Décret exécutif n° 09-377 du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'office national de la signalisation maritime
TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 — Champ d’application
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'office national de la signalisation maritime et de fixer la nomenclature des corps ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. 19 novembre 2009
Article 2
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques de l'office national de la signalisation maritime les corps ci-après désignés :
— le corps des ingénieurs de la signalisation maritime ;
— le corps des techniciens de la signalisation maritime ;
— le corps des adjoints techniques de la signalisation maritime ;
— le corps des agents techniques spécialisés de la signalisation maritime, mis en voie d'extinction.
Article 3
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent statut particulier sont en activité au sein de l'office national de la signalisation maritime.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès des services centraux de l'administration chargée des travaux publics.
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur de l'office national de la signalisation maritime.
Article 5
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 188 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont astreints à servir en toute heure, de jour comme de nuit, même au-delà des heures légales de travail.
Article 6
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent décret, assurant l'exploitation des phares sont astreints, dans l’exercice de leurs fonctions, au port de l’uniforme officiel et de ses attributs.
Les caractéristiques de l’uniforme officiel et de ses attributs sont déterminées conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation et avancement
Section 1 — Recrutement et promotion
Article 7
فتح المادةLe recrutement et la promotion dans les corps visés à l’article 2 ci-dessus s’effectuent parmi les candidats justifiant de titres et diplômes dans les spécialités suivantes :
1- Pour l’accès aux corps des ingénieurs et des techniciens :
— électromécanique ;
— électricité ;
— électronique ;
— hydraulique maritime. 2 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 19 novembre 2009
2- Pour l’accès au corps des adjoints techniques :
— électricité ;
— électronique.
La liste des spécialités citées ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la signalisation maritime et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 8
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus dans les conditions et les proportions prévues ci-dessous.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur une liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Section 2 — Stage et titularisation
Article 9
فتح المادةEn application des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent décret sont nommés en qualité de stagiaire, par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.
Article 10
فتح المادةA l’issue de la période de stage, les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage, une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Article 11
فتح المادةLes candidats recrutés conformément à l’article 9 ci-dessus appartenant au corps des techniciens sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la signalisation maritime.
Section 3 — Avancement
Article 12
فتح المادةLes rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'office national de la signalisation maritime sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007, susvisé.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 11
Chapitre 4 — Les positions statutaires
Article 13
فتح المادةEn application de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de hors cadre ou de mise en disponibilité sont fixés, pour chaque corps et administration comme suit :
— détachement : 5%
— hors cadre : 1%
— mise en disponibilité : 5%
Chapitre 5 — Dispositions générales d’intégration
Article 14
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, relevant de l'office national de la signalisation maritime, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut paticulier.
Article 15
فتح المادةLes fonctionnaires visés à l’article 14 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Article 16
فتح المادةLes stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé.
Article 17
فتح المادةA titre transitoire, et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre de grade d'origine et du grade d'intégration.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'OFFICE NATIONAL DE LA SIGNALISATION MARITIME
Chapitre 1 — Dispositions applicables au corps des ingénieurs
Article 18
فتح المادةLe corps des ingénieurs de la signalisation maritime regroupe quatre (4) grades :
— le grade d'ingénieur d’application, mis en voie d’extinction ;
— le grade d'ingénieur d’Etat ;
— le grade d'ingénieur principal ;
— le grade d'ingénieur en chef.
Section 1 — Définition des tâches
Article 19
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs de la signalisation maritime ont pour mission d’assister l’autorité supérieure dans la conception, l’élaboration et l’analyse des actions techniques, scientifiques et économiques permettant la prise de décision.
Article 20
فتح المادةLes ingénieurs d’application de la signalisation maritime sont chargés, notamment :
— de participer à l’élaboration des études techniques et économiques ;
— de mettre en œuvre les programmes d’action dans leur domaine d’intervention ;
— d’assurer le suivi et le contrôle des projets et des opérations de réalisation des ouvrages de la signalisation maritime ;
— d’assurer l'installation et la mise en service des équipements de la signalisation maritime.
