Décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Champ d’application
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics et de fixer la nomenclature des corps ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 23
Article 2
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics les corps ci-après désignés :
— le corps des ingénieurs des travaux publics ;
— le corps des techniciens des travaux publics ;
— le corps des adjoints techniques des travaux publics ;
— le corps des agents techniques spécialisés des travaux publics, mis en voie d'extinction.
Article 3
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent décret sont en activité au sein des services centraux de l'administration chargée des travaux publics, des services déconcentrés en relevant, ainsi que dans les établissements publics sous tutelle, sous-réserve des dispositions statutaires contraires.
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics peuvent être mis en position d’activité auprès d’autres institutions ou administrations publiques.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné fixe la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs y afférents.
Chapitre II — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur de l'administration dans laquelle ils exerçent.
Article 5
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 188 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont astreints à servir en toute heure, de jour comme de nuit, même au-delà des heures légales de travail .
Chapitre III — Recrutement, stage, titularisation et avancement
Section 1 — Recrutement et promotion
Article 6
فتح المادةLe recrutement et la promotion dans les corps visés à l’article 2 ci-dessus s’effectuent parmi les candidats justifiant de titres et diplômes dans les spécialités suivantes :
1- Pour l’accès au corps des ingénieurs des travaux publics :
— travaux publics ;
— génie civil, option voies et ouvrages d’art ;
— génie civil polytechnique ;
— géotechnique ;
— aménagement du littoral ;
— mécanique ;
— électromécanique. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2- Pour l’accès au corps des techniciens des travaux publics :
— travaux publics et ouvrages d’art ;
— génie civil ;
— géotechnique ;
— topographie ;
— voirie et réseaux divers ;
— conduite des travaux publics ;
— métreur vérificateur et étude de prix ;
— mécanique ;
— électromécanique.
3- Pour l’accès au corps des adjoints techniques des travaux publics :
— maçonnerie ;
— coffrage ferraillage.
La liste des spécialités citées ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 7
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus dans les conditions et les proportions prévues ci-dessous.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées, sur proposition du ministre chargé des travaux publics, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur une liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50 % des postes à pourvoir.
Section 2 — Stage et titularisation
Article 8
فتح المادةEn application des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent décret sont nommés en qualité de stagiaires, par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.
Article 9
فتح المادةA l’issue de la période de stage, les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage, une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Article 10
فتح المادةLes candidats recrutés conformément à l’article 8 ci-dessus appartenant au corps des techniciens des travaux publics sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des travaux publics.
ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1430 25 novembre 2009
Section 3 — Avancement
Article 11
فتح المادةLes rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre IV — Positions statutaires
Article 12
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de hors cadre ou de mise en disponibilité sont fixées, pour chaque corps et administration, comme suit :
— détachement : 5%
— hors-cadre : 1%
— mise en disponibilité : 5%
Chapitre V — Dispositions générales d’intégration
Article 13
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, relevant de l'administration chargée des travaux publics sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Article 14
فتح المادةLes fonctionnaires visés à l’article 13 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Article 15
فتح المادةLes stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé.
Article 16
فتح المادةA titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration. 8 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 25 novembre 2009
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES TRAVAUX PUBLICS
Chapitre I — Dispositions applicables au corps des ingénieurs des travaux publics :
Article 17
فتح المادةLe corps des ingénieurs des travaux publics regroupe quatre (4) grades :
— le grade d’ingénieur d’application, mis en voie d’extinction ;
— le grade d'ingénieur d’Etat ;
— le grade d'ingénieur principal ;
— le grade d'ingénieur en chef.
Section 1 — Définition des tâches
Article 18
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs des travaux publics ont pour mission d’assister l’autorité supérieure dans la conception, l’élaboration et l’analyse des actions techniques, scientifiques et économiques permettant la prise de décision.
Article 19
فتح المادةLes ingénieurs d’application des travaux publics sont chargés, notamment, de :
— participer à l’élaboration des études techniques et économiques ;
— mettre en œuvre les programmes d’action dans leur domaine d’intervention ;
— assurer le suivi et le contrôle des opérations de réalisation des ouvrages.
Article 20
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux ingénieurs d'application, les ingénieurs d’Etat des travaux publics sont chargés, notamment, de :
— contribuer à la conception des études techniques et économiques ;
— suivre et participer à la mise en œuvre des programmes d’action ;
— veiller à l’application et au respect des réglements en matière d’études et de réalisation d’ouvrages.
