Loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux
TITRE I — DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet la mise en œuvre d'une politique nationale de l'eau tendant à : assurer une utilisation rationnelle et planifiée, en vue de la meilleure satisfaction possible des besoins de la population et de l'économie nationale, assurer la protection des eaux contre la pollution, le gaspillage et la surexploitation, prévenir les effets nuisibles de l'eau.
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Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 1er bis rédigé comme suit
Article 2
فتح المادةLe domaine public hydraulique se compose:
- des eaux souterraines, des eaux de sources, des eaux minérales et thermales, des eaux superficielles, des eaux de mer déminéralisées par l'Etat ou pour le compte de l'Etat dans un but d'utilité publique, des lits des cours d'eau, des lacs, des étangs, des sebkhas et chotts ainsi que des terrains et végétations compris dans leurs limites, des ouvrages de mobilisation, de transfert, de stockage, de traitement ou de distribution d'eau, d'assainissement et, d'une manière générale, tout ouvrage hydraulique et ses dépendances réalisés dans un but d'utilité publique par l'Etat ou pour son compte,
- des alluvions et atterrissements dans les limites prévues à l'article 3 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLes limites des cours d'eau sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder.
Article 4
فتح المادةLes limites des cours d'eau principaux, des sebkhas, des lacs naturels et artificiels sont fixées par voie réglementaire, tous droits éventuels des tiers réservés, après enquête administrative
Article 5
فتح المادةLorsqu'un oued abandonne son lit et creuse un nouveau lit, celui-ci ainsi que ses limites déterminées comme prévus à l'article 4 ci-dessus, font partie du domaine public hydraulique.
Article 6
فتح المادةLe lit de l'ancien oued peut être distribué, après son éventuelle bonification, à titre d'indem- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1271 nisation aux propriétaires de fonds occupés par le nouveau lit, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux.
Si l'ancien lit n'est pas entièrement abandonné par les eaux ou si les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables, les propriétaires des fonds traversés par le nouveau lit bénéficient d'une indemnité calculée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 7
فتح المادةLes actes d'administration du domaine public hydraulique donnent lieu, lorsqu'ils lèsent les tiers, à indemnisation déterminée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
TITRE I — DU DROIT D'USAGE DE L'EAU
Chapitre I — Droits et obligations des usagers
Article 8
فتح المادةL'usage de l'eau, au sens de la présente loi, s'entend dans un but de satisfaction des besoins en eau potable des populations, de santé publique et d'assainissement. Il s'entend également dans un but de satisfaction des besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie ainsi que de tout autre besoin relevant, en général, de l'activité humaine.
Article 9
فتح المادةL'approvisionnement des populations en eau potable, en quantité suffisante, pour les besoins domestiques et la satisfaction de l'hygiène, est un objectif permanent de l'Etat et un droit du citoyen.
Article 10
فتح المادةLe droit d'usage sur le domaine public hydraulique peut être dévolu à toute personne physique et à toute personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.
Art. 11, Les usagers du domaine public hydraulique n'ont le droit d'en user que dans les limites déterminées par la présente loi et les textes subséquents.
Article 12
فتح المادةL'usage de l'eau est commandé par l'ordre de priorité suivant : la satisfaction des besoins de l'alimentation en eau potable de la population et de l'abreuvement du cheptel,
- la satisfaction des besoins de l'agriculture, la satisfaction des besoins de l'industrie.
Article 13
فتح المادةLe droit d'usage confère à son titulaire la mise à disposition d'un débit ou d'un volume d'eau calculé sur la base des données hydro-climatologiques d'une année moyenne. Il lui confère également le droit de connaître la qualité de l'eau disponible.
Art. 14, - Le droit visé à l'article 13 ci-dessus trouve, toutefois, sa limite dans le cas de défaillanee des ouvrages de mobilisation et d'amenée d'eau, de pénurie due aux facteurs climatiques et, d'une manière générale, d'insuffisance imprévisible du débit ou du volume d'eau devant être délivré.
Dans ces cas, l'administration concernée à la faculté de décider de la réduction d'office des quantités 1272 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'eau dues à chacun des usagers et de fixer un taux de réduction différent suivant un ordre de priorité | adapté, fixé par voie réglementaire.
Article 15
فتح المادةLes usagers de l'eau n'ont le droit de l'exploiter que dans la limite de l'objet pour lequel elle est destinée.
Article 16
فتح المادةLes usagers sont tenus:
- d'utiliser l'eau de façon rationnelle et économique, d'observer les dispositions relatives aux conditions de mise en service et d'exploitation des ouvrages hydrauliques, de veiller à la qualité de l'eau, de respecter les droits des autres usagers de l'eau, de s'abstenir de causer préjudice aux objets économiques et naturels, de se soumettre au comptage de l'eau et aux conditions dans lesquelles il s'opère.
Article 17
فتح المادةLes droits d'usage d'eau peuvent faire l'objet de révision, compte tenu de l'évolution de l'état global des ressources en eau disponibles et ce, sur la base des priorités définies à l'article 12 du présent décret, des besoins réels et de valorisation maximale du mètre cube d'eau.
Cette révision peut intervenir notamment dans le cadre de l'établissement d'un programme intégré de mise en valeur hydraulique de la zone considérée.
Article 18
فتح المادةTout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Article 19
فتح المادةEn cas de cession de fonds, le droit d'usage est transféré, de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert dans un délai de six (6) mois, à dater de la mutation de la propriété.
En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles en découlant doit faire l'objet de droits d'usage nouveaux qui se substituent au droit d'usage originaire.
Chapitre II — Régime de la concession
Article 20
فتح المادةL'usage du domaine public hydraulique donne lieu, dans tous les cas, à concession.
Article 21
فتح المادةLa concession au sens de la présente loi s'entend: comme un acte de droit public par lequel l'administration charge une personne morale d'assurer un service d'intérêt public. A ce titre, elle ne peut être envisagée qu'en faveur des établissements et entreprises publics ainsi que des collectivités locales. comme un contrat administratif conclu entre l'administration et une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, en vue de l'utilisation du domaine public de l'hydraulique.
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"Art. 21...
Comme un acte de droit public par lequel l'administration charge une personne morale, publique ou privée, en vue d'assurer un service d'intérêt public.
A ce titre, elle peut être accordée aussi bien en faveur des établissements et entreprises publics, des collectivités locales que des personnes morales de droit privé. Ces dernières doivent justifier de qualifications nécessaires dont les modalités et conditions sont précisées par voie réglementaire.
La concession peut également consister en la réalisation d'infrastructures hydrauliques en vue de leur exploitation par le concessionnaire.
