 1016 1000 1000 1000 1200 1200 1200 Janvier Février Mars 1989 1989 1989 2034 2034 2034 1000 1000 1000 17 juillet 1991 ! JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1033 DIVERS Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingots Acl Cornière à ailes égales Ap Poutrelle acier I.P.N. 140 Aty Acétylène Bc Boulon et crochet Ea Essence auto Ex Explosifs Ec Electrode (baguette de soudure) Fp Fer plat Got Gas oil vente à terre Gri Grillage galvanisé double torsion Lmn Laminés marchands Lv Matelas laine de verre Oxy Oxygène Pn Pneumatique Pm Profilés marchands Poi Pointe Sx Siporex Tpf Transport par fer Tpr Transport par route Tn Panneau de tôle nervurée (Τ.Ν.40) Ta Tôle acier galvanisé Tal Tôle acier (L.A.F) Tsc Tube serrurerie carré Tsr Tube serrurerie rond Znl Zinc laminé Coefficient Janvier Février Mars de raccordement 1989 1989 1989 1,362 1336 1336 1336 1,000 1678 1678 1678 3,055 1722 1722 1722 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,362 1464 1464 1464 2,480 1000 1000 1000 1,000 1210 1210 1210 3,152 1666 1666 1666 1,293 1364 1364 1364 1,000 1351 1351 1351 3,037 1670 1670 1670 1,000-1775 1775 1775 1,000 1000 1000 1000 1,338 1841 1841 1841 3,018 1667 1667 1667 1,000 1700 1700 1700 1,000 1000 1000 1000 2,103 1790 1790 1790 1,086 1484 1484 1484 1,000 2073 2073 2073 1,000 1838 1838 1838 1,000 1782 1782 1782 1,000 1734 1743 1734 1,000 1736 1736 1736 1,003 1215 1215 1215 1034 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 juillet 1991 A compter du 1er janvier 1983, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières, base 1.000, en janvier 1975, sont les suivants : 1- MAÇONNERIE Ont été supprimés les indices : Acp: plaque ondulée amiante ciment Ap: poutrelle acier IPN 140 Brp: briques pleines Cail: caillou 25/60 pour gros béton Fp: fer plat Lm: laminés marchands A été remplacé l’indice : << Moëllon ordinaire » (Moë) par « Caillou type ballast >>> (cail). 2-PLOMBERIE – CHAUFFAGE – CLIMATISATION Ont été supprimés les indices: Buf: bac universel Znl: zinc laminé Indices nouveaux : Aer: aérotherme Ado: adoucisseur Baie: baignoire én tôle d’acier émaillé Com: compteur à eau Cuv: cuvette W.C à l’anglaise monobloc verticale Cta: central de traitement d’air Cs: circulateur centrifuge Cli: climatiseur Sup: suppresseur hydraulique intermittent Vco: ventilo-convecteur vertical Vc: ventilateur centrifuge Ve: vase d’expansion 3-MENUISERIE Indice nouveau : Cr: crémone 4-ELECTRICITE Indices nouveaux : Bod: boîte de dérivation 100 x 10 Ca: chemin de câble en dalles perforées, galvanisé à chaud 195 x 48 mm Cf: fil de cuivre dénudé de 2,8 mm2 remplace l’indice fil de cuivre 3 mm2 Cpfg: câble de série à conducteur rigide, type U500 UGPF, conducteur de 25 mm2, remplace indice câble U 500 VGPEV 4 conducteurs de 16 mm2. Cts: câble moyenne tension souterrain 18/30 Kilovolts 1 x 700 mm Cop: coffret pied de colonne montante tétrapolaire 4 x 120 A Cor: coffret de répartition, équipé de 8 joints Coe: coffret d’étage (grille de dérivation) Can: candélabre Disb: disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A Dist: disjoncteur différentiel tétrapolaire 30/60 A Disc: discontacteur tripolaire en coffret 80/A Go: gaine ICD orange Ø 11 mm He: hublot étanche en plastique It: interrupteur, simple allumage, à encastrer, remplace l’indice <<< interrupteur 40 A » Pla: plafonnier à vasque modèle 2 tubes fluorescents 40 w Tp: tube plastique rigide, ignifuge Ø 11 mm, remplace l’indice « tube Ø9 mm ». 5- PEINTURE - VITRERIE A été supprimé l’indice : Vd: verre épais double 6-ETANCHEITE Ont été introduits deux nouveaux indices: Pvc: plaque PVC 30 x 30 Pan: panneau de liège aggloméré, épaisseur 4 cm 7- TRAVAUX ROUTIERS Pas de changement 8 MARBRERIE A été introduit un nouvel indice : Pme: poudre de marbre 9- DIVERS Ont été supprimés les indices : Gom: gas oil vente à la mer Yf: fonte de récupération Ont été introduits les indices nouveaux : Acl: cornière à ailes égales Ay: acétylène Bc: boulon et crochet Ec: électrode (baguette de soudure) Gri: grillage galvanisé double torsion Lv: matelas laine de verre Oxy: oxygène 17 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1035 Poi: pointes Sx: siporex Tn: panneau de tôle nervuré TN 40 Ta: tôle acier galvanisé Tal: tôle acier LAF Tsc: tube serrurerie carré Tsr: tube serrurerie rond Ont été introduits dans « Divers », les indices : Ap: poutrelle acier IPN 40 Fp: fer plat Lmn: laminés marchands Znl: zinc laminé Pm: profilés marchands. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 20 décembre 1990 portant agrément des agents de contrôle de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T). Par arrêté du 20 décembre 1990, les agents de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents de travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T.) dont les noms suivent, sont agréés comme agents de contrôle pour une durée de deux années. MM. Naoui Djemili Abdelkader Boutalba Hadj Issaad Belhadj Mohamed Mohamed Benmertaza Mahi Dich Fawzi Bekouche Abdelouahab Belal Zerrouki Zerrouki Ali Halladj Lakhdar Zighmi Zine Nadji Hadj Sohbi Bellag Bennaïssa Bekkar Ali Boukerche Miloud Benahmed Mokhtar Khebir Zoubir Feddaoui Tahar Baghdouche Youcef Djabali Nourredine Hidri Mohand Saïd Benallal Sauf dispositions contraires prises en application de l’article 45 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, les administrations publiques et collectivités locales sont exclues du champ d’intervention des agents de contrôle de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents de travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.TΤ.). MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 1 juin 1991 fixant les conditions d’utilisation des véhicules de transport détenus en propre compte pour le transport public. Le ministre des transports, Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports, complété ; Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des directions de transport de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 91-195 du 1 juin 1991 fixant les conditions générales d’exercice des activités de transports terrestres de personnes et de marchandises; ( Arrête : Article 1”. - Les moyens détenus dans le çadre du transport pour propre compte peuvent être frêtés, loués ou reconvertis en vue d’effectuer des transports publics dans les conditions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Les véhicules destinés au transport pour propre compte peuvent, dans le cadre du parcours à vide, exécuter des prestations de transport pour le compte de tiers. Ils peuvent également en cas de baisse provisoire d’activité être mis en location. Art. 3. - Pour l’application de l’article 2 ci-dess 3, est considéré parcours à vide, tout trajet effectué sans changement avant ou après un transport pour propre compte. Est qualifiée de location toute mise à la disposition exclusivé d’un opérateur économique du ou des véhicules détenus en propre compte pour une durée déterminée. Art. 4. - Dans le cadre du parcours à vide, le transporteur détenant des moyens en propre compte, peut effectuer des transports de marchandises pour compte des tiers pour une durée déterminée. 1036 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 juillet 1991 Il doit en faire déclaration contre remise immédiate d’un récépissé à la direction des transports de wilaya au lieu d’implantation de son siège social. Les modèles de déclaration et de récépissé sont joints en annexe. Art. 5. - La location s’effectue au moyen d’un contrat entre les deux parties dont copie est remise à la direction des transports de wilaya qui délivre l’autorisation nécessaire pour l’utilisation des véhicules pour le transport public selon le modèle joint en annexe. Art. 6. - A l’issue de la période de location, le détenteur des moyens de transport en propre compte doit opter pour le maintien de l’exploitation de ses moyens en propre compte ou les reconvertir en transport public. Pendant la période de location le propriétaire des moyens de transport reste assujetti au paiment de la taxe de coordination prévue par l’article 44 de la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres. Art. 7. - Les moyens de transport détenus en propre compte peuvent être reconvertis en vue de leur utilisation dans le cadre du transport public de mar-. chandises fixées par les articles 3 et 24 du décret n° 91-195 du 1 juin 1991 susvisé. Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 juin 1991. Hassen KAHLOUCHE. ANNEXE 1 DECLARATION D’UTILISATION 2 DE VEHICULE DETENU EN PROPRE COMPTE POUR LE TRANSPORT PUBLIC Je soussigné :. Exerçant l’activité :. Adresse :… Déclare utilise le véhicule :… Immatriculé :. .Type: Charge utile : Pour réaliser des transports pour le compte de tiers sur les relations :…………. Pour la periode du :………. .Du :. Dans le cadre du parcours à vide : Fait à………… Le….. (Signature et cachet) ANNEXE 2 AUTORISATION D’UTILISATION DE VEHICULE DETENU EN PROPRE COMPTE POUR LE TRANSPORT PUBLIC Le véhicule :. .Immatriculé…. Type :. .Charge utile :. Appartenant à : Profession: Adresse :. Est autorisé à effectuer des transports publics de marchandises pour le compte de :. En vertu du contrat de location valable du :. Au:… Fait à.. Le. Le directeur des transports (signature et cachet) ANNEXE 3 RECEPISSE DE DECLARATION D’UTILISATION DE VEHICULE DETENU EN PROPRE COMPTE POUR le TRANSPORT PUBLIC Le véhicule : .Immatriculé : Type : .Charge utile : Appartenant à :. Profession :. Adresse :… Est autorisé à effectuer des transports publics de marchandises dans le cadre de son parcours à vide, sur les relations :…….. Pour la période du ::………………….Au :. Fait à…. Le….. Le directeur des transports (signature et cachet) 17 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1037 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 19 décembre 1990 fixant l’organisation interne des services de la direction de la promotion de la jeunesse de la wilaya. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la jeunesse, Le ministre de l’économie et Le ministre délégué aux collectivités locales, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 85-59 du 23 avril 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988 fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification; Vu le décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la promotion de la jeunesse de la wilaya, notamment son article 4; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 90-234 du 28 juillet 1990 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne des services de la direction de la promotion de la jeunesse de la wilaya. Art. 2. Sous l’autorité du directeur, la direction de la wilaya pour la promotion de la jeunesse peut comprendre en fonction de l’état de développement des activités et de l’importance des tâches assumées, les deux schémas d’organisation suivants : 1°) Trois (3) services comportant chacun de deux (2) à quatre (4) bureaux, 2°) Trois (3) services comportant chacun de deux (2) à trois (3) bureaux. Art. 3. - L’organisation interne prévue au titre du 1° de l’article 2 ci-dessus comprend : I. Le service de la promotion des activités de la jeunesse composé : 1) du bureau de la communication et de la promotion du mouvement associatif de jeunes, 2) du bureau de la promotion des initiatives des jeunes et de l’insertion socio-professionnelle, 3) du bureau des activités culturelles et scientifiques en milieu de jeunes, ‘4) du bureau des activités de plein-air et des échanges de jeunes. II. Le service de la promotion des activités physiques et sportives composé : 1) du bureau des pratiques physiques et sportives, 2) du bureau de la promotion du mouvement associatif sportif. III. Le service de l’administration et de la formation composé : 1) du bureau des ressources humaines, 2) du bureau du budget et des moyens généraux, 3) du bureau des statistiques et du suivi des investissements. Art. 4. L’organisation interne prévue au titre du 2° de l’article 2 ci-dessus comprend : I. Le services de la promotion des activités de la jeunesse composé: 1) du bureau de la communication, du mouvement associatif et des loisirs de jeunes, 2) du bureau de la promotion des initiatives de jeunes et de l’insertion socio-professionnelle, 3) du bureau des activités culturelles et scientifiques en milieu des jeunes. II. Le service de la promotion des activités physiques et sportives composé : 1) du bureau des pratiques physiques et sportives, 2) du bureau de la promotion du mouvement associatif sportif. III. Le service de l’administration et de la formation composé : 1) du bureau des ressources humaines et des statistiques, 2) du bureau du budget et des investissements. Art. 5. Les wilayas dont la direction pour la promotion de la jeunesse est organisée selon le schéma prévu à l’article 3 du présent arrêté sont : Chlef - Oum El Bouaghi - Batna – Béjaïa – Blida Bouira - Tébessa – Tiaret - Tizi Ouzou - Alger - Djelfa Jijel - Skikda - Sidi Bel Abbès - Annaba - Guelma Constantine - Médéa - Mostaganem - M’Sila – Mascara Oran - Bordj Bou Arréridj - Boumerdès - El Oued Tipaza Mila Aïn Defla Relizane Ourgla Tlemcen - Biskra - Sétif. 1038 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 juillet 1991 Art. 6. - Les wilayas dont la direction pour la promotion de la jeunesse est organisée selon le schéma prévu à l’article 4 du présent arrêté sont : Adrar - Tamenghasset - Illizi – Naâma – El Bayadh - El Tarf - Tindouf - Souk Ahras – Ghardaïa - Laghouat - Bechar Saïda Tissemsilt Khenchela Aïn Témouchent. Art. 7. La classification ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs de chef de service et de chef de bureau prévus au titre du présent arrêté sont régies par les dispositions du décret n° 88-43 du 23 février 1988 susvisé. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal | officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1990. Le ministre Le ministre de la jeunesse, de l’économie, Abdelkader Boudjema. Ghazi Hidouci. Le ministre délégué P. le Chef du Gouvernement aux collectivités et par délégation, locales, le directeur général de la Ben Ali Henni. fonction publique, Mohamed Kamal Leulmi. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.