Article 21
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat, les ingénieurs principaux des travaux publics sont chargés, notamment :
— d’élaborer et de participer à l'élaboration des procédés, méthodes et règles techniques dans le domaine de leur activité ;
— de participer aux travaux de recherche appliquée ;
— d’analyser les études techniques spécialisées relatives à la conception des projets .
Article 22
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux, les ingénieurs en chef des travaux publics sont chargés, notamment, de :
— proposer toute mesure visant l'amélioration des procédés techniques et réglements techniques ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 25
— veiller au bon déroulement des actions techniques et économiques relatives à l’étude et à la réalisation d’ouvrages complexes ou de grands projets ;
— contribuer à l'élaboration des plans directeurs de développement du secteur.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 23
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat des travaux publics :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’application des travaux publics ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 24
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, sont promus sur titre en qualité d’ingénieur d’Etat des travaux publics les ingénieurs d’application des travaux publics titulaires et les techniciens supérieurs des travaux publics titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus.
Article 25
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal des travaux publics :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus.
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat des travaux publics ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat des travaux publics ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 26
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, sont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur principal des travaux publics les ingénieurs d’Etat titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus.
Article 27
فتح المادةSont promus en qualité d’ingénieur en chef des travaux publics :
1) par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux des travaux publics justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux des travaux publics justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 28
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’ingénieur d’application des travaux publics, les ingénieurs d’application de l’équipement titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée des travaux publics.
Article 29
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat des travaux publics, les ingénieurs d’Etat de l’équipement titulaires et stagiaires en activité au sein de l'administration chargée des travaux publics.
Article 30
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’ingénieur principal des travaux publics, les ingénieurs principaux de l’équipement titulaires et stagiaires en activité au sein de l'administration chargée des travaux publics.
Article 31
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’ingénieur en chef des travaux publics, les ingénieurs en chef de l’équipement titulaires et stagiaires en activité au sein de l'administration chargée des travaux publics.
Chapitre II — Dispositions applicables au corps des techniciens des travaux publics
Article 32
فتح المادةLe corps des techniciens des travaux publics regroupe deux (2) grades :
— le grade de technicien ;
— le grade de technicien supérieur.
Section 1 — Définition des tâches
Article 33
فتح المادةLes techniciens des travaux publics sont chargés, notamment :
— de suivre les travaux de réalisation des projets relevant du domaine de leur spécialité ;
— d’exécuter les décisions prises dans le domaine de leur spécialité.
Article 34
فتح المادةLes techniciens supérieurs des travaux publics sont chargés, notamment :
— de suivre l’exécution des études et des travaux de réalisation des projets dans le domaine de leur spécialité ;
— de la collecte et de l’exploitation des données relatives aux études et travaux qui leur sont confiés.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 35
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de technicien des travaux publics :
1) par voie de concours sur épreuves les candidats titulaires d’un diplôme de technicien ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir les adjoints techniques des travaux publics ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1430 25 novembre 2009
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les adjoints techniques des travaux publics justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 36
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, sont promus sur titre en qualité de technicien des travaux publics les adjoints techniques titulaires des travaux publics ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de technicien ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus.
Article 37
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur des travaux publics :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens des travaux publics justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les techniciens des travaux publics justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 38
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, sont promus sur titre en qualité de technicien supérieur des travaux publics les techniciens des travaux publics titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de technicien supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 39
فتح المادةSont intégrés dans le grade de technicien des travaux publics, les techniciens de l’équipement titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée des travaux publics.
Article 40
فتح المادةSont intégrés dans le grade de technicien supérieur des travaux publics, les techniciens supérieurs de l’équipement titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée des travaux publics.
Chapitre III — Dispositions applicables au corps des adjoints techniques des travaux publics
Article 41
فتح المادةLe corps des adjoints techniques des travaux publics comprend un (1) grade unique d’adjoint technique. 8 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 25 novembre 2009
Section 1 — Définition des tâches
Article 42
فتح المادةLes adjoints techniques des travaux publics sont chargés, notamment :
— d’exécuter et de coordonner les travaux d’entretien courant et de surveillance des infrastructures relevant des travaux publics ;
— d’assurer, dans leur domaine d'intervention, les tâches de contrôle et de suivi des travaux sur les chantiers ;
— d’assurer l'organisation, le classement et la conservation des dossiers techniques.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 43
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’adjoint technique des travaux publics :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats issus d'un établissement public de formation spécialisée, justifiant du niveau scolaire de 2ème année secondaire et d'une formation de douze (12) mois dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus.