Elle est, dans tous les cas, assortie d'un cahier des charges".
Article 22
فتح المادةLa concession du domaine public hydraulique est précaire et révocable de plein droit.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1983 Elle est retirée notamment dans le cas de non respect par les usagers des obligations qui résultent des dispositions de la présente loi.
Article 23
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 41 contenues dans la loi n° 83-03 du 3 février 1983 relative à la protection de l'environnement, sent soumises au régime de la concession les opérations de jouissance du domaine public hydraulique portant notamment sur : l'utilisation ou la consommation d'eau, l'usage du domaine public hydraulique, y compris l'occupation temporaire, les travaux de recherche et de captage d'eau, les rejets et les dépôts dans le domaine public hydraulique, l'extraction des matériaux.
Article 24
فتح المادةEst soumise à autorisation simple, à l'intérieur des zones d'urbanisation, la réalisation de puits à usage personnel et familial destinés à la consommation humaine.
Dans tous les cas, la délivrance de l'autorisation ou le refus motivé doit être signifié dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois.
En l'absence d'une réponse dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le demandeur est habilité à entreprendre la réalisation de son ouvrage.
Les modalités de délivrance de cette autorisation seront fixées par voie réglementaire.
Article 25
فتح المادةLe refus d'autorisation d'utilisation du domaine public hydraulique doit être motivé. Les demandes de concession sont refusées si les besoins à satisfaire ne sont pas justifiés, si leur satisfaction porte préjudice à la protection quantitative et qualitative des ressources en eau, s'ils lèsent les intérêts de l'économie nationale ou s'ils sont contraires aux droits des tiers, dûment établis.
Article 26
فتح المادةL'administration se réserve le droit :
- de limiter le débit dont l'usage est concédé aux quantités d'eau réellement nécessaires pour le programme d'utilisation adopté, d'exiger de l'usager de réduire provisoirement les débits prélevés en vue de faciliter les travaux d'intérêt général sur les eaux publiques, de décider, si l'utilité publique le justifie, la suppression ou la modification des installations régulièrement concédées.
L'usager a droit à une indemnité correspondant à la valeur du préjudice subl.
Article 27
فتح المادةLa concession est modifiée, réduite ou révoquée, à toute époque sans indemnités, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser des inondations, soit pour cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte.
En cas de violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la révocation est prononcée de plein droit, sans préjudice des poursuites pénales.
Article 28
فتح المادةL'administration se réserve le droit de décider, aux frais des usagers, de: 19 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- la modification de travaux non conformes aux conditions de la concession,
- la démolition des ouvrages effectués sans autorisation ou, en cas de déchéance, de la concession et la remise des lieux dans l'état primitif.
Article 29
فتح المادةEn cas de calamité, les eaux concédées sont utilisées sans autorisation pour lutter contre les sinistres et pour sauvegarder les personnes et les biens.
Article 30
فتح المادةLa nature et la procédure de la concession du domaine public hydraulique ainsi que le contenu et les conditions d'établissement de l'acte de concession sont fixées par voie réglementaire.
TITRE III — SERVITUDES
Chapitre I — Servitudes propres au domaine public hydraulique
Article 31
فتح المادةLes riverains des cours d'eau, lacs, étangs, sebkhas et chotts sont assujettis, dans la limite d'une largeur de trois (3) mètres, à partir des limites telles que fixées à l'article 4 ci-dessus, au libre passage du matériel de l'administration. Ce libre passage constitue une servitude d'utilité publique de franc-bord. Le personnel de l'administration, les entrepreneurs et ouvriers chargés des travaux ont droit d'accès permanent sur les zones assujetties.
A l'intérieur des zones soumises à servitudes, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe est interdite.
Article 32
فتح المادةL'administration peut requérir l'abattage des arbres ainsi que la démolition de tout édifice existant dans les zones assujetties, sous réserve de réparation des dommages causés.
Toutefois, les constructions existantes à la date de publication du texte réglementaire fixant les limites des cours d'eau dans les zones frappées do servitudes, peuvent être entretenues et réparées sous la double réserve qu'il n'est fait aucune augmentation aux dimensions extérieures et que les matériaux employés sont les mêmes que ceux précédemment mis en œuvre.
Article 33
فتح المادةDans le cas où l'administration estime insuffisantes les servitudes visées à l'article 31 cldessus et veut établir dans les zones riveraines du domaine public hydraulique un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle peut, à défaut de consentement express des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin par vole d'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à la législation en vigueur.
Article 34
فتح المادةLa zone d'emprise nécessaire à l'installation, à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages d'adduction, des réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole et de tout autre ouvrage hydraulique est fixée, dans chaque cas, par voie réglementaire.
Article 35
فتح المادةLa zone d'emprise peut faire l'objet. soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1273 soit d'une occupation temporaire et, dans ce dernier cas, ouvrir droit au profit des riverains concernés, à réparation intégrale du dommage causé.
A l'intérieur de cette zone, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation, toute introduction de culture est soumise à autorisation de l'administration.
Pour tout ou partie de ces éléments existants à la date de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent, l'administration peut ordonner la suppression moyennant indemnité.
Les riverains sont également tenus de recevoir les produits de curage des canaux d'adduction, d'irrigation et d'assainissement sur une largeur de cinq (5) mètres de part et d'autre du domaine public hydraulique.
Article 36
فتح المادةTout propriétaire ou usager d'un fonds est soumis aux servitudes concernant l'installation par l'administration de moyens de signalisation, de mesure et de relevé des eaux.
Article 37
فتح المادةL'exécution des travaux sur les terrains grévés de servitudes doit être notifiée par écrit aux personnes exploitant lesdits terrains.
Article 38
فتح المادةTout propriétaire ou usager d'un fonds affecté par les servitudes, objet du présent titre, est tenu de s'abstenir de tout acte de nature à nuire à l'objet pour lequel la servitude a été établie.
Article 39
فتح المادةLes contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exécution des servitudes d'utilité publique ainsi que la fixation des indemnités dues en cette occasion, sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Chapitre II — Servitudes d'intérêt privé
Article 40
فتح المادةToute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé, détenant une concession bénéficie d'un droit de passage des eaux, quelle que soit leur nature, par conduite souterraine dans les fonds intermédiaires. Ce passage se fait dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables, à charge d'une juste et préalable indemnité.
Article 41
فتح المادةLes propriétaires ou usagers des fonds intermédiaires affectés par la servitude établie à l'article 40 ci-dessus, ont la faculté de bénéficier des travaux faits au titre de ladite servitude pour l'écoulement des eaux entrant ou sortant de leurs fonds. Ils supportent, dans ce cas: une part proportionnelle de la valeur des travaux dont ils profitent,
- les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaire, pour l'avenir, une part contributive pour l'entretien des ouvrages devenus communs.