Article 21
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux ingénieurs d'application, les ingénieurs d’Etat de la signalisation maritime sont chargés, notamment, de :
— contribuer à la conception des études techniques et économiques ;
— suivre et de participer à la mise en œuvre des programmes d’action ;
— veiller à l’application et au respect des règlements techniques en matière d’études et de réalisation des ouvrages de signalisation maritime ;
— veiller au bon fonctionnement des équipements de la signalisation maritime.
Article 22
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat de la signalisation maritime, les ingénieurs principaux de la signalisation maritime sont chargés, notamment :
— d’élaborer et participer à l'élaboration des procédés, méthodes et règles techniques dans le domaine de leur activité ;
— de veiller au respect du règlement technique d'exploitation des équipements de la signalisation maritime.
— de participer aux travaux de recherche appliquée.
— d’analyser les études techniques spécialisées relatives à la conception des projets.
Article 23
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux de la signalisation maritime, les ingénieurs en chef de la signalisation maritime sont chargés, notamment de :
— proposer toute mesure visant l'amélioration des procédés et règlements techniques ; 19 novembre 2009
— veiller au bon déroulement des actions techniques et économiques relatives à l’étude et à la réalisation d’ouvrages complexes ou de grands projets de la signalisation maritime ;
— contribuer à l'élaboration des plans directeurs de développement.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 24
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat de la signalisation maritime :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 7 ci-dessus ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’application de la signalisation maritime ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 25
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, sont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur d’Etat de la signalisation maritime, les ingénieurs d’application de la signalisation maritime titulaires et les techniciens supérieurs de la signalisation maritime titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 7 ci-dessus.
Article 26
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal de la signalisation maritime :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 7 ci-dessus ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de la signalisation maritime ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de la signalisation maritime ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 27
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, sont promus sur titre en qualité d’ingénieur principal de la signalisation maritime les ingénieurs d’Etat de la signalisation maritime titulaires ayant obtenu après leur recrutement un magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 7 ci-dessus.
Article 28
فتح المادةSont promus en qualité d’ingénieur en chef de la signalisation maritime :
1) par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux de la signalisation maritime justifiant de sept
(7) années de service effectif en cette qualité ; 2 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 19 novembre 2009
2) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux de la signalisation maritime justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 29
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’ingénieur d’application de la signalisation maritime les ingénieurs d’application de l’équipement titulaires et stagiaires, en activité au sein de l'office national de la signalisation maritime.
Article 30
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat de la signalisation maritime les ingénieurs d’Etat de l’équipement titulaires et stagiaires, en activité au sein de l'office national de la signalisation maritime.
Article 31
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’ingénieur principal de la signalisation maritime les ingénieurs principaux de l’équipement titulaires et stagiaires, en activité au sein de l'office national de la signalisation maritime.
Article 32
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’ingénieur en chef de la signalisation maritime les ingénieurs en chef de l’équipement titulaires et stagiaires, en activité au sein de l'office national de la signalisation maritime.
Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des techniciens
Article 33
فتح المادةLe corps des techniciens de la signalisation maritime regroupe deux (2) grades :
— le grade de technicien ;
— le grade de technicien supérieur.
Section 1 — Définition des tâches
Article 34
فتح المادةLes techniciens de la signalisation maritime sont chargés, notamment :
— de suivre les travaux de réalisation des projets relevant du domaine de leur spécialité ;
— d’assurer le fonctionnement des dispositifs de signalisation maritime ;
— d’exécuter les décisions prises dans leur domaine d'intervention.