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents techniques spécialisés des travaux publics justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les agents techniques spécialisés des travaux publics justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 44
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, sont promus, sur titre, en qualité d’adjoint technique des travaux publics les agents techniques spécialisés des travaux publics titulaires ayant suivi avec succés, après leur recrutement, la formation prévue au cas 1) de l’article 43 ci-dessus.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 45
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’adjoint technique des travaux publics les adjoints techniques de l’équipement titulaires et stagiaires, en activité au sein de l'administration chargée des travaux publics.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 27
Chapitre 4 — Dispositions applicables au corps des agents techniques spécialisés des travaux publics
Article 46
فتح المادةLe corps des agents techniques spécialisés des travaux publics mis en voie d'extinction, regroupe deux (2) grades :
— le grade d’agent de travaux ;
— le grade d’agent technique spécialisé.
Section 1 — Définition des tâches
Article 47
فتح المادةLes agents de travaux des travaux publics sont chargés, notamment, de l’exécution des travaux d’entretien courant et de préservation des infrastructures des travaux publics.
Article 48
فتح المادةLes agents techniques spécialisés des travaux publics sont chargés, notamment, de conduire l’exécution des travaux d’entretien courant et de préservation des infrastructures des travaux publics.
Section 2 — Conditions de promotion
Article 49
فتح المادةSont promus en qualité d’agent technique spécialisé des travaux publics :
1) par voie d’examen professionnel, les agents de travaux des travaux publics justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents de travaux des travaux publics justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 50
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’agent de travaux des travaux publics :
— les agents de travaux de l’équipement titulaires et stagiaires, en activité au sein de l'administration chargée des travaux publics ;
— les agents d’entretien régis par le décret n° 78-19 du 4 février 1978, susvisé, en activité au sein de l'administration chargée des travaux publics ;
— les agents techniques régis par le décret n° 68-362 du 30 mai 1968, susvisé, en activité au sein de l'administration chargée des travaux publics.
Article 51
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’agent technique spécialisé des travaux publics, les agents techniques spécialisés de l’équipement titulaires ou stagiaires en activité au sein de l'administration chargée des travaux publics. 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 52
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 11, (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les postes supérieurs au titre des corps spécifiques de l'administration chargée des travaux publics sont fixés comme suit :
— expert ;
— chef de projet technique ;
— chargé d’études techniques ;
— chef de brigade.
Les titulaires des postes supérieurs cités ci-dessus exercent leurs missions dans les services déconcentrés de l’administration chargée des travaux publics.
Article 53
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs prévu à l’article 52 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des travaux publics et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1 — Définition des tâches
Article 54
فتح المادةLes experts sont chargés notamment :
— d’assurer les missions de consultation et d’expertise dans le domaine de leurs compétences ;
— de conseiller et d’orienter l’autorité hiérarchique dans la prise de décision dans les domaines techniques et économiques ;
— d’émettre des avis techniques sur les dossiers d’étude et/ ou de réalisation des ouvrages dans leur domaine d’intervention.
Article 55
فتح المادةLes chefs de projets techniques sont chargés, notamment :
— d’assurer le suivi des projets relatifs aux études et/ou réalisations d’ouvrages ;
— de contrôler et de coordonner l’activité des différents intervenants dans l’étude et/ou la réalisation du projet ;
— de veiller à l'application et au respect des règlements techniques.
Article 56
فتح المادةLes chargés d'études techniques sont chargés, notamment, de participer à l’élaboration des études techniques de conception et de programmation des projets et d'en assurer le suivi.
Article 57
فتح المادةLes chefs de brigade sont chargés, notamment, de :
— suivre et de contrôler les opérations d’entretien ;
— diriger et de coordonner les équipes d’entretien ;
— veiller à la maintenance du matériel et l’approvisionnement des chantiers.
ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1430 25 novembre 2009
Chapitre II — Conditions de nomination
Article 58
فتح المادةLes experts sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d'ingénieur principal des travaux publics justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
2) les ingénieurs d’Etat des travaux publics justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) les ingénieurs d’application des travaux publics justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Article 59
فتح المادةLes chefs de projets techniques sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d'ingénieur principal des travaux publics justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
2) les ingénieurs d’Etat des travaux publics justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) les ingénieurs d’application des travaux publics justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Article 60
فتح المادةLes chargés d'études techniques sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d'ingénieur principal des travaux publics justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
2) les ingénieurs d’Etat des travaux publics justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
3) les ingénieurs d’application des travaux publics justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Article 61
فتح المادةLes chefs de brigade sont nommés parmi :
1) les techniciens supérieurs des travaux publics justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) les techniciens des travaux publics justifiant de huit
(8) années de service effectif en cette qualité.