Article 42
فتح المادةTout propriétaire ou usager qui veut se servir des eaux superficielles dont il a le droit de disposer, a la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé, les ouvrages nécessaires à sa prise 1274 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'eau à charge d'une juste et préalable indemnité.
Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et enclos attenants aux habitations.
Article 43
فتح المادةLe riverain sur le fonds duquel l'appui est réclamé peut toujours demander l'usage commun de l'ouvrage, en contribuant, pour moitié, au frais d'établissement et d'entretien. Dans ce cas, aucune indemnité n'est respectivement due.
Lorsque cet ouvrage commun n'est réclamé qu'après le commencement ou l'achèvement des travaux, celus qui le demande doit supporter, seul, l'excédent de dépense auquel donne lieu les changements devant Intervenir quant à l'ouvrage.
Article 44
فتح المادةLe propriétaire d'un fonds inférieur est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s'écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment les eaux de pluie, de neige ou de source non Captées.
Article 45
فتح المادةTout propriétaire doit établir les toits de ses constructions de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la vote publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Article 46
فتح المادةLes eaux usées des habitations et les eaux de drainage et d'assainissement des terres agricoles peuvent être amenées vers les ouvrages de collecte dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles concernant l'amenée de eaux prévues à l'article 40 du présent décret.
Art: 47. Tout propriétaire qui, lors de travaux souterrains ou de sondage fait surgir des eaux dans son fonds, a le droit de passage sur les propriétés des fonds inférieurs, suivant le tracé le plus rationnel et le moins dommageable. Les propriétaires des fonds inférieurs ont droit à une indemnité en cas de dommage résultant de ces eaux.
Article 48
فتح المادةLes collectivités publiques, les établissements publics et les usagers de services publics qui entreprennent des travaux d'hydrauliques destinés à l'alimentation en eau de la population, de l'agri culture et de l'industrie ainsi qu'à l'évacuation des eaux usées ou de drainage. peuvent bénéficier de servitudes d'implantation de canalisations souterraines ou à ciel ouvert, selon le cas, dans les terrains privés non bâtis.
L'établissement de cette servitude ouvre droit à une indemnité couvrant tous les préjudices causés
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"Art. 48. - L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les usagers et autres concessionnaires de services publics qui effectuent des travaux ".
(Le reste sans changement).
Article 49
فتح المادةIl est institué, au profit des collectivités publiques, des établissements publics et des usagers de services publics qui réalisent des infrastructures hydrauliques d'utilité publique, une servitude leur conférant le droit d'occupation de terrains privés non bâtis nécessaires à l'exécution des aménagements hydrauliques, notamment établissements d'ouvrages de retenues ou de prise d'eau, submersion des berges ou des terrains par relèvement des plans d'eau ou construction de bariage.
L'établissement de cette servitude ouvre droit à une indemnité couvrant tous les préjudices causés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1983
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"Art. 49. Il est institué au profit de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des usagers et autres concessionnaires de services publics..........".
(Le reste sans changement).
TITRE IV — EFFETS UTILES DE L'EAU
Chapitre I — Alimentation en eau potable
Article 50
فتح المادةL'eau de consommation, au sens de la présente loi, signifie l'eau destinée à: la boisson et aux usages domestiques,
- la fabrication des boissons gazeuses, des eaux minérales et de la glace,
- la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation.
Article 51
فتح المادةToute personne physique ou morale chargée de fournir l'eau de consommation est tenue de s'assurer que cette eau est potable.
Article 52
فتح المادةL'eau est potable lorsqu'elle n'est pas susceptible de porter atteinte à la santé de ceux qui la ocnsomment. Elle ne doit oentenir, en quantités nuisibles, ni substances chimiques, ni germes nocifs à la santé.
Les conditions et normes de potabilité sont fixées par vole réglementaire.
Article 53
فتح المادةLes lieux de prélèvement et la périodicité des analyses de contrôle pratiquées au niveau des ouvrages de production, d'adduction, de stockage, de traſtement et de distribution des eaux de consommation sont fixés par l'administration.
Les modalités et méthodes d'analyse sont fixées par voie réglementaire.
Article 54
فتح المادةLe contrôle, bactériologique, physique et chimique de l'eau potable distribuée sera assurée au moyen d'analyses périodiques effectuées par des laboratoires agréés par l'administration.
Art. '55. Lorsque les sources de prélèvement de l'eau de consommation comportent des risques de contamination ou de pollution, l'administration compétente exige des organismes chargés d'assurer la distribution d'eau, de mettre en place des moyens appropriés de contrôle, en continu, de la qualité de l'eau.
Article 56
فتح المادةLes méthodes et produits chimiques employés pour le traitement et la correction des eaux de consommation doivent être autorisés par l'administration.
Article 57
فتح المادةL'administration peut autoriser, à titre exceptionnel, l'utilisation d'une eau dont la qualité diffère des normes en vigueur.
L'autorisation fixe les conditions d'utilisation et les mesures de protection à prendre.
Article 58
فتح المادةLes personnes atteintes de maladies transmissibles ne peuvent exercer dans un service d'approvisionnement en eau destinée à la consommation.
Toute personne exerçant cette activité doit faire l'objet d'un examen médical périodique dont les prescriptions sont fixées par l'administration.
Article 59
فتح المادةLes normes de consommation, les conditions et normes techniques de réalisation des projets 19 juillet 1983 en JOURNAL OFFIOIEL DE LA d'alimentation en eau potable, d'exploitation et d'entretien des installations destinées à la distribution d'eau de consommation sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre II — Eau d'irrigation
Article 60
فتح المادةLes propriétaires et exploitants des terres agricoles situées dans une zone irriguée sont tenus de procéder à une mise en valeur intensive et à une valorisation optimale des ressources en eau.
Article 61
فتح المادةL'organisme chargé de la gestion d'une zone irriguée est tenu de contrôler le niveau de la nappe phréatique et de s'assurer que ce niveau est compatible avec une exploitation rationnelle des sols.
Il suit également l'évolution des sols et la qualité des eaux d'irrigation au moyen d'analyses périodiques.
Article 62
فتح المادةTout irrigant est tenu de veiller à ce que les eaux utilisées ne constituent pas une source de propagation de maladies, notamment en évitant la stagnation de l'eau.
Article 63
فتح المادةNonobstant les dispositions des articles 137 et 138 de la présente loi, l'utilisation des eaux usées brutes pour l'irrigation est interdite.