Article 35
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux techniciens de la signalisation maritime, les techniciens supérieurs de la signalisation maritime sont chargés, notamment :
— de suivre l’exécution des études et des travaux de réalisation des projets dans le domaine de leur spécialité ;
— d’assurer le contrôle et la prise en charge des mesures appropriées pour le fonctionnement ininterrompu des dispositifs de la signalisation maritime ;
— de la collecte et de l’exploitation des données relatives aux études et travaux qui leur sont confiés.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 36
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de technicien de la signalisation maritime :
1) par voie de concours sur épreuve, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités citées à l’article 7 ci-dessus ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints techniques de la signalisation maritime ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude , dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les adjoints techniques de la signalisation maritime justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Article 37
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, sont promus sur titre en qualité de technicien de la signalisation maritime les adjoints techniques de la signalisation maritime titulaires ayant obtenu après leur recrutement un diplôme de technicien ou un titre reconu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 7 ci-dessus.
Article 38
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur de la signalisation maritime :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 7 ci-dessus ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens de la signalisation maritime justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix , après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens de la signalisation maritime justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la signalisation maritime et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 39
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, sont promus sur titre, en qualité de technicien supérieur de la signalisation maritime les techniciens de la signalisation maritime titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de technicien supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 7 ci-dessus.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 40
فتح المادةSont intégrés dans le grade de technicien de la signalisation maritime les techniciens de l’équipement titulaires et stagiaires, en activité au sein de l'office national de la signalisation maritime.
Article 41
فتح المادةSont intégrés dans le grade de technicien supérieur de la signalisation maritime les techniciens supérieurs de l’équipement titulaires et stagiaires, en activité au sein de l'office national de la signalisation maritime.
Chapitre 3 — Dispositions applicables au corps des adjoints techniques
Article 42
فتح المادةLe corps des adjoints techniques de la signalisation maritime comprend un (1) grade unique :
— le grade d'adjoint technique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 43
فتح المادةLes adjoints techniques de la signalisation maritime sont chargés, notamment :
— d’exécuter et de coordonner des travaux d’entretien courant et de surveillance des infrastructures de la signalisation maritime ;
— d’assurer, dans leur domaine d'intervention, les tâches de contrôle et de suivi des travaux sur les chantiers ;
— d’assurer l'organisation, le classement et la conservation des dossiers techniques.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 44
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’adjoint technique de la signalisation maritime :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats issus d'un établissement public de formation spécialisée, justifiant du niveau scolaire de 2ème année secondaire et d'une formation de douze (12) mois, dans l'une des spécialités citées à l’article 7 ci-dessus ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents techniques spécialisés de la signalisation maritime justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents techniques spécialisés de la signalisation maritime justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. 19 novembre 2009 Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la signalisation maritime et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 45
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, sont promus sur titre, en qualité d’adjoint technique de la signalisation maritime, les agents techniques spécialisés de la signalisation maritime titulaires ayant suivi après leur recrutement la formation requise à l'article 44 ci-dessus.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 46
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’adjoint technique de la signalisation maritime les adjoints techniques de l’équipement titulaires et stagiaires, en activité au sein de l'office national de la signalisation maritime.
Chapitre 4 — Dispositions applicables au corps des agents techniques spécialisés
Article 47
فتح المادةLe corps des agents techniques spécialisés de la signalisation maritime, mis en voie d'extinction, regroupe deux (2) grades :
— le grade d'agent de travaux,
— le grade d'agent technique spécialisé.
Section 1 — Définition des tâches
Article 48
فتح المادةLes agents de travaux de la signalisation maritime sont chargés, notamment, de l’exécution des travaux d’entretien et de la préservation des établissements de la signalisation maritime.
Article 49
فتح المادةLes agents techniques spécialisés de la signalisation maritime sont chargés, notamment, d'assurer l’entretien et l’exploitation des phares et balises. Ils assurent également les fonctions de gardien de phares et/ou de feux.
Section 2 — Conditions de promotion
Article 50
فتح المادةSont promus en qualité d’agent technique spécialisé de la signalisation maritime :
1) par voie d’examen professionnel, les agents de travaux de la signalisation maritime justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 19 novembre 2009
2) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents de travaux de la signalisation maritime justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 51
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’agent de travaux de la signalisation maritime :
— les agents de travaux de l’équipement titulaires et stagiaires, en activité au sein de l'office national de la signalisation maritime.