TITRE IV — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre I — Classification des grades
Article 62
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de l'administration chargée des travaux publics est fixée conformément au tableau ci-après : 8 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 25 novembre 2009 CORPS GRADES Ingénieurs des travaux publics Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Technicien Techniciens des travaux publics Technicien supérieur Adjoints techniques des travaux Adjoint technique publics Agents techniques spécialisés des Agent de travaux travaux publics Agent technique spécialisé Chapitre II REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 29 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 11 498 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453 7 348 2 219 5 288 Bonification indiciaire des postes supérieurs
Article 63
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant aux corps spécifiques de l'administration chargée des travaux publics est fixée conformément au tableau ci-après :
POSTES SUPERIEURS Expert Chef de projet technique Chargé d’études techniques Chef de brigade TITRE V BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195 8 195 8 195 4 55 DISPOSITIONS FINALES
Article 64
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment :
— les dispositions du décret n° 68- 362 du 30 mai 1968 relatif publics, de l’hydraulique et de la construction, en ce qui concerne travaux publics ;
— les dispositions du décret n° 78-19 du 4 février 1978 relatif publics ; au statut particulier des agents techniques des travaux les personnels relevant de l'administration chargée des au statut particulier des agents d’entretien des travaux
— les dispositions du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du l'administration chargée des travaux publics. logement, en ce qui concerne les personnels relevant de
Article 65
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 66
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009.
Ahmed OUYAHIA. 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1430 25 novembre 2009 DECISIONS INDIVIDUELLES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
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Arrêté
Arrêté du 15 Joumada Ethania 1447 correspondant au 6 décembre 2025 portant constitution d’une commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des travaux publics et des infrastructures de base
-
Arrêté
Arrêté du 11 Joumada El Oula 1447 correspondant au 2 novembre 2025 portant constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des travaux publics et des infrastructures de base
-
Arrêté
Arrêté du 26 Joumada Ethania 1447 correspondant au 17 décembre 2025 portant constitution d’un comité technique auprès de l’administration centrale du ministère des travaux publics et des infrastructures de base
-
Arrêté
Arrêté du 6 Ramadhan 1445 correspondant au 16 mars 2024 complétant l'arrêté du 26 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 fixant les modalités d'organisation de la formation préparatoire à l'occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des travaux publics, la durée ainsi que le contenu des programmes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Ramadhan 1445 correspondant au 28 mars 2024 complétant l'arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1434 correspondant au 23 avril 2013 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des travaux publics
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Arrêté
Arrêté du 15 Rajab 1445 correspondant au 27 janvier 2024 portant constitution d’un comité technique auprès de l’administration centrale du ministère des travaux publics et des infrastructures de base
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Arrêté
Arrêté du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant création des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des travaux publics
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Arrêté
Arrêté du 4 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 4 juin 2022 portant constitution d’une commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des transports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics, au titre des directions des travaux publics de wilayas
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Arrêté
Arrêté du 25 Chaâbane 1443 correspondant au 28 mars 2022 portant constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des transports
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Arrêté
Arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 2 juin 2022 portant constitution d'une commission de recours compétente à l'égard des corps des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère des travaux publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Safar 1436 correspondant au 7 décembre 2014 modifiant et complétant la liste des spécialités requises pour le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques de l'administration chargée des travaux publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 portant placement en position d'activité auprès des services de l'administration chargée de la culture (centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre) de certains corps spécifiques de l'administration chargée des travaux publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1434 correspondant au 23 avril 2013 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des travaux publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Chaâbane 1434 correspondant au 10 juin 2013 portant placement en position d'activité auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de certains corps spécifiques de l'administration chargée des travaux publics (établissements sous-tutelle)
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Arrêté
Arrêté du 26 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 fixant les modalités d’organisation de la formation préparatoire à l’occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des travaux publics, la durée, ainsi que le contenu des programmes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1434 correspondant au 26 mars 2013 portant placement en position d'activité auprès des services de l'administration chargée des transports et des établissements publics à caractère administratif en relevant de certains corps spécifiques à l'administration chargée des travaux publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des travaux publics, au titre des services déconcentrés du ministère des travaux publics
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Décret exécutif n° 12-195
Décret exécutif n° 12-195 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère des travaux publics, les conditions d'accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente
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Arrêté
Arrêté du 7 Chaâbane 1432 correspondant au 9 juillet 2011 portant création des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement
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Décret exécutif n° 11-253
Décret exécutif n° 11-253 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des travaux publics
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 68-362
- يلغي Décret n° 78-19
- يلغي Décret exécutif n° 91-225
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.