Article 64
فتح المادةLes conditions et normes techniques de réalisation des projets d'irrigation, d'exploitation et d'entretien des installations destinées à l'irrigation sont fxées par vole réglementaire.
Article 65
فتح المادةLa gestion des infrastructures hydrau liques destinées à l'irrigation ou au drainage peut être assurée par les exploitants agricoles groupés, en coopérative d'irrigation et de drainage, avec l'assis tance des services techniques de l'administration concernée.
Article 66
فتح المادةLorsque l'importance des infrastructures hydrauliques destinées à l'irrigation et au drainage est telle qu'elle ne permet pas d'en confier la gestion à la coopérative spécialisée d'irrigation et de drainage il est créé des zones d'irrigation dénommées périmètres d'irrigation.
Un périmètre d'irrigation s'entend au sens de la présente loi, comme l'ensemble des superficies déli mitées par un pourtour à l'intérieur duquel toutes les terres sont susceptibles d'être mises en valeur par l'irrigation à partir d'un grand ouvrage hydraulique.
Article 67
فتح المادةLes modalités de constitution, d'organisation et de gestion des zones d'irrigation sont fixées par voie réglementaire.
Article 68
فتح المادةDans les périmètres d'irrigation, la restructuration du parcellaire foncier en place par remembrement, dans le cadre d'un découpage en flots d'irrigation, est obligatoire.
Les modalités d'application de cette restructuration sont définies par la loi.
Article 69
فتح المادةLe périmètre à remembrer correspond au périmètre irrigué.
Article 70
فتح المادةDans l'élaboration des projets de REPUBLIQUE ALGERIENNE 1275 restructuration du périmètre, les apports de chaque propriétaire sont calculés en surface et en valeur de productivite; les attributions se font par équi valence en valeur de productivité.
Article 71
فتح المادةLe plan de remembrement répond aux normes techniques permettant son intégration dans la documentation cadastrale, conformément à la égislation en vigueur.
Article 72
فتح المادةLes conditions et modalités de réalisatior des projets de remembrement sont fixées par vol réglementaire.
Chapitre III — Eaux industrielles
Article 73
فتح المادةTout projet d'implantation ou d'extensior d'unités industrielles consommatrices d'eau doit teni compte du critère d'économie d'eau et des priorite prévues à l'article 12 ci-dessus.
Article 74
فتح المادةLes industries sont tenues de procéde: au recyclage des eaux utilisées chaque fois que ce recyclage est techniquement et économiquemen: réalisable.
Article 75
فتح المادةLes modalités d'application des article. 73 et 74 ci-dessus seront déterminées par vole régle mentaire.
TITRE V — EFFETS NUISIBLES DE L'EAU
Chapitre I — Lutte contre les inondations
Article 76
فتح المادةL'Etat réalise et entretient, sur le réseau nydrographique, les ouvrages de régularisation, de rectification, de calibrage. d'endiguement et d'écre tement des crues, en vue d'assurer la protection de l'économie nationale ainsi que celle des personnes et de leurs biens contre les risques de dégats causés par les eaux.
Article 77
فتح المادةPour lutter contre les inondations et en atténuer les effets néfastes, l'administration se réserve, moyennant indemnisation, s'il y a lieu, le droit de procéder: à la modification ou à la démolition de tout ouvrage - susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux, à la construction de digues ou de tout autre ouvrage de protection.
Article 78
فتح المادةLes surfaces submersibles, le long d'un mitation du lit majeur est fixée par voje réglementaire. mitation du lit majeur est fixée par vole réglementaire.
Article 79
فتح المادةSur les surfaces submersibles, aucune piantation, aucune construction, aucun dépôt et, en général, aucun ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre. d'une manière nuisible le champ des inondations, ne peut être réalisé sans autorisation de l'administration.
Article 80
فتح المادةSur les digues de protection contre les inondations, il est interdit de:
- labourer ou planter des arbres, déployer toute activité pouvant détériorer la Chapitre III structure des ouvrages,
- faire circuler les animaux.
Protection des sols
Article 92
فتح المادةLa protection et la préservation des sols
Article 81
فتح المادةL'administration élabore un plan de nécessitent la réalisation des travaux d'assainissement prévision de crues et de lutte contre les inondations consécutives à :
- une précipitation exceptionnelle,
- une rupture de digue de retenue.
Les conditions de mise en œuvre de ce plan sont fixées par voie réglementaire.
Article 82
فتح المادةLes ouvrages hydrauliques dont la défaillance peut porter atteinte à la sécurité de la population ou causer préjudice à l'économie nationale, font l'objet d'un contrôle périodique.
Article 83
فتح المادةLes conditions et normes techniques d'études, de réalisation, de contrôle, d'exploitation et d'entretien des ouvrages de mobilisation sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre II — Les eaux usées
Article 84
فتح المادةL'assainissement des agglomérations vise à assurer l'évacuation rapide et sans stagnation des eaux usées domestiques et industrielles susceptibles de donner naissance à des nuisances et des eaux pluviales susceptibles de submerger des lieux habités et ce, dans des conditions compatibles avec les exigences de santé publique et d'environnement.
Article 85
فتح المادةEn zone agglomérée, est obligatoire le branchement à l'égoût de toute habitation ou établissement rejetant des eaux usées.
Article 86
فتح المادةDans les zones à habitat dispersé ou dans les centres ne disposant pas d'un système d'assainissement collectif, l'évacuation des eaux usées doit se faire au moyen d'installations d'évacuation individuelles agréées par l'administration.
Article 87
فتح المادةTout système individuel d'assainissement doit être mis hors d'état de servir ou de créer des nuisances, dès la mise en place d'un réseau collectif d'évacuation des eaux usées.
Article 88
فتح المادةLe raccordement au réseau public d'assainissement des eaux résiduelles autres que domestiques est soumis à l'autorisation préalable de l'administration.
Article 89
فتح المادةEst obligatoire le pré-traitement des eaux résiduaires avant leur rejet dans le cas où. à l'état brut, elles peuvent affecter le bon fonctionnement du réseau public d'assainissement et des installations d'épuration.
Article 90
فتح المادةIl est interdit d'introduire dans les installations d'assainissement toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'affecter la santé du personnel d'exploitation ou d'entraîner une dégradation ou une gêne de fonctionnement des ouvrages d'évacuation et de traitement.
Article 91
فتح المادةLes conditions et normes de réalisation des projets d'assainissement, d'exploitation et d'entretien des installations d'évacuation et de traitement des eaux usées sont fixées par voie réglementaire. | et de drainage pour lutter notamment contre : la submersion prolongée des terres agricoles, la salinisation des terres agricoles, la remontée du niveau des nappes phréatiques sur les terres cultivées,
- l'érosion des sols.