Article 52
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’agent technique spécialisé de la signalisation maritime :
— les agents techniques spécialisés de l’équipement titulaires et stagiaires en activité au sein de l'office national de la signalisation maritime.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 53
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les postes supérieurs au titre des corps spécifiques de l'office national de la signalisation maritime sont fixés comme suit :
— chargé d'études techniques ;
— chef d'atelier des équipements de la signalisation maritime.
Article 54
فتح المادةLe nombre des postes supérieurs prévus à l'article 53 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la signalisation maritime et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1 — Définition des tâches
Article 55
فتح المادةLes chargés d'études techniques sont chargés, sous l'autorité hiérarchique de :
— suivre les études techniques de conception et de programmation des projets ;
— définir et mettre en œuvre les programmes de contrôle de la qualité des ouvrages de la signalisation maritime ;
— mettre en œuvre les procédures de suivi des opérations de maintenance et de réparation des équipements de la signalisation maritime ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15
— préparer des propositions de programmes d'actions à mener dans le cadre des activités et relations de l'office national de la signalisation maritime avec les tiers ;
— superviser les actions de développement de la signalisation maritime ;
— coordonner les études de balisage maritime.
Article 56
فتح المادةLes chefs d'ateliers des équipements de signalisation maritime sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de diriger et de coordonner les opérations d’installation, d’entretien et de réparation des équipements de signalisation maritime et des équipements de mesures hydrographiques et océanographique.
Chapitre 2 — Conditions de nomination
Article 57
فتح المادةLes chargés d'études techniques sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d'ingénieur principal de la signalisation maritime justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d'ingénieur d’Etat de la signalisation maritime justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d'ingénieur d’application de la signalisation maritime justifiant de huit
(8) années de service effectif en cette qualité.
Article 58
فتح المادةLes chefs d'ateliers des équipements de signalisation maritime sont nommés parmi :
1) les techniciens supérieurs de la signalisation maritime justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) les techniciens de la signalisation maritime justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
TITRE IV — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre 1 — Classification des grades
Article 59
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de l'office national de la signalisation maritime est fixée conformément au tableau ci-après : 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CORPS GRADES Ingénieurs Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Techniciens Technicien Technicien supérieur Adjoints techniques Adjoint technique Agents techniques spécialisés Agent de travaux Agent technique spécialisé Chapitre 2 ALGERIENNE N° 67 2 Dhou El Hidja 1430 19 novembre 2009 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 11 498 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453 7 348 2 219 288 Bonification indiciaire des postes supérieurs
Article 60
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant aux corps spécifiques de l'office national de la signalisation maritime est fixée POSTES SUPERIEURS Chargé d'études techniques Chef d'atelier des équipements de la signalisation maritime TITRE V conformément au tableau ci-après :
BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195 4 55 DISPOSITIONS FINALES
Article 61
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement, concernant les personnels relevant de
Article 62
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier l'office national de la signalisation maritime. 2008.
Article 63
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009.
Ahmed OUYAHIA. 2 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 19 novembre 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 17 DECISIONS INDIVIDUELLES
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Safar 1439 correspondant au 23 octobre 2017 modifiant et complétant la liste des spécialités requises pour le recrutement et la promotion dans certains corps spécifiques de l’office national de la signalisation maritime
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 12 septembre 2017 fixant la classification de l’office national de signalisation maritime et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté interministériel
Arrête interministériel du 12 Joumada Ethania 1434 correspondant au 23 avril 2013 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'office national de signalisation maritime
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Arrêté
Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 29 janvier 2013 fixant les modalités d'organisation de la formation préparatoire à l'occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'office national de la signalisation maritime, la durée, ainsi que le contenu des programmes
-
Décret exécutif n° 11-329
Décret exécutif n° 11- 329 du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'office national de signalisation maritime
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'office national de la signalisation maritime
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