Les modalités d'application de l'alinéa ler ci-dessus seront déterminées par voie réglementaire.
Article 93
فتح المادةLa lutte contre l'érosion des sols nécessite la réalisation par l'exploitant, à quelque titre qu'il intervienne, avec le concours de l'administration concernée de travaux sur les terrains dont il a la charge.
Article 94
فتح المادةIl est interdit d'effectuer tous travaux qui provoquent l'érosion des sols, notamment les façons culturales.
Article 95
فتح المادةLes bassins versants à l'amont des sites de barrages, réservoirs ou projetés, font l'objet de reboisement par l'administration concernée.
TITRE VI — LUTTE CONTRE LA POLLUTION ET PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX
Chapitre I — Lutte contre la pollution
Article 96
فتح المادةConformément aux dispositions du titre III, chapitre II de la loi n° 83-03 du 3 février 1983 relative à la protection de l'environnement, les eaux doivent être protégées contre toute forme de pollution.
Article 97
فتح المادةLa protection de la ressource en eau s'apprécie en termes qualitatif et quantitatif.
Article 98
فتح المادةLa pollution s'entend comme une modification nocive des propriétés des eaux, produite directement ou indirectement par les activités humaines les rendant impropres à l'utilisation normale établie.
Article 99
فتح المادةIl est interdit d'évacuer, de jeter ou d'injecter dans les fonds du domaine public hydraulique des matières de toute nature et, notamment, des effluents urbains et industriels contenant des substances solides, liquides ou gazeuses, des agents pathogènes, en quantité et en concentration de toxicité susceptible de porter atteinte à la santé publique, à la faune et à la flore ou nuire au développement économique.
Article 100
فتح المادةTout déversement ou immersion, dans les fonds du domaine public hydraulique de matières ne présentant pas les risques prévus à l'article 99 ci-dessus, est soumis à concession d'utilisation du domaine public hydraulique, appelée autorisation de déversement.
Les conditions de délivrance, de modification ou de retrait de l'autorisation de déversement sont fixées par voie réglementaire. 19 juillet 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 101
فتح المادةL'autorisation de déversement est refusée notamment - lorsque les matières déverséc sont de nature à nuire:
- à la capacité de régénération naturelle des eaux, aux exigences de l'utilisation des eaux réceptives, à la protection de la santé publique, à la protection de la faune et de la flore, à l'écoulement normal des eaux,
- aux loisirs.
Article 102
فتح المادةTout établissement et notamment toute unité industrielle dont les rejets sont reconna polluants doit prévoir des installations d'épuration.
Article 103
فتح المادةLes propriétaires des installations de déversement doivent se conformer aux dispositions de l'article 96 ci-dessus.
Article 104
فتح المادةEst interdit tout dépôt, épandage ou pulvérisation de matières susceptibles de polluer le domaine public hydraulique.
Article 105
فتح المادةEst interdit l'abandon de cadavres d'animaux dans - le domaine public hydraulique.
Article 106
فتح المادةLes modalités de réalisation de l'inventaire de l'état de pollution des oueds sont déterminéc conformément aux articles 37 et 38 de la lo183-03 du 3 février 1983 relative à la protection de l'environnement.
Article 107
فتح المادةLes ressources en eau susceptibles d'e polluées sont soumises aux contrôles périodiques de leurs caractéristiques physiques, chimiques, biolo giques et bactériologiques.
Les conditions dans lesquelles sont effectuées ces contrôles sont fixées par vole réglementaire.
Article 108
فتح المادةLorsque la pollution des eaux mer en danger la santé publique ou cause préjudice à l'économie nationale, l'administration décide de l'arrêt du fonctionnement de l'unité qui est responsable, jusqu'à la disparition de cette pollution.
Chapitre II — Périmètres de protection
Article 109
فتح المادةTout ouvrage d'approvisionnement en eau, à usage administratif, destinée à la consommation humaine doit être protégé contre toute cause acctdentelle ou volontaire susceptible de dégrader ia qualité de l'eau.
Article 110
فتح المادةLe périmètre de protection s'entend, au sens de la présente lol, comme l'intérieur un contour duquel délimitant le domaine géographique à est interdite ou réglementée toute activité susceptible de porter atteinte à la conservation qualitative des ressources en eaux.
Article 111
فتح المادةLes activités pouvant faire l'objet d'interdiction ou de réglementation à l'intérieur des périmètres de protection concernent notamment : l'exécution des puits ou forages, l'exploitation des carrières, l'installation de canalisations, réservoirs et dépôts d'hydrocarbures, l'installation de canalisations des eaux usées - de toute naturę, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1277 -l'établissement de toutes constructions,
- l'épandage de fumier, engrais et tous produits destinés à la fertilisation des sols et à la protection des cultures,
- les dépôts d'ordures, immondices, détritus, produits radio-actifs et, d'une manière générale, tout produit et matière susceptibles d'altérer la qualité de l'eau.
Article 112
فتح المادةDoivent faire l'objet d'une protection qualitative: les barrages, les captages par source, puits ou forages, les réservoirs de stockage, les parties vulnérables des nappes souterraines, certaines sections d'eau.
Article 113
فتح المادةDoivent faire l'objet d'une protection quantitative:
- les nappes surexploitées ou menacées de l'être,
- les sections de cours d'eau pour lesquelles il est nécessaire de ménager un débit sanitaire.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 113 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, sont complétées par un troisième tiret rédigé comme suit
Article 114
فتح المادةIl est institué, autour des points de prélèvement, les périmètres de protection qualitative prévus à l'article 43 de la loi n° 83-03 du 3 février 1983 relative à la protection de l'environnement.
Article 115
فتح المادةIl peut être institué des périmètres de protection immédiate ou rapprochée sur certaines parties des cours d'eau destinés à l'alimentation en eau potable.
Article 116
فتح المادةAutour des ouvrages de mobilisation et retenues créés pour l'alimentation en eau potable, il est institué un périmètre de protection immédiat et un périmètre de protection rapproché où sont interdites, outre toutes les activités citées à l'article 111 ci-dessus
- la circulation des véhicules automoteurs,
- l'installation de stations de service de distribution de carburant,
- toute activité sur les plans d'eau, telle que pêche, chasse, navigation, lavage et nettoyage, -toute autre activité susceptible d'altérer la qualité des eaux.
Article 117
فتح المادةIl est institué autour des réservoirs enterrés ou semi-enterrés, des stations de traitement ou de pompage d'eau destinée à la consommation humaine, un périmètre de protection immédiat.
Article 118
فتح المادةToute implantation d'activité à l'intérieur des périmètres de protection rapprochés ou éloignés est soumise à l'accord préalable de l'administration.
Article 119
فتح المادةIl est institué, dans les zones où les ressources en eaux souterraines sont surexploitées ou menacées de l'être, des périmètres de protction quantitative à l'intérieur desquels: sont interdites toutes réalisations de travaux de fonçage de puits ou forages ou toute modification des installations existantes destinées à augmenter les débits prélevés, 1278 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
- sont soumis à autorisation, les travaux de remplacement de réaménagement des installations hydrauliques existantes, sans augmentation des volumes d'eau prélevés.
Art, 120, Dans les zones où les ressources en eaux souterraines sont surexploitées et, en vue d'assurer leur conservation, l'administration peut procéder à une limitation des débits d'exploitation ou à la mise hors service d'un certain nombre de points de prélèvement.
Article 121
فتح المادةA l'intérieur des périmètres de protection quantitative, le comptage de l'eau est obligatoire.
Article 122
فتح المادةLés périmètres de protection sont fixés, dans chaque cas, par l'administration compétente, conformément à la législation en vigueur.
Article 123
فتح المادةA l'intérieur des périmètres de protection, l'administration se réserve le droit d'effectuer, à tout moment et en tout lieu, toute observation, mesure et controle destinés à suivre l'évolution qualitative et quantitative des ressources en eau.
Article 124
فتح المادةLes indemnités dues aux propriétaires de terrains compris à l'intérieur des périmètres de protection, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
TITRE VII — PLANIFICATION DE L'UTILISATION DE LA RESSOURCE
Article 125
فتح المادةLes actions de mobilisation et d'utilisation de la ressource en eau sont réalisées dans un cadre planifié.
Article 126
فتح المادةLa planification de la mobilisation et de l'utilisation des ressources en eau se base notamment sur les données statistiques fournies par le cadastre hydraulique et la balance hydraulique. tels que définis dans le présent titre.
Article 127
فتح المادةLe cadastre hydraulique est constitué par l'inventaire des données de base relatives aux ressources en eau, à leur utilisation et aux installations hydrauliques existantes.
Article 128
فتح المادةLa balance hydraulique retrace la confrontation entre les ressources en eau et des différents besoins.
Article 199
فتح المادةLes conditions d'élaboration et de mise ▲ jour des cadastres et balances hydrauliques sont fixées par vole réglementaire.
Article 130
فتح المادةLe territoire national est découpé en unités hydrographiques naturelles dénommées bassins hydrographiques.
La conservation qualitative et quantitative des ressources en eau est conçue et assurée à l'échelle du bassin hydrographique.
La dénomination et la délimitation des bassins hydrographiques sont fixées par vole réglementaire.
TITRE VIII — RESSOURCES EN EAUX NON CONVENTIONNELLES
Article 131
فتح المادةAlu sens de la présente loi, on entend par ressources en eaux non conventionnelles :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1983
- les eaux saumâtres et les eaux de mer ayant fait l'objet d'une déminéralisation partielle ou totale en vue de leur utilisation, -les eaux usées ayant fait l'objet d'un traitement d'épuration permettant leur réutilisation.
Article 132
فتح المادةLa déminéralisation de l'eau saumâtre ou de l'eau de mer s'entend comme une technique permettant l'élimination partielle ou totale des sels dissous dans l'eau.
Article 133
فتح المادةLe recours à la déminéralisation des eaux saumâtres ou des eaux de mer comme sources d'approvisionnement en eau se fait dans le cas de rareté des ressources en eaux naturelles ou de leur disponibilité à un niveau de qualité non adapté à l'utilisation qui en est prévue.
Article 134
فتح المادةEn matière d'alimentation en eau des populations, la déminéralisation peut être utilisée pour rendre la qualité de l'eau de consommation compatible avec les normes de potabilités.
Article 135
فتح المادةDans le domaine industriel, la déminéralisation peut être utilisée dans les cas où une eau complètement déminéralisée ou à faible teneur en sel dissous, constitue une exigence de procédé technologique.
Article 136
فتح المادةLa disponibilité d'une ressource en eau en qualité et quantité adaptée à l'utilisation qui en est prévue, exclut tout recours à la déminéralisation de l'eau saumâtre ou de l'eau de mer.
Article 137
فتح المادةLes eaux usées épurées peuvent être utilisées, soit pour certains besoins du secteur industriel, soit les besoins de l'irrigation de certaines cultures dans le secteur agricole.
L'utilisation des eaux usées, même épurées, pour l'irrigation de crudités est interdite.
Article 138
فتح المادةL'irrigation des cultures, autres que celles citées à l'alinéa 2 de l'article 137 ci-dessus, au moyen des eaux usées, même épurées, doit faire l'objet d'une autorisation de l'administration concernée.
Un décret déterminera les modalités et les conditions de délivrance de cette autorisation.
TITRE IX — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 139
فتح المادةLes redevances dues en raison de l'usage à titre onéreux, du domaine public hydraulique, sont fixées par la loi.
Article 140
فتح المادةLa tarification des eaux est, selon les secteurs d'activités, fixée par voie réglementaire.
Elle est sélective en fonction des usages et progressive en fonction des quantités d'eau prélevées.
Article 141
فتح المادةDans le domaine de l'alimentation en eau potable, la tarification prend en compte les frals occasionnés par les services d'assainissement conformément à la législation en vigueur.
TITRE X — DES SANCTIONS
Article 142
فتح المادةLa violation des dispositions de la présente lol engage la responsabilité civile et pénale de son auteur. 19 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 143
فتح المادةOutre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les ingénieurs, les techniciens supérieurs, les techniciens, les adjoints techniques, les agents techniques spécialisés et les agents techniques de l'hydraulique.
Un décret définit les modalités d'application du présent article.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 143. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont également habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les ingénieurs, les techniciens supérieurs, les techniciens spécialisés, les adjoints techniques, les agents techniques spécialisés et les agents techniques de l'hydraulique ainsi que les agents d'exploitation des périmètres d'irrigation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 37 5 Les procès-verbaux dressés par les agents, cités ci-dessus, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont soumis au serment suivant :
بأمانة وظيفتي أؤدي أن العظيم العلي الله با أقسم تطبيق على وأسهر المهنة سر على أحافظ وأن وإخلاص الدولة قوانين Les conditions et modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire".
Article 144
فتح المادةToute utilisation du domaine public hydraulique, sans autorisation de l'administration, est punte d'un emprisonnement de un (1) mois à six (6). mois et d'une amende de 500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 144. et d'une amende de mille (1000) à dix mille (10.000) DA ou...............".
(Le reste sans changement).
Article 145
فتح المادةToute infraction aux dispositions des articles 63, 137 et 138 de la présente loi est punte d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 2.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 145. Toute infraction et une amende de quatre mille (4.000) à deux cent mille (200.000 DA) ου...... ..".
(Le reste sans changement).
Article 146
فتح المادةL'opération effectuée à la suite d'une fausse déclaration est un délit punt conformément aux dispositions de l'article 223 du code pénal.
Article 147
فتح المادةLe vol d'eau potable, agricole ou industrielle est un délit puni des peines prévues à l'article 350 du code pénal.
Article 148
فتح المادةQuiconque effectue des travaux susceptibles de provoquer l'érosion des sols est puni d'une amende égale au dixième de la valeur desdits travaux.
Article 149
فتح المادةQuiconque détruit volontairement des installations hydrauliques est puni des peines prévues à l'article 406 du code pénal.
Article 150
فتح المادةQuiconque chargé de veiller à l'entretien, à la surveillance, à la sécurité, au contrôle des ressources et des installations hydrauliques cause un préjudice en s'abstenant de remplir toutes les charges de sa mission, est puni conformément aux dispositions de l'article 421 du code pénal.
Article 151
فتح المادةQuiconque verse, dépose ou injecte des substances susceptibles de nuire à la qualité de l'eau de consommation, telle que définie à l'article 50 de la présente loi, encourt des peines prévues aux articles 432 et 441 bis du code pénal.
Article 152
فتح المادةLes Infractions aux dispositions des chapitres I et II du titre VI sont puntes conformément REPUBLIQUE ALGERIENNE 1279 aux dispositions des articles 58, 59, 60, 61 et 62 de la loi relative à la protection de l'environnement.
Article 153
فتح المادةQuiconque place ou abandonne, sans autorisation, dans les cours d'eau ou dans les sources, des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer, sans causer préjudice aux personnes, aux animaux et à l'environnement, est punt d'une amende de 500 à 2.000 DA et d'un emprisonnement de dix (10) jours à un (1) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 153. d'une amende de mille (1.000) à quatre mille (4.000) DA et ................".
(Le reste sans changement).
Article 154
فتح المادةQuiconque entreprend des activités
- structure des ouvrages ou fan pouvant détériorer la circuler des animaux sur les digues de protection contre les inondations, est punt conformément aux dispositions de l'article 444 du code pénal.
Article 155
فتح المادةLa responsabilité du fait personnel des fonctionnaires - ou employés d'établissements publics détenteurs d'une concession sur le domaine public hydraulique est retenue dès lors qu'lls auront participé, par leurs actions ou omissions, à une Infraction prévue par la présente loi.
Nonobstant les peines prévues à l'article 421 du code pénal, l'auteur de l'infraction encourt une peine double de celles retenues au présent titre.
Article 156
فتح المادةQuiconque met les agents chargés de la police - du domaine public hydraulique visés à l'article 143 ci-dessus, dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou y a mis obstacle, est puni conformément aux dispositions des articles 183 et suivants du code pénal.
Article 157
فتح المادةLorsqu'une infraction aux prescriptions de la présente loi et des textes ultérieurs pris pour son application, cause un dommage au domaine public ou à des tiers, le contrevenant est condamné, en plus des peines prévues par la présente loi et des textes subséquents, aux frais de la réparation du dommage causé.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 157 quinquiès rédigé comme suit
Article 158
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juillet 1983.
Chadli BENDJEDID DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES
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Article 55 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 55 bis. Le wali est tenu de faire procéder régulièrement, dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par les lois et règlements en vigueur, aux analyses de contrôle de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
Il rend public les résultats de ces contrôles".
Article 85 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 85 bis. Les agglomérations de plus de cent mille (100.000) habitants doivent disposer impérativement de procédés et de systèmes d'épuration des eaux usées.
Sont soumises aux mêmes obligations, fixées par l'alinéa précédent, les localités situées dans les périmètres de protection, en amont des ouvrages hydrauliques d'approvisionnement des populations en eau potable.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire".
Article 102 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 102 bis. - Sans préjudice des dispostions de l'article précédent, les unités industrielles, quelque soit leur domaine, doivent procéder à la mise en conformité de leurs installations aux normes de rejet, telles que fixées par la réglementation en vigueur.
Elle doivent dans tous les cas, procéder au traitement adéquat de leurs effluents, conformément à la réglementation en vigueur". 16 juin 1996
Article 125 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
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"Art. 125 bis. - La planification de la mobilisation et de l'utilisation des ressources en eau a pour objectifs généraux de parvenir à une meilleure satisfaction des demandes en eau, d'équilibrer et d'harmoniser le développement régional et sectoriel en augmentant les disponibilités des ressources, en protégeant la qualité, économisant son emploi et en rationalisant ses usages en harmonie avec l'environnement et les autres ressources naturelles.
Cette planification sera réalisée à travers des schémas directeurs d'aménagement et d'utilisation des eaux qui fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins organisés selon des modalités précisées par voie réglementaire, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les conditions de sa répartition entre les différents usagers.
Les schémas d'aménagement, et d'utilisation de la ressource en eau sont déterminés et approuvés selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Le plan national ou schéma-directeur national d'aménagement et d'utilisation des eaux retiendra en toute hypothèse :
a) les mesures nécessaires pour la coordination des schémas-directeurs régionaux d'aménagement et d'utilisation des eaux.
b) la prévision et les conditions des transferts de ressources hydrauliques dans les cadres territoriaux de différents bassins hydrographiques".
Article 125 ter
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 125 ter. Les collectivités locales peuvent entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et d'utilisation des eaux et ce, dans le cadre de la planification de la mobilisation et de l'utilisation des ressources en eau.
Il incombe à l'Etat, dans tous les cas, et dans les termes posés par la présente loi, d'établir la planification de la mobilisation et de l'utilisation des mesures en eau, à laquelle sera soumise toute action sur le domaine public hydraulique". 29 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 16 juin 1996
Article 141 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 141 bis. - Lorsque la commune gère directement ses systèmes d'assainissement collectif, les dépenses y afférentes sont couvertes par le produit de la tarification d'assainissement sans préjudice des dispositions de l'article 141 du code des eaux".
Article 141 ter
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 141 ter. Des aides et des avantages de toute nature peuvent être accordés dans le cadre des lois de finances: aux opérations de développement, d'implantation ou de modification de technologie, de procédés, d'installations ou d'équipements ainsi qu'aux changements au sein des exploitations industrielles qui ont pour résultat la diminution des usages et des consommations en eau ou un apport moindre à l'origine des charges polluantes aux eaux utilisées, aux opérations de reboisement et d'aménagement forestier qui ont pour objectifs la protection et la préservation des ressources hydriques, aux travaux de lutte contre l'érosion des sols, pour favoriser la création de petits ouvrages de mobilisation des eaux, aux actions de valorisation des eaux pour une meilleure utilisation des sols.
Ces aides et avantages, prévus dans le cadre des dispositions du présent article, peuvent être étendus également aux opérations : de potabilisation ou de dessalinisation des eaux, d'épuration des eaux résiduaires, l'implantation de systèmes et de procédés de réutilisation des eaux résiduaires, de recherche scientifique ayant pour objet : l'eau".
Article 157 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 157 bis. En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 63, 137, 138 et 151 de la présente loi, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extrait, de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs quotidiens nationaux qu'il désigne ainsi que son affichage dans la commune concernée sans toutefois que les frais de cette publicité n'excèdent le montant de l'amende encourue".
Article 157 quater
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 157 quater. Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par la présente loi par l'usager du domaine privé hydraulique, le wali met en demeure celui-ci d'y satisfaire dans un délai approprié.
Si, à l'expiration du délai imparti, l'usager n'a pas obtempéré, le wali peut : l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser. Cette somme sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux.
Il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine public. faire procéder d'office, à l'exécution des mesures prescrites à l'encontre de l'intéressé. Les sommes 29 Moharram 1417 ALGERIENNE N° 37 16 juin 1996 consignées en application des dispositions ci-dessus. peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. suspendre, s'il y a lieu, l'autorisation jusqu'à l'exécution des conditions imposées".
Article 157 ter
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-13 (ج.ر عدد 37 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art 157 ter. En cas de dommages causés aux infrastructures hydrauliques ou d'atteinte au domaine public concédé, les services publics d'alimentation en eaux potable, industrielle, d'assainissement, d'irrigation, ont droit, au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité ou par l'auteur de l'infraction, des frais entraînés, ou des préjudices subis par lesdits services.
A ce titre, ils sont habilités à se constituer partie civile devant les juridictions compétentes saisies de poursuites consécutives à l'infraction commise".
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أُلغي بموجب Loi n° 05-12
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-13
« L'alinéa ler de l'article 1er de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux est modifié comme suit : "Article 1er. - La présente loi a pour objet la mise en œuvre de la politique nationale de l'eau en tant »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-13
« Les dispositions de l'article 48 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, sont complétées et rédigées comme suit : "Art. 48. - L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les usager »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (161)
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Loi n° 05-12
Loi n°05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l'eau
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Décret exécutif n° 05-183
Décret exécutif n° 05-183 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 portant réaménagement du statut de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage
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Décret exécutif n° 05-97
Décret exécutif n° 05-97 du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005 fixant les conditions et modalités d’exploitation de ressources en eaux non conventionnelles par la société “Beni Saf Water Company” dans la commune de Sidi Safi (wilaya de Aïn Témouchent)
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Décret exécutif n° 05-101
Décret exécutif n° 05-101 du 12 Safar 1426 correspondant au 23 mars 2005 portant réaménagement du statut de l’agence nationale des barrages
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Décret exécutif n° 05-14
Décret exécutif n° 05-14 du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2004 définissant les modalités de tarification de l'eau à usage agricole ainsi que les tarifs y afférents
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Décret exécutif n° 05-13
Décret exécutif n° 05-13 du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005 fixant les règles de tarification des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement ainsi que les tarifs y afférents
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Loi n° 05-07
Loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures
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Décret exécutif n° 04-92
Décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar 1425 correspondant au 25 mars 2004 relatif aux coûts de diversification de la production d'électricité
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Loi n° 04-07
Loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse
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Décret exécutif n° 04-395
Décret exécutif n° 04-395 du 23 Chaoual 1425 correspondant au d’exploitation de ressources en eaux non conventionnelles par la 6 décembre 2004 fixant les conditions et modalités société “Hamma Water Desalination” dans la commune de Belouizdad (Wilaya d’Alger)
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Loi n° 04-09
Loi n° 04-09 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable
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Loi n° 04-20
Loi n°04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable
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Décret exécutif n° 04-95
Décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril
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Décret exécutif n° 04-196
Décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à l’exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source
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Décret exécutif n° 04-179
Décret exécutif n° 04-179 du 4 Joumada El Oula 1425 correspondant au 22 juin 2004 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 100 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 relatives à la redevance pour usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures
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Décret exécutif n° 04-396
Décret exécutif n° 04-396 du 23 Chaoual 1425 correspondant au 6 décembre 2004 fixant les conditions et modalités d’exploitation de ressources en eaux non conventionnelles par la société “Aguas de Skikda” dans la zone industrielle de Skikda (Wilaya de Skikda)
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Ordonnance n° 03-03
Ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence
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Décret exécutif n° 03-239
Décret exécutif n° 03-239 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 fixant les conditions et modalités d’exploitation de ressources en eaux non-conventionnelles par la société par actions “Kahraba Wa Ma” dans la commune d’Arzew
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Décret exécutif n° 03-481
Décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche
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Loi n° 03-01
Loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme
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Décret exécutif n° 03-280
Décret exécutif n° 03-280 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 définissant le mode de délivrance et d’établissement de la concession domaniale pour l’exploitation des lacs Oubeira et Mellah (wilaya d’El Tarf)
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Loi n° 03-03
Loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d'expansion et sites touristiques
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Décret exécutif n° 03-199
Décret exécutif n° 03-199 du Aouel Rabie El Aouel 1424Åcorrespondant au 3 mai 2003 fixant les modèles des cahiers des charges des activités minières
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Loi n° 03-10
Loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable
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Décret exécutif n° 03-439
Décret exécutif n° 03-439 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 fixant les conditions d’élaboration et d’approbation du schéma national de développement des activités de la pêche et de l’aquaculture
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Décret exécutif n° 02-361
Décret exécutif n° 02-361 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Médéa “EPE.M”
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Décret exécutif n° 02-362
Décret exécutif n° 02-362 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Chlef “EPE.C”
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Décret exécutif n° 02-426
Décret exécutif n° 02-426 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 portant dissolution de l’Agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement
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Décret exécutif n° 02-363
Décret exécutif n° 02-363 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran “EPE.OR”
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Loi n° 02-02
Loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral
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